CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 22 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9145
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 22 septembre 2021 : RG n° 19/03196
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte des dispositions de l'article L. 441-7-1 applicable aux relations entre fournisseur et grossiste que les obligations auxquelles les parties s'engagent en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale doivent être formalisées dans une convention écrite et que cette formalisation dans un document unique doit permettre à l'administration d'exercer un contrôle a posteriori sur la négociation commerciale et sur les engagements pris par les cocontractants.
En effet, le principe de la libre négociabilité des conditions de vente et des tarifs, qui n'est pas sans limite, est encadrée par les dispositions de l'article L. 442-6 du commerce, dans sa version applicable au litige, qui prohibent les pratiques restrictives de concurrence.
Ainsi, l'absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n'entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, des lors qu'elle procède d'une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif. L'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective ou l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation impliquant cette absence de négociation effective. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties. Aussi, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7-1 précitée, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagés les parties et fixe, notamment, les conditions de l'opération de vente. »
2/ « En toute hypothèse, il est constant qu'aucune convention annuelle n'a été signée entre les parties pour l'année 2017. Cependant, il ne peut se déduire de la seule absence de signature d'une telle convention, proposée ou non par la société PPG pour l'année 2017, l'existence d'un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° précité. Autrement dit, outre le fait qu'aucune convention annuelle n'a été signée entre les parties, la société IPB doit démontrer s'être vue imposée par son partenaire des obligations sans contrepartie ou disproportionnées.
Or, sur les conditions tarifaires, il résulte ni des explications de la société IPB, ni des factures annotées par celle-ci (pièces n°3 et 4), ni des échanges entre les parties entre fin décembre 2016 et mars 2017, ni des factures et avoirs émis par la société PPG Distribution en 2017 faisant ressortir l'application du tarif personnalisé de 2016 jusqu'au 30 septembre 2017, une volonté unilatérale et sans négociation de la part de la société PPG Distribution de modifier les tarifs dans des conditions ou proportions créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il ne résulte pas davantage du courrier du 21 avril 2017 que la société PPG Distribution ait imposé le règlement de toute marchandises payable au comptant et en espèces ou en carte bancaire, dès lors que cette correspondance se limite à une mise en demeure faisant suite à des impayés de la part de la société IPB pour un montant de 80.222,53 euros.
Il n'est par ailleurs pas utilement contesté par la société IPB que celle-ci a pris l'initiative de diminuer ses commandes de plus de 30 % au 1er trimestre 2017 pour cesser tout approvisionnement auprès de PPG Distribution en juillet 2017.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société PPG Distribution n'a pas engagé sa responsabilité au titre des articles L. 442-6 I, 2° et 4° et débouté la société IPB de ses demandes à ce titre en particulier la demande d'expertise. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03196 (13 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I5S. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2019 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE 06 – R.G. n° 2018F00049.
APPELANTE :
SARL IDÉAL PEINTURE BATIMENT
prise ne la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES, sous le numéro XXX, [...], [...], représentée par Maître Vincent R. de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Maître David J., avocat au barreau de NICE, toque : 181 substitué par Maître Philippe T., avocat au barreau de NICE, toque : 653
INTIMÉE :
SAS PPG DISTRIBUTION
prise ne la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS, sous le numéro YYY, [...], [...], [...], représentée par Maître Joyce L. de la SCP C. P., avocat au barreau de PARIS, toque : P0023, Maître Dominique R., avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Dominique GILLES, Conseiller et de Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, M. Dominique GILLES, Conseiller, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Pôle 5 chambre 4 et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Idéal peinture bâtiment (ci-après « la société IPB ») a notamment pour activité la revente de produits de peinture dont son fournisseur est depuis 2012 la société PPG Distribution, fabricant les marques de peinture « La Seigneurie » et « Gauthier ».
Les parties ont notamment signé, le 15 février 2016, un contrat de partenariat commercial pour une période s'achevant le 23 décembre 2016, fixant les conditions commerciales et les remises de fin d' année, tout en précisant que cet accord fera l'objet d'une nouvelle négociation et ne sera pas tacitement reconductible.
Le 7 décembre 2016, la société PPG distribution a informé la société IPB des nouvelles conditions commerciales qui lui seront appliquées et notamment de la hausse des tarifs de peinture, les anciennes conditions restant applicables jusqu'au 30 septembre 2017.
Aucune convention n'a été signée entre les parties en 2017.
La société IPB a cessé à compter de juillet 2017 de s'approvisionner auprès de la société PPG distribution.
C'est dans ce contexte que, par acte du 12 décembre 2017, la société IBP a assigné la société PPG Distribution devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir retenir sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles L. 442-6-I, 2° et 4°, L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce, ainsi que la désignation d'un expert pour l'évaluation de son préjudice, outre le paiement de RFA. La société PPG Distribution a formulé des demandes reconventionnelles en paiement de factures et rupture brutale de la relation commerciale.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Marseille, a :
- Dit et jugé que la Société PPG DISTRIBUTION SAS n'a pas engagé sa responsabilité au titre des articles L. 442-6-I, 2° et 4° du Code de Commerce ;
En conséquence,
- Déboute la Société IDEAL PEINTURE BATIMENT SARL de ses demandes formées à ce titre,
- Condamne la Société IDEAL PEINTURE BATIMENT à payer à la Société PPG DISTRIBUTION la somme de 315.267,20 € (trois cent quinze mille deux cent soixante-sept euros et vingt centimes) avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des six factures et celle de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Condamne la Société PPG DISTRIBUTION à payer à la Société IDEAL PEINTURE BATIMENT la somme de 19.501,22 euros (dix-neuf mille cinq cent un euros et vingt-deux centimes) au titre des RFA 2016 ;
- Ordonne la compensation entre les deux condamnations ci-dessus prononcées, à due concurrence des sommes dues ;
- Déboute la Société PPG DISTRIBUTION SAS de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et de la dénonciation auprès de la DGCCRF
- Condamne la Société IDEAL PEINTURE BATIMENT SARL à payer à la Société PPG DISTRIBUTION SAS la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la Société PPG DISTRIBUTION SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 euros (soixante-dix-huit euros et quatre centimes TTC),
- Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire ;
- Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société IPB a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 février 2019.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 octobre 2020, la société IPB demande à la Cour de :
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, retenant la responsabilité de la Société PPG DISTRIBUTION aux motifs pris que :
- La société PPG DISTRIBUTION s'est refusée à remplir ses obligations légales concernant la convention unique telle que régie par les dispositions de l'article L. 447-7 du code de commerce,
- La société PPG DISTRIBUTION a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, et ce en imposant des conditions générales de vente et des conditions tarifaires sans aucune négociation possible, notamment en imposant, aux termes de sa correspondance du 21 avril 2017, le règlement de toute marchandise payable au comptant et en espèces ou en carte bancaire, pratique illégale au regard de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier,
De ce chef, le tribunal de commerce de Marseille n'a pas répondu,
Que l'absence de réponse équivaut à une absence de motivation,
Pour l'année 2017, la Société PPG DISTRIBUTION n'a jamais proposé de nouvelles conditions à la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT,
La lettre du 28 février 2017 dont se prévaut la Société PPG DISTRIBUTION n'a jamais été expédiée,
Qu'en tout état de cause, cette lettre constituerait un contrat d'adhésion, démontrant par la même l'absence réelle de marge réelle de négociation et la soumission de la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT aux conditions de la Société PPG DISTRIBUTION (Cour de Cassation, arrêt du 26 avril 2017, n°15-27865, Cour d'Appel de Paris, arrêt du 16 mai 2018, n°17-11187),
Et Statuant sur le préjudice subi par la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT, et afin de déterminer la perte de marge brute subit par la société PPG DISTRIBUTION du fait de la rupture des relations commerciales établies,
- Désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
1) rechercher quelles étaient les conditions générales de vente et les tarifs pratiqués (produit par produit) par la Société PPG DISTRIBUTION en 2014,
2) rechercher quelles ont été les conditions pratiquées par la Société PPG DISTRIBUTION pour les années 2015, 2016 et 2017,
3) indiquer de manière précise (produit par produit) les variations (en prix et en pourcentage) pratiquées par la Société PPG DISTRIBUTION,
4) chiffrer le préjudice qu'a pu subir la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT du fait des modifications tarifaires pratiquées par la Société PPG DISTRIBUTION, rappelant ici que les dispositions de l'article L. 481-3 de l'ordonnance du 9 mars 2017 (texte d'application immédiate) indique « notamment » les éléments permettant de déterminer le préjudice subi,
5) rechercher indépendamment des préjudices tels que définis par l'article L.481-3 du code de commerce, l'ensemble des préjudices subis par la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT résultant notamment d'un changement de fournisseur, d'un changement de logiciel informatique, etc.
- Condamner la Société PPG DISTRIBUTION au paiement de la somme de 49.766,22 € au titre des RFA sur le chiffre d'affaires 2016,
La RFA constituant une réduction de prix au sens des dispositions de l'article L. 441-16 du code de commerce qui ne peut être réglée par des chèques cadeaux,
Que cette modalité de règlement telle que contenue dans le contrat d'adhésion pour l'année 2016 constitue une clause abusive, La DECLARER nulle pour ce seul motif,
Statuant sur la demande reconventionnelle en première instance formulée par la Société PPG DISTRIBUTION d'une somme de 315.267 € au titre des factures correspondant à la période février à septembre 2017, que la Société PPG DISTRIBUTION n'a pas justifié de la réalité de ses factures conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code Civil tel qu'issu de l'ordonnance de 10 février 2016 (ancien article 1315 du Code Civil),
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille, lequel ne pouvait justifier sa condamnation par une méthode de sondage, à savoir par le choix de vérifier uniquement deux factures, celle du 31 mars et celle du 31 mai 2017,
La SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT ayant par ailleurs régulièrement justifié dans sa note en délibéré telle qu'adressée au tribunal postérieurement aux débats, mais acceptée par cette juridiction car l'ayant sollicitée, le fait que les deux factures objet du sondage ne faisaient en rien la démonstration de ce que ces factures avaient fait l'objet de bons de commande et de bons de livraison réguliers,
Que le tribunal de commerce de Marseille n’a pas cru devoir répondre à cette note en délibéré, Que l'absence de réponse équivaut à une absence de motivation,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Débouter purement et simplement la société PPG DISTRIBUTION de sa demande,
À titre subsidiaire,
- Eu égard aux erreurs de facturation contenues dans lesdites factures et telles que régulièrement démontrées,
- Ramener la condamnation de la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT à la somme de 256.178,71 €, ladite somme devant se compenser avec la condamnation au titre de la RFA pour 49.766,22 €,
- Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille ayant assorti la condamnation d'une pénalité de retard égale au taux BCE en vigueur majoré de 10 points, ledit taux étant calculé sur le montant TTC de la facture impayée,
Une clause pénale ne pouvant porter sur le montant de la TVA qui est un impôt revenant à l'État et ne peut s'appliquer qu'à une condamnation HT,
En tout état de cause, réformer la décision entreprise eu égard au fait, concernant l'année 2017, que les parties n'étaient liées par aucune convention écrite, et dans ces conditions par aucune condition générale de vente, la société PPG DISTRIBUTION se bornant à produire en première instance un document vierge, sans entête, sans signature et sans date,
Qu'un tel document ne peut donc fonder une condamnation, car étant non-contractuel,
A titre infiniment subsidiaire, s'agissant d'une clause pénale, prononcer la réduction de cette dernière à l'euro symbolique, eu égard à la nature du litige,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT au paiement d'une somme de 240 € au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, somme non-contractuellement prévue,
- Réformer la décision du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'elle a condamné la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société PPG DISTRIBUTION de cette demande formée en cause d'appel,
- Condamner la société PPG DISTRIBUTION au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Vincent R., membre de la SCP GRV ASSOCIES, avocat sous sa due affirmation de droit.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 novembre 2020, la société PPG Distribution demande à la Cour de :
Vu le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 24 janvier 2019,
Vu les dispositions des articles L. 441-6 ancien ; L. 441-10 ; L. 442-6-I ; 2° et 4° ; L. 441-7-1 ; L. 442-6 ; L. 442-6-I-5° ; D442-3 et annexe 4-2-1 du Code de Commerce, 1103 ;1104 ;1199 ; 1231-5 du Code Civil, 143 ;144 ;145 ; 564 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 24 janvier 2019,
En conséquence :
- Dire et juger que jusqu'au 31 décembre 2016 les relations des parties ont été régies par des conventions au sens des dispositions de l'art L. 441-7-1 seul applicable en l'espèce s'agissant de relations entre un grossiste et un fournisseur,
- Dire et juger que la société PPG DISTRIBUTION a proposé à la société IPB une convention après l'échéance de celle de l'année 2016, afin de régir leurs relations pour l'année 2017,
- Dire et juger que la société IPB a sans invoquer un quelconque motif, refusé de signer cette convention, et qu'en conséquence aucun accord n'est intervenu,
- Dire et juger que la société IPB ne saurait reprocher à la Société PPG DISTRIBUTION un quelconque manquement au sens des articles L. 442-6-I, 2° et 4° du Code de Commerce,
- Dire et juger que l'article 145 du Code de procédure civile est inapplicable à la demande d'expertise de la société IPB qui n'est par ailleurs ni justifiée en droit, ni fondée, dès lors qu'elle connait parfaitement les tarifs et les conditions de vente qui lui ont été appliqués par la société PPG DISTRIBUTION, pour les années 2014 - 2015 - 2016 et résultant de leurs accords écrits, et qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté les factures émises en conséquence,
- Débouter la Société IPB de sa demande d'expertise,
- Débouter la société IPB de l'intégralité de ses demandes,
- La condamner à payer à la société PPG DISTRIBUTION la somme de 315 267,20' avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures, outre une somme de 560 € au titre des frais contractuels de recouvrement, ainsi qu'une somme de 2.000 € à titre de frais irrépétibles et le dépens,
Subsidiairement : Pour le cas où la cour déciderait de ne pas confirmer purement et simplement le jugement de première instance,
- Recevoir la Société PPG DISTRIBUTION en son appel incident partiel, y faire droit, et en conséquence,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société PPG DISTRIBUTION de sa demande de condamnation de la société IPB au paiement de la somme de 414.718 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales dont s'est rendue coupable la société IPB, et de la dénonciation calomnieuse à laquelle elle s'est livrée auprès de la DGCCRF,
- Dire et Juger que la société IPB a réduit ses achats auprès de la société PPG DISTRIBUTION dans des proportions de 37 % au 1er semestre 2017, pour cesser ses commandes à compter de mai 2017 et tout approvisionnement à compter de juillet 2017, sans aucun préavis,
- Constater que la société IPB était redevable de la somme principale de 315.267,20 € au titre des factures de marchandises pour la période de février 2017 à septembre 2017, et qu'en première instance elle a offert de payer la somme de 256.178,71 €, dont elle s'est reconnue débitrice,
- Dire et juger que la société IPB s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce,
- La condamner à payer à la société PPG DISTRIBUTION la somme de 414.718 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales dont s'est rendue coupable la société IPB, et de la dénonciation calomnieuse à laquelle elle s'est livrée auprès de la DGCCRF,
- Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 en toutes ses autres dispositions,
- Débouter la Société IPB de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause :
Dire et juger nouvelles et en conséquence irrecevables :
- Les demandes de la société IPB tendant à voir dire et juger que « pour 2017 la société PPG DISTRIBUTION n'a jamais proposé de nouvelles conditions à la SARL IDEAL PEINTURE BATIMENT » et que « la lettre du 28 février 2017 dont se prévaut la société PPG DISTRIBUTION n'a jamais été expédiée »,
- Les demandes de la société IPB tendant à voir « dire et juger que la RFA constitue une réduction de prix au sens des dispositions de l'article L. 441-16 du Code de Commerce qui ne peut être réglée par des chèques cadeaux, que cette modalité de règlement telle que contenue dans le contrat d'adhésion pour l'année 2016 constitue une clause abusive, la déclarer nulle de ce chef... »,
- Débouter la Société IPB de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société IPB à payer à la société PPG DISTRIBUTION une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître Joyce L. - SCP C. P. Avocats.
* * *
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de la société IPB relative à l'engagement de la responsabilité de la société PPG Distribution sur le fondement des dispositions des articles L. 442-6-I-2° et L. 441-7-1 du code de commerce :
La société IPB soutient en substance qu'il résulte de l'échange de correspondances entre les parties et les factures, que la société PPG Distribution n'a pas engagé pour l'année 2017 de négociations contractuelles devant aboutir à la signature d'une convention unique et que cette dernière a engagé sa responsabilité sur le fondement du déséquilibre significatif en imposant des conditions générales de vente et des conditions tarifaires sans négociation possible, comme de la même manière en imposant, par correspondance du 21 avril 2017, le règlement de toute marchandise payable au comptant, en espèce ou en carte bancaire, et ainsi tenté de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif et au demeurant illégales au regard notamment des dispositions de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier. La société IPB ajoute que la société PPG distribution a imposé la signature de contrats d'adhésion en 2015 et 2016, puis imposé ultérieurement, sans signature d'aucune convention une augmentation tarifaire sans réelle possibilité de discussion en 2017. Elle fait valoir qu'en ne proposant pas à la négociation une convention annuelle écrite régie par les dispositions de l'article L. 441-7-1 du code de commerce, la société PPG Distribution a engagé sa responsabilité.
La société IPB soutient subir un préjudice résultant des hausses tarifaires pratiquées en 2017 par la société PPG Distribution sans négociation et signature d'une convention, par comparaison au tarif pratiqué antérieurement sur les années 2015 et 2016 et que le non-respect des obligations légales de la société PPG Distribution a entraîné de manière inéluctable une baisse conséquente de son chiffre d'affaires et de sa marge brute. Elle sollicite une expertise pour chiffrer le préjudice qu'elle a ainsi subi du fait des modifications tarifaires pratiquées par la société PPG Distribution.
La société PPG Distribution réplique essentiellement qu'elle n'a commis aucun manquement au sens des articles L. 441-7-1 et L. 442-6-I, 2° et 4° depuis début 2012, les conditions du partenariat commercial entre les parties n'ont pas été contestées par la société IPB et que des conventions ont été effectivement signées pour les années 2015 et 2016. Elle précise que conformément aux termes de la convention signée pour l'année 2016, celle-ci prenait fin le 31 décembre 2016, mais que la société IPB a refusé de signer la convention pour 2017 qui lui a bien été proposée par lettre du 28 février 2017, et pour laquelle elle n'a émis aucune critique ou proposition de modification. En l'absence d'accord, la société PPG Distribution soutient avoir néanmoins maintenu les tarifs 2016 jusqu'au 30 septembre 2017 et appliqué ses conditions générales de vente rappelées au verso de ses factures. La société PPG Distribution soutient qu'elle n'a jamais menacé la société IPB d'une rupture brutale totale ou même partielle des relations commerciales, alors même que c'est la société IPB elle-même qui a pris la liberté de baisser ses commandes au 1er trimestre 2017 de plus de 33 % puis de cesser brutalement la relation commerciale à compter de juillet 2017.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 441-7-1 applicable aux relations entre fournisseur et grossiste que les obligations auxquelles les parties s'engagent en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale doivent être formalisées dans une convention écrite et que cette formalisation dans un document unique doit permettre à l'administration d'exercer un contrôle a posteriori sur la négociation commerciale et sur les engagements pris par les cocontractants.
En effet, le principe de la libre négociabilité des conditions de vente et des tarifs, qui n'est pas sans limite, est encadrée par les dispositions de l'article L. 442-6 du commerce, dans sa version applicable au litige, qui prohibent les pratiques restrictives de concurrence.
Ainsi, l'absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n'entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, des lors qu'elle procède d'une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif. L'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective ou l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation impliquant cette absence de négociation effective. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties. Aussi, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7-1 précitée, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagés les parties et fixe, notamment, les conditions de l'opération de vente.
En l'espèce, la société PPG Distribution a exposé dans le procès-verbal établi par la DGCCRF le 7 décembre 2017 à la suite d'une plainte de la société IPB, que la société PPG Distribution a des conditions générales de vente (CGV) unique, que ses barèmes tarifaires ne sont pas inclus dans les CGV, que les clients ont des tarifs généraux via un catalogue consultable en magasin ou sur le site interné dédié et que ce tarif général, révisé en fonction des cours de matières premières, sert de base à la négociation annuelle des remises formalisée par une convention annuelle.
Les parties, qui sont en relation commerciale depuis 2012, ont notamment signé en février 2016 une convention annuelle formalisant leur partenariat commercial, prévoyant notamment un tarif personnalisé calculé sur la base de remises appliquées sur le tarif général 2016, soit une remise négociée de 6% sur le chiffre d'affaires HT pour un objectif de 80.000 euros de chiffre d'affaires (pièce n°1 IPB). Cette convention précisait qu'à l'échéance de son terme le 23 décembre 2016, l'accord ferait l'objet d'une nouvelle négociation et ne serait pas tacitement reconduit.
Le 7 décembre 2016, la société PPG Distribution a notifié à la société IPB la modification de ses conditions commerciales avec effet au 30 septembre 2017 et la mise à disposition de nouvelles tarifications en début d'année (pièce n° 2 IPB).
La société PPG Distribution prétend avoir adressé le 28 février 2017 à la société IPB un projet de convention annuelle comprenant les conditions commerciales pour 2017 et les remises accordées(pièce n°4 PPG), mais la société IPB soulève le moyen en appel suivant lequel elle ne l'aurait jamais reçu et que ce courrier a été élaboré pour les besoins de la cause, ce qui serait corroboré par la teneur de la lettre de la société PPG Distribution du 15 mars 2017 ne faisant pas état de ce projet (pièce n° 6 IPB).
En toute hypothèse, il est constant qu'aucune convention annuelle n'a été signée entre les parties pour l'année 2017. Cependant, il ne peut se déduire de la seule absence de signature d'une telle convention, proposée ou non par la société PPG pour l'année 2017, l'existence d'un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° précité. Autrement dit, outre le fait qu'aucune convention annuelle n'a été signée entre les parties, la société IPB doit démontrer s'être vue imposée par son partenaire des obligations sans contrepartie ou disproportionnées.
Or, sur les conditions tarifaires, il résulte ni des explications de la société IPB, ni des factures annotées par celle-ci (pièces n°3 et 4), ni des échanges entre les parties entre fin décembre 2016 et mars 2017, ni des factures et avoirs émis par la société PPG Distribution en 2017 faisant ressortir l'application du tarif personnalisé de 2016 jusqu'au 30 septembre 2017, une volonté unilatérale et sans négociation de la part de la société PPG Distribution de modifier les tarifs dans des conditions ou proportions créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il ne résulte pas davantage du courrier du 21 avril 2017 que la société PPG Distribution ait imposé le règlement de toute marchandises payable au comptant et en espèces ou en carte bancaire, dès lors que cette correspondance se limite à une mise en demeure faisant suite à des impayés de la part de la société IPB pour un montant de 80.222,53 euros.
Il n'est par ailleurs pas utilement contesté par la société IPB que celle-ci a pris l'initiative de diminuer ses commandes de plus de 30 % au 1er trimestre 2017 pour cesser tout approvisionnement auprès de PPG Distribution en juillet 2017.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société PPG Distribution n'a pas engagé sa responsabilité au titre des articles L. 442-6 I, 2° et 4° et débouté la société IPB de ses demandes à ce titre en particulier la demande d'expertise.
Sur la demande de la société IPB au titre des RFA 2016 :
Sur la demande en paiement de la société IPB de la somme de 49 766,22 euros au titre des RFA de l'année 2016, le jugement a relevé que le contrat de partenariat signé le 15 février 2016 par les deux parties prévoyait dans sa partie II « Remise de Fin d'Année »(RFA) une remise de 6 % versée sous la forme d'une note de crédit ou en chèques cadeaux et a retenu que la société PPG Distribution, ayant réglé à la société IPB une partie des RFA sous forme de chèques cadeaux à hauteur de 30.265 euros, devait être condamnée au paiement du solde de 19.501, 22 euros (49.766,22 euros – 30.265 euros).
A l'appui de son appel, la société IPB fait valoir que la RFA constitue une réduction de prix au sens des dispositions de l'article L. 441-16 du code de commerce et ne saurait être réglée par des chèques cadeaux dont l'utilisation n'est pas précisée ainsi que la date de validité. Elle en déduit qu'il s'agit d'une clause abusive nulle et sollicite la condamnation de la société PPG Distribution au paiement de la somme de 49 766, 22 euros
Si contrairement à ce qu'invoque la société PPG Distribution, la demande de la société IPB relative à la nullité de la clause n'est pas nouvelle au sens où elle tend aux mêmes fins que la demande en paiement formulée en première instance en application de l'article 565 du code de procédure civile, en revanche la société IPB ne démontre pas en quoi la clause litigieuse peut être déclarée nulle sur le fondement de l'article précité.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société PPG Distribution à verser la somme de 19.501,22 euros au titre des RFA 2016.
Sur la demande en paiement de factures de la société PPG Distribution :
La société PPG Distribution soutient essentiellement que la société IPB lui est redevable de la somme de 315 267,20 euros au titre de factures impayées de février à septembre 2017. Elle précise qu'aucune convention ayant été signée pour 2017, se sont les conditions générales de vente et le tarif général PPG Distribution qui étaient applicables, la société IPB a néanmoins bénéficié des conditions tarifaires de 2016. Elle relève que cette dernière n'a pas contesté l'exigibilité de ces factures, mais s'est arrogée la liberté d'en corriger les montants pour s'appliquer des remises auxquelles elle estime faussement prétendre. Elle ajoute que le taux d'intérêt de BCE majoré de 10 points est applicable en vertu des CGV et des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce et ne peut être qualifiée de clause pénale.
La société IPB demande à ce que la société PPG Distribution soit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 315 267,20 euros, et à titre subsidiaire de la réduire à la somme de 256 178,71 euros après rectification de diverses erreurs de facturation. Elle fait notamment valoir un différentiel de prix entre d'une part les commandes internes à la société PPG Distribution, les accusés de réception de la commande passées par la société IPB et les sommes réellement facturées. Elle soutient enfin que la pénalité de retard et les frais de recouvrement ne peuvent s'appliquer à défaut de stipulation contractuelle, et à titre subsidiaire que la pénalité de retard est une clause pénale pouvant être réduite.
Sur ce,
Il ressort des explications données par la société IPB que celle-ci ne conteste pas les factures émises par la société PPG Distribution du 28 février au 29 septembre 2017 (pièces PPG 16 à 16-13) dans le principe du montant des commandes et livraisons effectives, mais soulève un problème d'écart de tarifs entre les commandes et les sommes réellement facturées (conclusions pages 26 à 31). La société IPB justifie par ailleurs de divers courriers de réclamations à cet effet entre le 23 août 2017 et 15 novembre 2017 (pièces IPB n°8 et 21 à 29).
Toutefois, la société PPG Distribution justifie avoir rectifié, certes tardivement, sa facturation en reconnaissant diverses erreurs par courriers des 12 octobre, 7 novembre et 1er décembre 2017 (pièce PPG n° 17), avoir procédé à des factures en note de crédit (pièces PPG n°19 à 19-9) et un décompte des sommes dues arrêté au 12 décembre 2017 (pièce PPG n°18) pour un montant de 315.267,20 euros. Le tableau récapitulatif (pièce n°35) et les explications de la société IPB ne démontrent pas en quoi les rectifications réalisées par la société PPG Distribution ne correspondent pas à ses réclamations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société IPB est bien redevable de la somme de 315 267,20 euros au titre des factures impayées du 28 février au 29 septembre 2017.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 4 août 2008 [et devenu L.441-10 par ordonnance du 24 avril 2019] applicable au litige, sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales des contrats. Les pénalités dues par application du texte précité ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc pas être réduites en raison de leur caractère abusif. L'assiette de calcul des pénalités de retard est le montant toutes taxes comprises (TTC) dû par l'acheteur et inscrit sur la facture. Les frais de recouvrement fixé par décret (40') sont également dus de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IPB à payer à la société PPG Distribution la somme de 315.267,20 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des six factures et celle de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes au titre de l'appel incident de la société PPG Distribution :
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes formulées à titre subsidiaire par la société IPB en cas de réformation du jugement.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société IPB aux dépens de première instance et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IPB, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société IPB sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société PPG Distribution la somme de 8.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Idéal peinture bâtiment (IPB) aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la procédure des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Idéal peinture bâtiment (IPB) à payer à la société PPG Distribution la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente