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6444 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie - Carte prépayée

Nature : Synthèse
Titre : 6444 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie - Carte prépayée
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6444 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TÉLÉPHONIE - CARTES PRÉPAYÉES DE TÉLÉPHONIE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Les opérateurs téléphoniques ont diffusé, avec un certain succès dans la période précédant la généralisation des téléphones portables, des cartes de communication téléphoniques permettant à leur acquéreur de disposer d’un certain temps de communication, avec ou sans restriction des correspondants susceptibles d’être appelés, à partir d’une cabine publique ou d’un appareil installé dans un commerce. Le dispositif présentait l’avantage de permettre que toutes les communications téléphoniques aussi bien en France qu'à l'étranger soient facturées sur un même compte, quel que soit le téléphone utilisé ou le lieu d'appel (motifs de TGI Paris, 12 mai 1993, cité infra) (A).

La généralisation des portables a amené les opérateurs à proposer des services similaires de cartes prépayées, permettant l’utilisation d’un téléphone portable sans souscription d’un abonnement (B).

A. CARTES PRÉPAYÉES POUR CABINES TÉLÉPHONIQUES

Recommandations européennes. Le service procuré constituant essentiellement un moyen d'accès au réseau France Télécom et un service de facturation, n'entre manifestement pas dans le cadre des recommandations communautaires du 17 novembre 1988 qui visent les opérations financières et bancaires. CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297, confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59746 ; Cerclab n° 1354 (rejet non motivé de l’argument tiré de cette recommandation, à propos d’une autre clause).

1. RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR

Non respect de la confidentialité du code. La clause de confidentialité du code d’utilisation d’une carte téléphonique (« Pastel »), loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé. C’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que France Télécom demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée, que ce soit au regard de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ou en vertu de l’ancien art. 1134 [1104] C. civ. auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu. Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber, rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297 (clause de confidentialité n’interdisant la communication du code que pour « les communications passées depuis l'étranger par l'intermédiaire de ce pays » et ne dégageant la responsabilité de l’opérateur que dans cette hypothèse, aucune disposition du contrat n’examinant le cas où l’abonné donnerait son code à opérateur français préposé de la société intimée : cette clause n'est manifestement applicable que dans le cas limitativement prévu, sans que rien dans sa rédaction ne permette de l'étendre à une autre éventualité, et il est établi que les consommateurs qui n’étaient pas dans l’hypothèse de la clause ont été indemnisés ; sur la responsabilité du fait des préposés, V. infra), confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59746 ; Cerclab n° 1354.

Utilisation et conservation de la carte. La clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, qui n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie au bénéfice de France Télécom, dont, par motif expressément adopté, les juges du fond ont relevé qu’il s’obligeait à remplacer les cartes défectueuses, n’est pas davantage entachée d’abus ; c’est donc à juste titre, également, que la cour d’appel, qui relève que la clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile, énonce qu’elle n’a aucun caractère abusif. Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; précité, rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297 (la clause aux termes de laquelle « l'usager est seul responsable de l'utilisation et de la conservation de sa carte » est tout à fait courante, n'a aucun caractère abusif et n'est en contradiction ni avec les autres dispositions du contrat, ni avec les principes qui régissent la responsabilité civile), confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59746 ; Cerclab n° 1354 (clause prévoyant que la responsabilité du titulaire « est engagée intégralement pour les communications téléphoniques antérieures à la réception de la notification écrite de l'opposition », mais qu'« en cas d'opposition, la responsabilité de l'abonné est dégagée pour toutes communications téléphoniques effectuées après la mise en opposition »).

2. RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR

Agissements de ses préposés. Nul ne peut par avance s'exonérer des conséquences de sa faute ou de celle d'un de ses préposé agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; précité (« c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que France Télécom demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée »).

Dysfonctionnement de la carte. Prise en compte, pour écarter le caractère abusif d’une clause laissant à la charge du titulaire de la carte la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte, du fait qu’elle n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie au bénéfice de France Télécom, qui s’oblige à remplacer les cartes défectueuses. Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; précité, rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297, confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59746 ; Cerclab n° 1354 (jugement rappelant la clause selon laquelle France Télécom s'engage à remplacer la carte défectueuse, « hormis les cas où la détérioration résulterait du fait de l'abonné »).

Dysfonctionnement des réseaux. La clause stipulant que France Télécom ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci, qui ne tend, dans le cadre du service spécifique convenu, lequel vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, et dont la cour d’appel a relevé qu’elle ne conférait pas à France Télécom un avantage excessif, n’est pas abusive. Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; précité (clause ne relevant pas de l’art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente), rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297 (arg., un peu curieux : « le système considéré n'étant pas le seul qui permette d'obtenir une communication téléphonique, il est donc toujours loisible à un abonné de recourir à l'utilisation du téléphone dans les conditions ordinaires qui ne sont pas celles de la carte Pastel »), confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59746 ; Cerclab n° 1354 (jugement rappelant la clause selon laquelle France Télécom s'engage à remplacer la carte défectueuse, « hormis les cas où la détérioration résulterait du fait de l'abonné »).

B. CARTES PRÉPAYÉES POUR TÉLÉPHONES PORTABLES

Présentation. Les opérateurs de téléphonie mobile ont mis en place, parallèlement aux systèmes d’abonnement classiques, des formules de téléphonie mobile prépayées. Dans les deux affaires recensées, ces offres permettent au client de disposer pendant plusieurs mois (6 mois pour l’une, huit mois pour l’autre) d’un numéro de téléphone (carte SIM), avec des services minima (réception des appels, consultation du répondeur), et des temps de communication de durée variable.

Le client achète un crédit de consommation qui ont une durée de validité limitée dans le temps, obligeant le consommateur à utiliser ces communications dans un délai variable selon le montant crédit acquis. Pour les plus petits montants, de quelques euros, la durée de validité peut être de quelques jours. Plusieurs situations en découlent. Si le crédit n’est pas consommé pendant cette période, il est perdu. Inversement, si un nouveau crédit (« recharge ») est acquis pendant la période de validité du précédent, le montant non consommé est reporté sur la période suivante.

Enfin, la durée de l’abonnement est stipulée « glissante » : chaque rechargement repousse le terme du contrat quant à la durée de la mise à disposition de la ligne, alors qu’une inutilisation pendant la durée prévue entraîne automatiquement la fermeture de celle-ci.

Une association de consommateurs a tenté de contester ces stipulations sur différents fondements, de pertinence assez inégales. § N.B. L’un des opérateurs a très clairement indiqué que ces reproches étaient une remise en cause du modèle économique choisi.

Refus de vente. Une limitation dans la distribution des produits ne constitue pas un refus de vente au sens de l’art. L. 121-11 C. consom. et la clause qui stipule que les produits et cartes prépayées « sont réservés aux particuliers et professionnels domiciliés en France métropolitaine et en Corse » et que « les commandes sont limitées à quatre (4) par personne et par foyer (même nom, prénom et même adresse) tous les 6 mois » ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-29 : N.B. la clause n’est toutefois pas d’une parfaite clarté quant à l’articulation de la limitation par personne et par foyer, et elle pourrait être considérée comme discriminatoire pour les familles nombreuses, alors qu’une limitation des appels est d’autant plus nécessaire quand il existe un grand nombre d’enfants), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Acceptations des conditions générales. Est illicite la clause édictant une présomption de connaissance et d'acceptation expresse et entière des conditions générales de vente, sans qu'il soit établi que le professionnel lui ait effectivement remis les documents contractuels. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.31 ; carte prépayée), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (clause déclarée abusive au regard de l’art. R. 132-1-1° C. consom.).

1. CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES RELATIVES À LA DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS ET DE LA LIGNE

Modalités d’acceptation de la clause (R. 212-1-1° C. consom.). Absence de violation de l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom. dans la clause de renvoi à une documentation tarifaire clairement identifiable. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026, confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (absence de violation de l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom., dès lors que, comme l'a rappelé le tribunal, la référence expresse requise par ce texte suppose pour atteindre l'objectif d'information poursuivi par la loi que cette référence vise un document clairement identifiable, condition respectée en l’espèce, par exemple pour la documentation tarifaire puisque le document référencé est également clairement identifiable par le consommateur ; il ne peut être reproché à l’opérateur de ne pas présenter une liste exhaustive des services complémentaires ou optionnels qui peuvent varier dans le temps), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13193 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 5211 (ayant souverainement constaté que la documentation commerciale, à laquelle faisaient référence les clauses litigieuses, composée de la documentation tarifaire des offres Mobiles comprenant la fiche d’information standardisée du produit prépayé de l’opérateur, et les conditions d’abonnement et d’utilisation des offres de l’opérateur comprenant les conditions générales d’utilisation de ce produit, était clairement identifiable par le consommateur, la cour d’appel en a exactement déduit que ces clauses répondaient aux exigences légales des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom.).

Absence de violation de l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., l'association de consommateurs n'expliquant pas en quoi la référence à la documentation mise à jour par l’opérateur lui permettrait de se décharger de ses obligations de fournir une ligne téléphonique pendant au moins six mois et un crédit de communication pendant sa durée de validité. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652.

