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8397 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Résolution ou résiliation du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 8397 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Résolution ou résiliation du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8397 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CLAUSE

RÉSOLUTION OU RÉSILIATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Possibilité d’un contrôle. Jugé qu’en contestant la clause stipulant une indemnité de résiliation égale à l’intégralité des loyers à échoir, le locataire ne tente pas de caractériser un déséquilibre qui ne serait pas inhérent au prix des biens loués. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08026 ; Cerclab n° 8367 (location financière pour la fourniture de divers matériels informatiques et de vidéo-projection pour une société exploitant une salle de fitness ; application de la version initiale du texte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j986 ; Dnd. § N.B. Dans le cadre du Code de la consommation, le montant de l’indemnité de résiliation n’a jamais été rattaché à la définition de l’objet principal et à l’adéquation au prix et, même si le texte de l’art. 1171 C. civ. est rédigé de façon plus large pour l’objet principal (« objet principal » et non « définition de l’objet principal »), l’indemnité de résiliation tirant les conséquences de l’inexécution du contrat ne peut être assimilée directement à l’adéquation au prix. Ce qui n’empêche pas d’écarter l’existence d’un déséquilibre significatif, après examen, en prenant notamment en compte l’autre argument qui était invoqué par le bailleur, beaucoup plus classique, selon lequel le montant de l’indemnité correspond « à l'économie générale du contrat de location financière ».

Clauses résolutoires pour inexécution. Absence de caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 ; Cerclab n° 8478 (solution applicable même si le preneur reproche des manquements au prestataire, dès lors qu’il n’a pas respecté les dispositions du contrat lui permettant d’agir directement contre celui-ci).

Clauses résolutoires non réciproques. Le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit sanctionnant le locataire pour inexécution d’un contrat de location financière se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (points n° 10 à 14 ; clause résolutoire de plein droit pour le non-paiement et absence de clause pour les inexécutions du bailleur), cassant sur ce point CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (location financière de matériel pour une société ayant une activité de restauration et de sandwicherie ; est réputée non écrite en raison de son déséquilibre significatif et de son absence de réciprocité, la clause d'un contrat de location financière qui n’ouvre aucune faculté de résiliation de plein droit au bénéfice du locataire, alors que le bailleur se réserve la faculté de se prévaloir d'une résiliation de plein droit pour de multiples causes, qui ne correspondent pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire, telles que des cause qui affectent la vie sociale de la société locataire, alors que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l'égard du bailleur, ou des inexécutions d’engagements envers d'autres sociétés du groupe du bailleur, sans viser la nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd.

Dans le même sens : en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ; le défaut de réciprocité de la clause de résiliation prévue à l'article 8 des conditions générales se justifie donc par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Com., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782). CA Paris (pôle 1 ch. 3), 19 octobre 2022 : RG n° 22/02433 ; Cerclab n° 9903 (conséquence : absence de contestation sérieuse sur la clause de résiliation), sur appel T. com. Paris (pdt - réf.), 3 novembre 2021 : RG n° 2021045314 ; Dnd. § La clause, usuelle en matière de bail, stipulant une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer, obligation principale incombant au preneur en cas de louage, ne présente aucun caractère abusif ; le fait que ne soit pas inséré au contrat de bail une clause résolutoire au profit du locataire, en cas de non-respect de ses obligations par le bailleur, ne crée aucun déséquilibre significatif dès lors qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire (Com. 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16782), étant noté au surplus que le preneur pouvait solliciter judiciairement la résiliation du bail ou, au visa de l'art. 1226 C. civ., résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification, en présence d'une inexécution caractérisée du bailleur dans la mise à disposition du bien. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles). § S'agissant d'un contrat de location financière, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, l'exécution instantanée du contrat par le loueur écartant l'opportunité d'inclure une faculté de résiliation par le locataire et à l'inverse l'intérêt de la clause se justifiant par le caractère à exécution successives des obligations dont le locataire est débiteur. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 (location financière d'une imprimante par un commissionnaire de transport non concernée par l’art. L. 442-1 ; arrêt notant qu’en tout état de cause la sanction serait l’inopposabilité des conditions et non leur caractère non écrit), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 février 2019 : RG n° 2019j0077 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 février 2023, : RG n° 20/18699 ; arrêt n° 30 ; Cerclab n° 10239 (contrat entre un fournisseur de tôles et une société spécialisée dans l'industrie du chauffage et de l’outillage ; absence de preuve que la clause de résiliation unilatérale créerait un déséquilibre significatif, la cour ayant au préalable écarté l’existence d’un contrat d’adhésion), sur appel de T. com. Lyon, 30 novembre 2020 : RG n° 2019J1562 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (location financière de matériel de vidéosurveillance par une association sportive de volley ball à but non lucratif ; le déséquilibre ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet du contrat et la différence de la nature des obligations des parties ; dans un tel contrat, l'absence de réciprocité se justifie par le fait que le loueur exécute instantanément l'intégralité de ses obligations, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste ; absence de caractère abusif d’une clause de résiliation asymétrique, dès lors que le bailleur s'est immédiatement acquitté de son obligation en ayant procédé au financement de la prestation acquise par la cliente qui a recouru à une location financière en s'engageant de son côté à procéder au paiement des loyers pendant toute la durée du contrat telle que contractuellement stipulée ; l'absence de possibilité de résiliation du contrat par le locataire dans un contrat de location financière n'est pas à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu'elle ne permet pas au bailleur de s'affranchir de l'exécution de son obligation de financement de la prestation, laquelle a précisément vocation à être exécutée en une seule fois à la différence des obligations du locataire, à exécution successive, pouvant être sanctionnées par le mécanisme d'une clause résolutoire susceptible d'être mise en œuvre à l'initiative du bailleur), infirmant TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd.

Clauses offrant une faculté de résiliation unilatérale réciproque. N'est pas abusive la clause d’une convention d'hébergement, qui dispose que les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'en informer l'autre partie par LRAR ; en effet, contrairement à ce que soutient l’occupant, elle ne permet pas une résiliation « sans motif légitime » de personnes en situation précaire, mais elle confère aux deux parties le même droit de résiliation et prend place dans un dispositif d'hébergement par définition transitoire et temporaire, qui doit prendre fin en principe dès que l'occupant accède à un logement de droit commun. CA Paris (pôle 4 ch. 3), 15 septembre 2022 : RG n° 20/02022 ; Cerclab n° 9815 (bail conclu par une association avec un propriétaire privé en vue d’une sous-location à une personne en situation de précarité dans le cadre d’un dispositif d'intermédiation locative financée par le département de Paris ; refus de requalifier la convention d’hébergement, limitée à 18 mois, en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989), sur appel de TI Paris, 29 octobre 2019 : RG n° 11-19-007777 ; Dnd. § Manque en fait l’argument fondant le caractère déséquilibré d’une clause de résiliation sur l’absence d’une clause similaire en faveur du preneur, assortie d’une pénalité pesant sur le bailleur, alors que le contrat stipule que le locataire peut résilier le contrat après une mise en demeure du bailleur de remédier à son manquement, par Lrar demeurée infructueuse pendant huit jours, et bénéficier d’une indemnisation de son préjudice direct limitée aux six derniers mois de loyers effectivement payés. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 15 juin 2023 : RG n° 22/01631 ; Cerclab n° 10325 (crédit-bail d’outillage utilisé dans la réparation automobile), sur appel de T. com. Valenciennes (juge com.), 15 mars 2022 : RG n° 2022000683 ; Dnd.

Indemnité de résiliation. Dans un contrat de location financière, l'indemnité constituée de la somme des mensualités à échoir majorée d'une pénalité de 10 % ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que cette indemnité est justifiée par le fait que le bailleur s'est acquitté auprès du fournisseur de la totalité du prix du matériel en mobilisant sur demande du locataire un capital ayant normalement vocation à s'amortir sur la durée contractuellement prévue entre les parties et que cette indemnité est susceptible d'être modérée par le juge si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711. § V. aussi : CA Montpellier (4e ch. civ.), 23 novembre 2023 : RG n° 21/02558 ; Cerclab n° 10589 (location financière de matériels téléphoniques par un garagiste ; résiliation du contrat pour cessation d’activité sans avoir trouvé de repreneur ; absence de caractère abusif de l’indemnité, dès lors que ces sommes étaient la contrepartie de l'achat du matériel, des frais de gestion, et du coût de l'argent, liés à la location financière consentie par le bailleur), sur appel de TJ Béziers (cont. prot.), 12 mars 2021 : RG n° 20/00046 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 21 décembre 2023 : RG n° 22/00649 ; Cerclab n° 10648 (contrats de crédit-bail de matériel agricole ; absence de déséquilibre significatif de l’indemnité de résiliation qui doit être appréciée en considération de la spécificité des contrats de crédit-bail impliquant l'achat, par le bailleur, de matériels spécifiques choisis par le locataire en fonction de ses besoins personnels et dont la possibilité d'amortissement est conditionnée par la location de ceux-ci conformément aux tableaux d'amortissement, alors même que le bailleur qui a avancé les fonds prétend légitimement à une rémunération tandis que le crédit-preneur a pu bénéficier de la mise à disposition de matériels onéreux sans être contraint d'en procéder à l'acquisition et d'en assumer les charges incombant au propriétaire, cette prestation représentant un coût ; N.B. argument surabondant, le texte n’étant pas applicable en raison de la date de sa conclusion), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 15 décembre 2021 : RG n° 20/00551 ; Dnd.

Indemnité de résiliation : contrat à durée déterminée. Il résulte de l’anc. art. 1134 C. civ. que dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue ; il appartient au juge du fond d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation. Cass. com., 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-13003 ; arrêt n° 467 ; Cerclab n° 9876 (point n° 12), cassant CA Metz (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01135 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8709 (arrêt allouant l'intégralité des sommes qui auraient été versées si le contrat avait été exécuté pendant toute la durée contractuelle, sans caractériser le préjudice subi par cette société du fait de la résiliation).