CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BASTIA (ch. civ. 2e sect.), 9 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ. 2e sect.), 9 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 19/00304
Date : 9/06/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/03/2019
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9018

CA BASTIA (ch. civ. 2e sect.), 9 juin 2021 : RG n° 19/00304

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mme X. considère que ces clauses sont imprécises, notamment en ce qu'elles permettent au prêteur, selon son bon vouloir, de prononcer la déchéance du terme en l'absence de la moindre indication permettant de savoir à partir de quel moment la clause de déchéance peut être mise en œuvre, ainsi que le nature des sommes concernées. Elle illustre son écrit par le fait que, pour deux des prêts, la déchéance du terme a été prononcée après le premier impayé alors que, pour le troisième, cela a attendu un second impayé, assimilant cela à « une véritable insécurité juridique » pour l'emprunteur.

Pourtant les termes employés sont clairs et précis pour tout locuteur normal et usuel de la langue française. Dans deux des crédits, il est indiqué que sous la rubrique « DÉCHÉANCE DU TERME » que le remboursement du prêt pourra, et non sera ou devra, être exigé immédiatement et en totalité en cas de non-paiement des sommes exigibles. Tous ces termes sont usuels, l'emploi du verbe « pouvoir » indique que le prêteur à la faculté de ne pas mettre en œuvre la déchéance du terme, celui du terme « non-paiement des sommes exigibles » se rapporte aux échéances arrivées à échéance, soit la mensualité due incluant une partie de capital, d'intérêt et d'assurance, et le terme « immédiatement » est très clair et n'a pas besoin d'explication quant à sa signification.

Pour le prêt de 2014, si la formulation est un peu différente, les termes employés sont pratiquement identiques, avec l'utilisation de la formule « défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt ».

Il est donc parfaitement clair que, dès le premier incident de paiement, les dites clauses ne différenciant pas en mentionnant le terme non-paiement ou défaillance, le prêteur a la possibilité de prononcer les déchéances du terme. L'emprunteur est ainsi averti quant aux risques encouru, et cela n'est aucunement source d'insécurité juridique, la conséquence de la défaillance dans le paiement d'une mensualité étant, de manière très compréhensible, dans une langue simple, clairement indiquée.

Cela ne caractérise en rien un déséquilibre significatif dans les droits des parties au détriment de l'empruntrice dans le cadre d'un contrat qualifié d'adhésion par cette dernière, la latitude laissé à l'organisme prêteur ne pouvant que lui être favorable et évite une clause d'application automatique qui serait alors fortement préjudiciable à l'emprunteur en ne laissant pas au créancier la faculté d'adapter sa réaction à la situation de son redevable.

D'ailleurs, l'organisme prêteur, alors que rien ne l'y obligeait, n'a prononcé la déchéance du terme qu'à compter de l'absence de paiement de deux mensualités pour le prêt accepté le 31 juillet 2012 pour le financement d'un bien immobilier à usage locatif, et ce n'est qu'en novembre 2016, les échéances des trois prêts souscrits n'étant pas honorées que la déchéance du terme a été prononcée, Mme X. ne justifiant nullement avoir pris contact avec l'intimée pour expliquer sa situation et ses retards de paiement, qu'elle ne pouvaient ignorer, alors qu'elle avait déjà bénéficié, en octobre 2016, de la mansuétude de sa créancière. »

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 9 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00304. N° Portalis DBVE-V-B7D-B3LCJJG-C. Décision déférée à la Cour : Jugement, au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 mars 2019, enregistrée sous le R.G. n° 17/00674.

 

APPELANTE :

Mme X.

née le [date] à [ville], [adresse], Représentée par Maître Josette C. C., avocate au barreau de BASTIA

 

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

société coopérative à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Frédérique G. de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

 

COMPOSITION DE LA COUR : La cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Judith DELTOUR, conseillère, Stéphanie MOLIES, conseillère, qui en ont délibéré, a examiné l'affaire à l'audience publique du 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Par acte d'huissier du 22 mai 2017, la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a fait assigner Mme X. par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes suivantes :

« - 144.805,99 € en principal, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 8 mars 2017 au titre des mensualités échues du prêt n° 73XX40, portant intérêts au taux conventionnel majoré de 7,05 % à compter du 8 mars 2017 date du dernier décompte, jusqu'à complet règlement, et avec capitalisation des intérêts ;

- 121.181,54 € en principal, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 8 mars 2017 au titre des échéances du prêt n° 73YY73, portant intérêts au taux conventionnel majoré de 7,15 % à compter du 8 mars 2017, date du dernier décompte jusqu'a complet règlement, et avec capitalisation des intérêts ;

- 133.171,63 € en principal, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 8 mars 2017 au titre des échéances échues du prêt n° 37ZZ71, portant intérêts au taux conventionnel majoré de 7,50 % à compter du 8 mars 2017, date du dernier décompte et jusqu'à complet règlement, et avec capitalisation des intérêts ;

- 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens en application de l'article 696 du même code. »

Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :

« - condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 113.740,09 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 73XX40, somme produisant intérêts au taux contractuel de 4,05 % par an et avec capitalisation à compter du 28 novembre 2016,

- condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 101.776,56 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 73YY73, produisant intérêts au taux contractuel de 4,15 % par an et avec capitalisation à compter du 28 novembre 2016,

- condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 123.775 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 37ZZ71, produisant intérêts au taux contractuel de 4,50 % par an,

- condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 23.750,41 euros au titre du total des indemnités de 7 % prévues aux contrats de prêts, somme produisant intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté Mme X. de sa demande de délais de paiement,

- déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de Mme X. concernant les deux crédits immobiliers consentis en 2012,

- reçu la demande reconventionnelle de Mme X. concernant le crédit souscrit en 2014,

- débouté Mme X. de cette demande reconventionnelle,

- condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance,

- condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux-tiers des condamnations pécuniaires prononcées et en totalité pour le paiement des dépens et de l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

[*]

Par déclaration au greffe du 25 mars 2019, Mme X. a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :

« - condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 113 740,09 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 73XX40, somme produisant intérêts au taux contractuel de 4,05 % par an et avec capitalisation à compter du 28 novembre 2016,

- condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 101.776,56 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 73YY73, produisant intérêts au taux contractuel de 4,15 % par an et avec capitalisation à compter du 28 novembre 2016,

- condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 123.775 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° 37ZZ71, produisant intérêts au taux contractuel de 4,50 % par an,

- condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 23.750,41 euros au titre du total des indemnités de 7 % prévues aux contrats de prêts, somme produisant intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté Mme X. de sa demande de nullité de la déchéance du terme pour imprécision concernant la situation de défaillance de l'emprunteur, et subsidiairement pour défaut de formalisme des lettres de mise en demeure du 8 novembre et 28 novembre 2016, et en tout état de cause en raison de l'exécution de mauvaise foi de la clause de déchéance prévue aux contrats de prêts n° 73XX40, n° 73YY73, n° 37ZZ71 souscrits auprès du crédit agricole,

- débouté Mme X. de sa demande de report des échéances impayées relatives aux trois prêts dans la limite de deux années, assorties des intérêts au taux légal,

- débouté Mme X. de sa demande relative au rejet des intérêts au taux conventionnel de 7,15 % et de sa demande d'application d'intérêts au taux légal pour les échéances impayées,

- débouté Mme X. de sa demande de délais de paiement,

- déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de Mme X. concernant les deux crédits immobiliers consentis en 2012,

- débouté Mme X. de sa demande reconventionnelle relative au non-respect du devoir de mise en garde du crédit agricole et de l'octroi abusif de crédit concernant le crédit souscrit en 2014,

- débouté Mme X. de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme X. de sa demande de sa demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance,

- condamné Mme X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux-tiers des condamnations pécuniaires prononcées et en totalité pour le paiement des dépens et de l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

[*]

Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2019, la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :

« Vu les articles 1134, 1343-2 et 2298 du Code civil ;

DÉBOUTER Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamner Mademoiselle Z. Paule au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES »

[*]

Par conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2020, Mme X. a demandé à la cour de :

« Vu la déclaration d'appel de Mme X. du 25 mars 2019.

INFIRMER le jugement rendu par le TGI de Bastia le 15 mars 2019.

Vu les articles L. 212-1, L. 241-1 du code de la consommation,

Vu l'article 1171 du code civil,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

JUGER que la clause de déchéance du terme figurant dans les trois contrats de prêt n° 73XX40, n°73YY73, n°37ZZ71, souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE, est réputée non écrite, en raison de l'imprécision concernant la situation de défaillance de l'emprunteur créant une incertitude sur les conditions d'application de ladite clause et instaurant un déséquilibre significatif dans les droits des parties au détriment de Mme X., s'agissant de contrats d'adhésion.

En conséquence,

Dire que la déchéance du terme est nulle et non avenue.

DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses fins et demandes.

PRONONCER le report des échéances impayées relatives aux 3 prêts, dans la limite de deux années, assorties des intérêts au taux légal.

DÉDUIRE la somme de 9.242,71€ correspondant à l'effet attributif de la saisie attribution pratiquée par le CRÉDIT AGRICOLE le 31.05.2019.

CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE à 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

Vu l'article 1104 du code civil et l'article 1134 ancien du code civil,

JUGER la déchéance du terme nulle et non avenue en raison du défaut de formalisme des lettres de mise en demeure du 8.11 et 28.11.2016, et en tout état de cause en raison de l'exécution de mauvaise foi de la clause de déchéance prévue aux contrats de prêt n° 73XX40, n° 73YY73, n° 37ZZ71, souscrits par la concluante auprès du CRÉDIT AGRICOLE.

En conséquence,

DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses fins et demandes

PRONONCER le report des échéances impayées relatives aux 3 prêts, dans la limite de deux années, avec intérêts au taux légal.

DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande relative aux intérêts au taux conventionnel de 7,15 %.

Assortir les échéances d'intérêts au taux légal.

DÉDUIRE la somme de 9.242,71 € correspondant à l'effet attributif de la saisie attribution pratiquée par le CRÉDIT AGRICOLE le 31.05.2019.

CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE à 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Très subsidiairement,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil (article 1147 ancien du code civil)

PRONONCER le report de la dette relative aux 3 prêts, dans la limite de deux années, avec intérêts au taux légal.

DÉDUIRE la somme de 9.242,71 € correspondant à l'effet attributif de la saisie attribution pratiquée par le CRÉDIT AGRICOLE le 31.05.2019.

DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

En tout état de cause,

ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de Mme X. ;

JUGER que le CRÉDIT AGRICOLE n'a pas satisfait au devoir de mise en garde et a octroyé abusivement trois prêts immobiliers, engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X.

CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE à payer à Mme X., 100000€ à titre de dommages intérêts.

DIRE n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles au CRÉDIT AGRICOLE devant le tribunal et la cour.

Le condamner à 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sous toutes réserves. »

[*]

Par ordonnance du 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :

« - vu le désistement des demandes incidentes,

- ordonné la clôture de l'instruction le 28 octobre 2020 et renvoyé l'affaire à l'audience du conseiller rapporteur du 17 décembre 2020 à 8 heures 30,

- condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel au paiement des dépens de l'incident. »

Le 29 juin 2020, par courrier transmis par le réseau privé virtuel des avocats, Mme X. a demandé le renvoi de la présente procédure en audience collégiale, en raison de sa complexité.

Le 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a renvoyé la présente procédure à l'audience collégiale du 1er avril 2021.

Le 1er avril 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

* Sur l'imprécision des clauses de déchéance du terme :

La clause de déchéance du terme dans les deux des trois contrats signés - ceux du 31 juillet 2012 et 27 octobre 2012 - entre les parties est libellée de la manière suivante :

« DÉCHÉANCE DU TERME

Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements ci-après :

- lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement et dans le cas ou sans accord préalable du PRETEUR, les fonds provenant de la vente du bien immobilier objet du prêt ne seraient pas affectés au remboursements des sommes restant dues,

- en cas de non-paiement des sommes exigibles,

- si l'EMPRUNTEUR cesse de remplir les conditions qui lui ont permis d'obtenir le présent Prêt.

- si les fonds remis n'ont pas été employés conformément à la destination pour laquelle le prêt est sollicité,

- si le(s) bien(s) financé(s) et/ou donné(s) en garantie a(ont) été aliéné(s) en totalité ou en partie, s'il(s) a(ont) subi une importante dépréciation. s'il(s) a(ont) fait l'objet d'une saisie ou d'une infraction aux conditions d'octroi du PRET ou plus généralement, si les garanties mentionnées aux conditions particulières n'ont pu être constituées,

- en cas de non achèvement des travaux si l'EMPRUNTEUR ne remet pas au PRETEUR toutes justifications d'emploi de ces fonds.

- en cas de décès de l'une des personnes désignées sous le terme L'EMPRUNTEUR à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d'entre eux ne consentent. avec l'accord du PRETEUR à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur décédé, sauf l'effet éventuel de l'assurance-décès ci-après visée,

- si L'EMPRUNTEUR se trouve en état d'insolvabilité ou de cessation de paiement révélé notamment par des impayés, protêt et toutes formes de poursuites.

- dans tous les cas où les justifications, renseignements et déclarations fournis par L'EMPRUNTEUR seraient reconnus inexacts comme au cas où celui-ci se serait rendu coupable de toute mesure frauduleuse envers le PRETEUR.

- dans le cas de garantie hypothécaire si dans les six mois de la signature de l'acte authentique ne sont pas remis au PRETEUR la copie exécutoire de l'acte authentique, le bordereau d'inscription revêtu de la mention d'inscription, les certificats éventuels de radiation ou de mention de cession d'antériorité, le renseignement hypothécaire ou le renseignement sommaire urgent ou non, sur formalités du chef de L'EMPRUNTEUR et du chef des précédents propriétaires

- dans le cas de garantie hypothécaire si l'inscription hypothécaire prise en vertu de l'acte authentique, ne grève pas les biens donnés en garantie au rang promis par L'EMPRUNTEUR,

- si L'EMPRUNTEUR refuse d'adhérer à l'Assurance Décès-Invalidité,

- lorsque La PRETEUR constatera un incident caractérisé au sens de l'article 3 du règlement n° 2004-01 du 15 janvier 2004 relatif au fichier national d’incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),

- si l'une quelconque des obligations résultant du prêt n'était pas remplie par L'EMPRUNTEUR,

- lorsque, le prêt ayant été assuré par une délégation d'assurance externe acceptée par le Prêteur, et que cette assurance est résiliée ou a subi une modification substantielle de garantie, l'emprunteur ne produit pas au Prêteur un nouveau contrat d'assurance lui procurant des garanties au moins équivalentes au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Cette disposition ne s'applique que lorsque l'assurance du prêt est rendue obligatoire par le Prêteur ».

Pour le contrat signé le 23 avril 2014 pour l'achat d'une résidence principale, le libellé de la clause est le suivant :

« EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT

En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :

- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,

- si les fonds ne sont pas employés conformément à l'objet du présent financement.

- en cas de décès de l'Emprunteur, sauf paiement par l'assureur des prestations après survenance de l'événement couvert par l'assurance souscrite par l'emprunteur, et à défaut d'un engagement indivisible et solidaire des héritiers à rembourser le/les prêts du présent financement conformément au(x) tableau(x) d'amortissement,

- si, pour une raison quelconque imputable à l'emprunteur, la ou les sûretés réelles ou personnelles consenties en garantie du/des prêts du présent financement n'était(ent) pas régularisée(s) ou venait(ent) à disparaître,

- en cas de manœuvre frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'Emprunteur,

- si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s'il a fait l'objet d'une saisie ou d'une location en infraction aux conditions d'octroi du présent financement.

- en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l'Emprunteur ou du Garant au titre de la garantie apportée.

- lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement en cas d'aliénation par l'Emprunteur ou d'inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien objet du présent financement sans accord préalable du Prêteur ».

Mme X. considère que ces clauses sont imprécises, notamment en ce qu'elles permettent au prêteur, selon son bon vouloir, de prononcer la déchéance du terme en l'absence de la moindre indication permettant de savoir à partir de quel moment la clause de déchéance peut être mise en œuvre, ainsi que le nature des sommes concernées.

Elle illustre son écrit par le fait que, pour deux des prêts, la déchéance du terme a été prononcée après le premier impayé alors que, pour le troisième, cela a attendu un second impayé, assimilant cela à « une véritable insécurité juridique » pour l'emprunteur.

Pourtant les termes employés sont clairs et précis pour tout locuteur normal et usuel de la langue française.

Dans deux des crédits, il est indiqué que sous la rubrique « DÉCHÉANCE DU TERME » que le remboursement du prêt pourra, et non sera ou devra, être exigé immédiatement et en totalité en cas de non-paiement des sommes exigibles.

Tous ces termes sont usuels, l'emploi du verbe « pouvoir » indique que le prêteur à la faculté de ne pas mettre en œuvre la déchéance du terme, celui du terme « non-paiement des sommes exigibles » se rapporte aux échéances arrivées à échéance, soit la mensualité due incluant une partie de capital, d'intérêt et d'assurance, et le terme « immédiatement » est très clair et n'a pas besoin d'explication quant à sa signification.

Pour le prêt de 2014, si la formulation est un peu différente, les termes employés sont pratiquement identiques, avec l'utilisation de la formule « défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt ».

Il est donc parfaitement clair que, dès le premier incident de paiement, les dites clauses ne différenciant pas en mentionnant le terme non-paiement ou défaillance, le prêteur a la possibilité de prononcer les déchéances du terme. L'emprunteur est ainsi averti quant aux risques encouru, et cela n'est aucunement source d'insécurité juridique, la conséquence de la défaillance dans le paiement d'une mensualité étant, de manière très compréhensible, dans une langue simple, clairement indiquée.

Cela ne caractérise en rien un déséquilibre significatif dans les droits des parties au détriment de l'empruntrice dans le cadre d'un contrat qualifié d'adhésion par cette dernière, la latitude laissé à l'organisme prêteur ne pouvant que lui être favorable et évite une clause d'application automatique qui serait alors fortement préjudiciable à l'emprunteur en ne laissant pas au créancier la faculté d'adapter sa réaction à la situation de son redevable.

D'ailleurs, l'organisme prêteur, alors que rien ne l'y obligeait, n'a prononcé la déchéance du terme qu'à compter de l'absence de paiement de deux mensualités pour le prêt accepté le 31 juillet 2012 pour le financement d'un bien immobilier à usage locatif, et ce n'est qu'en novembre 2016, les échéances des trois prêts souscrits n'étant pas honorées que la déchéance du terme a été prononcée, Mme X. ne justifiant nullement avoir pris contact avec l'intimée pour expliquer sa situation et ses retards de paiement, qu'elle ne pouvaient ignorer, alors qu'elle avait déjà bénéficié, en octobre 2016, de la mansuétude de sa créancière.

Il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris.

* Sur le nullité de la déchéance du terme

Mme X. s'appuie sur les dispositions arrêtées par la jurisprudence pour la mise en 'uvre des conditions de la clause de déchéance du terme et notamment sur la nécessité d'un envoi préalable au dit prononcé précisant un délai de régularisation pour les échéances impayées, mise en demeure devant être réceptionnée par son destinataire.

En l'espèce, Mme X. fait valoir que la première mise en demeure du 8 novembre 2016 a été envoyée à une adresse erronée, et a été retournée par La Poste porteuse de la mention «Destinataire inconnu à cette adresse», [...], adresse figurant sur l'offre de prêt acceptée en dernier le 23 avril 2014.

Une seconde mise en demeure a été envoyée le 28 novembre 2016 et n'a pas plus été réceptionnée par Mme X., à sa nouvelle adresse, [...] et a été, elle aussi, retournée à l'organisme prêteur porteuse de la mention «Absente-pli avisé non réclamé».

L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de cet envoi, n'ayant jamais reçu d'avis de La Poste, l'immeuble dans lequel se trouve son logement rencontrant divers problèmes concernant la remise du courrier, ce dont elle se dit victime comme divers autres copropriétaires.

En l'absence de cet avis, elle estime que l'intimée ne peut soutenir que le courrier de mise en demeure lui a laissé un délai pour régulariser, niant de plus avoir eu la moindre information de la part de l'intimée qui a prononcé la déchéance du terme en sachant que le courrier envoyé ne lui avait pas été distribué, la privant de toute possibilité de régularisation, avec, selon elle, pour conséquence, que le mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme n'est pas régulière et que la créance présentée n'est pas exigible, rendant nul et non avenu le courrier dont se prévaut l'intimée, qui ne peut valoir mise en demeure préalable régulière.

Mme X. pour justifier de l'impossibilité de réception du courrier de mise en demeure produit une attestation établie le 15 octobre 2019, émanant d'un de ses voisins, M. Jean-Marc B., qui rapporte «J'ai constaté à diverses reprises que le courrier n'est

pas à chaque passage introduit correctement dans les boîtes aux lettres de mon immeuble, souvent à cause d'un bourrage de prospectus publicitaires. Il n'est pas rare que le fait entraîne certaines contrariétés, courrier dépassant des boîtes aux lettres ou retrouvé au sol».

Cette attestation datée de la fin de l'année 2019 ne peut permettre de justifier, à défaut de précision en ce sens, la réalité invoquée par l'appelante pour un avis de passage déposé par les service de La Poste à la fin novembre 2016, soit presque trois années plus tôt.

De plus, Mme X., par le biais de cette attestation, invoque l'état des boîtes aux lettres de la résidence dans laquelle elle est propriétaire. Or, les boîtes aux lettres, dans la grande majorité des cas, sont une partie privative située dans une partie commune, entrée d'immeuble par exemple, sauf mention contraire du règlement de copropriété qui n'est pas produit en l'espèce.

Ainsi, Mme X. est entièrement responsable de l'état de sa boîte aux lettres et ne peut se réfugier derrière sa propre carence d'entretien pour contester la régularité de l'envoi de la mise en demeure et ce, d'autant plus, que l'attestation produite fait référence à l'encombrement des boîtes aux lettres par des prospectus qu'il suffit d'enlever régulièrement pour rendre la boîte aux lettres efficiente, l'appelante ne justifiant aucunement d'une absence hors de son domicile fin novembre 2016 l'ayant empêché de réaliser cet entretien.

Ce moyen ne peut être qualifié de sérieux et est rejeté.

* Sur la mauvaise foi de l'organisme prêteur dans l'exécution de la clause de déchéance

Mme X. reproche à l'organisme prêteur son empressement à prononcer la déchéance du terme dans ses crédits à la première échéance impayée pour un montant global de 3 522,80 euros, en l'absence de tout critère de gravité de cet impayé au regard de la durée des prêts et de leurs montants.

Comme le premier juge l'a rappelé avec justesse les trois contrats de prêt conclus entre les parties constituent leur loi au sens de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la présente procédure.

De plus, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, en contradiction avec ce qu'elle écrivait en page 5 des écritures déposées le même jour (!), la déchéance du terme n'a pas été prononcée à la première échéance impayé pour les trois prêts mais en novembre 2016 pour les trois prêts alors que l'échéance de mois d'octobre n'avait déjà pas été honorée pour un des prêts et que Mme X. ne justifie pas avoir pris attache avec sa créancière pour proposer une régularisation de son impayé ou solliciter les clauses de modulation ou de suspension du paiement de ses échéances prévues par les contrats de prêt, faculté que l'intimée lui a laissé en ne prononçant pas la déchéance du terme dès le premier impayé d'octobre 2016.

En conséquence, l'intimée n'ayant agi ni avec légèreté, ni avec déloyauté et sans aucune mauvaise foi démontrée, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

 

* Sur l'absence de mauvaise foi de Mme X. et l'octroi de délais de paiement :

L'appelante, en cas d'acquisition de la déchéance du terme, en page 10 de ses dernières écritures, sollicite le report de sa dette dans la limite de deux années.

Pour cela, elle fait valoir qu'elle est mère célibataire avec deux enfants à charge, que son compte courant était débiteur le 30 septembre 2019 de 131,55 euros et, qu'en 2018, elle percevait des revenus mensuels moyens de 1.100 euros mensuels, sans justifier aucunement de sa situation en 2019 et 2020, l'ordonnance de clôture ayant pourtant été prononcée le 28 octobre 2020, ce qui laissait l'opportunité de production de tout justificatif actualisé.

Mme X. a bénéficié, par le jugement du 5 décembre 2019 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, d'un report de 6 mois à compter du jugement, soit jusqu'au 5 mai 2020, du solde de sa dette, soit 234.783,29 euros aux fins de lui permettre d'accomplir les actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Bien qu'elle produise ce jugement, elle ne justifie en rien avoir mis à profit le report accordé pour payer sa dette ou trouver une autre solution à son problème financier.

Ainsi, la demande de délais de paiement présentée est rejetée, l'intéressée n'ayant depuis le mois de novembre 2016, date de la mise en demeure, réalisé aucun paiement volontaire, la somme de 9.242,71 euros déduite de sa créance par le juge de l'exécution résultant d'une procédure de saisie-attribution du 31 mai 2019, et s'étant déjà largement octroyée le report réclamé.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de la demande.

 

* Sur le montant de la dette et la demande de rejet des intérêts au taux conventionnel, de leur capitalisation et de l'indemnité de résiliation :

Ces demandes sont affirmées et nullement motivées en droit, l'appelante se contentant pour en justifier d'écrire « C'est à tort que le tribunal a accueilli les demandes... ».

Ainsi, à défaut de la moindre démonstration du bien-fondé des demandes présentées qui ne font que reprendre les clauses des contrats liant les parties et les calculs résultant des impayés de l'appelante ayant abouti au prononcé de la déchéance du terme dans les trois contrats de crédits, il y a lieu de rejeter ces demandes et de confirmer le jugement querellé.

 

* Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement de l'organisme prêteur à son devoir d'information :

Mme X. fonde sa demande de 100.000 euros de dommages et intérêts sur le fait que les prêts accordés étaient inadaptés à ses capacités financières.

Trois prêts ont été accordés entre le 31 juillet 2012 et le 23 avril 2014, les deux premiers dans le cadre d'investissements locatifs pour des appartements de type T2 et le dernier pour l'acquisition d'un appartement de type T4 destiné à être la résidence principale de l'empruntrice avec des mensualités de remboursement respectivement de 808,48 euros, 534,71 euros et 822,44 euros.

Or, si le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, et si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment, en ce qui concerne le dommage résultant d'un manquement de l'établissement de crédit à ses obligations de mise en garde, information et conseil - consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque d'endettement excessif qui s'est réalisé - il se manifeste dès l'octroi du crédit, comme l'écrit justement l'intimée, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitiment ignorer ce dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cette prescription est opposable pour les deux premiers crédits, mais pas pour celui accepté le 23 avril 2014.

Dans le cadre du troisième crédit, la charge d'une inadaptation de son octroi aux capacités financières de Mme X. incombe à cette dernière et s'analyse au jour de l'octroi du dit prêt.

En l'espèce, en avril 2014, l'appelante avait déjà souscrit deux prêts immobiliers dans le cadre d'investissement locatif et honorait ses mensualités respectivement de 808,48 et 534,71 euros.

Elle avait à l'époque un apport personnel de 68.396 euros -qu'elle n'avait pas lors du premier crédit- sur un prix global de 198.398 euros, l'emprunt portant sur 130.000 euros, un revenu mensuel issus de son activité professionnelle de 2.587,83 euros - contre 2.800 euros retenus en 2012 lors de l'octroi du premier crédit, un revenu foncier de 650 euros, provenant sans doute du bien acheté avec le premier crédit, et un revenu foncier attendu de 1.200 euros.

Ainsi, sans tenir compte des revenus locatifs attendus, la situation de l'appelante en 2014 s'était améliorée par rapport à celle déclarée en 2012, en deux années elle avait pu se constituer un apport de plus de 68.000 euros et ses revenus mensuels globaux étaient passés de 2.800 euros à 3.237,83 euros.

En conséquence, Mme X. ne démontre nullement que le prêt consenti en 2014 n'était pas adapté à sa situation financière.

Il convient de rejeter ce moyen et la demande de dommages et intérêts présentée et de confirmer le jugement entrepris.

 

* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de rejeter la demande présentée par Mme X. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à la S.C.C.V. Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme X. à payer à la S.C.C.V. Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X. au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE,                            LE PRÉSIDENT,