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Fait partie de 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6638 (29 novembre 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT - PRÊT IMMOBILIER - RÉGIME GÉNÉRAL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. L’achat d’un immeuble, notamment de la résidence principale, est un des contrats les plus importants que peut conclure un consommateur, qui suppose en général la souscription d’un ou plusieurs prêts de longue durée. Lors de l’apparition du droit de la consommation, il a été parfois soutenu que les immeubles, qui ne se « consommaient » pas au sens économique du terme, ne permettaient pas d’invoquer cette protection. Discutable dès l’origine, cette position a été explicitement abandonnée par le législateur lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 mettant en place une réglementation spécifique des crédits immobiliers, ultérieurement codifiée aux anciens art. L. 312-1 s. C. consom. Une solution identique vaut pour les clauses abusives dont les textes n’ont jamais exclu les contrats portant sur des immeubles (V. aussi Cerclab n° 5840), quand bien même ils seraient passés par acte authentique (V. aussi Cerclab n° 5836).

Cette réglementation est restée relativement stable depuis l’origine. Elle a été toutefois modifiée par l’ordonnance du 14 mars 2016 pour se conformer aux textes européens. Les nouveaux textes figurent aux art. L. 313-1 s. C. consom.

Recommandation. Recommandation n° 04-03, du 27 mai 2004 relative aux contrats de prêt immobilier : Boccrf 30 septembre 2004 ; Cerclab n° 2169 (texte visés : art. L. 312-1 à L. 313-16 C. consom.).

A. DOMAINE DE LA PROTECTION

Exclusion des crédits professionnels. Avant l’ordonnance du 14 mars 2016, la protection des anciens art. L. 312-1 s. C. consom. n’était pas accordée, aux termes de l’ancien art. L. 312-3-2° C. consom. aux prêts « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».

Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 313-2 C. consom. dispose que « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 2° Ceux [les prêts] destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».

La formulation adoptée par ces deux textes ne recouvre donc pas exactement la protection contre les clauses abusives qui peut concerner les « non-professionnels ». § Rappr. pour l’art. L. 218-2 C. consom., similaires sur ce point : cassation de l’arrêt appliquant l’ancien art. L. 137-2 C. consom., devenu l’art. L. 218-2 C. consom., en estimant que les emprunteurs qui avaient souscrit six prêts immobiliers destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété au sein d’une résidence avaient la qualité de consommateur, alors que la cour avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que l’emprunteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-10105 ; arrêt n° 121 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6721 (arrêt visant aussi l’ancien art. L. 312-3, 2°, devenu l’art. L. 313-2, 2° C. consom.), cassant partiellement sans renvoi CA Nîmes (1re ch. civ.A), 5 novembre 2015 : RG n° 15/00373, Cerclab n° 7328, sur appel de TGI Privas (Jex), 13 janvier 2015 : RG n° 13/01720 ; Dnd.

* Avant l’ordonnance du 14 mars 2016, cette notion pouvait englober des personnes morales sans activité professionnelle ou des personnes physiques ou morales contractant à l’occasion de leur activité professionnelle, mais sans que le contrat ait un lien direct avec celle-ci (hypothèse quasiment exclue pour les contrats portant sur les immeubles, V. Cerclab n° 5920 s.). Il en résulte que la protection contre les clauses abusives pouvait dans certains cas être applicable, mais pas celle relative au crédit immobilier.

* Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’emprunteur ou consommateur est une personne physique (art. L. 311-1 C. consom.). La protection de certaines personnes morales vient de l’art. L. 313-1-3° C. consom. qui vise les « contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ». Or, de façon générale, les non-professionnels au sens de l’article liminaire sont nécessairement des personnes morales qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Si la personne morale n’a pas d’activité professionnelle, elle peut bénéficier des deux protections, clauses abusive et crédit immobilier. Si elle a une activité professionnelle qui n’entre pas dans les cinq cas précités, elle peut solliciter la protection contre les clauses abusives, mais pas celle relative au crédit. Enfin, pour les personnes morales ou physiques ayant une activité professionnelle entrant dans les cinq catégories précitées, la protection en matière de crédit immobilier est exclue et celle sur les clauses abusives ne peut jouer que si le contrat n’est pas conclu à des fins entrant dans cette activité, ce qui paraît difficilement concevable pour des locaux a priori professionnels (mais pas totalement exclu, quid par exemple de terrains ou d’immeubles achetés pour des salariés ?).

V. aussi pour les contrats mixtes, Cerclab n° 5959.

Prêts relais. Sur la nature de prêts relais : cassation de l’arrêt refusant d’ordonner la mainlevée d’une hypothèque provisoire fondée sur un prêt relais, sollicitée par l’emprunteur qui contestait l’existence d’un titre exécutoire, aux motifs que le prêteur disposait bien d’un titre exécutoire constitué par l’acte authentique d’origine, alors que la cour d’appel avait constaté par ailleurs que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant de l’emprunteur, faisant ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, et que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte, ce qui interdisait à la banque de se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l’application de l’ancien art. L. 311-3 C. consom. Cass. civ. 2e, 13 novembre 2014 : pourvoi n° 13-25193 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4943, cassant CA Riom, 1er juillet 2013 : Dnd.

Doit être écarté l’argument des emprunteurs selon lequel constituerait également une clause abusive l'indication d'un taux inapplicable au crédit litigieux, ce qui serait le cas en l’espèce d’un prêt n’ayant aucune finalité immobilière et ne constituant qu’une opération purement financière, puisque l'offre préalable indique expressément qu'il s'agit d'un prêt immobilier standard, ce que les emprunteurs avaient expressément admis dans leurs conclusions devant le tribunal, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir à hauteur d'appel d'une position contraire au détriment de la banque, sauf à contrevenir au principe de l'estopel. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt ; au surplus, dès lors que le prêt était destiné exclusivement au refinancement d'un prêt immobilier consenti par la banque pour l'achat d'un terrain et la construction d'une résidence principale, l'opération entrait bien dans le champ d'application de la législation des crédits immobiliers tel que prévu par l’anc. art. L. 312-1 devenu article L. 313-1), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd.

Installations photovoltaïques (panneaux solaires). Selon l’ancien article L. 312-2 C. consom., dans sa version initiale, les « dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° […] c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ». Le texte instaure donc une continuité avec la protection en matière de crédit à la consommation et est applicable aux crédits d’amélioration d’un montant supérieur à 21.500 euros (sur la notion d’amélioration, V. infra).

La loi du 1er juillet 2010 a maintenu cette continuité : l’art. L. 312-2, 1°-c) C. consom. vise désormais « les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000 € ».

N.B. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la solution n’est plus assurée. Certes, les textes relatifs au crédit à la consommation incluent ce type de fourniture si elle est inférieure à 75.000 euros (art. L. 311-2 C. consom. : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75.000 euros »). En matière immobilière, l’art. L. 313-1 C. consom. est moins clair, puisqu’il dispose « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : -leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ». Le texte semble exclure la protection pour des travaux autonomes de réparation (« également »), mais une telle solution ne semble pas en totale cohérence avec les art. L. 313-43 et 44 C. consom. qui semblent avoir une approche plus large.

V., sous l’empire des anciens textes, admettant cette applicabilité (le cas échéant par référence à l’ancien plafond) : la cour d’appel, qui a constaté que les prêts contractés étaient d'un montant supérieur à 21.500 euros et qu'ils étaient destinés à financer la vente et l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être vendue à un fournisseur d'énergie, en a exactement déduit que ces prêts relevaient des opérations énumérées à l’ancien art. L. 312-2 C. consom. Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013 : pourvoi n° 12-23133 ; Dnd¸ rejetant le pourvoi contre CA. Aix-en-Provence, 22 mars 2012 : Dnd. § Le crédit finançant l'acquisition d'une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque pour un montant de 28.600 euros, supérieur à celui prévu par l’ancien art. L. 311-3 C. consom., relève des anciens art. L. 312-1 s. du même code, dès lors que les travaux financés permettent aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production d'électricité, même si elle doit être vendue à un fournisseur d'énergie, d'autant que cette installation nécessitait la dépose des tuiles, l'étanchéification du toit ainsi qu'un permis de construire modificatif et des raccordements complexes. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 octobre 2014 : RG n° 12/01748 ; Dnd (28.600 euros). § V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 ; Dnd (relève des anciens art. L. 312-2 et L. 312-9 C. consom. un contrat de crédit destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques, laquelle permet l'amélioration du bien par la production d'électricité et constitue un véritable contrat d'entreprise au sens de l’art. 1792 C. civ.) - CA Besançon (2e ch. civ.), 9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 ; Dnd (fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 70.000 euros ; substitution de l’ncien art. L. 312-9 à l’ancien art. L. 311-32 ; comp. infra en sens inverse pour la même cour) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 ; Dnd (les premiers juges ont justement décidé que le prêt de 27.000 euros était régi par les dispositions des anciens art. L. 312-2 s. C. consom.) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n° 13/12944 ; Dnd (contrat supérieur au maximum légal en matière mobilière - 25.300 euros - mais relevant des dispositions des anciens art. L. 312-1 s. C. consom. concernant les prêts consentis en vue de financer les dépenses relatives à l'amélioration des immeubles à usage d'habitation, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'ancien art. L. 311-3, soit 21.500 euros selon l'ancien art. D. 311-2 C. consom.).

En sens contraire, avant l’ordonnance du 14 mars 2016 : ne relève pas de la législation régissant le crédit immobilier le prêt affecté à la vente et à la pose de panneaux photovoltaïques. CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 janvier 2014 : RG n° 13/01020 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4781 ; Juris-Data n° 2014-007404 (arrêt semblant reprendre l’argument du prêteur selon laquelle l'installation, sur la toiture existante, de panneaux photovoltaïques exclusivement destinés à produire de l'électricité et n'ayant aucune fonction de couverture, ne constitue pas une amélioration de l'habitat de l'immeuble, ce qui exclut l’ancien art. L. 321-2 § 1-c, analyse qui semble avoir été expressément condamnée par la Cour de cassation ; contrat par ailleurs exclu, compte tenu de son montant, de la protection applicable en matière de crédit mobilier), pourvoi contre TGI Niort, 11 février 2013 : Dnd. § V. aussi : CA Besançon (2e ch. civ.), 14 mai 2014 : RG n° 13/00401 ; Dnd (vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 28.700 euros, financées par un crédit affecté ; la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ne constitue pas une opération d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble au sens de l'ancien article L. 312-2-c C. consom. ; conséquence : refus d’octroi de la conclusion de la vente sous condition d’obtention du crédit ; comp. supra en sens inverse pour la même cour).

* Modification par le juge de la qualification : respect du contradictoire. En substituant au fondement juridique défini par le demandeur, à savoir l’ancien art. L. 311-21 C. consom., un fondement juridique différent, celui de l'ancien art. L. 312-9 du même code, sans soumettre ce moyen nouveau à la discussion des parties, le premier juge a violé le principe de la contradiction. CA Besançon (2e ch. civ.), 9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 ; Dnd (arrêt semblant adopter implicitement une solution inverse, pour la simple substitution de l’ancien art. L. 311-32 à l’ancien art. L. 311-21, compte tenu d’une conclusion du contrat postérieure au 1er mai 2011).

B. FORMATION DU CONTRAT

Modalités. Les anciens art. L. 312-7, L. 312-10, L. 312-3 C. consom. prévoient l'application de la déchéance des intérêts en cas de non expédition par voie postale de l'offre de prêt, qui ne peut être acceptée par les emprunteurs qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de sa réception, le cachet de la poste faisant foi ; ces dispositions n'exigent pas pour autant que la preuve de l'accomplissement de ces formalités résulte nécessairement de la production desdits documents ; en l'espèce, l'attestation des emprunteurs du 14 décembre 2006, selon laquelle ces derniers indiquent avoir perdu l'enveloppe contenant l'offre de prêt reçue le 2 décembre 2006 et accepter l'offre de prêt le 14 décembre 2006 suffit à démontrer qu'ils ont été en possession de ces pièces et que les dispositions susvisées ont été respectées par la banque. CA Agen (1re ch. civ.), 12 janvier 2015 : RG n° 13/01273 ; arrêt n° 27-2015 ; Cerclab n° 5001 ; Juris-Data n° 2015-006127, sur appel de TGI Cahors, 19 juillet 2013 : Dnd.

Conclusion du contrat principal sous condition d’octroi du prêt. V. Cerclab n° 6639.

C. OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR

Paiement de frais supplémentaires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger l'emprunteur à rembourser certains frais exposés de façon discrétionnaire par le prêteur sans en justifier la nécessité ou le montant. Recomm. n° 04-03/1 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 1 ; recommandation visant des frais de visite des lieux, des frais de nature non précisées, de même que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement des garanties). § Sur la prohibition générale des frais supplémentaires non signalés, V. désormais les art. L. 121-17 et L. 121-18 C. consom.

Rappr. en droit de l’Union : l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'une clause d'un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement financier, imposant au consommateur le paiement d'une commission d'ouverture, est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat en dépit de l'exigence de bonne foi, lorsque l'établissement financier ne démontre pas que cette commission correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu'il a exposés, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 79 ; N.B. 1 l’arrêt précise bien au préalable, point n° 78, que le droit interne concerné prévoyait que les commissions ou les frais répercutés sur le client devaient correspondre à des services effectivement fournis ou à des coûts supportés et qu'une clause qui aurait comme effet d'exempter le professionnel de l'obligation de démontrer que ces conditions sont remplies à l'égard d'une commission d'ouverture pourrait, sous réserve d'une vérification par la juridiction de renvoi à la lumière de l'ensemble des clauses du contrat, affecter de manière défavorable la position juridique du consommateur et, par voie de conséquence, créer, au détriment de celui-ci, un déséquilibre significatif, en dépit de l'exigence de bonne foi ; N.B. 2 l’arrêt précise aussi que la clause ne peut être considérée comme portant sur la définition de l’objet principal).

TEG. Sur les modalités de calcul du TEG et la prescription de l’action, V. Cerclab n° 6619. § Les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global ont été précisées par l’ord. n° 2019-740 du 17 juillet 2019. En application de ce texte, l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global a modifié, notamment, les art. L. 341-1, L. 341-4, L. 341-25, L. 341-26 et L. 341-54 C. consom. en y ajoutant un second alinéa disposant : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » Une modification similaire a été ajoutée à l’art. L. 341-34 C. consom. L’art. L. 313-4 a également été modifié pour être rédigé de la façon suivante : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du code de la consommation. » 

Pour le droit antérieur, la Cour de cassation a consacré la déchéance graduée pour les crédits à la consommation et les prêts immobiliers : il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ord. du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge (point n° 4) ; après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figuraient dans l’offre de prêt immobilier, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées (point n° 5). Cass. civ. 1re, 12 juin 2020 : pourvoi n° 19-16401 ; arrêt n° 434 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8529, rejetant le pourvoi contre CA Bourges (ch. civ.), 21 février 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 12 juin 2020 : pourvoi n° 19-12984 ; arrêt n° 433 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8533 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2018 : Dnd.

Il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale ; après avoir souverainement estimé que l'emprunteur ne justifiait pas d'une erreur dans le calcul des intérêts affectant la première décimale, la cour d'appel n'a pu que rejeter ses demandes en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts. Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986.

Calcul du taux d’intérêt. Pour la CJUE le contrôle du caractère abusif semble supposer que la clause ne soit pas claire et compréhensible, afin de réintégrer la stipulation dans le domaine de la directive. Pour une illustration, avec la précision de la méthode à adopter pour apprécier le caractère abusif : l’art. 3 §  1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordinaires n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’art. 4 § 2, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive et, dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à cette juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 65).

1. CALCUL PAR RÉFÉRENCE À L’ANNÉE CIVILE

Droit de l’Union européenne. Pour la CJUE, laissant la question ouverte : pour apprécier le caractère abusif de la clause de calcul des intérêts, la juridiction de renvoi devra vérifier si la circonstance que les intérêts ordinaires soient calculés en utilisant une année de 360 jours, au lieu de l’année civile de 365 jours, est susceptible de conférer à ladite clause un caractère abusif. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 65 ; N.B. clause jugée non claire et compréhensible dans sa rédaction).

Caractère abusif : principe. La clause se référant à l’année lombarde est une clause d’équivalence financière et, faute pour l’emprunteur de démontrer qu’elle crée un déséquilibre significatif à son détriment, elle n’est pas abusive. Cass. civ. 1re, 11 mars 2020 : pourvoi n° 19-10858 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 8379, rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : Dnd. § Ayant relevé que la clause litigieuse était une clause de rapport ou d'équivalence financière, dont elle a mesuré l'effet limité, la cour d'appel a pu en déduire que cette stipulation n'entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne saurait être qualifiée d'abusive. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (preuve non rapportée), rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768.

Il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019 : Dnd (arrêt estimant la clause abusive quelle que soit l'importance de son impact réel) - Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (idem ; « la cour d'appel n'a pu que déduire que la clause litigieuse n'entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et n'était pas abusive », puisque le calcul se faisant en mois, sauf en cas de remboursement anticipé), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (résumés ci-dessous). § Pour un déséquilibre insuffisant ou non établi : CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (crédit immobilier, clause d’année lombarde ; à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, elle n'a pas entraîné de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au vu de son effet très limité et ne saurait en conséquence être qualifiée d'abusive), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 13 août 2020 : RG n° 19/01096 ; Cerclab n° 8506 (absence de preuve de l'existence et de l'ampleur du surcoût qui aurait été engendré au détriment des emprunteurs par l'utilisation de l'année lombarde, alors que, le prêt immobilier conclu entre les parties étant remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d'année aboutit au même résultat que le rapport 30/360), sur appel de TGI Bourges, 25 juillet 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 14 septembre 2020 : RG n° 18/02802 ; arrêt n° 398/20 ; Cerclab n° 8546 (prêt destiné au financement d'un investissement immobilier locatif ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif dès lors que la clause n'est que la traduction financière du taux des intérêts conventionnels appliqué aux échéances périodiques librement négociées par les parties et qu'elle ne dissimule aucune manœuvre destinée à renchérir le coût du prêt), sur appel de TGI Strasbourg, 2 mai 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/01914 ; arrêt n° 20/718 ; Cerclab n° 8548 (à supposer même que la clause ne définisse pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, cette clause est une clause de rapport ou d'équivalence financière et l’emprunteuse ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment de sorte qu'elle ne saurait en tout état de cause être qualifiée d'abusive ; N.B. l’arrêt souligne par ailleurs, à l’occasion de l’examen de la régularité du TEG, que la clause aboutit à des résultats identiques pour des calculs mensuels), confirmant TGI Lille, 29 janvier 2018 : Dnd (clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal) - CA Lyon (3e ch. A), 24 septembre 2020 : RG n° 18/07065 ; Cerclab n° 8563 (il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve de l'incidence péjorative des irrégularités dénoncées sur le taux effectif global, incidence supérieure à la décimale ; s'agissant du diviseur par 360 jours, les emprunteurs ne précisent même pas si son utilisation a eu des conséquences sur le calcul du taux effectif global comme sur le montant des intérêts dont ils sont redevables, et procèdent par allégation sans offre de preuve sur ses incidences), sur appel de T. com. Lyon, 4 septembre 2018 : RG n° 2017j00059 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/01827 ; Cerclab n° 8569 (si l’emprunteur soutient qu'il pourrait s'agir d'une clause abusive, comme jugé par la cour d'appel de Limoges dans un arrêt - N.B. cassé -  dont il se contente de reproduire la motivation, il ne demande pas pour autant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisit, de la déclarer non écrite), sur appel de TGI Pontoise, 11 février 2019 : RG n° 17/05955 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 septembre 2020 : RG n° 19/01933 ; Cerclab n° 8582 (prêts immobiliers pour l'achat d'un appartement locatif en l'état futur d'achèvement ; à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, il n'est pas démontré qu'elle a entraîné un déséquilibre et qui plus est, significatif, entre les droits et obligations des parties, puisque les résultats sont équivalents pour des remboursement mensuels), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 16/9783 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 1er octobre 2020 : RG n° 17/12941 ; arrêt n° 2020/108 ; Cerclab n° 8574 (absence de déséquilibre dès lors que les résultats sont équivalents pour prêt remboursable par mensualités), sur appel de TGI Marseille, 8 juin 2017 ; RG n° 16/06403 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414 ; Cerclab n° 8588 (absence de preuve du caractère abusif, alors que le résultat est identique sur des échéances mensuelles), sur appel de TGI Pontoise, 8 octobre 2018 : RG n° 16/08063 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/07680 ; Cerclab n° 8598 (absence de caractère abusif, la clause donnant des résultats identiques pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 2 octobre 2018 : RG n° 16/09410 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168 ; Cerclab n° 8642 (n'ont pas été définies comme abusives par décret, en application des alinéas 4 et 5 de l'anc. art. L. 132-1 C. consom., les clauses d'intérêt contractuel faisant état d'un calcul sur une année de 360 jours dite année lombarde ; si cette solution n’empêche pas de déclarer une clause abusive, il convient de démontrer un déséquilibre significatif, ce qui impose au juge d'apprécier in concreto quels en sont les effets sur le coût du crédit ; preuve non rapportée pour les échéances mensuelles et caractère significatif non rapporté pour une période où la banque ne produit pas le détail, compte tenu du faible montant des intérêts versés sur cette période au regard du coût total du prêt pour les emprunteurs), sur appel de TGI Marseille, 30 janvier 2017 : RG n° 15/12620 : Dnd.

La clause dite du douzième mensuel se borne à exposer le calcul théorique de l'amortissement du prêt, de manière uniforme sur toute sa durée, mais elle n'implique pas par elle-même que l'amortissement ait été conçu sur la base de l'année dite lombarde : elle ne peut donc être déclarée clause abusive en tant que telle, la sanction étant recherchée soit au titre du caractère erroné du TEG dans l'offre de prêt soit au stade de l'exécution du prêt pour le cas où après déblocage des fonds, le calcul des intérêts nominaux aurait été fait au détriment des emprunteurs, sur une base illicite. CA Versailles (16e ch.), 26 mars 2020 : RG n° 18/07957 ; Cerclab n° 8389, sur appel de TGI Versailles, 25 octobre 2018 : RG n° 16/04620 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (1re ch. civ. A), 14 septembre 2020 : RG n° 18/02802 ; arrêt n° 398/20 ; Cerclab n° 8546 (prêt destiné au financement d'un investissement immobilier locatif ; la référence à une année de 360 jours, plutôt que de 365, n'est sanctionnée, d'une part, que si les intérêts ont effectivement été calculés sur la base d'une année de 360 jours et, d'autre part, que s'il est démontré un impact de cette référence sur le calcul des intérêts d'un montant supérieur à la décimale prévue à l’anc. art. R. 313-1), sur appel de TGI Strasbourg, 2 mai 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/01914 ; arrêt n° 20/718 ; Cerclab n° 8548 (la seule mention au contrat de prêt d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas d'une année civile de 365 jours, mais d'une année de 360 jours, ne saurait justifier à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts ou la déchéance de la banque de son droit aux intérêts : l’emprunteur, qui supporte la charge de la preuve du caractère erroné du TEG, doit démontrer que les modalités de calcul ont bien affecté le taux mentionné dans l'offre d'une erreur et que cette erreur excède la décimale prescrite à l'anc. art. R. 313-1 C. consom.), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2018 : Dnd.

Pour des décisions écartant l’application du caractère abusif des clauses claires et compréhensibles, en ce qu’elles portent sur la définition de l’objet principal : la clause qui permet de déterminer les conditions de calcul des intérêts conventionnels, qui sont la contrepartie de la mise à disposition du capital par la banque, porte bien sur la définition de l'objet principal de ce contrat. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt, relevant du régime des prêts immobiliers ; clause jugée claire et compréhensible, le consommateur pouvant procéder « à une simple règle de trois »), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd. § Les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent ; la clause litigieuse, rédigée de façon claire et compréhensible, qui expose un mode de calcul simple et facile à contrôler pour les emprunteurs, dès lors à même d'apprécier si le calcul d'intérêts sur des périodes mensuelles considérées contractuellement comme identiques leur est ou non favorable par rapport à un calcul effectué selon le nombre de jours exacts contenus dans chaque mois de remboursement, n’a pas à être appréciée au regard des clauses abusives. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 mai 2020 : RG n° 18/13790 ; arrêt n° 2020/123 ; Cerclab n° 8426 (prêt immobilier ; s'agissant d'échéances remboursables mensuellement, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent), sur appel de TGI Nice, 21 juin 2018 : RG n° 15/05594 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent ; clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal, prévoyant un intérêt mensuel calculé sur douze mois de trente jours), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd. § V. aussi, peu clair : dès lors que la clause de calcul des intérêts courus entre deux échéances, qui mentionne certes le recours à un mois de 30 jours rapporté à une année de 360 jours, mais précise que le TEG est indiqué sur la base d'un montant exact rapporté à 365 jours l'an, il appartient aux emprunteurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'inexactitude du taux et leur impossibilité d'évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter, sans quoi la clause ne peut être déclarée abusive et non écrite. CA Nîmes (1re ch. civ.), 2 juillet 2020 : RG n° 18/02679 ; Cerclab n° 8491 (N.B. arrêt motivé de façon assez ambiguë, pouvant s’expliquer soit par l’absence de déséquilibre, soit par le fait que, si les emprunteurs peuvent déceler l’erreur, la clause est rédigée de façon claire et compréhensible et ne peut donc être déclarée abusive en ce qu’elle porte sur la définition de l’objet principal, puisque l’arrêt a visé au préalable l’anc. art. L. 132-1 al. 7), confirmant TGI Carpentras, 30 avril 2018 : RG n° 16/01740 ; Dnd.

