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CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 18/05050
Date : 15/11/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/05/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9276

CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2021 : RG n° 18/05050

Publication : Jurica

 

Extrait : « M. et Mme Y. ont soulevé une série de moyens de nullité tant du contrat de cautionnement lui-même que de certaines de ses clauses.

Il est constant que l'engagement de caution a été signé par M. T. déclarant agir sur délégation de pouvoir de M. B. agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de la banque créancière. L'absence d'annexion à l'acte de cautionnement de ce pouvoir n'est pas constitutive d'une nullité du contrat et, celle éventuellement tirée de l'absence de pouvoir pour signer un tel acte, entraînerait en tout état de cause une nullité relative que seule la banque aurait qualité à soulever.

Il résulte ensuite des constatations qui précèdent sur les circonstances de la substitution de cautions que les époux Y. se sont clairement engagés en vue de libérer Mme Z. de son engagement de caution en substituant leur propre cautionnement en contemplation de l'information figurant à l'acte de la durée restant à couvrir à cette date au titre du remboursement du prêt du 14 octobre 2002, portée de 40 mois à 64 mois, modification ayant donné lieu à l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement dont ils ont eu parfaitement connaissance et qu'ils ont d'ailleurs produits à l'instance (pièce n° 21 des époux Y.). Ces derniers ne démontrent nullement une absence de cause, un vice du consentement et a fortiori une quelconque violence qui, d'une part ne saurait résulter de la seule mise en œuvre de voies d'exécution dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance et, dont l'existence d'autre part doit s'apprécier à la date de la conclusion du contrat.

Enfin, la qualification de clauses abusives donnée par les époux Y. aux stipulations dites de « cautionnement solidaire » et de « déchéance du terme » figurant dans l'acte de prêt et formulée à l'appui de leur dénonciation de la nullité de leur propre engagement manque en fait et en droit.

D'une part, l'article L. 132-1 du Code de la consommation en sa rédaction applicable à la date du contrat de prêt litigieux n'a de portée que pour les contrats conclus entre professionnels et consommateurs alors qu'en l'espèce, le prêt a été conclu entre la banque et une société commerciale, l'article « L. 132-22 du Code monétaire et financier » étant à cet égard soit inapplicable soit une référence erronée.

D'autre part et surtout, il n'est concrètement apporté aucun élément pour démontrer l'existence d'un quelconque déséquilibre dans les stipulations litigieuses spécialement au regard de l'objet de la clause « cautionnement solidaire » énonçant des dispositions classiques en pareille matière que de celui de la clause « déchéance du terme » dont le régime adopté dans cet acte authentique est parfaitement licite.

Il n'est en outre nullement démontré que le cautionnement tant initial que substitué excède ce qui est dû par le débiteur ni n'a été contracté sous des conditions plus onéreuses.

Aucune nullité de l'engagement de caution ne sera donc opposée à la banque. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/05050. N° Portalis DBVI-V-B7C-MVC5. Décision déférée du 14 mai 2014, Tribunal de Grande Instance de FOIX : R.G. n° 13/00917.

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

[...], [...], Représentée par Maître Emmanuelle D. de la SCP D.-D., avocat au barreau de TOULOUSE, Représentée par Maître Michèle B., avocat au barreau de PARIS

Monsieur Y.

[...], [...], Représenté par Maître Emmanuelle D. de la SCP D.-D., avocat au barreau de TOULOUSE, Représenté par Maître Michèle B., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[...], [...], Représentée par Maître Regis D. de la SCP G.-L. D. P., avocat au barreau d'ARIEGE

Groupement FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CLEMENT IV

Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, ledit fonds venant aux droits de la CRCAM Sud Méditerranée [...], [...], Intervenant volontaire, Représenté par Maître Regis D. de la SCP G.-L. D. P., avocat au barreau d'ARIEGE

SA CNP ASSURANCES

Assignée en intervention forcée [...], [...], Représenté par Maître C. de la SCP C.-E.-T., avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : M. YEFIX, président, J.C. GARRIGUES, conseiller, A.M. ROBERT, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. YEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Suivant l'acte notarié du 14 octobre 2002, la société en nom collectif (Snc) Le Joffre a notamment souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole sud méditerranée (la Crcam) un prêt d'un montant de 250.700 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt fixe de 5,5 % destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de tabac presse exploité à [ville R.].

M. Y., associé, et Mme Z., gérante, se sont portés cautions solidaires de ce prêt.

Par avenant sous seing privé du 7 juillet 2006, la Crcam a accepté de décharger Mme Z. de ses obligations de caution solidaire du fait de son divorce d'avec M. Y.

Par actes sous seing privés séparés du même jour, M. Y. d'une part (père de M. Y.), et son épouse Mme X., son épouse (ci-après les époux Y.) d'autre part, se sont portés cautions solidaires de la Snc Joffre à la place de Mme Z. de ce prêt initial ainsi que d'un prêt consenti à la Snc Joffre le 15 novembre 2004 d'un montant de 75.000 euros remboursable en 180 mois.

Les époux Y. ont dénoncé leur engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2007.

Les échéances du prêt demeurant impayées, une procédure de saisie attribution a été menée par la Crcam à l'encontre de la Snc Le Joffre suivant acte en date du 22 juillet 2008, dénoncé au tiers saisi le 28 juillet suivant. Le 1er septembre 2008 quittance valant main levée a été dressée par l'huissier suite au paiement de la somme de 34.243 euros.

La Snc Le Joffre a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée le 4 mai 2009.

Une procédure de saisie immobilière a été poursuivie à l'encontre de M. Y. et a abouti à un jugement d'adjudication le 14 janvier 2011.

M. Y. est décédé le 30 janvier 2012.

* * *

Par acte d'huissier de justice délivré le 9 août 2013, la Crcam a fait assigner les époux Y. devant le tribunal de grande instance de Foix afin de les voir condamner à payer les sommes dues en leur qualité de cautions de la Snc Le Joffre.

Les époux Y. ont formé des demandes reconventionnelles en contestation de leur engagement.

Par jugement du 14 mai 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Foix a condamné les époux Y. à payer à la Crcam la somme de 92.179,77 € sous déduction des sommes dues au titre des intérêts échus depuis le 1er janvier 2008, et dit que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts légaux accordés se capitaliseront dès lors qu'ils seront dus pour l'année entière et pour la première fois le 11 juillet 2014.

* * *

Par déclaration du 20 mai 2014, les époux Y. ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 14 décembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;

- condamné les époux Y. aux dépens de l'instance d'appel ;

- condamné les époux Y. à verser à la Crcam la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel.

Par acte du 15 novembre 2017, la Crcam a cédé au fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, un portefeuille de créances dont celles détenues à l'encontre de la Snc Le Joffre.

M. et Mme Y. ont été informés de cette cession le 15 mai 2018 par lettre recommandée.

* * *

Sur pourvoi formé par les époux Y., la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 septembre 2018, au visa des articles 2224 et 2231 du Code civil, partiellement cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné les époux Y. à payer le solde du prêt souscrit par la société Le Joffre, en principal et intérêts.

Pour accueillir l'action de la banque, la cour d'appel avait retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du premier incident de paiement, date à laquelle la banque était en droit de prononcer la déchéance du terme prévu au contrat, soit le 11 février 2008. Elle a retenu que les actes d'exécution forcée dirigés contre le débiteur étaient opposables aux cautions, la saisie-attribution à l'encontre de la Snc Le Joffre ayant commencé le 22 juillet 2008 et pris fin le 1er septembre 2008 lors du versement des fonds, soit moins de cinq ans avant la date de l'assignation introductive d'instance.

La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que l'acte de saisie-attribution avait été dénoncé au débiteur moins de cinq ans avant l'assignation introductive d'instance et avait ainsi valablement interrompu la prescription de l'action de la banque à l'égard du débiteur et des cautions.

Elle a donc cassé l'arrêt d'appel sur ce point pour défaut de base légale.

La Cour de cassation a désigné comme cour de renvoi, la cour d'appel de Toulouse autrement composée.

* * *

Par déclaration du 30 novembre 2018, les époux Y. ont saisi la Cour d'appel de Toulouse.

Le fonds commun de titrisation Hugo créances IV est intervenu volontairement à l'instance.

Par acte reçu le 16 juillet 2019 au greffe de la cour d'appel de Toulouse, les époux Y. ont formalisé une procédure aux fins d'inscription en faux contre l'acte authentique de prêt du 14 octobre 2002, souscrit par la Snc Joffre.

Les époux Y. ont fait intervenir à l'instance de renvoi la Sa CNP assurance suivant acte du 25 juillet 2019.

L'affaire avait été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2020 pour être fixée à l'audience du 3 février 2020, date à laquelle l'affaire n'a pas été retenue suite aux conclusions déposées le jour même de l'audience par les époux Y.

Une nouvelle fixation de l'affaire a été notifiée aux parties le 22 février 2021 à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2021 avec une nouvelle clôture fixée au 7 septembre 2021.

* * *

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 février 2020, les époux Y., demandent à la cour, au visa des articles 31, 123, 124 et 125 du code de procédure civile, 1108, 1109 et suivants, 1129, 1171, 1387-1, 2244, 2290, 1134 ancien, 2313, 2289, 2290 et 1304 ancien du code civil, les articles 7, 9, 10, 23 du décret du 26 novembre 1971, L. 132-1 et L. 132-22 du code monétaire et financier, L. 132-1 et L. 332-1 du Code de la consommation, de :

- les dire recevables et bien fondés en leur appel ;

En conséquence,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2020, en application de l'article 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Avant dire droit,

- prononcer la nullité de la décision entreprise en application de l'article 123-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

- dire la Crcam et le Fonds de Titrisation représenté par la société de gestion Gti Asset Management irrecevables en leur action ;

- subsidiairement, constater la prescription de l'action des intimés ;

- constater la forclusion de l'action des intimés ;

- plus subsidiairement, requalifier leur engagement de caution en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, leur donner acte de ce qu'ils ont valablement dénoncé leurs engagements de caution par courrier en date du 21 janvier 2007 ;

Au fond, au principal,

- constater la nullité de l'acte authentique en date du 14 octobre 2002 ;

- subsidiairement, constater que cet acte leur est inopposable ;

subsidiairement,

- constater que la créance alléguée par la Crcam et le Fonds de Titrisation ne constitue pas une obligation valable puisqu'elle n'est ni certaine, ni exigible ;

- leur donner acte de ce qu'ils assignent en intervention forcée la Caisse Nationale de Prévoyance ;

- constater la nullité des clauses « cautionnement solidaire » et « déchéance du terme » ;

- constater la nullité des engagements de cautions en raison de la nullité des délégations de pouvoir ;

- subsidiairement, constater l'absence de levée de la condition suspensive prévue à l'avenant aux actes de cautionnement en date du 7 juillet 2006 et constater en conséquence la caducité de ces derniers ;

- dire que leur engagement de caution est disproportionné et en conséquence, les en décharger ;

- constater l'absence de cause de leurs engagements de cautions solidaires ;

- constater les violences qu'ils ont subies et, en conséquence, prononcer la nullité de leurs engagements de cautions solidaires ;

sur l'indemnisation des appelants :

- leur donner acte de ce qu'en l'absence de production d'un décompte actualisé de la créance du fonds de titrisation hugo créance IV venu aux droits de la Crcam, ils sont dans l'impossibilité de faire valoir leur droit à indemnisation ;

- ordonner le rabat de la clôture et renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état ;

- condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 10.000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de leurs prétentions, les époux Y., appelants, soutiennent principalement que :

- l'avis du procureur général du 9 janvier 2020 doit être écarté au motif qu'il prend parti au profit des intimés et ne motive pas son avis, ce qui est contraire aux articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la CEDH,

- la Crcam et le fonds de titrisation n'ont versé aux débats aucun décompte actualisé de la créance malgré les demandes, le décompte du 11 juillet 2013 ne tenant pas compte des saisies pratiquées ce jour-là et d'une vente aux enchères,

- la décision de première instance est entachée de nullité car il n'y figure pas de numéro de minute indiquant son rang dans le registre tenu par le greffier du tribunal de grande instance en contravention aux dispositions de l'article R. 123-5 du Code de l'organisation judiciaire, la nullité étant absolue sur le fondement de l'article 6 du Code civil devant être soulevée par la cour d'appel,

- la Crcam n'a plus qualité à agir à compter du 15 mai 2018, le fonds commun de titrisation par le biais de son 'recouvreur' ayant notifié la cession des créances détenues par la Crcam audit fonds de titrisation et donc de faire pratiquer des saisies en exécution du jugement dont appel,

- le fonds commun de titrisation n'a pas qualité à agir car la cession de créance n'est pas valable, les créances cédées n'y étant pas correctement identifiées ni le débiteur cédé dès lors qu'est visé la Sa Le Joffre alors qu'il s'agit d'une Snc et les créances étant désignées par des numéros illisibles et leurs titres n'étant pas joints à l'acte,

- le fonds commun de titrisation n'a pas plus qualité à agir car lors de la cession de créance, celles-ci ne constituaient pas des obligations valables,

- les cautions solidaires sont libérées de leurs obligations car deux novations sont intervenues par modification de la durée du contrat principal porté de 7 à 9 ans, modification dont n'ont été informées les cautions qu'en 2006 même si une clause de l'avenant de 2006 indique que celui-ci ne constitue pas une novation de créance dès lors que cette clause est abusive en créant un déséquilibre significatif à l'égard des cautions

- la modification de la durée a été réalisée par acte sous seing privé alors que l'acte initial de prêt avait été formalisé par un acte notarié,

- la cession de créance constitue une novation par changement de créancier qui conduit à éteindre l'obligation ancienne et ses accessoires y compris les cautions.

Ils ont subsidiairement soutenu que l'action de la Crcam ou du fonds de titrisation à l'encontre des cautions est prescrite, le point de départ de la prescription de l'action dirigée contre la caution étant la date de déchéance de terme du contrat de prêt, soit le premier incident de paiement ou la date retenue par la Crcam. Considérant que la prescription n'est interrompue que par une citation en justice signifiée à celui que l'on veut empêcher de poursuivre, la saisie-attribution pratiquée entre les mains du notaire le 22 juillet 2008 qui n'a pas été signifiée et dénoncée aux cautions en qualité de cautions et n'a pas pu interrompre le délai de prescription. Ils précisent que le seul acte interruptif de prescription à l'égard des cautions est leur assignation devant le tribunal de grande instance de Foix par acte d'huissier du 9 août 2013.

Ils ont aussi soutenu que, s'étant portés cautions de deux prêts par acte du 7 juillet 2006 pour une durée de 161 mois, à l'instar de la durée restante de l'un des deux prêts consentis cautionné, et ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé par le débiteur principal, le délai de cautionnement est un délai de forclusion non susceptible d'interruption de sorte que le créancier est forclos car son assignation est postérieure à la « date d'extinction des cautions » le 14 octobre 2009, le cautionnement se limitant donc à l'autre prêt conclu initialement pour une durée de 7 ans portée à 9 ans sans communiquer un quelconque avenant.

Les époux Y. soutiennent que les cautions ont dénoncé leurs engagements par courrier du 21 janvier 2007 à la suite de l'annonce du report de la durée du prêt principal, report qui constitue une modification substantielle du prêt, la clause du contrat prévoyant que les cautions acceptent toute prorogation du contrat de prêt caractérisant, de ce fait, un engagement des cautions à durée indéterminée.

Ils considèrent ensuite que :

- le prêt est nul et les cautions sont recevables à demander la nullité de leur engagement car le prêt ayant été consenti avant la loi du 17 juin 2008, l'acte authentique d'une part n'est pas paraphé en toutes ses pages et d'autre part la mention du montant du prêt a été rayée et remplacée par un autre montant, écrit de manière manuscrite et sans paraphe de cette rectification, étant en outre soutenu que les sommes sont écrites en chiffres et non en lettres,

- le débiteur principal qui avait souscrit une assurance en garantie des deux prêts consentis par la Crcam, étant décédé le 30 janvier 2012, sa dette devait donc être garantie par l'assureur, la Cnp,

- la clause « cautionnement solidaire » est nulle pour être contraire aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et donc abusive car l'engagement de la caution excède celui du débiteur et que la caution doit pouvoir opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et sont inhérentes à la dette, constituant un engagement à durée indéterminée contre la volonté des cautions,

- la clause « déchéance du terme » est également nulle pour être abusive car elle laisse penser que le prêteur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'inobservation commise par l'emprunteur et que le consommateur ne peut contester le bien-fondé de cette déchéance,

- les engagements de caution sont également nuls car le formalisme exigé n'a pas été respecté dès lors que le contrat de cautionnement a été signé par un représentant de la Crcam qui n'en avait pas le pouvoir et qui n'a pas annexé de délégation de pouvoir au contrat auquel n'ont été non plus annexés au contrat tant l'avenant qui aurait modifié la durée du prêt de 250.700 euros que la garantie souscrite auprès de la Cnp,

- le cautionnement n'existe pas car la condition suspensive qui est stipulée dans l'acte du 7 juillet 2006 ne s'est pas réalisée, cet acte prévoyant que Mme Z. n'était pas partie au contrat, l'avenant était soumis à la condition suspensive de la signature de l'acte de liquidation de communauté, s'agissant d'une condition suspensive mixte, dépendante des volontés d'une partie contractante et d'un tiers alors que les cautions n'ont jamais reçu copie de l'acte notarié de liquidation de la communauté et la Crcam n'ayant donc jamais levé la condition suspensive à l'égard des cautions,

Subsidiairement, les époux Y. soutiennent que :

- les cautions doivent être déchargées de leur engagement car leur revenu mensuel moyen est inférieur au montant des mensualités des deux prêts cautionnés.

- les engagements des cautions sont nuls car dépourvus de cause car les cautions étaient dans l'ignorance de la portée réelle de leur engagement de caution eu égard à l'obligation de couverture qui pèse sur Mme Z.,

- il y a eu novation du contrat de prêt initial en raison des modifications substantielles qui l'ont affecté : allongement de la durée du prêt de 250.700 euros et substitution de caution, la clause précisant qu'il n'y a pas novation est abusive,

- la Crcam a exercé des violences à l'encontre des cautions, âgées de 67 ans ayant perdu leur fils cadet et ayant assisté « à la descente aux enfers » de leur fils : divorce, maladie, vente de sa résidence aux enchères, décès, en leur dissimulant l'allongement de la durée du prêt de 7 à 9 ans et les intimidant en procédant à des saisies-rémunération, rendues possibles par l'absence de mise en œuvre d'une procédure de référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire dès l'appel interjeté, ces agissements entraînant la nullité de l'engagement des cautions en application des articles 1109 et s. du code civil,

- ils sont en droit d'obtenir le remboursement des sommes versées, rendant nécessaire la production d'un décompte actualisé de la créance dès lors que le montant du prix de vente obtenu lors de la vente aux enchères de la résidence du débiteur principal est inconnu.

[*]

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2021, la Crcam et le fonds commun de titrisation Hugo créances IV représenté par la société Mcs et associés, demandent à la cour, au visa des articles 783 et 784 du Code de procédure civile, L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier et 2245 du Code civil, de :

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 14 mai 2014, sauf à préciser que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, vient désormais aux droits de la Crcam ;

- déclarer les époux Y. irrecevables, et subsidiairement mal fondés, en l'absence de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

- mettre hors de cause la Crcam ;

- condamner solidairement les époux Y. à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les époux Y. aux entiers dépens.

À l'appui de leurs prétentions, la Crcam et le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, intimés, soutiennent que la cassation de l'arrêt d'appel est partielle de sorte que la cour de renvoi n'est saisie que du débat portant sur le bien-fondé de l'action en paiement introduite par la Crcam et poursuivie par le fonds commun de titrisation Hugo créance IV de sorte que les demandes de nullité du jugement sont irrecevables car elles constituent une demande nouvelle sans lien avec la condamnation prononcée à leur encontre et faisant l'objet de la cassation partielle. Subsidiairement sur ce point, ils considèrent que la demande des époux Y. est mal fondée car la loi ne sanctionne pas par la nullité l'absence de numéro de minute sur le jugement, qui ne constitue pas une mention impérative. Or, il ne saurait y avoir de nullité sans texte.

Ils soutiennent ensuite que la demande de production d'un décompte actualisé présentée par les époux Y. est dépourvue de portée juridique et n'emporte aucune demande à l'égard de la cour qui doit condamner les époux au paiement du montant intégral de la créance, la déduction des règlements perçus dans le cadre de l'exécution provisoire pouvant alors être réalisée.

Ils ajoutent que l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation est recevable aux motifs que :

- le bordereau de cession de créance est conforme au code monétaire et financier, que la cession leur a été notifiée le 15 mai 2018 et que les présentes conclusions valent en outre information à leur égard,

- le moyen tendant à voir relever l'absence de qualité du fonds de titrisation est irrecevable et mal fondé dès lors que les époux Y. ont reconnus la qualité à agir du fonds de titrisation tant par le biais des significations qu'ils ont opéré que de leurs premières conclusions et qu'ils se contredisent en prétendent que la Crcam n'a plus qualité à agir du fait de la cession de créance tout en soutenant que la cession de créance est irrégulière et que le fonds de titrisation ne peut intervenir volontairement.

- la cession de créance est valable tant sur le plan formel, comportant toutes les informations nécessaires, que sur le fond, les engagements de caution des époux Y. en tant qu'accessoires des créances détenues par la Crcam à l'encontre de la Snc Le Joffre, étant cédés de plein droit et sans autre formalité que la remise du bordereau au cessionnaire,

- il n'y a pas eu novation suite à la modification de la durée du prêt initial ni suite à la cession de créances, le changement d'identité du créancier n'affectant pas l'obligation originelle pas plus que la durée du prêt qui n'est qu'un changement des modalités de l'obligation, la novation ne se présumant pas et une clause licite prévoyant que l'acte n'emporte pas novation.

- la loi n'exigeant pas que les cautions consentent à la cession et celles-ci ayant été de surcroît informée par courrier du 15 mai 2018.

Ils soutiennent ensuite que l'action en paiement à l'encontre de la caution n'est pas prescrite dans la mesure où :

- la saisie-attribution interrompt la prescription jusqu'au terme de celle-ci, c'est-à-dire jusqu'au paiement par le tiers saisi et qu'en l'espèce, le paiement par le tiers saisi a eu lieu le 22 août 2008, de sorte que le créancier avait jusqu'au 23 août 2013 pour agir en justice et que l'assignation ayant été délivrée le 9 août 2013, celle-ci est bien intervenue avant l'expiration du délai d'action. Ils ont précisé qu'en tout état de cause, le débiteur principal avait reconnu l'existence de sa dette en ne s'opposant pas à la mesure d'exécution forcée et que l'interruption du délai de prescription à l'égard du débiteur principal vaut également à l'égard de la caution, peu important que la saisie ne leur ait pas été signifiée, dans la mesure où les cautions sont des débiteurs solidaires.

- le délai de prescription a été également interrompu par les opérations de liquidation amiable de la Snc Le Joffre qui font apparaître la créance détenue par la Crcam contre la Snc Le Joffre et donc manifestent la reconnaissance de sa dette par le débiteur principal.

Ils considèrent aussi que :

- ils ne sont pas forclos car, en vertu de son obligation de couverture, la caution doit garantir les dettes pour lesquelles le débiteur est défaillant dans le délai prévu par le cautionnement, cette défaillance étant, en l'espèce, survenue en février 2008, avant le terme de l'engagement de caution des époux Y. qui prétendent avoir été libérés le 14 octobre 2009,

- la dénonciation de leur engagement réalisée par les époux Y. le 21 janvier 2007 ne peut produire effet dans la mesure où le contrat de cautionnement était à durée déterminée, la décision de la cour d'appel sur ce point n'ayant en outre pas fait l'objet du pourvoi,

- la demande en inscription de faux présentée par les époux Y. est prescrite et donc irrecevable, puisqu'elle est présentée plus de dix-sept ans après la signature du contrat de prêt et six ans après la saisine de la juridiction alors que s'agissant d'un acte notarié mixte, la prescription applicable était de dix ans, et s'agissant de la nullité d'un acte, cette prescription était de cinq ans,

- les pages de l'acte notarié n'ayant pas été paraphées au verso, l'acte qui ne serait pas authentique en raison d'un défaut de forme vaudrait comme acte sous seing privé s'il est signé par les parties,

- la créance du fonds commun de titrisation est liquide, certaine et exigible,

- le contrat de prêt ayant été formé entre deux professionnels, les règles du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne peuvent donc pas être invoquées,

- le cautionnement n'a pas excédé ce qui était dû par le débiteur,

- le signataire, représentant de la Crcam avait le pouvoir de la représenter ajoutant qu'en cas de défaut de pouvoir, la nullité serait relative et que seule la Crcam serait en droit de s'en prévaloir, aucun texte n'exigeant que ce pouvoir soit annexé au contrat de prêt pas plus que les contrats de prêt le soient au contrat de cautionnement,

- la condition suspensive tenant à l'acte de liquidation de la communauté de M. Y. fils et Mme Z. n'affectait que la décharge de cette dernière et pas l'engagement de caution des époux Y., père et mère, ladite liquidation étant bien intervenue en 2008,

- les époux Y. sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que leur engagement est disproportionné à leurs biens et revenus lors de la conclusion des contrats de cautionnement,

- le contrat de cautionnement est doté d'une cause puisque la dette qu'ils garantissent existe et que le cautionnement trouve sa cause dans le prêt garanti et non pas dans la connaissance de la portée réelle de ce dernier, les époux Y. s'étant engagés pour permettre de décharger Mme Z. et ayant donc consenti leur cautionnement quelles que soient les circonstances du prêt et notamment sur durée de remboursement étant précisé que la durée du prêt figurait dans l'acte de cautionnement, ce dont ils étaient parfaitement informés,

- les époux Y. ne justifient pas l'existence de violences qu'aurait réalisé le créancier à leur égard lors de la formation du contrat, leur parcours de vie n'étant pas susceptible de démontrer ce fait et les poursuites judiciaires, autorisées par la loi, ne sauraient être constitutives de violences.

[*]

La Sa Cnp Assurances, intimée assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 25 juillet 2019, a constitué avocat mais n'a pas conclu à la suite d'une ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par le magistrat chargé de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité à conclure à son endroit.

[*]

Le 9 janvier 2020, le ministère public a présenté ses observations sur l'inscription de faux incidente du 16 juillet 2019. Il estime, au vu des écritures des époux Y. et de la pièce arguée de faux, copie exécutoire d'un acte authentique, que les appelants ne démontrent en aucune manière en quoi cet acte a été falsifié.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il convient à titre liminaire de préciser que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par les appelants dans leurs écritures du 3 février 2020 qui sont les dernières, est devenue sans objet, par le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience de plaidoirie et la fixation d'une nouvelle date de clôture.

Ensuite, il sera constaté que le dispositif des dernières conclusions déposées dans l'intérêt de M. et Mme Y. ne comporte aucune disposition relative à l'avis du procureur général du 9 janvier 2020 dont ils demandaient dans les motifs qu'il soit écarté au motif qu'il prenait parti au profit des intimés et qu'il n'était pas motivé ajoutant que « l'intervention du vice-procureur général est téméraire pour ne pas être prévue ni autorisée par les textes » et même « partiale ». Ces affirmations énoncées au soutien du rabat de l'ordonnance de clôture ne sont pas constitutives d'une quelconque demande saisissant la cour pas plus que le courrier du conseil des époux Y. adressé à la cour le 7 mai 2020 et visant à dénoncer la partialité de M. J., substitut général et rédacteur de l'avis du parquet du 9 janvier 2020 dès lors que ce courrier ne peut être assimilé à des conclusions.

 

Sur la cession des créances de la Crcam et l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation :

Il est constant qu'en vertu d'un bordereau de cession daté du 15 novembre 2017, la Crcam a cédé au fonds de titrisation Hugo Créances IV, parmi les 1.036 créances faisant l'objet de l'acte, celles qu'elle détenait à l'égard de la société Le Joffre et leurs accessoires figurant dans l'annexe I par les références et le nom du débiteur (page 6 de l'annexe) et que cette cession a bien été portée à la connaissance des cautions par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018.

Selon l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, en sa rédaction applicable à la date de la cession, « Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple ».

En application des dispositions de l'article L. 214-183 du même code, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice de sorte que la société Equitis Gestion, assurant depuis le 30 juin 2020, la gestion du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV en remplacement de la société GTI Asset Management est régulièrement visée dans les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du cessionnaire de sorte que tant l'intervention initiale que la poursuite de la défense du fonds dans le cadre de cette instance de renvoi de cassation sont régulières.

La Crcam qui était la titulaire des droits cédés au cours de la procédure antérieure à la cassation a été appelée ès-qualités à l'instance de renvoi par les époux Y. eux-mêmes par leur acte de déclaration de saisine postérieure à l'information qui leur a été donnée de cette cession de sorte que la banque est fondée à solliciter sa mise hors de cause à ce stade de la procédure.

Sur la régularité de la cession litigieuse et son opposabilité aux cautions, il convient de rappeler que la cession de ses créances par la banque au fonds de titrisation s'effectue selon un mode simplifié, n'étant pas soumis aux formalités de l'article 1690 du Code civil, tout en permettant de transférer au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal.

Selon l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, en sa rédaction applicable à la date de la cession, le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

« 1° La dénomination « acte de cession de créances » ;

2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. »

Ce texte ne prévoit aucun formalisme en ce qui concerne les modalités de désignation et d'individualisation des créances cédées, se bornant à proposer des procédés d'identification possibles mais non impératifs, ni exhaustifs, qui ne comportent d'ailleurs ni le nom de la caution en garantissant le paiement, ni le cas échéant le titre exécutoire déjà obtenu par le créancier cédant, ces éléments ne constituant que des accessoires de la créance qui, sauf convention contraire, sont en application de l'article 1692 du code civil inclus dans la cession.

En l'espèce, il sera constaté que l'annexe a identifié les créances détenues à l'encontre de la société Le Joffre dont la référence visant le prêt de 250.700 euros consenti par la banque ainsi que celui de 75.000 euros apparaissant tant sur le tableau d'amortissement du prêt que sur l'avenant du 7 juillet 2006, le fonds de titrisation relevant à juste titre que l'erreur affectant la forme sociale visée (Sa au lieu de Snc) ne faisait que reproduire dans le bordereau celle déjà présente dans le tableau d'amortissement et un décompte versé aux débats, démontrant qu'il s'agissait bien de la même créance.

Il n'est nullement imposé par les textes la référence ou l'annexion d'informations complémentaires relatives aux accessoires de la créance de sorte que cette cession est formellement régulière.

Les moyens tirés du défaut de qualité à agir du cessionnaire et fondés sur la libération des cautions de leur engagement compte tenu des novations intervenues et de la modification de la durée du prêt initial sont par ailleurs développés au fond par les époux Y. pour échapper aux poursuites engagées à leur encontre et seront examinés à cette occasion dans la limite de la saisine de la cour de renvoi.

 

Sur la prescription de l'action engagée à l'endroit des cautions :

Les époux Y. soutiennent que l'action intentée à leur encontre par l'assignation introductive d'instance formalisée le 9 août 2013 serait prescrite dans la mesure où le premier incident de paiement du prêt garanti remonte au 11 février 2008 soit plus de cinq ans plus tôt.

En l'espèce et au regard de la date non contestée du premier incident de paiement survenu le 11 février 2008, l'acte interruptif de prescription devait intervenir avant le 11 février 2013.

Il est constant en l'espèce que la banque a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la Snc Le Joffre en vertu du contrat de prêt du 14 octobre 2002, par procès-verbal du 22 juillet 2008, dénoncé à cette société par acte du 28 juillet 2008 et ayant fait l'objet d'un certificat de non contestation dressé le 1er septembre 2008 signifié au débiteur saisi le même jour suivi, également le 1er septembre 2008, d'une quittance valant mainlevée de la saisie attribution.

Aux termes de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu'une action en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Dans sa version applicable à compter du 19 juin 2008, ce même texte dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

Il doit être constaté que dans la présente affaire, l'acte de dénonciation qui fait courir le délai de contestation de la saisie et effectivement non évoqué par la décision cassée, a été signifié au débiteur saisi le 28 juillet 2008. Toutefois, l'effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi (Civ. 2ème, 10 janvier 2019, n° 16-24741).

Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 2245 et 2246 du Code civil, l'interpellation faite au débiteur principal par une demande en justice ou pour un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre la caution, de surcroît solidaire.

En raison de la durée de la procédure de saisie attribution qui s'est poursuivie en l'espèce jusqu'au paiement effectif intervenu entre les mains de l'huissier le 22 août 2008 à partir duquel le délai quinquennal de prescription recommençait à courir, l'action engagée par l'exploit introductif d'instance signifié le 9 août 2013 à l'endroit de M. et Mme Y. n'était pas prescrite. La Crcam dans les droits de laquelle se trouve actuellement le fonds de titrisation était bien recevable à agir à l'endroit des cautions.

 

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi :

Il sera rappelé que la Cour de cassation a cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse « seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y. à payer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée, le solde du prêt souscrit par la société Le Joffre, en principal et intérêts ».

L'arrêt de cassation a ajouté que les parties étaient remises « en conséquence, sur ce point », dans l'état où elle se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.

En l'espèce, l'arrêt cassé statuait par une seule disposition outre les dépens et frais irrépétibles en confirmant le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions.

Le jugement de première instance a quant à lui condamné in solidum M. et Mme Y. en leurs qualités de cautions solidaires de la Snc Le Joffre à payer à la Crcam la somme de 92.179,77 euros à laquelle il convenait de retrancher les sommes dues au titre des intérêts échus depuis le 1er janvier 2008, le montant total après déduction étant assorti des intérêts conventionnels de 5,50 % l'an. Ce jugement prévoyait par une disposition distincte la capitalisation des intérêts et par une autre le rejet « de toutes les autres demande, fins et conclusions ».

L'exception de prescription ayant été finalement rejetée, la cour de renvoi se trouve contrainte, par l'effet de la cassation, de juger à nouveau le fond des demandes de condamnation de M. et Mme Y. telles qu'elles étaient soumises sur ce point en demande et en défense à la cour d'appel avant cassation et les parties ont la possibilité d'invoquer des moyens nouveaux à l'appui de leurs prétentions ou leurs défenses relatives au point restant à juger comme de présenter de nouvelles demandes sous réserve que celles-ci soient compatibles avec l'étendue de la cassation prononcée et qu'elles aient avec la demande principale un lien suffisant pour être recevables en appel.

Il en est ainsi de toutes les exceptions soulevées en défense à l'action en paiement qui devront être examinées.

 

Sur l'exception de nullité du jugement de première instance :

Cette demande est nécessairement nouvelle puisqu'elle porte sur la validité du jugement frappé d'appel. Elle est recevable dès lors que, les parties étant replacées en leur état initial à la date de l'appel, les appelants sont en droit de soulever un moyen de nullité de la décision qui est le support de la condamnation dont la confirmation a été cassée.

Au soutien de cette prétention, M. et Mme Y. invoquent l'article R. 123-5 du Code de l'organisation judiciaire qui ne prévoit que les attributions du directeur de greffe pour la tenue des différents registres dont celui des délibérations de la juridiction ainsi que la conservation des minutes et archives. Ce texte ne prévoit aucune prescription, à peine de nullité au titre de la numérotation des minutes et, qu'au surplus, les dispositions des articles 454 et suivants du code de procédure civile ne mentionnent pas le numéro de minute, parmi les mentions devant impérativement figurer, à peine de nullité, sur un jugement. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.

 

Sur l'exception de novation :

Il résulte de l'avenant du 7 juillet 2006, signé par M. et Mme Y. que ces derniers se sont engagés en qualité de caution solidaire non seulement sur le prêt du 14 octobre 2002 d'une durée initiale de 84 mois et restante de 64 mois pour un montant de 250.700 euros et du 15 novembre 2004 d'une durée initiale de 180 mois et restante de 161 mois pour un montant de 75.000 euros, reportant ainsi la date de l'échéance finale en octobre 2011 et non plus en novembre 2009 comme précisé dans l'acte de prêt originel du 14 octobre 2002.

Les époux Y. qui se sont engagés en qualité de caution de ces deux prêts dans le but de décharger l'épouse de leur fils en instance de divorce, étaient donc bien informés de l'objet et des conditions de leur engagement étant relevé que l'acte de cautionnement ne modifiaient nullement les modalités des prêts consentis autre que leurs accessoires liés à l'identité des cautions et que l'avenant comportait une mention univoque indiquant « toutes les autres clauses et conditions du prêt susvisé demeureront inchangées, les présentes ne constituant pas novation de la créance ». Cet acte, clairement paraphé et signé par les époux Y., est licite tant en la forme que dans le fond, dépourvu de tout déséquilibre et portant des engagements classiques de caution solidaire, sur un montant spécifié et une durée déterminée n'ayant été nullement modifiée postérieurement à cet engagement de caution.

Les moyens tirés de la novation, de la modification de l'étendue temporelle de l'engagement de caution et de l'illicéité des dispositions de l'avenant doivent être écartés.

 

Sur l'exception tirée de la libération des cautions de leur engagement :

Il est constant que M. et Mme Y. ont écrit à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 janvier 2007, pour l'informer de leur dénonciation de l'engagement de caution en précisant : « nous disons bien que nous ne serons plus caution solidaire à compter de la réception de la présente ». Il n'est indiqué aucun motif au soutien de cette résiliation.

Il sera d'abord relevé que cet engagement de caution était à durée déterminée et, au travers des constatations qui précèdent sur les circonstances de souscription de l'avenant, qu'aucun motif de requalification en engagement à durée indéterminée ne peut être retenu de sorte qu'en présence d'un cautionnement affecté d'un terme, la caution ne peut se rétracter de son engagement sans l'accord du créancier, en l'espèce inexistant.

Cette exception sera en conséquence rejetée.

Ensuite, les époux Y. ne sauraient se prévaloir d'une extinction de leur obligation de couverture dès lors qu'en l'espèce, la défaillance du débiteur principal est survenue avant le terme de l'engagement de caution que les époux Y. affirment selon leurs propres conclusions, être le 14 octobre 2009. Cette exception tirée de « la forclusion » et de l'extinction consécutive de l'obligation de couverture sera donc rejetée.

 

Sur la nullité du contrat de prêt :

Il sera rappelé que les époux Y. ont initié une procédure en inscription de faux de l'acte authentique de prêt du 14 octobre 2002 aux motifs, d'une part que les six pages paires de l'acte qui en compte treize n'ont pas été paraphées alors que l'article 9 du décret du 26 novembre 1970, alors applicable, dispose que chaque feuille est paraphée sous peine de nullité des feuilles non paraphées et, d'autre part que cet acte comporte une rayure sur le montant du prêt et l'écriture d'un nouveau montant sans paraphe.

Outre le fait qu'il n'est en réalité pas allégué que cet acte a été tant matériellement qu'intellectuellement falsifié à savoir qu'il comporterait des énonciations inexactes mais seulement des mentions ou rectifications non approuvées de sorte que la procédure d'inscription en faux mise en œuvre le 16 juillet 2019 se trouve sans portée, la nullité ici dénoncée en raison de l'irrégularité formelle de l'acte et qui ne porte pas sur l'engagement de caution lui-même en vertu duquel la poursuite est engagée, est soumise à la prescription largement acquise en l'espèce depuis l'assignation introductive d'instance datant du 9 août 2013.

Cette prétention relative à la nullité du contrat de prêt tout comme celle subsidiaire tirée sur le même fondement de l'inopposabilité de l'acte seront déclarées irrecevables.

 

Sur l'exception tirée de la nullité de l'engagement de caution :

M. et Mme Y. ont soulevé une série de moyens de nullité tant du contrat de cautionnement lui-même que de certaines de ses clauses.

Il est constant que l'engagement de caution a été signé par M. T. déclarant agir sur délégation de pouvoir de M. B. agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de la banque créancière. L'absence d'annexion à l'acte de cautionnement de ce pouvoir n'est pas constitutive d'une nullité du contrat et, celle éventuellement tirée de l'absence de pouvoir pour signer un tel acte, entraînerait en tout état de cause une nullité relative que seule la banque aurait qualité à soulever.

Il résulte ensuite des constatations qui précèdent sur les circonstances de la substitution de cautions que les époux Y. se sont clairement engagés en vue de libérer Mme Z. de son engagement de caution en substituant leur propre cautionnement en contemplation de l'information figurant à l'acte de la durée restant à couvrir à cette date au titre du remboursement du prêt du 14 octobre 2002, portée de 40 mois à 64 mois, modification ayant donné lieu à l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement dont ils ont eu parfaitement connaissance et qu'ils ont d'ailleurs produits à l'instance (pièce n° 21 des époux Y.). Ces derniers ne démontrent nullement une absence de cause, un vice du consentement et a fortiori une quelconque violence qui, d'une part ne saurait résulter de la seule mise en œuvre de voies d'exécution dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance et, dont l'existence d'autre part doit s'apprécier à la date de la conclusion du contrat.

Enfin, la qualification de clauses abusives donnée par les époux Y. aux stipulations dites de « cautionnement solidaire » et de « déchéance du terme » figurant dans l'acte de prêt et formulée à l'appui de leur dénonciation de la nullité de leur propre engagement manque en fait et en droit.

D'une part, l'article L. 132-1 du Code de la consommation en sa rédaction applicable à la date du contrat de prêt litigieux n'a de portée que pour les contrats conclus entre professionnels et consommateurs alors qu'en l'espèce, le prêt a été conclu entre la banque et une société commerciale, l'article « L. 132-22 du Code monétaire et financier » étant à cet égard soit inapplicable soit une référence erronée.

D'autre part et surtout, il n'est concrètement apporté aucun élément pour démontrer l'existence d'un quelconque déséquilibre dans les stipulations litigieuses spécialement au regard de l'objet de la clause « cautionnement solidaire » énonçant des dispositions classiques en pareille matière que de celui de la clause « déchéance du terme » dont le régime adopté dans cet acte authentique est parfaitement licite.

Il n'est en outre nullement démontré que le cautionnement tant initial que substitué excède ce qui est dû par le débiteur ni n'a été contracté sous des conditions plus onéreuses.

Aucune nullité de l'engagement de caution ne sera donc opposée à la banque.

 

Sur le moyen tiré de l'absence de levée de la condition suspensive liée à la signature de l'acte de liquidation du régime matrimonial :

Comme le rappelle à juste titre le Fonds de titrisation, l'avenant du 7 juillet 2006 avait notamment pour objet d'accepter la décharge intégrale des obligations solidaires incombant à Mme Z. et que la condition suspensive stipulée à l'acte n'était pas prévue au bénéfice des époux Y. mais bien au profit de la banque qui n'acceptait la décharge qu'à la condition de la signature de l'acte de liquidation de la communauté ayant existé entre M. Y. et Mme Z., et de l'attribution des parts de la Snc Le Joffre à M. Y.

Ce moyen sera écarté.

 

Sur la décharge des cautions en raison du caractère disproportionné de l'engagement :

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, les époux Y. qui ont la charge de la preuve de la disproportion manifeste à la date de l'engagement, n'apportent strictement aucun élément à l'appui de leur thèse, tant sur leurs revenus que sur l'étendue de leur patrimoine, ce dont ils n'avaient pas plus justifié devant le premier président saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire au titre des conséquences manifestement excessives.

Ce moyen doit être purement et simplement écarté.

 

Sur la mise en cause de la CNP Assurances :

Il sera constaté que les dernières conclusions déposées dans l'intérêt des époux Y. ne comportent aucune demande à l'endroit de la Caisse Nationale de Prévoyance qu'ils ont pourtant appelée en la cause, les époux Y. demandant seulement qu'il leur soit 'donné acte' de l'assignation en intervention forcée de cet organisme.

Dans les motifs de leurs conclusions, les époux Y. évoquent un courrier de la CNP du 19 août 2018 adressé à leur fils et faisant référence à un contrat d'assurance souscrit par ce dernier en garantie des deux prêts cautionnés. Ils expliquent que la dette, « à supposer qu'elle soit certaine et exigible devait donc être garantie par la CNP, en conséquence du décès du débiteur principal » en ajoutant « c'est pourquoi, les concluants ont assigné en intervention forcée le débiteur principal ». Il suit de ces constats que la cour n'est présentement saisie d'aucune demande envers la CNP ni d'aucun moyen identifiable et relatif à l'existence de cette garantie à l'appui de leur contestation du jugement entrepris ainsi que de la créance poursuivie.

 

Sur le bien-fondé de la créance poursuivie en principal et intérêts :

Il est constant que la banque a versé dès la première instance un décompte des sommes dues au 11 juillet 2013 pour un montant en principal, intérêts normaux, intérêts de retard et indemnité forfaitaire de 92 179,77 euros intégrant la déduction de la somme saisie attribuée déduite des frais d'exécution.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV sollicite la confirmation pure et simple du jugement du 14 mai 2014 qui dans son dispositif, faut-il le rappeler, a retranché de la somme de 92 179,77 euros les intérêts échus depuis le 1er janvier 2008 et a assorti le montant total après cette déduction des intérêts conventionnels de 5,50% l'an, capitalisables à compter du 11 juillet 2014.

Les dernières conclusions déposées dans l'intérêt des époux Y. ne comportent aucune disposition visant à contester la créance en principal et en intérêt mais s'en tiennent à demander à la cour de renvoi de leur « donner acte » de ce qu'en l'absence de production d'un décompte actualisé de la créance du fonds venu aux droits de la banque, ils sont dans l'impossibilité de faire valoir « leur droit à indemnisation ».

La demande de « donner acte » étant dépourvue de portée juridique n'emporte aucune demande à l'égard de la cour qui ne peut que confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées sauf à préciser que celles-ci bénéficient désormais au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, ledit fonds venant au droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.

M. Y. et Mme X. épouse Y. seront condamnés aux dépens d'appel en ce compris les dépens de la procédure d'appel cassée comme le prévoit l'article 639 du Code de procédure civile.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer à l'occasion de cette procédure. M. X. et Mme X. épouse Y. de régler à ce dernier la somme de cinq mille euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée contre M. Y. et Mme X. épouse Y.

Reçoit l'intervention en cours de procédure de renvoi de cassation du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, ledit fonds venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.

Met hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée par l'effet de la cession de créance intervenue.

Statuant au fond dans les limites de la saisine de la cour de renvoi,

Reçoit l'exception de nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix du 14 mai 2014, présentée par M. Y. et Mme X. épouse Y.

Au fond, les en déboute.

Déclare irrecevables les prétentions de M. Y. et Mme X. épouse Y. relativement à la nullité et à l'inopposabilité de l'acte de prêt du 14 octobre 2002.

Rejette l'ensemble des exceptions soulevées par M. Y. et Mme X. épouse Y. et visant à les libérer de leur engagement de caution.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 14 mai 2014.

Condamne M. Y. et Mme X. épouse Y. aux dépens d'appel en ce compris les dépens de la procédure suivie devant la cour d'appel de Toulouse ayant conduit à la décision cassée.

Condamne M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du Code de procédure civile.

Le Greffier                            Le Président

N. DIABY                              M. YEFIX