CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 17 novembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9960
CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 17 novembre 2022 : RG n° 20/00060
Publication : Judilibre
Extrait : « L'appel porte à titre principal sur la restitution du véhicule, demande rejetée par la décision déférée.
Les premiers juges ont retenu que rien ne justifiait que la propriété du véhicule soit conservée entre les mains du vendeur qui avait effectivement jusqu'au complet paiement une clause de réserve de propriété et que l'emprunteur avait le choix entre plusieurs options dont celle de régler lui-même la dernière échéance et devenir le propriétaire du véhicule et que M. X. contestait devoir le restituer et entendait le conserver.
L'article II 7) du contrat de prêt conclu entre les parties stipule que : « Conséquences. La déchéance du terme oblige l'emprunteur à restituer le bien au point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile muni de ses clefs et documents réglementaires. » Par ailleurs, le procès-verbal de livraison avec subrogation des droits attachés à la réserve de propriété en date du 15 novembre 2010 prévoit que « en cas de défaillance, l'emprunteur s'oblige à restituer le bien à la société Mercedes-Benz Financial Services France à première demande. Tout retard dans la restitution du bien entrainera à la charge de l'EMPRUNTEUR, l'obligation de régler à la société Mercedes-Benz Financial Services France une indemnité de privation de jouissance (…) ». L'emprunteur reconnaît par ailleurs que « les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement complet du prix. Il donne l'ordre à Mercedes-Benz Financial Services France de payer le solde du prix au fournisseur. Les parties reconnaissent que ce paiement effectué par Mercedes Financial Services France à compter de la livraison, confirme la subrogation ».
Il résulte de ces stipulations parfaitement claires une clause de réserve de propriété et il en ressort que l'appelante demeure propriétaire du véhicule malgré la livraison, ce qui l'autorise à récupérer ledit véhicule, en cas de défaillance de l'emprunteur - laquelle n'est pas contestée en l'espèce. M. X. qui restait débiteur de sommes au titre du contrat de prêt - ce qu'il ne conteste pas - et a été condamné en paiement, n'est pas fondé à conserver le véhicule, en violation de la clause susvisée et alors même qu'il ne peut faire valoir aucune créance susceptible de justifier un droit de rétention, comme le relève l'appelante. […]
M. X. fait valoir que la lecture combinée des clauses conduit à ce que l'appelante perçoive deux fois le prix du véhicule : une fois au titre de sa condamnation et une seconde fois, suite à la restitution. L'article II.7 b) du contrat de prêt stipule que « après la vente du bien, [l'indemnité égale au plus de 8 % et des échéances impayées et des frais de retard (prévus au II c)] sera diminuée des sommes effectivement perçues, sous déduction de tous frais taxables engagés par le Préteur (…) ». Il existe une compensation conventionnelle expressément prévue, dans l'hypothèse où le véhicule serait vendu. L'emprunteur ne s'acquitte donc pas deux fois du paiement du même véhicule, le contrat prévoyant la déduction du prix de vente et il n'en résulte aucun déséquilibre à ce titre.
La demande de restitution est donc fondée et il y sera fait droit, dans les conditions d'astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision.
La déduction du prix de la vente du bien telle qu'elle résulte de l'article II.7 b) sera rappelée dans le dispositif de la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu à expertise à ce titre. M. X. ne donne d'ailleurs aucun élément sur le sort et l'état du véhicule, désormais en circulation depuis plus de 12 années. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00060 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF7O. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 14/03502.
APPELANTE :
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
SA immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° XXX, [Adresse 3], [Adresse 3], Représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 4], [Adresse 1], [Adresse 1], Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente, Madame Valérie MORLET, Conseillère, Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 5 novembre 2010, M. X. a fait l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque Mercedes, modèle E coupé 350 CGI Executive Blue Efficiency série n° XXX, pour la somme de 54.000 euros TTC payée par un versement de 5.000 euros comptant et par un crédit de 49.000 euros d'une durée de 60 mois moyennant soixante échéances de 1.136,54 euros, assurance comprise, pour un TEG annuel de 10,59 %.
Le 23 juillet 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société anonyme (« SA ») Mercedes Benz Financial Services France, a mis en demeure M. X. de payer la somme de 33.072,48 euros l'informant qu'elle résiliait le contrat.
Le 28 juillet 2013, la SA Mercedes Benz Financial Services France a mis en demeure M. X. de restituer ledit véhicule ou d'assurer le règlement des échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit d'huissier en date du 9 juillet 2014, la SA Mercedes Benz Financial services France a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement en date du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- condamné M. X. à payer à la SA Mercedes Benz Financial services France la somme de 33.072,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,59 % à compter dudit jugement ;
- débouté la SA Mercedes Benz Financial services France de sa demande de restitution, par M. X., sous astreinte, du véhicule de marque Mercedes, modèle E coupé 350 CGI Executive Blue Efficiency série n° XXX ;
- débouté la SA Mercedes Benz Financial services France de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit que chacune des parties doit conserver à sa charge ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration du 29 novembre 2016, la SA Mercedes Benz Financial Services France a interjeté appel cette décision.
Par ordonnance en date du 22 mars 2018, le retrait de l'affaire du rôle a été prononcé sur demande conjointe des parties.
Le 3 octobre 2019, la SA Mercedes Benz Financial services France a demandé la réinscription de l'affaire.
Par ordonnance en date du 17 février 2021, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 20/60 et 20/59 ont été jointes et se sont poursuivies sous le premier numéro.
[*]
Par ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2022, la SA Mercedes Benz Financial Services France, demande de :
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a débouté la SA Mercedes Benz Financial Services France de sa demande de restitution du véhicule ;
Statuant à nouveau,
- ordonner à M. X. de restituer à la SA Mercedes Benz Financial services France le véhicule de marque Mercedes, modèle E coupé 350 CGI Executive Blue efficiency série n° XXX, muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, conformément à l'article II-4 du contrat ;
- à défaut de restitution spontanée, autoriser la SA Mercedes Benz Financial services France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du même code, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du même code, si besoin est ; et
- condamné M. X. à payer à la SA Mercedes Benz Financial Services France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Sevin Martins conformément à l'article 699 dudit code.
Elle fait valoir que la clause de réserve de propriété joue jusqu'à la restitution du véhicule ; que la condamnation au paiement intégral ne saurait exclure cette demande.
Elle relève qu'il est stipulé dans le procès-verbal de livraison que le contrat de crédit consenti n'emporte pas transfert de propriété des fonds prêtés à l'emprunteur ; que la validité de la clause de réserve de propriété est certaine. Elle rappelle que dans la mesure où une reprise 'sauvage' du bien est prohibée, elle en demande l'autorisation. Elle conteste tout droit de rétention de M. X., alors qu'il n'est détenteur d'aucune créance.
Elle conteste également le caractère abusif invoqué par M. X. en l'absence de compensation et se prévaut d'une clause du contrat qui prévoit qu'après la vente, l'indemnité de 8 % sera diminuée des sommes effectives perçues, sous déduction de tout frais taxables engagés par le prêteur.
[*]
Par ses conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 avril 2017, M. X., pris en qualité d'intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Mercedes Benz Financial services France de sa demande de restitution du véhicule de marque Mercedes, modèle E coupé 350 CGI Executive Blue efficiency série n° XXX ;
En conséquence,
- débouter la SA Mercedes Benz Financial services France de sa demande de restitution ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu'une compensation légale doit s'opérer entre le prix du véhicule restitué et le montant de la condamnation issue du jugement entrepris ;
- ordonner une expertise de la valeur du véhicule restitué ;
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une compensation judiciaire entre le prix du véhicule restitué et le montant de la condamnation issue du jugement entrepris ;
- ordonner une expertise de la valeur du véhicule restitué ; et
En tout état de cause,
- condamner la SA Mercedes Benz Financial services France au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Bolling Durand Lallemant.
Il fait valoir que l'aveu même de l'appelante, ce n'était qu'à défaut de règlement des sommes dues qu'il devait restituer le véhicule, dans un courrier du 28 juillet 2013.
Il fait état de sa volonté d'exécuter sa condamnation en prenant attache avec le conseil de l'appelante.
Il allègue qu'il y a une contradiction entre deux clauses du contrat ; qu'il ne peut être condamné à restituer le véhicule dont il a déjà payé le prix, sauf à ce que le prêteur perçoive deux fois le prix de vente.
Il considère que l'application de la clause de réserve de propriété créerait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans la mesure où ayant financé seul 10 % du prix de vente, il se trouverait dépossédé de son droit de propriété pour l'intégralité du prix, sans compensation ou indemnité.
A titre subsidiaire, il se prévaut d'une compensation légale, et à titre infiniment subsidiaire, d'une compensation judiciaire, entre les sommes restant dues et le prix du véhicule restitué.
[*]
L'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021 a été révoquée le 21 septembre 2022.
Ce même jour, la société Mercedes Bens Financial Services Frances a notifié de nouveau par voie électronique ses conclusions du 3 octobre 2019 qui ne l'avait été, alors, que par dépôt au greffe et non par voie électronique.
Une nouvelle clôture est intervenue le 27 septembre 2022 avant l'ouverture des débats.
Le conseil de M. X. a précisé être sans nouvelle de son client et il expose avoir dégagé son entière responsabilité dans cette affaire, suivant courrier du 28 septembre 2022. Son dossier de plaidoirie n'a pas été déposé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'appel porte à titre principal sur la restitution du véhicule, demande rejetée par la décision déférée.
Les premiers juges ont retenu que rien ne justifiait que la propriété du véhicule soit conservée entre les mains du vendeur qui avait effectivement jusqu'au complet paiement une clause de réserve de propriété et que l'emprunteur avait le choix entre plusieurs options dont celle de régler lui-même la dernière échéance et devenir le propriétaire du véhicule et que M. X. contestait devoir le restituer et entendait le conserver.
L'article II 7) du contrat de prêt conclu entre les parties stipule que : « Conséquences. La déchéance du terme oblige l'emprunteur à restituer le bien au point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile muni de ses clefs et documents réglementaires. »
Par ailleurs, le procès-verbal de livraison avec subrogation des droits attachés à la réserve de propriété en date du 15 novembre 2010 prévoit que « en cas de défaillance, l'emprunteur s'oblige à restituer le bien à la société Mercedes-Benz Financial Services France à première demande. Tout retard dans la restitution du bien entrainera à la charge de l'EMPRUNTEUR, l'obligation de régler à la société Mercedes-Benz Financial Services France une indemnité de privation de jouissance (...) ».
L'emprunteur reconnaît par ailleurs que « les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement complet du prix. Il donne l'ordre à Mercedes-Benz Financial Services France de payer le solde du prix au fournisseur. Les parties reconnaissent que ce paiement effectué par Mercedes Financial Services France à compter de la livraison, confirme la subrogation ».
Il résulte de ces stipulations parfaitement claires une clause de réserve de propriété et il en ressort que l'appelante demeure propriétaire du véhicule malgré la livraison, ce qui l'autorise à récupérer ledit véhicule, en cas de défaillance de l'emprunteur - laquelle n'est pas contestée en l'espèce.
M. X. qui restait débiteur de sommes au titre du contrat de prêt - ce qu'il ne conteste pas - et a été condamné en paiement, n'est pas fondé à conserver le véhicule, en violation de la clause susvisée et alors même qu'il ne peut faire valoir aucune créance susceptible de justifier un droit de rétention, comme le relève l'appelante.
L'intimé fait valoir que la société Mercedes Benz Financial Services France ne serait pas fondée à se prévaloir de cette clause puisque dans sa mise en demeure du 28 juillet 2013 elle proposait une alternative : la restitution amiable du véhicule ou le règlement des sommes. Cependant, ladite alternative est antérieure à la procédure et le fait que M. X. ait été condamné au titre des échéances impayées n'équivaut pas à leur paiement spontané qui était alors proposé pour éviter la restitution du véhicule.
M. X. fait valoir que la lecture combinée des clauses conduit à ce que l'appelante perçoive deux fois le prix du véhicule : une fois au titre de sa condamnation et une seconde fois, suite à la restitution.
L'article II.7 b) du contrat de prêt stipule que « après la vente du bien, [l'indemnité égale au plus de 8 % et des échéances impayées et des frais de retard (prévus au II c)] sera diminuée des sommes effectivement perçues, sous déduction de tous frais taxables engagés par le Préteur (...) ». Il existe une compensation conventionnelle expressément prévue, dans l'hypothèse où le véhicule serait vendu.
L'emprunteur ne s'acquitte donc pas deux fois du paiement du même véhicule, le contrat prévoyant la déduction du prix de vente et il n'en résulte aucun déséquilibre à ce titre.
La demande de restitution est donc fondée et il y sera fait droit, dans les conditions d'astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision.
La déduction du prix de la vente du bien telle qu'elle résulte de l'article II.7 b) sera rappelée dans le dispositif de la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu à expertise à ce titre. M. X. ne donne d'ailleurs aucun élément sur le sort et l'état du véhicule, désormais en circulation depuis plus de 12 années.
La décision déférée sera infirmée.
Sur les demandes accessoires :
A hauteur d'appel, il convient de condamner M. X. aux dépens, avec faculté de distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. X. de restituer à la SA Mercedes Benz Financial Services France le véhicule de marque Mercedes, modèle E coupé 350 CGI Executive Blue Efficiency série no WDD2073571F038290 muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de 90 jours ;
Autorise, à défaut de restitution spontanée, la SA Mercedes Benz Financial services France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du même code, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du même code, si besoin est ;
Dit que le montant auquel M. X. a été condamné dans le jugement déféré sera diminué des sommes effectivement perçues dans le cadre de la vente du véhicule, sous déduction de tous frais taxables engagés par la société Mercedes Benz Financial Service France conformément aux stipulations contractuelles ;
Condamne M. X. à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE