8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8530 (10 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
RÉGIME DE LA PROTECTION - PROCÉDURE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)
Compétence administrative ou judiciaire. Selon l’art. L. 211-3 COJ, le juge judiciaire « connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande » ; en l’espèce, si sa compétence trouve son origine dans la contestation de créances nées d'un rapport de droit privé entre une société d'économie mixte et les usagers de l'ouvrage-dalle, tel qu’en l’espèce un syndicat des copropriétaires de la Tour Avant Seine, il ne lui revient pas de requalifier le cahier des charges, qui n'est ni un contrat de service public, ni un contrat de syndic de copropriété, ni un contrat conclu entre deux professionnels, dans la mesure où ce document, approuvé par l'État en 1969, découle d'une opération d'aménagement de grande ampleur menée pour le compte d'une collectivité publique et revêt une valeur réglementaire. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/13652 ; Cerclab n° 8796 (opération de rénovation immobilière, avec construction d’une tour et création d’une dalle de béton, propriété de la société anonyme d'économie mixte détenue par la ville de Paris, avec participation des copropriétés voisines à la participation financière contrepartie de l’ouverture de la dalle au public), sur appel de TGI Paris, 28 mai 2019 : RG n° 17/07195 ; Dnd. § Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nullité d'un contrat de droit privé, en l’espèce, notamment une convention d’affiliation entre une association en charge d’un club de judo et la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : req. n° 20PA00111 ; Cerclab n° 8883 (N.B. les textes invoqués au soutien de cette demande et reproduits par l’arrêt sont les art. 1171 C. civ. et L. 212-1, ce dernier étant explicitement écarté compte tenu de la nature du contrat).
Question préjudicielle demandée par une juridiction administrative. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nullité d'un contrat de droit privé, en l’espèce, notamment, au regard de l’application de l’art. 1171 C. civ. à une convention d’affiliation entre une association en charge d’un club de judo et la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : req. n° 20PA00111 ; Cerclab n° 8883 (point n° 19 ; association visant aussi l’art. 1190 C. civ. sur l’interprétation des contrats d’adhésion), sur appel de TA Paris, 15 novembre 2019 : req. n° 1821902 ; Dnd. § Néanmoins, la saisine de l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle ne s’impose que pour autant que la question posée soit nécessaire au jugement de la requête et que les moyens soulevés soient sérieux ; en l’espèce, la sanction fondée sur le fait que l’association ne faisait licencier que les inscrits de la section « compétition » et non ceux de la section « loisirs » est clairement fondée sur la violation de l’art. 4 des statuts de la Fédération ; en tout état de cause, et pour le surplus, l'obligation faite à un club qui adhère à une fédération sportive de s'acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et notamment de payer la cotisation club fédérale et de faire prendre une licence à tous ses adhérents en échange des services que la fédération s'engage à lui fournir ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties. CAA Paris (3e ch.), 4 mai 2021 : précité (les dispositions de l’art. L. 121-12 C. consom. ne sont manifestement pas applicables à l'adhésion d'un club à une fédération sportive, laquelle répond en tout état de cause à une démarche volontaire de l'association), sur appel de TA Paris, 15 novembre 2019 : req. n° 1821902 ; Dnd.
Clause compromissoire. Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et doit être déclarée non écrite, la clause compromissoire d’un contrat de sous-traitance, en ce qu’elle instaure une procédure complexe et coûteuse de règlement des litiges, puisque nécessitant pour chacun de désigner un arbitre et de recourir au juge d'appui en cas de difficultés, lequel n'était effectivement pas désigné au contrat, seul l'application de l'art. 1459 CPC, alors que le donneur d’ordre a une assise financière beaucoup plus importante que le sous-traitant (dont le chiffre d’affaires en 2018 a été de 5.620 €), et que, par ailleurs, la clause stipule que les arbitres devront rendre leur sentence dans un délai de 10 mois à compter du jour où le dernier arbitre aura accepté sa mission, délai qui peut être prorogé, soit un délai de 4 mois supérieur à celui fixé à l'art. 1463 CPC, délai qui, sans être illégal, a pour effet d'augmenter la durée de la procédure de règlement du litige, ce qui est préjudiciable à une entreprise de taille modeste qui se prévaut d'impayés. CA Amiens (ch. écon.), 10 mars 2022 : RG n° 21/04192 ; Cerclab n° 9451, sur appel de T. com. Saint-Quentin, 23 juillet 2021 : Dnd.
Exclusion de la compétence spéciale de l’art. L. 442-1 C. com. Refus d’annuler le jugement pour non-respect de l’art. D. 442-2 C. com., dès lors que le litige n’est pas fondé sur l’art. L. 442-1 C. com., mais sur l’art. 1171 C. civ. CA Poitiers (1re ch.), 28 mars 2023 : RG n° 21/02575 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 10161, sur appel de T. com. Saintes, 1er juillet 2021 : Dnd.
Clause attributive de compétence. L’application de l’art. 1171 pouvant concerner un commerçant, les clauses attributives de compétence peuvent être valables, sous réserve de respecter les conditions de l’art. 48 CPC. CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (opposabilité d’une clause attributive à « la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la consommation », valable entre commerçants et mentionnée dès la première page du contrat, de façon très apparente et parfaitement lisible), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd.
Juge-commissaire. En application de l’art. L. 624-2 C. com., l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande d'admission d'une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance ; si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est dépourvue d'influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance. CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 21/00019 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 9369 (franchise de magasin bio), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon (juge comm.), 17 décembre 2020 : Dnd. § Sont susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée et excèdent les pouvoirs du juge-commissaire : la qualification de la clause de résiliation en clause de dédit ou clause pénale, qui suppose d’interpréter le contrat et soulève une contestation sérieuse, tout comme son caractère non-écrit ou sa modération dans l'hypothèse de son caractère manifestement excessif, qui si elle relève en principe du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ne peut recevoir application tant que la contestation sérieuse au regard de sa nature n'est pas tranchée. Même arrêt.
En sens contraire, semblant admettre la possibilité pour le juge-commissaire d’apprécier le caractère abusif : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 15 juin 2023 : RG n° 22/01631 ; Cerclab n° 10325 (crédit-bail d’outillage utilisé dans la réparation automobile), sur appel de T. com. Valenciennes (juge com.), 15 mars 2022 : RG n° 2022000683 ; Dnd.
Juge de l’exécution. Pour des illustrations d’examen du caractère abusif en appel d’une décision du juge de l'exécution : CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Cerclab n° 10518 (clause non abusive), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00233 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00232 ; Dnd.
Liquidation d’astreinte. Le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de changer les termes de la décision fixant l'obligation sanctionnée à peine d'astreinte, est inopérante la défense qui aborde le fond du litige en débattant de la validité de l'interdiction contractuelle imposée au franchisé ou de l'absence de préjudice du franchiseur. CA Lyon (6e ch.), 17 septembre 2020 : RG n° 20/01017 ; Cerclab n° 8550 (franchise dans le domaine du courtage en crédit immobilier imposant une clause de non-concurrence à l’expiration du contrat), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (JEX), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01847 : Dnd.
Exequatur d’une sentence arbitrale. Appréciation du domaine d’application du droit de la consommation à l’occasion du contrôle en appel d’une ordonnance d'exequatur du président du tribunal judiciaire validant une sentence arbitrale et examen au fond du caractère abusif dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (contrat de site internet), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd.
Appréciation par un expert. Rappr. en droit de la consommation : s’il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin d’évaluer la perte d’exploitation de la société exploitant un bar et un restaurant, en raison de leur fermeture administrative pour des raisons sanitaires, il ne saurait être demandé à l'expert judiciaire de procéder à ses opérations en appliquant lui-même une réfaction qui tiendrait compte d'une défection de la clientèle en période d'épidémie, indépendamment des mesures administratives ; cette question excède en effet l'office de l'expert, et après dépôt du rapport, il appartiendra uniquement à la cour, après analyse des clauses du contrat, de la définition du sinistre et de l'indemnité, d'examiner le bien-fondé de l'argumentation de l’assureur, tendant à voir fixer un coefficient de réfaction sur le montant de la perte d'exploitation, et le bien fondé des moyens développés par l'assurée, au visa des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la consommation, de l'article 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04207 ; Cerclab n° 10190, sur appel de T. com. Angoulème,10 juin 2021 : RG n° 2021000864 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04221 ; Cerclab n° 10191 (idem), sur appel de T. com. Angoulême, 10 juin 2021 : RG n° 2021000862 ; Dnd.
B. APPRÉCIATION EN RÉFÉRÉ
Principe. Pour une décision rappelant clairement les principes applicables : une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ; à l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire ; le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. CA Versailles (14e ch.), 4 novembre 2021 : RG n° 21/01269 ; Cerclab n° 9243, sur appel de T. proxim. Sannois (réf.), 19 novembre 2021 : RG n° 12-20-0008 ; Dnd.
Appréciation du caractère abusif par le juge des référés. Pour un refus : il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, ni dans ceux de la cour à sa suite, de juger du caractère abusif ou pas d'une clause, ni de juger de l'existence d'une exception d'inexécution, ces moyens ne pouvant qu'être examinés sur le fait de savoir s'ils constituent une contestation suffisamment sérieuse à la demande d'octroi d'une provision par le créancier. CA Versailles (14e ch.), 4 novembre 2021 : RG n° 21/01269 ; Cerclab n° 9243 ; précité.
V. cep. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021 : RG n° 20/16325 ; arrêt n° 175 ; Cerclab n° 9070 (résumé ci-dessous).
Influence du caractère potentiellement abusif sur l’existence d’une contestation sérieuse. Soulève une contestation sérieuse, compte tenu de la nature de la clause et des moyens soulevés par l’élève, l’invocation du caractère abusif, au sens de l’art. 1171 C. civ. et excessif, au sens de l’art. 1231-5 C. civ., de la clause pénale stipulant que « si la résiliation intervient moins de 60 jours avant la rentrée des classes, la totalité des frais d'inscription et de scolarité resteront dus à l'ITIC, à titre de clause pénale ». CA Versailles (14e ch.), 4 novembre 2021 : RG n° 21/01269 ; Cerclab n° 9243 (contrat de formation avec une Sarl gérant un institut de techniques informatiques et commerciales), infirmant T. proxim. Sannois (réf.), 19 novembre 2021 : RG n° 12-20-0008 ; Dnd. § C’est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des référés a relevé, au visa de l'art. L. 442-1-I-2° C. com. et de l'art. 1171 C. civ. que, si l'article des conditions générales de chaque contrat prévoyait une indemnité de résiliation, ainsi qu'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation au préjudice du locataire en cas de résiliation du contrat, aucune clause indemnitaire n'était prévue à l'encontre du bailleur en cas de résiliation par le locataire mais qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence, de porter une analyse sur l'équilibre du contrat entre les parties et dès lors sur le caractère abusif ou non de ces dispositions. CA Metz (ch. urg.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/01914 ; arrêt n° 21/00226 ; Cerclab n° 9021 (contrats de location financière de voiture ; admission de la demande de paiement par provision d’une somme de 72.617 €, mais refus pour une somme de 312.085 € soulevant une contestation sérieuse ; N.B. l’art. L. 442-1 est inapplicable à un contrat financier et échappe au pouvoir juridictionnel des deux juridictions concernées), sur appel de TJ Metz (réf.), 29 septembre 2020 : Dnd. § Rejet de la demande en paiement formulée par une chaîne hôtelière, en raison d’une contestation sérieuse, dès lors que l'obligation de paiement se fonde sur un contrat modifié de façon substantielle et unilatérale, allant à l'évidence au-delà d'une simple mise à jour des prescriptions et méthodes, puisqu’il impliquait l’abandon de la marque « Relais du silence » qui était une condition essentielle de l’adhésion de l’établissement poursuivi. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 21 octobre 2021 : RG n° 21/03389 ; Cerclab n° 9207 (hôtel estimant que les clauses de ce changement imposé aux adhérents devaient être réputées non écrites par application de l’art. 1171 C. civ.), sur appel de T. com. Paris (réf.), 5 février 2021 : RG n° 2020038477 ; Dnd.
En sens contraire : absence de preuve d’un caractère abusif admis en référé, pour considérer qu’une telle contestation ne peut être considérée comme sérieuse. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021 : RG n° 20/16325 ; arrêt n° 175 ; Cerclab n° 9070 (durée et indemnité de résiliation dans un contrat de location de matériel de télésurveillance pour une société d’alimentation générale), confirmant T. com. Paris (réf.), 22 septembre 2020 : RG n° 2020022633 ; Dnd - CA Metz (ch. urg.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/01914 ; arrêt n° 21/00226 ; Cerclab n° 9021 (contrats de location financière de voiture ; application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement : la contestation relative au déséquilibre créé entre les parties en raison de l'existence de cette clause n'est pas sérieuse dans la mesure où, même si ce n'est pas rappelé dans le contrat, le locataire pouvait se prévaloir des dispositions du droit commun de l'ancien art. 1184 C. civ. repris par les articles 1224 et 1225 du code civil pour solliciter la résiliation du contrat en cas de manquement du bailleur à ses obligations), sur appel de TJ Metz (réf.), 29 septembre 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 19 octobre 2022 : RG n° 22/02433 ; Cerclab n° 9903 (absence de contestation sérieuse, la clause ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel T. com. Paris (pdt - réf.), 3 novembre 2021 : RG n° 2021045314 ; Dnd.
Faculté de relever d’office. Sur la possibilité de relever d’office le caractère abusif, V. dans un sens plutôt défavorable : CA Montpellier (ch. com.), 29 novembre 2022 : RG n° 20/05057 ; Cerclab n° 9956 (arrêt estimant une clause abusive, sans préciser le fondement, et après avoir écarté l’art. L. 442-1, tout en notant ensuite qu’« il sera enfin constaté que l'appelante n'invoque nullement à son profit les dispositions de l'article 1171 du code civil », qui était effectivement applicable au contrat conclu en 2018), sur appel de T. com. Perpignan, 27 octobre 2020 : RG n° 2020j48 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 mai 2023 : RG n° 21/06410 ; Cerclab n° 10279 (appelant invoquant un déséquilibre significatif sans former aucune demande visant à réputer les clauses litigieuses non écrites ; N.B. arrêt écartant en tout été de cause l’existence d’un déséquilibre), sur appel de T. com. Paris, 1er mars 2021 : RG n° 2019053779 ; Dnd.
Comp. : si une association ne peut fonder sa demande tendant à l'inopposabilité d’une clause du contrat de mission d’expertise comptable sur l’art. L. 212-1 C. consom., en raison du fait qu’elle a conclu le contrat dans le cadre de son activité professionnelle, l’inopposabilité qu’elle invoque et qu’elle a mis dans le débat, pourrait trouver un autre fondement juridique dans l'art. 1171 C. civ., dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 ; dès lors, par application des dispositions des art. 12 et 16 CPC, qui ne font aucune distinction entre les moyens de droit susceptibles d'être relevés d'office par le juge, celui-ci peut relever d'office tout moyen de droit à condition que ce moyen soit fondé sur des faits présents dans le débat et que le principe du contradictoire soit respecté. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 18189 (contestation de la clause de délai de réclamation dans les trois mois ; réouverture des débats et invitation des parties à présenter leurs observations sur la modification du fondement juridique), sur appel de T. com. Lons-le-Saulnier, 3 septembre 2021 : RG n° 2021J00009 ; Dnd.
Pour une décision invitant les parties à présenter leurs observations sur les fondements textuels les plus opportuns applicables aux faits de l'espèce, (code civil ou code de la consommation, ainsi qu'au regard de l'arrêt récent de la chambre commerciale en date du 18 octobre 2023, n° 21-15378), alors que celles-ci visaient l’art. L. 442-1 C. com. dont l’examen est réservé à certaines juridictions spécialisées. CA Toulouse (2e ch.), 25 octobre 2023 : RG n° 21/03456 ; arrêt n° 416 ; Cerclab n° 10495 (site internet pour une entreprise de jardinage ; arrêt se fondant sur l’art. 12 CPC), sur appel de T. com. Montauban, 30 juin 2021 : RG n° 2020/64 ; Dnd. V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 octobre 2023 : RG n° 22/02325 ; Cerclab n° 10489 (en application de l’art. 445 CPC, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application aux contrats litigieux des dispositions de l’art. 1171 C. civ., étant donné l'existence de celles prévues à l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com.), infirmant sur ce point T. com. Lille-Métropole, 29 mars 2022 : RG n° 2021005384 ; Dnd.
Étendue de la saisine du juge. Pour un arrêt ne s’estimant saisi que de la fin de non-recevoir et renvoyant au tribunal pour statuer au fond. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 3 octobre 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10422, suite de CA Besançon (1re ch. civ. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10189, sur appel de T. com. Lons-le-Saulnier, 3 septembre 2021 : RG n° 2021J00009 ; Dnd.
Réponse aux conclusions. Pour une décision ne contenant aucun motif concernant l’art. 1171 invoqué par l’appelant : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/03057 ; Cerclab n° 9487 (crédit-bail de taxi), sur appel de T. com. Bobigny, 6 décembre 2019 : RG n° 2019F01708 ; Dnd.
D. PROCÉDURE
Obligation de mise en cause dans les contrats liés. Pour une illustration de l’exigence : CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02998 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 9173 (location de matériel « contrôle Box et LED » pour un Gaec qui entendait rechercher une économie de sa consommation électrique ; exclusion de la protection consumériste ; le contrat transférant au locataire les droits du bailleur contre le fournisseur, l’absence de mise en cause de ce dernier vaut renonciation à tout recours du chef d'une défaillance du fournisseur), sur appel de TGI Poitiers, 7 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; absence de mise en cause du prestataire empêchant de discuter les les clauses qui dérivent directement des relations contractuelles entre la locataire et le prestataire de service), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.
E. VOIES DE RECOURS
Appel : conclusions récapitulatives. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/10821 ; Cerclab n° 9569 (arrêt se contentant, après avoir écarté la soumission et le déséquilibre, de mentionner : « au demeurant, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions ») - CA Lyon (3e ch. A), 19 octobre 2023 : RG n° 20/04722 ; Cerclab n° 10490 (il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur le caractère abusif de la clause, qui serait « nulle » et non écrite, dès lors qu’une telle demande ne figure pas au dispositif des écritures ; N.B. le fondement n’est pas précisé, mais le contrat conclu en 2015 ne pouvait bénéficier de l’art. 1171), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 juillet 2020 : RG n° 2019j00725 ; Dnd.
Il résulte des art. 542 et 954 CPC que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, issue de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire posée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'a cependant été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié que le 17 septembre 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer dans le cadre d'instances introduites devant une cour d'appel antérieurement à cette date, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (plusieurs contrats de location d'un véhicule de taxi équipé), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd.
V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 septembre 2023 : RG n° 22/07674 ; Cerclab n° 10412 (il doit être observé que le fournisseur ne se prévaut pas de la stipulation figurant à l'acte de cautionnement selon laquelle « la caution déclare que l'engagement qu'elle prend au titre de la présente est proportionné à ses biens et revenus » pour l'empêcher d'établir cette disproportion manifeste dont la charge lui incombe, de sorte que statuer sur son caractère abusif n'est pas nécessaire à la solution du litige étant observé que le coiffeur ne forme pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de T. com. Paris, 9 mars 2022 : RG n° 2019052359 ; Dnd.
Appel : demande nouvelle. Pour une illustration : CA Nancy (5e ch. com.), 16 mai 2018, : RG n° 16/02707 ; Cerclab n° 8524 (la demande visant à ce qu’une clause soit réputée non écrite, en application de l’art. 1171 C. civ., qui tend à faire écarter les prétentions adverses, est recevable, même formée pour la première fois en cause d'appel ; demande en revanche mal fondée le texte n’étant pas applicable à des contrats conclus antérieurement), sur appel de T. com. Nancy, 5 septembre 2016 : RG n° 2014 -010964 ; Dnd.
V. aussi, pas très clair : CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (arrêt rejetant au fond les moyens tirés du caractère abusif des clauses, en mentionnant au surplus mais apparemment sans en tirer de conséquences que cette demande a été présentée pour la première fois en cause d'appel), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd.
Appel : moyen manquant en fait. Absence de portée de la référence de l’appelant à l’art. 1171 C. civ. dès lors que, ni le premier juge, ni l'intimée, ne se fondent sur ce texte pour solliciter la nullité du bail et une indemnisation en découlant. CA Poitiers (2e ch.), 20 juin 2023 : RG n° 22/00757 ; arrêt n° 282 ; Cerclab n° 10331 (point n° 25), sur appel de TJ Poitiers, 7 février 2022 : Dnd.