8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8530 (22 octobre et 27 octobre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
RÉGIME DE LA PROTECTION - PROCÉDURE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
Compétence administrative ou judiciaire. Selon l’art. L. 211-3 COJ, le juge judiciaire « connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande » ; en l’espèce, si sa compétence trouve son origine dans la contestation de créances nées d'un rapport de droit privé entre une société d'économie mixte et les usagers de l'ouvrage-dalle, tel qu’en l’espèce un syndicat des copropriétaires de la Tour Avant Seine, il ne lui revient pas de requalifier le cahier des charges, qui n'est ni un contrat de service public, ni un contrat de syndic de copropriété, ni un contrat conclu entre deux professionnels, dans la mesure où ce document, approuvé par l'État en 1969, découle d'une opération d'aménagement de grande ampleur menée pour le compte d'une collectivité publique et revêt une valeur réglementaire. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/13652 ; Cerclab n° 8796 (opération de rénovation immobilière, avec construction d’une tour et création d’une dalle de béton, propriété de la société anonyme d'économie mixte détenue par la ville de Paris, avec participation des copropriétés voisines à la participation financière contrepartie de l’ouverture de la dalle au public), sur appel de TGI Paris, 28 mai 2019 : RG n° 17/07195 ; Dnd.
Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nullité d'un contrat de droit privé, en l’espèce, notamment une convention d’affiliation entre une association en charge d’un club de judo et la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : req. n° 20PA00111 ; Cerclab n° 8883 (N.B. les textes invoqués au soutien de cette demande et reproduits par l’arrêt sont les art. 1171 C. civ. et L. 212-1, ce dernier étant explicitement écarté compte tenu de la nature du contrat). § La contestation d’une clause d’un contrat de travail aux motifs qu’elle créerait un déséquilibre significatif prohibé par l'art. 1171 C. civ. relève de la compétence du seul juge judiciaire. CAA Marseille (5e ch.), 18 octobre 2024 : req. n° 24MA00212 ; Cerclab n° 23242 (contestation de l’autorisation du licenciement d’un représentant syndical ; clause contestée : « les fonctions et responsabilité du salarié signataire pourront être adaptées pour tenir compte de l'évolution de l'entreprise et de son activité » en ce qu'elle créerait »), sur appel de TA Marseille, 30 novembre 2023 : req. n° 2103177 ; Dnd.
Question préjudicielle demandée par une juridiction administrative. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nullité d'un contrat de droit privé, en l’espèce, notamment, au regard de l’application de l’art. 1171 C. civ. à une convention d’affiliation entre une association en charge d’un club de judo et la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : req. n° 20PA00111 ; Cerclab n° 8883 (point n° 19 ; association visant aussi l’art. 1190 C. civ. sur l’interprétation des contrats d’adhésion), sur appel de TA Paris, 15 novembre 2019 : req. n° 1821902 ; Dnd. § Néanmoins, la saisine de l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle ne s’impose que pour autant que la question posée soit nécessaire au jugement de la requête et que les moyens soulevés soient sérieux ; en l’espèce, la sanction fondée sur le fait que l’association ne faisait licencier que les inscrits de la section « compétition » et non ceux de la section « loisirs » est clairement fondée sur la violation de l’art. 4 des statuts de la Fédération ; en tout état de cause, et pour le surplus, l'obligation faite à un club qui adhère à une fédération sportive de s'acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et notamment de payer la cotisation club fédérale et de faire prendre une licence à tous ses adhérents en échange des services que la fédération s'engage à lui fournir ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : précité (les dispositions de l’art. L. 121-12 C. consom. ne sont manifestement pas applicables à l'adhésion d'un club à une fédération sportive, laquelle répond en tout état de cause à une démarche volontaire de l'association), sur appel de TA Paris, 15 novembre 2019 : req. n° 1821902 ; Dnd.
Exclusion de la compétence spéciale de l’art. L. 442-1 C. com. Refus d’annuler le jugement pour non-respect de l’art. D. 442-2 C. com., dès lors que le litige n’est pas fondé sur l’art. L. 442-1 C. com., mais sur l’art. 1171 C. civ. CA Poitiers (1re ch.), 28 mars 2023 : RG n° 21/02575 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 10161, sur appel de T. com. Saintes, 1er juillet 2021 : Dnd.
Clause attributive de compétence. L’application de l’art. 1171 pouvant concerner un commerçant, les clauses attributives de compétence peuvent être valables, sous réserve de respecter les conditions de l’art. 48 CPC. CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (opposabilité d’une clause attributive à « la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la consommation », valable entre commerçants et mentionnée dès la première page du contrat, de façon très apparente et parfaitement lisible), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd. § Pour des illustrations : T. com. Paris (ch. 1-14), 11 avril 2025 : RG n° 2023053882 ; Cerclab n° 23756 (clause de compétence territoriale du contrat jugée « très apparente » car située juste au-dessus des signatures des parties, de sorte qu’il est très difficile pour le signataire du dossier de ne pas l’avoir lu).
Pour les clauses d’élection de for, V. Cerclab n° 10410.
Juge-commissaire. En application de l’art. L. 624-2 C. com., l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande d'admission d'une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance ; si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est dépourvue d'influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance. CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 21/00019 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 9369 (franchise de magasin bio), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon (juge comm.), 17 décembre 2020 : Dnd. § Sont susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée et excèdent les pouvoirs du juge-commissaire : la qualification de la clause de résiliation en clause de dédit ou clause pénale, qui suppose d’interpréter le contrat et soulève une contestation sérieuse, tout comme son caractère non-écrit ou sa modération dans l'hypothèse de son caractère manifestement excessif, qui si elle relève en principe du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ne peut recevoir application tant que la contestation sérieuse au regard de sa nature n'est pas tranchée. Même arrêt.
En sens contraire, semblant admettre la possibilité pour le juge-commissaire d’apprécier le caractère abusif : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 15 juin 2023 : RG n° 22/01631 ; Cerclab n° 10325 (crédit-bail d’outillage utilisé dans la réparation automobile), sur appel de T. com. Valenciennes (juge com.), 15 mars 2022 : RG n° 2022000683 ; Dnd.
Juge de l’exécution. Pour des illustrations d’examen du caractère abusif en appel d’une décision du juge de l'exécution : CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Cerclab n° 10518 (clause non abusive), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00233 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00232 ; Dnd.
Liquidation d’astreinte. Le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de changer les termes de la décision fixant l'obligation sanctionnée à peine d'astreinte, est inopérante la défense qui aborde le fond du litige en débattant de la validité de l'interdiction contractuelle imposée au franchisé ou de l'absence de préjudice du franchiseur. CA Lyon (6e ch.), 17 septembre 2020 : RG n° 20/01017 ; Cerclab n° 8550 (franchise dans le domaine du courtage en crédit immobilier imposant une clause de non-concurrence à l’expiration du contrat), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (JEX), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01847 : Dnd.
Clause compromissoire. Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et doit être déclarée non écrite, la clause compromissoire d’un contrat de sous-traitance, en ce qu’elle instaure une procédure complexe et coûteuse de règlement des litiges, puisque nécessitant pour chacun de désigner un arbitre et de recourir au juge d'appui en cas de difficultés, lequel n'était effectivement pas désigné au contrat, seul l'application de l'art. 1459 CPC, alors que le donneur d’ordre a une assise financière beaucoup plus importante que le sous-traitant (dont le chiffre d’affaires en 2018 a été de 5.620 €), et que, par ailleurs, la clause stipule que les arbitres devront rendre leur sentence dans un délai de 10 mois à compter du jour où le dernier arbitre aura accepté sa mission, délai qui peut être prorogé, soit un délai de 4 mois supérieur à celui fixé à l'art. 1463 CPC, délai qui, sans être illégal, a pour effet d'augmenter la durée de la procédure de règlement du litige, ce qui est préjudiciable à une entreprise de taille modeste qui se prévaut d'impayés. CA Amiens (ch. écon.), 10 mars 2022 : RG n° 21/04192 ; Cerclab n° 9451, sur appel de T. com. Saint-Quentin, 23 juillet 2021 : Dnd.
Exequatur d’une sentence arbitrale. Appréciation du domaine d’application du droit de la consommation à l’occasion du contrôle en appel d’une ordonnance d'exequatur du président du tribunal judiciaire validant une sentence arbitrale et examen au fond du caractère abusif dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (contrat de site internet), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd.
Appréciation par un expert. Rappr. en droit de la consommation : s’il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin d’évaluer la perte d’exploitation de la société exploitant un bar et un restaurant, en raison de leur fermeture administrative pour des raisons sanitaires, il ne saurait être demandé à l'expert judiciaire de procéder à ses opérations en appliquant lui-même une réfaction qui tiendrait compte d'une défection de la clientèle en période d'épidémie, indépendamment des mesures administratives ; cette question excède en effet l'office de l'expert, et après dépôt du rapport, il appartiendra uniquement à la cour, après analyse des clauses du contrat, de la définition du sinistre et de l'indemnité, d'examiner le bien-fondé de l'argumentation de l’assureur, tendant à voir fixer un coefficient de réfaction sur le montant de la perte d'exploitation, et le bien fondé des moyens développés par l'assurée, au visa des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la consommation, de l'article 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04207 ; Cerclab n° 10190, sur appel de T. com. Angoulème,10 juin 2021 : RG n° 2021000864 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04221 ; Cerclab n° 10191 (idem), sur appel de T. com. Angoulême, 10 juin 2021 : RG n° 2021000862 ; Dnd.
Appréciation par un liquidateur amiable. La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; en l’absence d’actif social suffisant, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société ; engage sa responsabilité le liquidateur amiable qui commet une faute en clôturant les opérations de liquidation, sans prendre en compte l’indemnité de résiliation due au bailleur en cas de résiliation anticipée, sans pouvoir s’en exonérer en invoquant le caractère abusif de certaines clauses dont il n'était pas en droit de préjuger, l'instance en cours ayant précisément pour objet de déterminer le principe et l'étendue de la créance réclamée. TJ Versailles (2e ch.), 13 juin 2025 : RG n° 23/03625 ; Cerclab n° 24072 (location financière de matériel bureautique, téléphone et informatique ; préjudice inférieur au montant de l’indemnité, compte tenu des moyens limités de la société).
B. APPRÉCIATION EN RÉFÉRÉ
Principe. Pour une décision rappelant clairement les principes applicables : une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ; à l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire ; le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. CA Versailles (14e ch.), 4 novembre 2021 : RG n° 21/01269 ; Cerclab n° 9243, sur appel de T. proxim. Sannois (réf.), 19 novembre 2021 : RG n° 12-20-0008 ; Dnd.
Appréciation du caractère abusif par le juge des référés. Pour un refus : il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, ni dans ceux de la cour à sa suite, de juger du caractère abusif ou pas d'une clause, ni de juger de l'existence d'une exception d'inexécution, ces moyens ne pouvant qu'être examinés sur le fait de savoir s'ils constituent une contestation suffisamment sérieuse à la demande d'octroi d'une provision par le créancier. CA Versailles (14e ch.), 4 novembre 2021 : RG n° 21/01269 ; Cerclab n° 9243 ; précité. § Dans le même sens : TJ Paris (réf.), 30 septembre 2024 : RG n° 23/58510 ; Cerclab n° 23307 (bail consenti à une association de collectivités territoriales dans le numérique ; l’examen des clauses et l’appréciation de leur caractère déséquilibré au sens de l’art. 1171, afin de les déclarer non écrites, reviendrait à trancher des questions de fond excédant les pouvoirs dévolus au juge des référés) - TJ Paris (réf.), 5 novembre 2024 : RG n° 23/58452 ; Cerclab n° 23317 (il n'appartient pas au juge des référé de réputer non écrite une clause) - T. com. Belfort (réf.), 1er juillet 2025 : RG n° 2025000640 ; Cerclab n° 24345 (crédit-bail de véhicule ; l’interprétation des clauses d’un contrat n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés ; rejet de la demande du crédit-bailleur en paiement des indemnités de résiliation).
V. cep. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021 : RG n° 20/16325 ; arrêt n° 175 ; Cerclab n° 9070 (résumé ci-dessous).
Influence du caractère potentiellement abusif sur l’existence d’une contestation sérieuse. Soulève une contestation sérieuse, compte tenu de la nature de la clause et des moyens soulevés par l’élève, l’invocation du caractère abusif, au sens de l’art. 1171 C. civ. et excessif, au sens de l’art. 1231-5 C. civ., de la clause pénale stipulant que « si la résiliation intervient moins de 60 jours avant la rentrée des classes, la totalité des frais d'inscription et de scolarité resteront dus à l'ITIC, à titre de clause pénale ». CA Versailles (14e ch.), 4 novembre 2021 : RG n° 21/01269 ; Cerclab n° 9243 (contrat de formation avec une Sarl gérant un institut de techniques informatiques et commerciales), infirmant T. proxim. Sannois (réf.), 19 novembre 2021 : RG n° 12-20-0008 ; Dnd. § C’est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des référés a relevé, au visa de l'art. L. 442-1-I-2° C. com. et de l'art. 1171 C. civ. que, si l'article des conditions générales de chaque contrat prévoyait une indemnité de résiliation, ainsi qu'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation au préjudice du locataire en cas de résiliation du contrat, aucune clause indemnitaire n'était prévue à l'encontre du bailleur en cas de résiliation par le locataire mais qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence, de porter une analyse sur l'équilibre du contrat entre les parties et dès lors sur le caractère abusif ou non de ces dispositions. CA Metz (ch. urg.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/01914 ; arrêt n° 21/00226 ; Cerclab n° 9021 (contrats de location financière de voiture ; admission de la demande de paiement par provision d’une somme de 72.617 €, mais refus pour une somme de 312.085 € soulevant une contestation sérieuse ; N.B. l’art. L. 442-1 est inapplicable à un contrat financier et échappe au pouvoir juridictionnel des deux juridictions concernées), sur appel de TJ Metz (réf.), 29 septembre 2020 : Dnd. § Rejet de la demande en paiement formulée par une chaîne hôtelière, en raison d’une contestation sérieuse, dès lors que l'obligation de paiement se fonde sur un contrat modifié de façon substantielle et unilatérale, allant à l'évidence au-delà d'une simple mise à jour des prescriptions et méthodes, puisqu’il impliquait l’abandon de la marque « Relais du silence » qui était une condition essentielle de l’adhésion de l’établissement poursuivi. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 21 octobre 2021 : RG n° 21/03389 ; Cerclab n° 9207 (hôtel estimant que les clauses de ce changement imposé aux adhérents devaient être réputées non écrites par application de l’art. 1171 C. civ.), sur appel de T. com. Paris (réf.), 5 février 2021 : RG n° 2020038477 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations de décisions admettant l’existence d’une contestation sérieuse : TJ Paris (réf.), 30 septembre 2024 : RG n° 23/58510 ; Cerclab n° 23307 (bail consenti à une association de collectivités territoriales dans le numérique ; constitue une contestation sérieuse, s’opposant à une demande de provision de l’association fondée sur la présence récurrente d'une personne sans domicile fixe dans les parties communes et l'entretien insuffisante de celles-ci, le fait que le bail contienne des clauses susceptibles de faire échec à cette action, alors que leur examen et l’appréciation de leur caractère déséquilibré au sens de l’art. 1171, afin de les déclarer non écrites, reviendrait à trancher des questions de fond excédant les pouvoirs dévolus au juge des référés) - TJ Paris (réf.), 5 novembre 2024 : RG n° 23/58452 ; Cerclab n° 23317 (s'il n'appartient pas au juge des référé de réputer non écrite une clause, il peut considérer que le déséquilibre significatif entre les parties créé par une disposition contractuelle constitue un obstacle, au stade des référés, à son applicabilité ; rejet de la demande visant à réputer non écrite la clause du cahier des charges d’une galerie commerciale imposant aux membres de l’association de laisser les vitrines transparentes et interdisant leur occultation, qui concerne tous les copropriétaires de l'association syndicale libre, qui est destinée à favoriser l'animation au sein de cette galerie marchande et qui n’est pas une atteinte à la vie privée) - T. com. Belfort (réf.), 1er juillet 2025 : RG n° 2025000640 ; Cerclab n° 24345 (crédit-bail de véhicule ; l’interprétation des clauses d’un contrat n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés ; rejet de la demande du crédit-bailleur en paiement des indemnités de résiliation).
Rappr. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 16 octobre 2025 : RG n° 25/01246 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 24477 (location financière d’un système de vidéosurveillance ; admission de contestations sérieuses quant à la réclamation du paiement de l’indemnité de résiliation portant sur la totalité des loyers à échoir et du paiement de la clause pénale supplémentaire de 10 % ; N.B. si l’art. 1171 était visé, l’arrêt semble surtout se fonder sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité), sur appel de T. com. Paris (réf.), 5 novembre 2024 : RG n° 2024043525 ; Dnd.
En sens contraire, refusant l’existence d’une contestation sérieuse : absence de preuve d’un caractère abusif admis en référé, pour considérer qu’une telle contestation ne peut être considérée comme sérieuse. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021 : RG n° 20/16325 ; arrêt n° 175 ; Cerclab n° 9070 (durée et indemnité de résiliation dans un contrat de location de matériel de télésurveillance pour une société d’alimentation générale), confirmant T. com. Paris (réf.), 22 septembre 2020 : RG n° 2020022633 ; Dnd - CA Metz (ch. urg.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/01914 ; arrêt n° 21/00226 ; Cerclab n° 9021 (contrats de location financière de voiture ; application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement : la contestation relative au déséquilibre créé entre les parties en raison de l'existence de cette clause n'est pas sérieuse dans la mesure où, même si ce n'est pas rappelé dans le contrat, le locataire pouvait se prévaloir des dispositions du droit commun de l'ancien art. 1184 C. civ. repris par les articles 1224 et 1225 du code civil pour solliciter la résiliation du contrat en cas de manquement du bailleur à ses obligations), sur appel de TJ Metz (réf.), 29 septembre 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 19 octobre 2022 : RG n° 22/02433 ; Cerclab n° 9903 (absence de contestation sérieuse, la clause ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel T. com. Paris (pdt - réf.), 3 novembre 2021 : RG n° 2021045314 ; Dnd - TJ Évry-Courcouronnes (réf.), 25 février 2025 : RG n° 24/01059 ; Cerclab n° 24395 (bail d’un local à usage de stockage de marchandises et ne pouvant recevoir de public, contenant une clause précisant explicitement que le contrat ne relève pas du statut du bail commercial, dans la mesure où aucun fonds de commerce n'est exploité, et est régi par les art. 1713 s. C. civ. ; jugement estimant que le contrat est un contrat de gré à gré et qu’en tout état de cause, les clauses litigieuses sont licites et non abusives, ce qui exclut l’existence d’une contestation sérieuse ; jugement notant au surplus que l’absence de déséquilibre résulte d’une appréciation d’ensemble, au regard d'autres clauses du bail qui sont en faveur du preneur, notamment la franchise de loyers de quatre mois et l'exonération de charges et taxes foncières) - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. C), 3 avril 2025 : RG n° 24/02727 ; Cerclab n° 23704 (crédit-bail à une Earl pour le financement d'un tracteur ; il ressort du principe même du contrat de crédit-bail que les risques sont intégralement assumés par le crédit bailleur qui exécute l'intégralité de ses obligations dès la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas du crédit preneur qui lui dispose de l'intégralité de la durée contractuellement consentie pour exécuter les siennes ; absence de contestation sérieuse à l’encontre de la demande du crédit-bailleur en paiement de l’indemnité de résiliation et du fait qu’elle intégrerait la valeur résiduelle du tracteur en l’absence d’option d’achat), sur appel de TJ Privas (réf.), 25 avril 2024 : RG n° 24/00027 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 10 septembre 2025 : RG n° 24/04738 ; Cerclab n° 24266 (locations financières de matériels professionnels pour deux sociétés de traiteur et de boulangerie ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, susceptible de constituer une contestation sérieuse, dans la clause relative aux conditions de réception des matériels ou aux avantages et prérogatives accordés à son co-contractant lequel en cas de non-paiement des loyers peut se voir attribuer la restitution de l'ensemble des matériels puisque ces matériels ont été payés par le bailleur au fournisseur), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 22 mai 2024 : RG n° 2022r195 ; Dnd.
Constatation d’une clause résolutoire. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable ; en outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. TJ Paris (réf.), 28 juillet 2025 : RG n° 25/50308 ; Cerclab n° 24252 (bail commercial consenti à une société par l’AP-HP pour une activité de vente et location de produits de seconde main ; absence de contestation sérieuse en l’espèce, V. infra). § En application des art. 872 et 873 CPC, le juge des référés a le pouvoir de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 15 février 2024 : RG n° 23/10150 ; Cerclab n° 10728 (crédit-bail portant sur trois véhicules utilitaires ; rejet en l’espèce d’une contestation sérieuse provoquée par un déséquilibre significatif, le crédit-preneur contestant notamment la stipulation d’un délai de huit jours pour régulariser, alors qu’il ne payait plus depuis 18 mois), sur appel de T. com. Paris (réf.), 7 avril 2023 : RG n°2023013766 ; Dnd.
Absence de contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail, la société ne pouvant sérieusement invoquer l’absence de contrepartie réelle aux loyers perçus, puisqu’elle a pu exploiter son activité dans le local, telle que contractuellement prévue, l’absence de clientèle n’étant pas imputable au bailleur, que la nécessité d’effectuer des travaux a été compensée par une dispense de trois mois de loyers et que les clauses du bail sont conformes au statut des baux commerciaux, sans aucun déséquilibre particulier au détriment de la locataire, la charge des dépenses d’entretien, d’amélioration, d’embellissement, de réparations et de travaux liées à l’usure normale et la vétusté incombant au preneur, à l’exception des dépenses relatives aux grosses réparations énumérées à l’art. 606 C. civ., qui incombent au bailleur. TJ Paris (réf.), 28 juillet 2025 : RG n° 25/50308 ; Cerclab n° 24252 (bail commercial consenti à une société par l’AP-HP pour une activité de vente et location de produits de seconde main ; N. B. : le fondement de l’examen du déséquilibre n’est pas précisé par le jugement, la société locataire ayant visé les art. 1171 C. civ. et L. 442-1 C. com.).
C. OFFICE DU JUGE
Faculté de relever d’office. L’article 1171 C. civ. possède nécessairement un caractère d’ordre public, ce qui devrait donner au juge la faculté de relever d’office son éventuelle violation, sous réserve de respecter le contradictoire et sans doute dans des limites similaires à celles de l’art. R. 632-1 C. consom. (clause dont le caractère abusif « ressort des éléments du débat » et qui peut avoir une influence sur l’issue du litige).
Pour une illustration : l’art. 1171 C. civ. ne s'applique pas aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ceux-ci étant régis par l'art. L. 212-1 C. consom. ; les dispositions de l'art. L. 212-1 C. consom. étant similaires à celles de l'art. 1171 C. civ., il convient de requalifier le fondement de la demande sans qu'il soit besoin de rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations. » TJ Meaux (1re ch.), 25 février 2025 : RG n° 22/03123 ; jugt n° 25/188 ; Cerclab n° 24399. § N.B. Le fait que les dispositions seraient « similaires » et la conclusion qu’en tire le jugement se discute. Concernant le domaine, s’il n’est pas nécessaire de vérifier l’existence d’un contrat d’adhésion, il faut néanmoins s’assurer de la qualité des parties. Ensuite, compte tenu des multiples différences entre les textes (V. Cerclab n° 6150 et 6152), il peut s’avérer nécessaire de rouvrir les débats pour respecter le contradictoire (cf. par exemple l’applicabilité des art. R. 212-1 et 2, présumant certaines clauses abusives, ce qui est d’ailleurs le cas en l’espèce puisque le jugement vise l’art. R. 212-2, 3° C. consom.).
Il convient cependant de rappeler que, si le contrat relève du droit de la consommation, l’art. R. 632-1 oblige le juge à relever d’office le caractère abusif de la clause : une décision qui ne raisonnerait que sur l’art. 1171 priverait le consommateur de cette protection. § Inversement, il est impossible de combiner l’art. 1171 et l’art. R. 632-1 (texte explicite : « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application »). V. pourtant poru une combinaison atypique de l’art. R. 632-1 et de l’art. 1171 C. civ. TJ Nîmes (Jcp), 7 janvier 2025 : RG n° 24/01230 ; Cerclab n° 23776 (prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule ; « le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel »). § Pour des décisions reconnaissant que le contrat a été conclu entre un consommateur et un professionnel, pour l’examen des règles en matière de crédit affecté, tout en combinant les art. R. 632-1 et 1171 C. civ. pour l’examen de la clause de subrogation : TJ Nîmes, 7 janvier 2025 : RG n° 24/00505 ; Cerclab n° 24411 - TJ Nîmes, 11 février 2025 : RG n° 24/01435 ; Cerclab n° 24413 (idem) - TJ Nîmes, 18 mars 2025 : RG n° 24/01725 ; Cerclab n° 24415 (idem) - TJ Nîmes (Jcp), 13 mai 2025 : RG n° 24/00993 ; Cerclab n° 24246 (idem) - TJ Nîmes (Jcp), 13 mai 2025 : RG n° 24/00993 ; Cerclab n° 24246 (idem) - TJ Nîmes (Jcp), 13 mai 2025 : RG n° 25/00206 ; Cerclab n° 24244 (idem) - TJ Nîmes (Jcp), 13 mai 2025 : RG n° 25/00194 ; Cerclab n° 24242 (idem) - TJ Nîmes (Jcp), 3 juin 2025 : RG n° 25/00281 ; Cerclab n° 24248 (idem avec une référence… à l’arrêt Pannon de la CJUE clairement réservé au droit de la consommation découlant de la directive) - TJ Nîmes, 1er juillet 2025 : RG n° 25/00346 ; Cerclab n° 24417 (idem) - TJ Nîmes, 15 juillet 2025 : RG n° 25/00402 ; Cerclab n° 24419 (idem).
* Décisions refusant le relevé d’office. Pour l’instant, les décisions consultées ne semblent pas faire usage de cette faculté. V. dans un sens plutôt défavorable : CA Montpellier (ch. com.), 29 novembre 2022 : RG n° 20/05057 ; Cerclab n° 9956 (arrêt estimant une clause abusive, sans préciser le fondement, et après avoir écarté l’art. L. 442-1, tout en notant ensuite qu’« il sera enfin constaté que l'appelante n'invoque nullement à son profit les dispositions de l'article 1171 du code civil », qui était effectivement applicable au contrat conclu en 2018), sur appel de T. com. Perpignan, 27 octobre 2020 : RG n° 2020j48 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 mai 2023 : RG n° 21/06410 ; Cerclab n° 10279 (appelant invoquant un déséquilibre significatif sans former aucune demande visant à réputer les clauses litigieuses non écrites ; N.B. arrêt écartant en tout été de cause l’existence d’un déséquilibre), sur appel de T. com. Paris, 1er mars 2021 : RG n° 2019053779 ; Dnd - TJ Paris (proxim.), 3 avril 2025 : RG n° 24/01390 ; Cerclab n° 23786 (formation d’audioprothésiste ; clause prévoyant le paiement de 30 pour cent des frais en cas de résiliation pour motif légitime ; application de la clause, le jugement précisant que « la somme de 30 pour cent peut être retenue par l’établissement, [l’étudiant] ne soutenant pas que les conditions de cet article a créé un déséquilibre, au visa de l’article 1171 du code civil » ; N.B. solution contestable au regard de la jurisprudence interne qui soumet les contrats d’enseignement au droit de la consommation, même si la CJUE a ponctuellement décidé le contraire).
* Invitation des parties à préciser le fondement juridique de leur prétention. Les décisions consultées permettent d’illustrer une pratique différente, fondée plutôt sur l’art. 12 CPC, mais dont les effets peuvent finalement s’avérer assez similaires à un relevé d’office direct : inviter les parties à préciser le fondement sur lequel elles appuient leur invocation d’un déséquilibre significatif puisque trois textes sont mobilisables.
Pour une illustration : si une association ne peut fonder sa demande tendant à l'inopposabilité d’une clause du contrat de mission d’expertise comptable sur l’art. L. 212-1 C. consom., en raison du fait qu’elle a conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle, l’inopposabilité qu’elle invoque et qu’elle a mis dans le débat, pourrait trouver un autre fondement juridique dans l'art. 1171 C. civ., dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 ; dès lors, par application des dispositions des art. 12 et 16 CPC, qui ne font aucune distinction entre les moyens de droit susceptibles d'être relevés d'office par le juge, celui-ci peut relever d'office tout moyen de droit à condition que ce moyen soit fondé sur des faits présents dans le débat et que le principe du contradictoire soit respecté. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 18189 (contestation de la clause de délai de réclamation dans les trois mois ; réouverture des débats et invitation des parties à présenter leurs observations sur la modification du fondement juridique), sur appel de T. com. Lons-le-Saulnier, 3 septembre 2021 : RG n° 2021J00009 ; Dnd. § Pour une décision ayant relevé d'office et invité les parties à conclure sur le caractère potentiellement abusif de l'article du contrat relatif à la transmission du contrat aux héritiers, alors qu’ensuite le tribunal écarte le droit de la consommation et examine la clause sous l’angle de l’art. 1171. TJ Marseille (3e ch. civ. sect. B), 13 mars 2025 : RG n° 22/03903 ; Cerclab n° 23774 (location financière d’un photocopieur et de trois imprimantes par un expert près la cour d’appel).
Cette faculté est notamment utilisée dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com. (ou L. 442-6 ancien) où elle présente l’intérêt supplémentaire de permettre d’échapper à la compétence exclusive des juridictions spécialisées. § Pour une décision invitant les parties à présenter leurs observations sur les fondements textuels les plus opportuns applicables aux faits de l'espèce, (code civil ou code de la consommation, ainsi qu'au regard de l'arrêt récent de la chambre commerciale en date du 18 octobre 2023, n° 21-15378), alors que celles-ci visaient l’art. L. 442-1 C. com. dont l’examen est réservé à certaines juridictions spécialisées. CA Toulouse (2e ch.), 25 octobre 2023 : RG n° 21/03456 ; arrêt n° 416 ; Cerclab n° 10495 (site internet pour une entreprise de jardinage ; arrêt se fondant sur l’art. 12 CPC), sur appel de T. com. Montauban, 30 juin 2021 : RG n° 2020/64 ; Dnd. V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 octobre 2023 : RG n° 22/02325 ; Cerclab n° 10489 (en application de l’art. 445 CPC, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application aux contrats litigieux des dispositions de l’art. 1171 C. civ., étant donné l'existence de celles prévues à l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com.), infirmant sur ce point T. com. Lille-Métropole, 29 mars 2022 : RG n° 2021005384 ; Dnd.
* Relevé d’office et respect du contradictoire. Réouverture des débats quant à l’applicabilité dans le temps de l’art. 1171. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 juin 2024 : RG n° 22/00129 ; arrêt n° 294/24 ; Cerclab n° 22958 (arrêt visant les art. 442, 444 al. 1er et 445 CPC ; décision suivant une première réouverture sur la compétence de la Cour l’art. 442-1 C. com.), sur appel de TJ Strasbourg (1re ch.), 13 décembre 2021 : Dnd. § Pour des décisions respectant ce principe pour l’appréciation du caractère abusif : TJ Nîmes (Jcp), 13 mai 2025 : RG n° 24/00993 ; Cerclab n° 24246 - TJ Nîmes (Jcp), 13 mai 2025 : RG n° 25/00206 ; Cerclab n° 24244.
Étendue de la saisine du juge. Pour un arrêt ne s’estimant saisi que de la fin de non-recevoir et renvoyant au tribunal pour statuer au fond. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 3 octobre 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10422, suite de CA Besançon (1re ch. civ. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10189, sur appel de T. com. Lons-le-Saulnier, 3 septembre 2021 : RG n° 2021J00009 ; Dnd. § La cour n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts pour déséquilibre significatif, dès lors que si, en première instance, les appelants avaient fait valoir à titre subsidiaire que l'opération caractérisait également un déséquilibre significatif au sens de la nouvelle réglementation relative aux contrats d'adhésion, ils indiquent dans leurs conclusions d'appel que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le prix de cession constitue l'objet principal de l'opération discutée et que dès lors, conformément au second alinéa de l’art. 1171, la notion de déséquilibre significatif ne peut être retenue. CA Paris (pôle 5 ch. 9), 10 juillet 2025 : RG n° 24/08152 ; Cerclab n° 24148 (cession d’actions), sur appel de T. com. Paris, 22 mars 2024 : RG n° 2023002674 ; Dnd.
Office des parties. Absence d’examen du caractère abusif, l’assuré ne formulant aucun moyen à ce titre. CA Orléans (ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 22/02850 ; Cerclab n° 24146 (assurance professionnelle d’une entreprise d’hôtellerie, restauration et évènementiel), sur appel de TJ Orléans, 10 novembre 2022 : Dnd.
Office du juge : contrôle des qualifications (art. 12 CPC). Pour une décision refusant de rectifier une erreur de visa des textes : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 septembre 2025 : RG n° 23/16530 ; Cerclab n° 24343 (prêt professionnel ; caution visant l’art. 1171 dans sa rédaction de 2018, l’arrêt se contentant de répondre que ce texte est inapplicable à un contrat conclu le 14 octobre 2016), sur appel de T. com. Sens, 12 septembre 2023 : RG n° 2022F00052 ; Dnd.
Réponse aux conclusions. Pour une décision ne contenant aucun motif concernant l’art. 1171 invoqué par l’appelant : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/03057 ; Cerclab n° 9487 (crédit-bail de taxi), sur appel de T. com. Bobigny, 6 décembre 2019 : RG n° 2019F01708 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 26 juin 2025 : RG n° 25/01671 ; arrêt n° 2025/281 ; Cerclab n° 24098 (prêts souscrits pour l’acquisition de trois appartements en Vefa, le litige s’inscrivant dans le contexte judiciaire de l'affaire Apollonia ; arrêt considérant les prêts comme professionnels, ce qui exclut le code de la consommation, sans répondre au moyen des emprunteurs qui visaient aussi l'art. 1171), sur appel de TJ Aix-en-Provence (Jex), 20 janvier 2025 : RG n° 24/00526 ; Dnd.
D. PROCÉDURE
Conclusions. La prétention fondée sur le caractère réputé non écrit allégué d'une clause du contrat de téléphonie fixe, qui tend seulement au rejet de la demande en paiement d'indemnités de résiliation, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures à celles mentionnées aux art. 905-2 et 908 à 910 CPC. CA Metz (ch. com.), 31 juillet 2025 : RG n° 23/02022 ; arrêt n° 25/00116 ; Cerclab n° 24142 ; JurisData n° 2025-012389 (contrat de téléphonie pour une scierie), sur appel de TJ Metz (comp. com.), 6 juin 2023 : RG n° 19/01132 ; Dnd.
Obligation de mise en cause dans les contrats liés. Pour une illustration de l’exigence : CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02998 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 9173 (location de matériel « contrôle Box et LED » pour un Gaec qui entendait rechercher une économie de sa consommation électrique ; exclusion de la protection consumériste ; le contrat transférant au locataire les droits du bailleur contre le fournisseur, l’absence de mise en cause de ce dernier vaut renonciation à tout recours du chef d'une défaillance du fournisseur), sur appel de TGI Poitiers, 7 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; absence de mise en cause du prestataire empêchant de discuter les les clauses qui dérivent directement des relations contractuelles entre la locataire et le prestataire de service), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.
E. VOIES DE RECOURS
Appel : conclusions récapitulatives. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/10821 ; Cerclab n° 9569 (arrêt se contentant, après avoir écarté la soumission et le déséquilibre, de mentionner : « au demeurant, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions ») - CA Lyon (3e ch. A), 19 octobre 2023 : RG n° 20/04722 ; Cerclab n° 10490 (il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur le caractère abusif de la clause, qui serait « nulle » et non écrite, dès lors qu’une telle demande ne figure pas au dispositif des écritures ; N.B. le fondement n’est pas précisé, mais le contrat conclu en 2015 ne pouvait bénéficier de l’art. 1171), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 juillet 2020 : RG n° 2019j00725 ; Dnd.
Il résulte des art. 542 et 954 CPC que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, issue de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire posée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'a cependant été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié que le 17 septembre 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer dans le cadre d'instances introduites devant une cour d'appel antérieurement à cette date, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (plusieurs contrats de location d'un véhicule de taxi équipé), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd.
V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 septembre 2023 : RG n° 22/07674 ; Cerclab n° 10412 (il doit être observé que le fournisseur ne se prévaut pas de la stipulation figurant à l'acte de cautionnement selon laquelle « la caution déclare que l'engagement qu'elle prend au titre de la présente est proportionné à ses biens et revenus » pour l'empêcher d'établir cette disproportion manifeste dont la charge lui incombe, de sorte que statuer sur son caractère abusif n'est pas nécessaire à la solution du litige étant observé que le coiffeur ne forme pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de T. com. Paris, 9 mars 2022 : RG n° 2019052359 ; Dnd.