Caractère abusif : inapplicabilité de la recommandation n° 05-02. La référence à la recommandation n° 05-02 qui concerne les conventions de compte de dépôt où les intérêts sont calculés quotidiennement est sans intérêt pour des crédits remboursables par échéances mensuelles égales. Jurisprudence abondante concernant les prêts immobiliers. V. par ex : CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766, sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (prêt immobilier), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (problème non examiné) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979, sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (le consommateur ne peut se prévaloir d’aucun décret présumant la clause litigieuse abusive, ni sur la recommandation n° 2005-02 qui ne concerne que les comptes à vue et le découvert associé, pas plus que sur la directive 2014/17/UE qui n'aborde pas l'interdiction de calcul des intérêts conventionnels sur une période autre que l'année civile), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (idem 8 janvier), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (résumé ci-dessus) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt, relevant du régime des prêts immobiliers ; la recommandation n° 05-02 ne peut avoir d'application directe dans le cadre du présent litige dès lors qu'elle ne concerne pas les prêts immobiliers mais les conventions de compte de dépôts souscrites par des consommateurs ou non-professionnels : « il en résulte que la clause litigieuse n'est pas présumée abusive »), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749, sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (la recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (cette recommandation ne peut être transposée à tous les calculs d'intérêts, dès lors, notamment, que la convention de compte de dépôt à l'origine de cette analyse faisait intervenir un taux quotidien et non un taux annuel ou mensuel), sur appel de TGI Metz, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820, sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 septembre 2019 : RG n° 17/06074 ; Cerclab n° 8199 (la recommandation n° 2005-02 concerne, non pas les crédits immobiliers, mais les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement), infirmant TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 6 juillet 2017 : RG n° 16/00995 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 26 mars 2020 : RG n° 18/07957 ; Cerclab n° 8389, sur appel de TGI Versailles, 25 octobre 2018 : RG n° 16/04620 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 2 avril 2020 : RG n° 18/04156 ; arrêt n° 20/128 ; Cerclab n° 8400 (clause non abusive ; limitation de la portée de la recommandation n° 05-02 qui concerne les comptes bancaires et non un crédit remboursable par mensualités) - CA Bourges (ch. civ.), 13 août 2020 : RG n° 19/01096 ; Cerclab n° 8506 (la recommandation est applicable aux seules conventions de compte de dépôt, dont le calcul des intérêts est effectué en jours, ce qui ne paraît pas transposable aux opérations de prêt immobilier dont les remboursements présentent un caractère mensuel : les emprunteurs ne peuvent utilement invoquer la présomption issue de cette recommandation), sur appel de TGI Bourges, 25 juillet 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542 (inapplicabilité de la recommandation n° 05-02 qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt et de la recommandation n° 04-03 qui ne concerne pas des calculs de taux d'intérêts et encore moins du calcul des intérêts conventionnels des prêts sur la base d'une année de 360 jours), sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 1er octobre 2020 : RG n° 17/12941 ; arrêt n° 2020/108 ; Cerclab n° 8574 (recommandation n° 05-02 ne pouvant être transposée qu'aux calculs d'intérêts faisant intervenir un taux journalier et ne pouvant donc être appliquée à un crédit remboursable mensuellement, alors que les emprunteurs ne justifient pas avoir bénéficié d'une période de préfinancement), sur appel de TGI Marseille, 8 juin 2017 ; RG n° 16/06403 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414 ; Cerclab n° 8588 (clause d’année lombarde ; inapplicabilité des recommandations n° 05-02, qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt, et n° 04-03, qui n'évoque pas les calculs de taux d'intérêts), sur appel de TGI Pontoise, 8 octobre 2018 : RG n° 16/08063 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/07680 ; Cerclab n° 8598 (c'est à bon droit que le jugement a estimé inapplicable en l'espèce cette recommandation qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt, et les calculs d'intérêt ou agios faisant intervenir un taux quotidien), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 2 octobre 2018 : RG n° 16/09410 ; Dnd.

V. cep. moins net : CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896 (« la commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours »), sur appel de TGI Annecy, 29 décembre 2017 : RG n° 16/01451 ; Dnd.

Principe de la prohibition de « l’année lombarde » (360 jours). Le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Cass. civ. 1re, 17 juin 2015 : pourvoi n° 14-14326 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 5310 (cassation au visa de l’art. 1907 C. civ. ensemble les anciens art. L. 313-1 et R. 313-1 C. consom., de l’arrêt estimant que rien n’interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur 360 jours), cassant partiellement CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 16 décembre 2013 : RG n° 13/00848 ; arrêt n° 810 ; Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-12255 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8156 (résumé ci-dessous). § Pour une solution identique dans le cadre des crédits à la consommation, V. Cerclab n° 6619. § Si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile ; il appartient à l’emprunteur, qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer. Cass. com., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-10349 ; arrêt n° 670 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7645 (il n’appartient pas au juge de pallier la défaillance de l’emprunteur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise), rejetant le pourvoi contre CA Nouméa, 8 septembre 2016 : Dnd. § Sur la double preuve : CA Chambéry (2e ch.), 25 juin 2020 : RG n° 19/00060 ; Cerclab n° 8471 (nécessité d’apporter la double preuve que le taux conventionnel a effectivement été calculé sur la base d'une année de 360 jours et qu’il a généré un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 C. consom. et son annexe), sur appel de TGI Annecy, 5 décembre 2018 : RG n° 16/01303 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 2 juillet 2020 : RG n° 18/02679 ; Cerclab n° 8491 (insuffisance de la seule référence à cette méthodologie dans le contrat et nécessité de démontrer qu’elle a été appliquée), sur appel de TGI Carpentras, 30 avril 2018 : RG n° 16/01740 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (idem), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd. § Sur l’articulation taux conventionnel/TEG : CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542 (bien que la clause ne concerne pas la fixation du TEG, et se rapporte aux seuls intérêts conventionnels, il importe de rappeler que les intérêts conventionnels constituent l'élément essentiel du TEG), sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd.

La cour rappelle que les modalités de calcul du taux conventionnel doivent être conformes aux dispositions du décret explicatif n° 2002-928 du 10 juin 2002, lui-même issu d'un décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, avec lequel il forme un ensemble indivisible ; pour les crédits remboursables par mensualités, ce décret prévoit, dans les exemples 5 et 6 de son annexe, une formule mathématique qui prescrit que « tous les mois sont réputés égaux, on utilise la notion de mois normalisé » ; cette formule implique que les intérêts sont toujours calculés sur la base d'un douzième d'année, quel que soit le nombre de jours composant les mois (28, 29, 30 ou 31), soit 30,41666 jours selon l'annexe à l'art. R. 313-1 C. consom. ; il en résulte qu'en matière de crédit remboursable par mensualités, ce décret consacre la validité de la clause 30/360, dont les résultats sont équivalents à ceux d’une clause sur l’année civile. CA Douai (3e ch.), 2 avril 2020 : RG n° 18/04156 ; arrêt n° 20/128 ; Cerclab n° 8400 (la clause ne constitue qu'une règle d'équivalence financière, qui ne modifie pas le montant des intérêts conventionnels versés par les emprunteurs), confirmant TGI Lille, 20 juin 2018 : Dnd. § A l'inverse, ce même décret ne recourt à l'année civile de 365 jours que pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien. En effet, dans cette seule hypothèse, l'utilisation d'un diviseur de 360 jours au lieu de 365 jours a une incidence financière sur le calcul des intérêts intercalaires, dès lors que le calcul ne s'effectue alors pas par fractions d'année rapportée à l'année, mais par jours rapportés au nombre de jours de l'année. CA Douai (3e ch.), 2 avril 2020 : préc. § Comp. estimant que l’obligation n’existait pas à la date du prêt : CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (selon l’arrêt, la banque affirme à juste titre, qu'au moment de la conclusion des contrats en août 2009, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait l'utilisation de l'année civile pour le calcul du montant des intérêts conventionnels), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd.

Dans le même sens : le contrat stipulant des intérêts conventionnels calculés sur la base de 360 jours par an, en contravention avec les dispositions combinées des anciens art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., cette irrégularité est sanctionnée par la substitution d'intérêts au taux légal au intérêts conventionnels. CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/02248 ; Cerclab n° 5589 (prêt immobilier ; arrêt contestant aussi les modalités de capitalisation des intérêts, apparemment au motif que la condition d’annualité n’a pas été respectée), sur appel de TI Senlis, 19 février 2014 : Dnd. § Conformément aux dispositions des art. 1907 C. civ. et des anc. art. L. 313-1 et R. 313-1 C. consom., le taux conventionnel comme le taux effectif global doit, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, être calculé sur la base de l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours. (Cass. civ. 1re, 17 juin 2015, pourvoi n° 14-14326 - Com. 10 janvier 1995, pourvoi n° 91-21141). CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019 : RG n° 19/00102 ; Cerclab n° 7841 (prêt immobilier), sur appel de TGI Besançon (JEX), 30 novembre 2018 : RG n° 17/00049 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/01156 ; Cerclab n° 8185 (l'absence de surcoût d'intérêts ou de des calculs importe peu, dès lors que c'est la clause elle-même qui, en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induit cette référence à l'année lombarde, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors qu'au regard de l’art. L. 111-1 C. consom., dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application), sur appel de TGI Besançon, 29 mai 2018 : RG n° 17/00579 ; Dnd. § Il est inexact de prétendre qu'aucun texte n'encadre les modalités de calcul du taux d'intérêt conventionnel, dans la mesure où l’anc. art. R. 313-1 et son annexe, devenu l'art. R. 314-3 C. consom., concernant le calcul du TEG et donc celui des intérêts conventionnels qui en constituent l'élément principal, dispose expressément que ce calcul doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours ; la permanence de cette référence est restée inchangée au travers des décrets des 10 juin 2002, du 1er février 2011, entrée en vigueur le 1er mai 2011 et donc applicable aux trois crédits objets du litige et du décret du 29 juin 2016 ; est sans portée l’argument de la banque estimant qu’un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est possible, au nom de l'autonomie de la volonté qui est de règle en matière contractuelle, alors que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et que surtout, les deux contrats litigieux ne contiennent pas une telle clause. CA Chambéry (2e ch.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/01567 ; Cerclab n° 7690 (prêt immobilier ; arrêt citant les arrêts de la Cour de cassation du 19 juin 1993, n° 12-16651 et du 17 juin 2015 n° 14-14326), sur appel de TGI Annecy, 1er juin 2017 : RG n° 16/00423 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 23 mars 2017 : RG n° 16/14662 ; arrêt n° 215/17 ; Cerclab n° 6792 (prêt immobilier ; si l'acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l'intérêt légal, dès lors qu'en présence d'une telle clause, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter ; rejet de l’argument de la banque invoquant l'absence de surcoût d'intérêts ou « l'équivalence des calculs » ou que la clause serait « transparente et explicite », dès lors d’une part que cette assertion est démentie par les nombreuses pages de ses écritures portant divers calculs et explications pour y parvenir et, d’autre part, que cette analyse demeure fondée sur un éventuel consentement à l'application d'une clause illicite), sur appel de TGI Créteil (Jex), 19 mai 2016 : RG n° 15/00099 ; Dnd.

Comp. : si dans son arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a considéré que « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile », force est de constater que ce principe a été posé au visa de l'art. 1907 al. 2 C. civ. mais également au visa des anciens art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom. concernant le taux effectif global, de sorte que la prohibition de tout calcul effectué par référence à ce dernier texte, et plus encore de toute référence aux mois et année normalisés, pour le taux d'intérêt conventionnel d'un crédit immobilier, n'est nullement explicite dans cet arrêt ; par ailleurs cet arrêt concernait un prêt relais, dans lequel les intérêts étaient calculés au jour le jour, de sorte que l'exigence d'un calcul sur l'année civile de 365 ou 366 jours prenait tout son sens. CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (prêt immobilier), sur appel de TGI Metz, 25 janvier 2018 : Dnd.

Portée de la prohibition de « l’année lombarde » (360 jours) : neutralité des modalités de calcul pour des intérêts mensuels. Pour une position rigoureuse de la Cour de cassation : le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’art. R. 313-1 C. consom., dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c’est à bon droit que la cour d’appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé ; ensuite,  si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile. Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-12255 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8156, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 15 décembre 2017 : Dnd.

