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CA AGEN (1re ch. civ.), 5 juillet 2021

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 5 juillet 2021
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 19/01186
Date : 5/07/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/12/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8942

CA AGEN (1re ch. civ.), 5 juillet 2021 : RG n° 19/01186

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « M. X. n'a pas acquis les centrales photovoltaïques pour les revendre, mais pour produire de l'électricité. Les opérations financées ne constituent donc pas l'achat de biens pour les revendre qui caractériserait l'acte de commerce par nature. M. X., retraité, n'accomplit pas d'actes de commerce dont il ferait sa profession habituelle et la revente à EDF de l'électricité produite n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle. Les contrats de crédit ne prévoient aucune destination professionnelle des crédits. Si l'objet des contrats tel que figurant dans les bons de commande correspond à l'acquisition et l'installation de kits photovoltaïques en vue de revendre intégralement la production à EDF, la capacité globale de production de l'installation en cause reste modeste.

Ensuite, il est établi, par le lieu de signature des contrats, c'est à dire [ville S.], commune où la SAS RTS n'a pas de magasin, que M. X. a été sollicité dans le cadre d'un démarchage à domicile de sorte que les contrats sont soumis aux dispositions impératives du code de la consommation. Les contrats souscrit avec la SAS RTS citent d'ailleurs les textes du code de la consommation sur le démarchage et la vente à domicile et comprennent un bordereau de rétractation visant les articles du code de la consommation.

De plus, les contrats de crédit souscrits avec la SA Sygma Banque et la SA BNP Paribas Personal Finance ont été précédés de la remise d'une « fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » remise en application de l'ancien article L. 311-6 du code de la consommation et les trois contrats de crédit ont rappelé que c'est le tribunal d'instance qui connaît des litiges nés de l'application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation.

Enfin, il résulte de la simple lecture tant des contrats de vente, que des contrats de crédits affectés, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné les prétentions émises par M. X. au regard du code de la consommation. »

2/ « En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'après avoir examiné les trois bons de commande en litige, identiques, le tribunal a indiqué qu'il contiennent toutes les mentions imposées par l'ancien article L. 121-17 du code de la consommation, applicable aux contrats signés le 12 novembre 2014 et en avril 2015 et plus particulièrement qu'ils précisent les caractéristiques essentielles des produits vendus, sans avoir à entrer dans les détails invoqués par M. X. qui ne sont pas imposés par ce texte et ceux auxquels il renvoie. Il suffit de préciser, s'agissant du fait que les bons de commande datés des 16 et 21 avril 2015, dont M. X. prétend qu'ils ne seraient pas correctement datés, qu'il lui appartenait de veiller à apposer la bonne date lorsqu'il les a signés et qu'il pouvait toujours modifier celle qui avait été pré-apposée.

En tout état de cause, et à supposer que ses explications soient exactes, le fait qu'ils aient été post-datés alors qu'ils correspondraient à des prestations commandées le 2 avril 2015, loin de lui causer préjudice quant aux délais de rétractation qui assortissaient ces contrats a, au contraire, eu pour effet de les faire courir à compter des dates mentionnées sur les contrats, c'est à dire de les allonger, étant rappelé que M. X. n'a pas exercé son droit discrétionnaire de rétractation. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01186. N° Portalis DBVO-V-B7D-CX75.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, retraité, domicilié : [...], [...], représenté par Maître Gilles H., avocat au barreau d'AGEN, APPELANT d'un jugement du tribunal d'instance d'Agen en date du 19 novembre 2019, RG 11-18-000382, D'une part,

 

ET :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège RCS PARIS XXX, [...], [...], représentée par Maître François D., membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et la SCPA RD Avocats & Associés, avocat plaidant au barreau de NIMES

SAS FRANFINANCE

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE YYY [...], [...], représentée par Maître Sylvia G.-C., membre de la SELARL MARTIAL-RLGC, avocate postulante au barreau d'AGEN et Maître Isabelle T., avocate plaidante au barreau du TARN-ET-GARONNE

SELARL JEROME A. prise en la personne de Maître Jérôme A. en qualité de liquidateur de la SASU RHONE TECHNICAL SERVICES

[...], [...], Assignée, n'ayant pas constitué avocat,

INTIMÉS, D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 5 mai 2021 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, Jean-Yves SEGONNES, Conseiller.

Greffière : Nathalie CAILHETON.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

1) Selon un premier bon de commande n° 255369 signé le 12 novembre 2014 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. X. a passé commande auprès de la SAS Rhône Technical Services (RTS) de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [ville S.] (47), d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance totale de 3 Kwc, pour un prix de 18.900 Euros.

Il était stipulé que les démarches administratives (mairie, « Consuel », ERDF) étaient à la charge de la SAS RTS.

L'électricité produite était destinée à être intégralement vendue à EDF.

Pour financer cette installation, le même jour, M. X. a souscrit un emprunt affecté d'une somme de 18.900 Euros auprès de la SA Sygma Banque, remboursable en 120 mensualités de 248,94 Euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,76 %, après différé d'amortissement de 12 mois.

Le 3 décembre 2014, M. X. a signé un « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services » dans lequel il « atteste que le bien ou la prestation de services a été livré le 03/12/2014 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services. »

2) Selon un deuxième bon de commande n° 3838 daté du 2 avril 2015 à nouveau dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. X. a passé commande auprès de la SAS RTS de la fourniture et de l'installation, sur sa maison, d'une autre centrale solaire photovoltaïque d'une puissance totale de 2 Kwc, pour un prix de 18.900 Euros.

Il était stipulé que les démarches administratives (mairie, « Consuel », ERDF) étaient à la charge de la SAS RTS.

L'électricité produite était destinée à être intégralement vendue à EDF.

Ce bon de commande a été remplacé par un bon de commande n° 3934 daté du 21 avril 2015 portant sur des prestations identiques.

Pour financer cette deuxième installation, le 21 avril 2015, M. X. a souscrit un emprunt affecté d'une somme de 18.900 Euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (sous l'appellation Cetelem), remboursable en 113 mensualités de 228,97 Euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,80 %, après différé d'amortissement de 6 mois.

Le 29 avril 2015, M. X. a signé un « procès-verbal de fin de travaux » dans lequel il est indiqué qu'il « atteste que les travaux d'installation ont été réalisés à ce jour conformément à ma demande et dans les règles de l'art. »

Il a également signé un « appel de fonds » dans lequel il est mentionné « le bénéficiaire demande à BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 18.900 Euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat et en accord avec ce dernier. »

3) Selon un troisième bon de commande n° 3911 daté du 16 avril 2015 à nouveau dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. X. a passé commande auprès de la SAS RTS de la fourniture et de l'installation, sur sa maison, d'une troisième centrale solaire photovoltaïque d'une puissance totale de 3 Kwc, pour un prix de 18.900 Euros.

Il était stipulé que les démarches administratives (mairie, « Consuel », ERDF) étaient à la charge de la SAS RTS.

L'électricité produite était destinée à être intégralement vendue à EDF.

Pour financer cette troisième installation, le 16 avril 2015, M. X. a souscrit un emprunt affecté d'une somme de 18.900 Euros auprès de la SA Franfinance, remboursable en 108 mensualités de 284,42 Euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,69 %, après différé d'amortissement de 6 mois puis à mensualités réduites à 90 Euros, pendant 6 mois.

Le 5 mai 2015, M. X. a signé une « attestation de livraison - demande de financement » indiquant qu'il « a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande ».

Le 6 mai 2015, il a apposé sa signature et la mention « bon pour accord » dans un autre document intitulé « attestation de livraison - demande de financement » dans laquelle il « certifie que l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n'appelle aucune restriction ni réserve de ma part (matériel installé), en conséquence de quoi j'autorise Franfinance à régler au vendeur le crédit accordé. »

Les trois centrales ont été installées, mises en service, et raccordées au réseau public de distribution de l'électricité.

M. X. vend l'électricité produite à EDF.

Par jugement du 4 octobre 2017, la SAS RTS a été placée en liquidation judiciaire, Maître Jean-Philippe R. étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Après qu'il a été relevé par le juge-commissaire de la forclusion encourue, M. X. a déclaré au passif une créance chirographaire de 120.000 Euros.

Par lettre du 12 mars 2018, Maître R. a proposé au juge-commissaire de rejeter cette créance au motif qu'elle n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible.

Par actes délivrés les 5, 10 et 11 juillet 2018, M. X. a fait assigner la SAS RTS, prise en la personne de son liquidateur Maître R., la SA BNP Paribas Personal Finance tant au titre du premier emprunt qu'au titre du deuxième, ainsi que la SA Franfinance, devant le tribunal d'instance d'Agen afin de voir annuler les contrats conclus avec la SAS RTS motif pris de manquements à l'obligation pré-contractuelle d'information et de non-conformité au code de la consommation, et de voir annuler en conséquence les contrats de crédits affectés, avec privation des banques de la restitution des capitaux prêtés.

Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge-commissaire a constaté l'existence de la contestation et invité M. X. à saisir la juridiction compétente afin de faire reconnaître sa créance.

Maître R. n'a pas comparu devant le tribunal d'instance.

La SA BNP Paribas Personal Finance a, avant tout débat au fond, soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, motif pris du caractère commercial des opérations en litige.

Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Agen a :

- rejeté les prétentions soulevées in limine litis,

- débouté M. X. de ses demandes tendant à l'annulation des trois contrats de vente de centrales photovoltaïques souscrits les 12 novembre 2014 selon bon de commande n° 255369, 16 avril 2015 selon bon de commande n° 3911 et 21 avril 2015 selon bon de commande n° 3954 venant se substituer au bon de commande n° 3838 du 2 avril 2015,

- débouté M. X. de ses demandes tendant à l'annulation des trois contrats de crédits affectés souscrits les 12 novembre 2014 auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) référencé sous le n° 40130363, le 21 avril 2015 auprès de la société Franfinance référencé sous le n° 10118311843, le 16 avril 2015 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) référencé sous le n° 42398435329001 ;

- rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. X.,

- ordonné la déchéance du droit de percevoir l'intégralité des intérêts échus et à venir, pour la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) dans le cadre des contrats de crédits affectés souscrits par M. X. les 12 novembre 2014 et 21 avril 2015 et pour la société Franfinance dans le cadre du contrat de crédit affecté souscrit par M. X. le 16 avril 2015,

- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. X..

Le tribunal a estimé que les contrats conclus relevaient du code de la consommation ; que M. X. avait reçu toutes informations utiles préalablement à la signature des contrats, lesquelles n'avaient pas légalement à être fournies sur un document préalable ; que les bons de commande contenaient toutes les mentions prévues par le code de la consommation ; que les banques ne pouvaient être tenues de supposés manquements à la rentabilité espérée des centrales ; que toutefois la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée compte tenu que la SA Franfinance ne fournissait pas la preuve de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles et que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents des crédits aux particuliers avant d'accorder les emprunts en litige.

Par acte du 19 décembre 2019, M. X. a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Maître R., es-qualité de liquidateur de la SAS RTS, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance, en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel, à l'exception du rejet des prétentions soulevées in limine litis.

La clôture a été prononcée le 10 mars 2021 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 mai 2021.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d'appelant notifiées le 28 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. X. présente l'argumentation suivante :

- Les contrats conclus avec la SAS RTS sont nuls :

* cette société n'a pas démontré avoir respecté son obligation d'information pré-contractuelle instituée à l'ancien article L. 121-17 du code de la consommation.

* les informations pré-contractuelles ne doivent pas être confondues avec les informations qui figurent sur le contrat, et doivent faire l'objet d'une remise préalable sur support durable, avant communication du contrat.

* les contrats ne contiennent pas toutes les mentions imposées par les anciens articles L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation : absence d'indication des caractéristiques essentielles (marque et provenance des panneaux, prix détaillant les matériels et la pose).

* le 16 avril 2015, il était à l'hôpital, gravement malade, de sorte qu'en l'absence de datation correcte du contrat, il n'a pu exercer son droit de rétractation.

* il a été démarché de façon agressive alors qu'il était âgé de 71 ans, affaibli et qu'il s'est limité à signer ce qui lui a été présenté.

- Les contrats de crédits doivent également être annulés de plein droit en application de l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation.

- Les banques sont privées de la restitution des capitaux empruntés :

* elles ne prouvent pas avoir versé les fonds empruntés.

* la date qui figure sur les bons de commande des 16 et 21 avril 2015 est fausse.

* elles n'ont pas vérifié la régularité des bons de commande ni l'exécution complète des contrats principaux, les ordres de paiement n'étant pas probants et constituant des documents pré-imprimés.

* la clause qui permet de mettre les fonds directement à disposition de l'entreprise est abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation compte tenu de la possibilité d'abus lors du démarchage à domicile, du risque de liquidation judiciaire de l'entreprise, et de la privation du consommateur de la libre disposition du capital emprunté.

- Subsidiairement, sa créance de restitution doit être inscrite au passif de la SAS RTS :

* le montant des prestations est de 56.700 Euros.

* doivent y être ajoutés, les coûts des crédits, soit 10.361,76 Euros + 10.539,84 Euros + 8.163,04 Euros, ainsi que 20.000 Euros en compensation d'un préjudice moral et financier du fait qu'il a été contraint de vendre un terrain pour rembourser les crédits souscrits, ainsi qu'une somme de 15.000 Euros au titre des frais de procédure.

- Les banques ont engagé leur responsabilité : elles ont accordé des crédits totalisant 56.700 Euros alors qu'il ne perçoit mensuellement que 1.183 Euros.

- Très subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts est encourue :

* les banques ne justifient pas avoir accompli l'obligation de formation instituée à l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation ni avoir vérifié sa solvabilité.

* il ne sera alors tenu qu'au remboursement des capitaux empruntés.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples « dire » ou « juger » qui constituent des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :

- prononcer la nullité des trois contrats principaux et des contrats de crédits affectés,

- condamner la SA BNP Paribas et la SA Franfinance à lui rembourser les sommes versées en exécution de contrats nuls,

- dire que les clauses permettant le versement des fonds entre les mains des entreprises sont abusives,

- rejeter les demandes de remboursement des capitaux empruntés,

- à défaut, ordonner l'inscription au passif de la SAS RTS, à son profit, de la somme de 120.000 Euros.

- à titre subsidiaire :

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 56.324,80 Euros en indemnisation de son préjudice financier,

- condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 29.439,84 Euros en indemnisation de son préjudice financier,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme supplémentaire de 20.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral et financier,

- à titre très subsidiaire :

- confirmer le jugement sur la déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels,

- dire qu'il ne sera tenu que de rembourser les capitaux et que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû,

- ordonner aux banques de lui communiquer, sous astreinte, trois nouveaux tableaux d'amortissement,

- en tout état de cause :

- juger irrecevable la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance de différer le remboursement des mensualités versées,

- condamner les banques à lui payer la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par conclusions d'intimée notifiées le 18 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA BNP Personal Finance présente l'argumentation suivante :

- La SAS RTS n'a pas été valablement mise en cause : depuis le 21 décembre 2018, Maître R. a été remplacé par Maître A.

- Les dispositions invoquées du code de la consommation ne sont pas applicables :

* M. X. a fait installer 3 centrales photovoltaïques dont la production électrique est entièrement vendue à EDF.

* il a ainsi fait un acte de commerce exclusif de l'application du code de la consommation.

- L'obligation d'information pré-contractuelle a été exécutée :

* le code n'impose pas la remise préalable d'un document distinct du contrat.

* M. X. a été informé des prestations par les contrats signés.

* rien n'indique qu'il aurait été trompé par le vendeur.

- Les bons de commande sont réguliers :

* ils contiennent toutes les mentions prévues par le code de la consommation, et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé et le prix global.

* M. X. a confirmé toute éventuelle nullité en acceptant les prestations et exécutant le contrat de crédit.

* il n'existe aucune preuve qu'un contrat aurait été antidaté.

- En cas d'annulation des contrats principaux, les capitaux empruntés devraient lui être restitués :

* l'annulation emporte restitution des prestations réciproques, y compris la restitution des sommes perçues auprès d'EDF au titre de la vente de l'électricité et les crédits d'impôt.

* les capitaux ont été versés à la SAS RTS, qui n'a pas la qualité d'intermédiaire de crédit et dont elle ne répond pas des agissements invoqués, sur instructions de M. X. qui ne prouve pas qu'à cette date, la prestation n'aurait pas entièrement été exécutée.

* M. X. a expressément demandé la livraison du bien avant l'expiration du délai de rétractation et le paiement a été fait plus de 7 jours après la signature des contrats.

* M. X. ne justifie d'aucun préjudice, les centrales fonctionnant parfaitement et permettant la revente de l'électricité produite.

* les difficultés financières prétendues ne sont pas justifiées.

- La déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal n'est pas justifiée :

* l'ancien article L. 311-8 invoqué ne s'applique qu'aux crédits proposés sur les lieux de vente et l'obligation de formation concerne l'employeur et non la banque.

* les fiches de renseignements ont été remplies et ont permis d'accorder les crédits réclamés.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples « dire et juger » qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée déchue du droit de percevoir les intérêts contractuels,

- rejeter les demandes formées sur le fondement du code de la consommation,

- subsidiairement, en cas d'application du code de la consommation :

- déclarer les demandes d'annulation des contrats irrecevables,

- très subsidiairement :

- condamner M. X. à lui restituer les capitaux de 18.900 Euros avec intérêts à compter de la mise à disposition des fonds,

- dire qu'elle ne restituera les échéances versées qu'après justification par M. X. de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à cette société des sommes perçues, et au Trésor Public des crédits d'impôts,

- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par conclusions d'intimée notifiées le 14 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Franfinance présente l'argumentation suivante :

- Le bon de commande du 16 avril 2015 est régulier :

* il contient l'ensemble des mentions prévues par l'ancien article L. 121-17 qui n'impose pas de mentionner la marque du matériel et l'origine du prix.

* M. X. a renoncé à toute possibilité de rétractation en commençant à rembourser le crédit affecté en décembre 2015.

* il n'existe aucune preuve d'un abus de faiblesse ou de pratiques commerciales agressives.

- Elle n'a commis aucune faute :

* les fonds empruntés ont été versés le 11 mai 2015.

* l'ordre de versement a été signé par M. X. sans aucune réserve pour un matériel dont il est constant qu'il a été livré et installé, en dehors de toute notion de clause abusive.

* elle a accordé le crédit au vu de revenus mensuels de 1.381 Euros et d'une fiche dans laquelle M. X. n'a pas mentionné d'autres crédits ou charges.

* il n'existe aucun préjudice.

- Elle s'en rapporte à la justice sur la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples « dire et juger » qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement en cas d'annulation du contrat de crédit, condamner M. X. à lui payer la somme de 11.391,36 Euros,

- le condamner à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Sur la régularité de la mise en cause de la SAS RTS :

Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation,

Il est exact que Maître R., régulièrement assigné devant le premier juge es-qualité de liquidateur de la SAS RTS, a été désigné par erreur en qualité de partie intimée dans la déclaration d'appel de M. X. du fait qu'il avait été remplacé par Maître Jérôme A. par jugement du 21 décembre 2018.

Toutefois, cette erreur n'a aucune conséquence.

En effet, M. X. a signifié sa déclaration d'appel à Maître A., dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, par acte du 14 février 2020.

La SAS RTS, prise en la personne de Maître A., a ainsi été attraite régulièrement en cause d'appel.

M. X. lui a fait signifier ses conclusions d'appelant le 4 mars 2020.

La SA BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier ses conclusions d'intimée le 29 mai 2020.

La SA Franfinance lui a fait signifier ses conclusions d'intimée le 20 mai 2020.

L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

 

2) Sur l'application du code de la consommation aux contrats en litige :

M. X. n'a pas acquis les centrales photovoltaïques pour les revendre, mais pour produire de l'électricité.

Les opérations financées ne constituent donc pas l'achat de biens pour les revendre qui caractériserait l'acte de commerce par nature.

M. X., retraité, n'accomplit pas d'actes de commerce dont il ferait sa profession habituelle et la revente à EDF de l'électricité produite n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle.

Les contrats de crédit ne prévoient aucune destination professionnelle des crédits.

Si l'objet des contrats tel que figurant dans les bons de commande correspond à l'acquisition et l'installation de kits photovoltaïques en vue de revendre intégralement la production à EDF, la capacité globale de production de l'installation en cause reste modeste.

Ensuite, il est établi, par le lieu de signature des contrats, c'est à dire [ville S.], commune où la SAS RTS n'a pas de magasin, que M. X. a été sollicité dans le cadre d'un démarchage à domicile de sorte que les contrats sont soumis aux dispositions impératives du code de la consommation.

Les contrats souscrit avec la SAS RTS citent d'ailleurs les textes du code de la consommation sur le démarchage et la vente à domicile et comprennent un bordereau de rétractation visant les articles du code de la consommation.

De plus, les contrats de crédit souscrits avec la SA Sygma Banque et la SA BNP Paribas Personal Finance ont été précédés de la remise d'une « fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » remise en application de l'ancien article L. 311-6 du code de la consommation et les trois contrats de crédit ont rappelé que c'est le tribunal d'instance qui connaît des litiges nés de l'application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation.

Enfin, il résulte de la simple lecture tant des contrats de vente, que des contrats de crédits affectés, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné les prétentions émises par M. X. au regard du code de la consommation.

 

3) Sur la régularité des trois bons de commande et l'information de M. X. :

En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'après avoir examiné les trois bons de commande en litige, identiques, le tribunal a indiqué qu'il contiennent toutes les mentions imposées par l'ancien article L. 121-17 du code de la consommation, applicable aux contrats signés le 12 novembre 2014 et en avril 2015 et plus particulièrement qu'ils précisent les caractéristiques essentielles des produits vendus, sans avoir à entrer dans les détails invoqués par M. X. qui ne sont pas imposés par ce texte et ceux auxquels il renvoie.

Il suffit de préciser, s'agissant du fait que les bons de commande datés des 16 et 21 avril 2015, dont M. X. prétend qu'ils ne seraient pas correctement datés, qu'il lui appartenait de veiller à apposer la bonne date lorsqu'il les a signés et qu'il pouvait toujours modifier celle qui avait été pré-apposée.

En tout état de cause, et à supposer que ses explications soient exactes, le fait qu'ils aient été post-datés alors qu'ils correspondraient à des prestations commandées le 2 avril 2015, loin de lui causer préjudice quant aux délais de rétractation qui assortissaient ces contrats a, au contraire, eu pour effet de les faire courir à compter des dates mentionnées sur les contrats, c'est à dire de les allonger, étant rappelé que M. X. n'a pas exercé son droit discrétionnaire de rétractation.

En second lieu, s'agissant d'un défaut d'informations préalables au contrat en violation de l'ancien article L. 111-1 du code de la consommation invoqué par l'appelant, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a jugé que les bons de commandes, tels qu'ils ont été présentés à la signature de M. X. lui ont permis, avant de s'engager, de prendre connaissance en détail des matériels et prestations qui lui ont été proposés.

Il suffit de préciser les éléments suivants :

- M. X. se limite à une argumentation générique sans expliquer quelles informations préalables ne lui ont pas été communiquées.

- l'article L. 111-1 et l'ancien article L. 114-1 du code de la consommation applicables aux bons de commande en litige n'imposent pas au professionnel, contrairement à ce que plaide M. X., de remettre deux fois les mêmes documents au consommateur, la première au titre de l'information pré-contractuelle, et la seconde au titre du contrat à signer, mais seulement à fournir au consommateur les informations dont il doit disposer avant de s'engager.

- M. X. a apposé sa signature après la formule « je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de la vente figurant au dos du bon de commande (...) sur les trois bons de commande », dont les conditions générales mentionnent « préalablement à la signature, le client reconnaît avoir été conseillé par le distributeur de RTS sur l'ensemble des produits proposés, ainsi que les tarifs en vigueur le jour de la commande et avoir reçu les informations prescrites par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 du code de la consommation. En conséquence, le client reconnaît avoir librement et sous sa seule responsabilité, choisi les différents produits dont il a passé commande, tant en fonction des caractéristiques qu'il juge utile, que des tarifs proposés et du budget qu'il entend y consacrer. »

En outre, il n'existe aucun élément tangible de nature à attester des pratiques commerciales agressives invoquées par l'appelant.

Le jugement qui a rejeté les demandes d'annulation des contrats et, par suite, d'annulation des contrats de crédit doit être confirmé, ce qui rend sans objet la discussion sur la possibilité, pour les banques, d'obtenir restitution des capitaux prêtés.

 

4) Sur les demandes de dommages et intérêts présentées subsidiairement par M. X. à l'encontre des banques :

Les banques ont versé les capitaux empruntés à la SAS RTS au vu des instructions de paiement claires et précises dont les termes ont été indiqués plus haut, dans lesquelles M. X. a certifié que les travaux étaient terminés et conformes aux bons de commande, c'est à dire que chaque contrat principal était entièrement exécuté.

Il a donné des ordres de paiement sans réserve à la SA Banque Sygma, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance.

Dès lors, il n'est pas recevable à leur reprocher d'avoir versé les fonds alors que les travaux n'auraient pas été terminés.

En tout état de cause, dès lors que les centrales ont été livrées, qu'elles sont raccordées au réseau public de distribution de l'électricité, qu'elles sont opérationnelles et produisent de l'électricité vendue à EDF depuis plusieurs années, le comportement fautif imputé aux banques n'a généré aucun préjudice à M. X.

 

5) Sur l'obligation de conseil et de mise en garde quant aux crédits accordés :

En premier lieu, les banques n'avaient pas à s'immiscer dans les affaires de leur client, M. X., pour apprécier l'opportunité des achats auxquels il procédait auprès de la SAS RTS.

En deuxième lieu, avant d'accorder l'emprunt du 12 novembre 2014, la SA Sygma Banque a remis à M. X. la fiche intitulée « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' lui indiquant expressément 'un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » contenant toutes les mentions prévues par la réglementation et l'informant en détail des caractéristiques du crédit proposé.

Elle lui a également remis une « fiche d'explications et de mise en garde » lui rappelant le fonctionnement d'un contrat de crédit.

Selon l'avis d'imposition de l'année 2014 produit aux débats, M. X. disposait de revenus annuels de 12.936 Euros (retraite) + 2.539 Euros (revenus fonciers nets) soit un total de 15.475 Euros représentant une moyenne mensuelle théorique de 1.289 Euros.

La centrale achetée lui permettait d'augmenter ses revenus par la vente en totalité de l'électricité produite, et M. X. reste taisant sur ce point ainsi que sur son patrimoine foncier.

Ces chiffres indiquent que la souscription du premier emprunt ne générait aucun risque d'endettement contre lequel il aurait dû être mis en garde.

Aucun reproche ne peut utilement être formé à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du premier emprunt.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

En troisième lieu, avant d'accorder l'emprunt du 21 avril 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a à nouveau remis à M. X. la fiche intitulée « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » lui indiquant expressément « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » contenant toutes les mentions prévues par la réglementation et l'informant en détail des caractéristiques du crédit proposé.

La signature apposée sur la « fiche explicative » du 21 avril 2015 atteste de cette remise.

Cette « fiche explicative » lui a rappelé le fonctionnement d'un contrat de crédit.

Comme indiqué ci-dessus, eu égard à ses revenus, augmentés par la revente de l'électricité produite, et son patrimoine, la souscription de ce deuxième emprunt ne générait aucun risque d'endettement démontré contre lequel M. X. aurait dû être mis en garde.

En quatrième lieu, avant d'accorder l'emprunt du 16 avril 2015, la SA Franfinance a fait remplir à M. X. une « fiche de dialogue », qu'il a signée, dans laquelle il a mentionné des revenus mensuels de 1.388,83 Euros et dans laquelle il s'est abstenu de mentionner les 2 emprunts précédents, que la SA Franfinance ne pouvait connaître, et il n'a fait état d'aucune autre charge.

Il n'est donc pas recevable à prétendre que la SA Franfinance n'aurait pas dû lui accorder le crédit affecté en question compte tenu de ses charges.

Au vu de cette « fiche de dialogue », de l'avis d'imposition fourni qui mentionnait l'existence de revenus fonciers, et donc d'un patrimoine immobilier, et de l'augmentation des revenus générée par la vente de l'électricité produite, ce troisième emprunt ne générait aucun risque d'endettement contre lequel M. X. aurait dû être mis en garde.

Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentées par M. X. à l'encontre des banques.

 

6) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

En premier lieu, en l'absence d'appel incident de la SA Franfinance, le jugement qui a déclaré cette banque déchue du droit aux intérêts contractuels de l'emprunt souscrit le 16 avril 2015 doit être confirmé.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a toutefois rejeté la demande d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement.

En deuxième lieu, s'agissant de la SA BNP Paribas Personal Finance, M. X. invoque les dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation, devenu l'article L. 314-25, selon lesquelles les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10, sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.

Mais selon ce texte, c'est l'employeur qui tient à disposition l'attestation en question à fin de contrôle.

Sa production ne peut donc être réclamée à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Ensuite, en cause d'appel, la SA BNP Paribas Personal Finance dépose les justificatifs selon lesquels, conformément à l'ancien article L. 311-9 du code de la consommation alors applicable :

- l'octroi du crédit objet de l'offre acceptée le 12 novembre 2014 a fait l'objet d'une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers par la SA Sygma Banque les 12 et 13 novembre 2014,

- l'octroi du crédit objet de l'offre acceptée le 21 avril 2015 a fait l'objet d'une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers par la SA BNP Paribas Personal Finance le 30 avril 2015.

Compte tenu de ces éléments nouveaux, le jugement qui a prononcé la déchéance des intérêts au titre des emprunts souscrits auprès de la SA Sygma Banque et de la SA BNP Paribas Personal Finance doit être infirmé et ces demandes rejetées.

Enfin, l'équité nécessite d'allouer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la SA Franfinance la somme de 1.500 Euros à ce même titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- REJETTE l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit de percevoir l'intégralité des intérêts échus et à venir, pour la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) dans le cadre des contrats de crédits affectés souscrits par M. X. les 12 novembre 2014 et 21 avril 2015 ;

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts des contrats souscrits le 12 novembre 2014 avec la SA Sygma Banque, et le 21 avril 2015 avec la SA BNP Paribas Personal Finance, présentée par M. X. ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE M. X. à payer, en cause d'appel, à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 Euros ;

- CONDAMNE M. X. à payer, en cause d'appel, à la SA Franfinance la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. X. aux dépens de l'appel.

- Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE