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CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 5 juillet 2018

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 5 juillet 2018
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 16/05283
Date : 5/07/2018
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/08/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-017673
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7656

CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/05283 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-017673

 

Extrait : « Or la clause d'un contrat prévoyant la saisine d'un conseil de l'ordre avant toute procédure judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses de ce contrat, constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, le contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige sur le respect de ses clauses, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. Cette clause de conciliation préalable devant le conseil de l'Ordre des architectes chargé de donner un avis consultatif constitue la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et son non-respect justifie la mise en œuvre de la fin de non-recevoir prévue par les articles 122 et 124 du code de procédure civile.

D'autre part, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance. Or en l'espèce, M. X. a fait assigner Mme Y. le 29 juillet 2014. S'il justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception au Conseil de l'ordre des architectes le 17 décembre 2015, force est de constater qu'outre le fait que cet envoi est intervenu après la saisine de la juridiction judiciaire, ce courrier ne peut s'analyser comme une demande d'avis en raison de son caractère particulièrement imprécis. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/05283. Nature de la décision : AU FOND. Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2016 (R.G. n° 14-002521) par le Tribunal d'Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 10 août 2016.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], Représenté par Maître Jean-Jacques R. de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

Madame Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], Représentée par Maître Guillaume G., avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Monsieur François BOUYX, Conseiller, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 décembre 2010, M. X. s'est vu confier par Mme Y. une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison d'habitation dans la commune de [ville C.], moyennant la somme de 8.625 euros TTC au titre de ses honoraires, un paiement progressif de cette somme étant prévu en fonction de l'avancement du chantier.

Constatant le non-paiement des situations n° 8 et n° 9, respectivement datée des 15 octobre 2012 et 17 février 2013, et représentant un montant total de 3.494,10 euros TTC, M. X. a mis en demeure Mme Y. de s'en acquitter, par une lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2013 à laquelle le maître de l'ouvrage n'a pas déféré.

Par un acte du 29 juillet 2014, M. X. a fait assigner Mme Y. devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer le solde de ses honoraires outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice de trésorerie.

Par un jugement du 24 juin 2016, cette juridiction a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. X. à l'encontre de Mme Y. au motif que le Conseil de l'Ordre des architectes n'avait pas été préalablement saisi pour un avis consultatif ainsi que le prévoyait le contrat de maîtrise d'œuvre du 20 décembre 2010 ;

- condamné M. X. aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

LA COUR

Vu la déclaration d'appel de M. X. ;

Vu les conclusions de M. X. en date du 8 novembre 2016, par lesquelles il demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 24 juin 2016 ;

- condamner Mme Y. à lui payer la somme de 3.494,10 euros TTC (TVA : 19,6 %), avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 13, date de la mise en demeure ;

- condamner Mme Y. à lui payer à la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement.

- condamner Mme Y. à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout appel et sans caution ;

 

Vu les conclusions de Mme Y. en date du 24 avril 2018, par lesquelles elle demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux rendu le 24 juin 2016 ;

En conséquence,

- confirmer l'irrecevabilité de la demande de M. X.,

A titre subsidiaire, si le jugement du 24 juin 2016 devait être infirmé et si l'action de M. X. devait être jugée recevable,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner M. X. à lui régler la somme de 6.000 euros toutes causes de préjudices confondus ;

- condamner M. X. au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens ;

 

Vu l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2018 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Mme Y. soulève l'irrecevabilité de l'action de M. X. au motif que le contrat de maîtrise d'œuvre prévoyait expressément qu'en cas de litige portant sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes.

Elle soutient que M. X. ne justifie pas d'avoir saisi le Conseil de l'Ordre des architectes avant de l'assigner devant le Tribunal d'Instance de BORDEAUX.

Elle fait valoir que contrairement aux dires de M. X., la recevabilité de cette fin de non-recevoir ne le prive pas de son droit d'accès au juge puisque son assignation a néanmoins interrompu le délai de prescription.

M. X. fait valoir qu'avant de s'adresser à justice, il a saisi de la difficulté le Conseil de l'Ordre des architectes par un courrier en date du 17 décembre 2015. Il soutient d'autre part, qu'il a assigné Mme Y. le 29 juillet 2014 soit avant la prescription de l'action en recouvrement d'honoraires. Dans ces conditions, il demande à la cour d'écarter la fin de non-recevoir invoquée par Mme Y.

 

Il résulte du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre M. X. et Mme Y., au paragraphe 12 dernier alinéa que En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de L'ORDRE des ARCHITECTES dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes.

Or la clause d'un contrat prévoyant la saisine d'un conseil de l'ordre avant toute procédure judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses de ce contrat, constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, le contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige sur le respect de ses clauses, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. Cette clause de conciliation préalable devant le conseil de l'Ordre des architectes chargé de donner un avis consultatif constitue la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et son non-respect justifie la mise en œuvre de la fin de non-recevoir prévue par les articles 122 et 124 du code de procédure civile.

D'autre part, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance. Or en l'espèce, M. X. a fait assigner Mme Y. le 29 juillet 2014. S'il justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception au Conseil de l'ordre des architectes le 17 décembre 2015, force est de constater qu'outre le fait que cet envoi est intervenu après la saisine de la juridiction judiciaire, ce courrier ne peut s'analyser comme une demande d'avis en raison de son caractère particulièrement imprécis.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, le premier juge ayant par des motifs que la cour adopte, fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y. et déclarer irrecevable les demandes présentées par M. X.

Dans la mesure où il est fait droit à la fin de non-recevoir de Mme Y., il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes faites à titre subsidiaire au fond.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne M. X. à verser à Mme Y. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître G.

L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier                            La Présidente