Appel : demande nouvelle. La demande en nullité de la clause relative à l'indemnité de résiliation soulevée par l'administrateur judiciaire de la société en redressement, qui n'a pas été formulée devant le juge commissaire, ni dans les premières conclusions des intimées mais uniquement dans leurs dernières écritures, est irrecevable comme nouvelle en appel. CA Grenoble (ch. com.), 5 juin 2025 : RG n° 23/02932 ; Cerclab n° 24043 (outre cinq autres décisions du même jour, avec le même motif : n° 23/02939, n° 23/02950, n° 23/02951, n° 23/02955, n° 23/02956 ; crédit-bail de matériel ; visa des art. 564 à 566 CPC ; N.B. les intimées évoquaient de façon assez floue la nullité et le réputé non écrit, que l’arrêt semble englober), sur appel de T. com. Grenoble, 26 juillet 2023 : RG n° 2023JC1433 ; Dnd. § En première instance, en application de l'art. 789 CPC, le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir tirée des effets de la transaction et sur la question de fond préalable, à savoir la validité de ladite transaction ; la demande présentée en appel visant à réputer non écrites comme abusives les clauses des contrats de crédit liées aux cas d'exigibilité anticipée, de déchéance du terme et de calcul des assiettes de garantie, est nouvelle au regard des art. 564 à 567 CPC ; en effet, elle ne tend pas à faire écarter la prétention adverse, à savoir la fin de non-recevoir tirée de la transaction, car la validité de celle-ci ne dépend pas directement de la validité de stipulations d'actes antérieurs distincts, puisqu’elle est contestée en l’espèce d'une part, sur le fondement de l'absence de concessions réciproques, d'autre part, sur celui du vice du consentement, l'existence de clauses abusives n'étant alléguée qu'au soutien de ce dernier moyen ; dès lors, la réalité du vice du consentement invoqué s'apprécie au regard des circonstances de la conclusion du contrat telles qu'elles se présentaient à cette date, en ce compris les stipulations des crédits en cause, sans qu'il soit pour cela nécessaire d'en prononcer l'annulation. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 janvier 2025 : RG n° 24/00369 ; Cerclab n° 23712 (octroi d’une ligne de crédit par un contrat de 2015 modifié par avenant du 30 janvier 2018, la déchéance par la banque ayant été suivie d’une transaction en 2021), sur appel de TJ Paris (ch. 9-2), 6 décembre 2023 : RG n° 22/06439 ; Dnd.
V. aussi, pas très clair : CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (arrêt rejetant au fond les moyens tirés du caractère abusif des clauses, en mentionnant au surplus mais apparemment sans en tirer de conséquences que cette demande a été présentée pour la première fois en cause d'appel), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd.
Est recevable en appel, en vertu de l’art. 564 CPC, la demande de nullité de la clause litigieuse formée par le sous-locataire et qui est opposée à l'association bailleresse pour voir échouer sa demande d'expulsion. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 9 septembre 2025 : RG n° 23/08983 ; Cerclab n° 24268 (sous-location au profit d’un étudiante par une association pour le développement d'un habitat partagé intergénérationnel, ayant elle-même conclu une convention de partenariat avec la société bailleresse), sur appel de TJ Paris (Jcp), 1er mars 2023 : RG n° 22/06943 ; Dnd. § Pour une autre illustration : CA Nancy (5e ch. com.), 16 mai 2018, : RG n° 16/02707 ; Cerclab n° 8524 (la demande visant à ce qu’une clause soit réputée non écrite, en application de l’art. 1171 C. civ., qui tend à faire écarter les prétentions adverses, est recevable, même formée pour la première fois en cause d'appel ; demande en revanche mal fondée le texte n’étant pas applicable à des contrats conclus antérieurement), sur appel de T. com. Nancy, 5 septembre 2016 : RG n° 2014 -010964 ; Dnd.
Appel : moyen manquant en fait. Absence de portée de la référence de l’appelant à l’art. 1171 C. civ. dès lors que, ni le premier juge, ni l'intimée, ne se fondent sur ce texte pour solliciter la nullité du bail et une indemnisation en découlant. CA Poitiers (2e ch.), 20 juin 2023 : RG n° 22/00757 ; arrêt n° 282 ; Cerclab n° 10331 (point n° 25), sur appel de TJ Poitiers, 7 février 2022 : Dnd.
F. AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE
Décision antérieure ayant examiné le caractère abusif. V. par exemple : TJ Strasbourg (1re ch. civ. - Jme), 21 janvier 2025 : RG n° 21/04273 ; Cerclab n° 23788 (autorité de chose jugée d’une précédente décision d’un juge de l’exécution, confirmée par un arrêt définitif d’appel, qui ont examiné et écarte le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sur le fondement des art. L. 212-1 et 1171), dans la même affaire que CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Cerclab n° 10518 - T. com. Paris (ch. 1-5), 28 février 2025 : RG n° 2021051502 ; Cerclab n° 24177 (crèche ; autorité de chose jugée d’un jugement antérieur ayant rejeté la demande en reconnaissance du caractère abusif de la durée du contrat qui n’a pas été frappé d’appel).
Décision antérieure n’ayant pas examiné le caractère abusif. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire ayant fait une simple application de la clause du contrat de location avec option d'achat, en considérant que le preneur n'ayant pas restitué le véhicule loué, il était supposé avoir exercé l'option d'achat, n’a, ce faisant, pas procédé à l'examen de la validité de cette clause ; conformément aux principes posés par la CJUE (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) et la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-14.540), l'autorité de la chose jugée dont est revêtu ce jugement ne fait donc pas obstacle à ce que le juge de l'exécution apprécie, à la demande du débiteur saisi, le caractère éventuellement abusif de la clause litigieuse. CA Nîmes (4e ch. com.), 16 mai 2025 : RG n° 24/02546 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 23706 (location avec option d'achat d’un véhicule), confirmant TJ Privas (Jex), 4 juillet 2024 : RG n° 24/00261 ; Dnd (juge compétent pour examiner le caractère abusif de la clause).