9760 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Vente (presentation générale)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9760 (3 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – VENTE (PRÉSENTATION GÉNÉRALE)
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
Obligation de livraison : délai indicatif. N’est pas abusive la clause qui indique que les délais de livraison sont indicatifs dès lors qu’en l’espèce elle a été rééquilibrée par la négociation du contrat, puisque la clause de prêt d’un matériel équivalent dans l’attente de la livraison vient objectivement remédier au déséquilibre qui sans cela en serait résulté. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04163 ; Cerclab n° 9232 (achats par une société d’événementiel d’écrans Led neufs devant être fabriqués en Chine), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018000127 ; Dnd. § Dès lors que les conditions générales prévoyaient que l’acheteur pouvait préciser que les délais de livraison étaient impératifs pour telle ou telle commande et d'exiger du fournisseur qu’il garantisse ce délai de livraison conformément à l'art. 3.1 des conditions générales de vente, ce point était donc susceptible d'être expressément prévu lors de la commande et la clause prévoyant un délai indicatif ne crée aucun déséquilibre significatif. CA Rouen (ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/04625 ; Cerclab n° 10023 (contrat de fourniture de vitrages entre un fabricant et un installateur), sur appel de T. com. Bernay, 28 octobre 2021 : RG n° 2021J00040 ; Dnd.
Obligation de conformité : délai de réclamation. Crée un déséquilibre significatif et est abusive la clause d’un contrat de vente qui impose à l'acheteur de retourner à ses frais la marchandise non conforme dans les 48 heures de la livraison, à peine de caducité du droit de s'en prévaloir ; cette clause qui, bien qu'elle figure dans un paragraphe consacré à la livraison, a pour seul effet de rendre exagérément difficile à l'acheteur de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme, dépend en réalité d'un ensemble de stipulations extérieures à l'objet du contrat de vente qui a donné matière à la négociation et qui, dans les faits, ont été unilatéralement déterminées par le vendeur et soustraites à la négociation. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04163 ; Cerclab n° 9232 (achats par une société d’événementiel d’écrans Led neufs devant être fabriqués en Chine ; arrêt notant que l'acheteur n'est pas de même spécialité que le vendeur ; conséquence : la livraison de matériels usagés n’étant pas conformes aux matériels neufs promis, alors que l'obligation de livrer un matériel neuf conformément au contrat était en l'espèce une obligation essentielle du vendeur, l’acheteur a exercé à bon droit l’exception d’inexécution pour l’exécution de son obligation de restitution des matériels prêtés), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018000127 ; Dnd.
Ne crée pas de déséquilibre significatif, eu égard à la simplicité de la formalité exigée, la clause imposant à l’acheteur d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au fournisseur en cas de livraison de produits défectueux, de la même manière qu'elle pouvait adresser au transporteur une réclamation identique dans le même délai prévu par l'art. L. 133-3 C. com., étant observé que cette lettre recommandée avec accusé de réception n’avait pas à être motivée. CA Rouen (ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/04625 ; Cerclab n° 10023 (contrat de fourniture de vitrages entre un fabricant et un installateur), sur appel de T. com. Bernay, 28 octobre 2021 : RG n° 2021J00040 ; Dnd. § Le fait que les parties aient communiqué abondamment par courrier électronique ne saurait démontrer que le fournisseur a entendu renoncer de façon certaine à l'exigence de la formalité d'envoi d'une LRAR dans les trois jours de la livraison. Même arrêt.