CA AGEN (1re ch. civ), 6 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9534
CA AGEN (1re ch. civ), 6 avril 2022 : RG n° 21/00015
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En l'espèce, en premier lieu, M. X. conteste la régularité du bon de commande au motif que les caractéristiques essentielles de la prestation ne sont pas précisées. Mais le bon de commande porte sur un « Pack GSE 12 » et « GSE Air system » composé de « 12 panneaux photovoltaïques, 1 onduleur, 1 kit GSE Intégration, 1 boitier DC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement, démarches administratives incluses » constituant une « installation aérovoltaïque auto-consommation et revente du surplus » et un « pack LED » pour un prix total de 24.701 Euros. Il mentionne donc avec précision les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans avoir à préciser la surface des panneaux, la puissance thermique, le prix de la main d'œuvre ou sa rentabilité.
En second lieu, s'agissant du manquement invoqué à l'obligation pré-contractuelle d'information, dès lors que le bon de commande mentionne toutes les informations requises par le code de la consommation, il s'en déduit que M. X. a été correctement informé sur la prestation proposée avant de s'engager.
Il convient de préciser que les textes mentionnés ci-dessus n'imposent pas au professionnel, contrairement à ce que plaide M. X., de remettre deux fois les mêmes documents au consommateur, la première au titre de l'information pré-contractuelle, et la seconde au titre du contrat à signer, mais seulement à fournir au consommateur les informations dont il doit disposer avant de s'engager. La demande d'annulation du contrat principal doit être rejetée et le jugement infirmé. »
2/ « Finalement, et même s'il n'a été posé que 10 panneaux au lieu de 12, il y a lieu de constater que ces éléments épars sont insuffisants pour justifier que l'installation serait affectée d'un tel manque de rendement, par rapport à ce qui avait été présenté à M. X., que son installation la rendrait sans intérêt. L'action en nullité du contrat pour dol doit être rejetée. »
3/ «
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 6 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00015. N° Portalis DBVO-V-B7F-C27S.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS SVH ENERGIE
RCS de Bobigny n° XXX, [...], [...], Représentée par Maître Erwan V., avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Maître Pauline L., avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS, APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de proximité de MARMANDE en date du 19 novembre 2020, R.G. n° 11-19-0031, D'une part
ET :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, [...], [...], [...], Représenté par Maître Vincent D., avocat inscrit au barreau d'AGEN
SA FRANFINANCE
RCS de Nanterre n° YYY, [...], [...], Représentée par Me Isabelle T., avocate plaidante inscrite au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Sylvia G.-C., avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN
INTIMÉS
SELARL ATHENA es qualité de mandataire liquidateur de la SASU SVH ENERGIE
prise en la personne de Maître Camille S., RCS de Paris n° ZZZ [...], [...], Représentée par Maître Erwan V., avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Maître Pauline L., avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS, INTERVENANTE FORCÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 5 janvier 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
Selon bon de commande signé le 28 février 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. X. a passé commande auprès de la SAS SVH Energie (venant aux droits de la SAS GSE Intégration) de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [ville M.], d'une installation aérovoltaïque composée de 12 panneaux, en auto-consommation et revente de l'électricité produite pour le surplus, ainsi que d'un « pack LED » pour un prix total de 24.701 Euros TTC.
Le commercial lui a remis une plaquette commerciale ainsi qu'une « simulation ».
La SAS SVH a pris l'engagement d'adresser la demande de raccordement de l'électricité produite auprès d'ERDF et M. X. lui a donné mandat en ce sens.
M. X. a souscrit une assurance « perte de recettes » auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles avec prise en charge des cotisations pendant 2 ans, par la SAS SVH Energie.
Pour financer cette installation, le même jour, M. X. et Mme Y. son épouse ont souscrit un emprunt affecté d'une somme de 24.701 Euros auprès de la SA Franfinance, remboursable en 12 mensualités de 115,62 Euros, puis 128 mensualités de 315,74 Euros, après différé d'amortissement de 9 mois, au taux débiteur annuel fixe de 5,96 %.
La déclaration préalable des travaux a été déposée en mairie.
Le 3 avril 2017, le maire a pris un arrêté de non-opposition aux travaux.
La centrale a été livrée, mise en service et l'attestation de conformité a été établie.
Le 14 avril 2016, M. X. a signé une « attestation de livraison, demande de financement » dans laquelle il a donné instruction à la SA Franfinance de verser le capital emprunté à la SAS SVH Energie.
La centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l'électricité le 18 juin 2012.
Le contrat d'achat de l'électricité produite a été signé avec EDF le 19 août 2012 pour une prise d'effet du 18 juin 2012 jusqu'au 17 juin 2032.
Le 10 juillet 2018, M. X. s'est plaint d'une absence d'économies de la centrale et a argué de la nullité du contrat souscrit avec la SAS SVH Energie.
Cette dernière a répondu que M. X. avait été destinataire d'un chèque de 500 Euros le 3 août 2018 et a réclamé communication des factures détaillées d'électricité, tant avant l'installation de la centrale qu'après, afin d'étudier la demande.
M. X. a répondu avoir calculé une économie d'énergie annuelle limitée à 252,45 Euros TTC.
Par actes délivrés les 23 et 25 janvier 2019, M. X. a fait assigner la SAS GSE Intégration et la SA Franfinance devant le tribunal d'instance de Marmande afin de voir, essentiellement, annuler le contrat principal au motif qu'il n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation et qu'il a été victime de manœuvres, et d'obtenir l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté avec déchéance de la banque de son droit à restitution du capital, au motif qu'elle a commis des fautes lors du déblocage des fonds et que le contrat contient une clause abusive quant à la mise à disposition des fonds.
La SAS SVH Energie est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal de proximité de Marmande a :
- constaté l'intervention volontaire de la société SVH Energie en lieu et place de la société GSE Intégration,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2017 entre M. X. et la société SVH Energie,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance, M. X. et Mme X. née Y. en date du 28 février 2017,
- en conséquence,
- condamné la société SVH Energie à restituer à M. X. la somme de 24.701 Euros correspondant aux sommes versées au titre des contrats annulés,
- condamné M. X. à restituer à la société Franfinance cette somme de 24.701 Euros,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. X. l'ensemble des sommes par elle perçues au titre du contrat de crédit annulé,
- condamné la société SVH Energie à la remise des lieux en l'état en procédant à la reprise du matériel par elle installé dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision avec astreinte de 50 Euros par jour de retard passé ce délai,
- débouté M. X. du surplus de ses demandes,
- débouté la société Franfinance du surplus de ses demandes,
- débouté la société SVH Energie du surplus de ses demandes,
- condamné la société SVH Energie aux dépens,
- condamné la société SVH Energie à payer à M. X. la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que le bon de commande signé avec la SAS SVH Energie contienne les mentions obligatoires du code de la consommation ; qu'il n'existait aucune confirmation de la nullité ; et que dès lors que le matériel fonctionne, M. X. ne justifie d'aucun préjudice.
Par acte du 7 janvier 2021, la SAS SVH Energie a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. X. et la SA Franfinance en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2017 entre M. X. et la société SVH Energie,
- condamné la société SVH Energie à restituer à M. X. la somme de 24.701 Euros correspondant aux sommes versées au titre des contrats annulés,
- condamné la société SVH Energie à la remise des lieux en l'état en procédant à la reprise du matériel par elle installé dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision avec astreinte de 50 Euros par jour de retard passé ce délai,
- débouté la société SVH Energie du surplus de ses demandes,
- condamné la société SVH Energie aux dépens,
- condamné la société SVH Energie à payer à M. X. la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2021, la SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Angers, la Selarl Athena étant désignée en qualité de liquidateur.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS SVH Energie prise en la personne de la Selarl Athena (qui intervient volontairement à l'instance) présente l'argumentation suivante :
- Le bon de commande est régulier :
* le tribunal a prononcé la nullité du bon de commande tout n'indiquant pas quelles dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées.
* ce document mentionne les caractéristiques essentielles des biens vendus et leur prix.
* inspiré par un contentieux de masse, M. X. se livre à des allégations mensongères.
* si 10 panneaux ont été installés au lieu de 12, c'est suite à des contraintes techniques expliquées à M. X. qu'il a acceptées.
* aucune rentabilité précise n'a été promise et ne pouvait l'être.
- Toute éventuelle nullité a été couverte par l'acceptation et la mise en service de l'installation.
- Aucune demande en paiement ne peut être présentée à son encontre.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points dont elle a fait appel,
- rejeter les demandes présentées à son encontre par M. X. et la SA Franfinance,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
* * *
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. X. présente l'argumentation suivante :
- Le contrat principal est nul :
* la SAS SVH Energie ne démontre pas avoir respecté son obligation pré-contractuelle d'information prévue à l'article L. 221-5 du code de la consommation en vertu de laquelle, le professionnel doit, dans un premier temps, communiquer des informations au consommateur, puis le contrat dans un second temps.
* aucun exemplaire du bon de commande ne lui a été remis.
* les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas mentionnées : surface des panneaux, puissance thermique, main d'œuvre.
* l'installation livrée est 16,66 % moins puissante que prévue et le nombre de panneaux posés est moindre.
- Il a été victime de manœuvres trompeuses :
* il lui a été annoncé une baisse très importante de sa facture d'électricité, comme en atteste un prospectus qui lui a été remis, avec des revenus complémentaires provenant de la vente partielle de l'électricité, couvrant le montant du remboursement de l'emprunt.
* une pancarte « maison rendue autonome en énergie à 75 % à 100 % » a été posée devant son domicile.
* sa consommation d'électricité qui était en moyenne de 2.433,96 Euros avant la pose de l'installation, est désormais de 2.643,57 Euros.
* l'installation produit moins de 6 fois ce qui lui a été annoncé.
* l'installation ne sera amortie que sur une durée de plusieurs décennies.
- Aucune confirmation de nullité ne peut lui être opposée.
- Subsidiairement, le contrat doit être résolu : les prescriptions de l'arrêté de non-opposition n'ont pas été respectées : les onduleurs sont placés en intérieur, les panneaux ne sont pas implantés sur le bon versant (Est au lieu de Sud), la déclaration d'achèvement n'a pas été déposée.
- La SA Franfinance est privée de sa créance de restitution du capital :
* elle ne prouve pas avoir versé les fonds empruntés à la SAS SVH Energie.
* elle répond des agissements de son intermédiaire en opérations de crédit en application de l'article L. 311-1 du code de la consommation et avait l'obligation de vérifier la conformité du bon de commande au code de la consommation.
* les fonds ont été versés sans délai, alors que cette modalité doit être rédigée de la main du consommateur, au vu d'un document dactylographié très général, établi le jour même de l'installation.
* la clause permettant la remise directe des fonds à l'entreprise est abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation en le privant de la libre disposition des fonds, ce qui constitue une atteinte à son droit de propriété, et de la possibilité de vérifier si le contrat principal a été correctement exécuté.
- Très subsidiairement, il est fondé à solliciter l'octroi de dommages et intérêts.
- Encore plus subsidiairement la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels : elle ne démontre pas lui avoir fourni les explications requises par l'article L. 312-4 du code de la consommation avant de lui accorder le crédit en litige.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples « dire » qui constituent des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2017 entre M. X. et la société SVH Energie,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance, M. X. et Mme X. née Y. en date du 28 février 2017,
- conséquence,
- condamné la société SVH Energie à restituer à M. X. la somme de 24.701 Euros correspondant aux sommes versées au titre des contrats annulés,
- condamné la société SVH Energie à la remise des lieux en l'état en procédant à la reprise du matériel par elle installé dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision avec astreinte de 50 Euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. X. l'ensemble des sommes par elle perçues au titre du contrat de crédit annulé,
- à défaut, prononcer la résolution des contrats,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à restituer à la société Franfinance cette somme de 24.701 Euros,
- juger abusive la clause de mise à disposition des fonds contenue dans l'offre de crédit et déclarer la banque déchue de son droit à restitution du capital emprunté, ou subsidiairement condamner la SAS SVH Energie à lui restituer la somme de 24.701 Euros en fixant cette créance à son profit au passif de la liquidation judiciaire,
- à titre subsidiaire :
- condamner solidairement les sociétés SVH Energie et Franfinance à lui payer la somme de 40.223,46 Euros en indemnisation de son préjudice financier et fixer cette créance à son profit au passif de la liquidation judiciaire,
- à titre très subsidiaire :
- déclarer la SA Franfinance déchue du droit aux intérêts et que les sommes versées à ce titre, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû,
- lui ordonner de lui communiquer, sous astreinte, un nouveau tableau d'amortissement,
- en tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés SVH Energie et Franfinance à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- fixer la somme de 2.000 Euros et celle de 4.000 Euros allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire à son profit.
* * *
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Franfinance présente l'argumentation suivante :
- Le contrat principal n'est affecté d'aucune cause de nullité :
* il mentionne la prestation commandée et son prix.
* toute nullité a été couverte par l'acceptation de l'installation et sa mise en service.
* M. X. ne démontre aucune des manœuvres qu'il invoque.
* l'installation a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition et fonctionne.
- Subsidiairement, le capital emprunté doit lui être restitué :
* les fonds ont été versés à la SAS SVH Energie au vu d'un ordre exprès donné par l'emprunteur dans lequel il a certifié que l'opération était réalisée.
* une fiche d'intervention attestant de la réalisation de la prestation a également été établie.
* elle n'a pas à se préoccuper de la rentabilité de l'opération.
* le contrat de crédit ne contient aucune clause abusive et, en tout état de cause, une clause abusive ne peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.
* le banquier n'est responsable que de la bonne formation du contrat de crédit et non de l'exécution du contrat principal.
* elle a vérifié les capacités financières de M. X. avant de lui accorder le crédit sollicité.
* elle a déclaré une créance entre les mains de la Selarl Athena.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal, constaté la nullité du contrat de crédit affecté, et en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. X. la somme de 24.701 Euros,
- rejeter les demandes présentées par M. X.,
- subsidiairement, le condamner à lui restituer le capital emprunté de 23.313,56 Euros, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à ce montant au titre de la garantie de remboursement,
- en tout état de cause, condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1) Sur la régularité du bon de commande :
Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 28 février 2017, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :
1° Les informations suivantes :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, - le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; - les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; - les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.
Enfin, l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, en premier lieu, M. X. conteste la régularité du bon de commande au motif que les caractéristiques essentielles de la prestation ne sont pas précisées.
Mais le bon de commande porte sur un « Pack GSE 12 » et « GSE Air system » composé de « 12 panneaux photovoltaïques, 1 onduleur, 1 kit GSE Intégration, 1 boitier DC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement, démarches administratives incluses » constituant une « installation aérovoltaïque auto-consommation et revente du surplus » et un « pack LED » pour un prix total de 24.701 Euros.
Il mentionne donc avec précision les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans avoir à préciser la surface des panneaux, la puissance thermique, le prix de la main d'œuvre ou sa rentabilité.
En second lieu, s'agissant du manquement invoqué à l'obligation pré-contractuelle d'information, dès lors que le bon de commande mentionne toutes les informations requises par le code de la consommation, il s'en déduit que M. X. a été correctement informé sur la prestation proposée avant de s'engager.
Il convient de préciser que les textes mentionnés ci-dessus n'imposent pas au professionnel, contrairement à ce que plaide M. X., de remettre deux fois les mêmes documents au consommateur, la première au titre de l'information pré-contractuelle, et la seconde au titre du contrat à signer, mais seulement à fournir au consommateur les informations dont il doit disposer avant de s'engager.
La demande d'annulation du contrat principal doit être rejetée et le jugement infirmé.
2) Sur les manœuvres frauduleuses invoquées :
Selon l'article 1137 du code civil, il n'y a dol que lorsqu'une partie se livre à des manœuvres ou mensonges destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ; ou à une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante pour l'autre partie.
En outre, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Enfin, le dol ne peut être confondu avec un simple manquement à une obligation précontractuelle d'information.
Il en résulte en l'espèce qu'il appartient à M. X. d'apporter la preuve qu'il a été victime de manœuvres l'ayant, de façon déterminante, incité à contracter.
En premier lieu, il déclare avoir été trompé sur la rentabilité exacte de l'installation, sans pour autant expliquer ce qu'il en attendait précisément, de sorte qu'il n'est pas établi que son consentement était déterminé par le fait que les économies réalisées par le système d'auto-consommation, ajouté au prix de vente du surplus de l'électricité produite, devait couvrir intégralement le remboursement de l'emprunt.
En deuxième lieu, il est constant qu'avant qu'il ne passe commande de l'installation, il s'est vu remettre un document publicitaire intitulé « une solution durable et rentable pour tous » qui présente de façon générale la production d'électricité domestique et qui n'appelle aucune observation particulière.
En effet, la mention « financée en totalité » signifie qu'il existe des crédits affectés pour faire l'acquisition de ces systèmes et les mentions « un complément de revenu, un complément de retraite » se limitent à faire référence aux revenus pouvant être perçus en provenance d'EDF, tenue de racheter l'électricité produite.
Il s'est également vu remettre un document intitulé « simulation » qui indique expressément qu'« elle n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel ».
Cette simulation préconise la mise en place d'une installation d'une puissance de 3,42 Kwc et estime une production, la première année, de 4 323 Kwh.
Selon la facture produite aux débats, c'est finalement une installation composée de 10 panneaux d'une puissance totale réduite à 2,90 Kwh qui a été mise en place.
Cette présentation pouvait effectivement laisser entendre à M. X. que les éléments qu'elle contenait étaient proches du rendement réel de l'installation qui lui était proposée.
Cependant l'installation permettait à M. X. de bénéficier d'avantages fiscaux, de faire des économies d'électricité, d'être créancier d'une obligation d'achat, par EDF, d'une partie de l'électricité produite jusqu'en 2032, date à partir de laquelle la centrale serait amortie et il existe un différé d'amortissement du remboursement de l'emprunt.
En outre, à la différence d'un système photovoltaïque, une centrale aérovoltaïque permet de récupérer la chaleur produite par les panneaux, sous forme d'air chaud, et de l'utiliser pour chauffer la maison, élément sur lequel M. X. ne fournit aucune explication.
En troisième lieu, M. X. n'a fait procéder à aucune expertise de son installation, par exemple en sollicitant l'organisation d'une expertise judiciaire par le juge des référés, calculant précisément la production électrique de la centrale, les économies d'électricité et de chauffage réalisées en fonction des installations électriques en place, qui peuvent varier selon les équipements électriques du foyer qui peuvent ne pas être les mêmes d'une année sur l'autre (certains appareils ayant une consommation électrique élevée), et l'incidence du « Pack LED ».
Ainsi, il n'est pas justifié, année par année, des besoins en électricité.
Il se limite à baser ses explications sur les éléments suivants :
1) des factures d'électricité des années 2015 à 2018 :
- une facture du 20 octobre 2016 d'un montant de 3 034,65 Euros (qui contient une mention manuscrite selon laquelle une remise de 300 Euros serait ensuite intervenue), alors qu'il aurait été nécessaire d'apprécier la consommation globale d'électricité sur une période plus longue en déterminant les puissances électriques dont le foyer a besoin compte tenu de ses équipements.
- une facture du 9 octobre 2017 d'un montant de 1 195,74 Euros.
- une facture rectificative du 6 février 2018 d'un montant total de 369,68 Euros qui mentionne un avoir en faveur du client d'un montant de 977,79 Euros,
- une facture du 14 février 2018 qui mentionne un nouvel avoir de 300 Euros en faveur du client.
- une facture de résiliation EDF du 21 juin 2018 de 1 069,71 Euros.
- une facture (après changement de fournisseur) du 11 juin 2019 de 1 911,62 Euros.
Ces documents sont difficilement exploitables et il en résulte en tout état de cause une baisse des facturations de la consommation électrique de M. X. par rapport à la facture du 20 octobre 2016.
2) Des factures d'achat de l'électricité produite par EDF :
Ces documents sont d'un intérêt limité du fait que la centrale est, pour l'essentiel, destinée à une auto-consommation et à des économies de chauffage, et que seul le surplus d'électricité est vendu à EDF.
En outre, M. X. a obtenu une indemnisation en provenance de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du contrat « perte de recettes », cette compagnie n'admettant qu'une production effective de 2 710 Kwh pour un calcul de 2 871 Kwh, soit une perte limitée à 161 Kwh.
Finalement, et même s'il n'a été posé que 10 panneaux au lieu de 12, il y a lieu de constater que ces éléments épars sont insuffisants pour justifier que l'installation serait affectée d'un tel manque de rendement, par rapport à ce qui avait été présenté à M. X., que son installation la rendrait sans intérêt.
L'action en nullité du contrat pour dol doit être rejetée.
3) Sur la demande de résolution du contrat principal :
M. X. fonde sa demande sur les manquements indiqués ci-dessus qui ne sont pas caractérisés.
Il invoque également le fait que l'installation ne correspond pas aux préconisations de l'arrêté de non-opposition aux travaux.
Mais en l'absence d'expertise technique, cet élément ne repose que sur ses seuls dires et il n'est pas justifié que cette situation, à la supposer avérée, ne puisse donner lieu à régularisation.
Par conséquent, la demande subsidiaire de résolution du contrat doit être rejetée.
En l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal, la question de l'annulation ou de la résolution du contrat de crédit affecté, et donc de la possibilité pour la banque d'être déchue de la restitution du capital prêté, est sans objet.
4) Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. X. :
Tout comme sa demande de résolution, les demandes qu'il présente tant à l'encontre de la SAS SVH Energie qu'à l'égard de la SA Franfinance sont basées sur les irrégularités du contrat principal et sur les manœuvres dont il dit avoir été victime.
Mais, comme expliqué plus haut, ces éléments ne sont pas caractérisés.
Il déclare également que la SAS SVH Energie ne démontre pas avoir accompli son obligation de formation de son démarcheur à la prévention du surendettement des particuliers.
Il ne prétend pourtant pas que l'emprunt souscrit l'aurait placé en situation de surendettement.
Surtout, dès lors que M. X. est en possession d'une installation qui fonctionne, il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice tant à l'encontre de la SAS SVH Energie qu'à l'encontre de la SA Franfinance.
5) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. X. à l'encontre de la SA Franfinance :
M. X. affirme que la banque ne démontre pas lui avoir fourni les explications requises par l'article L. 312-4 du code de la consommation avant de lui accorder le crédit en litige.
Mais il s'agit d'une affirmation d'ordre général et M. X. n'indique pas expressément ne pas avoir reçu ces explications et ne précise d'ailleurs même pas quelles sont les informations qui ne lui auraient pas été fournies.
En outre, il ne prétend pas que le crédit proposé ne serait pas adapté à sa situation, et tel n'est pas le cas, la SA Franfinance lui ayant fait signer, avec son épouse, une déclaration dans laquelle le couple atteste disposer mensuellement de 2.004 Euros, sans charge, situation financière compatible avec l'octroi de l'emprunt sollicité.
La SA Franfinance a également consulté le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers dans lequel les emprunteurs ne font pas l'objet d'une inscription.
La demande sera rejetée.
Enfin, l'équité nécessite de condamner M. X. à payer à la SAS SVH Energie, prise en la personne de la Selarl Athena, la somme de 1.300 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme à la SA Franfinance.
Partie perdante, M. X. sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société SVH Energie en lieu et place de la société GSE Intégration ;
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE les demandes d'annulations, et de résolution, du bon de commande signé le 28 février 2017 par M. X. avec la SAS SVH Energie, ainsi que les demandes d'annulation et de résolution subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Franfinance ;
- REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre de la SAS SVH Energie et de la SA Franfinance et la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels présentée à l'encontre de cette dernière ;
- CONDAMNE M. X. à payer à la SAS SVH Energie, prise en la personne de la Selarl Athena, la somme de 1.300 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. X. à payer à la SA Franfinance la somme de 1.300 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. X. aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Yves SEGONNES, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER