CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9071
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 mai 2021 : RG n° 18/26974
Publication : Jurica
Extrait : « La société MGS soutient que cette clause d'annulation ou de dédit doit recevoir sa pleine et entière application dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies. Réfutant que cette clause vienne sanctionner une inexécution fautive par la société RMT du contrat, la société MGS prétend que conférant à la société RMT le droit contractuel d'annuler la prestation, elle règle l'exercice de ce droit.
La société RMT soutient de première part que l'application littérale défendue par la société MGS de la clause litigieuse procède d'une exécution de mauvaise foi du contrat, cette clause dont la rédaction se calque sur celle de la convention collective relative aux prestations de services et de son avenant sur l'animation commerciale, étant destinée à en palier les effets de façon à ce qu'en cas d'annulation d'une opération commerciale par la société RMT, la société MGS puisse répercuter sur cette dernière la charge des indemnisations qu'elle est tenue de payer aux animateurs en application de cette convention collective, d'autre part qu'elle est contraire à la commune intention des parties qui vise précisément à prémunir la société MGS contre cette charge. Elle relève que par le passé les parties n'ont pas fait une application littérale de la clause litigieuse contrairement à ce qu'entend dans le cadre de la présente affaire la contraindre la société MGS. Elle ajoute que l'interprétation proposée par la société MGS aboutit à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce dont l'application n'est pas réservée aux seules relations fournisseurs/distributeurs, les éléments dégagés par la jurisprudence tenant à l'absence de réciprocité des pénalités et leur montant forfaitaire et excessif pour caractériser un tel déséquilibre étant réunis.
Au demeurant, outre que la qualification de la clause litigieuse soit dans le débat, il appartient au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.
Par ailleurs, le débat sur la bonne foi de la société MGS dans l'application ou l'exécution de la clause et sur la commune intention des parties est inclus dans celui de la qualification de la clause litigieuse.
Du fait de l'effet relatif des conventions, peu importe que la décision de la société RMT d'annuler la prestation commandée auprès de la société MGS soit prise en répercussion de celle du groupe Casino d'annuler l'opération commerciale, la société RMT doit en répondre à l'égard de la société MGS ; l'annulation par la société RMT de la commande ne constitue donc pas une cause étrangère lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité ; en demandant à la société MGS par le mail annonçant l'annulation de l'opération, de lui transmettre un point factuel et chiffré de la situation et le lendemain de lui transmettre l'ensemble des contrats d'intérim signés afin de prouver « à notre client la réalité de ce coût », elle admettait d'ailleurs qu'elle ait à répondre à l'égard de la société MGS des conséquences de l'annulation de l'opération commerciale même si une répercussion sur le Groupe Casino était envisagée. […]
Il est relevé d'une part que la clause litigieuse dépend de l'article 5 qui traite des « difficultés d'exécution » de sorte que l'annulation d'une animation entre dans le champ de l'exécution du contrat.
En prévoyant d'autre part que lorsque « l'annulation intervient dans les 72 heures avant l'animation, la société RMT sera facturée 100 % du prix de l'animation », la clause litigieuse qui tend à procurer à la société MGS le même gain que si elle avait assuré l'animation, a pour effet de contraindre la société RMT à maintenir la commande ; elle présente donc un effet comminatoire, peu importe qu'elle fasse référence à un prix de facturation plutôt qu'à des dommages et intérêts, l'emploi de ce terme n'étant pas un critère indispensable à la qualification de clause pénale ; partant, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont qualifié la clause litigieuse de clause pénale, laquelle est donc soumise au pouvoir modérateur si le « prix à payer » par la société RMT est manifestement excessif par rapport à la réalité du préjudice subi par la société MGS. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 7 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/26974 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZZM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2016064294.
APPELANTE :
SASU MGS SALES ET MARKETING
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro XXX, représentée par Maître Laurent M. de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, assistée de Maître Stéphane S., avocat plaidant du barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
SAS RÉGIE MEDIA TRADE
prise en la personne de ses représentants légaux, [...], [...], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro YYY, représentée par Maître Arnaud G. de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, assistée de Maître Hugues V. D., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T01
SA HIGH CO
prise en la personne de ses représentants légaux, [...], [...], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro ZZZ, représentée par Maître Arnaud G. de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, assistée de Maître Hugues V. D., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T01
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2011 était conclu entre d'une part la société Régie Média Trade (RMT) qui gère pour le compte du groupe Casino dont elle fait partie au vu des adresses internet qu'elle utilise qui comprennent le non du sous-domaine « groupe-casino.fr », la régie des opérations de publicité, de promotion et d'animation commerciale de ses magasins, et d'autre part la société MGS Sales & Marketing agence qui propose des prestations d'animation, un contrat cadre ayant pour objet de définir les conditions de ces prestations.
L'article 5 de ce contrat contient une rubrique intitulée « annulation d'une animation par RMT Animations » qui prévoit que « RMT se réserve le droit de modifier ou d'annuler une animation » et que « si l'annulation intervient dans les 72 heures avant l'animation, RMT Animations sera facturée de 100 % du prix de l'animation sauf en cas de report par cette dernière de la mission sur un autre magasin aux mêmes dates et aux mêmes conditions ».
Par ailleurs, chaque année un avenant revoit la grille tarifaire des prestations réalisées par la société MGS.
Entre le 16 et le 17 juin 2016, divers mails et appels téléphoniques ont été échangés entre les parties concernant une opération d'animation commerciale d'une grande envergure portant sur la période du 20 au 29 juin ; par un mail du 17 juin, la société RMT écrivait à la société MGS « suite à notre échange téléphonique de ce matin, je te confirme que nous sommes contraints d'annuler la totalité l'opération de street marketing soit 2461 jours dans les 285 magasins cités ».
La société RMT s'étant opposée au paiement de la facture émise par la société MGS en application de la clause précitée de l'article 5 du contrat, d'un montant de 311.425,20 € HT au titre de l'annulation de cette opération commerciale, cette dernière l'a attraite par acte d'huissier du 18 octobre 2016 ainsi que sa société mère, la société High Co devant le tribunal de commerce de Paris.
Ce tribunal, par un jugement du 19 novembre 2018 après avoir débouté la société RMT de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir tenant à l'affacturage de la facture litigieuse, qualifié l'article 5 de clause pénale et usé de son pouvoir modérateur, a condamné la société RMT à payer à la société MGS la somme de 10.000 € ainsi qu'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
Le 27 novembre 2018, la société MGS a formé appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 janvier 2021 dont le dispositif est expurgé des demandes de « dire et juger » qui relèvent des moyens et ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la société MGS au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil, et L. 442-6 du code de commerce, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société RMT de sa fin de non-recevoir,
* retenu qu'un accord sur la chose et le prix est intervenu entre la société RMT et la société MGS concernant l'opération d'animation commerciale des 20 au 29 juin 2016,
infirmer pour le surplus,
- condamner in solidum la société RMT et la société High Co au paiement de la somme de 463.652,40 € TTC, avec intérêts à compter du 13 juillet 2016, date de la mise en demeure, outre capitalisation,
- condamner in solidum la société RMT et la société MGS au paiement de la somme de 50.000 € pour résistance abusive,
- condamner in solidum la société RMT et la société High Co au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance et la somme 5.000 € au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître S. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 janvier 2021 dont le dispositif est expurgé des demandes de constat et de « dire et juger » qui relèvent des moyens et ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la société RMT et la société High Co au visa des articles 31, 32-1, 122, 124, 562 et 901 du code de procédure civile, 1108, 1134, 1156, 1226 et 1129 anciens du code civil, L. 442-6 du code de commerce demandent à la cour de :
- débouter la société MGS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- déclarer la société MGS irrecevable en toutes ses demandes relativement à la qualification de l'article 5 du contrat en clause d'annulation ou clause de dédit, fins et prétentions en raison de son défaut d'intérêt à agir,
Si par extraordinaire, la cour jugeait recevable les prétentions de la société MGS relatives à la qualification juridique de la clause litigieuse,
- infirmer le jugement,
- débouter la société MGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réviser le montant d'indemnisation prévu à l'article 5 à hauteur du préjudice réellement subi par la société MGS au titre des animations prévues du 20 au 25 juin 2016, à savoir zéro euro,
-condamner la société MGS au paiement d'une amende civile du montant qu'il plaira à la cour de fixer,
- condamner la société MGS au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société MGS à la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La société RMT conteste qu'un contrat se soit valablement formé entre les parties portant sur l'exécution d'une opération de promotion et d'animation commerciales contrairement à ce qu'a retenu selon elle à tort par le tribunal, faisant valoir qu'il n'existait pas d'accord sur le périmètre de l'opération et sur le prix, que la société MGS n'était pas en capacité d'exécuter la prestation pour laquelle elle avait été sollicitée et que le formalisme prévu au contrat pour la formalisation d'une commande n'a pas été respecté par la société MGS.
Au demeurant, c'est par un examen minutieux et précis des onze mails échangés entre le 16 juin 9 h. 14 au 17 juin à 10 h. 15 dont il est inutile de reprendre les teneur que les premiers juge ont retenu à juste titre que les parties se sont entendues sur l'objet de la prestation confiée à la société MGS, qu'il s'agisse de la durée de celle-ci, du périmètre géographique, et du nombre de jours d'animation commerciale, et que ces éléments étaient suffisants pour déterminer son coût global par application de la grille tarifaire 2016 jointe à l'avenant du 28 janvier 2016. Y ajoutant, la cour relève qu'en reprenant le nombre de jours (2461) et de magasins (285) concernés par l'opération, dans le mail par lequel elle annonce son annulation, la société RMT admet que son périmètre avait été déterminé.
De plus, la société RMT n'a pas contesté que le montant du prix figurant sur la facture querellée correspondait au coût de l'opération, admettant d'ailleurs page 16 de ses écritures, qu'il s'agissait d'une opération de grande envergure et que « le montant total de la prestation était de 463.652,40 € ».
Par ailleurs, la preuve de l'incapacité de la société MGS à satisfaire la prestation n'est pas suffisamment rapportée par l'existence d'un unique mail du 16 juin à 21 h. 38 selon lequel une bascule vers une autre agence était envisagée, car les éléments du dossier d'une part ne montrent pas la décision d'une telle bascule qui devait être prise le lendemain avant 11 heures et d'autre part convainquent que ce recours n'aurait été de toute façon que très ponctuel et ne remettait pas en cause l'économie générale de la prestation confiée à la société MGS.
L'accord sur le périmètre de l'opération et le prix était suffisant pour la contractualisation de la commande quelque soit la circonstance que le formalisme prévu au contrat cadre n'ait pas été suivi, ce formalisme étant incompatible avec l'organisation sur un laps de temps réduit d'une opération commerciale de cette envergure et pas impératif du fait des relations commerciales déjà anciennes au cours desquelles, les parties s'en étaient déjà dispensées.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'un contrat s'était valablement formé entre les parties pour l'exécution d'une prestation d'animations commerciales.
Une fois tranché par l'affirmative le débat sur l'existence de ce contrat, ni la société MGS, ni la société RMT ne demandent en premier lieu à ce que l'article 5 du contrat du 3 janvier 2011 reçoive la qualification de clause pénale retenue par le tribunal, la société MGS sollicitant cette qualification seulement à titre subsidiaire, la société RMT soulevant pour sa part, en premier lieu l'irrecevabilité de la demande relative à la qualification de l'article 5 au motif qu'en ne visant dans la déclaration d'appel que le dispositif du jugement, l'effet dévolutif de l'appel n' a pas opéré sur la qualification de la clause.
Après avoir retenu qu'il s'agissait d'une clause pénale, les premiers juges ont fait usage de leur pouvoir modérateur qui leur reconnu si la pénalité qui en résulte leur apparaît manifestement excessive ; il est noté que le chef du dispositif qui condamne la société RMT à payer à la société MGS la somme de 10.000 € précise « à titre de clause pénale » de sorte qu'aucun doute ne subsiste sur le prononcé de cette condamnation et la qualification de clause pénale retenue par les premiers juges ; en conséquence la critique du chef du dispositif ayant prononcé cette condamnation emporte nécessairement la critique des chefs du jugement ayant qualifié la clause litigieuse de clause pénale de sorte que l'effet dévolutif de l'appel a opéré sur cette qualification ; le quantum de la condamnation prononcée à hauteur de 10.000 € au lieu de la somme de 463.652,40 € réclamée par la société MGS dépend donc directement de la qualification par les premiers juges de la clause litigieuse; la société MGS est par conséquent recevable à soutenir que la clause litigieuse est une clause de dédit ou d'annulation tandis que la société RMT est déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société MGS .
La société MGS soutient que cette clause d'annulation ou de dédit doit recevoir sa pleine et entière application dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies. Réfutant que cette clause vienne sanctionner une inexécution fautive par la société RMT du contrat, la société MGS prétend que conférant à la société RMT le droit contractuel d'annuler la prestation, elle règle l'exercice de ce droit.
La société RMT soutient de première part que l'application littérale défendue par la société MGS de la clause litigieuse procède d'une exécution de mauvaise foi du contrat, cette clause dont la rédaction se calque sur celle de la convention collective relative aux prestations de services et de son avenant sur l'animation commerciale, étant destinée à en palier les effets de façon à ce qu'en cas d'annulation d'une opération commerciale par la société RMT, la société MGS puisse répercuter sur cette dernière la charge des indemnisations qu'elle est tenue de payer aux animateurs en application de cette convention collective, d'autre part qu'elle est contraire à la commune intention des parties qui vise précisément à prémunir la société MGS contre cette charge. Elle relève que par le passé les parties n'ont pas fait une application littérale de la clause litigieuse contrairement à ce qu'entend dans le cadre de la présente affaire la contraindre la société MGS.
Elle ajoute que l'interprétation proposée par la société MGS aboutit à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce dont l'application n'est pas réservée aux seules relations fournisseurs/distributeurs, les éléments dégagés par la jurisprudence tenant à l'absence de réciprocité des pénalités et leur montant forfaitaire et excessif pour caractériser un tel déséquilibre étant réunis.
Au demeurant, outre que la qualification de la clause litigieuse soit dans le débat, il appartient au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.
Par ailleurs, le débat sur la bonne foi de la société MGS dans l'application ou l'exécution de la clause et sur la commune intention des parties est inclus dans celui de la qualification de la clause litigieuse.
Du fait de l'effet relatif des conventions, peu importe que la décision de la société RMT d'annuler la prestation commandée auprès de la société MGS soit prise en répercussion de celle du groupe Casino d'annuler l'opération commerciale, la société RMT doit en répondre à l'égard de la société MGS ; l'annulation par la société RMT de la commande ne constitue donc pas une cause étrangère lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité ; en demandant à la société MGS par le mail annonçant l'annulation de l'opération, de lui transmettre un point factuel et chiffré de la situation et le lendemain de lui transmettre l'ensemble des contrats d'intérim signés afin de prouver « à notre client la réalité de ce coût », elle admettait d'ailleurs qu'elle ait à répondre à l'égard de la société MGS des conséquences de l'annulation de l'opération commerciale même si une répercussion sur le Groupe Casino était envisagée.
Le tableau comparatif figurant dans les écritures de la société RMT sur la rédaction de l'article 5 du contrat et de l'article 6 de la convention collective montre que le taux de facturation prévue par la clause litigieuse correspond exactement au taux d'indemnisation des animateurs, selon que l'annulation intervienne 7 jours avant le début de sa mission, entre 7 et 3 jours, et dans les 72 heures.
La facturation de la société MGS ne s'aligne toutefois pas sur le montant des rémunérations qu'elle verse aux animateurs puisqu'à l'évidence, son activité génère des frais autres que le montant des charges salariales des animateurs qu'elle engage et qu'étant une société commerciale, elle a vocation à réaliser une marge et un bénéfice.
Il est relevé d'une part que la clause litigieuse dépend de l'article 5 qui traite des « difficultés d'exécution » de sorte que l'annulation d'une animation entre dans le champ de l'exécution du contrat.
En prévoyant d'autre part que lorsque « l'annulation intervient dans les 72 heures avant l'animation, la société RMT sera facturée 100 % du prix de l'animation », la clause litigieuse qui tend à procurer à la société MGS le même gain que si elle avait assuré l'animation, a pour effet de contraindre la société RMT à maintenir la commande ; elle présente donc un effet comminatoire, peu importe qu'elle fasse référence à un prix de facturation plutôt qu'à des dommages et intérêts, l'emploi de ce terme n'étant pas un critère indispensable à la qualification de clause pénale ; partant, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont qualifié la clause litigieuse de clause pénale, laquelle est donc soumise au pouvoir modérateur si le « prix à payer » par la société RMT est manifestement excessif par rapport à la réalité du préjudice subi par la société MGS.
Pour justifier de ce préjudice, la société MGS met aux débats la copie des contrats de travail au nom des animateurs retenus pour l'opération ainsi qu'une attestation de la société Sevensoft qui déclare qu'ils ont été expédiés le 17 juin avant l'annulation de l'opération.
Il résulte de l'examen de ces contrats qu'ils n'ont pas été signés par les animateurs recrutés ; la société MGS ne justifie pas être tenue de leur verser une indemnisation de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice à ce titre.
En conséquence, faute de justifier de ce versement, le montant de la pénalité aboutirait à procurer à un gain supérieur à celui qu'elle aurait perçu si l'opération d'animation avait été maintenue, est manifestement excessif.
Pour autant, entre la contractualisation de l'opération d'animation et son annulation, la société MGS a mobilisé des moyens humains et matériels en vue de son organisation. Par ailleurs, son annulation moins de 72 heures avant le début de celle-ci a nuit à sa réputation auprès des animateurs de nature à rendre plus compliquée leur mobilisation pour de futures animations. Partant, réformant, le jugement entrepris, il y a lieu d'allouer à la société MGS la somme de 40.000 € en application de la clause pénale.
La solution apportée conduit à débouter l'appelante et l'intimée de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive et de la demande de cette dernière au titre d'une amende civile.
Les parties échouant partiellement en leurs prétentions, chacune supportera ses dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 devant la cour tandis que le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de cet article.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en l'ensemble ses chefs, à l'exception du montant alloué à la société MGS au titre de la clause pénale ;
Statuant de ce dernier chef,
Condamne la société Régie Média Trade à payer à la société MGS Sales & Marketing la somme de 40.000 au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Dit que les parties supportent leurs dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT