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CA ANGERS (ch. civ. A), 11 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. civ. A), 11 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. civ.
Demande : 16/01357
Date : 11/09/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/05/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7701

CA ANGERS (ch. civ. A), 11 septembre 2018 : RG n° 16/01357

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce, l'invalidité n'est pas due à un accident, défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure » mais à une maladie. Le défaut de consolidation de M. X. importe donc peu.

Mais, contrairement à ce que soutient Mme X., la condition de durée susvisée n'est pas abusive en ce qu'elle restreindrait les obligations de l'assureur à une durée de dix-huit ans, dès lors qu'à supposer que le souscripteur tombe en invalidité permanente et absolue un peu plus de dix-huit ans après la conclusion du contrat, l'assureur devra sa garantie s'il décède avant le terme du contrat, étant précisé que la garantie décès est l'objet même du contrat, et que c'est par extension, qu'elle a été étendue à une invalidité durant deux ans.

Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, Mme X. ne peut prétendre au versement d'un capital décès. En outre, elle ne peut se prévaloir d'une faute de la compagnie d'assurance de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit également être rejetée. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/01357. Jugement du 22 mars 2016, Tribunal de Grande Instance du MANS, n° d'inscription au R.G. de première instance 15/00426.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Daniel C. de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 161306 et Maître Sophie D. M., avocat plaidant au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA MMA VIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Représentée par Maître Pascale F. de la SCP P.-F.-V., avocat au barreau du MANS - N° du dossier 222/15

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 juin 2018 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROEHRICH, Président de chambre, Madame PORTMANN, Conseiller, Madame LE BRAS, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire. Prononcé publiquement le 11 septembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 janvier 1985, M. X., médecin à [ville G.], a contracté une convention temporaire à revalorisation automatique invalidité décès (n° 01XXVY) avec la société GAMF. Celle-ci a été acquise successivement par la société Azur Vie et la société MMA, cette dernière venant aux droits de la première.

Cette convention d'une durée de 20 ans devait expirer le 3 janvier 2005, et la bénéficiaire était, en premier lieu, son conjoint, lequel devait percevoir un capital en cas de décès avant la fin du contrat ou en cas d'invalidité de deux ans minimum.

Le 30 août 2004, M. X. a été hospitalisé en urgence à l'hôpital de [ville S.]. Le 14 octobre 2004, le Dr D. a certifié que l'état de santé de son patient justifiait une mise en invalidité depuis le 1er octobre 2004.

Le 4 février 2005, après une hospitalisation ininterrompue, M. X. est décédé.

Le 23 février 2005, la société Azur Vie a refusé de prendre en charge l'invalidité permanente et absolue de M. X. au motif que le contrat prévoyait que cette invalidité devait être continue pendant une durée de deux ans afin d'ouvrir droit au versement du capital garanti par le contrat temporaire et que M. X. était décédé avant l'expiration de cette période.

Par acte d'huissier du 4 février 2015, estimant que cette clause visant à imposer l'existence d'une invalidité permanente et absolue continue pendant une période de deux ans, dans un contrat temporaire, était abusive au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation, Mme X. a fait assigner la SA MMA VIE à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans.

Par jugement du 22 mars 2016, ladite juridiction a, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances :

- dit que l'action de Mme X. est irrecevable comme étant prescrite,

- débouté en conséquence Mme X. de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme X. à payer à la SA MMA VIE une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux dépens, distraits en vertu de l'article 699 dudit code.

Pour juger Mme X. prescrite en son action, le tribunal a considéré que la contestation par la demanderesse de la clause prévoyant que l'invalidité permanente et absolue devait être continue pendant deux années depuis la date d'entrée en invalidité s'analysait en une action dérivant du contrat d'assurance puisque visant à en contester les conditions de mise en œuvre, et en tant que telle était soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances à compter du décès de l'assuré. Il a exclu l'application de la prescription décennale de l'alinéa 6 dudit article applicable uniquement au versement du capital décès dans les assurances sur la vie ou quand l'assuré est décédé à la suite d'un accident de la vie.

Mme X. a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 11 mai 2016.

Mme X. et la SA MMA VIE ont régulièrement conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2018.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 12 décembre 2016 pour Mme X.,

- du 27 avril 2018 pour la SA MMA VIE,

qui peuvent se résumer comme suit.

Mme X. demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

- constater que la clause imposant une durée de 2 ans à l'incapacité permanente et absolue pour ouvrir des droits à l'assuré dans le cadre de la convention temporaire est une clause abusive,

- en tirer les conséquences et déclarer cette clause non écrite,

- constater que l'assuré présentait toutes les caractéristiques de l'incapacité permanente et absolue à l'exception de la clause abusive réputée non écrite,

- condamner la SA MMA VIE à exécuter la convention temporaire à l'exception de ladite clause,

- condamner la SA MMA VIE à procéder à la revalorisation automatique du capital assuré,

- condamner la SA MMA VIE à lui verser ce capital revalorisé en sa qualité de bénéficiaire de la convention,

- condamner la SA MMA VIE au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la SA MMA VIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA MMA VIE aux entiers dépens distraits selon l'article 699 du même code.

Mme X. se considère recevable en son action. Elle fait valoir que l'intimée n'a pas mentionné à la convention temporaire litigieuse les dispositions relatives aux délais de prescription applicables, pas plus que les points de départ de cette prescription, que cette obligation qui lui était impartie par l'article R. 112-1 du code des assurances est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennal édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances.

Subsidiairement, elle soutient que son action était en revanche soumise au délai de prescription décennal de l'article L. 114-1 du code des assurances puisque contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle concernait bien le versement du capital décès dans le cadre d'une assurance-vie, en vertu de l'article 3 de la convention temporaire. Elle prétend que le délai de prescription de droit commun ne pouvait recevoir application.

Sur le fond, elle précise que la convention temporaire est destinée à couvrir pendant 20 ans les risques d'invalidité et décès selon les modalités définies par les conditions générales et particulières de cette convention.

Elle soutient que l'invalidité permanente et absolue prise en charge par la convention est définie par l'article 3 des conditions générales stipulant notamment que si l'invalidité est due à une maladie, le paiement s'effectuera après deux années continues de durée depuis la date d'entrée en invalidité.

Elle fait valoir que la définition de l'invalidité permanente et absolue en ce qu'elle concerne sa durée minimale restreint l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires puisque la convention temporaire en réalité ne couvre l'invalidité que pendant 18 ans et un jour, et qu'elle est en conséquence présumée abusive de manière irréfragable au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation.

 

La SA MMA VIE demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme X., son action étant prescrite,

- si Mme X. est déclarée recevable, la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance,

- la condamner aux entiers dépens distraits suivant l'article 699 du code de procédure civile.

Elle écarte l'application à l'espèce du délai décennal invoqué par l'appelante faisant valoir que de par son action, son adversaire ne cherche pas à obtenir le versement d'un capital décès qui est dû en cas de décès mais le versement d'un capital au titre de l'invalidité permanente. Elle argue que la convention litigieuse comporte des prestations de natures différentes et que la prescription applicable dépend de la prestation en cause, qu'en l'espèce, il s'agit de la garantie due en cas d'invalidité.

Compte tenu de la jurisprudence constante en la matière, elle s'en rapporte à justice sur l'application éventuelle à l'espèce de la sanction d'inopposabilité du délai de prescription biennal édicté par l'article L. 114-1 pour défaut de mention dans la convention litigieuse des dispositions visées par l'article R. 112-1 dudit code.

A supposer que la prescription biennale ne puisse recevoir application, elle soutient que l'action de Mme X. est soumise au nouveau délai quinquennal prévu par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à l'article 2224 du code civil, de sorte qu'elle avait jusqu'au 17 juin 2013 pour saisir le tribunal.

Au fond, elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme X. Elle précise que si l'invalidité est due à une maladie, il est prévu que le versement du capital intervienne après deux années continues de durée depuis la date d'entrée en invalidité. Elle affirme que le risque qu'elle garantit n'est pas la maladie mais l'invalidité permanente totale qui a pour point de départ la date de consolidation fixée par un expert ou médecin. Elle soutient que le contrat a pris fin avant que M. D. M. ne soit consolidé, aucun médecin n'ayant pu se prononcer sur l'état d'invalidité malgré la gravité de son état non stabilisé du point de vue médical. Elle fait valoir qu'il importe peu que la clause litigieuse soit déclarée abusive, l'assuré n'étant pas stabilisé, le délai n'aurait couru qu'à compter de la stabilisation ou consolidation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la prescription de l'action :

Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances :

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

Il convient donc, en premier lieu, et avant même de déterminer si le délai de prescription biennale est opposable à Mme X., de rechercher si la prescription décennale visée par ce texte n'est pas applicable.

Les MMA le contestent, en soutenant que son adversaire agit en paiement d'un capital prévu en cas d'invalidité.

Mme X. prétend solliciter le paiement d'un capital décès prévu par une assurance vie.

Les conditions particulières du contrat souscrit par son époux prévoient, dans le chapitre « Exposé des garanties » :

« A la condition que les cotisations aient été régulièrement acquittées par le sociétaire, et sous réserve des dispositions de l'article 2 des conditions générales, la société paiera le capital assuré, aux bénéficiaires, dès le décès de l'assuré, s'il survient avant la date d'expiration. Le paiement du capital met alors fin au contrat.

Si l'assuré est vivant à cette date, les cotisations versées restent acquises à la société. »

Les bénéficiaires du contrat sont désignés comme suit : « En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue de l'assuré, son conjoint, à défaut ses enfants légitimes nés ou à naître, à défaut ses héritiers. »

Les conditions générales, en leur article 2, rappellent que « la société garantit le paiement du capital stipulé aux conditions particulières en cas décès, comme il est dit à la rubrique Exposé des garanties », sous réserve de certaines exclusions.

L'article 3 stipule : « Si l'un des assurés est atteint d'invalidité permanente et absolue, la société paiera par anticipation le capital assuré en cas de décès correspondant à la dernière prime acquittée par le Cocontractant, ce paiement mettant fin au contrat. »

Il résulte de ces éléments, que le contrat souscrit par M. X. est un contrat d'assurance décès, prévoyant le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés si le décès survient dans les vingt ans de sa souscription, mais aussi le versement de ce capital décès de manière anticipée en cas « d'invalidité permanente et absolue ».

Mme X. poursuivant le paiement de ce capital décès en sa qualité de bénéficiaire distincte du souscripteur, disposait donc d'un délai de dix ans pour agir.

Elle a agit dans les dix ans du décès, lequel a mis un terme à la période d'invalidité, et du refus de la compagnie de lui verser ce capital, de sorte que son action est recevable.

 

II - Sur le fond :

Mme X. ne peut invoquer le décès de son époux, comme cause d'exigibilité du capital, puisqu'il est survenu après l'expiration du contrat.

Elle se prévaut donc de l'invalidité permanente et absolue, ouvrant droit également au versement du capital décès, constatée à effet du 1er octobre 2004 par le docteur D.

La compagnie lui oppose les conditions prévues à l'article 3 dont le premier paragraphe est ci-dessus cité, et en particulier l'alinéa 3 :

« Le paiement sera effectué :

a) si l'invalidité est due à un accident : immédiatement après la consolidation constatée de l'invalidité,

b) si l'invalidité est due à une maladie : après deux années continues de durée depuis la date d'entrée en invalidité (ou trois années en cas d'aliénation mentale). Le paiement des primes échues pendant cette période est suspendu. »

En l'espèce, l'invalidité n'est pas due à un accident, défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure » mais à une maladie. Le défaut de consolidation de M. X. importe donc peu.

Mais, contrairement à ce que soutient Mme X., la condition de durée susvisée n'est pas abusive en ce qu'elle restreindrait les obligations de l'assureur à une durée de dix-huit ans, dès lors qu'à supposer que le souscripteur tombe en invalidité permanente et absolue un peu plus de dix-huit ans après la conclusion du contrat, l'assureur devra sa garantie s'il décède avant le terme du contrat, étant précisé que la garantie décès est l'objet même du contrat, et que c'est par extension, qu'elle a été étendue à une invalidité durant deux ans.

Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, Mme X. ne peut prétendre au versement d'un capital décès. En outre, elle ne peut se prévaloir d'une faute de la compagnie d'assurance de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit également être rejetée.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Mme X. irrecevable, mais de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

Partie succombante, elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande cependant de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, que ce soit au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par son adversaire, que de ceux qui ont été supportés en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2016 par le tribunal de grande instance du Mans sauf en ce qu'il a condamné Mme X. aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARE l'action de Mme X. recevable mais mal fondée,

LA DÉBOUTE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme X. aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit du conseil de son adversaire,

DIT n'y avoir lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes pour le surplus.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

C. LEVEUF                          M. ROEHRICH