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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 17/01247
Date : 20/03/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Base de données
Date de la demande : 13/01/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8105

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 mars 2019 : RG n° 17/01247 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il s'agit de deux tableaux récapitulatifs (l'un pour Socavra, l'autre pour Garage du Parc) qui font apparaître, pour l'année 2011, opération par opération, la date de l'achat du véhicule à Hyundai, son prix hors taxe, le nom du client, la date de revente du véhicule au dit client, son prix de revente hors taxe, le montant de la trésorerie à la livraison hors taxes, le montant des aides hors taxes et la « trésorerie finale hors taxe ».

Les parties sont en tout état de cause convenues que le total général des sommes figurant au bas de chacun des deux tableaux fait apparaître sou la rubrique « trésorerie HT » un montant total positif de 84.373 euros hors taxe pour la société Socavra et de 87.400 euros hors taxe pour la société Garage du Parc même si le sous-total intitulé « total VN trésorerie négative à la Livraison » s'élève à la somme de 49.352 euros pour la société Socavra et 59.194 pour la société Garage du Parc.

Outre qu'il est ainsi établi que Hyundai France reversait des primes à ses sociétés concessionnaires postérieurement à la livraison des véhicules aux particuliers, le tableau versé démontre que la trésorerie des relations commerciales au titre des vente des véhicules neufs entre Hyundai et les sociétés sous procédure sur la période considérée était positive.

S'agissant du tableau fourni dans le corps des écritures des appelants quant à l'évolution du tarif du modèle i 1.0 1,2 Pack Evidence, par tranche de deux mois, au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 28 février 2012, il convient d'observer que s'il détaille le prix public conseillé du véhicule, son prix dit « promotionnel », son prix d'achat par le concessionnaire, la marge de ce dernier au jour de l'opération, les primes et aides versées au dit concessionnaire et sa marge in fine sous réserve de l'obtention des primes, et fait apparaître à cet égard une marge du concessionnaire négative, il ne donne aucune indication quant au prix effectif de vente du véhicule par le concessionnaire au client.

Ce tableau, également contesté par la société Hyundai quant aux indications qu'il comporte, laquelle verse pour sa part (pièce n°8) son propre tableau récapitulatif de l'évolution du prix de ce modèle et dont les chiffres font notamment apparaître une marge nette positive pour le distributeur sur les périodes considérées, ne concerne en toute état de cause que le modèle i 1.0 Pack Evidence, c'est à dire un seul des modèles de la gamme des véhicules vendus par Hyundai.

Il ne démontre dès lors en rien en quoi la politique de prix de Hyundai est à l'origine des difficultés financières des sociétés en liquidation judiciaire.

Il en va de même de la pièce n° 19 sus-mentionnée, compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut, dès lors que si cette dernière permet de constater que les sociétés, pour réaliser les ventes promotionnelles ont parfois dû vendre à des prix inférieurs à leur prix d'achat à Hyundai, elle n'établit pas que la rentabilité finale de ces ventes promotionnelles était négative pour les sociétés concessionnaires et que les remises accordées pour les dites ventes ne leur permettaient pas de générer une marge au moins similaire aux ventes à prix public.

Ainsi, Maître P., ès-qualités, qui ne verse aux débats aucune autre pièce, notamment comptable, que celles examinées ci dessus (les pièces n°24 et 25 produites par ailleurs, relatives au décompte des marges des véhicules neufs et l'attestation de l'expert-comptable sur la diminution de valeur du fonds étant inopérantes à cet égard), ne démontre pas que les relations commerciales entre les sociétés sous procédure et la société Hyundai étaient déséquilibrées et que ce déséquilibre est à l'origine de la liquidation judiciaire des sociétés Socavra et Garage du Parc, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef.

La cour fait observer surabondamment que celui-ci ne démontre par en quoi l'intimée a soumis ou tenté de soumettre les sociétés garage du parc et Socavra à des obligations créant le déséquilibre significatif qu'il invoque. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 20 MARS 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01247 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NRA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS : R.G. n° J2016000639.

 

APPELANTS :

- SARL GARAGE DU PARC

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : XXX (C.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

- SARL SOCIETE CAMPINOISE DE VENTE ET REPARATION AUTOMOBILE, dont le sigle est SOCAVRA

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : YYY (C.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

- Maître Gilles P., ès qualités de liquidateur de la SARL GARAGE DU PARC et de la SARL SOCAVRA, désigné à ces fonctions par jugements du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 3 Juillet 2013

Exerçant ses fonctions : : [adresse], Représentés par Maître Bernard S., avocat au barreau de PARIS, toque : E0177

 

INTIMÉE :

SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : WWW (N.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Edmond F., avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant : Maître Françoise B. de VIGINTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0074

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, rédacteur, Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 janvier 2004, les sociétés Garage du Parc et Socavra ont signé chacune un contrat de distribution sélective avec la société Automobiles Hyundai France (aujourd'hui dénommée Hyundai Motor France) ainsi qu'un contrat de réparateur agréé. Elles ont en outre chacune, en leur qualité de réparateur agréé Hyundai, souscrit un contrat de distribution sélective « accessoires » avec cette même société.

Le 14 juin 2012, la société Hyundai Motor France a résilié ces contrats.

Par jugement du 4 juillet 2012, les sociétés Garage du Parc et Socavra ont été placées en redressement judiciaire par le tribunal de Créteil. Le redressement de ces deux sociétés a ensuite été converti en liquidation judiciaire le 4 juillet 2013 par le même tribunal qui a désigné Maître P. en qualité de liquidateur judiciaire. Il est intervenu volontairement à la procédure, reprenant les demandes des sociétés Garage du Parc et Socavra.

Le17 juin 2013, les sociétés Garage du Parc et Socavra ont assigné la société Motor France devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris :

- a pris acte de l'intervention volontaire de Maître Gilles P., ès-qualités de liquidateur judiciaire des SARL Garage du Parc et Socavra ;

- a débouté Maître Gilles P., ès qualités, de sa demande de nullité de la résiliation des contrats avec la SAS Hyundai Motor France, de sa demande indemnitaire au titre de l'existence d'une relation commerciale déséquilibrée et de toutes ses autres demandes,

- l'a condamné à verser à la SAS Hyundai Motor France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- a condamné Maître Gilles P., és-qualités, aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Maître Gilles P., ès qualités, par déclaration du 13 janvier 2017.

 

Vu les dernières conclusions de la Société Garage du Parc et de la société Socavra « agissant pour diligence et poursuite de son mandataire judiciaire » Maître Gilles P., mandataire liquidateur judiciaire, appelant, déposées et notifiées le 13 avril 2017 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L. 442-6-I-5° et L. 622-13 du code de commerce, de l’article 700 du code de procédure civile,

- Réformer le jugement déféré

Ce faisant,

Sur la résiliation,

- Constater que les causes des résiliations des différents contrats de distribution sélective sont en réalité les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire,

- Dire en conséquence les résiliations des différents contrats de distribution sélectives nulles et non avenues,

Sur les conditions commerciales d'achat et de reventes des véhicules neufs,

- Constater que Hyundai a imposé à la concluante d'acheter des véhicules aux fins de revente sans qu'elles puissent contrôler les prix de revient desdits véhicules,

- Constater que Hyundai lui a imposé de procéder à des reventes à perte,

- Constater que Hyundai lui a en outre imposé à la concluante des conditions commerciales manifestement déséquilibrées,

Ce faisant,

- Condamner Hyundai à indemniser la concluante de la diminution de la valeur de son fonds de commerce, soit 726.000 euros,

- Condamner Hyundai à indemniser la concluante de son préjudice moral, soit 200.000 euros,

En toute hypothèse,

- Condamner Hyundai à payer la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Hyundai aux entiers dépens.

 

Vu les dernières conclusions de la société Hyundai Motor France, intimée, déposées et notifiées le 13 juin 2017 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu l'article 1103 et 1104 du code civil, l'article L. 441-3 et L. 442-2 du code de commerce,

à titre principal,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Débouter Maître P., ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Débouter Maître P., ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- Condamner Maître P., ès-qualités, au paiement d'une indemnité de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

La cour considère que bien que le libellé du dispositif des conclusions de Maître P. ne semble viser qu'une des sociétés sous procédure puisqu'il est fait référence à « la concluante », il apparaît néanmoins, au vu de l'en tête des dites conclusions, qu'il convient de considérer que les demandes sont formulées par Maître P. ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Garage du Parc et de la société Socavra.

 

Sur la validité de la résiliation des contrats de distribution par Hyundai :

Maître P., ès-qualités, fait valoir que la résiliation des contrats de distribution doit être considérée comme nulle dès lors qu'elle se heurte aux dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce.

Il soutient à cet égard que le fait que les lettres de résiliation soient motivées par l'état de cessation des paiements des sociétés rend illicite la dite résiliation, comme contraire à l'article précité, ajoutant qu'Hyundai, au vu de sa parfaite connaissance de la situation financière des sociétés, ne pouvait, en tout état de cause, ignorer leur état de cessation des paiements

Aux termes de l'article L 622-13, I du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le dite article prévoit en outre que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, et que le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers, qu'à déclaration au passif.

Conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

L'article L 641-11-1 du code de commerce reprend pour sa part les dispositions ci- dessus en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'article L 631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Il est établi par la pièce 10 de l'appelant que suivant lettres recommandées du 14 juin 2012, Hyundai a adressé aux sociétés Garage du Parc et Socavra, une lettre de résiliation de leurs contrats de distribution dans les termes suivants, identiques pour les deux sociétés :

« (…) Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien téléphonique, nous résilions le dit contrat en application de l'article 2 pour les motifs si après :

- diminution du cautionnement fourni par une de vos banques,

- détérioration de la situation financière de votre entreprise à tel point que la poursuite normale de vos activités est menacée voire impossible.

Par conséquent, nous mettons fin au contrat susvisé qui lie nos deux sociétés avec 24 mois de préavis à partir de la date de présentation du présent courrier (…). »

Il est établi que les jugements d'ouverture des procédures collectives à l'égard des deux sociétés sont intervenus le 4 juillet 2012 et il n'est pas contesté que la Socavra a déclaré son état de cessation des paiements le 28 juin 2012, et la société Garage du Parc le 30 juin 2012.

Ainsi la résiliation des contrats est intervenue antérieurement aux jugements d'ouverture des procédure collectives et antérieurement aux déclarations de cessation de paiement des sociétés.

C'est vainement que Maître P., ès-qualités, soutient que Hyundai ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements des sociétés Garage du Parc et Socavra au regard des relations commerciales qui les liait, celui-ci ne rapportant nullement la preuve de ce que l'intimée savait, au moment où elle a notifié les lettres de résiliation du contrat, que l'actif disponible de chacune des sociétés ne pouvait faire face à leur passif exigible respectif (article L. 631-1 du code de commerce).

Il est établi enfin que Hyundai, nonobstant les motifs employés dans les dites lettres, a procédé à la résiliation des contrats sur le fondement de l'article 2 des contrats de distribution sélective lequel vise l'hypothèse de résiliation « ordinaire », et non des articles 17 du contrat de réparateur agrée ou 25 du contrat de distribution sélective de vente de véhicules, lesquels visent les hypothèses de résiliation en cas de manquement par le distributeur à l'une ou l'autre de ses obligations essentielles et prévoient alors l'absence de tout préavis.

Un préavis de deux ans a ainsi été octroyé par le constructeur aux sociétés ce qui démontre que le constructeur n'a pas entendu résilier le contrat sur le fondement d'une inexécution par les sociétés de leurs obligations ou à raison de la détérioration de la situation financière de l'entreprise (article 17 point 2 du contrat de réparateur).

Il convient en conséquence de dire que la résiliation des contrats n'a pas été faite en violation des articles L. 622-12, L. 631-14 ou L. 641-22-1 du code de commerce de sorte que Maître P. sera débouté de sa demande de nullité des contrats de résiliation.

 

Sur le déséquilibre significatif :

Aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Maître P. ès-qualités, soutient que si jusqu'en 2010, Hyundai se basait sur le prix public conseillé pour accorder au concessionnaire une remise d'environ 13% du prix de cession final du véhicule, de sorte que celui-ci connaissait le prix de revient des véhicules au moment des pourparlers avec le client et la marge brute qu'il pourrait retirer de la dite cession, les prix promotionnels étant alors exceptionnels, ce système a été modifié à partir de 2010, année au cours de laquelle Hyundai a changé de stratégie commerciale laquelle a totalement bouleversé l'équilibre contractuel initial.

Il reproche notamment à l'intimée d'avoir généralisé le système des promotions qui a obligé les sociétés à revendre les véhicules à perte.

Il fait valoir à cet égard que le déséquilibre qu'il invoque résulte, pour l'essentiel, des modalités de fixation des prix par le constructeur, le prix promotionnel, devenu la norme, privant les sociétés de toute marge de négociation du prix de revente des véhicules au consommateur final, les contraignant parfois même à revendre les véhicules à un prix dont le montant est inférieur à celui auquel elles les ont achetés à Hyundai.

Il indique encore que le montant des primes finalement versées par le constructeur était inconnu au moment de la passation de la commande du véhicule souhaité par le client de sorte que le concessionnaire n'en connaissait pas le coût de revient et ajoute qu'il existait au surplus un aléa quant à la date et aux délais de versement effectif des dites primes.

Au soutien de ses prétentions tendant à démontrer que la politique commerciale menée par Hyundai vis à vis de ses concessionnaires est à l'origine des difficultés des sociétés Garage du Parc et Socavra, Maître P., ès-qualités, verse aux débats notamment les circulaires de politique commerciale de Hyundai à ses distributeurs (pièce n°20) pour les années 2011 et 2012, un tableau récapitulatif des factures d'achats et de reventes des véhicules neufs en 2011 accompagné des dites factures d'achats au constructeur et de revente aux particuliers, au titre de chaque opération mentionnée sur le tableau récapitulatif (pièce 19).

Il détaille par ailleurs dans ses écritures l'évolution du prix de vente du modèle i 1.0 Pack Evidence.

L'intimée conteste toute valeur probante de la pièce 19 au motif que ce document a été établi par les appelants.

[*]

Il s'agit de deux tableaux récapitulatifs (l'un pour Socavra, l'autre pour Garage du Parc) qui font apparaître, pour l'année 2011, opération par opération, la date de l'achat du véhicule à Hyundai, son prix hors taxe, le nom du client, la date de revente du véhicule au dit client, son prix de revente hors taxe, le montant de la trésorerie à la livraison hors taxes, le montant des aides hors taxes et la « trésorerie finale hors taxe ».

Les parties sont en tout état de cause convenues que le total général des sommes figurant au bas de chacun des deux tableaux fait apparaître sou la rubrique « trésorerie HT » un montant total positif de 84.373 euros hors taxe pour la société Socavra et de 87.400 euros hors taxe pour la société Garage du Parc même si le sous-total intitulé « total VN trésorerie négative à la Livraison » s'élève à la somme de 49.352 euros pour la société Socavra et 59.194 pour la société Garage du Parc.

Outre qu'il est ainsi établi que Hyundai France reversait des primes à ses sociétés concessionnaires postérieurement à la livraison des véhicules aux particuliers, le tableau versé démontre que la trésorerie des relations commerciales au titre des vente des véhicules neufs entre Hyundai et les sociétés sous procédure sur la période considérée était positive.

S'agissant du tableau fourni dans le corps des écritures des appelants quant à l'évolution du tarif du modèle i 1.0 1,2 Pack Evidence, par tranche de deux mois, au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 28 février 2012, il convient d'observer que s'il détaille le prix public conseillé du véhicule, son prix dit « promotionnel », son prix d'achat par le concessionnaire, la marge de ce dernier au jour de l'opération, les primes et aides versées au dit concessionnaire et sa marge in fine sous réserve de l'obtention des primes, et fait apparaître à cet égard une marge du concessionnaire négative, il ne donne aucune indication quant au prix effectif de vente du véhicule par le concessionnaire au client.

Ce tableau, également contesté par la société Hyundai quant aux indications qu'il comporte, laquelle verse pour sa part (pièce n°8) son propre tableau récapitulatif de l'évolution du prix de ce modèle et dont les chiffres font notamment apparaître une marge nette positive pour le distributeur sur les périodes considérées, ne concerne en toute état de cause que le modèle i 1.0 Pack Evidence, c'est à dire un seul des modèles de la gamme des véhicules vendus par Hyundai.

Il ne démontre dès lors en rien en quoi la politique de prix de Hyundai est à l'origine des difficultés financières des sociétés en liquidation judiciaire.

Il en va de même de la pièce n° 19 sus-mentionnée, compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut, dès lors que si cette dernière permet de constater que les sociétés, pour réaliser les ventes promotionnelles ont parfois dû vendre à des prix inférieurs à leur prix d'achat à Hyundai, elle n'établit pas que la rentabilité finale de ces ventes promotionnelles était négative pour les sociétés concessionnaires et que les remises accordées pour les dites ventes ne leur permettaient pas de générer une marge au moins similaire aux ventes à prix public.

Ainsi, Maître P., ès-qualités, qui ne verse aux débats aucune autre pièce, notamment comptable, que celles examinées ci dessus (les pièces n°24 et 25 produites par ailleurs, relatives au décompte des marges des véhicules neufs et l'attestation de l'expert-comptable sur la diminution de valeur du fonds étant inopérantes à cet égard), ne démontre pas que les relations commerciales entre les sociétés sous procédure et la société Hyundai étaient déséquilibrées et que ce déséquilibre est à l'origine de la liquidation judiciaire des sociétés Socavra et Garage du Parc, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef.

La cour fait observer surabondamment que celui-ci ne démontre par en quoi l'intimée a soumis ou tenté de soumettre les sociétés garage du parc et Socavra à des obligations créant le déséquilibre significatif qu'il invoque.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Maître P., ès qualités, sera condamné aux dépens.

Il sera en outre condamné à verser à l'appelante la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE Maître P. aux dépens,

LE CONDAMNE à payer à la société Hyundai Motor France la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                La Présidente

Cécile PENG             Irène LUC