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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 26 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 26 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 19/18768
Date : 26/01/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9397

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 26 janvier 2022 : RG n° 19/18768 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Du caractère accessoire du cautionnement il résulte nécessairement que l'extinction de l'obligation garantie emporte extinction du cautionnement.

Depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021), l'article 2298 nouveau du code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ». Mais en l'espèce, l'acte de cautionnement ayant été conclu antérieurement au 1er janvier 2022, soit le 10 juillet 2015, il convient d'appliquer l'article ancien 2313 du code civil selon lequel « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions au débiteur principal, qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Il a été admis en application dudit article que les exceptions liées à la personne du débiteur étaient par exemple un vice du consentement ou une nullité relative tirée du défaut de cause d'un contrat.

Ainsi la remise en cause de la validité du contrat de franchise pour défaut de cause du fait que le franchiseur ne prouverait pas avoir transmis un savoir-faire à son franchisé constituant une exception personnelle du débiteur principal, M. X. en sa qualité de caution doit être déclaré irrecevable à soulever cette exception.

En revanche, la remise en cause de la validité de deux clauses du contrat de franchise qui constitueraient un déséquilibre significatif prévu par l'article L. 442-6 2° du code de commerce au profit du franchiseur n'est pas une exception personnelle du débiteur principal, mais une exception liée à la dette causée par le contrat de franchise liant la société Carrefour Voyages à son débiteur principal, la société Pass'Travel. M. X. est donc recevable à soulever cette dernière exception. »

2/ « Selon l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La caractérisation de la pratique prohibée par les dispositions de l'article L.  442-6-I-2° du code de commerce suppose d'une part, d'établir une tentative de soumission ou une soumission du partenaire commercial à une clause et d'autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Tout d'abord, l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective.

Il ne peut être inféré du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur. Or l'appelant, qui qualifie les deux clauses litigieuses du contrat de franchise de déséquilibre significatif, n'apporte aucun élément de contexte sur les conditions de sa négociation ni ne justifie avoir tenté en sa qualité de gérant de la société Pass'Travel de faire supprimer les clauses critiquées.

Il succombe donc à la charge de la preuve qui lui incombe et sa demande tendant à voir annuler les clauses 2-5 et 3.4.2 insérées au contrat de franchise dont l'acte de cautionnement litigieux est l'accessoire. Ce moyen de défense soutenu par M. X. ne sera pas retenu. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 26 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/18768 (15 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYLL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2018 - Tribunal mixte de Commerce de Fort de France – R.G. n° 2016/1568.

 

APPELANT :

M. X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, domicilié, [...], [...], [...], Représenté par Maître Delphine M., avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, Ayant pour avocat plaidant Maître Lucette D., avocat au barreau des HAUTS de SEINE,

 

INTIMÉE :

SAS CARREFOUR VOYAGES

prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [...], [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le n° XXX, Représentée par Maître Florence G. de la SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand C. de la SELARL B. - C. & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, et Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, Mme Camille LIGNIERES, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Carrefour Voyages est titulaire de l'enseigne « Carrefour Voyages » et franchiseur du réseau du même nom.

M. X. était le gérant de la société Pass'Travel, SARL immatriculée au RCS le 1er juin 2011 et exerçant l'activité d'agent de voyages sous franchise « Carrefour Voyages » à travers l'exploitation de six fonds de commerce situés dans les Antilles pour lesquels ont été conclus six contrats de franchise pour une durée de 3 ans renouvelables. La société Pass'Travel est à ce jour en liquidation judiciaire.

En application de l'article 3.4.2 du contrat de franchise liant les sociétés Carrefour Voyages et Pass'Travel, cette première était mandatée pour payer au nom et pour le compte de cette deuxième ses factures fournisseurs, la société Pass'Travel devant ensuite les lui rembourser.

Par acte du 23 février 2012, la banque Bred s'est engagée à régler à première demande à la société Carrefour Voyages la somme de 59.000 euros en garantie des dettes que pouvait avoir la société Pass'Travel auprès de la société Carrefour Voyages.

Courant 2014, la société Pass'Travel a connu des difficultés financières.

Par acte du 18 septembre 2014, la banque Bred s'est engagée à régler à première demande à la société Carrefour Voyages la somme de 300.000 euros en garantie des dettes de la société Pass'Travel auprès de la société Carrefour Voyages.

A partir de mars 2015, le franchiseur a vu rejeter ses appels de fonds pour le paiement des règlements fournisseurs, redevances et refacturation billetterie concernant la société Pass'Travel.

Les 5 et 7 mai 2015, la société Carrefour Voyages a mis en œuvre auprès de la banque Bred les deux garanties à première demande de 59.000 euros et 300.000 euros prises à son profit par la société Pass'Travel.

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2015, la société Pass'Travel a signé une reconnaissance de dettes à la société Carrefour Voyages à hauteur de 606.355,87 euros.

Le même jour, les contrats liant les sociétés Carrefour Voyages et Pass'Travel ont été résiliés.

Par acte sous seing privé du même jour, M. X., gérant de la société Pass'Travel, a conclu un contrat de cautionnement solidaire au bénéfice de la société Carrefour Voyages à hauteur de 684.000 euros.

La société Pass'Travel n'a pas été en mesure de verser les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette. Suite au règlement intervenu par la banque Bred en vertu d'une garantie à première demande et ce, à hauteur de 59.000 euros en date du 24 juillet 2015, la dette a été ramenée à la somme totale de 568.068.82 euros.

Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pass'Travel et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 novembre 2015. Cette procédure a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2016, Maître Yohann Y.-T., ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 12 juillet 2016, le tribunal a désigné un expert judiciaire aux fins de déterminer les conditions de gestion de la société Pass'Travel. Ce dernier a conclu que la date de cessation des paiements devait être fixée au 31 de'cembre 2014.

Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2016, la société Carrefour Voyages a assigné M. X., en qualité de caution solidaire, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en paiement de la somme de 556.277,54 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015.

Par jugement du 29 mars 2018, ce tribunal :

- Condamne Monsieur X. à payer à la SAS CARREFOUR VOYAGES la somme de CINQ CENT CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (556 277.54 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016 ;

- Rejette les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement formées par Monsieur X. ;

- Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;

- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné Monsieur X. aux dépens.

- Ordonne l'exécution provisoire.

M. X. a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Fort-de-France, sollicitant ainsi de cette dernière qu'elle statue en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, lequel ressort de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en application des dispositions de l'article D 442-3 du même code.

La société Carrefour Voyages a alors soulevé un incident, invoquant l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement des demandes de M. X. devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Dans un premier temps, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté cette demande par ordonnance en date du 21 mars 2019. Toutefois et sur requête en déféré par la société Carrefour Voyages, la cour d'appel de Fort-de-France a, par arrêt en date du 20 septembre 2019 déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X. à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et dit que la juridiction compétente pour statuer sur cet appel est la cour d'appel de Paris.

M. X. a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

[*]

Par déclaration du 21 octobre 2019, M. X. a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de M. X. déposées et notifiées le 2 novembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- Déclarer recevable l'appel de Monsieur X. ;

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société Carrefour Voyages toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

- Annuler l'acte de cautionnement en ce qu'il garantit le « Protocole de Résiliation -Reconnaissance de dettes - Plan de remboursement » conclu le 10 juillet 2015, en période suspecte, au bénéfice de la société Carrefour Voyages qui avait connaissance de la cessation des paiements de la société Pass'Travel ;

- Annuler l'acte de cautionnement du 10 juillet 2015 sur le fondement de l'adage « la fraude corrompt tout », ensemble l'article 1208 du code civil ;

- Dire et juger nul l'acte de cautionnement en raison de la non-conformité de la mention manuscrite y figurant par rapport aux mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

- Annuler l'acte de cautionnement pour vice du consentement de Monsieur X. ;

En conséquence,

- Déclarer Monsieur X. libéré de toute obligation envers la société Carrefour Voyages ;

- Constater le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de 684.000 € souscrit par Monsieur X. au regard de ses biens et revenus ;

- Dire, en conséquence, que la société Carrefour Voyages ne pourra prétendre au paiement par Monsieur X. des sommes réclamées ;

- Dire nul et de nul effet le contrat de franchise et le protocole de résiliation et en conséquence ordonner la nullité, pour défaut de cause, de l'engagement de cautionnement qui en constitue l'accessoire ;

- Dire, en tout état de cause, que le contrat de franchise méconnait les exigences de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et condamner en conséquence, la société Carrefour Voyages à payer à Monsieur X. la somme de 606.355,87 €, représentant le montant de la dette issue de l'application des clauses du contrat de franchise contraires à l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

- Condamner la société Carrefour Voyages à payer à Monsieur X. la somme de 684.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses manquements à son obligation de bonne foi a' l'égard de Monsieur X., pris en qualité de caution, et à' son obligation de conseil ;

- Dire que le cautionnement litigieux a été obtenu fautivement par la société Carrefour Voyages à un moment où la situation du débiteur principal était irrémédiablement compromise et que son activité avait perduré grâce au soutien abusif du franchiseur ;

- Condamner en conséquence la société Carrefour Voyages à payer à Monsieur X. la somme de 684.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts de Monsieur X. et les éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Carrefour Voyages ;

- Dire que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Carrefour Voyages est incertaine, en son principe et son montant ;

- La débouter en conséquence de sa demande en paiement ;

- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel l'estimerait nécessaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, pour chiffrer le montant du préjudice résultant des manquements de la société Carrefour Voyages à ses obligations contractuelles ;

- Condamner la société Carrefour Voyages à payer à Monsieur X. la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Carrefour Voyages aux entiers dépens.

[*]

Vu les dernières conclusions de la société Carrefour Voyages déposées et notifiées le 10 novembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Vu les faits exposés et les pièces produites,

Vu les dispositions des articles L 341-2 à L 341-4 du code de la consommation applicables à l'époque des faits,

Vu celles de l'article L 632-2 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 1109, 1110 et 1112 anciens du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1165 ancien du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1315 ancien du code civil,

Vu celles de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

- Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Constater la parfaite opposabilité de l'acte de caution à Monsieur X., signataire de cet acte suite à la déclaration de créance effectuée par la société Carrefour Voyages au passif de la société Pass Travel ;

- Constater que ni la créance de la société Carrefour Voyages, ni le protocole d'accord signé en date du 10 juillet 2015 n'ont été contractés pendant la période suspecte et en conséquence ;

- Constater, dire et juger que l'acte de cautionnement signé par Monsieur X. en date du 10 juillet 2015 est parfaitement valable ;

- Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de nullité formées par Monsieur X. au titre des contrats de franchise et du protocole de résiliation du 10 juillet 2015 ;

- Dire et juger qu'en aucun cas, les arrêts d'assemblée plénière des 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020 ne permettent d'obtenir la nullité des contrats de franchise et du protocole de résiliation du 10 juillet 2015 aux lieu et place de la société Pass Travel et de son mandataire liquidateur, Maître Y. T. ;

- Dire et juger de la même manière que les arrêts d'assemblée plénière des 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020 ne permettent pas d'obtenir la condamnation de la société Carrefour Voyages sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

- Constater, dire et juger que Monsieur X. ne démontre l'existence d'aucune faute de la société Carrefour Voyages de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'arrêt ci-dessus ;

- Constater, dire et juger que Monsieur X. n'apporte aucune justification de ce que la société Carrefour Voyages aurait agi de mauvaise foi à son égard ;

- Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur X. au titre d'un prétendu soutien abusif et dès lors en comblement d'une partie du passif ;

- Constater, dire et juger au surplus que Monsieur X. n'apporte aucune justification du montant des dommages et intérêts sollicités.

Par voie de conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de France en date du 29 mars 2018 ;

- Condamner Monsieur X. à payer à la société Carrefour Voyages la somme de 556.277.54 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016 ;

- Condamner Monsieur X. au paiement d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée en date du 17 novembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité de l'acte de cautionnement :

- Du fait de la nullité du protocole de résiliation signé le même jour et dont il est l'accessoire :

A l'appui du moyen selon lequel le protocole de résiliation signé par le 10 juillet 2015 serait nul, l'appelant prétend que les parties à ce protocole avaient connaissance de la cessation de paiement de la société Pass'Travel et qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout paiement pour dettes échues à compter de la date de cessation des paiements doit être annulé si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation de paiements.

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 26 avril 2016 avait fixé la date de cessation des paiements au 20 novembre 2015, soit postérieurement à la date de conclusion du protocole de résiliation dont la validité est remis en cause. Ce n'est que postérieurement, aux termes du rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 12 juillet 2016, que la date de cessation des paiements a été avancée au 31 décembre 2014 et si le protocole de résiliation du contrat de franchise a été signé du fait de l'importante dette de la société franchisée envers son franchiseur, cela ne suffit pas à prouver qu'à la date de la signature dudit protocole les parties signataires savaient que la société Pass'Travel était en cessation de paiements. D'autant que le franchisé était dépourvu d'éléments comptables clairs sur la situation financière réelle de son franchisé, il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2016 que les comptes de la société Pass'Travel sur la période de 2012 à 2014 ne présentaient pas une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière de la société. (page 45 du rapport en pièce 41 de Carrefour Voyages)

L'appelant échoue à prouver la nullité du protocole de résiliation signé le même jour que le cautionnement litigieux. Ce premier moyen tendant à voir annuler l'acte de cautionnement litigieux ne sera donc pas retenu.

 

- La fraude et l'ancien article 1208 du code civil :

M. X. invoque les dispositions de l'ancien article 1208 du code civil applicable aux faits de l'espèce selon lesquelles « le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles », et se fonde sur l'adage « la fraude corrompt tout » pour soutenir que le cautionnement personnel qu'il a donné le 10 juillet 2015 est nul. A cet effet, il expose qu'à cette date, la situation de la société Pass'Travel était irrémédiablement compromise puisqu'elle avait été' radiée du registre des opérateurs de voyages et de séjour, et que, début mai 2015, la société Carrefour Voyages revendiquait une créance fournisseurs de 410.979,97 euros., qu'ainsi, la société Carrefour Voyages connaissait parfaitement la situation de la société Pass'Travel et en déduit que cette dernière s'est sciemment octroyée des garanties personnelles de M. X., à hauteur cumulée de 884.000 euros, ce en fraude des droits des autres créanciers de la société Pass'Travel et de M. X. lui-même, pris en qualité de caution solidaire.

Néanmoins, comme il a été démontré supra, ce n'est qu'à l'issue d'une expertise judiciaire que la date de cessation des paiements de la société Pass'Travel a pu être fixée au 31 décembre 2014, le jugement d'ouverture ayant fixé celle-ci au 20 novembre 2015 soit plusieurs mois après la conclusion de l'acte de caution litigieux, cette expertise ayant révélé que les comptes de la société Pass'Travel n'étaient ni sincères ni fidèles sur la période de 2012 à 2014. En outre, M. X., gérant et/ou actionnaire de plusieurs sociétés, avait par l'intermédiaire de son conseil pris des engagements de règlement de la dette de la société Pass'Travel envers la société Carrefour Voyages courant 2014. (courriels des mois de mars et avril 2014, pièces 25 et 26 de Carrefour Voyages)

Par conséquent, il n'est pas démontré que l'engagement de cautionnement personnel de M. X. pour garantir la dette de la société Pass'Travel envers Carrefour Voyages a été sciemment conclu par cette dernière en vue de frauder les droits des autres créanciers, mais seulement pour préserver ses droits dans le recouvrement de sa créance envers la société Pass'Travel dont M. X. était le gérant et l'associé majoritaire.

 

- Le formalisme prévu par les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation :

L'appelant soutient qu'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé' par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas une mention manuscrite identique a' celle précisée par l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation, qu'en l'espèce, la mention manuscrite figurant a' l'acte de cautionnement litigieux n'est pas conforme à ce texte, des lors qu'elle compte des ratures, que les mots ajoutés sont illisibles, que le montant cautionné n'est pas reproduit en toutes lettres.

La société Carrefour Voyages réplique que lorsque l'omission ou l'erreur n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite, l'engagement de caution n'encourt pas la sanction de la nullité, comme l'a jugé le tribunal de commerce en première instance. Elle ajoute que :

- aucun ajout n'a été apporté par M. X. à la mention légale, seuls les mots « rayé » et « 2 mots rayés » ayant été apposés pour matérialiser les mots rayés par la caution de la mention manuscrite qu'il a apposée,

- il n'est pas justifié que la mention manuscrite serait illisible et qu'il en résulterait une méconnaissance par M. X. de la nature et de la portée de son engagement,

- il n'est pas non plus démontré que l'absence de reprise en lettres du montant de son engagement aurait affecté d'une quelconque manière l'appréciation de la nature et de la portée de son engagement des lors que le montant correspondant se trouve bien reporté en chiffres de la main de M. T.,

-ayant rectifié à ce titre, de sa main, le montant en lettres tel que figurant dans la mention préimprimée en apposant son paraphe en marge, M. X. manifeste sa compréhension du montant pour lequel il s'engageait.

Sur ce ;

Aux termes de l'article ancien L. 341-2 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 3 août 2003 applicable aux faits de l'espèce intervenus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-301 du 14 mars 2016 : « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci : « en me portant caution de X., dans la limite de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X. n'y satisfait pas lui-même. » ;

et aux termes de l'article ancien L. 341-3 du même code, relatif au cautionnement solidaire :

« lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. ».

Il convient de rappeler que la loi n°2003-721 du 3 août 2003 a généralisé le formalisme imposé lors de la conclusion d'un contrat de consommation, ainsi les dispositions des articles précités ont vocation à s'appliquer à toute caution « personne physique » s'engageant envers un « créancier professionnel ». En l'espèce, M. X. est une personne physique qui s'est engagée envers la société Carrefour Voyages, laquelle doit être qualifiée de créancier professionnel en ce que la créance litigieuse s'avère née de l'activité professionnelle de cette dernière.

A la lecture de l'acte de cautionnement litigieux, la Cour relève que l'acte comporte les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, la rectification manuscrite de la main de M. X. sur l'indication de la somme en toutes lettres correspond à l'indication de la somme en chiffres qui est claire. Les trois mots rayés par M. X., avec en marge ses paraphes indiqués sous la mention « mots rayés », ne viennent corriger que des erreurs matérielles dans la copie des mentions obligatoires et n'entachent nullement la régularité de l'acte de cautionnement dont le formalisme a été respecté afin de permettre à la caution de parfaitement saisir la portée de son engagement.

Il en ressort que l'acte de cautionnement ne peut être annulé au regard de règles de formalisme invoquées par l'appelant.

 

- Les vices du consentement :

Selon l'appelant, son engagement de caution est entaché de vices du consentement en ce que :

- il a été souscrit sous la contrainte psychologique et économique exercée par la société Carrefour Voyages sur le gérant de la société Pass'Travel qui était sous sa dépendance totale alors que la société débitrice était dans une situation catastrophique,

- de plus, la société Carrefour Voyages, en lui laissant miroiter que la situation pouvait encore être sauvée, ce dans l'unique but de bénéficier d'une garantie sur les biens personnels de celui-ci qu'elle ne possédait pas, a donc trompé M. X., ce qui est constitutif d'un dol.

L'intimée réplique qu'aucune des conditions de la violence n'est remplie en l'espèce et que concernant le dol, contrairement à ce qu'indique M. T., c'est ce dernier qui a convaincu la société Carrefour Voyages du fait qu'il pourrait rembourser sa dette.

Sur ce ;

Vu les articles anciens 1109, 1110 du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,

- la violence

Il est établi que l'exploitation d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence le consentement de l'acte juridique.

En l'espèce, s'il est vrai que la société Pass'Travel connaissait de graves difficultés financières et était créancière de sommes importantes envers son franchiseur à la date où le cautionnement a été signé, il n'est pourtant pas démontré que la société Carrefour Voyages a exercé une contrainte psychologique et économique sur M. X. pour l'amener à signer son engagement en tant que caution solidaire à titre personnel.

Au contraire, il ressort des courriels produits en pièces 25 et 26 par l'intimé que c'est M. X. qui, par l'intermédiaire de son conseil, a pris attache avec la société Carrefour Voyages fin avril 2015 pour proposer de régler la dette de la société Pass'Travel due à cette époque sur 12 mois.

 

- Le dol :

L'appelant invoque l'existence d'un dol viciant son consentement lors de la signature de l'acte litigieux sans pour autant caractériser les manœuvres dolosives dont la société Carrefour Voyages aurait usé à son encontre afin qu'il signe ledit acte.

Il en résulte qu'aucun vice du consentement affectant l'acte de cautionnement litigieux n'est caractérisé.

 

- Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :

M. T., en se fondant sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, soutient que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution (Cass. Com. 22 mai 2013, n° 11-24812). Il relève qu'outre l'engagement litigieux à hauteur de 684.000 euros, le même jour, la société Carrefour Voyages lui a fait souscrire un engagement de cautionnement personnel et solidaire de 205.000 euros en garantie de la reconnaissance de dette de la société Letchimy et qu'à cette date, M. X. était déjà engagé comme caution pour un montant total de 446.800 euros, auprès de la banque Bred.

L'appelant ajoute qu'à cette époque, la situation de la société Pass'Travel était définitivement obérée et qu'aucune fiche de renseignements, aucun document justificatif de ses revenus et patrimoine n'a été demandé par la société Carrefour Voyages.

L'intimée réplique qu'avant la signature de son engagement de caution, M. X. faisait état lui-même d'une évaluation de ses biens à hauteur d'un montant total de 1.371.000 euros auprès de la banque Bred et qu'il ne justifie pas de ses revenus sur l'année 2015.

Sur ce ;

Aux termes de l'article ancien L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 applicable aux faits de l'espèce, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il appartient à la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de telles circonstances, elle doit démontrer que cette disproportion a été manifeste au moment de son engagement et lorsqu'elle a été appelée.

En l'espèce, M. X. produit pour justifier de sa situation financière ses avis d'impôts 2014 et 2015 sur les revenus de 2013 et 2014 (cf. pièces 12 et 19 de l'appelant), ce qui ne permet pas de connaître ses revenus en 2015 date de la signature de l'engagement de caution litigieux. Il convient en outre de prendre en compte l'entier patrimoine de la caution pour examiner sa solvabilité, or, il n'est pas contesté que M. X. a, par courrier adressé à la banque BRED en août 2014, déclaré la valeur de son patrimoine immobilier : « l'ensemble de mes biens expertisés (expertise remise à la Bred) s'élevant à 1.371.000 euros » (pièce 31 de Carrefour Voyages), la BRED étant la banque chargée des courants financiers liés à la relation d'affaires entre le franchisé et le franchiseur.

Il est également démontré que M. X. est le gérant de plusieurs sociétés et a des intérêts dans de nombreuses sociétés (pièces 37 et 38 de Carrefour Voyages et du rapport de l'expert judiciaire désigné dans la procédure collective de la société Pass'Travel en pièce 41 : pages 81 à 87 du rapport).

Au vu de ces éléments, l'appelant échoue à démontrer le caractère disproportionné de son engagement.

 

- L'exception tirée de la nullité et de la non-conformité aux règles de la concurrence des contrats de franchise et du protocole de résiliation et des fautes commises par le franchiseur :

L'appelant soutient qu'il est en droit de soulever l'exception de nullité ou tout au moins la non-conformité aux règles d'ordre public de la concurrence du contrat de franchise conclu entre les sociétés Pass'Travel et Carrefour Voyages en ce que :

- il n'y a pas de preuve de la remise à la société Pass'Travel, lors de la signature du contrat, d'un manuel ou une bible du savoir-faire ;

- et que les clauses 2.5 et 3.4.2 du contrat de franchise seraient constitutives d'un déséquilibre significatif au bénéfice du franchisé.

La société Carrefour Voyages réplique que la caution n'est pas recevable à invoquer tout moyen de nullité que le débiteur principal aurait pu opposer au créancier, selon l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 8 juin 2007, seule la société Pass'Travel représentée par son liquidateur judiciaire était recevable à les soulever.

Elle ajoute que la société Pass'Travel est seule « partenaire commercial » et seule recevable à invoquer le déséquilibre significatif lié à deux clauses insérées dans le contrat de franchise et que cette pratique anticoncurrentielle n'est pas sanctionnée par une nullité sauf si c'est le Ministre de l'économie qui le demande. Enfin, elle nie l'existence d'un déséquilibre économique significatif liée aux clauses litigieuses du contrat de franchise.

L'appelant répond qu'il ne s'agit pas d'une exception personnelle mais d'une exception inhérente à la dette.

Sur ce ;

Du caractère accessoire du cautionnement il résulte nécessairement que l'extinction de l'obligation garantie emporte extinction du cautionnement.

Depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021), l'article 2298 nouveau du code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ».

Mais en l'espèce, l'acte de cautionnement ayant été conclu antérieurement au 1er janvier 2022, soit le 10 juillet 2015, il convient d'appliquer l'article ancien 2313 du code civil selon lequel « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions au débiteur principal, qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». Il a été admis en application dudit article que les exceptions liées à la personne du débiteur étaient par exemple un vice du consentement ou une nullité relative tirée du défaut de cause d'un contrat.

Ainsi la remise en cause de la validité du contrat de franchise pour défaut de cause du fait que le franchiseur ne prouverait pas avoir transmis un savoir-faire à son franchisé constituant une exception personnelle du débiteur principal, M. X. en sa qualité de caution doit être déclaré irrecevable à soulever cette exception.

En revanche, la remise en cause de la validité de deux clauses du contrat de franchise qui constitueraient un déséquilibre significatif prévu par l'article L. 442-6 2° du code de commerce au profit du franchiseur n'est pas une exception personnelle du débiteur principal, mais une exception liée à la dette causée par le contrat de franchise liant la société Carrefour Voyages à son débiteur principal, la société Pass'Travel.

M. X. est donc recevable à soulever cette dernière exception.

 

Sur le déséquilibre significatif invoqué :

La première clause litigieuse du contrat de franchise (2-5) est intitulée « offre de produits-Gamme minimum », y est annexée une liste des fournisseurs référencés et des taux de commission pratiqués, la seconde clause litigieuse du contrat de franchise (3-4-2) régit les « modalités de paiement des factures fournisseurs ». M. T. prétend que par ces deux clauses, d'une part, il est imposé au franchise' les taux de commissions des fournisseurs du franchiseur et d'autre part, il est permis a' la société Carrefour Voyages de re'gler les factures e'mises par lesdits fournisseurs, au nom et pour le compte du franchise', sans pouvoir ni les ve'rifier ni les contester, apparaissent manifestement contraires aux re'gles de la concurrence.

Sur ce ;

Selon l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La caractérisation de la pratique prohibée par les dispositions de l'article L.  442-6-I-2° du code de commerce suppose d'une part, d'établir une tentative de soumission ou une soumission du partenaire commercial à une clause et d'autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Tout d'abord, l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective.

Il ne peut être inféré du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur. Or l'appelant, qui qualifie les deux clauses litigieuses du contrat de franchise de déséquilibre significatif, n'apporte aucun élément de contexte sur les conditions de sa négociation ni ne justifie avoir tenté en sa qualité de gérant de la société Pass'Travel de faire supprimer les clauses critiquées.

Il succombe donc à la charge de la preuve qui lui incombe et sa demande tendant à voir annuler les clauses 2-5 et 3.4.2 insérées au contrat de franchise dont l'acte de cautionnement litigieux est l'accessoire.

Ce moyen de défense soutenu par M. X. ne sera pas retenu.

 

- Le caractère incertain de la créance :

L'appelant prétend que la vérification de la créance déclarée au passif de la procédure collective est en cours et en se référant aux dispositions de l'article 1315 ancien du code civil que la société Carrefour Voyages ne justifie ni de l'existence ni du montant de la créance réclamée, par la seule preuve des factures émises par elle-même.

Cependant, la créance est suffisamment justifiée par la reconnaissance de dette signée par M. X. en sa qualité de gérant de la société Pass'Travel, par l'extrait du compte client et les factures correspondantes (pièces 46 à 52 de Carrefour Voyages), et par le fait qu'il n'est justifié d'aucun règlement de cette dette liée à des impayés contractés dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise, l'existence de la créance est d'ailleurs confirmée par les divers courriers courant 2014/2015 produits au dossier émanant de M. T. sollicitant des délais de paiement pour régler cette dette.

Ce dernier moyen de défense pour voir annuler le cautionnement sera écarté.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X. en paiement à hauteur de son engagement comme caution solidaire.

 

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de M. X. pour manquement de la société Carrefour Voyages à son obligation de bonne foi envers la caution et pour faute caractérisée par le soutien abusif à la débitrice principale :

Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'appelant prétend que la société Carrefour Voyages a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté envers son franchisé et M. X. en exigeant de ce dernier qu'il s'endette à titre personnel à son égard en lui faisant souscrire un engagement de cautionnement personnel alors qu'elle connaissait la situation irrémédiablement compromise dans le but de s'octroyer des garanties.

Il prétend en outre que la société Carrefour Voyages doit lui verser des dommages et intérêts équivalents à la somme réclamée pour avoir recueilli son cautionnement alors qu'elle savait que la situation de la société Pass'Travel était irrémédiablement compromise depuis fin 2014 et qu'elle a ainsi contribué au passif par son soutien abusif.

L'intimée demande confirmation du jugement du tribunal de commerce.

Sur ce ;

Il apparaît au vu de ce qui a déjà été jugé supra et notamment le fait que les comptes de la société Pass'Travel n'étaient pas sincères et fidèles pour la période de 2012 à 2014, que M. X. a voulu convaincre courant 2014 le franchiseur de la société Pass'Travel qu'il avait les moyens de relever sa société et de régler sa dette sur plusieurs mois, que les parties se sont rapprochées pour négocier un accord amiable, qu'aucun élément au dossier ne démontre une attitude fautive de la société Carrefour Voyages tendant à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard de la caution ou de caractériser un soutien abusif de la société Pass'Travel, la créancière principale, à l'instar de ce qu'ont jugé à bon droit les juges de première instance pour débouter M. X. de sa demande en dommages et intérêts envers la société Carrefour Voyages.

 

Sur les frais et dépens :

Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens de première instance.

M. X. succombant en appel, les dépens d'appel seront mis à sa charge et il est équitable qu'il participe aux frais irrépétibles engagés par l'intimée à hauteur de 10.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. X. à payer à la société CARREFOUR VOYAGES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

REJETTE toute autre demande.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE