CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8089
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° n° 2018/179
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Lors de la conclusion de deux prêts immobiliers avec la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) le 3 novembre 2005, les époux X. ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société ACM VIE. Ces prêts, l'un d'une durée de 10 ans, l'autre d'une durée de 15 ans, étaient destinés à financer l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs. M. et Mme X. étaient tous deux professeurs des écoles. Le premier a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mai 2006, sans interruption jusqu'à son placement en retraite pour invalidité le 26 mai 2011. La seconde a été placée en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2008, sans interruption jusqu'à son placement en retraite pour invalidité le 7 janvier 2013. »
Extrait (motifs) : « Caractère abusif * clause 4.2
Considérant que les époux X. font valoir que la durée du délai de carence est excessive ;
Que si le premier juge l'a reconnu, il n'en a pas tiré les conséquences et a, au contraire, ajouté des conditions aux critères d'appréciation pour justifier l'application du délai de douze mois ;
Qu'en outre, la nature de la pathologie ne devrait pas permettre une différence de traitement en termes de prise en charge, sauf à constituer une exclusion de garantie déguisée ;
Considérant que l'assureur réplique qu'il s'agisse du délai de carence exceptionnel de 12 mois, ou du délai de 6 mois, applicables aux garanties Incapacité de travail et Perte d'emploi, ils ne peuvent être disproportionnés dans un contrat d'assurance garantissant l'emprunteur qui contracte un prêt immobilier remboursable sur une longue période, en l'espèce une durée de 15 ans ;
Que l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est établi par :
- la rareté avec laquelle le délai de carence de 12 mois est appliqué,
- la justification du délai de 12 mois pour certaines affections ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Considérant que l'article 4.2 prévoit notamment « un délai de carence de six mois à partir de la date d'admission à l'assurance » mais ajoute : « toutefois en cas d'arrêt de travail pour : maladie psychosomatique, dépression nerveuse, fatigue nerveuse, infection psychiatrique ou neuropsychiatrique, sauf si ces affections ont nécessité une hospitalisation de plus de 15 jours continus, en service spécifique de psychiatrie, ou si l'assuré était placé par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une de ces infections ; fibromyalgies, affections cervico dorsaux lombaires sauf si ces affections ont nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'arrêt de travail ;
Considérant que dans sa recommandation n° 90-01 relative aux assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, la Commission des clauses abusives a considéré que « les assurances de l'espèce ne sont souscrites qu'en considération d'un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci ; qu'elles n'ont donc d'objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d'obligations pécuniaires à l'égard du prêteur ; que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent ; que si l'économie particulière des contrats dont il s'agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, il convient néanmoins de recommander qu'ils soient clairement signalés à l'attention du consommateur ; qu'en toute hypothèse, sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent ; qu'il convient donc d'en recommander la suppression » ;
Qu'en l'espèce, si les garanties Incapacité de travail et Perte d'emploi ne sont acquises qu'après un délai de carence de 6 mois à partir de la date d'admission à l'assurance, cette durée est portée à 12 mois pour les pathologies suivantes :
« maladie psychosomatique, dépression nerveuse, fatigue nerveuse, infection psychiatrique ou neuropsychiatrique, sauf si ces affections ont nécessité une hospitalisation de plus de 15 jours continus, en service spécifique de psychiatrie, ou si l'assuré était placé par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une de ces infections ; fibromyalgies, affections cervico dorsaux lombaires sauf si ces affections ont nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'arrêt de travail ;
Considérant que M. X., qui a adhéré le 3 novembre 2005 à l'assurance de groupe, a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mai 2006, soit pendant la période de carence de 12 mois, que néanmoins il a été pris en charge par l'assureur dans ce délai ;
Que, s'agissant de Mme X., la question est sans objet puisque son placement en arrêt de travail est intervenu le 7 janvier 2018, soit après la fin du délai de carence ;
Qu'ainsi, le délai de carence litigieux n'a été appliqué ni à l'un ni à l'autre des appelants qui n'ont donc subi de ce chef aucun déséquilibre dans leurs droits et qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer non écrite cette clause ;
* clauses 8-3-2-1 et 8.3.2.2 relativement à la franchise
Considérant que les appelants, qui critiquent les dispositions prévoyant une franchise de 90 jours (pour l'option 2) mais qui est augmentée à 180 jours « en fonction de l'affection conformément aux dispositions prévues à l'article 4.2 », avancent que le reproche fait ci-dessus pour la carence s'applique, pour les mêmes raisons, à cette disposition dans la mesure où l'emprunteur s'assure contre le risque d'inactivité professionnelle pour état de santé, peu importe la cause (« l'affection ») de cet état ;
Que, par ailleurs, une telle disposition est manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur, puisque par le biais d'une franchise excessive (6 mois), l'assureur s'autorise à ne pas garantir pendant ce délai, alors que les conditions médicales de la garantie sont remplies ;
Que, contrairement à ce qu'écrit l'assureur, même une clause qui définit l'objet du contrat peut être appréhendée quant à son caractère déséquilibré si elle n'est pas claire et précise ; qu'en outre, les précisions relatives à la durée ne constituent pas l'objet du contrat ;
Qu'enfin, il est inopérant pour l'assureur de soutenir que la franchise aurait pour objet «d'éliminer les arrêts de travail d'une durée inférieure à la durée de franchise» (sic), puisqu'en la réalité celle-ci a pour objet d'écarter de la garantie les sinistres qui se déclarent pendant la période de franchise (quelle que soit la durée ensuite de l'arrêt de travail) et de même, il est inopérant d'affirmer qu'à supprimer cette franchise, il faudrait augmenter le coût de l'assurance emprunteur ‘quand on sait les bénéfices faramineux qui sont réalisés par ce type d'assurance (et redistribués aux préteurs souscripteurs) ;
Considérant que l'assureur rappelle que selon l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Qu'il ajoute que cette clause, qui définit l'objet principal du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible :
- la durée de la franchise est fonction de l'option choisie par l'adhérent (option 2 ou option 3), qui est définie à l'article 7 de la Notice d'information, et par voie de conséquence, de la cotisation afférente à l'option choisie,
- la durée de la franchise est également fonction de l'affection puisqu'il est expressément indiqué que la franchise est portée à 180 jours « en fonction de l'affection, conformément à l'article 4.2 » ; qu'il résulte de cette disposition que les trois catégories d'affections listées à l'article 4.2 font l'objet d'une franchise de 180 jours quelle que soit l'option choisie par l'adhérent ;
Considérant que l'argument des appelants qui est de dire que même une clause, qui définit l'objet du contrat, peut être appréhendée quant à son caractère déséquilibré, si elle n'est pas claire et précise, ne saurait être retenue en l'espèce dès lors que les conditions de durée et de mise en œuvre de la franchise suivant les options choisies sont rédigées dans le texte de la clause litigieuse d'une manière parfaitement claire et précise et que c'est en toute connaissance de cause que les époux X. ont choisi l'option 2 ;
Qu'en outre, les clauses litigieuses répondent à la volonté de l'assureur de se prémunir contre des déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes en reportant dans le temps la prise d'effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'assuré ;
* clause 8.3.2.2 et limitation de la garantie ITT
Considérant que les époux X. rappelant, s'agissant de l'ITT, que la clause visée organise, en cas de prise en charge, « le paiement des échéances garanties du prêt » mais avec un plafond constitué par « la perte de revenus subie par l'emprunteur » et un plancher constitué par « 50 % de l'échéance garantie » ;
Qu'ainsi, au-delà, (quant à la durée de prise en charge) cet article prévoit expressément que :
« l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement» et ajoute de manière ambigüe qu'«à défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1.095 jours » ;
Que, selon eux, cette disposition de limitation de la durée de la prise en charge de l'ITT emporte manifestement déséquilibre en ce que :
- d'une part, elle exclut la prise en charge annoncée (de l'ITT) après un certain délai,
- d'autre part, elle conduit à ce que le consommateur, toujours dans l'impossibilité de reprendre sa profession après le délai invoqué, se retrouvera sans garantie ;
- enfin, la clause organise de la sorte une discontinuité entre cette garantie ITT et la garantie invalidité, chaque fois que la durée de l'ITT est supérieure à 3 ans, alors que la consolidation n'est pas encore acquise : c'est le cas pour les enseignants, pour qui la question ne se pose qu'après 5 ans ;
Que cette rédaction est donc contraire à l'avis de la Commission des clauses abusives qui a recommandé « que la structure des contrats d'assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie incapacité temporaire et la garantie invalidité définitive » et que peu importe que dans la liste des clauses à supprimer la recommandation ne reprenne pas la même interdiction puisque précisément celle-ci figure de manière générique, même hors clause ;
Considérant que l'assureur estime, au contraire, que cette clause, qui ne constitue en rien une exclusion de garantie, délimite le risque pris en charge par l'assureur et comme tel ne relève pas du régime des clauses abusives et, en tout état de cause, qu'elle est parfaitement claire et ne saurait être qualifiée d'abusive et réputée non écrite ;
Que notamment, le fait, qu'au cas particulier de M. et Mme X., il y ait eu interruption de la prise en charge ne peut avoir pour effet de considérer que la clause qui limite la durée d'indemnisation à 1095 jours en cas d'incapacité de travail serait abusive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8.3.2.2, « l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement. A défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1095 jours et au plus tard jusqu'au 31 décembre du 65ème anniversaire ou jusqu'à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, sauf cas de mise à la retraite pour inaptitude » ;
Considérant que dans la recommandation précitée la Commission des clauses abusives a considéré « qu'il convient... de recommander que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie « incapacité temporaire » et la garantie « invalidité définitive » pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l'une ou l'autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l'activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l'égard du prêteur » ;
Considérant que la commission n'a toutefois pas dit que les dispositions ayant pour conséquence une telle rupture constituaient des clauses abusives et devaient de ce chef être supprimées ;
Qu'en outre, au cas d'espèce, les époux X. ne démontrent pas qu'au regard de leurs situations médicales respectives et de la date de leur consolidation, le délai de 1095 jours serait éloigné du délai de consolidation lié à leurs pathologies ;
Que la date du 1er février 2009, qui figure comme étant celle de la consolidation de M. X. sur la fiche de synthèse rédigée par l'expert mandaté par l'assureur, se situe dans ce délai, la date de l'arrêt de travail initial étant le 26 mai 2006 ;
Qu'ainsi, aucun déséquilibre significatif n'existe de ce fait quant aux droits et obligations des parties au contrat ;
* clause 8.3.3
Considérant que les époux X. estiment que la méthode de calcul pour le taux d'invalidité n'est pas communiquée et ne permet pas de vérifier les calculs, que, par ailleurs, elle a une incidence chaque fois que les taux retenus (ce qui est le cas en l'espèce) ne correspondent pas à des « chiffres ronds » et que cela emporte déséquilibre ;
Que l'évaluation par le médecin « expert » désigné par l'assureur ajoute à ce déséquilibre ;
Considérant que l'assureur réplique que la simple lecture du tableau, à partir des taux d'incapacité effectivement atteints, fixés par le médecin expert, permet de trouver le degré d'invalidité « n » qui détermine le droit à prestation de l'assuré (et qu') on ne voit pas en quoi le fait de ne pas préciser la méthode ayant abouti aux chiffres figurant dans le tableau conduirait à un déséquilibre ;
Que, s'agissant des modalités de l'expertise, l'assureur précise que la clause contractuelle critiquée désigne un médecin expert indépendant et non le médecin conseil de l'assureur et qu'il n'existe aucun lien de subordination entre le médecin expert mandaté par l'assureur pour exécuter la mission d'expertise et l'assureur lui-même ;
Qu'en outre, même si la clause contractuelle n'indique pas expressément que l'assuré peut être assisté d'un médecin, cette possibilité lui est systématiquement rappelée lors de la correspondance de l'assureur le conviant à l'expertise ;
Qu'enfin, aucun des termes de la clause ne permet de penser qu'il serait porté atteinte au secret médical ;
Considérant que la clause litigieuse dispose que le taux d'invalidité retenu pour l'application de l'assurance résulte des taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et du taux d'incapacité professionnelle suivant un tableau croisé qui détermine le degré « n » d'indemnisation, étant précisé que pour donner lieu à indemnisation, le degré « n » doit être supérieur à 33% ;
Considérant que les appelants, qui se sont vu rappeler les modalités de calcul du taux dans un courrier du 16 juin 2011 de l'assureur lors d'une convocation devant l'expert, se contentent d'allégations générales sans démontrer au cas d'espèce en quoi les calculs qui leur ont été appliqués auraient entrainé un déséquilibre significatif à leur dépens par comparaison avec d'autres modes de calcul en usage dans d'autres contrats ;
Qu'ils ont, au demeurant, accepté les conditions générales, qui comprennent la clause critiquée, dans les conditions qui seront rappelées ci-dessous, et que cette clause et le tableau croisé sont précis et intelligibles ;
Considérant, s'agissant de la procédure d'expertise mise en place pour procéder à la fixation des taux (« par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur »), que la désignation de l'expert chargé de l'évaluation par l'assureur ne constitue pas en soi la caractérisation de la dépendance de cet expert à l'égard de l'assureur dont il n'est pas établi qu'il soit le salarié ou qu'existe avec celui-ci tout autre lien d'intérêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il ne saurait ainsi être dit que l'examen réalisé par le Dr Z. aurait été mené avec partialité, le fait que les conclusions de l'expert mandaté ultérieurement à titre privé par les appelants aient abouti à une conclusion différente ne pouvant constituer cette preuve ;
Qu'en outre, l'incompétence du Dr Z. n'est pas plus établi du fait qu'il est médecin généraliste, étant précisé que, par ailleurs, les époux X. ont été avisés par l'assureur dans la convocation à l'expertise qu'ils avaient la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix ;
Qu'ainsi cette procédure n'est pas contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives qui propose seulement que soient supprimées les clauses prévoyant : « une procédure d'expertise médicale par le médecin conseil de l'assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d'opposer les conclusions de son propre médecin traitant » ainsi que « l'intervention d'un expert sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l'assureur » ;
Considérant que la clause n'étant pas abusive, il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite ;
- opposabilité
Considérant que subsidiairement, les appelants font valoir que ces clauses leur sont inopposables, l'assureur ne démontrant pas leur avoir remis la notice d'information avant la signature du contrat et la mention de ce que l'existence d'une clause prévoyant que l'assuré a pris connaissance de la notice, voire l'aurait reçue, étant insuffisante sur ce point ; Considérant que l'assureur, appuyé par la banque, prétend qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;
Qu'il ajoute que les époux X., le 19 octobre 2005, soit antérieurement à l'envoi par la banque de l'offre de prêt, ont signé leurs certificats d'adhésion dans lesquels chacun reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69 et avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice ; Considérant qu'il résulte tant des conclusions des appelants devant le premier juge que du jugement déféré que les époux X. n'ont pas invoqué le moyen de l'opposabilité des clauses litigieuses devant le premier juge ; Que cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit donc être déclarée irrecevable ;
Considérant, au demeurant, qu'il résulte des certificats d'adhésion au contrat signés par les époux X. le 19 octobre 2005, soit antérieurement à l'envoi par la banque de l'offre de prêt le 3 novembre 2005, que : « l'adhérent - reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69, - reconnait avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice » ;
Qu'ainsi, les appelants ont reconnu explicitement avoir eu connaissance des clauses litigieuses qui leur sont donc opposables ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2018