CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8615
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 octobre 2020 : RG n° 17/17368
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17368 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CTG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2017 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-15-000205.
APPELANTE :
La société BANQUE SOLFEA
société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XX, [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], représenté par Maître Sandrine N., avocat au barreau de PARIS, toque : B0966, assistée de Maître Rose M.-N. K., avocat au barreau de Nice
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...], représentée par Maître Sandrine N., avocat au barreau de PARIS, toque : B0966, assistée de Maître Rose M.-N. K., avocat au barreau de Nice
Maître Gilles P. en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ISOVELYS
[...], [...], DÉFAILLANT
PARTIE INTERVENANTE :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ces représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XX, [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Agnès BISCH, Conseillère, M. Bertrand GOUARIN, Conseiller.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia Grandjean, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 décembre 2013, M. X. et Mme X. ont conclu un contrat de crédit auprès de la société Banque Solfea, lequel était accessoire à la vente et la pose de 12 panneaux photovoltaïques, incluant les démarches administratives et la mise en service, pour un montant de 18.000 euros, remboursable en 132 mensualités de 195 euros au TAEG de 5,95 %.
Saisi par M. X. et Mme X. d'une action tendant principalement au prononcé de la résolution des contrats de vente et de crédit, le tribunal d'instance de Paris 2ème, par un jugement réputé contradictoire du 18 mai 2017 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées à l'encontre de la société Isovelys placée en liquidation judiciaire ;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 16 décembre 2013 entre la société Isovelys et M. X. et Mme X. ;
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 16 décembre 2013 entre la société Banque Solfea et M. X. et Mme X. ;
- dit que M. X. et Mme X. seront dispensés de restituer à la société Banque Solfea la somme de 18.000 euros à la suite de la résolution du contrat de crédit du 16 décembre 2013 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et toute autre demande ;
- condamné la société Banque Solfea aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 septembre 2017 qui précise les chefs de jugement critiqués, la société Banque Solfea a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exclusion du rejet de la demande de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions remises le 7 mai 2018 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Banque Solfea en qualité d'intimée et la société BNP Paribas personal finance (BNPPPF) en qualité d'intervenante volontaire, demandent à la cour d'appel de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs ;
à titre principal :
- déclarer irrecevable l'action des acquéreurs, et à tout le moins l'intégralité de leurs demandes, au vu de la revente de l'installation de panneaux photovoltaïques avec leur maison, de sorte qu'ils n'ont plus qualité à agir, ni intérêt à agir en résolution du contrat de vente et d'installation desdits panneaux, n'étant plus propriétaires des panneaux photovoltaïques ;
- débouter les acquéreurs de leur demande de résolution ;
- en tout état de cause, condamner solidairement les acquéreurs à payer à la société BNPPPF la somme de 21.739,90 euros outre les intérêts de retard au taux de 5,79 % sur la somme de 20.332,34 euros à compter du 10 février 2016 jusqu'au jour du parfait règlement ;
- à défaut, condamner solidairement les acquéreurs à payer à la société Banque Solfea la somme de 21.739,90 euros outre les intérêts de retard au taux de 5,79 % sur la somme de 20.332,34 euros à compter du 10 février 2016 jusqu'au jour du parfait règlement ;
subsidiairement, en cas d'anéantissement rétroactif des contrats :
- débouter les emprunteurs de leurs demandes, les condamner in solidum à régler à la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 18.000 euros en restitution du capital prêté ; à défaut, les condamner in solidum à payer cette somme à la société Banque Solfea ;
très subsidiairement :
- limiter la réparation qui serait due par le prêteur au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
- dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer au prêteur la somme de 18.000 euros correspondant au capital prêté ;
- les condamner in solidum au paiement de cette somme à la société BNPPPF, et à défaut à la société Banque Solfea ;
- ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer l'anéantissement des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
- condamner in solidum les acquéreurs à payer à la société BNPPPF la somme de 18.000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- les condamner, à défaut, in solidum au paiement de cette somme à la société Banque Solfea ;
- enjoindre aux acquéreurs de restituer, à leurs frais, le matériel acquis à Maître Gilles P., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isovelys ;
En tout état de cause,
- débouter les acquéreurs de leur demande de condamnation du prêteur à leur verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les débouter de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- les condamner au paiement à la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement au profit de la société Banque Solfea ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL C. & M.-G..
Au soutien de leurs demandes, la société Banque Solfea et la société BNPPPF font valoir que l'action des acquéreurs est irrecevable pour absence de qualité à agir du fait de la vente de la maison où étaient installés les panneaux litigieux ; subsidiairement, que la demande de résolution est irrecevable étant donné que les acquéreurs ont donné instruction à l'établissement de crédit de verser les fonds au prestataire en attestant de la réalisation de la prestation le 17 janvier 2014. Elles font valoir que la demande de résolution est infondée du fait de l'absence de preuve des vices et de la non-conformité allégués et du fait de l'absence de manquement contractuel grave.
Elles soutiennent qu'en tout état de cause, en l'absence de résolution du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu et qu'il ne peut pas être qualifié de contrat réel ; qu'en tant que service financier, il n'est pas soumis à l'article L. 121-16 du code de la consommation ; que la période de différé du prélèvement des échéances est expressément prévue par le contrat.
A titre subsidiaire, la société Banque Solfea et la société BNPPPF exposent qu'aucun texte ne prévoit que l'établissement de crédit serait déchu de son droit à restitution du capital en cas de déblocage anticipé des fonds prêtés ; que le prêteur n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Isovelys sur la base de l'attestation de réalisation de la prestation produite aux débats ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être assuré, préalablement au déblocage des fonds, de la mise en service de l'installation.
Elles ajoutent que le prêteur avait l'obligation de verser les fonds prêtés au vu de l'instruction de paiement donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés sur l'ordre du mandant ; que la signature des acquéreurs figurant sur l'attestation est concordante avec celle figurant sur le contrat de prêt ; que les emprunteurs n'établissent pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce d'autant plus qu'ils ont revendu l'installation et qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque.
Elles font valoir que les emprunteurs ne sont pas fondés à solliciter une décharge du remboursement du capital prêté, alors même qu'ils ont tiré profit de l'installation financée par sa revente ; que du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur et qu' à titre très subsidiaire, si les emprunteurs n'étaient pas condamnés à restituer le capital prêté, ils resteraient tenus de restituer au prêteur la somme de 18 000 euros correspondant au capital prêté.
Enfin, la société Banque Solfea et la société BNPPPF soutiennent que les intimés ne réunissent pas les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque en ne prouvant pas de faute, de préjudice et de lien de causalité.
[*]
Par conclusions remises le 7 février 2018, M. X. et Mme X. ont formé appel incident. Ils demandent à la cour d'appel de :
- les dire et juger recevables en leur action et les dire fondés en leurs demandes ;
- constater les manquements commis par la société Isovelys dans l'exécution du contrat de vente des panneaux photovoltaïques ;
- constater les fautes commises par la société Banque Solfea dans le cadre du contrat de prêt affecté à ce contrat de vente ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts ;
- les dire et juger fondés en leur demande de dommages et intérêts ;
- condamner les prêteurs à leur verser la somme de 25.000 euros en réparation des chefs de préjudice qu'ils ont subis ;
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Maître N., avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que leur action en résolution des contrats est recevable dès lors qu'ils sont et demeurent les cocontractants de la société Isovelys et de la société Banque Solfea, que leur créance est née au jour de la conclusion de la vente du défaut de conformité de la chose vendue et qu'ils ne l'ont pas cédée au nouveau propriétaire de la maison.
Ils soutiennent que la résolution du contrat de vente doit être confirmée pour non-conformité fonctionnelle des panneaux litigieux et non exécution complète des termes du contrat étant donné que ce dernier obligeait le vendeur à raccorder les panneaux au réseau électrique ; que cette obligation du vendeur était essentielle car la production de l'énergie et sa revente avaient déterminé leur consentement ; que les frais de branchement inclus dans le coût du contrat financé par la société Banque Solfea n'ont jamais été réglés, entraînant de ce fait ce défaut de branchement prévu.
Les intimés affirment que la résolution du contrat de crédit doit également être confirmée car c'est un contrat affecté au financement de l'installation, que ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation et que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds perçus au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; que les acquéreurs n'ont jamais signé d'autorisation de virement des fonds ; que le contrat de prêt étant un contrat réel, la remise des fonds à l'emprunteur est une condition sine qua non de validité de ce contrat et pourtant les acquéreurs n'ont jamais reçu le virement des fonds sur leur compte bancaire.
Ils font valoir que le document intitulé « attestation de fin de travaux » comporte une signature attribuée à tort à M. X. qui n'est pas la même que celle qui figure sur le contrat de prêt, qu'il n'y figure aucune date, ni aucun nom, ni même aucune des mentions légales ou d'usage qui permettent de donner une valeur probante.
Enfin, ils estiment avoir subi des préjudices financiers, matériels et moraux qu'il convient de réparer.
[*]
La société Isovelys représentée par Maître Gilles P., en qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. Par actes d'huissier, la déclaration d'appel, les conclusions de la société Banque Solfea et celles de constitution et d'intervention volontaire de la société BNPPPF lui ont été signifiées le 9 novembre 2017.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur l'intervention volontaire de la société BNPPPF, il est justifié de la cession de créance sur M. et Mme X., par la société Banque Solfea à son bénéfice, de sorte que cette intervention sera déclarée recevable.
Il est enfin constaté que la question de la recevabilité des demandes en paiement formulées à l'encontre de la société Isovelys, anciennement Ciel Habitat, n'est plus évoquée par les parties.
Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme X. :
La société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, rappelant les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, qui prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, soutient que M. et Mme X. sont dépourvus de qualité à agir en résolution d'un contrat de vente au titre d'un bien dont ils ne sont plus propriétaires pour l'avoir revendu, de sorte qu'ils ne seraient plus en mesure de le restituer si la résolution des contrats était prononcée, et elle soutient qu'ils n'ont pas davantage d'intérêt à agir, alors même qu'ayant cédé le bien, les dysfonctionnements éventuels de l'installation des panneaux photovoltaïques concernent exclusivement les nouveaux propriétaires.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (…) ».
Il résulte de cet article que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
En l'espèce, M. et Mme X. ont introduit leur action en justice par actes des 30 juin et 1er juillet 2015, et s'ils n'indiquent pas la date à laquelle ils ont vendu la maison concernée par l'installation des panneaux photovoltaïques, ils demeurent néanmoins les seuls cocontractants de la société Isovelys, anciennement société Ciel Habitat, et les seuls cocontractants de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle intervient la société BNPPF.
La vente de leur maison n'a pas entraîné la cessation des obligations contractuelles des parties.
La qualité et l'intérêt à agir de M. et Mme X. sont donc établis et leur action est par conséquent recevable.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande en résolution du contrat de vente :
L'article 1184 du code civil dispose que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l'une des parties ».
La résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution grave, portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.
L'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, dispose que : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra jusqu'à la résolution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
La résolution du contrat principal entraîne donc celle du contrat de crédit.
M. et Mme X. sollicitent la résolution du contrat de vente pour manquement à l'obligation de complète réalisation des prestations de services, en faisant valoir que la société Isovelys n'a pas procédé aux démarches qui permettaient le raccordement de l'installation des panneaux photovoltaïques au réseau électrique adéquat, ils ajoutent que l'absence de branchement au réseau électrique est due au défaut de conformité des panneaux aux normes en vigueur, tout en déclarant que les frais de branchement inclus dans le coût du contrat n'ont jamais été réglés, ce qui a entraîné le défaut de branchement.
Les intimés invoquent donc trois motifs qui expliqueraient le défaut de raccordement, tenant à une absence de démarches administratives, un défaut de conformité des panneaux aux normes en vigueur, et à l'absence de prise en charge des frais de raccordement.
En ce qui concerne les démarches administratives, le double du bon de commande signé le 16 décembre 2013, produit aux débats, contient la mention manuscrite suivante : « Caduque si refus administratif (EDF, ERDF) », ce qui signifie que la société Ciel Habitat s'est engagée à faire des démarches pour obtenir le raccordement, lequel ne relevait d'ailleurs pas de sa compétence mais de la société ERDF.
Les intimés produisent aux débats une lettre en date du 16 janvier 2014, de la régie d'électricité de la ville de Loos, où se situe la maison sur laquelle ils avaient fait installer des panneaux photovoltaïques, qui émet un avis favorable à la demande de raccordement, ainsi qu'un autre courrier de la régie d'électricité, en date du 31 mars 2015, qui communique à M. et Mme X., la convention de raccordement et d'accès au réseau public de distribution de leur installation de production photovoltaïque, en demandant le retour de l'un des exemplaires de cette convention, signé.
La même régie d'électricité a produit un devis le 24 mars 2014, relatif au branchement de l'installation des panneaux photovoltaïques, pour la somme de 790,80 euros, ce qui prouve si besoin est que le raccordement est tout à fait possible, s'il n'est pas déjà effectué à l'heure où la cour statue.
Il n'apparaît pas ainsi que les démarches n'ont pas été effectuées ni que les panneaux photovoltaïques installés ne sont pas conformes aux normes en vigueur ; quant à l'absence de prise en charge des frais de raccordement par la société devenue Isovelys, évoquée par chacune des parties, le double du bon de commande produit par les intimés, et la photocopie de ce bon de commande produite par l'appelante, ne permettent pas de voir une mention relative à la prise en charge des frais.
Les intimés précisent que l'acte de vente mentionnait clairement que les panneaux photovoltaïques étaient destinés à la production de l'électricité principalement pour la consommation personnelle des acquéreurs, et subsidiairement pour une revente au réseau ERDF de la commune, et ils déclarent ensuite dans leurs écritures que la revente de l'énergie au réseau municipal a déterminé leur consentement.
En définitive, il n'est pas prouvé que l'installation ne peut pas être raccordée au réseau électrique et qu'elle ne l'est pas, étant rappelé que l'installation permet de toute façon l'autoconsommation dont les intimés déclarent qu'elle fut un élément pour eux principal, avant de déclarer le contraire.
Par attestation de fin de travaux en date du 17 janvier 2014, Mme X. a signé sous la mention suivante : « Je soussigné (e) Madame X., Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 18.000,00 EUR représentant le montant du crédit ».
M. et Mme X. ne peuvent donc remettre en cause la réalité et le caractère complet de l'installation des panneaux photovoltaïques, alors qu'aucune réserve n'affecte l'attestation de fin de travaux et qu'ils ne fournissent aucun commencement de preuve d'une éventuelle incomplétude.
M. et Mme X. affirment que la signature figurant sur cette attestation a été falsifiée et ils produisent aux débats une plainte qu'ils ont déposée le 11 mars 2015, dénonçant ce fait, mais sans qu'aucune information ne soit communiquée sur le traitement de cette plainte, cinq ans plus tard.
Il est constaté d'ailleurs que la signature figurant sur le bon de commande apparaît, sinon identique, du moins fortement similaire à celle qui figure sur l'attestation de fin de travaux, aucune preuve de falsification n'étant rapportée.
Le fait qu'une seule signature figure sur l'attestation de fin de travaux, celle en l'occurrence de Mme X., sur laquelle il est indiqué : « signature de l'emprunteur ou du co-emprunteur », n'enlève rien à la validité de ce document, puisqu'elle ne met pas en cause l'engagement solidaire de M. et Mme X. envers la société Banque Solfea, d'autant que M. et Mme X., signataires du contrat de crédit, savaient que le déblocage des fonds interviendrait sur la base de l'attestation de fin de travaux, acceptant dès lors les modalités de délivrance des fonds prêtés.
Enfin, il résulte du contrat de crédit produit aux débats, que le bénéficiaire des fonds serait mentionné dans l'attestation de fin de travaux, mais si cette précision ne figure pas, il n'est pas contestable cependant que seule la société Ciel Habitat ait été destinataire des fonds.
La preuve d'une inexécution contractuelle déterminante, au regard du contrat principal, n'est pas rapportée, par conséquent.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat principal pour défaut de raccordement et en ce qu'il a prononcé par conséquent la résolution du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la société BANQUE SOLFEA :
L'article L. 311-32 du code de la consommation dispose que : « Le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
M. et Mme X. font grief à la société Banque Solfea d'avoir débloqué prématurément les fonds au profit de la société venderesse, sur le fondement d'une attestation de fin de travaux qui n'aurait été en réalité qu'une attestation de livraison, pour une installation de panneaux photovoltaïques qui n'était pas raccordée, et donc de n'avoir pas vérifié la complète exécution de la prestation avant de procéder au paiement.
Mme X. a pourtant signé sans réserve l'attestation de fin de travaux du 17 janvier 2014, dans les termes rappelés ci-dessus, avec injonction donnée à la banque de délivrer le montant du crédit accordé.
Il est également constaté que l'attestation précise expressément que les travaux financés ne couvrent pas le raccordement, qui est réalisé par la société ERDF et non par le vendeur, ni même les autorisations administratives qui sont délivrées par des tiers, l'acquéreur ayant ainsi expressément consenti au versement des fonds prêtés en l'état de l'achèvement de la prestation réalisée par le vendeur.
Il résulte par ailleurs du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux, ont été mentionnées, en précisant que le paiement de la première échéance s'effectuerait 11 mois après la date de la mise à disposition des fonds.
M.et Mme X. étaient donc informés du mécanisme de déblocage des fonds et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté, puisqu'elle porte sur les travaux d'installation des équipements, à l'exclusion du raccordement au réseau et des autorisations administratives, qui ne dépendaient pas de la société Ciel Habitat, ni de la société Banque Solfea.
Le numéro du dossier, le nom de l'entreprise, l'objet des travaux et l'adresse de leur réalisation sont indiqués sur l'attestation, rendant celle-ci tout à fait précise.
Il est donc également constaté que l'attestation coïncide avec le bon de commande, qui prévoyait des démarches administratives mais n'incluait pas le raccordement en lui-même.
L'article L. 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation », a été respecté.
Il n'incombait donc pas à la société Banque Solfea de s'assurer de la mise en service de l'installation alors que Mme X. la déterminait à verser les fonds au vu de la signature de l'attestation de fin de travaux, de sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir ensuite que la prestation de services n'a pas été exécutée ou mal exécutée.
Il s'ensuit que la société Banque Solfea ne peut voir sa responsabilité engagée.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des mises en demeure du 22 février 2016 contenant le décompte de créance, que M. et Mme X. sont redevables envers la société BNPPPF, venant aux droits de la société Banque Solfea, de la somme de 21.739,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an sur la somme de 20.332,34 euros à compter du 10 février 2016 jusqu'au jour du parfait règlement.
M. et Mme X. seront donc solidairement condamnés à payer à la société BNPPPF, la somme de 21.739,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an sur la somme de 20.332,34 euros à compter du 10 février 2016 jusqu'au jour du parfait règlement.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a privé la banque de la restitution de sa créance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, au motif qu'ils n'ont pas prouvé la réalité du préjudice qu'ils invoquent.
M. et Mme X. font valoir, au soutien de leur demande en paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, avoir subi un préjudice financier en raison d'un refus de prêt immobilier qu'ils sollicitaient pour acquérir un bien à Nice, en raison de leur inscription au FICP par la société Banque Solfea.
Cependant, cette dernière n'a fait que remplir son obligation de signaler un incident de paiement caractérisé, conformément à ses obligations légales.
M. et Mme X. font encore valoir l'existence d'un préjudice matériel résultant de dégradations importantes occasionnées sur la toiture de l'habitation et le plafond de l'une des pièces de celles-ci, par des ouvriers « aux qualités douteuses ».
Ce préjudice n'est nullement prouvé.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, d'autant plus justifiée au demeurant que les demandes en résolution des contrats sont rejetées.
Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme X., succombant en appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En outre, M. et Mme X. seront condamnés in solidum à verser à la société BNPPPF la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X. seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l'intérêt à agir de M. et Mme X.,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Rejette les demandes en résolution des contrats de vente et de crédit,
En conséquence,
- Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Bnp Paribas personal finance , la somme de 21.739,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an sur la somme de 20.332,34 euros à compter du 10 février 2016 jusqu'au jour du parfait règlement,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. et Mme M. et Mme X. à payer à la société Bnp Paribas personal finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne in solidum M. et Mme X. aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL C. & M.-G., avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente