CA GRENOBLE (1re ch.), 13 décembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9999
CA GRENOBLE (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 22/02173
Publication : Judilibre
Extrait : « M. X. prétend que la clause définissant l'IPT en renvoyant à un tableau à double entrée est obscure et abusive.
L'ITP est définie en page 1 de la notice comme la « réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident. Le taux d'invalidité doit être supérieur ou égal à 66 %. Ce taux est déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente personnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties ». Il ressort de cette définition que l'IPT est composée de divers éléments, soit de première part, une réduction permanente totale entraînant une inaptitude de l'assuré à toute activité procurant gain ou profit et, de seconde part, un taux devant être supérieur ou égal à 66% résultant du croisement de l'incapacité fonctionnelle et l'incapacité professionnelle de l'assuré par application d'un tableau auquel il est expressément renvoyé. Enfin, il est prévu de recourir à une expertise médicale pour établir le taux de l'IPT. Il ne s'agit donc pas de s'arrêter au premier terme de la définition pour le confronter au deuxième terme en alléguant une contradiction mais de caractériser chacune des étapes pour arriver au résultat final. Ainsi, si la clause présente un certain degré de complexité, en suivant la méthode de la définition, elle ne présente aucune difficulté de compréhension. Il sera donc retenu que la clause, claire et compréhensible, ne nécessite aucune interprétation.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable à l'espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
M. X., pour estimer que la clause est abusive, critique le tableau à double entrée inséré aux dispositions contractuelles. Toutefois, compte tenu que le taux d'IPT s'obtient par le croisement de l'incapacité fonctionnelle et l'incapacité professionnelle présentées par l'assuré, ce tableau est indispensable pour comprendre qu'aucune garantie n'est due lorsque l'un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil. A cet égard, le dit tableau, assurant une compréhension claire et précise à l'assuré, n'encourt aucun grief.
Enfin, le recours à un tiers aux parties par le biais d'une expertise médicale est une garantie.
Dès lors, la clause litigieuse ne présente aucun caractère abusif. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/02173 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWF. Appel d'un jugement (R.G. n° 22/00841) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 2 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 7 juin 2022 et assignation à jour fixe du 21 juin 2022.
APPELANT :
M. X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 3], Représenté et plaidant par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
LA SA GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Maître Olivia RISPAL- CHATELLE avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice-président placé.
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022 fixée par ordonnance en date du 21 juin 2022 de Mme La Première Présidente de la Cour d'Appel de céans, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte authentique du 14 janvier 2008, les époux X. ont obtenu, pour l'achat d'une maison d'habitation, le bénéfice de deux prêts immobiliers auprès de la Société Générale. Dans ce cadre, M. X. a souscrit auprès de la société Generali Vie (Generali) un contrat d'assurance garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale ou partielle de travail et invalidité permanente totale, à l'exclusion de l'incapacité de travail et de l'incapacité totale ou partielle liées aux affections cardiaques et aux conséquences neurologiques du diabète.
M. X. a été placé en arrêt maladie à compter du 10 novembre 2012. La société Generali a pris en charge les mensualités du prêt au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail. Le 23 juin 2017, la compagnie d'assurance a informé M. X. de la cessation des garanties au motif que son médecin expert l'avait estimé consolidé et lui avait attribué un taux d'invalidité permanente partielle inférieure à 66 %.
Contestant la position de l'assureur, M. X. a obtenu, suivant ordonnance de référé du 14 février 2018, l'instauration d'une mesure d'expertise avec mission, notamment, de déterminer la date de sa consolidation et son taux d'invalidité permanente partielle ou totale.
Au regard du dépôt du rapport d'expertise le 7 décembre 2018, la société Generali a versé à M. X. la rente contractuelle mais a maintenu son refus de prise en charge de l'assurance emprunteur.
La société Generali a obtenu, dans le cadre de la police d'assurance emprunteur, suivant ordonnance de référé du 10 avril 2019, l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise avec nouvelle désignation du docteur Y.. L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2021.
Sur assignation à jour fixe du 7 février 2022 de M. X., le tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 2 mai 2022 a, notamment :
- débouté M. X. de ses moyens tirés du caractère abusif et du caractère incompréhensible de la clause de garantie invalidité totale et permanente et de la nullité de la clause d'exclusion de garantie,
- débouté M. X. de sa demande d'interprétation tendant à dire que l'invalidité n'est exclue que si elle a pour cause exclusive les affections cardiaques, vasculaires et les conséquences neurologiques du diabète sur le fondement de l'article L. 211-11 du code de la consommation,
- débouté M. X. de sa demande de condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 36.234,30 € au titre des mensualités couvrant la période du 19 juillet 2019 au 15 mars 2022, outre les échéances postérieures au titre de la garantie invalidité,
- débouté M. X. de sa demande en nullité du rapport d'expertise et de sa demande en provision ad litem,
- ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder M. Z.,
- sursis à statuer sur les demandes des parties et renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état.
Suivant déclaration du 7 juin 2022, M. X. a interjeté appel de cette décision.
Il a été autorisé, suivant requête du 21 juin 2022 à assigner à jour fixe ; il a déposé par voie électronique son assignation au greffe le 5 juillet 2022.
[*]
Au dernier état de ses écritures, M. X. demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonné avant dire droit dans son principe une mesure d'expertise, l'infirmer pour le surplus et de :
1) sur la définition de l'invalidité permanente totale (IPT)
à titre principal :
- déclarer non écrite la partie de la clause portant définition de l'IPT en ce qu'elle prévoit que le taux d'invalidité est déterminé « à l'aide des taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties »,
- dire que l'invalidité permanente totale doit s'apprécier en fonction de la réduction des capacités de l'assuré à exercer « une activité lui procurant gain ou profit « et son taux uniquement selon « le taux de l'incapacité permanente professionnelle »,
- subsidiairement, dire qu'il convient d'interpréter la clause définissant l'IPT comme « la réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou par accident »,
2) sur l'exclusion de garantie
- à titre principal, déclarer nulle ou à tout le moins inopposable à son égard, l'exclusion de garantie portant sur « l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques, vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète »,
- subsidiairement, dire qu'il convient d'interpréter l'exclusion de garantie comme portant sur l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle trouvant exclusivement leur origine dans une affection cardiaque ou une affection vasculaire ou dans les conséquences neurologiques du diabète,
3) sur la condamnation de l'assureur, au regard de son incapacité de travail de 100 % :
à titre principal :
- dire que la société Generali doit lui accorder sa garantie IPT depuis le mois de mars 2017,
- condamner la société Generali à verser à la Société Générale l'intégralité des sommes restant dues à la date du jugement afin d'apurer le solde du prêt et de le libérer définitivement de ses obligations à l'égard de la banque,
- condamner la société Generali à lui rembourser les mensualités qu'il a réglées depuis le mois de mars 2017 et non prises en charge au titre de la garantie dont bénéficie son épouse pour un montant de 39.857,73 € arrêté au 15 juin 2022,
- condamner la société Generali à lui rembourser les mensualités venant à échéance qu'il aura réglées après le 15 juin 2022 jusqu'au paiement par l'assureur du solde des sommes dues à la Société Générale,
subsidiairement :
- constater que le tribunal n'était pas saisi d'une demande de nullité du rapport d'expertise du docteur Y. et dire que de ce fait, il n'avait pas à rejeter cette demande,
- à défaut, annuler le rapport d'expertise du docteur Y.,
- compléter la mission de l'expert de la façon suivante :
- si la cour fait droit à la demande tendant à écarter le renvoi au tableau à double entrée, dire que l'expert devra dire s'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle,
- si la cour refuse d'écarter la clause d'exclusion, dire que l'expert aura pour mission de se prononcer abstraction faite de l'invalidité ayant exclusivement son origine dans une affection cardiaque ou vasculaire ou dans les conséquences neurologiques du diabète,
- si la cour devait juger qu'il convient de déterminer le taux d'invalidité par application du tableau croisé, dire que l'expert devra évaluer le taux d'incapacité fonctionnelle permanente selon les barèmes suivants : le barème du concours médical, le barème du code des pensions civiles et militaires ainsi que le barème des accidents du travail et maladies professionnelles,
- en tout état de cause, condamner la société Generali à lui payer une provision ad litem de 5.000 €,
4) reconventionnellement, condamner la société Generali à lui payer une indemnité de procédure de 8.000 €.
Il fait valoir que :
sur la définition contractuelle de l'IPT
- la définition de l'invalidité n'est pas claire,
- alors qu'elle est définie dans la notice d'information comme « la réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gains ou profit », la suite de la clause est plus obscure puisque le taux d'invalidité doit être au minimum de 66 % avec un renvoi vers un tableau croisant un taux d'incapacité professionnelle et un taux d'incapacité fonctionnelle,
- ainsi, contrairement à la définition première de l'invalidité, un assuré qui ne présenterait pas un taux d'incapacité égal à 66% ne serait pas pris en charge, ce qui est incohérent et présente une ambigüité,
- si l'incapacité professionnelle est une notion compréhensible, l'incapacité fonctionnelle est plus difficile à cerner,
- la définition n'est pas davantage claire concernant le barème d'évaluation,
- le renvoi au tableau à double entrée crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, puisque par le jeu d'une incapacité fonctionnelle, l'assureur peut échapper à la prise en charge d'un assuré répondant à la définition première de l'incapacité,
- la clause présente un caractère abusif en ce qu'elle prévoit que le taux d'invalidité est déterminé par le croisement d'un taux d'incapacité professionnelle et un taux d'incapacité fonctionnelle,
- dès lors, cette partie de la clause doit être déclarée non écrite et la cour s'en tiendra à la définition première sur l'absence de gains ou de profits,
- si la cour ne retient pas le caractère abusif de la clause, elle fera application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation sur l'interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur en cas de clause obscure,
- l'exclusion médicale n'est pas formelle puisqu'elle nécessite une interprétation,
- l'assureur a exclu du champ de la garantie « l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques ou vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète », sans que l'on sache si le lien doit être exclusif ou s'il suffit, en cas d'invalidité multifactorielle, qu'une des affections listées joue un rôle pour que l'exclusion s'applique,
- la question se pose avec d'autant plus d'acuité que l'expert Y. a retenu que les neuropathies des membres inférieurs dont il souffre ont pour causes, à la fois, le diabète et la radiothérapie qu'il a subie pour le traitement de son cancer, sans qu'il soit possible d'isoler chacune des causes,
- la clause d'exclusion, devant être interprétée, n'est ni formelle ni limitée et doit être déclarée nulle,
- si la cour juge la clause d'exclusion opposable, elle fera application de l'article L. 211-1 du code de la consommation et dira qu'il convient d'interpréter l'exclusion de garantie comme portant sur l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle trouvant exclusivement leur origine dans une affection cardiaque ou une affection vasculaire ou dans les conséquences neurologiques du diabète,
sur la garantie de l'assureur
- après avoir retenu la définition première de l'IPT et écarté la clause d'exclusion, la cour constatera que l'expert a retenu qu'il présentait une incapacité de travail de 100 %,
- la garantie de la société Generali est donc acquise et l'assureur doit s'acquitter de l'ensemble des mensualités du prêt,
- devant la carence de l'assureur, il a payé les mensualités dudit prêt et est donc subrogé dans les droits de la banque à l'encontre de la société Generali,
- si la cour devait écarter la subrogation, le paiement aura lieu entre les mains de la banque,
sur l'expertise
- à titre subsidiaire, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,
- le rapport du docteur Y. est entaché d'erreurs permettant de douter du sérieux de ses conclusions et de son impartialité,
- sur de nombreux points, l'expert s'est contenté de reprendre purement et simplement les données de son premier rapport du 7 septembre 2018,
- la reprise de ces données est inacceptable puisque son état de santé n'a cessé de se dégrader,
- dans une réponse à son dire, le docteur Y. a fait preuve d'animosité à son égard,
- en outre, il convient de clarifier la demande de nullité sur laquelle le juge a statué alors qu'elle n'était pas reprise dans le dispositif de ses écritures, soit pour juger que le tribunal n'était pas saisi de cette demande, soit pour statuer sur celle-ci en annulant le rapport d'expertise,
- en tout état de cause, une nouvelle expertise est indispensable,
- son état de santé s'est sensiblement dégradé et il a multiplié les séjours à l'hôpital pour diverses interventions,
- la mission de l'expert devra être modifiée et définie selon la réponse apportée par la cour aux demandes précédentes.
[*]
Par uniques conclusions du 1er août 2022, la société Generali Vie sollicite de la cour le rejet de l'intégralité des demandes adverses et de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, compléter la mission de l'expert aux fins de dire que le taux d'incapacité de M. X. s'appréciera en fonction du barème de droit commun : le Concours Médical,
2) subsidiairement, si par impossible elle était tenue à garantie, dire qu'elle sera redevable de la somme de 42.183,35 € arrêtée au mois d'août 2022 et que cette somme sera versée à la Société Générale,
3) en tout état de cause, débouter M. X. de sa demande en paiement d'une provision ad litem et le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.
Elle explique que :
sur l'opposabilité des dispositions contractuelles
- M. X. a accepté les conditions particulières du contrat sous la condition d'exclusion de « l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques ou vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète »,
- il a apposé la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord» et a signé,
- ainsi, les conditions particulières sont parfaitement opposables à M. X.,
- les expertises ont toujours été ordonnées au regard des conditions particulières,
- la clause litigieuse ne revêt aucun caractère abusif et est parfaitement compréhensible,
- le docteur Y., au regard des dispositions contractuelles, a conclu à un taux d'incapacité professionnelle de 100 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 %,
- au regard du tableau à double entrée, le taux d'incapacité croisé est inférieur au seuil contractuel de 66 %, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a opposé un refus de garantie à M. X.,
- le tableau à double entrée ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties et ne suscite aucune difficulté d'interprétation,
- à compter de la date de consolidation au 31 octobre 2016 et au regard du degré d'invalidité inférieur à 66 %, aucune garantie n'est due,
sur la clause d'exclusion
- la clause d'exclusion de garantie est formelle, limitée, claire et compréhensible,
- ainsi, toutes les incapacités et invalidités liées à des affections cardiaques, vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète sont exclues,
- il suffit que l'une des causes listées soit réalisée pour que la clause d'exclusion ait vocation à s'appliquer,
sur le rapport d'expertise
- elle conteste les griefs que M. X. élève à l'encontre de l'expert Y.,
- si l'expert a tardé dans la remise de son rapport, cela ne démontre nullement qu'il aurait perdu ses notes,
- le retard pris par l'expert s'explique également par le contexte sanitaire lié à la pandémie,
- l'expert a actualisé son compte rendu par rapport à sa précédente expertise et ne s'est nullement contenté d'un copier-coller,
- la dégradation de l'état de santé de M. X. justifie une mesure d'expertise à laquelle elle ne s'oppose pas,
- toutefois, les demandes de modifications de la mission de l'expert formées par M. X. doivent être rejetées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1/ Sur la définition de l'invalidité permanente totale (IPT) :
M. X. prétend que la clause définissant l'IPT en renvoyant à un tableau à double entrée est obscure et abusive.
L'ITP est définie en page 1 de la notice comme la « réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident. Le taux d'invalidité doit être supérieur ou égal à 66 %. Ce taux est déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente personnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties ».
Il ressort de cette définition que l'IPT est composée de divers éléments, soit de première part, une réduction permanente totale entraînant une inaptitude de l'assuré à toute activité procurant gain ou profit et, de seconde part, un taux devant être supérieur ou égal à 66% résultant du croisement de l'incapacité fonctionnelle et l'incapacité professionnelle de l'assuré par application d'un tableau auquel il est expressément renvoyé. Enfin, il est prévu de recourir à une expertise médicale pour établir le taux de l'IPT.
Il ne s'agit donc pas de s'arrêter au premier terme de la définition pour le confronter au deuxième terme en alléguant une contradiction mais de caractériser chacune des étapes pour arriver au résultat final. Ainsi, si la clause présente un certain degré de complexité, en suivant la méthode de la définition, elle ne présente aucune difficulté de compréhension.
Il sera donc retenu que la clause, claire et compréhensible, ne nécessite aucune interprétation.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable à l'espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
M. X., pour estimer que la clause est abusive, critique le tableau à double entrée inséré aux dispositions contractuelles. Toutefois, compte tenu que le taux d'IPT s'obtient par le croisement de l'incapacité fonctionnelle et l'incapacité professionnelle présentées par l'assuré, ce tableau est indispensable pour comprendre qu'aucune garantie n'est due lorsque l'un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil. A cet égard, le dit tableau, assurant une compréhension claire et précise à l'assuré, n'encourt aucun grief.
Enfin, le recours à un tiers aux parties par le biais d'une expertise médicale est une garantie.
Dès lors, la clause litigieuse ne présente aucun caractère abusif.
2/ Sur la clause d'exclusion de garantie :
M. X. est garanti à l'exclusion de « l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques ou vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète ».
Il estime que la clause d'exclusion de garantie est obscure dans la mesure où il ne serait pas possible de savoir si le lien doit être exclusif ou s'il suffit, en cas d'invalidité multifactorielle, qu'une des affections listées joue un rôle pour que l'exclusion s'applique.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, la dite clause, qui ne contient pas l'adverbe exclusivement, est claire, limitée et formelle en ce qu'il suffit, en cas d'invalidité multifactorielle, qu'une des affections listées relatives au diabète joue un rôle pour que l'exclusion s'applique.
M. X. a accepté les conditions particulières du contrat sous la condition d'exclusion de « l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques ou vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète », a apposé sa signature sous la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ». Ainsi, les conditions particulières sont parfaitement opposables à M. X.,
Dès lors, le jugement déféré, qui déclare la clause d'exclusion de garantie valable et rejette les demandes de M. X. d'interprétation de celle-ci, sera confirmé. Par ailleurs, en application des conditions particulières et au regard des conclusions de l'expert Y. sur le taux d'IPT inférieur à 66 %, c'est à bon droit, à ce stade de la procédure, que la société Generali a refusé sa garantie à M. X. et que le tribunal l'a débouté de sa demande en condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 36.234,30 €.
3/ Sur la demande en expertise judiciaire :
en nullité de la dernière expertise du docteur Y.
M. X. critique les premiers juges d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'expertise alors qu'il n'avait pas formé cette demande. En l'espèce, le tribunal a bien relevé que la demande de nullité de l'expertise soulevée en page 16 des conclusions, n'était pas reprise dans le dispositif des écritures de M. X. et a donc, improprement, rejeté cette demande au lieu de constater qu'il n'était pas saisi de celle-ci. En tout état de cause, M. X. demande de prononcer la nullité dudit rapport au regard d'un manque de sérieux de l'expert et de sa partialité à son égard.
Il est incontestable que si le rapport a été adressé avec beaucoup de retard par l'expert Y., M. X. ne démontre pas que celui-ci soit un simple copier-coller de la précédente mesure d'instruction qu'il avait réalisée en 2018 puisqu'il prend en considération 3 pièces (36, 37 et 38) produites uniquement dans le cadre de la seconde expertise.
En outre, la réponse du docteur Y. au dire de M. X. du 27 septembre 2021 qui expose les difficultés qu'il a rencontré durant la pandémie et qui expose « je commence à peine à retrouver mon rythme d'avant la pandémie. Je comprends néanmoins tous ceux qui ont vécu la pandémie uniquement dans l'angoisse de la maladie, en télétravail, et qui veulent ou l'ont déjà oublié, j'aimerai aussi mais nous n'avons pas vécu la même chose » ne traduit pas l'animosité supposée par l'appelant.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise.
en nouvelle expertise
La dégradation justifiée de l'état de santé de M. X. impose l'instauration d'une nouvelle expertise ainsi que l'a ordonnée le tribunal.
Au regard des considérations précédentes sur la définition contractuelle de l'IPT et sur la clause d'exclusion de garantie, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. X. et de modifier la mission d'expertise.
En revanche, il convient de la clarifier sur un seul point, à savoir le barème applicable qui n'est pas spécifié. En l'espèce, en l'absence de spécification sur le barème à retenir, il doit être fait application du barème de droit commun, à savoir celui du Concours Médical et non imposer à l'expert de faire trois évaluations au regard de trois barèmes différents. A cet égard, il sera observé que la situation de M. X. n'a aucun lien avec le barème du code des pensions civiles ou militaires ou avec celui des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
4/ Sur la demande en provision ad litem :
Dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise et en l'absence de démonstration de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
5/ Sur les mesures accessoires :
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, M. X. supportera les dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'expert, le docteur Z., devra mener ses opérations d'expertise en appliquant le barème « le Concours Médical »,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. X. aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT