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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 19/20655
Date : 5/11/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/11/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9263

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 19/20655 

Publication : Jurica

 

Extrait : « 25. Pour entendre encore écarter le principe de sa responsabilité, Enedis conclut que les dispositions du contrat CARD-I retenues dans les conditions des points 3 à 5 et 23 et 24 de l'arrêt, créent à son détriment un déséquilibre dans les obligations réciproques avec les sociétés de parcs éoliens.

26. Enedis se prévaut ainsi de l'article 11.1, alinéa 3, des conditions générales du CARD-I stipulant en matière « d'exécution du contrat » que « En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l'entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l'équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l'examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d'équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature ».

27. Et elle déduit des refus des sociétés de parcs éoliens de souscrire aux stipulations du nouveau contrat-type CARD-I aménageant son obligation de résultat assortie de modalités de réparation en fonction de durée d'indisponibilité ne devant pas excéder 1008 heures sur une période de 15 ans qu'elle leur avait soumises aux sociétés des Parcs éoliens, leur manquement à leur obligation de négocier de bonne foi au nouveau contrat.

28. Cependant, la simple affirmation d'un déséquilibre des obligations entre les parties au contrat ne permet pas de caractériser la nécessité de sa révision, de sorte qu'il ne peut être reproché aux sociétés de parcs éoliens le manquement d'y souscrire en sorte que ce moyen, nouveau en cause d'appel, sera écarté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/20655 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6U3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – R.G. n° 2018011759.

 

APPELANTE :

SA ENEDIS

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° XXX, assistée de Maître Michel G. de l'AARPI G. L. N. AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

 

INTIMÉES :

SAS SOCIÉTÉ DU PARC ÉOLIEN DE LA PIERRE

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° YYY

SAS SOCIÉTÉ DU PARC ÉOLIEN DE LA PETITE MOURE

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° ZZZ

SAS SOCIÉTÉ DU PARC ÉOLIEN DES TROIS FRERES

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° WWW

SAS SOCIÉTÉ DU PARC ÉOLIEN DU NIPLEAU

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° VVV

représentées par Maître Patricia H. de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistées de Maître Diane M., avocat au barreau de PARIS, toque : T01 substituée par Maître Aurélie W., avocat au barreau de PARIS, toque : T01

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2019 qui a :

- déclaré recevables les demandes des sociétés du Parc Eolien de la Pierre, du Parc Eolien de la Petite Moure, du Parc Eolien des Trois Frères et du Parc Eolien du Nipleau (« sociétés de parcs éoliens »),

- condamné la société Enedis à verser les sommes de 342.641 euros pour la société Parc Eolien de la Pierre, 267.870 euros pour la société Parc Eolien de Nipleau, 308.963 euros pour la société Parc Eolien de la Petite Moure, 323.230 euros pour la société Parc Eolien des Trois Frères, avec intérêts au taux légal depuis le 21 septembre 2016, et anatocisme,

- débouté les sociétés de parcs éoliens de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce,

- condamné la société Enedis à payer, à chacune des sociétés de parcs éoliens la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société Enedis aux dépens ;

Vu l'appel du jugement interjeté le 7 novembre 2019 par la société Enedis ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021 pour la société Enedis afin d'entendre, en application des articles 1192 et 1231 et suivants du code civil, L. 111-61 et L. 322-8 du code de l'énergie et 3 et 378 du code de procédure civile :

- recevoir l'appel et le déclarer bien fondé,

- déclarer irrecevables les demandes des sociétés de parcs éoliens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable les demandes des sociétés de parcs éoliens,

- débouter les sociétés de parcs éoliens de l'intégralité de leurs demandes.

Subsidiairement,

- constater le caractère clair et précis des documents communiqués par Enedis aux sociétés de parcs éoliens,

- constater le caractère clair et précis des stipulations des CARD-I conclus entre Enedis et les sociétés de parcs éoliens,

- infirmer le jugement en tant qu'il a dénaturé les documents communiqués par Enedis et les stipulations des CARD-I conclus avec les sociétés de parcs éoliens,

- constater que les conditions de la responsabilité d'Enedis n'étaient pas réunies,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires des sociétés de parcs éoliens alors même qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'encontre de l'appelante et que le lien de causalité n'était pas caractérisé,

- débouter les sociétés de parcs éoliens de la Pierre, de la Petite Moure, des Trois Frères et du Nipleau de l'intégralité de leurs demandes.

Subsidiairement,

- désigner un expert indépendant dont la mission consistera à' déterminer si le préjudice subi par les quatre SAS est indemnisable au regard de la nature des travaux de renouvellement du poste-source de Lavagnac, qui n'étaient pas prévus dans leurs CARD-I'et qui se distinguent des autres catégories de travaux effectués par Enedis, établir dans la quelle mesure le préjudice allégué résulte du comportement des quatre SAS dès lors que, sur la période du 18 avril 2016 au 27 mai 2016, celles-ci ont cru bon d'arrêter totalement leur production. Or, les producteurs n'étaient pas contraints sur cette période de mettre en arrêt complet les parcs éoliens, puis que l'injection avait simplement été limitée à 250 kW,

- évaluer, à titre subsidiaire, le quantum du préjudice allégué par les producteurs,

en tout état de cause,

- condamner les sociétés de parcs éoliens à payer à Enedis la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés de parcs éoliens aux entiers dépens de l'instance ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021 pour les sociétés du Parc Eolien de la Pierre, du Parc Eolien de la Petite Moure, du Parc Eolien des Trois Frères et du Parc Eolien du Nipleau afin d'entendre, en application des articles 1217 et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil :

- dire sociétés d'exploitation éoliennes recevables et bien fondées en leurs conclusions, fins et prétentions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner la société Enedis à verser à chacune des sociétés d'exploitation éoliennes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux assignations des parties, à leurs conclusions et au jugement déféré.

1. Il sera succinctement rapporté que les sociétés du Parc Eolien de la Pierre, du Parc Eolien de la Petite Moure, du Parc Eolien des Trois Frères et du Parc Eolien du Nipleau, filiales de la société EDF en France, devenue « EDF Renouvelables France » (« EDF RF »), exploitent des installations de production d'électricité d'origine éolienne d'une puissance active maximale injectée au réseau de 9 MW, portée par la suite à 9,5 MW sur leurs territoires, et raccordées au poste source de Lavagnac dont la garde était confiée à ERDF, à laquelle a succédé la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution national d'électricité.

2. Chacune des sociétés de parcs éoliens a conclu pour leur activité le 14 mai 2009 un contrat d'accès au réseau de distribution en injection dit « contrat CARD-I ».

3. Aux termes des conditions générales des CARD-I, il est stipulé à l'article 5.1.1.1 relatif aux « engagements de [Engie] sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau » que « [Engie] peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l'exploitation, l'entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le réseau. Ces travaux peuvent conduire à une coupure. [Engie] fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne aux producteurs ».

4. Pour l'application de cet engagement, ces conditions générales précisent à l'article 5.1.1.1.1 que « [Engie] s'engage, d'une part, à ne pas causer plus de deux (2) coupures par année civile lors de la réalisation des travaux susmentionnés, et d'autre part, à ce que la durée cumulée en soit inférieure à huit (8) heures. Toute méconnaissance par [Engie] de l'un ou de plusieurs des engagements précités engage la responsabilité de [Engie] dans les conditions de l'article 9.1.1 des Conditions Générales ».

5. Au titre de la « responsabilité en matière de qualité et de continuité », l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales prévoit « les cas où [Engie] est tenu d'une obligation de résultat responsable des dommages directs et certains qu'il cause à l'autre Partie en cas de non-respect des engagements quantitatifs de non dépassement du nombre de coupures ou des seuils de tolérance relatifs à la qualité et à la continuité de la tension du RPD (« réseau public de distribution ») définis à l'article 5.1 des Conditions Générales, ainsi qu'aux Conditions Particulières du présent contrat ».

6. Enfin, pour les « cas où [Engie] est tenu à une obligation de moyens » l'article 9.1.1.1.2, précise qu'elle « n'est pas responsable des dommages causés au Producteur du fait des Coupures ou défauts dans la qualité de l'onde électrique résultant [notamment] : des opérations de développement, de renouvellement et de maintenance visées à l'article 5.1.1 des Conditions Générales en cas de non dépassement du nombre de Coupures visés à l'article précité ; des aléas liés au régime normal d'exploitation visé a l'article 5.1.1.2 des Conditions Générales en cas de non dépassement du nombre de Coupures et des seuils de tolérance visés aux articles précités ».

7. Selon des courriels des 8 et 17 mars 2016, Enedis a indiqué aux sociétés de parcs éoliens qu'elle entreprenait « Des travaux sur le poste source de type maintenance lourde au poste source [de Lavagnac] pour intervention renouvellement d'ouvrage (changement du contrôle commande et/ou du régime de neutre et/ou adaptation (mutation transfo, extension PS) auront lieu du 18/04/2016, de 08:00 » (...) « jusqu'au mois de septembre 2016 et se traduiraient par :

« Du 18/04/2016 au 27/05/2016

Limitation de votre production à 250 kW

Un jour (8 heures de coupure totale semaine 18) (date non déterminée)

Du 27/05/2016 au 07/09/2016 :

Production à 100 % sauf un jour (8 heures) début septembre (date non déterminée)

Du 12/09/2016 au 16/09/2016 :

Limitation de votre production à 500 kW »

8. Par lettre du 1er avril 2016, avec accusé de réception du 4, la société EDF RF a dénoncé à Enedis son manquement à l'obligation de prévenance « au plus tard 3 mois avant le début des travaux. De plus, l'article 5.1.1.2.1 des Conditions particulières stipule un effacement maximum de 48h soit 6 effacements de 8h à 100 % de production. Or, aucun de ses engagements ne sont et seront respectés concernant l'intervention à venir. (...) Par mail en date du 15/03/2016, vous nous avez fait parvenir une version de travail d'un document nommé « CP CARD I HTA V9.0 ». Merci de noter que nous ne pouvons pas prendre en compte le contenu de ce document. Par la présente, nous vous sollicitons pour vous informer que nous comptons vous demandez une indemnisation du préjudice à venir du fait du non-respect des obligations contractuelles correspondant aux articles 5.1.1.4 des Conditions Générales et 5.1.1.2.1 des Conditions Particulières. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec les décomptes définitifs une fois l'intervention terminée ».

9. Les parties se sont rencontrées le 20 mai 2016 sur le calendrier des travaux et les coupures et restrictions d'accès au Réseau qui en résulteraient.

10. Le 2 juin 2016, les sociétés de parcs éoliens attiraient l'attention de Enedis sur leurs importantes pertes de production, estimées alors à un million d'euros et lui demandaient de réduire ses délais d'intervention, Enedis répondant le 9 juin 2016, qu'elle s'appliquait à réduire les pertes, annonçant par ailleurs une modification du calendrier des travaux et des coupures et proposant enfin aux producteurs d'énergie de signer des avenants aux CARD-I ayant pour objet d'encadrer les engagements ses engagements en matière de travaux de renouvellement de poste-source.

11. In fine, Enedis aura successivement notifié aux sociétés de parcs éoliens des interruptions de débits par courriels des 1er avril, 7 avril, 6 mai, 9 mai, 7 juin et 9 juin 2016 et effectivement procédé aux travaux de renouvellement du poste-source entre le 27 mai 2016 à 10h07 et le 14 juillet 2016 à 13h20.

12. Par courrier recommandé du 18 juillet 2016, les sociétés de parcs éoliens ont notifié à Enedis leur volonté de mise en œuvre de réparation prévue à l'article 9.2 des conditions générales du CARD-I.

13. Les sociétés de parcs éoliens et Enedis se sont à nouveau rencontrées le 12 octobre 2016 pour échanger sur le bilan des travaux sur le poste-source, Enedis indiquant s'orienter vers la règle selon laquelle aucune indemnisation ne sera versée si les producteurs d'énergie éolienne ne souscrivaient pas aux nouveaux aménagements du contrat CARD-I en matière de coupure pour la maintenance lourde du réseau.

14. Par courrier du 15 novembre 2016, Enedis a confirmé ne pas faire droit à leur demande de réparation du préjudice, exposant ne pas être tenue à une obligation de résultat.

15. Le 17 juillet 2017, la société EDF RF a sollicité de nouveau leur indemnisation à hauteur de 1.480.097,90 euros avant que chacune de ses filiales n'assignent Enedis aux mêmes fins le 15 février 2018.

 

I. Sur les fins de non-recevoir tirées de la procédure de conciliation préalable et de la représentation des sociétés des parcs éoliens :

16. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les actions des sociétés de parcs éoliens, Enedis prétend, d'abord, que la société EDF RF ne pouvait se substituer à ses filiales pour la mise en œuvre de la procédure de réparation dont l'article 9.2 des conditions générales des CARD-I réserve expressément l'initiative à « la Partie victime du dommage ».

17. Au demeurant, Enedis n'a pas contesté depuis les premières réclamations par la société EDF RF son pouvoir statutaire de représenter chacune des sociétés de parcs éoliens, alors par ailleurs qu'elle est désignée à l'article 1.4 des conditions particulières du CARD-I en qualité « d'interlocuteur au titre de la correspondance pour les aspects techniques ».

18. Ensuite, Enedis invoque le manquement des sociétés de parcs éoliens à leur obligation de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction commerciale qu'elles tenaient des conditions stipulées à l'article 11.10 des conditions générales du CARD-I stipulant que, en matière de « contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du contrat (...) la partie demanderesse adresse à l'autre partie une lettre recommandée avec avis de réception une notification précisant la référence du contrat, l'objet de la contestation et la proposition d'une rencontre en vie de régler à l'amiable le litige ».

19. Elle soutient de cette procédure de conciliation qu'elle n'a pas été mise en œuvre de bonne foi, alors d'une part que, dès le 1er avril 2016 et avant même le début des travaux entraînant l'indisponibilité du réseau, la société EDF RF a réclamé l'indemnisation des préjudices de ses filiales sur la base d'une obligation qui relève de la procédure de réparation régie par l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD, et dont Enedis soutient qu'elle ne peut précéder la procédure de conciliation préalable, et d'autre part, que la société EDF RF n'a consenti à aucune des propositions de modification des contrats qui lui ont été soumises.

20. Néanmoins, il ne résulte pas des termes de la lettre notifiée le 4 avril 2016 cités au point 8 de l'arrêt, que la société EDF RF a refusé la conciliation qui a indiscutablement été suivie entre les parties comme en attestent les échanges rapportés aux points 9 à 13 ci-dessus, et alors, d'une part, que la société EDF RF se prévalait des manquements de Enedis à son obligation de la prévenir de ses interventions dans le préavis de trois mois stipulé à l'article 5.1.1.2.1 des conditions générales du CARD-I, d'autre part, que les termes des clauses pour la conciliation et de la réparation ne stipulent pas la nécessité d'accomplir l'une avant l'autre, et tandis, enfin, que d'après les positions des parties lors de la conciliation, il ne peut être reproché à la société EDF RF d'avoir prétendu à un dédommagement pour lequel la société Enedis a d'abord dénié toute responsabilité avant d'offrir l'alternative de souscrire un nouveau contrat sans proposer de base de réparation tangible du préjudice, il ne peut être fait grief à la société EDF RF d'avoir saisi la juridiction pour trancher ses prétentions, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action.

 

II. Sur l'application des stipulations contractuelles aux travaux de renouvellement du poste-source :

21. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'elle était contractuellement tenue de réparer le préjudice des sociétés de parcs éoliens dans les conditions générales de l'article 9 du contrat CARD I, Enedis soutient qu'en raison de leur importance, les travaux de renouvellement du poste-source de Lavagnac n'entraient pas au nombre de ceux pour lesquels elle est engagée à une obligation de résultat dans les conditions de durée et de nombre de coupures limités telles qu'elles résultent des articles 5.1.1.1 et 5.1.1.1.1 des conditions générales, et n'entraient pas non plus, comme cela était discuté devant les premiers juges, dans le cadre des coupures hors travaux telles qu'elles résultent des articles 5.1.1.3 des conditions générales 5.1.1.2.1 des conditions particulières.

22. D'autre part, Enedis conteste avoir manqué à son obligation de prévenance des travaux de trois mois, soutenant s'être régulièrement conformée au préavis d'un mois stipulé à l'article 5.1.1.4 des conditions générales relatives à « l'indisponibilité du réseau pour opération de maintenance lourde (avec ou sans coupure) ».

23. Au demeurant, et si effectivement les dispositions du contrat CARD-I relatives à « la continuation de la distribution d'énergie électrique aux cas d'interruption hors travaux » sont sans application à l'espèce, il n'est stipulé aux conditions générales ou particulières du contrat aucune autre désignation des interventions sur les matériels dont Enedis a la responsabilité que celles limitativement définies à l'article 5.1.1.1 des conditions générales, et d'autre part, les travaux sur les postes-sources n'entrent pas au nombre de ceux listés à l'article 5.1.1.3 des conditions particulières relatif aux « Indisponibilités du Réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) ».

24. Et alors que les coupures entraînées par les travaux sur le poste-source relèvent des dommages directs et certains dont Enedis est responsable en vertu de l'obligation de résultat telle qu'elle est encadrée par l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales précité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Enedis dans les interruptions de distribution d'énergie électrique ainsi que les modalités de la réparation des dommages.

 

III. Sur le refus de négocier de bonne foi le contrat :

25. Pour entendre encore écarter le principe de sa responsabilité, Enedis conclut que les dispositions du contrat CARD-I retenues dans les conditions des points 3 à 5 et 23 et 24 de l'arrêt, créent à son détriment un déséquilibre dans les obligations réciproques avec les sociétés de parcs éoliens.

26. Enedis se prévaut ainsi de l'article 11.1, alinéa 3, des conditions générales du CARD-I stipulant en matière « d'exécution du contrat » que « En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l'entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l'équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l'examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d'équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature ».

27. Et elle déduit des refus des sociétés de parcs éoliens de souscrire aux stipulations du nouveau contrat-type CARD-I aménageant son obligation de résultat assortie de modalités de réparation en fonction de durée d'indisponibilité ne devant pas excéder 1008 heures sur une période de 15 ans qu'elle leur avait soumises aux sociétés des Parcs éoliens, leur manquement à leur obligation de négocier de bonne foi au nouveau contrat.

28. Cependant, la simple affirmation d'un déséquilibre des obligations entre les parties au contrat ne permet pas de caractériser la nécessité de sa révision, de sorte qu'il ne peut être reproché aux sociétés de parcs éoliens le manquement d'y souscrire en sorte que ce moyen, nouveau en cause d'appel, sera écarté.

 

IV. Sur le préjudice :

29. Pour contester l'allocation des dommages et intérêts reconnue par les premiers juges, et subsidiairement voir ordonner une expertise, Enedis conclut, en premier lieu du préjudice, qu'il n'est pas certain, les sociétés de parcs éoliens ayant interrompu de leur propre fait leur production alors que les travaux ont permis la fourniture d'énergie électrique du 18 avril 2016 au 27 mai 2016 pour une production de 250 KW, du 27 mai 2016 au 7 septembre 2016, pour une production à 100 %, sauf un jour pendant 8 heures, et du 12 septembre 2016 au 16 septembre 2016 pour une production de 500 kW.

30. En deuxième lieu, Enedis conclut que le préjudice n'était pas prévisible alors que les travaux ne pouvaient être programmés à l'avance, et prétend, en troisième lieu, que le préjudice n'est pas direct, alors que les travaux sont déterminés et imposés par la politique énergétique des autorités européennes et nationales et la par nécessité d'adapter les matériels en permanence en raison de la multiplication des filières de producteurs à laquelle le réseau de distribution d'énergie électrique n'est pas adapté.

31. Toutefois, il est manifeste que ces capacités d'injections ponctuelles et limitées, et en outre, régulièrement révisées par Enedis selon les aléas de ses travaux sur le poste-source, ne sont pas en rapport avec la régulation de la puissance de production des parcs éoliens de 6000 à 8000 KW de sorte que les exploitants étaient fondés à suspendre l'activité, la cour relevant que les capacités diminuées à 250 ou 500 KW opposées par Enedis ont été retranchées du calcul des pertes de chacune des sociétés.

32. Et tandis que les deuxième et troisième moyens sont dépourvus de pertinence, il convient de confirmer le jugement qui a retenu les indemnisations des préjudices dûment justifiées par chacune des sociétés de parcs éoliens.

 

V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

33. La société Enedis succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

Déboute la société Enedis de sa demande d'expertise ;

Condamne la société Enedis aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Enedis à payer à chacune des sociétés du Parc Eolien de la Pierre, du Parc Eolien de la Petite Moure, du Parc Eolien des Trois Frères et du Parc Eolien du Nipleau la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT