6426 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Notaire
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6426 (26 septembre 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
NOTAIRE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Clause constatant l’accomplissement de l’obligation d’information et de conseil. Le notaire peut prévoir dans l'acte authentique auquel il prête son concours la justification écrite des conseils donnés sous forme d'une « clause de reconnaissance de conseils donnés », clause qui n’est pas contraire au décret du 26 novembre 1971 interdisant au notaire d'être intéressé à l'acte qu'il reçoit, étant rappelé que la charge de la preuve du conseil donné pèse sur l'officier ministériel. CA Poitiers (1re ch. civ.), 27 décembre 2013 : RG n° 13/00130 ; Cerclab n° 4654 (achat d’une maison à rénover ; information claire sur les conséquences du défaut de production de permis de construire et de l'absence d'assurances dommages ouvrage et décennale), sur appel de TGI Niort, 23 janvier 2012 : Dnd. § L'irrégularité de la clause stipulant que l’acheteur « déclare décharger le notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet » ne rend pas inefficaces les clauses licites de « reconnaissance de conseil donné » sur lesquelles le notaire peut parfaitement s'appuyer pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de conseil. CA Poitiers (1re ch. civ.), 27 décembre 2013 : préc.
Comp. : le document d'avertissement rédigé par un notaire, par lequel celui-ci remplit son obligation d'information et de conseil à l’égard des acheteurs d’un bien immobilier, en attirant clairement et précisément leur attention sur la situation de non-conformité du bien par rapport aux règles d'urbanisme et de la copropriété, ainsi que sur les réactions possibles tant du syndic que des autorités chargées de faire respecter ces dispositions d'urbanisme, n’est pas un contrat et ne relève pas de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Rennes (4e ch.), 3 juillet 2014 : RG n° 11/05969 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 4851 (arrêt estimant aussi que ce document n’est pas une décharge de responsabilité, puisqu’il ne comporte aucune renonciation à agir contre le notaire et qu’il ne le dispense pas de son devoir de conseil), sur appel de TGI Lorient, 6 juillet 2011 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 10 décembre 2015 : pourvoi n° 14-24696 ; arrêt n° 1404 ; Cerclab n° 5353 (la cour d’appel a pu retenir que ce document d’avertissement et la notification d’un nouveau projet d’acte aux acquéreurs à la même date démontraient que le notaire avait rempli son obligation d’information et de conseil à leur égard, sans être tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; N.B. l’incidente répond implicitement à la troisième branche du second moyen selon lequel la compréhension effective de l’information devait être appréciée in concreto, les acheteurs étant en l’espèce scaphandrier et sans emploi).
Clause exonérant le notaire de sa responsabilité professionnelle : devoir de conseil. Un notaire ne peut se prévaloir d’une clause qui tend à le décharger de sa responsabilité professionnelle dans le cadre de l'engagement de sa responsabilité délictuelle au titre de son devoir de conseil, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l'art. 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, ceux-ci ne peuvent inclure dans les actes qu'ils établissent une quelconque disposition en leur faveur, ce qui est le cas d’une clause déchargeant le notaire de sa propre responsabilité professionnelle. CA Poitiers (1re ch. civ.), 15 septembre 2020 : RG n° 18/02868 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 8553 (clause stipulant qu’en ce qui concerne « la nature, la situation et la destination de ce bien, le nouveau propriétaire déclare s'être renseigné personnellement auprès des services compétents sur les dispositions d'urbanisme applicables. Il dispense le notaire soussigné de produire un certificat ou une note d'urbanisme en le déchargeant, ainsi que l'ancien propriétaire de toutes responsabilités à ce sujet » ; absence d’examen du moyen subsidiaire tiré du caractère abusif de la stipulation), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 19 juin 2018 : Dnd.
Clause concernant l’articulation entre un compromis et sa réitération. Même si la réitération d’un compromis peut nécessiter l’adjonction de clauses liées au respect de conditions légales, pour assurer l’efficacité de l’acte, ce qui entre pleinement dans la mission des notaires, la conclusion d’un compromis offre au consommateur le droit au maintien des clauses qui y figurent. Toutes les modifications du contenu du compromis initial doivent être expressément acceptées par le consommateur, ce qui engage la responsabilité du notaire au titre de son obligation d’information, y compris sur son droit de les refuser (ex. adjonction de clauses exonératoires n’y figurant pas). Il n’est pas acquis que la pratique en la matière respecte pleinement ces principes.