6429 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Poste (courriers et colis)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6429 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
POSTE (COURRIER ET COLIS)
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Possibilité de contrôler les conditions générales. Il s’évince de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales et instituant la Poste en un prestataire de service universel, et de son décret d’application du 5 janvier 2007, que « par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d’envois postaux sur les tarifs, les limites éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d’un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des postes, après consultation du conseil national de la consommation » ; c’est donc bien de la loi que La Poste tire son obligation de rédiger des conditions générales de vente, créatrices d’obligations contractuelles opposables aux usagers et aux clients de La Poste. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 16 octobre 2013 : RG n° 12/03608 ; Cerclab n° 7379 (arrêt écartant l’existence d’un déséquilibre, après avoir rappelé que les conditions générales de vente courrier-colis ont été validées par l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes - ARCEP - ce qui les rend opposables aux usagers), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 mars 2015 : pourvoi n° 13-28169 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 7342 (moyen non admis !), sur appel de TGI Perpignan, 12 avril 2012 : RG n° 10/02940 ; Dnd.
Lieu de livraison : courrier. Il s’évince des conditions générales de La Poste, prises en application des dispositions de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 et du décret d’application du 5 janvier 2007, que la distribution s’effectue en boîte aux lettres facilement accessible, située à l’entrée de la propriété, en bordure de la voie ouverte à la circulation ; ces dispositions ont vocation à s’appliquer à tous, sans discrimination et sans créer de déséquilibre entre les usagers ; elles ne créent pas de déséquilibre dans les conditions de distribution du courrier au préjudice du demandeur, occupant d’un camping, qui dispose comme les autres d’une boîte aux lettres, située en limite de propriété à l’entrée du chemin d’accès au camping, et il ne saurait être reproché à La Poste de refuser d’installer les boites à l’accueil, en obligeant ses préposés à parcourir plusieurs centaines de mètres sur un chemin privatif. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 16 octobre 2013 : RG n° 12/03608 ; Cerclab n° 7379 (arrêt écartant l’existence d’un déséquilibre, après avoir rappelé que les conditions générales de vente courrier-colis ont été validées par l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes - ARCEP - ce qui les rend opposables aux usagers), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 mars 2015 : pourvoi n° 13-28169 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 7342 (moyen non admis !), sur appel de TGI Perpignan, 12 avril 2012 : RG n° 10/02940 ; Dnd.
Lieu de livraison : courriers et colis nécessitant un émargement. S’agissant de la remise contre émargement des objets devant être remis à la personne, soit les lettres recommandées et les colis, c’est à bon droit, en revanche, que le premier juge a retenu qu’ils devaient être remis à la réception du camping, La Poste ne démontrant pas l’inaccessibilité des lieux alors que les clients, les livreurs, les secours empruntent la voie carrossable, et ce sans danger particulier. CA Montpellier, 16 octobre 2013 : précité.
Responsabilité : courrier. La responsabilité des services postaux est actuellement déterminée par les art. L. 7 à L. 9 du Code des postes et télécommunications électroniques, récemment réformées par l’ordonnance du 10 février 2016. Selon l’art. L. 7, « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. [alinéa 1] Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation [alinéa 2] ». Selon l’art. L. 8, « Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. [alinéa 1] Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation [alinéa 2] ».
Sans entrer dans les détails, ces textes renvoient à des limitations réglementaires prévues notamment aux art. R. 2-1 s. du même Code. Ainsi, selon l’art. R. 2-1 C. post. comm. électr. (décret n° 2006-1020 du 11 août 2006), « Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder : 1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ; 2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ; 3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ; 4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré. » L’art. R. 2-5 du même Code dispose que ces règles d'indemnisation « s'appliquent à défaut de stipulations plus favorables prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre prestataires et expéditeurs », sachant que l’art. L. 9 dispose : « par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation ».
Pour une illustration d’application des textes anciens : refus de considérer comme abusive une clause limitative de responsabilité conforme à l’art. L. 10 du Code des Postes et Télécommunications (rédaction antérieure à 1990) et cantonnant l’indemnisation au montant des valeurs déclarées, une telle limitation de responsabilité procèdant de la loi et s'imposant donc même en cas de faute lourde. CA Colmar (3e ch. civ.), 26 octobre 1992 : RG n° 3133-89 ; Cerclab n° 1418 (envoi de plis déclarés contenant des devises volées par un préposé).
Responsabilité : courrier rapide. Les restrictions de prise en charge clairement stipulées dans un contrat de courrier rapide excluant les appels d’offre, alors qu’un service particulier est par ailleurs proposé pour envoyer un appel d’offre, ne constituent pas une limitation de responsabilité et n’ont aucun caractère abusif. T. com. Paris (6e ch.) 2 octobre 2006 : RG n° 2002/028485 ; Cerclab n° 1055 ; Juris-Data n° 343304 (décision ne visant pas l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.).
Absence de caractère abusif de la clause limitant la responsabilité de Chronopost à 440 euros, dès lors que la clause a été connue et acceptée et que sa limite ne peut être qualifiée en l’espèce de dérisoire puisqu’elle est supérieure à celle prévue au contrat type et qu’elle laisse de surcroît la possibilité d’assurer le colis à hauteur d’un montant de 15.000 euros. T. com. Paris (2e ch.), 28 septembre 2004 : RG n° 2003/072419 ; Cerclab n° 315. § V. aussi : la clause ayant pour effet de limiter les effets de la perte de l'objet transporté ne suppose pas d’interprétation pour être comprise par le client, d’autant que ce dernier est un professionnel lequel, même dans un domaine qui n'est pas strictement le sien était compétent pour comprendre le sens et la portée de la clause qui lui est donc opposable. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 janvier 2010 : RG n° 07/17425 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 2477 (SCP d’avocat envoyant un Chronopost), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 31 mai 2007 : RG n° 2006/004874 ; Dnd.
Responsabilité : mailing. Caractère abusif de la clause par laquelle la Poste se réserve la possibilité de ne pas diffuser dix pour cent du courrier publicitaire remis, sans encourir de responsabilité. CA Nancy (2e ch. com.), 10 mai 2000 : RG n° 97/00926 ; arrêt n° 1350/2000 ; Cerclab n° 1569 ; Juris-Data n° 139561 (clause écartée également en raison d’une faute lourde ; arrêt dénonçant aussi le montage de plusieurs clauses, incluant des contraintes probatoires pour prouver l’inexécution, contournées en l’espèce par la reconnaissance de responsabilité de La Poste), sur appel de T. com. Briey, 19 décembre 1996 : RG n° 884/96 ; Cerclab n° 177 (problème non abordé).
V. sans référence aux clauses abusives : l'inexécution totale d’un contrat de distribution de prospectus publicitaires étant établie et non contestée par le professionnel, les clauses limitatives de responsabilité ne trouvent donc pas à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la notion de non-professionnel, utilisée par le législateur français, exclut ou non les personnes morales de la protection contre les clauses abusives, si le contrat de distribution avait ou non un lien direct avec l'activité professionnelle du club sportif et si la clause limitant à cinq jours le délai de réclamation du client est ou non abusive. CA Paris (8e ch. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/14588 ; arrêt n° 21 ; Cerclab n° 1179 ; Juris-Data n° 356524, sur appel de TI Paris (15e arrdt), 6 juillet 2006 : RG n° 11-05-000974 ; Dnd.
Prescription : colis. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’envoi de colis par la Poste, prévoyant une prescription de six mois, qui n’est que la reprise des dispositions de l'article 17 de la convention postale universelle signée à Genève le 12 août 2008 et ratifiée par la France. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 mai 2016 : RG n° 15/09790 ; Cerclab n° 5597 (envoi recommandé de colis), saisi pour résoudre l’omission de statuer de CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 novembre 2015 : RG n° 13/07506 ; Cerclab n° 5395 ; Juris-Data n° 2015-028748 (impossibilité pour le code de la consommation de déroger aux règles de prescription fixées par la convention ; arrêt visant l’ancien art. L. 137-1 [218-1] C. consom. et implicitement, sans doute, l’ancien art. 137-2 [218-2] C. consom.).
Clause relative à la compétence. Clause attributive de compétence territoriale et d’attribution, illicite et abusive. TGI Nancy (2e ch. civ.), 4 juin 2004 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 623 ; Cerclab n° 1442 (clause illicite, contraires aux art. 46 et 48 CPC, et abusive dès lors qu’avec la stipulation concomitante d’une clause limitative de responsabilité, elle est de nature à dissuader ou décourager le consommateur à exercer son droit naturel et essentiel d'agir en justice, en assurant au professionnel un avantage financier et psychologique ; clause au surplus illisible, compte tenu de la taille des caractères, ne démontrant pas que le consommateur en a eu effectivement connaissance lors de la conclusion du contrat, solution maintenue bien qu’une présentation plus lisible figure sur l’enveloppe postée qui n’est pas conservée par le consommateur, alors qu’il s’agit d’une disposition à portée strictement procédurale), après relevé d’office de TGI Nancy (2e ch. civ.), 5 décembre 2003 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 1052 ; Cerclab n° 1443.