Interprétation de la clause (art. L 211-1 C. consom. [ancien art L. 133-2 ]). Absence de preuve d’une absence de clarté de la clause. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026, confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (clause respectant les anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. et L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., le consommateur ne pouvant ignorer à cette lecture qu'à l'expiration du délai de validité de la recharge choisie, il doit avoir consommé son crédit de communication dont le report est soumis au paiement d'une nouvelle recharge).

Recevabilité de l’argumentation au titre des clauses abusives : objet principal. L'objet principal d’un contrat de téléphonie mobile par carte prépayée est l'accès au réseau exploité par l'opérateur par la mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant une durée limitée et moyennant le règlement par avance d'un coût de communication ; les critiques de l'association de consommateurs portant à la fois sur les durées de validité des crédits disponibles acquis par le client et sur la durée de validité de la ligne permettant pendant plusieurs mois la mise à disposition du réseau, qui remettent en cause l'existence de cette durée, portent sur l'objet principal du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13194 ; arrêt n° 642 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5212 (ayant relevé que l’offre prépayée litigieuse avait pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d’un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et fait ressortir que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l’objet principal du contrat, a légalement justifié sa décision au regard de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 al. 3]), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (jugement confirmé globalement, alors qu’il avait adopté sur ce point une position contraire)§ Dans le même sens : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13193 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 5211 (idem), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026.

Recevabilité de l’argumentation au titre des clauses abusives : adéquation au prix. En remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée, commune à toutes les offres de carte prépayée de l’opérateur, l’association ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé, mais critique également le rapport d'équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne, puisqu'elle considère que l'opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n'a pas épuisé son crédit de communications, quel que soit le montant de celui-ci : un tel grief constitue en réalité une appréciation de l'adéquation du prix au service offert prohibée par l'ancien art. L. 132-1 al. 7 [L. 212-1 al. 3] C. consom. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13194 ; arrêt n° 642 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5212 (arrêt n’abordant que la définition de l’objet principal), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (jugement globalement confirmé, alors que le tribunal avait adopté une position inverse, dans des motifs d’ailleurs assez contradictoire)§ Dans le même sens : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13193 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 5211 (idem), sur appel de TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026.

Atteinte à la liberté du consommateur. Jugé que la clause sur la durée d’utilisation du crédit ne porte pas atteinte à la liberté du consommateur, en le contraignant à passer l'ensemble de ses communications dans un délai limité (7 jours pour un crédit de 5 euros représentant 9 minutes de communications), dès lors que celui-ci a la possibilité soit de souscrire un crédit important, soit de le recharger plus fréquemment en fonction de ses besoins. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (N.B. d’après les chiffres indiqués, la souscription de petits crédits successifs est, à durée égale, plus onéreuse que celle d’un crédit unique ; argument non examiné en appel).

Absence de réciprocité dans la faculté de renonciation au contrat (R. 212-1-2° C. consom. [ancien art. R. 132-1-2° C. consom.]). Le défaut d'utilisation de tout ou partie du crédit de communication acquis par le client ne peut s'analyser comme le fait de renoncer au contrat, dès lors que celui-ci a acquis la possibilité d'utiliser un service qu'il a choisi et dont il a réglé par avance le coût, que ce service lui est en tout état de cause procuré et qu'il n'en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'opérateur et ne résultent pas d'une inexécution de sa part. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (jugement estimant au contraire que c’est l’obligation de remboursement imposée à l’opérateur qui aboutirait à la mise à disposition du client d’une ligne et d’un numéro sans contrepartie financière et constatant au surplus que le contrat prévoyait une possibilité de résiliation pour motifs légitimes avec remboursement des communications non consommées, tout en observant que cette possibilité de restitution ne répond pas à une exigence légale ; argument non examiné en appel).

Absence de réciprocité dans les contreparties (R. 212-1-5° C. consom. [ancien art. 132-1-5°]). En l'absence d'utilisation du crédit acquis, laquelle reste à l’initiative du consommateur, il ne peut être soutenu que, contrairement à l’ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] C. consom., l'opérateur n'a pas exécuté son obligation consistant dans la mise à disposition des services promis, dès lors que la souscription d’une offre prépayée permet au client de bénéficier, en l’espèce, d’une ligne d’accès au réseau pendant huit mois, de l'usage d'un numéro d'appel lui permettant indépendamment de sa propre consommation d'être contacté, ainsi que des « services inclus » de messagerie vocale, d'envoi de SMS préenregistrés, de la possibilité de passer des appels d'urgence et du prêt d'un appareil en cas de panne, perte ou vol. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (argument non examiné en appel). § Dans le même sens : TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (idem).

