CA RIOM (1re ch. civ.), 18 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7293
CA RIOM (1re ch. civ.), 18 décembre 2017 : RG n° 16/01799
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu’il est de principe en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 4 juin 2014… ».
2/ « Attendu que si cette clause paraît effectivement imposer au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l'empêcher ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur, il convient toutefois de relever que le contrat contient une autre clause (2-2) reprenant intégralement les dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation rappelant le délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur ;
Qu'il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la SA DIAC a satisfait à l'ensemble des obligations résultant de ces dispositions ; Qu'elle a ainsi adressé par LRAR le 19 mai 2015 une mise en demeure à Mme Y. lui indiquant très précisément qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours à compter de la date de présentation du courrier la location serait résiliée ; Que cette mise en demeure rappelle que « le véhicule loué devra être restitué chez le concessionnaire Nissan le plus proche de votre domicile », mais aussi « (qu') à compter de la date de résiliation, vous disposerez d'un délai d'un mois pour nous proposer un acheteur ; à défaut, le matériel sera vendu par nos soins » ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01799. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 13 juin 2016, enregistrée sous le R.G. n° 11-16-00067.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Christophe STRAUDO, Président, M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
APPELANTE
Mme X. épouse Y.
représentée par Maître Danielle D. de la SCP D. G. AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS, Timbre fiscal acquitté
ET :
INTIMÉE :
SA DIAC
représentée par Maître Anne B. de la SCP B.-F., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Timbre fiscal acquitté
DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2017, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. STRAUDO, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 18 décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. [minute page 2] Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2014 la Sa Diac a consenti à Mme X. épouse Y. un contrat de location avec promesse de vente concernant la location d'un véhicule Nissan Nouvelle Micra 5 portes, d'une durée de 61 mois moyennant un loyer de 179,86 euros.
Le véhicule a été livré le 18 juillet 2014.
Les loyers de mars, avril et mai 2015 n'ont pas été réglés.
Après résiliation du contrat et restitution du véhicule la Sa Diac a obtenu le 20 novembre 2015 à l'encontre de Mme Y. une ordonnance portant injonction de payer une somme de 4.665,04 euros avec intérêts au taux légal, outre les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 6 janvier 2016 Mme X. épouse Y. a formé opposition à cette ordonnance signifiée à personne le 29 décembre 2015.
Suivant un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des prétentions des parties, repris ici expressément par la cour, le tribunal d'instance de Moulins, par jugement rendu le 13 juin 2016, a :
- déclaré l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 20 novembre 2015 ;
- condamné Mme Y. à payer à la Sa Diac la somme de 4.703,55 euros, avec intérêts au taux de 1,06 % à compter du 4 mars 2016 ;
- débouté Mme Y. de toutes ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme Y. à payer à la Sa Diac la somme 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestés Mme Y. a interjeté appel général de cette décision le 13 juillet 2016.
La clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 10 octobre 2016 Mme Y. demande à la cour d'infirmer la décision déférée et sous le visa de l'article D. 311-8 du code la consommation et de la jurisprudence de la cour de cassation de :
- débouter la société Diac de sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation de 4.082,29 euros ;
- [minute page 3] débouter la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la déclarer débitrice de la société Diac à hauteur de la somme de 592,53 euros ;
- condamner la Sa Diac à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
* * *
En l'état des ses dernières écritures déposées et signifiées le 13 octobre 2016 la Sa Diac conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite l'allocation d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi en sus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il est de principe en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 4 juin 2014 que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, doivent être considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-25 du code de la consommation dans sa rédaction applicable : « En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée selon un barème déterminé par décret. » ;
Que l'article D. 311-8 du même code dans sa rédaction applicable prévoit quant à lui que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier ;
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que l'article 9.2 de l'offre préalable de location avec promesse de vente souscrite par Mme Y. est libellé comme suit : « Dès résiliation du contrat et sauf application de l'article 7, vous devrez : restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, régler, à titre de sanction de l'inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité telle que définie à l'article 2.2 des conditions légales et réglementaires. Vous pouvez dans le délai d'un mois à compter de la résiliation du contrat, présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat accompagnée du règlement par chèque de banque à notre ordre. »
[minute page 4] Attendu que si cette clause paraît effectivement imposer au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l'empêcher ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur, il convient toutefois de relever que le contrat contient une autre clause (2-2) reprenant intégralement les dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation rappelant le délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur ;
Qu'il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la SA DIAC a satisfait à l'ensemble des obligations résultant de ces dispositions ;
Qu'elle a ainsi adressé par LRAR le 19 mai 2015 une mise en demeure à Mme Y. lui indiquant très précisément qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours à compter de la date de présentation du courrier la location serait résiliée ;
Que cette mise en demeure rappelle que « le véhicule loué devra être restitué chez le concessionnaire Nissan le plus proche de votre domicile », mais aussi « (qu') à compter de la date de résiliation, vous disposerez d'un délai d'un mois pour nous proposer un acheteur ; à défaut, le matériel sera vendu par nos soins » ;
Que la résiliation du contrat de location est intervenue le 29 mai 2015 ;
Que Mme Y., qui était alors assistée d'un conseil, n'ayant pas honoré les échéances impayées, n'a proposé aucun acquéreur amiable dans le délai de 30 jours ;
Qu'en pleine connaissance de cause elle a restitué amiablement le véhicule le 29 juin 2015, lequel a été vendu le 23 juillet 2015 à un prix de 6.166,67 euros ;
Que dès lors l'appelante, destinataire du courrier du 19 mai 2015, qu'elle a retiré le 21 mai 2015 tel qu'en atteste l'avis de réception produit aux débats, ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la date de la résiliation du contrat ni de la faculté qui lui était offerte de présenter un acquéreur dans le délai d'un mois à compter de cette résiliation ;
Qu'en l'état de ces éléments la décision déférée ne pourra qu'être confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle a écarté les moyens soulevés de ces chefs ;
Attendu que pour le surplus la Sa Diac verse aux débats l'offre de crédit, le décompte de sa créance ainsi que le plan de location et la justification du prix de revente du véhicule ;
Que Mme Y. ne conteste pas être redevable des loyers impayés de mars à mai 2015 ;
Que l'examen des pièces permet de constater que l'indemnité contractuelle de résiliation a été calculée conformément aux stipulations contractuelles, après déduction du prix de revente du véhicule ;
[minute page 5] Qu'en considération de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelante à verser à la SA DIAC la somme de 4.703,55 euros, selon décompte arrêté au 4 mars 2016, avec intérêts au taux de 1,06 % à compter de cette date ;
Que la décision sera confirmée de ce chef ;
Que succombant en son appel Mme C. épouse G. supportera les dépens de première instance et d'appel ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les situations respectives des parties sur le plan financier commandent en revanche qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sa Diac.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant condamné Mme X. épouse Y. à payer à la Sa Diac la somme 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de ce chef,
Déboute la Sa Diac de ses demandes de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme X. épouse Y. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président