7137 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Assurance
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7137 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - ASSURANCE
Assurance risques professionnels et Covid : contentieux AXA (contrat initial). Application de l’extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et qui est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, dès lors, en application des art. L. 113-1 C. assur., 1170 C. civ. et 1171 C. civ., que la clause d’exclusion de garantie lorsqu’un autre établissement du même département est fermé pour la même cause n’est, d’une part, ni formelle ni limitée, et, d’autre part, qu’elle rend illusoire la garantie des pertes d’exploitation en cas d’épidémie et aboutit à vider le contrat de sa substance en supprimant toute hypothèse de garantie du risque. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 28 avril 2022 : RG n° 21/08193 ; arrêt n° 2022/80 ; Cerclab n° 9586 (restaurant), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 25 mai 2021 : RG n° 2021/02667 ; Dnd.
Ne crée pas de déséquilibre dans les obligations contractuelles au détriment de l'assuré la clause d’un contrat d’assurance multirisques professionnels qui définit la perte totale du fonds comme exigeant deux conditions cumulatives, l’impossibilité de continuer l’activité dans les locaux loués et la perte totale de clientèle en cas de transfert, qui ne fait que subordonner la mise en jeu de la garantie à l'existence d'un aléa de façon à éviter que la survenance du dommage ne soit imputable à l'assuré, et qui ne prive pas l'assuré de son droit à réparation en cas de perte partielle du fonds. CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 14 septembre 2017 : RG n° 15/19484 ; arrêt n° 2017/295 ; Cerclab n° 6988 (contrat d’assurance multirisques des professionnels de l'automobile, notamment de garantie incendie, souscrit par une Sarl du secteur ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Toulon, 24 septembre 2015 : RG n° 2012F00475 ; Dnd, moyen non admis par Cass. civ. 2e, 22 novembre 2018 : pourvoi n° 17-27730 ; arrêt n° 1418 ; Cerclab n° 8463. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat d’assurance stipulant qu’« au moins une fois par an, l'assuré doit faire procéder par un organisme agréé à une inspection des extincteurs, et communiquer aux assureurs une copie du certificat Q4 ». CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier ; arguments : 1/ le déséquilibre significatif doit apprécier de manière concrète et globale le contrat, son objet, son économie, et son contexte ; 2/ en dépit d’une certaine imprécision quant à la computation du délai, la clause n’est ni trop générale ni trop imprécise ; 3/ le montant des primes tient compte de cette obligation, la clause ne pouvant donc être critiquée au titre de l’absence de contrepartie ou de réciprocité ; N.B. juridiction incompétente), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd.
Pour l’admission de la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » après annulation de la clause d’exclusion de garantie comme non formelle et limitée au sens requis par l'art. L. 113-1, al. 1er, C. assur : les différents sens, ou degrés de signification, du mot épidémie démontrent qu'il s'agit d'un terme véritablement sujet à interprétation alors qu'il n'est pas défini dans le contrat, d'autant qu'il doit être distingué de cet autre terme, pareillement non défini dans la convention, qu'est la « maladie contagieuse », cité dans la même clause comme une autre « cause » de fermeture administrative ouvrant droit à la mobilisation de la garantie à moins qu'un autre établissement fasse l'objet dans le département d'une mesure de fermeture administrative pour la même cause ; la clause d'exclusion se réfère ainsi, par renvoi, à des circonstances qui ne sont pas définies avec une précision suffisante pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie dont il bénéficie ; ni explicite, ni clairement délimitée, l'exclusion, dans la portée que lui prête l’assureur, aboutit à neutraliser pratiquement toute garantie, la plausibilité qu'aucun autre établissement ne fasse l'objet d'une fermeture administrative dans le même département en cas de propagation d'une maladie contagieuse à une portion significative du territoire départemental ou de la population départementale étant infime, sinon théorique, et les cas que cite l'assureur à l'appui de sa réfutation de ce constat - tels légionellose ou salmonellose dans un commerce ou un établissement de termes - ne relevant précisément pas d'une épidémie au sens commun, étant ajouté qu'une clause d'exclusion encourt l'annulation non seulement lorsqu'elle vide de sa substance la garantie mais aussi lorsqu'elle a pour effet de ne laisser la garantie s'appliquer que pour une catégorie de dommages très étroite (cf. Cass. civ. 1re, 17 février 1987 : n° 85-15350 P), ce à quoi revient au mieux la mise en œuvre de l'exclusion au sens que l'assureur donne à la clause. CA Poitiers (1re ch. civ.), 14 juin 2022 : RG n° 21/01420 ; arrêt n° 370 ; Cerclab n° 9687 (arrêt écartant en revanche le raisonnement tenu par l’assuré prétendant que la garantie « perte d'exploitation suite à un arrêté de péril » lui était acquise, en tentant d’assimiler la fermeture administrative à un tel arrêté, alors que cette assimilation n’est pas présente dans l'arrêté du 14 mars 2020 ou dans le décret du 29 octobre 2020, pas plus que dans la modification du régime juridique de l'« arrêté de péril » par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020), sur appel de T. com. La Rochelle, 9 avril 2021 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 14 juin 2022 : RG n° 21/01411 ; arrêt n° 369 ; Cerclab n° 9686 (même raisonnement et même solution y compris pour l’arrêté de péril), sur appel de T. com. La Rochelle, 9 avril 2021 : Dnd. § Dans le même sens, réputant non écrite la clause d’exclusion de garantie faute de respecter les conditions de l’art. L. 113-1 C. assur. : CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 29 juin 2021 : RG n° 21/00366 ; arrêt n° 2021/200 ; Cerclab n° 9285 (absence de définition des termes « maladie contagieuse » ou « épidémie »), sur appel de T. com. Marseille, 28 décembre 2020 : RG n° 2020F01187 ; Dnd.
Rappr., pour l’argument du demandeur au pourvoi non examiné par la Cour qui refuse l’admission du moyen (second moyen, 2e branche) : crée un déséquilibre significatif la clause de déchéance insérée dans le contrat d’assurance qui prive l’assuré de tout droit à indemnisation sur l’ensemble des risques sinistrés, s’il emploie comme justificatif des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, quand bien même les fausses déclarations ou moyens frauduleux n’auraient été mis en œuvre que pour obtenir l’indemnisation de l’un des risques garantis. Cass. civ. 2e, 5 juillet 2018 : pourvoi n° 17-14731 ; arrêt n° 968 ; Cerclab n° 7638 (assurance multirisque d’une entreprise ; incendie détruisant les locaux ; assuré gonflant artificiellement le chiffre d’affaires), cassant partiellement CA Metz, 12 janvier 2017 : Dnd.
Assurance risques professionnels et Covid : contentieux AXA (proposition d’avenant). L'assureur ayant expliqué dans un courrier du 17 septembre 2020 les raisons pour lesquelles il lui proposait de signer cet avenant (« « ce contrat (Multirisque Professionnelle) prévoit notamment la prise en charge des pertes d'exploitation dans de nombreuses situations, mais pas lors d'événements généralisés tels que la catastrophe sanitaire majeure que nous traversons. […] »), en attirant particulièrement son attention sur la nécessité d'en prendre connaissance avant d'exprimer sa volonté d'y adhérer ou non en le retournant ou pas dans un délai d'un mois, lui laissant ainsi le temps de réfléchir à cette proposition, de se renseigner auprès de son agent général, et de l'accepter ou pas, il n'est pas établi que l’assureur ait ainsi tenté de « soumettre son assurée à des obligations créant des déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties », l'assurée étant en mesure d'exprimer sa volonté librement, sans que la perspective de la résiliation du contrat, en cas de refus de signer l'avenant, constitue en elle-même un « chantage » ou une « contrainte », dès lors que la résiliation évoquée par l'assureur est prévue par l'art. L 113-12 al. 4 C. assur, selon lequel l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la seule condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assurée au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 29 juin 2021 : RG n° 21/00366 ; arrêt n° 2021/200 ; Cerclab n° 9285 (arrêt estimant qu’il n’est pas établi que la garantie « pertes d'exploitation suite à fermeture administrative » l'a déterminée à contracter cette police multirisque professionnelle couvrant de nombreux risques), sur appel de T. com. Marseille, 28 décembre 2020 : RG n° 2020F01187 ; Dnd.
Assurance risques professionnels et Covid : contentieux Generali (contrat initial). Rejet de la demande d’une société d’hôtel-restaurant sollicitant la prise en charge des conséquences du confinement au titre de la perte d’exploitation, dès lors que la clause visant le risque d’une épidémie et conditionnant la prise en charge à une décision administrative de fermeture, était rédigée de façon claire, ne nécessitant aucune interprétation ; dès lors, la fermeture de l'établissement devait, pour donner lieu à garantie, être prescrite par une décision de l'autorité administrative compétente, et non, seulement, intervenir après ou comme conséquence d'une décision de cette autorité et apparente. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04207 ; Cerclab n° 10190 (hôtel pouvant continuer son activité, la décision de fermeture résultant de la société exploitante pour des questions de rentabilité ; la seule circonstance que l’assureur ait supprimé dans ses nouvelles polices la clause relative à la perte d'exploitation liée à une décision des autorités compétentes ne saurait être analysée comme un aveu de son obligation d'indemnisation au titre du présent contrat), sur appel de T. com. Angoulème,10 juin 2021 : RG n° 2021000864 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04221 ; Cerclab n° 10191 (idem), sur appel de T. com. Angoulême, 10 juin 2021 : RG n° 2021000862 ; Dnd. § La société assurée ne peut pas non plus utilement invoquer les dispositions de l'art. L. 3332-15 CSP, et 1170 C. civ., pour soutenir que la clause priverait de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur, si seule une fermeture administrative devait conditionner la mise en œuvre de la garantie souscrite, alors que tel n’est pas le cas, comme le montre la prise en charge par l’assureur de la perte d'exploitation au titre de l'activité bar et restaurant, qui elle a donné lieu à des décisions de fermeture prises par l'autorité administrative. Mêmes arrêts.
S’il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin d’évaluer la perte d’exploitation de la société exploitant un bar et un restaurant, en raison de leur fermeture administrative pour des raisons sanitaires, il ne saurait être demandé à l'expert judiciaire de procéder à ses opérations en appliquant lui-même une réfaction qui tiendrait compte d'une défection de la clientèle en période d'épidémie, indépendamment des mesures administratives ; cette question excède en effet l'office de l'expert, et après dépôt du rapport, il appartiendra uniquement à la cour, après analyse des clauses du contrat, de la définition du sinistre et de l'indemnité, d'examiner le bien-fondé de l'argumentation de l’assureur, tendant à voir fixer un coefficient de réfaction sur le montant de la perte d'exploitation, et le bien fondé des moyens développés par l'assurée, au visa des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la consommation, de l'article 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04207 ; Cerclab n° 10190, sur appel de T. com. Angoulème,10 juin 2021 : RG n° 2021000864 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04221 ; Cerclab n° 10191 (idem), sur appel de T. com. Angoulême, 10 juin 2021 : RG n° 2021000862 ; Dnd.
Assurance risques professionnels et Covid : contentieux MMA (contrat initial). Une exclusion est formelle si les termes sont suffisamment précis pour ne laisser aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ d'application de la garantie, et si la clause n'est pas susceptible d'interprétation ; ainsi, la nullité des clauses d'exclusion rédigées de façon imprécise est encourue, de même que l'invalidité des clauses ambiguës qui ne peuvent être comprises sans un travail d'interprétation ; en application de l'art. 113-1 C. assur., une exclusion est considérée comme limitée si son contenu est parfaitement déterminé et qu'elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance ; respecte ces conditions la clause d’exclusion de garantie, rédigée de façon claire et apparente, et visant les « les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national ». CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 mars 2022 : RG n° 21/03310 ; arrêt n° 2022/77 ; Cerclab n° 9508 (arrêt estimant aussi que la clause ne vide pas la garantie de sa substance, puisque les cas de fermeture pour une cause régionale ou nationale sont marginaux au regard des autres raisons pouvant justifier une fermeture administrative d’un établissement), sur appel de T. com. Paris, 4 février 2021 : RG n° 2020049552 ; Dnd.
Assurance responsabilité civile exploitation. Ne crée pas un déséquilibre significatif la clause qui, pour une cotisation annuelle de 3.643 euros hors taxes et au regard de l'ensemble des garanties offertes par l'assureur, plafonne à 160.000 euros l’indemnisation des dommages aux existants et aux biens confiés, afférents à la garantie de la responsabilité civile exploitation. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 6 décembre 2022 : RG n° 21/02146 ; Cerclab n° 9970 (assurance exploitation et responsabilités, y compris décennale, pour un couvreur ; plafond de 160.000 euros pour une cotisation de 3.643 euros HT ; NB. juridiction incompétente), sur appel de TJ Reims, 19 octobre 2021 : Dnd.
Courtage en assurance. Absence de preuve suffisante d’un déséquilibre significatif dans la clause stipulant un partage des rémunérations 25 % / 75 %, dès lors notamment qu’il n’est pas établi que le courtier le mieux rémunéré aurait bénéficié de prérogatives exorbitantes, dans la mesure où la preuve de l'absence totale de sa part d'activité n'est pas établie. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 octobre 2018 : RG n° 17/10898 ; Cerclab n° 8083 (convention de co-courtage entre deux assureurs dans le secteur de l’assurances des frais médicaux ; absence par ailleurs de preuve d’un défaut de pouvoir de négociation), sur appel de T. com. Paris, 18 mai 2017 : RG n° 2014069290 ; Dnd.
Jugé que ne crée aucun déséquilibre significatif et ne constitue pas une clause léonine, la clause d’un contrat de courtage pour le placement d’assurance-santé stipulant que le courtier sera exclusivement rémunéré sous forme de commissions et prévoyant une reprise de commissions en cas de résiliation d'un contrat conclu pour quelque motif que ce soit. CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00051 ; arrêt n° 18/70 ; Cerclab n° 7448 (N.B. 1 s’agissant d’un contrat conclu en 2013, ni le tribunal, ni la cour n’étaient compétentes pour apprécier l’existence d’un déséquilibre au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ; N.B. 2 la cour exclut aussi la condition de soumission ou de tentative de soumission ; N.B. 3 l’arrêt estime aussi, de façon discutable, que la condition de partenariat n’est pas remplie), réformant TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00339 ; Dnd (clause ni nulle, ni léonine, mais créant un déséquilibre significatif sur un fondement non précisé par l’arrêt) - CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00205 ; arrêt n° 18/71 ; Cerclab n° 7449 (idem), réformant TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00340 ; Dnd (idem). § N.B. La solution adoptée semble contestable, en raison de la généralité du motif retenu : la résiliation du contrat d’assurance peut parfaitement être fondée sur l’insatisfaction du client à l’égard de l’assureur et il est difficile de savoir à quel titre le courtier devrait en répondre dans cette hypothèse, qui correspond à un transfert à l’intermédiaire d’une mauvaise exécution du contrat conclu par son intervention.
Contrats entre un assureur et un garagiste. En soutenant que l'ensemble des « avantages » obtenus par la société d’assistance, à savoir la réalisation de la prestation elle-même objet du contrat outre une disponibilité 24h/24, le gardiennage gratuit des véhicules et des ristournes de fin d'année sont manifestement disproportionnés au prix payé pour rémunérer la prestation de dépannage-remorquage bien inférieur au coût réel d'un dépannage, la société exploitant le garage fait en réalité état d'un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties résultant de l'inadéquation du prix au service rendu, relevant de l’anc. art. L. 442-6-I-2° et que le juge ne peut contrôler sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-1°. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2020 : RG n° 19/12813 ; Cerclab n° 8661, sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 20 mai 2019 : RG n° 2017073133 ; Dnd.
Rejet de l’action faute dès lors que, même si le garage fait état de plusieurs actions collectives dénonçant les prix des prestations de remorques-dépannage des sociétés d'assistances et notamment de celle qui le concerne, il n'est cependant pas établi qu’il était dans une obligation de contracter en raison d'une dépendance économique avec elle. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2020 : RG n° 19/12813 ; Cerclab n° 8661 ; précité. § Rejet au surplus de l’action, faute de preuve d’un déséquilibre significatif, dès lors, notamment, que l'obligation de gardiennage gratuit ne figure pas aux conditions contractuelles, que l’astreinte de nuit est inhérente à l'activité de dépannage et que, s’agissant des ristournes, elles sont calculées sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé sur l'activité de dépannage, alors qu’il est acquis que cette activité de dépannage apporte un surcroît d’activité au garage agrée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2020 : RG n° 19/12813 ; Cerclab n° 8661 ; précité (analyse prenant en compte l’économie globale de l’opération). § Si le garage soutient que l'avantage, notamment d'assurer une permanence 24h/24 et 365 jours par an, n’est assorti d'aucun engagement de volume de la part de l’assureur, il ne démontre pas que cette permanence, inhérente à l'activité des sociétés de dépannage et remorquage, était organisée exclusivement pour les prestations réalisées par son cocontractant ; les conditions d'application de l’anc. art. L. 442-6-I-3° C. com. ne sont donc pas réunies. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2020 : RG n° 19/12813 ; Cerclab n° 8661 ; précité. § Absence d’application de l’anc. art. L. 442-6-I-4° C. com.] dès lors que la résiliation a été prononcée en raison du non-paiement de ristournes. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 novembre 2020 : RG n° 19/12813 ; Cerclab n° 8661 ; précité.
Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de l’exploitant au regard de l'encadrement légal de son activité, notamment de la gratuité du stockage des véhicules hors d'usage, de son activité de vente de pièces d'occasion obtenues à partir du démontage des véhicules génératrice d'un taux de marge brute de 70 % environ, et de l'équilibre général du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 novembre 2021 : RG n° 18/24413 ; Cerclab n° 9270 (contrat de récupération entre un assureur et l’exploitant d’un centre de traitement de véhicules hors d'usage, « VHU », considérés comme des déchets au titre de l'art. R. 543-154 C. envir. ; absence au surplus de preuve d’une soumission ou tentative de soumission ; contestation visant notamment les frais d’immobilisation), sur appel de T. com. Paris, 18 octobre 2018 : RG n° 2017046581 ; Dnd.
L’obligation prévue par le contrat qui fait peser sur le récupérateur le règlement de la situation administrative des véhicules est une obligation impossible à défaut de communication de l'état des véhicules entreposés sur son parc par l’assureur qui ne lui a pas adressé les documents de cession ou l'information du délaissement refusé ou sans suite. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 octobre 2022 : RG n° 20/18644 ; Cerclab n° 9902 (litige portant sur des frais de gardiennage ; l’arrêt note au préalable que l'art. 1er de la loi du 31 décembre 1903 n'est pas applicable en l'espèce puisque les véhicules n’ont pas été confiés au récupérateur par leurs propriétaires, tout comme l'art. R. 543-157 C. com. qui n'est pas applicable à une demande portant sur des frais de gardiennage et non sur des frais de destruction), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2020 : RG n° 2017027087 ; Dnd.