Absence de prorogation ou suspension pour motif légitime. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une durée « ferme » de validité de la carte prépayée sans possibilité de suspension ou de prorogation de cette durée dans le cas où le consommateur justifierait d'un motif légitime, dès lors qu’aucun texte ne prévoit un tel droit et que le déséquilibre invoqué n’existe pas en raison du bénéfice immédiat pour le client de l'accès au réseau et l'usage d'un numéro d'appel, ainsi que la possibilité de report du crédit subsistant en cas d'acquisition d'une nouvelle recharge, outre les avantages s'attachant à la formule de la carte prépayée par comparaison avec celle d'un abonnement. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (ancien art. 1147 [1231-1] C. civ. inopérant pour obtenir le remboursement du crédit prépayé, dès lors qu'il ne s'agit pas de la part du consommateur de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais d’une renonciation à un droit acquis, alors qu'il bénéficie du service ; argument non examiné en appel). § Comp. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (contrat prévoyant une telle résiliation pour motif légitime).

2. CARACTÈRE ILLICITE DES CLAUSES RELATIVES À LA DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS ET DE LA LIGNE

Clauses instituant indirectement une clause pénale. Est sans portée (non « recevable » selon le jugement) l'argument fondé sur le caractère intangible de la somme réglée par le consommateur, indépendamment du crédit réellement utilisé, dès lors que le règlement du crédit de consommation ne peut s'analyser comme la sanction de l'inexécution d’une obligation, puisque le paiement du prix de la recharge est constitutif de l'obligation même du consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d'émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025, confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (la clause soumettant l'utilisation du crédit de consommation d’une offre prépayée à un terme extinctif ne peut s'analyser comme la sanction de l'inexécution de son obligation par le client, puisque le paiement préalable du prix de la recharge caractérise l'exécution de son obligation par le consommateur, qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l'opérateur ; argument non examiné lors du rejet du pourvoi en cassation). § Dans le même sens : TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (idem), confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651 (idem).

Non respect des règles relatives aux délais légaux de prescription. Absence de caractère abusif des clauses relatives à la durée de validité des crédits de communication, dès lors qu’aucun élément n'apparaît susceptible d'instaurer dans l'esprit du consommateur une confusion avec les délais légaux de prescription (art. 2224 C. civ. : 5 ans et art. 34-2 C. postes télécom. électron. : un an) lui laissant penser qu’il serait privé de recours contre l’opérateur, d’autant qu’une autre clause rappelle explicitement qu’en cas de désaccord, les clients continuent « à bénéficier des voies de recours légales dans les délais applicables ». TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025, confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (les clauses qui prévoient un terme extinctif à l'issue duquel le client ne peut plus utiliser son crédit de communication ne se confondent pas avec la prescription, mode d'extinction d'une action en justice ; argument non examiné lors du rejet du pourvoi en cassation). § Dans le même sens : TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (clause rappelant la possibilité de contestation du client, sans préciser aucun délai particulier), confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651 (idem).

Art. L. 224-35 C. consom. [ancien art. L. 121-84-1 C. consom.]. Les dispositions de l’ancien art. L. 121-84-1 [224-35] C. consom. selon lesquelles toute somme versée d'avance à un fournisseur de services de communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sont inapplicables aux clauses litigieuses dès lors que, dans les offres de carte prépayée, le prix payé par le consommateur n'est pas assimilable à une avance, mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651 (idem).

3. AUTRES CLAUSES

Exonération de responsabilité. N’est pas critiquable la clause stipulant que l’opérateur « ne saurait être tenu pour responsable en cas : de fait de l'acheteur lui-même, de fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger au contrat, de force majeure telle que définie par la jurisprudence » qui ne contient aucune exonération de la responsabilité de l’opérateur, puisque les exonérations visées ressortent des dispositions communes du Code civil. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.32), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Est abusive la clause d’exclusion de garantie qui, compte tenu de l’emploi de termes imprécis, confère à l’opérateur un droit exclusif d'interpréter les hypothèses dans lesquelles sa responsabilité sera exclue. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.34), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (si le professionnel ne peut énumérer de manière exhaustive toutes les situations visées par l'expression « mauvaise utilisation » ou « utilisation non conforme », pour autant, il lui appartient de donner des indications sur les comportements à éviter afin que le consommateur puisse comprendre ce que ces notions recouvrent).

Délai de réclamation. Est abusive la clause qui impose au consommateur d'effectuer des diligences particulières (LRAR) dans un délai très court de sept jours en cas de défectuosité du produit livré, en laissant entendre que le consommateur ne pourrait plus protester au-delà de ce délai. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.30 ; absence d’éléments nouveaux en appel).