8328 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° C. com. anc.) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat – Place de marché (Internet)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8328 (12 novembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT – PLACE DE MARCHÉ (INTERNET)
Portée du jugement du 2 septembre 2019. Une société ne peut valablement s'appuyer sur la décision du T. com. Paris du 2 septembre 2019 qui, rendue en matière de déséquilibre significatif sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-1-2° C. com., ne peut être transposée à un différend fondé sur l'art. L. 442-6-1-5° C. com. qui nécessite, notamment, la démonstration d'une relation commerciale établie entre l'auteur de la rupture et la victime de la rupture. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2022 : RG n° 20/17089 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 9921, sur appel de T. com. Paris, 26 octobre 2020 : RG n° 2017036385 ; Dnd. § N.B. Si l’exigence d’une relation commerciale établie sépare effectivement les deux textes, l’absence de lien entre les deux dispositions est en revanche discutable : par exemple, il est concevable que la rupture ait été fondée sur une clause instituant un déséquilibre significatif ; le prononcé de sa nullité écarter une résiliation aux torts de la victime de la rupture et l’autorise à solliciter l’examen de la situation au regard d’une rupture brutale.
Domaine : exclusion des services de paiement relevant de l’art. L. 511-4 CMF. Les activités des établissement de paiements et de monnaie électronique, telles que définies par l'art. L. 522-2 CMF ne relèvent pas, en vertu de l'art. L. 511-4 CMF, du Code de commerce mais des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier, loi spéciale qui prévaut sur la loi générale ; or, le législateur n'a étendu à ces établissements l'application des pratiques restrictives de concurrence qu'aux seules dispositions relatives aux pratiques anti concurrentielles du titre II du Code de commerce, la seule exception étant les établissements ayant une activité de nature hybride. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (place de marché Amazon ; mise hors de cause d’Amazon payments europe, avec qui les vendeurs doivent contracter, dès lors que cette société a obtenu un agrément classique, sans être agréée comme un établissement ayant une activité hybride).
Schéma contractuel du site de place de marché : Amazon. Pour la description détaillée de l’organisation du site Amazon du côté des vendeurs, V. : T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (nécessité pour le vendeur souhaitant commercialiser ses produits de conclure deux contrats avec deux sociétés de droit luxembourgeois, Amazon services europe – ASE, et Amazon payments europe - APE, les vendeurs étant également en contact avec une filiale française Amazon France services – AFS ; le jugement met hors de cause APE, qui n’est qu’un prestataire de service financier de paiement, sur le fondement de l’art. L. 511-4 CMF, mais refuse cette mise hors de cause pour AFS, en dépit de lien contractuel direct avec les vendeurs, compte tenu de son rôle concret dans l’exécution des contrats).
Modification unilatérale du contrat. Crée un déséquilibre significatif la clause qui stipule que l’exploitant de la plateforme de marché a le droit de modifier toutes les dispositions contractuelles, à tout moment et à son entière discrétion, ces modifications prenant effet au moment où elles sont affichées sur le site, sans obligation d’en aviser les vendeurs qui doivent surveiller périodiquement le site et qui sont présumés accepter les modifications par la seule utilisation du service après l’affichage d’une modification. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; pour les arguments, V. not. : 1/ le contractant peut être tenu à son insu d’une obligation pouvant lui faire encourir une suspension ou une résiliation, sans avoir le temps de préparer une solution de substitution ; 2/ solution non justifiée par l’automatisation de la plateforme ; 3/ solution contraire aux usages et au droit commun dès lors que ce n'est pas à un cocontractant de devoir s'assurer, en faisant des recherches, que son partenaire n'aurait pas, par hasard, modifier son contrat alors qu’il pèse sur le responsable d'un contrat d'adhésion une obligation d'information lorsqu'il en modifie les termes ; 4/ la pratique d’une information par mail n’est pas nécessairement systématique alors que la clause stipule le contraire ; 5/ appréciation in concreto, un témoignage illustrant que l’exploitant avait utilisé cette procédure pour doubler le taux de commission ; 6/ la circonstance, selon laquelle d'autres grandes places de marché recourraient aux mêmes types de méthode et de procédure, est sans incidence sur le litige, le tribunal en matière délictuelle étant en effet tenu par les faits de l'espèce et par les parties en présence). § V. aussi : T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; s’il est légitime que l’exploitant puisse faire évoluer ses indicateurs de performance, cet élément majeur du contrat ne peut être modifié sans que cela soit obligatoirement notifié au vendeur tiers, sous une forme autre que le fait que l'affichage sur une page de la liste des critères sur le Seller Central, sans préavis et sans explication sur la manière dont il est déterminé et sur ses conséquences).
Clauses de parité. Une clause de parité de prix est à l'évidence constitutive d'un déséquilibre significatif. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon). § Crée un déséquilibre significatif au détriment du vendeur tiers, en raison de l’ambiguïté de sa rédaction, la clause qui exige une parité des conditions, notamment dans la qualité du support ou de l’information fournie, alors qu’en visant une information sur les prix, la clause pourrait être susceptible de deux interprétations, dont l’exploitant pourrait tirer profit. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; 1/ il importe peu que la clause soit favorable aussi au client de sa plateforme, car elle bénéficie d'abord à l’exploitant dès lors cette dernière est en concurrence directe du vendeur tiers pour les mêmes produits que chacun d'entre eux vend sur le même site ; 2/ si la clause n’est plus utilisée, il convient de mettre en harmonie le droit avec sa pratique pour éviter que dans l'avenir elle puisse y recourir à nouveau, par exemple en clarifiant sa rédaction sur le prix).
Utilisation des marques des vendeurs tiers. Absence de preuve, in concreto, du déséquilibre ou de l’avantage indu résultant de la clause concernant l’utilisation des marques du vendeur, dès lors, notamment, que le contrat ne prévoit pas une cession de droits de propriété intellectuelle, mais le simple octroi d'une licence non exclusive et gratuite portant sur un droit dont l'usage est intrinsèquement lié au contrat, clause au demeurant usuelle dans les contrats de distribution par lesquels un opérateur est chargé de vendre ou de promouvoir les produits et services de son cocontractant, et que, par ailleurs, concernant les fiches produits, la concession gratuite de cet usage est représentée par le fait de pouvoir les proposer à la vente sur la place de marché de l’exploitant et ce sans devoir payer des droits aux autres vendeurs tiers, qui ont contribué à l'établissement des fiches produits et qui font bénéficier la place de marché de la notoriété de leurs propres marques. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; déséquilibre non établi, en dépit d’une absence de réciprocité). § Si cette analyse est moins évidente après résiliation du contrat, puisqu’à ce moment là le vendeur tiers ne bénéficie plus de la contrepartie de l'accès à la place de marché, il n’apparaît toutefois pas déséquilibré de stipuler que ce qui a été réalisé par un vendeur tiers, pendant qu'il était cocontractant, puisse continuer à bénéficier à l’exploitant pour sa place de marché et donc à la collectivité des vendeurs tiers, dès lors que cette contrainte, à supposer qu'elle ne soit pas commune à toutes les places de marché, est en tout cas justifiée par les avantages spécifiques dont bénéficie le vendeur tiers grâce à l'image, à la notoriété exceptionnelle de la place de marché de l’exploitant et aux nombreuses spécificités de cette place qui en ont fait celle préférée des consommateurs, et qu'en outre, le vendeur tiers a bénéficié, pendant qu'il était référencé par la place, des travaux d'autres vendeurs tiers après que ces derniers aient quitté le site, la contribution des uns et des autres à la réalisation des fiches produits étant impossible à déterminer, alors qu’une solution inverse impliquerait un nombre considérable d'actualisation des dites fiches chaque jour. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250.
Remboursement des clients en cas de réclamation. Est manifestement déséquilibrée au détriment des vendeurs tiers la clause qui autorise l’exploitant à rembourser le client, même en cas de non-retour du produit et même si après enquête la réclamation est considérée comme injustifiée, alors qu’au surplus, pour ses propres produits, l’exploitant ne rembourse le client que lorsque le produit est retourné T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; appréciation tenant compte de la façon dont la clause est rédigée et mise en œuvre concrètement). § La clause est également manifestement déséquilibrée en ce qu'elle autorise l'affichage des réclamations injustifiées ou en cours d’examen avec celle qui se sont avérées justifiées. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (s'il n’est pas en soi injustifié que l’exploitant suive le nombre de réclamations, même refusées, car un trop grand nombre de réclamations par rapport à la moyenne des vendeurs peut en lui-même constituer un indicateur d'une mauvaise performance, il est par contre anormal qu'il puisse, même temporairement, être inclus dans le critère et entraîner une suspension pour le vendeur tiers de son accès au site pour vendre ses produits).
Exonération de responsabilité : dysfonctionnements techniques. Absence de déséquilibre significatif de la clause exonérant l’exploitant pour toute interruption de services due à des dysfonctionnements sur ses sites internet ou de nature informatique. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; N.B. 1/ le tribunal qualifie l’obligation de moyens, ce qui n’est pas conforme à la solution adoptée entre le professionnel et le consommateur ; 2/ le jugement rejette l’argument du ministre qui soulignait que la clause ne se limitait pas à ces problèmes informatiques, argument non dépourvu de fondement puisque la clause stipulait « que ceux-ci soient ou non attribuables à une négligence de notre part », aux motifs que la clause a toujours été interprétée de façon étroite par l’exploitant).
Exonération de responsabilité : litiges entre le vendeur et son client. Absence de déséquilibre significatif de la clause exonérant l’exploitant de toute responsabilité dans un litige opposant le vendeur tiers à son client. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; par ailleurs, le fait de conférer à l’exploitant la possibilité de diriger la défense du vendeur est équilibré par l'obligation pour l’exploitant de prendre en charge les frais de procédure).
Clauses limitatives de responsabilité. Absence de déséquilibre significatif de la clause limitant la responsabilité pour tous les dommages directs et indirects au total des commissions versées par le vendeur à l’exploitant pendant six mois, ce qui ne prive pas le cocontractant de toute indemnisation, que le plafond prévu est loin d'être dérisoire et qu’il est établi qu’en cas de négligence grossière ou de faute grave, l'indemnisation due n’est plus plafonnée. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon).
Exonération de responsabilité : services optionnels de logistique. Si le service « Expédié par Amazon » est certes une option du contrat, il en est en réalité un complément majeur, dès lors qu’il permet au vendeur tiers de réaliser des économies significatives dans le stockage et l'expédition de ses produits grâce à la puissance de la logistique de la plateforme, moyennant certes le paiement de commissions plus élevées, et qu’il lui permet aussi d’être à égalité avec l’exploitant vis-à-vis du consommateur, puisqu’il est en concurrence directe avec les produits de ce dernier ; créent un déséquilibre significatif les clauses d’exonération totale par lesquelles l’exploitant décline toute responsabilité pour « l'expédition ou la livraison de vos produits à l'étranger » (même s'il est usuel de prévoir des dommages et intérêts plus limités dans le cas d'une responsabilité pour faute dans une expédition à l'étranger, une exonération totale est constitutive d'un déséquilibre significatif) ou « en tant que dépositaire ou manutentionnaire » (en offrant ce service moyennant des commissions supplémentaires permettant au vendeur tiers de faire stocker et expédier ses produits par l’exploitant, celui-ci contracte un engagement essentiel de cette option et il ne saurait alors, en violation de tous les usages dans ce type d'activités pour les dépositaires d'une marchandise, décliner toute responsabilité en cas de faute consistant à perdre ou endommager le produit que le vendeur tiers lui a confié). T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon).
Suspension ou annulation d’une transaction : faculté discrétionnaire. Crée un déséquilibre significatif la clause qui stipule que l’exploitant a « le droit, à son entière discrétion d'interdire ou restreindre l'accès à tout site Amazon.... et de retarder ou suspendre une mise en vente ou de refuser de mettre en vente l'un ou l'autre de vos produits à notre entière discrétion », dès lors que, si l’exploitant justifie la clause par le souci d’éviter la mise en vente de produit pour des raisons graves, cette clause ne fait aucune référence à « des produits dangereux ou non conformes à la réglementation » et ne mentionne aucune raison justifiant une telle décision, confèrant ainsi à l’exploitant des possibilités d'action discrétionnaire sur les ventes du vendeur tiers alors même que ses produits sont en concurrence directe avec les siens. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; clause déséquilibrée en raison de la généralité et de l'imprécision de sa rédaction).
Suspension ou annulation d’une transaction : transaction frauduleuse. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause autorisant l’exploitant à refuser de traiter, arrêter ou annuler n'importe laquelle de vos transactions, qui vise clairement le cas d’une fraude à la carte de crédit, clause usuelle en matière de vente électronique sur internet et nécessaire pour protéger les consommateurs. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon).
Suspension du compte : indices de performance. Le principe de la mesure de la performance du vendeur tiers dans la satisfaction du client est parfaitement légitime et usuel dans toute la distribution, quelle qu'en soit la forme et les modalités (mise à disposition d'une marque, franchise, concession...) et répond à la nécessité de protéger le consommateur et l'image du site et de la marque de l’exploitant, ce dont bénéficie en premier lieu celui-ci mais également la collectivité des vendeurs tiers. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; clause prévoyant trois indicateurs : taux de commandes défectueuses, taux d'annulation de commandes avant traitement et taux d'expéditions en retard).
Sont manifestement déséquilibrées, les clauses relatives aux facteurs de performance, dès lors, tout d’abord, que les critères d'évaluation de la performance des vendeurs tiers ne sont pas explicités quant à leur périmètre et aux conséquences du non-respect de certains d'entre eux, ensuite, qu’ils sont susceptibles d'évoluer de manière discrétionnaire, sans préavis et, enfin, que la durée de la suspension du compte du vendeur tiers pouvant en découler est arbitraire, imprécise et sans aucune référence à une proportionnalité par rapport au manquement. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; 1/ sur les critères : jugement relevant notamment l’utilisation de termes imprécis, « généralement » et « performance moyenne », appliqués de surcroît à des indices tels que le temps de réponse à un message ou le taux de remboursement qui ne figurent pas parmi les indicateurs contractuellement retenus, et que par ailleurs, l’indicateur du taux de remboursement ne distingue pas les réclamations fondées de celles qui ne le sont pas – cf. ci-dessus pour la façon dont le remboursement est appliqué ; 2/ sur leur évolution : s’il est légitime que l’exploitant puisse faire évoluer ses indicateurs de performance, cet élément majeur du contrat ne peut être modifié sans que cela soit obligatoirement notifié au vendeur tiers, sous une forme autre que le fait que l'affichage sur une page de la liste des critères sur le Seller Central, sans préavis et sans explication sur la manière dont il est déterminé et sur ses conséquences ; 3/ sur les conséquences : le jugement expose que la suspension entraîne l’impossibilité de vendre pendant la période et le blocage des fonds correspondant au produit de ses ventes passées « pour une période allant jusqu'à 90 jours » - stipulation non spécifiquement critiquée -, alors qu’aucune durée maximale d'interdiction de vendre n'est indiquée contractuellement).
Résiliation par l’exploitant. Est constitutive d'un déséquilibre significatif la clause régissant le droit de l’exploitant d’interrompre les services ou de résilier le contrat, en ce qu'elle est générale (« pour toute raison »), discrétionnaire (pas d'obligation contractuelle de motiver), imprécise, en raison de l'absence de préavis, en ce que la durée de la suspension n'est pas connue du vendeur tiers par un engagement contractuel et en ce qu'elle n'est pas proportionnelle au manquement de ce dernier. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; la réciprocité du droit de résiliation n’institue qu’un équilibre apparent, car le vendeur tiers va brutalement perdre une partie essentielle de son chiffre d'affaires et a besoin de temps pour trouver une solution de substitution alors que pour l’exploitant la perte d'1/170.000° de ses commissions est parfaitement dérisoire et que la solution de substitution est immédiate puisqu'elle référence chaque jour plusieurs centaines de nouveaux vendeurs tiers).