CASS. CIV. 1re, 6 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7967
CASS. CIV. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-25859 ; arrêt n° 139
Publication : Legifrance
Extrait : « L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d’appel n’était pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-25859. Arrêt n° 139.
DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France
Mme Batut (président), président. CP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X. du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2017), que, le 11 octobre 2012, M. et Mme X. ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque, financé par un crédit d’un montant de 22 900 euros consenti le même jour par la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu’ils ont assigné M. A., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur, et la banque aux fins, notamment, d’obtenir la résolution du contrat principal et la condamnation du vendeur à reprendre le matériel photovoltaïque ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt d’ordonner, au titre de l’annulation du contrat, la reprise du matériel photovoltaïque, sans prescrire la restitution du prix de vente, alors, selon le moyen, que la nullité d’un contrat oblige le juge à remettre les choses au statu quo ante, comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ; qu’il doit, dès lors, ordonner les restitutions rendues nécessaires par l’exécution des obligations postérieurement annulées ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté expressément que le prix de 22.900 euros prévu par le contrat du 11 octobre 2012 en paiement de l’installation de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique avait été intégralement payé au vendeur ; qu’en prononçant la nullité du contrat et en ordonnant la restitution des panneaux, sans ordonner la restitution du prix payé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et R. 121-24 du code de la consommation, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour d’appel n’était pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR ordonné, sur le fondement de la nullité du contrat conclu le 11 octobre 2012 entre les époux X. et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, la restitution du matériel photovoltaïque sans ordonner la restitution du prix versé ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, le contrat du 11 octobre 2012 comporte un formulaire de rétractation non conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 121-23 et suivants et R. 121-3, R. 121-4 et R 121-25 du code de la consommation, dès lors: - qu’il ne comporte pas sur une face l’adresse complète et exacte à laquelle il doit être envoyé ( aucune adresse n’est mentionnée, ni sur le recto, ni au verso), - que la mention explicite “ Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ne figure à aucun endroit du bordereau, - que les mentions «l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » et «l’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant» ne sont pas soulignées dans le formulaire et ni figurent pas en caractères gras ; que le contrat conclu le 11 octobre 2012 n’est donc pas conforme aux règles de forme prévues à peine de nullité par les articles précités ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat principal ;(
) ; que dès lors les parties doivent être replacées dans l’état antérieur à la conclusion du contrat du 11 octobre 2012, il convient de condamner Maître Pascal A..., es-qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France à faire procéder à ses frais aux travaux d’enlèvement et de reprise de l’installation de panneaux photovoltaïques avec remise en état de la toiture, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à ce stade de fixer une astreinte » (arrêt attaqué p. 7) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la nullité d’un contrat oblige le juge à remettre les choses au statu quo ante, comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ; qu’il doit, dès lors, ordonner les restitutions rendues nécessaires par l’exécution des obligations postérieurement annulées ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté expressément que le prix de 22 900 € prévu par le contrat du 11 octobre 2012 en paiement de l’installation de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique avait été intégralement payé à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; qu’en prononçant la nullité du contrat et en ordonnant la restitution des panneaux, sans ordonner la restitution du prix payé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 121-23, L. 121-24 , L. 121-25 et R. 121-24 du code de la consommation, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir existé.