CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 9 février 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9407
CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 9 février 2022 : RG n° 19/19342
Publication : Jurica
Extrait : « L'engagement ci-dessus s'applique aux majorations de taxes ou d'impôts existants, ainsi qu'au taxes ou impôts nouveaux qui pourraient être établis ultérieurement » ou tendant à dire que ladite clause ne peut pas s'interpréter comme transférant au preneur une taxe non expressément visée par le bail, ainsi que de la demande de condamnation de Paris Habitat à la remise d'appel de soldes de charges détaillés conformes aux dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce qui n'ont pas été formées en première instance par la société PARKING OLIVIER METRA dans l'affaire dans laquelle a été rendu le jugement du 14 août 2019.
En revanche des demandes visant à contester ladite clause ont été formées dans l'instance disjointe en première instance ayant donné lieu au jugement du 25 mars 2021 dans laquelle la société locataire conteste le transfert de la taxe sur les bureaux et d'une nouvelle taxe additionnelle sur les stationnements et dans laquelle elle a également formé une demande de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de vendre le fonds de commerce.
Le jugement du 25 mars 2021 n'est pas définitif puisqu'appel a été interjeté, l'instance étant pendante sous le numéro RG 21/10493.
Les demandes qui sont ainsi présentées devant la Cour dans le présent litige sont par conséquent connexes avec celles qui sont évoquées par les parties dans le cadre de l'appel interjeté du jugement du 25 mars 2021.
Les demandes tendant à voir déclarer non écrit un passage de la clause du bail ou à l'interpréter, tendant à la condamnation de PARIS HABITAT à la remise d'appel de soldes de charges détaillés et à sa condamnation à des dommages et intérêts seront donc disjointes par application de l'article 107 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu par conséquent à statuer sur leur recevabilité, en vue d'être jointes à l'instance enrôlée sous le RG 21/10493. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/19342 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2MM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 août 2019 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de Paris – R.G. n° 17/06205.
APPELANTE :
SAS PARKING OLIVIER METRA venant aux droits de la société PARIPARK
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro XXX, [...], [...], représentée par Maître Alexandre L., avocat au barreau de PARIS, toque : C1634
INTIMÉE :
EPIC PARIS HABITAT-OPH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, [...], [...], représentée par Maître Catherine H. de la SELAS L. G. H. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 substitué par Maître Damien de La M. de la SELAS L. G. H. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALA', président de chambre, Madame Sandrine GIL, conseillère, Madame Elisabeth GOURY, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre, et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 9 avril 1973, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, aux droits duquel sont venus successivement L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE PARIS puis l'établissement public local PARIS HABITAT - OPH (PARIS HABITAT), a donné à bail commercial à MM. X. et Y., agissant pour le compte de la société alors en formation UNION DES GARAGES PARKINGS PARIS BANLIEUE, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés PARIPARK et PARKING OLIVIER METRA, divers locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [...], 2 à [...] et [...] 20ème, pour 40 ans à compter du 1er janvier 1973 et pour l'exercice d'une activité de garage parking. Par acte des 9 et 23 novembre 1977, les parties ont convenu d'un avenant au bail actant la restitution par le preneur d'une petite partie des locaux, décrivant les locaux donnés à bail dans leur nouvelle configuration et fixant un nouveau prix.
Par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2012, PARIS HABITAT a délivré à la société PARIPARK congé pour le 31 mars 2013 à minuit, offrant le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2013 avec un loyer fixé à la valeur locative arrêtée à la somme annuelle en principal de 160.000 euros.
Soutenant d'une part que l'action en fixation d'un nouveau prix était prescrite et que d'autre part PARIS HABITAT n'avait pas réalisé les travaux de structure lui incombant aux termes du bail entravant ainsi la jouissance des locaux, la société PARKING OLIVIER METRA a fait assigner PARIS HABITAT par acte du 26 avril 2017 devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir juger que le bail commercial du 9 avril 1973 avait été renouvelé pour 9 ans à compter du 1er avril 2013 avec un loyer annuel de 74.466,36 euros et obtenir la condamnation de PARIS HABITAT à lui payer la somme de 75.776 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Cette assignation a été enrôlée sous le n° de RG 17/6205.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge de la mise en état a, à la demande de la société PARKING OLIVIER METRA à laquelle ne s'est pas opposée PARIS HABITAT, ordonné la disjonction de l'instance introduite par l'assignation du 26 avril 2017 entre d'une part, les demandes relatives au congé, conservées sous le n° de RG 17/06205, et, d'autre part, celles relatives aux désordres présentés par les locaux loués, auxquelles le n° de RG 18/4154 a été attribué.
Par jugement en date du 14 août 2019 rendu dans l'affaire RG 17/06205, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Dit que le bail liant l'établissement public local PARIS HABITAT-OPH et la société PARKING OLIVIER METRA, portant sur des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [...], 2 à [...] et [...] 20ème, s'est renouvelé pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2013 au prix de 120.000 euros annuel en principal, et aux autres conditions et clauses du bail expiré du 9 avril 1973 modifié par avenant des 9 et 23 novembre 1977 ;
- Dit que la présente décision vaut bail par application de l'article L. 145-57 du code de commerce sauf meilleur accord des parties ;
- Condamné la société PARKING OLIVIER METRA aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile
- Rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 16 octobre 2019, la S.A.S. PARKING OLIVIER METRA a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2021, la S.A.S. PARKING OLIVIER METRA, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Vu les articles R. 145-8, R. 145-35, L. 145-9, L. 145-11, L. 145-15, L145-40-2, L. 145-60, L.442-6 du Code de commerce,
Vu les articles 1108, 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu les articles 1162 et l'article 1134 anciens du Code civil,
Vu l'article 1171 du Code civil,
Vu l'article R. 421-18 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu le Jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 août 2019,
Recevoir la société PARKING OLIVIER METRA en son appel, le dire recevable et bien fondé ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
- Le bail liant l'établissement public local PARIS HABITAT-OPH et la société PARKING OLIVIER METRA, portant sur des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [...], 2 à [...] et [...] 20, s'est renouvelé pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2013 au prix de 120.000 euros annuel en principal, et aux autres conditions et clauses du bail expiré du 9 avril 1973 modifié par avenant des 9 et 23 novembre 1977,
- La présente décision vaut bail par application de l'article L. 145-57 du code de commerce sauf meilleur accord des parties,
- Condamne la société PARKING OLIVIER METRA aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Rejette toute demande plus ample ou contraire.
En conséquence statuant à nouveau des chefs critiqués ;
- Constater la survenance de la prescription le 31 mars 2015 à la suite du congé de PARIS HABITAT OPH du 28 septembre 2012 ;
En conséquence :
- Juger que l'arrêt à intervenir vaudra renouvellement de bail commercial entre PARIS HABITAT OPH et la société PARKING OLIVIER METRA pour une durée de neuf ans, depuis le 1er avril 2013 et conformément aux dispositions de l'ancien bail du 9 avril 1973 avec un loyer annuel de 74.466,36 € ;
- Condamner PARIS HABITAT OPH à restituer à la société PARKING OLIVIER METRA les loyers trop perçus ;
- Condamner PARIS HABITAT OPH à verser la somme de 45.000 € à la société PARKING OLIVIER METRA au titre des articles 1147 devenus 1231-1 et suivants du code civil ;
À titre principal
- Juger le caractère non écrit du passage suivant de la clause du bail commercial du 9 avril 1973 car contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 145-15, L. 145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce :
« Tous impôts ou taxes frappant l'immeuble à quelque titre que ce soit et notamment L'engagement ci-dessus s'applique aux majorations de taxes ou d'impôts existants, ainsi qu'aux taxes ou impôts nouveaux qui pourraient être établis ultérieurement. »
- Condamner PARIS HABITAT à la remise d'appel de soldes de charges détaillés à la société PARKING OLIVIER METRA conformes aux dispositions de l'article L. 145-40-2 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire
- Juger le caractère non écrit du passage suivant de la clause du bail commercial du 9 avril 1973 car contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 145-15, L. 145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce applicables au bail renouvelé le 1er avril 2013 :
« Tous impôts ou taxes frappant l'immeuble à quelque titre que ce soit et notamment
L'engagement ci-dessus s'applique aux majorations de taxes ou d'impôts existants, ainsi qu'aux taxes ou impôts nouveaux qui pourraient être établis ultérieurement. »
- Condamner PARIS HABITAT à la remise d'appel de soldes de charges détaillés à la société PARKING OLIVIER METRA conformes aux dispositions de l'article L. 145-40-2 du Code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire
- Juger le caractère non écrit du passage suivant de la clause du bail commercial du 9 avril 1973 car contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 du code de commerce et 1171 du code applicable au bail renouvelé le 1er avril 2013 car elle provoque un déséquilibre contractuel significatif :
« Tous impôts ou taxes frappant l'immeuble à quelque titre que ce soit et notamment
L'engagement ci-dessus s'applique aux majorations de taxes ou d'impôts existants, ainsi qu'aux taxes ou impôts nouveaux qui pourraient être établis ultérieurement. »
A titre très infiniment subsidiaire
Juger que la clause du bail commercial du 9 avril 1973 suivante :
« Tous impôts ou taxes frappant l'immeuble à quelque titre que ce soit et notamment
L'engagement ci-dessus s'applique aux majorations de taxes ou d'impôts existants, ainsi qu'aux taxes ou impôts nouveaux qui pourraient être établis ultérieurement. »,
S'interprète restrictivement en application de l'article 1162 ancien du code civil et ne permet pas le transfert au preneur d'une taxe non expressément citée.
En tout état de cause
- Débouter PARIS HABITAT OPH de l'intégralité de ses demandes fins et moyens ;
- Condamner PARIS HABITAT OPH à verser la somme de 23.065,99 € à la société PARKING OLIVIER METRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner PARIS HABITAT OPH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre L., Avocat à la cour, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 septembre 2021, PARIS HABITAT - OPH, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Vu l'article 1134 (ancien) et 1355 du Code civil,
Vu l'article L. 145-12 alinéa 3 du Code de commerce,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Rejeter l'appel interjeté par la société PARKING OLIVIER METRA,
- Recevoir PARIS HABITAT-OPH en ses conclusions et demandes reconventionnelles, et l'y déclarer bien fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de PARIS HABITAT-OPH au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de la société PARKING OLIVIER METRA tendant à la condamnation de PARIS HABITAT-OPH au versement d'une somme de 45.000 € au titre des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
- Déclarer irrecevable le surplus des demandes formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par la société PARKING OLIVIER METRA,
- Rejeter en tout état de cause l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société PARKING OLIVIER METRA,
- Condamner la société PARKING OLIVIER METRA à verser à PARIS HABITAT -OPH la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner la société PARKING OLIVIER METRA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Catherine H., avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions spécifiques de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le prix et la durée du bail renouvelé :
L'appelante soutient principalement que Mme Z., responsable du service des politiques commerciales de PARIS HABITAT OPH, n'avait pas la capacité juridique pour engager Paris Habitat-OPH ; que Paris Habitat-OPH a rétracté son offre en envoyant un projet le 24 mars 2014 qui différait sur la durée du bail, à savoir 9 ans au lieu de 12 ans ; que les loyers ont été appelés par Paris Habitat-OPH sur la base du prix antérieur ce qui montre l'absence d'accord ; que le jugement ne pouvait pas considérer que les conclusions de Paris Habitat-OPH, intervenues postérieurement au délai de prescription biennale, valaient ratification par celle-ci de l'engagement pris par Mme Z. Paris Habitat-OPH réplique que le 13 septembre 2013, la société PARKING OLIVIER METRA a accepté l'offre de renouvellement pour un bail d'une durée de 12 ans moyennant un loyer annuel de 120.000 euros ; que les échanges de courriels postérieurs confirment cet accord ; que cet accord est intervenu bien avant la prescription biennale et elle renvoie à la motivation du jugement entrepris.
Il résulte de l'article L. 145-9 du code de commerce que, lorsqu'un bail vient à expiration à la fin de la durée contractuellement prévue, il se poursuit par tacite prolongation et se renouvelle en son principe, aux mêmes clauses et conditions sauf le prix, si le bailleur, au moins six mois à l'avance, offre le renouvellement ; en application des articles 1134 devenu 1103 du code civil, 1714 et suivants du même code et L. 145-9 et suivants du code de commerce, les parties peuvent sans forme convenir des clauses et conditions d'un bail commercial renouvelé ; selon l'article 1101 du code civil, applicable aux relations contractuelles nouées antérieurement au 1er octobre 2016, en cas d'acceptation expresse d'une offre précise et ferme, le contrat est formé sans que l'une des parties ne puisse ultérieurement rétracter son offre ou son acceptation ; selon les articles 1984 et suivants du code civil, les actes passés par des salariés de sociétés dépourvus du pouvoir d'engager celles-ci sont nuls de nullité relative, ce dont il résulte que seule la société concernée, et non le co-contractant, peut s'en prévaloir et qu'elle peut confirmer l'acte nul.
Comme l'a relevé le jugement entrepris, il ressort des termes de la lettre du 13 septembre 2013 adressée par M. W., de la société PARKING OLIVIER METRA, à « Mme Z. Paris Habitat Oph » qu'un accord est intervenu sur le prix et la durée du bail renouvelé, à savoir un bail de 12 ans avec un loyer annuel de 120.000 euros s'agissant des conditions essentielles du bail ; l'accord des volontés s'est fait à cette date s'agissant du prix et du montant du loyer, la cour renvoyant pour le surplus à la motivation du jugement de première instance. Il sera ajouté que le jugement entrepris a relevé avec pertinence que la société PARKING OLIVIER METRA avait elle-même considéré que la question de la durée de 12 ans du bail renouvelé n'était plus discutée à compter de la réitération par Mme Z. de l'accord pour une telle durée par courriel du 5 mars 2014, n'attirant pas spécialement son attention sur ce point dans son courriel du 26 mars 2014, étant ajouté que l'emploi du futur de l'indicatif dans le courriel du 5 mars 2014 « Quand à la durée du bail, elle sera bien portée à 12 ans comme convenu » démontre, contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'il y avait bien un accord de Paris Habitat sur cette durée.
S'agissant de la capacité juridique de Mme Z. à engager la société Paris Habitat, il convient de relever que l'offre n'a pas été rétractée par Paris Habitat-OPH, le fait que le loyer a continué à être appelé sur la base de l'ancien loyer ne constituant pas une renonciation non équivoque à l'offre. C'est de manière justifiée que le jugement entrepris a considéré que Paris Habitat ratifiant dans ses conclusions l'offre de renouvellement du bail pour 12 ans à compter du 1er avril 2013 moyennant un prix de 120.000 euros, le moyen développé par la société PARKING OLIVIER METRA, qui a la qualité de tiers, tiré de ce que Mme Z. n'aurait pas eu le pouvoir de représenter PARIS HABITAT et qu'aucune offre n'aurait donc été régulièrement faite, est inopérant ; il sera précisé que la locataire a légitimement pu croire que Mme Z. pouvait engager Paris Habitat-OPH, étant relevé qu'elle n'a été en contact s'agissant des discussions sur le bail qu'avec cette dernière, tel qu'il en résulte d'ailleurs de la teneur de la lettre du 13 septembre 2013 par laquelle la locataire a accepté l'offre faisant suite à une réunion, outre la teneur des courriels échangés ; que contrairement à ce que prétend la société PARKING OLIVIER METRA, Paris Habitat-OPH pouvait confirmer l'engagement sur le prix et la durée du bail par voie de conclusions, à supposer qu'il soit atteint d'une nullité relative, sans qu'il ne puisse lui être opposé, le cas échéant, la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et la jurisprudence citée par l'appelante quant à la qualité de la signature d'un contrat conclu pour le compte d'une collectivité territoriale n'est pas applicable aux circonstances de l'espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le bail du 9 avril 1973, liant PARIS HABITAT et la société PARKING OLIVIER METRA, s'est renouvelé à compter du 1er avril 2013 pour 12 ans au prix de 120.000 euros annuel en principal.
Sur les autres demandes de la société PARKING OLIVIER METRA :
La société PARKING OLIVIER METRA sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 45.000 euros correspondant à la perte de chance de vendre son fonds de commerce en raison du comportement déloyal du bailleur dans l'exécution du bail. Elle sollicite également que soit réputé non écrit le passage d'une clause du bail relatif aux impôts et taxes. Enfin elle fait valoir que ses demandes ne sont pas nouvelles comme ayant été formées en première instance.
Paris Habitat-OPH soutient que ces demandes sont irrecevables car elles concernent l'instance qui a été disjointe et qui a fait l'objet d'un jugement du 25 mars 2021 dont la société PARKING OLIVIER METRA a interjeté appel ; que ce jugement, qui a rejeté ces demandes, ne peut pas être remis en cause tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel le concernant ; qu'elles se heurtent ainsi à l'autorité de chose jugée et sont en tout état de cause nouvelles en cause d'appel.
Il ressort du dispositif des écritures de la société PARKING OLIVIER METRA en première instance, tel que figurant dans le jugement du 14 août 2019, ainsi que des conclusions n°2 de l'appelante versées aux débats, qu'aucune demande de dommages et intérêts n'a été formée par l'appelante en première instance dans la présente affaire.
Il en est de même des demandes tendant à voir déclarer non écrit le passage de la clause du bail selon laquelle « Tous impôts ou taxes frappant l'immeuble à quelque titre que ce soit et notamment […]
L'engagement ci-dessus s'applique aux majorations de taxes ou d'impôts existants, ainsi qu'au taxes ou impôts nouveaux qui pourraient être établis ultérieurement » ou tendant à dire que ladite clause ne peut pas s'interpréter comme transférant au preneur une taxe non expressément visée par le bail, ainsi que de la demande de condamnation de Paris Habitat à la remise d'appel de soldes de charges détaillés conformes aux dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce qui n'ont pas été formées en première instance par la société PARKING OLIVIER METRA dans l'affaire dans laquelle a été rendu le jugement du 14 août 2019.
En revanche des demandes visant à contester ladite clause ont été formées dans l'instance disjointe en première instance ayant donné lieu au jugement du 25 mars 2021 dans laquelle la société locataire conteste le transfert de la taxe sur les bureaux et d'une nouvelle taxe additionnelle sur les stationnements et dans laquelle elle a également formé une demande de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de vendre le fonds de commerce.
Le jugement du 25 mars 2021 n'est pas définitif puisqu'appel a été interjeté, l'instance étant pendante sous le numéro RG 21/10493.
Les demandes qui sont ainsi présentées devant la Cour dans le présent litige sont par conséquent connexes avec celles qui sont évoquées par les parties dans le cadre de l'appel interjeté du jugement du 25 mars 2021.
Les demandes tendant à voir déclarer non écrit un passage de la clause du bail ou à l'interpréter, tendant à la condamnation de PARIS HABITAT à la remise d'appel de soldes de charges détaillés et à sa condamnation à des dommages et intérêts seront donc disjointes par application de l'article 107 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu par conséquent à statuer sur leur recevabilité, en vue d'être jointes à l'instance enrôlée sous le RG 21/10493.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, l'équité commande de condamner l'appelante à régler à l'intimée la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PARKING OLIVIER METRA qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant
Vu l'article 107 du code de procédure civile ;
Dit que les demandes tendant à juger non écrit le passage précité de la clause du bail commercial du 9 avril 1973 et tendant à juger que ladite clause s'interprète restrictivement ainsi que la demande de voir condamner Paris Habitat-OPH à la remise d'appels de soldes de charges conformes aux dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce et la demande de dommages et intérêts formée par la société PARKING OLIVIER METRA feront l'objet d'une instance disjointe en vue d'une jonction à l'instance enrôlée sous le RG 21/10493 ;
Dit que les instances seront appelées à cet effet à l'audience de la mise en état du mercredi 23 février 2022, 9h30 ;
Condamne la société PARKING OLIVIER METRA à payer à la société Paris Habitat-OPH la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PARKING OLIVIER METRA aux dépens d'appel , lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT