9760 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Vente (presentation générale)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9760 (16 mars 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – VENTE - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET VENTE DE MEUBLES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Clause de dédit. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif de la clause de dédit prévoyant le versement par l’acheteur d’une somme de 10 % du prix produit en cas de renonciation de sa part à sa commande après son acceptation par le vendeur et avant la livraison, dès lors que cette indemnité prédéfinie est usuelle dans ce type de clause, qui permet à une partie de se délier contractuellement, et qu’elle apparaît justifiée pour compenser les conséquences de son désengagement. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 27 février 2026 : RG n° 25/06756 ; Cerclab n° 25528 (vente d’un camion à un transporteur spécialisé dans le fret de proximité ; N.B. en l’espèce, l’acheteur a annulé la commande alors que le vendeur l’avait prévenu que le véhicule était prêt à être livré), sur appel de T. com. Evry, 19 mars 2025 : RG n° 2025R00006 ; Dnd.
Paiement du prix : cession de créance. Absence de preuve du caractère abusif de la clause de cession de créance souscrite par un vendeur au bénéfice de son propre fournisseur et portant sur les livraisons à son client, dès lors que tout intermédiaire se doit de payer son fournisseur et que la cession de créance est un moyen de paiement valide qui ne créée pas un déséquilibre significatif au détriment de l'intermédiaire, pour lequel un paiement était prévu. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 18 mars 2025 : RG n° 21/02384 ; Cerclab n° 23690 (vente de métaux issus du recyclage), sur appel de T. com Chambéry, 13 octobre 2021 : Dnd.
Paiement du prix : date du paiement. En exigeant le règlement immédiat de la totalité du prix convenu, pose comprise pourtant non réalisée, le professionnel s'est prévalu de mauvaise foi d'une clause abusive au sens des art. L. 212-1 C. consom. et 1171 C. civ. comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ainsi que cela ressort notamment de la recommandation n°82-03 de la Commission des clauses abusives prescrivant notamment que soit éliminée des contrats d'installation de cuisine la clause ayant pour effet ou pour objet de « prévoir un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées », ce qui constitue un manquement supplémentaire. CA Grenoble (ch. civ. sect. A), 24 février 2026 : RG n° 24/03894 ; Cerclab n° 25469 (vente et pose de cuisine ; reports successifs de la date de livraison, le professionnel finissant par renoncer à se charger de la pose ; faute de ce dernier qui exigé le paiement de l'intégralité du solde de la commande, pose comprise, en donnant pour instruction au transporteur de reprendre la marchandise pourtant déjà déchargée, après avoir toutefois accepté de renoncer à cette prestation, cette faute étant aggravée par le caractère vexatoire du rechargement du mobilier ; professionnel ayant commis une autre faute en invoquant a posteriori un prétexte fiscal, lié à la différence de taux de TVA ; fautes suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat), sur appel de TJ Grenoble, 3 octobre 2024 : RG n° 23/04042 ; Dnd.
Obligation de livraison : délai indicatif. N’est pas abusive la clause qui indique que les délais de livraison sont indicatifs dès lors qu’en l’espèce elle a été rééquilibrée par la négociation du contrat, puisque la clause de prêt d’un matériel équivalent dans l’attente de la livraison vient objectivement remédier au déséquilibre qui sans cela en serait résulté. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04163 ; Cerclab n° 9232 (achats par une société d’événementiel d’écrans Led neufs devant être fabriqués en Chine), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018000127 ; Dnd. § Dès lors que les conditions générales prévoyaient que l’acheteur pouvait préciser que les délais de livraison étaient impératifs pour telle ou telle commande et d'exiger du fournisseur qu’il garantisse ce délai de livraison conformément à l'art. 3.1 des conditions générales de vente, ce point était donc susceptible d'être expressément prévu lors de la commande et la clause prévoyant un délai indicatif ne crée aucun déséquilibre significatif. CA Rouen (ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/04625 ; Cerclab n° 10023 (contrat de fourniture de vitrages entre un fabricant et un installateur), sur appel de T. com. Bernay, 28 octobre 2021 : RG n° 2021J00040 ; Dnd.
Obligation de retirement : stockage aux frais de l’acheteur. Absence de preuve du caractère abusif au regard des art. L. 212-1 C. consom. et 1171 C. civ. d’une clause prévoyant la facturation de frais de stockage de 20 euros par jour lorsque le client repousse la date de livraison de plus de 14 jours, le jugement estimant que la clause doit s’appliquer aussi lorsque le client a refusé à tort la livraison. TJ Paris (proxim.), 16 janvier 2025 : RG n° 23/06601 ; Cerclab n° 23780 (vente d’une table avec un plateau en chêne ; application de la clause stipulant que la vente sera résolue de plein droit lorsque les frais de stockage excéderont la somme versée par le client lors de la commande sans remboursement ; jugement estimant que la résolution de la vente exclut le cumul avec la clause relative aux frais de stockage ; acompte de 3.000 euros alors que le vendeur réclamait… 5.340 euros).
Obligation de conformité : délai de réclamation. Crée un déséquilibre significatif et est abusive la clause d’un contrat de vente qui impose à l'acheteur de retourner à ses frais la marchandise non conforme dans les 48 heures de la livraison, à peine de caducité du droit de s'en prévaloir ; cette clause qui, bien qu'elle figure dans un paragraphe consacré à la livraison, a pour seul effet de rendre exagérément difficile à l'acheteur de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme, dépend en réalité d'un ensemble de stipulations extérieures à l'objet du contrat de vente qui a donné matière à la négociation et qui, dans les faits, ont été unilatéralement déterminées par le vendeur et soustraites à la négociation. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04163 ; Cerclab n° 9232 (achats par une société d’événementiel d’écrans Led neufs devant être fabriqués en Chine ; arrêt notant que l'acheteur n'est pas de même spécialité que le vendeur ; conséquence : la livraison de matériels usagés n’étant pas conformes aux matériels neufs promis, alors que l'obligation de livrer un matériel neuf conformément au contrat était en l'espèce une obligation essentielle du vendeur, l’acheteur a exercé à bon droit l’exception d’inexécution pour l’exécution de son obligation de restitution des matériels prêtés), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018000127 ; Dnd.
Ne crée pas de déséquilibre significatif, eu égard à la simplicité de la formalité exigée, la clause imposant à l’acheteur d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au fournisseur en cas de livraison de produits défectueux, de la même manière qu'elle pouvait adresser au transporteur une réclamation identique dans le même délai prévu par l'art. L. 133-3 C. com., étant observé que cette lettre recommandée avec accusé de réception n’avait pas à être motivée. CA Rouen (ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/04625 ; Cerclab n° 10023 (contrat de fourniture de vitrages entre un fabricant et un installateur), sur appel de T. com. Bernay, 28 octobre 2021 : RG n° 2021J00040 ; Dnd. § Le fait que les parties aient communiqué abondamment par courrier électronique ne saurait démontrer que le fournisseur a entendu renoncer de façon certaine à l'exigence de la formalité d'envoi d'une LRAR dans les trois jours de la livraison. Même arrêt.