7139 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télé-assistance pour personnes âgées
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7139 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
SURVEILLANCE - TÉLÉSURVEILLANCE - TÉLÉ-ASSISTANCE POUR PERSONNES ÂGÉES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Présentation. Lorsque des personnes, notamment âgées, vivent seules, il peut être utile de mettre à leur disposition des matériels de surveillance à distance permettant de s’assurer qu’elles n’ont pas été victimes d’un malaise ou d’une chute. Ces contrats de télé-assistance peuvent être rapprochés des contrats de télésurveillance en ce qu’ils nécessitent des matériels de détection et de communication à distance, ainsi qu’une prestation de suivi et d’alerte, voire d’intervention. Comme ces derniers, ils peuvent aussi s’accompagner d’une location financière. Certaines spécificités peuvent toutefois être soulignées (les décisions résumées ci-dessous y font allusion) : vulnérabilité des consommateurs concernés, incertitude sur la durée du contrat (décès, placement en établissement spécialisé), importance de la fiabilité du dispositif.
A. FORMATION DU CONTRAT
Démarchage à domicile : description du contrat. Dès lors qu’il n'est pas contesté que préalablement à la souscription du contrat, l'analyse de la situation et des besoins de l'abonné est faite avec un conseiller technicien et que les notices correspondant au matériel installé lui sont remises, lesquelles comportent la description des appareils, schémas à l'appui, le contrat satisfait aux exigences de l’ancien art. L. 121-23 § 4 C. consom., et la clause qui stipule que « les caractéristiques techniques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au souscripteur qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire » n’est ni illicite, ni abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (l'ancien art. R. 132-1 C. consom. n'est pas utilement invoqué, dès lors que la clause n'a pas pour objet de constater l'adhésion du souscripteur à une clause ne figurant pas dans l'écrit), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (est illicite, au regard de l'ancien art. L. 121-23-4 C. consom., qui impose qu’en matière de démarchage à domicile le contrat comporte à peine de nullité la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, la clause des conditions générales qui stipule que « les caractéristiques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au locataire qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire », en ce qu’elle mentionne simplement un terminal de téléassistance, une télécommande de déclenchement d'alarme - médaillon ou bracelet - et le cas échéant, des périphériques complémentaires, ce qui ne répond pas à l’obligation de précision prévue par le texte).
B. DROITS ET OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Prix : prestations annexes. L’ancien art. L. 113-3 C. consom. impose à tout professionnel d'informer le consommateur sur les prix, sans distinction sur la nature des prestations ; cette information doit être préalable et elle n'a pas à être précédée d'une demande du consommateur ; est abusive la clause qui stipule que « les prestations annexes feront l'objet d'une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable », l'utilisation d'une prestation valant acceptation de sa tarification, dès lors qu’elle ne donne ni définition, ni énumération de ce que l'on entend par prestations annexes, et qu’aucune information n'est donnée sur leur coût, ce qui contrevient aux dispositions susvisées. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (est illicite la clause qui stipule que les « prestations annexes feront l'objet d'une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable », alors qu’en application de l’ancien art. L. 113-3 C. consom., tout vendeur de biens ou tout prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix., cette information devant être préalable et n'ayant pas à être précédée d'une demande préalable du consommateur).
Prix : vérification périodique du bon fonctionnement. Dès lors que la vérification du bon fonctionnement du matériel relève des obligations du professionnel, il n'a pas à faire supporter au consommateur le coût des tests qui lui sont imposés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (caractère abusif de la clause stipulant que les coûts des communications téléphoniques engendrées par ces tests demeureront à la charge du bénéficiaire sauf à démontrer l'existence d'une défaillance de l'équipement), confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (est abusive la clause qui fait supporter au consommateur le coût des tests mensuels de vérification de l’installation, alors que la vérification du bon fonctionnement du matériel relève des obligations du professionnel et que, par ailleurs, une telle disposition a pour effet d'exonérer le professionnel de sa responsabilité si les tests n'ont pas été effectués par le consommateur et de son obligation d'assurer la maintenance du matériel).
Prix : coût d’un matériel de remplacement. Jugé que n’est pas illicite au regard de l’ancien art. R. 132-1-6 C. consom. la clause qui stipule qu’en cas de détérioration, vol, ou perte du matériel, le consommateur doit prévenir l’opérateur dans les 72 heures qui lui fournira un nouveau matériel dont la charge financière lui incombera, dès lors qu’elle ne tend pas à supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations, le consommateur pouvant au surplus, notamment, en cas de vol, faire jouer son assurance. TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998. § N.B. La solution semble discutable lorsque la perte du bien provient d’un cas de force majeure puisque normalement (art. 1722) le bail est résilié en raison de la perte de son objet, ce qui libère le locataire. Si le loueur souhaite continuer le contrat, la charge entière du noveau matériel ne peut être imputé en totalité au locataire, puisqu’au surplus le schéma de location financière vise précisément à financer le matériel utilisé.
Modalités de paiement : prélèvement automatique. Est abusive la clause qui, en subordonnant la faculté du paiement par chèque à l'obligation de régler 12 mensualités, impose de fait aux abonnés le paiement par prélèvement automatique comme unique moyen de paiement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (est abusive la clause qui subordonne la mensualisation des paiements à l’acceptation d’un prélèvement automatique, alors qu’un paiement par chèque ne peut être qu’annuel, en ce qu’elle porte atteinte à la liberté de choix du consommateur).
Clause interdisant la cession du contrat. Dès lors que le contrat de téléassistance est intimement lié à la personne de chaque abonné dont la situation est analysée, afin que l'offre réponde du mieux possible à ses besoin, et que le prestataire, possède des renseignements précis sur chaque abonné et détient un dossier administratif, le transfert des droits du contrat à une personne se trouvant dans une situation différente est susceptible de modifier l'économie du contrat, alors que le transfert de la propriété des matériels à d'autres sociétés financières n'implique aucune modification dans les droits de l'abonné. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (absence de déséquilibre, faute de réciprocité, entre la clause autorisant la cession des matériels à des sociétés listées de façon non limitative et la clause interdisant, sauf accord écrit de l’opérateur, la cession du contrat par le consommateur), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (est abusive la clause qui interdit au consommateur de céder le contrat, sans l’accord écrit de l’opérateur, alors que le professionnel peut de son côté transférer les droits résultant du contrat au profit d'une autre société, sans l'accord du locataire). § N.B. Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, une cession financière modifie les droits de l’abonné en le privant de l’exception d’inexécution.
C. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Conformité du matériel. Est illicite la clause stipulant que le locataire « déclare (le bien) conforme » et « reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve », alors que le consommateur n'est pas en mesure d'apprécier la conformité du matériel, et en ce que cette stipulation laisse penser que le consommateur ne dispose d'aucun recours à l'encontre du professionnel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (est illicite au regard de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. et de l’ancien art. R. 132-2-10° [R. 212-2-10°] C. consom. la clause du procès-verbal de livraison qui stipule que le locataire reconnaît avoir pris livraison du bien, le déclarer conforme et reconnaître son bon fonctionnement, alors que, si le consommateur peut, après une démonstration du professionnel, vérifier que le bien fonctionne, il n'est pas en mesure d'en apprécier la conformité et que, par ailleurs, la mention de l'acceptation du matériel « sans restriction ni réserve », peut laisser penser au consommateur qu'il ne dispose d'aucune action à l'encontre du professionnel ; N.B. si la reconnaissance du caractère illicite d’une clause « noire », interdite par les textes, peut se comprendre, en revanche l’art. L. 132-2-10° ne peut entraîner qu’une présomption simple de caractère abusif).
Clause d’allègement : obligation de moyens. N’est pas illicite la clause qui stipule que les engagements de l’opérateur « reposent sur une obligation de moyens et non de résultat », qui n’ajoute rien à celle prévoyant que l’opérateur « s'engage à mettre en œuvre les moyens matériels et humains permettant la réception, l'enregistrement et la gestion des appels transmis par le terminal de téléassistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », dès lors qu’en tout état de cause, il ne peut être contesté que la réception des appels et par voie de conséquence leur traitement par la société de télésurveillance ne dépend pas uniquement d'elle, que bien d'autres paramètres interviennent comme l'aptitude à un moment donné de l'abonné à passer un appel et sa capacité à transmettre les informations nécessaires et que rentrent également en ligne de compte la fiabilité des moyens de communication et la disponibilité des moyens locaux d'intervention ; le fait que l'obligation contractée soit une obligations de moyens ne dispensant nullement l’opérateur d'une réaction rapide. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (N.B. l’arrêt commence par rappeler que seule la première clause, inutile, est contestée, et non la seconde, et écartant « en tout état de cause le caractère illicite de celle-ci), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (est abusive la clause qui stipule que le prestataire n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat, qui contribue à vider de son contenu la prestation de télésurveillance pour laquelle le contrat est conclu, d'autant que la prestation proposée a trait à la sécurité notamment des personnes âgées). § N.B. La position de la Cour semble surprenante quant aux matériels utilisés : l’obligation de moyens est bien stipulée de façon générale et, concernant ceux fournis par l’opérateur, cette clause allège bien les obligations de l’opérateur, en ayant pour effet une diminution de sa responsabilité, ce qui constitue une clause interdite par l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom.
Causes d’exonération. Le prestataire ne contractant pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens, il n'y a rien d'illicite ou abusif à décliner toute responsabilité en cas d'événements sur lesquels le prestataire n'a aucune prise parce qu'ils relèvent d'une cause qui lui est étrangère. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420, infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998. § N.B. La clause visait les erreurs de manipulation, de connexion du matériel par le bénéficiaire ou un tiers, la modification du matériel, les informations erronées ou non mises à jour de la part du bénéficiaire ou du souscripteur, et l’utilisation non conforme du matériel. A priori, les événements ne sont effectivement pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’opérateur, quelle que soit d’ailleurs la qualification de l’obligation de résultat ou de moyens, sauf à jouer sur une mauvaise information du consommateur ou une difficulté excessive dans l’utilisation du matériel.
Clauses de divisibilité et de transfert des recours dans les locations financières. Jugé qu’est illicite, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., la clause exonérant le bailleur en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement du matériel et substituant le locataire au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel, alors que, par ailleurs, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu'au terme de son engagement pour une prestation qui ne lui est plus fournie. TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997.
V. aussi, jugeant qu’est illicite en application de l’ancien art. R. 132-1-2° et 6° C. consom., la clause par laquelle le loueur facture en qualité de mandataire du prestataire les prestations accomplies, à charge de les reverser à ces derniers, mais en excluant toute contestation de celles-ci pour refuser le paiement. TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997. N.B. Le visa de l’ancien art. R. 132-1-2° C. consom. est en l’espèce erroné. Celui de l’ancien art. R. 132-1-2° C. consom. peut éventuellement se comprendre, même si la clause n’interdit pas de contester l’existence ou la qualité de la prestation directement à l’encontre du prestataire, mais après paiement. Il aurait sans doute été plus pertinent de viser l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom. puisque cette clause prive le consommateur du droit d’invoquer l’exception d’inexécution alors que le prestataire n’intervient qu’en qualité de mandataire d’une prestation qu’il n’a pas pris en charge.
Cession du contrat. Absence de caractère abusif de la clause autorisant la cession du contrat par l’opérateur et pas par l’abonné, en raison de la différente de situations (V. le résumé ci-dessus). CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420, infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (clause abusive et illicite, au regard de l'ancien art. R. 132-2-6° C. consom., de la clause autorisant le professionnel à transférer les droits résultants du contrat au profit d'une autre société sans l'accord du locataire, alors que le locataire ne peut céder ses droits sans l'accord du professionnel et qu’au surplus le cessionnaire est dispensé de l'application des dispositions de l'art.1690 C. civ.).
En sens contraire : sont abusives, au regard de l’ancien art. R. 132-2-5° [R. 212-2-5°] C. consom., sans que les professionnels ne rapportent la preuve contraire, les clauses autorisant le professionnel à céder le contrat ou se substituer un tiers, sans l’accord du consommateur, en se dispensant des formalités de l’art. 1690 C. civ. et en informant le consommateur par tout moyen, y compris par la simple facture, alors que dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu'elles ne subordonnent pas ce changement à l'agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat et que le déséquilibre est d’autant plus significatif que le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu'avec le consentement écrit de son loueur. TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997.
D. DURÉE ET FIN DU CONTRAT
Clause de durée irrévocable. Est abusive la clause stipulant que le contrat de télé-assistance est souscrit pour une durée de 48 mois, sauf décès, dès lors qu’une telle durée est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (n° 97-01), qu’elle crée un déséquilibre significatif dès lors que le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d'événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d'hébergement), l'empêchant par ailleurs de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif ; la clause est d'autant plus défavorable que le contrat s'adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d'une hospitalisation de longue durée ou d'un placement en maison de retraite. TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997.
Clause de résiliation et d’indemnité de résiliation. Est abusive la clause prévoyant de manière générale une indemnité de résiliation égale au solde la période contractuelle, majorée de 10 %, alors que la résiliation du contrat n'est pas nécessairement fautive, que cette clause oblige le consommateur à acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et que cette stipulation n’est pas réciproque, la clause pénale n’étant prévue qu’au profit du professionnel, alors que le consommateur doit agir en justice pour résilier le contrat. TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997.
Date d’effet de la résiliation. N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas de décès, la résiliation interviendra dans un délai d'un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif adressé par Lrar, dès lors qu’un délai est nécessaire au prestataire pour récupérer son matériel et qu’il est tributaire de l'entourage de l'abonné, alors que, pendant ce délai, il ne peut disposer du matériel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (rejet de l’argument selon lequel la clause accorderait au prestataire un paiement sans contrepartie), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (est abusive la clause qui reporte les effets de la résiliation consécutive à un décès ou un cas de force majeure un mois après réception du certificat de décès ou du justificatif, alors que cette résiliation ne découle pas d’une faute du consommateur). § En revanche, compte tenu de cette clause, est abusive la clause stipulant que « tout mois commencé est dû », alors que rien ne justifie que le consommateur soit tenu de payer au-delà de la fin du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : précité, confirmant sur ce point TGI Grenoble, 27 avril 2015 : précité (est abusive au regard de l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom. la clause qui stipule que « tout mois commencé est dû dans son intégralité », en ce qu’elle impose au consommateur de payer une prestation qui ne lui est pas fournie).