Comp. pour les juges du fond : s'agissant de prêts dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l’ancien art. R. 313-1 C. consom., en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360 ; le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours est donc en l'espèce sans incidence. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/13993 ; arrêt n° 2018/89 ; Cerclab n° 7461 (prêt immobilier), sur appel de TGI Marseille, 9 juin 2016 : RG n° 15/06360 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 24 mai 2018 : RG n° 17/03117 ; arrêt n° 2018/289 ; Cerclab n° 7577 (prêts immobiliers), sur appel de TGI Marseille, 13 février 2017 : RG n° 16/00602 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 mai 2018 : RG n° 17/02040 ; Cerclab n° 7552 (en application de l'art. 1907 C. civ., le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours ; lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période pour calculer les intérêts et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours ; le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ; absence de preuve du caractère abusif de la clause, la référence à la recommandation sur les conventions de compte, où les intérêts sont calculés journellement, étant inopérante), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/11395 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours ; clause non illicite et non abusive), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 ; Cerclab n° 7961 (prêts pour l'achat et la rénovation d'une maison d'habitation ; résultats identiques pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Saintes, 11 avril 2017 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (clause licite, le résultant étant équivalent et non abusive), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (problème non examiné) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (clause ni illicite, ni abusive, les résultats étant équivalents), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (clause non contraire aux prescriptions légales en matière de crédit et non abusive, compte tenu de l’équivalence des résultats pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mai 2019 : RG n° 17/04806 ; arrêt n° 2019/248 ; Cerclab n° 8124 ; Juris-Data n° 2019-008969 (identité de résultat pour des échéances mensuelles), confirmant TGI Paris, 25 janvier 2017 : RG n° 15/09829 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (résultat équivalent), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 13 juin 2019 : RG n° 16/20992 ; arrêt n° 2019/184 ; Cerclab n° 7754 (résultat équivalent), sur appel de TGI Toulon, 17 novembre 2016 : RG n° 16/00891 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (prêt immobilier ; il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année et d'un mois normalisés, et le calcul sur la base de l'année dite « lombarde», aboutissent, dans le cas d'emprunts supposant des remboursements en mois pleins et non en jours, à des résultats identiques dès lors qu'il est effectivement équivalent d'utiliser le rapport 30,41666/365 ou le rapport 30/360 ; en l’espèce, un tel mode de calcul est mathématiquement justifié en présence d'un prêt pour lequel la première mensualité de remboursement correspondait dès l'origine à un mois plein, et non à une fraction de mois qui aurait nécessité un calcul journalier des intérêts), sur appel de TGI Metz, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820 (prêt immobilier, résultat identique, le rapport restant le même de 0,083333), sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01233 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 7819 ; Juris-Data n° 2019-013039 (absence de caractère abusif des clauses de calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de 360 jours compte tenu de l’équivalence financière des rapports 30/360 et 30,41666/365, soit 0,083333, dans un contrat de crédit immobilier remboursable par échéance mensuelle ; la recommandation n° 05-02 considérant comme abusive la référence à une année de 360 jours concerne les clauses des conventions de compte de dépôt, ce qui concerne un calcul d'intérêts quotidien), sur appel TGI Toulouse, 8 février 2018 : RG n° 15/01522 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 septembre 2019 : RG n° 17/06074 ; Cerclab n° 8199 (résultat arithmétiquement équivalent), infirmant TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 6 juillet 2017 : RG n° 16/00995 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 novembre 2019 : RG n° 17/05559 ; arrêt n° 429 ; Cerclab n° 8220 (identité du résultat lorsque les échéances mensuelles sont entières), sur appel de TGI Toulouse, 6 octobre 2017 : RG n° 16/01316 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e et 4° ch. réun.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/09188 ; arrêt n° 2019/287 ; Cerclab n° 8264 (rejet du caractère abusif, fondé notamment sur la prétendue obscurité de la clause, alors que le résultat du calcul pour des échéances mensuelles est identique), sur appel de TGI Marseille, 13 mars 2017 : RG n° 16/03692 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 17/07274 ; Cerclab n° 8282 (prêt immobilier ; le résultat d’un calcul mensuel étant identique, le calcul de la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année ne contient aucune erreur et l'emprunteur qui ne démontre pas que la clause critiquée a eu une incidence à son détriment sur le montant des intérêts conventionnels calculés par la banque ou sur le montant du TEG, n'est pas fondé en sa demande en déclaration de clause non écrite ou abusive), sur appel de TGI Versailles, 5 septembre 2017 : RG n° 16/03408 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (solution identique), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 2 juillet 2020 : RG n° 18/02679 ; Cerclab n° 8491, sur appel de TGI Carpentras, 30 avril 2018 : RG n° 16/01740 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (solutions mathématiquement équivalentes pour des mensualités constantes), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 13 août 2020 : RG n° 19/01096 ; Cerclab n° 8506 (absence de preuve de l'existence et de l'ampleur du surcoût qui aurait été engendré au détriment des emprunteurs par l'utilisation de l'année lombarde, alors que, le prêt immobilier conclu entre les parties étant remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d'année aboutit au même résultat que le rapport 30/360), sur appel de TGI Bourges, 25 juillet 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542 (absence de preuve d’un déséquilibre significatif dès lors qu’il n’est pas contesté que le mois normalisé a été employé pour le calcul des intérêts conventionnels, la clause 30/360 étant équivalente au calcul par le rapport 30,41666/365), sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/01914 ; arrêt n° 20/718 ; Cerclab n° 8548 (le calcul de 1/360ème d'intérêts établi sur trois cent soixante jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur trois cent soixante-cinq jours par an), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2018 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/01827 ; Cerclab n° 8569 (résultats équivalents pour un calcul mensuel), sur appel de TGI Pontoise, 11 février 2019 : RG n° 17/05955 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 1er octobre 2020 : RG n° 17/12941 ; arrêt n° 2020/108 ; Cerclab n° 8574 (résultats équivalents pour des remboursements mensuels), sur appel de TGI Marseille, 8 juin 2017 ; RG n° 16/06403 ; Dnd.

En sens contraire (clause illicite) : CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (nullité de la clause ; le caractère dérisoire du coût financier imposé à l'emprunteur, en l'occurrence 412 CHF, est inopérant, les dispositions légales d'ordre public sanctionnant la simple irrégularité formelle), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019 : RG n° 19/00102 ; Cerclab n° 7841 (substitution du taux légal, la banque n’ayant pas calculé le taux sur l’année civile, même si l’arrêt reconnaît que l’application des deux méthodes produit un résultat identique de 0,08333), sur appel de TGI Besançon (JEX), 30 novembre 2018 : RG n° 17/00049 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896 (nullité de la clause d’intérêts prévoyant un calcul sur l’année civile, contraire aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation, art. R. 313-1 devenu R. 314-3), sur appel de TGI Annecy, 29 décembre 2017 : RG n° 16/01451 ; Dnd.

Portée de la prohibition de « l’année lombarde » (360 jours) : intérêts journaliers pour des échéances particulières. La neutralité disparaît lorsque, pour une période particulière du prêt (échéance initiale, intermédiaire, finale), le calcul s’effectue par jour.

* Sur le principe : CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (année lombarde partiellement appliquée : refus d’annuler le taux et limitation à la restitution des intérêts indument payés pour un montant de 1,22 euros), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 ; Cerclab n° 7961 (prêts pour l'achat et la rénovation d'une maison d'habitation ; résultats identiques pour des échéances mensuelles ; même solution, implicitement l’arrêt notant l’emprunteur a bénéficié d'une période de préfinancement et que des intérêts dits « intercalaires » ont été prélevés), sur appel de TGI Saintes, 11 avril 2017 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (application de l’année lombarde pour la première période entre le déblocage des fonds et le quantième choisi ; restitution de 8,08 euros), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (si la clause de calcul de l’intérêt par référence à l’année lombarde n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, cela ne peut avoir d'incidence que pour la première échéance, si le paiement de cette échéance intervient moins d'un mois après le déblocage des fonds ou plus d'un mois après, ce qui est le cas en l'espèce ; une différence de 2,93 euros ne crée pas de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem pour 11,72 euros), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (même solution a contrario, le contrat ne prévoyant pas de première échéance différente d’un mois) - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (première échéance constituant une période brisée se voyant appliquer un calcul des intérêts par jour entraînant un trop-perçu de 37,54 euros ; refus d’annuler la clause), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820 (une différence apparaît entre la « méthode lombarde » et la « méthode légale » lorsqu'en cours de période intervient un déblocage), sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/02237 ; Cerclab n° 8213 (prêt immobilier ; 1/ emprunteurs se contentant d’affirmer l’existence d’une clause abusive, sans démontrer le caractère significatif du déséquilibre provoqué par la différence de calcul entre une année de 360 ou de 365 jours ; 2/ clause de style, selon la banque, l’arrêt estimant que c’est bien l’année civile qui a servi de référence), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 7 septembre 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 novembre 2019 : RG n° 17/05559 ; arrêt n° 429 ; Cerclab n° 8220 (si les échéances sont de durée moindre ou augmentée, les résultats peuvent être différents, pas forcément au détriment de l’emprunteur lorsque le mois compte un 31e jour qui n’est pas compté ; différence en l’espèce minime de 13,64 euros relevant de la responsabilité de la banque pour exécution déloyale du contrat et ne justifiant pas une annulation de la clause d’intérêts), infirmant TGI Toulouse, 6 octobre 2017 : RG n° 16/01316 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (solution pouvant être différente en cas de remboursement anticipé et, pour la première échéance, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours ; absence de preuve d’une différence supérieure à la décimale), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd.

* V. cependant en sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mai 2019 : RG n° 17/04806 ; arrêt n° 2019/248 ; Cerclab n° 8124 ; Juris-Data n° 2019-008969 (intérêts intercalaires calculés sur la base de l’année civile), confirmant TGI Paris, 25 janvier 2017 : RG n° 15/09829 ; Dnd. § Rappr. aussi un arrêt ne relevant pas la partie de la clause, contestable, stipulant qu’en « cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an ». CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (clause non contraire aux prescriptions légales en matière de crédit et non abusive, compte tenu de l’équivalence des résultats pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (résumé ci-dessus). § V. aussi : la clause du contrat de prêt immobilier selon laquelle, durant le préfinancement et la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt de 3,69 %, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, n'a pas pour objet, ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ce contrat. CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 septembre 2019 : RG n° 17/06074 ; Cerclab n° 8199 (résultat arithmétiquement équivalent), infirmant TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 6 juillet 2017 : RG n° 16/00995 ; Dnd.

* Compte tenu des sommes concernées en général par ces paiements partiels, la différence de calcul risque d’être minime, ce qui peut inciter le juge à ne pas la sanctionner. V. par ex. : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 13 juin 2019 : RG n° 16/20992 ; arrêt n° 2019/184 ; Cerclab n° 7754 (prêt immobilier ; une erreur dans l'arrondi à la deuxième décimale lors de la première échéance entraînant une différence d’un centime sur plus de 23.000 euros ne justifie pas une déchéance des intérêts), sur appel de TGI Toulon, 17 novembre 2016 : RG n° 16/00891 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820 (prêt immobilier, refus d’annulation de la clause d’intérêt, l’application de l’année de 360 jours au lieu de l’année civile pour les déblocages ne correspondant pas aux échéances mensuelles ayant été favorable aux clients), sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd.

En sens contraire, cep. : CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (nullité de la clause ; le caractère dérisoire du coût financier imposé à l'emprunteur, en l'occurrence 412 CHF, est inopérant, les dispositions légales d'ordre public sanctionnant la simple irrégularité formelle), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd.

Erreurs minimes. Les emprunteurs doivent, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (preuve non rapportée), rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768.

Clause non préjudiciable. La cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, justifié sa décision de refuser l’annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel. Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019 : pourvoi n° 17-27621 ; arrêt n° 641 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8008, rejetant le pourvoi contre CA Toulouse, 18 octobre 2017 : Dnd. § V. aussi ci-dessus, pour les différences minimes et : CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 ; Cerclab n° 7961 (en l’espèce, la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours plutôt que de 365 ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la stipulation d'intérêts dès lors qu'il n'est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts), pourvoi n° 12-16651), sur appel de TGI Saintes, 11 avril 2017 : Dnd. § Selon une récente jurisprudence (Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019, n° 17-27621), la seule utilisation de l'année lombarde ne suffit pas à sanctionner l'établissement bancaire dans la mesure où une telle méthode ne vient pas systématiquement au détriment des emprunteurs ; par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt ultérieur (Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019, n° 18-19097) qu'en cas de calcul du taux conventionnel d'un prêt en se fondant, non pas sur l'année civile de 365 jours, mais sur une année théorique de 360 jours, l'emprunteur doit, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 C. consom. CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 7 janvier 2020 : RG n° 18/00919 ; Cerclab n° 8295 (preuve non rapportée en l’espèce), infirmant TGI Besançon, 17 avril 2018 : RG n° 16/00888 ; Dnd (jugement considérant que, sans que l'emprunteur ait à démontrer une erreur du TEG, il convenait de sanctionner le calcul des intérêts conventionnels sur une durée de 360 jours désormais proscrite).

Nature de la sanction. Les décisions consultées sont partagées sur la sanction, certaines admettant la nullité, alors que d’autres considèrent que la déchéance des intérêts est seule applicable, solution renforcée par le fait que le juge peut désormais moduler la sanction, ce qui n’est pas possible dans le cadre du droit commun de l’art. 1907 C. civ. La Cour de cassation a tranché : il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom., le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de l’art. R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’art. L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Cass. civ. 1re, 11 mars 2020 : pourvoi n° 19-10875 ; arrêt n° 206 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8399 (cassation de l’arrêt ayant annulé la clause stipulant l’intérêt conventionnel et ordonné la substitution de l’intérêt légal), cassant CA Chambéry (2e ch.), 13 septembre 2018 : Dnd.

Dans le même sens depuis cet arrêt : le prêt immobilier litigieux étant soumis aux dispositions du code de la consommation, la demande de nullité de la stipulation légale d'intérêts est irrecevable, la seule sanction applicable à l'offre préalable de crédit acceptée étant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion fixée par le juge ; l'emprunteur consommateur ne dispose pas d'une option entre action en nullité et action en déchéance du droit aux intérêts, le texte spécial de l’art. L 312-33 (ancien) C. consom. dérogeant pour les prêts immobiliers soumis aux dispositions du code de la consommation, au texte général de l'art. 1907 C. civ. CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542, sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414 ; Cerclab n° 8588 (l'art. L. 312-33 C. consom. prévoit pour les prêts immobiliers aux particuliers soumis aux art. L. 312-1 s. C. consom., une sanction spéciale qui déroge à la sanction générale de la nullité prévue à l'art. 1907 du code civil, en vertu de l'adage « specialia generalibus derogant » ; l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance ces dispositions d'ordre public, disposer d'une option entre nullité ou déchéance), sur appel de TGI Pontoise, 8 octobre 2018 : RG n° 16/08063 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/07680 ; Cerclab n° 8598 (absence de caractère abusif, la clause donnant des résultats identiques pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 2 octobre 2018 : RG n° 16/09410 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/08314 ; Cerclab n° 8599, sur appel de TGI Pontoise, 15 octobre 2018 : RG n° 16/07248 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168 ; Cerclab n° 8642 (les dispositions spéciales des art. L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 dérogent aux règles générales de l'art. 1907 C. civ. et l'emprunteur ne dispose pas d'une option entre la nullité et l'action en déchéance du droit aux intérêts, sauf à vider de tous sens des dispositions du code de la consommation d'ordre public ; solution applicable aussi bien au taux conventionnel qu’au TEG), sur appel de TGI Marseille, 30 janvier 2017 : RG n° 15/12620 : Dnd.

En sens contraire : CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 septembre 2020 : RG n° 19/01933 ; Cerclab n° 8582 (en application combinée des art. 1907 C. civ. et L. 313-, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le TEG, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 16/9783 ; Dnd.

V. aussi, ambigu : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 1er octobre 2020 : RG n° 17/12941 ; arrêt n° 2020/108 ; Cerclab n° 8574 (la seule référence à un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et un mois de 30 jours, qui n'est pas légalement sanctionnée, ne peut, entraîner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; seul le calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile, dont la preuve incombe aux emprunteurs, est susceptible de sanction, ce à la condition que ce calcul ait généré à leur détriment une modification du taux supérieure à la décimale prévue à l’anc. art. R. 313-1 C. consom. ; absence de preuve que les intérêts aient été effectivement calculés sur une base autre que l'année civile), sur appel de TGI Marseille, 8 juin 2017 ; RG n° 16/06403 ; Dnd.

* Décisions excluant la nullité et privilégiant la déchéance (avant l’arrêt du 11 mars 2020). Selon l’anc. art. L. 312-33 C. consom., le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'anc. art. L. 312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'anc. art. L. 313-1, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; compte tenu du caractère d’ordre public de ces règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur, cette sanction est exclusivement applicable et l’emporte sur les règles générales posées par l’art. 1907 C. civ., lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un taux effectif global, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; il en résulte qu'en droit la seule sanction d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mai 2019 : RG n° 17/04806 ; arrêt n° 2019/248 ; Cerclab n° 8124 ; Juris-Data n° 2019-008969, sur appel de TGI Paris, 25 janvier 2017 : RG n° 15/09829 ; Dnd. § Cette solution d'irrecevabilité de l'action en nullité retenue en matière de taux effectif global erroné doit l'être tout autant, dans le cas du recours à l'année « bancaire » ou « lombarde » de 360 jours comme base de calcul des intérêts conventionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mai 2019 : précité, confirmant par adoption de motifs TGI Paris, 25 janvier 2017 : RG n° 15/09829 ; Dnd (faute pour l'emprunteur de pouvoir valablement consentir à un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année dite bancaire d'une durée de 360 jours, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus résultant d'un tel calcul, sans qu'il y ait lieu à annulation de la stipulation d`intérêts conventionnels ou à la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit). § V. déjà pour la même cour : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 27 février 2019 : RG n° 17/02186 ; arrêt n° 2019/115 ; Cerclab n° 8102, sur appel de TGI Paris, 16 décembre 2016 : RG n° 14/11975 ; Dnd. § Aux termes de l'anc. art. L. 312-33 C. consom. devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l’anc. art. L. 312-8 devenu L. 313-25,  lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’anc. art. L. 313-1 devenu L. 314-4 en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l’art. 1907 C. civ., lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit ; sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des anc. art L. 312-1 s. C. consom., devenus L. 313-1 s., les emprunteurs ne peuvent disposer d'une option entre nullité et déchéance, pour les irrégularités entrant dans le champ d'application de l’anc. art. L. 312-33 ancien, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 13 juin 2019 : RG n° 16/20992 ; arrêt n° 2019/184 ; Cerclab n° 7754 (prêt immobilier ; demande en nullité jugée irrecevable), sur appel de TGI Toulon, 17 novembre 2016 : RG n° 16/00891 ; Dnd§ Dans le même sens, refusant la possibilité d’une option entre déchéance et nullité : CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (prêt immobilier ; il résulte des dispositions du code de la consommation que le prêteur qui indique un TEG non conforme dans l'offre de prêt, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers qu'il régit, aux dispositions générales posées par l’art. 1907 C. civ., lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (l'irrégularité du calcul des intérêts ne saurait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et elle a pour seule conséquence l'obligation pour le prêteur de restituer les intérêts trop perçus, sans qu'il y ait lieu de substituer le taux d'intérêt légal), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e et 4° ch. réun.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/09188 ; arrêt n° 2019/287 ; Cerclab n° 8264 (la seule référence à une année de 360 jours et un mois de 30 jours, qui n'est pas légalement sanctionnée ne peut, en elle-même, entraîner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, seul le calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile et la fausseté du taux énoncé en résultant étant susceptible de sanction), sur appel de TGI Marseille, 13 mars 2017 : RG n° 16/03692 ; Dnd.

V. aussi : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 17 novembre 2017 : RG n° 16/00185 ; Cerclab n° 7340 (établissement d’un nouveau tableau d’amortissement et répétition de l’indu ; avec le recours à l'année dite lombarde, fiction théorisant une année de 360 jours avec des mois de 30 jours, le système est partiellement faussé puisque la perception des intérêts est supérieure à celle induite par une année civile ; solution nécessaire à une concurrence loyale dans le secteur bancaire, au-delà de la simple protection du consommateur), infirmant TGI Saint-Denis, 18 novembre 2015 : RG n° 14/04199 ; Dnd (susbtitution de l’intérêt légal) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (prêt immobilier ; si le taux effectif global est erroné dans l'offre de crédit immobilier, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, mais en cas d’erreur sur la sanction encourue, la demande sera rejetée et non déclarée irrecevable), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd.

Rappr. également : l’art. 1907 al. 2 C. civ. ne prévoit pas la base de calcul du taux conventionnel. CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820, sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd.

Comp. : la seule présence de la clause se référant à l’année lombarde, alors que l’emprunteur ne sollicite pas que la clause soit déclarée non écrite, ne peut justifier à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts ; il faut que conformément à l'art. 1353 C. civ., l'emprunteur démontre que la banque a bien calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non sur une année civile et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'art. R. 313-1 C. consom. CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 janvier 2020 : RG n° 17/05316 ; Cerclab n° 8297 (preuve non rapportée en l’espèce : N.B. 1. : l’art. R. 313-1 ne concerne que le TEG ; N.B. 2 il semble curieux de faire dépendre la nullité d’une stipulation de son éventuelle application), sur appel de TGI Lille, 21 juillet 2017 : RG n° 15/10340 ; Dnd.

* Décisions admettant la nullité (avant l’arrêt du 11 mars 2020). V. admettant la nullité de la clause (outre les décisions citées plus loin sur la prescription) : en application combinée des art. 1907 al. 2 C. civ., L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile. CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 ; Cerclab n° 7961 (prêts pour l'achat et la rénovation d'une maison d'habitation ; arrêt citant Cass. civ. 1re, 19 juin 2013 ; en l’espèce, la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours plutôt que de 365 ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la stipulation d'intérêts dès lors qu'il n'est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts), pourvoi n° 12-16651), sur appel de TGI Saintes, 11 avril 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (le caractère dérisoire du coût financier imposé à l'emprunteur, en l'occurrence 412 CHF, est inopérant, les dispositions légales d'ordre public sanctionnant la simple irrégularité formelle), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/01567 ; Cerclab n° 7690 (quelle qu'en soit l'incidence financière, il s'agit, non pas de sanctionner une simple erreur de calcul, mais une absence de consentement des emprunteurs au véritable coût du crédit, les privant de la possibilité de comparer de manière pertinente les prêts proposés avec d'autres offres concurrentes ; la nullité de la clause d'intérêt avec substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel n'apparaît nullement disproportionnée), sur appel de TGI Annecy, 1er juin 2017 : RG n° 16/00423 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (en application combinée de l'art. 1907 al. 2 C. civ., des anciens art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt général [légal…], être calculé sur la base de l'année civile), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 20 décembre 2018 : RG n° 17/03032 ; Cerclab n° 7905 (prêt immobilier ; conformément aux dispositions de l'art. 1907 C. civ., une irrégularité du taux effectif global dans les actes de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause de stipulation des intérêts sans que l'emprunteur ait à administrer la preuve de ce que d'autres établissements financiers lui auraient présenté des offres de financement plus intéressantes ; arrêt ne retenant que la demande en nullité, puisque celle fondée sur la déchéance n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 10 mars 2017 : RG n° 14/05341 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896 (nullité de la clause d’intérêts prévoyant un calcul sur l’année civile, déchéance des intérêts et substitution du taux d’intérêt légal), sur appel de TGI Annecy, 29 décembre 2017 : RG n° 16/01451 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/01156 ; Cerclab n° 8185 (il est admis de façon constante par la Cour de cassation, au visa des art. 1907 al. 2 C. civ. et des anc. art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom. que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; l'absence de stipulation valide d'un taux d'intérêt conventionnel emporte substitution du taux d'intérêt légal à l'intérêt conventionnel invalidé et ce, depuis l'origine du contrat et pour les échéances à venir jusqu'à la fin du prêt, sans qu'il soit besoin d'examiner en l'espèce les développements relatifs au caractère erroné du TEG), sur appel de TGI Besançon, 29 mai 2018 : RG n° 17/00579 ; Dnd.

Le principe selon lequel « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt [légal], être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel », énonce une règle de calcul des intérêts sur la base de l'année civile et non une règle de rédaction des contrats. CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (prêt immobilier), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (prêt immobilier ; idem), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (argument non examiné).

Comp. pour la Cour de cassation : ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n’indiquaient un indice objectif de référence, la cour d’appel a fait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence dse mention ; elle en a exactement déduit que, faute d’être conforme à l’art. 1907, al. 2, C. civ., la clause stipulant l’intérêt conventionnel devait être annulée. Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole), rejetant le pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846.

Prescription de l’action. La contestation du mode de calcul des intérêts, en ce qu’ils se fondent sur une année lombarde, est soumise à la prescription. CA Metz (ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 15/03022 ; arrêt n° 18/00208 ; Cerclab n° 8080 (application de l’anc. art. 1304 C. civ. ; rejet de l’exception de nullité, dès lors que le contrat a été partiellement exécuté et que la demande de restitution excède le simple rejet des prétentions de la banque), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 10 septembre 2015 : Dnd. § N.B. L’admission du caractère abusif est imprescriptible, mais peut se heurter au fait que la clause, si elle est claire et compréhensible, définit l’objet principal, ou que le déséquilibre n’est pas significatif (préjudice limité).

Pour des décisions fixant le point de départ à la date de conclusion du contrat : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 12 avril 2018 : RG n° 16/15024 ; arrêt n° 2018/154 ; Cerclab n° 7536 ; Juris-Data n° 2018-007314 (dès l'acceptation de l'offre, les époux ont disposé des éléments sur les modalités de calcul du taux effectif global, les éléments pris en compte et ceux qui ne l'étaient pas ; action prescrite ; N.B. l’arrêt semble ne pas soumettre à la prescription l’appréciation du caractère abusif de la clause se référant à l’année lombarde, puisqu’il rejette la prétention au fond, faute de preuve d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Marseille, 1er juillet 2016 : RG n° 15/11663 ; Dnd - CA Metz (ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 15/03022 ; arrêt n° 18/00208 ; Cerclab n° 8080 (application de l’anc. art. 1304 ; point de départ fixé à la conclusion, l’absence de référence à l’année civile étant immédiatement décelable).

En sens contraire, estimant que l’irrégularité n’était pas décelable immédiatement : CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/02248 ; Cerclab n° 5589 (recevabilité de l’action contestant le calcul des intérêts, une emprunteuse non-professionnelle ne pouvant sur la base du seul contrat comprendre et mesurer l'ampleur des intérêts différés qui lui seraient facturés, d'autant que ceux-ci n’étaient pas mentionnés dans le tableau d’amortissement remis en 2007 et qu’ils ne sont apparus qu’en 2013, analyse confirmée par le fait que la banque qui a procédé au rachat des prêts a dû demander des précisions sur ces intérêts capitalisés), sur appel de TI Senlis, 19 février 2014 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (application de l’anc. art. 1304 ; absence de preuve que l’emprunteur disposait de connaissances particulières lui permettant de pouvoir légitimement s'apercevoir lors de la conclusion de la convention, des erreurs contenues notamment dans le calcul du TEG, en présence d'une clause d'indexation sur le marché des devises, de l'emploi de la méthode de calcul de l'année lombarde), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019 : RG n° 19/00102 ; Cerclab n° 7841 (application de l’anc. art. 1304 C. civ. à la contestation du TEG et du taux conventionnel sur l’absence d’application de l’année civile, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; refus de placer le point de départ à la conclusion du contrat, l’erreur invoquée ne pouvant être détectée par la simple lecture du contrat de prêt mais seulement à la suite d'opérations mathématiques), sur appel de TGI Besançon (JEX), 30 novembre 2018 : RG n° 17/00049 ; Dnd.

Utilisation de l’année lombarde en l’absence de clause. V. en l’absence de clause dans le contrat, la contestation portant sur le calcul effectif et non le caractère abusif : CA Toulouse (2e ch.), 27 mars 2019 : RG n° 17/02456 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7814 (banque expliquant sans être sérieusement démentie sur ce point, que le résultat est le même selon que l'on applique la méthode 30/360 ou la méthode du mois normalisé qui est de 30,41666/365, c'est-à-dire 365/12, que l'année soit bissextile ou non), sur appel de TGI Toulouse, 31 mars 2017 : RG n° 15/03391 ; Dnd.

2. CLAUSES DE VARIATION DU TAUX D’INTÉRÊT

Clauses de variation unilatérale. Dans une première situation, le taux est initialement fixe mais peut varier selon la volonté unilatérale du prêteur sans référence à un critère objectif. § Comp. depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 313-27 C. consom. qui dispose « Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable »).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser au seul prêteur professionnel, fut-il une société coopérative, le choix de la variation du taux d'intérêt ainsi que de son amplitude ou de conférer à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend. Recomm. n° 04-03/5 : Cerclab n° 2169.

V. aussi pour un prêt finançant l’acquisition de parts d’une société civile de placement immobilier : relevé d’office et réouverture des débats pour discuter le caractère abusif d’une clause de taux d’intérêt variable, notamment au regard du fait que la stipulation laissait au seul prêteur le choix de la variation du taux ainsi que de son amplitude et confèrait à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend. CA Metz (1re ch.), 11 février 2010 : RG n° 07/00192 ; Cerclab n° 3497 ; Juris-Data n° 2010-006459 (professionnel invoquant son statut coopératif), sur appel de TGI Sarreguemines, 18 juillet 2006 : Dnd.

Clause d’indexation. Sur la possibilité d’un contrôle : la clause contractuelle prévoyant la modification du montant de la mensualité du prêt en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, qui définit de manière claire et précise l’objet principal du contrat, ne peut donner lieu à l’appréciation d’un éventuel caractère abusif. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2018 de France : pourvoi n° 17-15495 ; arrêt n° 898 ; Cerclab n° 7673 (prêt immobilier ; motif de pur droit substitué), rejetant par substitution de motif le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 9, 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646. § Pour l’arrêt attaqué : n’est pas abusive la clause stipulant une variabilité des charges mensuelles, dès lors que ses modalités d'application sont clairement et précisément exposées aux conditions particulières du contrat et reprises et explicitées dans les conditions générales, que son application n’est pas laissée à la discrétion du prêteur, qu’elle introduit un système de variabilité des échéances connu à l'avance par l'emprunteur en fonction de la variabilité d'un indice national qui ne dépend pas du prêteur, sans modifier l'économie générale et le coût du contrat, même si elle ne peut jouer qu’à la hausse, puisque l'augmentation des charges a pour effet corrélatif la diminution de la durée d'amortissement du contrat et la réduction de la somme payée au titre des intérêts dont le taux reste fixe sur la première période d'amortissement du crédit. S'agissant d'une clause insérée dans un contrat de prêt destiné à l'achat d'un bien à destination locative, elle présente l'intérêt économique d'ajuster le montant des échéances à la progression du prix des loyers qui dépend également du même indice du coût de la construction. CA Paris (pôle 4 ch. 9, 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646 ; Juris-Data n° 2016-026945 (prêt immobilier à une SCI taux fixe de 4,70 % l'an sur une première période de 15 ans puis à taux variable sur une seconde période de 10 ans ; « chaque année à la date anniversaire du point de départ de la période d'amortissement, de nouvelles charges seront calculées en majorant l'échéance précédente du pourcentage de variation de la moyenne des quatre derniers indices du coût de la construction ou ICC publié par l'INSEE, moyenne visée aux conditions particulières présentes », ces modifications pouvant modifier la durée du prêt), sur appel de TI Paris (1er arrdt), 8 avril 2014 : RG n° 11-13-000372 ; Dnd. § Sur le régime général des clauses d’indexation et le caractère éventuellement illicite des clauses ne jouant qu’à la hausse, V. Cerclab n° 6100.

N.B. L’arrêt de la Cour de cassation est doublement discutable. Tout d’abord, en se référant implicitement à l’art. L. 212-1 (anc. art. L. 132-1), il omet l’art. R. 212-3 C. consom. (anc. art. R. 132-2-1) qui écarte l’application de l’art. R. 212-1-3° (anc. R. 132-1-3°) mais uniquement lorsque le professionnel ne contrôle pas l’indice (texte pourtant visé par l’arrêt attaqué). Or, en l’espèce, l’indice ne jouait qu’à la hausse (si l’indice donnait une valeur inférieure à l’ancienne échéance, celle-ci était maintenue), ce qui institue justement une forme de contrôle. Par ailleurs, il est douteux, notamment en comparaison de la position de la troisième Chambre civile sur les clauses d’indexation, qu’une telle solution soit conforme aux textes du Code monétaire et financier, la réglementation ayant justement eu parmi ses objectifs d’éviter des accroissements excessifs.

Clauses de variation aboutissant à un taux négatif. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ; dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur ; cassation, pour violation des art. 1902, 1905 et 1907 C. civ., et L. 313-1 CMF, de l’arrêt qui a admis l’éventualité d’intérêts mensuellement négatifs, alors qu’il résultait de ses constatations que les parties n’avaient pas entendu expressément déroger aux règles du code civil. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 18-23803 ; arrêt n° 212 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8420, cassant sur ce point CA Besançon, 10 juillet 2018 : Dnd (arrêt appliquant aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, aux motifs que, les deux prêts étant stipulés à un taux d’intérêt initial, l’un de 2,15 % et l’autre de 1,80 % l’an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, et que la banque, en proposant des taux d’intérêt variables à la hausse comme à la baisse, et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à cette variation, mais que le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un tel taux d’intérêt à condition que, sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.).

Rappr., sans examen du caractère abusif, pour l’application stricte d’un taux devenant négatif au préjudice de la banque : selon le principe d'intangibilité des conventions, il est impossible de modifier le contrat sans l'accord de toutes les parties contractantes et il est interdit au juge judiciaire de modifier la convention en raison d'un changement de circonstances, de sorte que la révision du contrat pour imprévision est impossible ; dès lors que le contrat ne comporte pas de plafond à la variation du taux, ce qui peut jouer en défaveur de l'emprunteur, ni de plancher, ce qui peut jouer en défaveur de la banque, il convient d’appliquer strictement la clause d’indexation sur le Libor même si l’indice est passé sous le seuil de 0 % ; en refusant d'appliquer l'index contractuel, et en y substituant un autre index, fixé unilatéralement en fonction de ses considérations, et intérêts propres, la banque modifie unilatéralement les clauses du contrat, ce qui est légalement impossible. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 8 mars 2017 : RG n° 16/00307 ; Cerclab n° 8236 (autres arg. : 1/ les conclusions et calculs développés par la banque ne sont pas de nature à contractualiser une marge, et ainsi faire naître au détriment de l'emprunteur une obligation qu'il n'a pas acceptée faute d'être mentionnée au contrat ; 2/ si le contrat de prêt demeure un contrat onéreux, l'appréciation du caractère onéreux du contrat ne peut se faire que sur la durée totale du prêt, et le fait que durant un certain temps le taux d'intérêt soit négatif, n'a pas pour effet d'annuler le caractère onéreux du prêt ), sur appel de TGI Strasbourg (réf.), 5 janvier 2016 : Dnd.

Clauses de taux variable. * Validité de principe. Les contrats peuvent prévoir un taux variable. Compte tenu du risque qui peut s’attacher à ces dispositions, le législateur a précisé l’information due à l’emprunteur notamment à l’ancien art. L. 312-8-2° ter C. consom., puis après l’ordonnance du 14 mars 2016, à l’art. L. 311-25 C. consom. Selon ce texte, « L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 : […] 4° pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ». § Sur l’application dans le temps : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (à la date à laquelle les prêts ont été consentis, la banque n'était pas légalement tenue de fournir une notice aux emprunteurs comportant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les échéances de remboursement, la durée du prêt et le coût total du crédit), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd.

Cette information se poursuit en cours d’exécution du contrat, puisque selon l’art. L. 312-14-2 C. consom. (loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), devenu l’art. L. 313-46 C. consom « Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser ».

Pour la Cour de cassation : le principe du taux d'intérêt variable a été légalisé par l'ancien article L. 312-8 C. consom. ; l’emprunteur n'ayant jamais soutenu qu'il n'aurait pas été informé de manière détaillée des variations du taux d'intérêt pratiqué, ni démontré que le contrat ne pouvait subsister sans les clauses qu'il estimait avoir été abusives et dont il indiquait seulement, sans autre précision, qu'elles viciaient l'économie des conventions, il en résulte qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à entraîner la nullité du titre. Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (consommateur n’ayant jamais soutenu qu’il n’avait pas été clairement informé de cette clause). § Cassation, au visa de l’anc. art. L. 313-2 C. consom., de l’arrêt qui, pour rejeter les demandes des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale des intérêts, retient que le taux d’intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel, permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période, alors que la clause prévoyait une variation automatique du taux effectif global en fonction de l’évolution du taux de base décidée par la banque, lequel ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l’obligation de faire figurer sur chacun des relevés reçus par les emprunteurs le taux effectif global appliqué. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-14027 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 7998, cassant sur ce point CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (résumé ci-dessous).

N.B. Cet arrêt n’exclut pas un éventuel caractère abusif dans les modalités de la clause. V. par exemple : cassation de l’arrêt rejetant la demande de l’emprunteur tendant à la constatation du caractère abusif de la clause de variation du taux d’intérêt, aux motifs que la clause prévoyait l’information de l’emprunteur et que la banque n’avait aucune maîtrise des taux, sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette clause excluait la faculté de résilier le contrat de prêt en cas de modification du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-12134 ; arrêt n° 37 ; Cerclab n° 2836 (N.B. la cassation sur ce cas d’ouverture, tout en laissant ouverte l’issue finale - V. plus loin -, suppose que les conclusions puissent avoir une influence sur l’issue du litige), cassant partiellement CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2006 : RG n° 02/05462 ; arrêt n° 1051/06 ; Cerclab n° 1394, sur appel de TGI Strasbourg, 5 novembre 2002 : Dnd, et sur renvoi CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012 : RG n° 09/02486 ; arrêt n° 770/2012 ; Cerclab n° 7346 (action prescrite, l’action étant intervenue en 2001, soit plus de dix ans après la conclusion du contrat en 1990, le caractère abusif pouvant être décelé dès la conclusion du contrat), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 13-24956 et n° 14-10258 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 5165 (les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que l’action n’avant été engagée que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu’elle n’était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt).

V. aussi pour les juges du fond : une banque peut valablement indexer un taux variable sur le taux de base bancaire qu'elle fixe elle-même en fonction des conditions auxquelles elle se refinance, pour autant qu'une mention du taux effectif global soit portée, de façon indicative, dans le contrat de prêt. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (prêt pour des travaux de rénovation d’une maison avec rachat d'un prêt antérieur avec une banque danoise, les prêts étant libellés en francs suisses ; arrêt constatant, en outre, que le taux d'intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période ; N.B. en l’espèce, le prêteur a manqué à ses obligations en effectuant la conversion avec une autre monnaie que celle qui était contractuellement prévue ; conséquences : retour à la situation antérieure, mais refus de résolution du contrat), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd, cassé sur l’absence d’information par Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : précité ; Cerclab n° 7998. § Le taux de base bancaire, qui ne se confond pas avec le Libor, n'est régi par aucune disposition législative ou réglementaire ; fixé librement par chaque banque, il sert de référence lors de l'octroi de certains crédits ; absence de déséquilibre significatif dès lors que les risques et avantages liés au caractère variable d'un taux d'intérêt sont toujours corrélés aux conditions de refinancement sur le marché interbancaire dont l'établissement de crédit n'a pas la maîtrise et que les avantages qui en découlent ne sont pas au profit exclusif du prêteur, en cas de hausse des taux de refinancement, puisque la baisse de ces taux bénéficie à l'emprunteur. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 septembre 2018 : RG n° 17/07275 ; arrêt n° 2018/501 ; Cerclab n° 7729, sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05287 ; Dnd. § N’est pas abusive qui prévoit que le taux d'intérêt est stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor trois mois, publié par l'association des banques britanniques, qui est une référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client, dès lors que la variabilité de la clause d'intérêts est indépendante de la volonté de la banque, qu'elle n'est pas susceptible de se produire qu'au détriment de l'emprunteur et qu'une notice très précise explicite les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd. § Validité de la clause qui décrit avec précision la composition du taux d’intérêt en indiquant qu’à un taux fixe de 1,5 % s’ajoute un taux variable égal au Jyske Bank founding rate, défini conventionnellement comme étant le taux de refinancement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour au cours duquel courent les intérêts et précisant en outre la périodicité trimestrielle des remboursements et des révisions. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (Jyske Bank A/S ; Jyske Bank A/S ; arrêt ambigu en ce qu’il affirme que l’emprunteur « vise à tort l’article L. 132-1 qui concerne les clauses abusives », qui peut stigmatiser la sanction sollicitée, clause illicite, mais aussi le fait que l’emprunteur confond la clause relative à la monnaie de compte et celle relative au taux variable, principalement visée par ce grief), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd. § Rejet de l’argument selon lequel le taux effectif global n’est pas mentionné de manière claire puisqu’il n’est fait aucune référence au taux Libor, à sa définition et sa détermination, alors que le Libor est un taux public du marché monétaire des devises, qui n’a besoin d’aucune définition particulière et que l’offre précise que le taux du prêt est variable et constitué du Libor + 1,5 points, le taux étant révisable à l’issue de chacune des périodes de remboursement en fonction du taux Libor applicable à la date du terme de la période concernée. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd. § Même solution pour un taux variable composé de celui de Jyske Bank Funding Rate + 1,5 points, le taux Jyske Bank Funding Rate étant le taux de financement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courent les intérêts, ce taux étant donc parfaitement défini et déterminé ou déterminable à chacune des périodes considérées. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; précité. § V. encore, pour la même banque : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017 : RG n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890 (une banque peut valablement indexer un taux variable sur le taux de base bancaire qu'elle fixe elle-même en fonction des conditions auxquelles elle se refinance, pour autant qu'une mention du taux effectif global soit portée, de façon indicative, dans le contrat de prêt), infirmant TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab n° 7517 (prêt dans l'une des principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais à un couple de nationalité suédoise ; la cour, procédant d'office à la recherche de clauses abusives, n'en a pas détecté, notamment dans le mécanisme de fixation du taux d'intérêt prévu dès lors que la variation du taux d'intérêt, qui dépend des conditions de refinancement de la banque sur le marché interbancaire, dont elle n'a pas la maîtrise, peut intervenir tant au profit qu'au détriment de chacune des parties, excluant ainsi l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel de TGI Grasse, 30 septembre 2015 : RG n° 13/03419 ; Dnd. § N'a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties au profit de la banque, la clause de variation du taux d’intérêt dès lors que les risques limités de la variation du taux initial sont supportés dans des proportions identiques par les deux parties et que la banque ne dispose pas du pouvoir d'agir sur les éléments composant cet indice ou sur ses évolutions. CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (argument surabondant, le contrat étant jugé au préalable professionnel), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd. § V. encore : CA Lyon (6e ch.), 7 décembre 2017 : RG n° 17/05376 ; Cerclab n° 7283 (les modalités de remboursement du prêt contenues dans le prêt immobilier ne créent pas un déséquilibre particulier dans les droits et obligations des parties, en faveur du prêteur puisque celui-ci n'est, pas plus que les emprunteurs, maître de la variation du taux Euribor ; le risque pris par les emprunteurs de devoir subir une hausse de la période d'amortissement et du montant des mensualités ressort de la libre négociation du prix entre les parties, la banque prenant corrélativement le risque inverse), infirmant TGI Lyon (Jex), 4 juillet 2017 : RG n° 14/00026 ; Dnd (clause abusive).

Comp. : justifie légalement sa décision de réputer non écrite la clause litigieuse, la cour d’appel qui, après avoir relevé que la clause stipulant l’intérêt conventionnel n’était pas rédigée de manière claire et compréhensible a retenu qu’une telle clause provoquait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, dès lors que les mentions de l’offre préalable permettaient au prêteur de décider unilatéralement et sans contrepartie de l’application d’un taux fixe ou variable et, dans cette dernière hypothèse, de l’indice de référence et de ses modalités de mise en œuvre. Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole), rejetant le pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (Crédit agricole ; clause stipulant que « le taux d'intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge », la marge étant fixée dans l'offre, que « le montant de l'échéance constante définitive sera déterminé sur la base du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds », ce qui signifie que le taux d'intérêt est définitivement arrêté au jour de la mise en disposition des fonds qui n'a lieu qu'une seule fois et qu'il est donc fixe, l’arrêt notant que la banque ne s'explique pas sur le sens de cette dernière phrase ; est abusive la stipulation qui, compte tenu de la contradiction des clauses de l'offre et l'absence de données précises dans l'offre, accorde en réalité au seul professionnel le droit d'appliquer un taux fixe ou variable et de choisir dans cette dernière hypothèse l'indice de référence et la date ainsi que l'heure du taux faisant évoluer la charge de remboursement des emprunteurs, sans contrepartie pour ces derniers), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.

* Justification de la demande du prêteur. Cassation, pour violation de l’art. 4 C. civ., de l’arrêt rejetant la demande d’une banque en paiement des intérêts courus aux taux contractuels successifs, au titre de l’emprunt immobilier, aux motifs que la caisse n’a pas, alors qu’elle y avait été invitée à plusieurs reprises, produit de décomptes cohérents, conformes aux taux d’intérêts successivement applicables et respectant les règles relatives à l’imputation des paiements, refusant ainsi d’évaluer la créance de la caisse dont elle avait constaté l’existence en son principe. Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 13-24956 et n° 14-10258 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 5165, cassant partiellement CA Colmar, 7 novembre 2013 : Dnd (arrêt rendu dans la même affaire que les arrêts cités ci-dessus).

Suites de la variation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas de variation du taux d'intérêt du prêt, soit à la hausse soit à la baisse, la possibilité pour l'emprunteur de modifier les modalités de ses remboursements en choisissant l'une des options proposées par le prêteur, à condition de respecter un certain délai pour exprimer ce choix, sans indiquer, la date à laquelle le prêteur devra communiquer à l'emprunteur toutes les informations utiles pour exercer son choix. Recomm. n° 04-03/4 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 4 : recommandation évoquant un délai, jugé trop court, de 10 jours).

3. CLAUSES SE RÉFÉRANT À UNE MONNAIE ÉTRANGÈRE

Clauses relatives aux commissions de change. Est abusive la clause d’un contrat de prêt à taux variable, indexé sur le franc suisse, qui prévoit la perception de commissions de change, sans que les barèmes en vigueur à la date de l'offre ne soient contenus dans l'offre ou annexés ou joints à celle-ci et sans que l'offre ne détermine les modalités suivant lesquelles les emprunteurs sont avisés des barèmes en vigueur ou peuvent y avoir accès pendant toute la durée du prêt. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (déséquilibre significatif en ce que les emprunteurs sont privés des informations leur permettant d'exercer en toute connaissance de cause leur choix quant à l'intermédiaire requis pour les opérations de change, étant observé que le niveau des commissions effectivement pratiquées par le Crédit Agricole est indifférent), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd. § Absence de preuve d’un déséquilibre significatif concernant la clause de « frais sur les commissions de change », dès lors que les emprunteurs, clients de la banque, y ont ouvert un compte de dépôts un mois avant la conclusion du contrat de crédit, et qu’ils étaient en possession des conditions tarifaires. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.

a. Clauses de paiement en monnaie étrangère

CJUE. Pour la CJUE : Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si la clause d’un prêt en devise étrangère reflète les dispositions impératives, en l’espèce du droit roumain, sur le nominalisme monétaire. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 27 à 30).

Selon la CJUE, les contrats de crédit indexés sur des devises étrangères ne sauraient être assimilés aux contrats de crédit en devises étrangères, pour lesquels l’obligation de remboursement dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat de prêt et entrant à ce titre dans l’exception prévue par l’art. 4 § 2, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 37 à 41 ; prêt devant être remboursé en franc suisse, avec pour conséquence que le risque de change, impliquant une augmentation des mensualités en cas de baisse du taux de change du leu roumain par rapport au franc suisse, restait entièrement à leur charge).

S’agissant de la clause figurant dans des contrats de prêt libellés dans une devise étrangère, qui stipule que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise et qui fait donc peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur, l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (points n° 55-57 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, point 48, et l’arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, points 68 et 69). § Il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, précité (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, point 66). § S’agissant des prêts en devises, il importe de souligner, ainsi que l’a rappelé le Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), que les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1). Même arrêt (point n° 49).

Droit interne : clauses illicites imposant un paiement en monnaie étrangère dans un contrat interne. Cassation pour dénaturation du contrat de l’arrêt estimant, pour rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, que celui-ci stipule que la monnaie de paiement est l’euro et que l’emprunteur peut imposer à la banque le paiement des échéances en euros, au moment de leur prélèvement, alors que l’acte de prêt stipulait, « l’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l’emprunteur de payer les échéances en devises étrangères. Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865, cassant CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Cerclab n° 6887. § Ayant estimé que le franc suisse était utilisé comme une monnaie de paiement et non comme une monnaie d’évaluation, les contrats de prêts étaient entachés de nullité absolue, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les contrats étaient nuls dans leur ensemble ; après avoir justement énoncé que l’annulation de contrats de prêt implique de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces actes, la cour a aussi décidé, à bon droit, que les emprunteurs devraient rembourser le montant du capital reçu selon sa valeur à la date des prêts. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-19678 ; arrêt n° 998 ; Cerclab n° 8245 (interprétation souveraine du contrat pour déterminer qu’il s’agissait d’une clause de monnaie de paiement et non d’une monnaie de compte), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573. § V. déjà : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2013 : pourvoi n° 12-23208 (cassation pour dénaturation de l’arrêt validant une procédure d’exécution forcée, en application d’un prêt notarié, aux motifs que le prêt, consenti en devises suisses, prévoyait la possibilité d'un remboursement en monnaie française et une conversion en euros en cas de défaut de paiement, alors qu’il résultait des termes du prêt que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères).

La cour d’appel qui n’est saisie d’aucune demande relative à la clause de paiement en monnaie étrangère, n’est pas tenue de relever, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause. Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 17-23663 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7971 (crédit agricole), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 : RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834.

Le paiement ne peut être exigé en France que dans la monnaie nationale au nom de la souveraineté monétaire et des règles du cours légal et du cours forcé ; est entaché de nullité le commandement de payer valant saisie immobilière au seul motif que la créance invoquée, bien que libellée en euro, n'est pas liquide à défaut de titre exécutoire permettant de l'évaluer dans la seule monnaie ayant cours légal en France. CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre 2014 : RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-029847 ; Dnd (prêt immobilier en devises ; obligation pour le juge de l'exécution, tenu de vérifier la créance en vertu de laquelle est poursuivie la vente forcée d'un bien préalablement saisi, de rechercher dans le titre exécutoire si le montant de cette créance est déterminé ou déterminable : ce titre exécutoire, qui contient en outre une clause par laquelle l'emprunteur déclare supporter en toute connaissance de cause le risque de change, ne comprend aucune stipulation relative à la conversion des sommes dues en euro, le contrat ne précisant, ni les modalités de la conversion, ni la date ou les circonstances pouvant autoriser le créancier à y procéder). § Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie ; cette nullité doit être relevée d’office par le juge. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (conclusion de plusieurs prêts pour financer l’acquisition d’une résidence principale, d’une résidence locative ou de parts de SCI, ainsi que des besoins de trésorerie et des assurances-vie ; contrats indiscutablement internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd. § Est nulle la clause contenue dans plusieurs contrats de prêt stipulant que les échéances des prêts portent non sur des sommes en euros, mais sur la contre-valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (crédit agricole ; nullité de la clause entraînant la nullité des prêts). § Dans le même sens : CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00417 ; arrêt n° 17/00102 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00418 ; arrêt n° 17/00103 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00409 ; arrêt n° 17/00104 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00419 ; arrêt n° 17/00105 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 17/00106 ; Juris-Data n° 2017-007628 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00109 ; arrêt n° 17/00109 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01662 ; arrêt n° 17/00110 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00416 ; arrêt n° 17/00141 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00425 ; arrêt n° 17/00143 ; Dnd (prêts pour le financement d’une assurance-vie et le rachat de prêts in fine), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00427 ; arrêt n° 17/00144 ; Dnd (prêt immobilier à une Sarl pour un appartement à vocation locative), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00451 ; arrêt n° 17/00145 ; Dnd (prêts pour le financement de l’achat de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00415 ; arrêt n° 17/00146 ; Dnd (prêt immobilier et prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01665; arrêt n° 17/00147 ; Dnd (prêts pour le financement de l’acquisition d’un logement en meublé et le financement d’une assurance-vie dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00428 ; arrêt n° 17/00148 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573 (prêts immobiliers ; nullité absolue en raison d’une clause imposant un paiement en monnaie étrangère), sur appel de TGI Mulhouse, 2 septembre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; nullité d’ordre public de la clause prévoyant un remboursement dans une monnaie étrangère, en franc suisse, le paiement en euros n’était prévu qu’à titre facultatif ou à titre subsidiaire dans certaines hypothèses ; conséquence : nullité de la clause de paiement en monnaie étrangère et examen du caractère abusif de la clause de conversion), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd.

V. cep. peu clair : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; motif surabondant le prêt ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du texte ; les prêts ordinaires en une devise étrangère ne sont pas interdits), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd

Modalités de conversion. La clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci ; elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ; est abusive la clause d’un contrat de prêt en devise étrangère qui ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre et comment s'effectuent les remboursements en francs suisses, étant précisé que l’emprunteur ne percevait que des revenus en euros et qu'il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu'un taux de change soit appliqué ; la clause ne précise pas, contrairement à ce qui est prévu en matière d'intérêts, quel est le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise en considération la variation de ce taux et se fait la conversion et comment l'emprunteur peut avoir connaissance de celui-ci et aucune pièce n'établit que ces informations ont été communiquées antérieurement à la conclusion du contrat, la banque ne pouvant se contenter d’indications vagues et sommaires sur le risque de change, alors que ces éléments fondamentaux sont susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement en lui permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il sera confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; caractère abusif d’une clause de conversion de monnaie ; réouverture des débats en raison du fait que l’emprunteur et la banque, à titre subsidiaire, ne se sont pas expliqués sur les conséquences du caractère abusif ; N.B. les développement sur l’information s’inscrivent dans l’appréciation, conforme à la CJUE, de la rédaction claire et compréhensible), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd.

La clause qui offre à la banque une faculté de conversion en livre sterling, à partir d’un seuil de déclenchement objectif, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat de prêt, ni sur l'adéquation de la rémunération au service offert ; cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, qu’elle constitue la contrepartie de l'option initiale offerte à l'emprunteur de libérer le prêt dans la devise de son choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêt les plus avantageux, le choix du franc suisse ayant été dicté par la modicité du taux d'intérêts applicable aux emprunts en cette monnaie, que la prérogative n’est pas unilatérale puisque les emprunteurs disposent d’une faculté trimestrielle de conversion pendant toute la durée du prêt, et que la limite de facilité sterling qui est liée à l'augmentation du capital due à la variation du taux de change, donnée objective, ne s'impose qu'à la banque laquelle ne peut convertir qu'en livre sterling, alors que l'emprunteur peut convertir le prêt à tout moment et dans la devise de son choix. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd.

Prescription. Soumission de la contestation sur la clause d’indexation sur le franc suisse à la prescription décennale de l’ancien art. L. 110-4 C. com. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 14 février 2018 : RG n° 16/00725 ; Cerclab n° 7467 (solution explicite pour la nullité absolue fondée sur le caractère déguisé de l’indexation et implicite pour le caractère abusif qui était également invoqué par les emprunteurs), sur appel de TGI Mulhouse, 24 novembre 2015 : Dnd.

Couverture de l’irrégularité par une transaction. La critique des emprunteurs quant à la régularité de la clause de remboursement en francs suisses présente dans le contrat de prêt, est inopérante dès lors que ceux-ci ont conclu une transaction avec la banque concernant ce prêt, laquelle ne contient pas de stipulation imposant une monnaie étrangère comme monnaie de paiement, le paiement étant prévu en euro, avec, à titre indicatif seulement, la contrevaleur en francs suisses. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd.

Contrats conclus avec des travailleurs frontaliers N.B. Les contrats ayant une dimension internationale peuvent prévoir un paiement en monnaie étrangère. Certaines des décisions consultées illustrent la situation de travailleurs frontaliers percevant leurs revenus en francs suisses, hypothèse réservée par la loi du 26 juillet 2013 (V. ci-dessous), pour lesquels certains contrats semblent avoir prévu un paiement en devises étrangères sans que la validité de cette stipulation ne soit apparemment remise en cause.

* Caractère abusif. Absence de déséquilibre significatif de la clause d’un contrat de prêt en devises stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », en ce qu’elle prévoit seulement que l'emprunteur assumera seul ce risque s'il venait à se réaliser en sa défaveur, sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposées de façon équilibrée au risque de change. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un travailleur frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd. § Pour un acte de cautionnement prévoyant expressément l’acceptation du risque de change par l’emprunteur et la caution, avec réajustement automatique à la seule requête de la banque des inscriptions d’hypothèque conventionnelle : rejet de la demande de réduction des inscriptions, conforme à la clause « variation de change », et refus de remettre en cause le cautionnement, dès lors que nul n’obligeait l’emprunteur, détenant de nombreux intérêts en Suisse, à aller emprunter auprès d’une banque suisse en francs suisses, situation qui ne peut pas être comparée à celle d’emprunteurs français à qui ont été proposés par des banques françaises des produits en euros indexés sur le cours de devises étrangères. CA Rennes, 21 mars 2017 : Dnd (inscriptions effectuées pour la contre-valeur en euros des sommes empruntées puisque le bien hypothéqué est en France), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 27 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17367 ; arrêt n° 1212 ; Cerclab n° 7872 (moyen non admis).

V. pour des ressortissants étrangers : le contrat de prêt souscrit en l’espèce étant un contrat en francs suisses, remboursable en francs suisses, par des ressortissants suisses qui perçoivent des revenus en francs suisses et n'étant en conséquence aucunement impacté par un risque de change, les clauses relatives au choix de cette monnaie portent sur la définition de l'objet principal du contrat et, rédigées de façon claire et compréhensible, ne peuvent être contestées sur le fondement des clauses abusives. CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 mai 2020 : RG n° 16/07106 ; Cerclab n° 8428, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 26 septembre 2016 : RG n° 15/01914 ; Dnd.

* Perte de la qualité de travailleur frontalier. Pour une décision ne semblant pas contester le caractère abusif d’une clause de déchéance d’un prêt en franc suisse (monnaie de paiement) en cas de perte de la qualité de travailleur frontalier. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un travailleur frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd.

b. Clauses de monnaie de compte en monnaie étrangère : régime postérieur à la loi du 26 juillet 2013

Selon l’art. L. 312-3-1 C. consom., créé par l’art. 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, « Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. [alinéa 1] Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt. [alinéa 2] Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [alinéa 3] ».

Le texte a été abrogé à compter du premier juillet 2016 par l’ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-49 C. consom. qui en reprend les termes.

V. aussi, à compter du 1er octobre 2016, le nouvel art. L. 313-64 : « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. [alinéa 1] Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées. [alinéa 2] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. [alinéa 1] »

Sur le domaine du texte : les dispositions de la loi du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, reprise à l'art. L. 313-64 C. consom., dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2016, interdisant les prêts libellés en devise autre que l'euro parce que de tels prêts libellés en devise étrangère ne pourrait être qu'abusifs, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, ne sont applicables qu’aux prêts immobiliers, alors que le prêt dont s'agit est un prêt hypothécaire ordinaire souscrit pour obtenir des liquidités, libellé en euros et non en francs suisse, et dont les remboursements trimestriels sont aussi prévus en euros. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; motif surabondant le prêt ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du texte ; les prêts ordinaires en une devise étrangère ne sont pas interdits), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd.

Sur le droit transitoire : les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom., issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, abrogé à compter du 1er juillet 2016 par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-64 qui en reprend les termes, ne sont pas applicables à un prêt contracté le 28 août 2009. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, sur appel de TGI Nancy, 14 septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (absence d’application rétroactive, le texte n’étant pas en vigueur à la date de l’emprunt), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom. issues de l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27 juillet 2013, entrées en vigueur le 28 juillet 2013 ne sont pas de nature à établir à elles seules, rétrospectivement, l'illicéité du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (l'art. 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, créant le nouvel art. L. 312-3-1 C. consom., est entré en application le 1er octobre 2014 et n'est pas applicable au contrat litigieux signé 5 ans auparavant ; cette loi ne peut non plus, en elle-même, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt Helvet Immo et caractériser la faute du prêteur, ni être non plus un « guide dans la manière dont il appartiendra (à la cour) de trancher le litige », la cour devant faire application des règles pertinentes à la date de conclusion de la convention), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; absence d’application de la loi du 26 juillet 2013 à un contrat conclu antérieurement et rejet de la demande de nullité du prêt sur ce fondement), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.

c. Clauses de monnaie de compte en monnaie étrangère : régime antérieur à la loi du 26 juillet 2013

Validité de principe. La stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite, dès lors que cette monnaie est prévue non comme instrument de paiement mais comme unité de compte. Cass. civ. 1re, 25 mars 1981 : pourvoi n° 79-16847 ; Bull. civ. I, n° 104 ; Dnd (rémunération d’un mandataire pour son intervention dans une vente de terrain aux Nouvelles-Hébrides). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 13 mai 1985 : pourvoi n° 83-16923 ; Bull. civ. I, n° 146 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 10 mai 1966 : Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1966. 497, note Malaurie ; JCP 1966. II. 14871, note Lévy ; Dnd. § V. dans le même sens dans le cadre de l’affaire Helvet Immo : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793. § Rejet du pourvoi contre un arrêt ayant estimé que la clause relative à la monnaie étrangère était bien une monnaie de compte et non une monnaie de paiement : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (2e ch. B), 13 juillet 1989 : Juris-Data n° 1989-024078 ; Dnd (la simple référence à l'équivalence en francs suisses de la somme en francs français, objet d'une reconnaissance de dette, n'entraîne pas la nullité du prêt s'il n'y a pas d'obligation du remboursement de la dette en monnaie étrangère) - CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 ; Dnd (aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd (« Helvet immo » ; dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; le paiement des dettes de sommes d'argent devant être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale, seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 ; Dnd (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (le fait que le contrat soit une opération interne - parties domiciliées en France, emprunteur de nationalité française, banque immatriculée en France, bien financé situé en France -, ne rend pas pour autant illicite le recours à une clause d'indexation de type clause de monnaie compte en devises, dès lors que la clause d'indexation est en lien direct avec l'activité de la société prêteuse), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; même motif), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (idem 31 décembre 2015), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (crédit agricole ; « il est de principe que s'agissant d'un contrat de droit interne, la fixation d'une créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée »), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S ; la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors qu’elle est prévue, non comme instrument de paiement, mais comme unité de compte ; la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite à la condition notamment d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants, si elle est insérée dans un contrat de droit interne ; condition remplie pour un banquier), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (idem), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helvet Immo ; prétendre que le franc suisse est une monnaie de paiement reviendrait à dénaturer les clauses claires et précises du contrat ; une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; absence d’influence d’un raisonnement sur la filiale ayant proposé le produit ou sur la société mère), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Legifrance ; Cerclab n° 6887 (la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite si cette monnaie est prévue, non comme un instrument de paiement, mais comme une unité de compte ; condition respectée en l’espèce), cassé pour dénaturation par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865 (clause autorisant le prêteur à exiger un paiement en monnaie étrangère), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre 2015 : RG n° 13/01734 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937, confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/20494 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 13 mai 2015 : RG n° 14/07087 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/21389 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG n° 14/07101 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/21396 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG n° 14/07100 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23316 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23321 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23354 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 13 octobre 2015 : RG n° 13/06780 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23357 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00923 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23364 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07120 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; prêt prévoyant une monnaie de compte en francs suisses et un paiement en euro), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd.

Respect de la réglementation des clauses d’indexation. La fixation de la créance en monnaie étrangère constituant une indexation déguisée, sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'art. L. 112-2 CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd. § L'art. L. 112-2 CMF vise l'activité de l'une des parties, et pas seulement celle de l'emprunteur. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686, sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd.

V. pour la Cour de cassation : dès lors que la fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants, le contrat, fût-il purement interne, ne contient pas une clause d'indexation prohibée. Cass. com. 22 mai 2001 : pourvoi n° 98-14406 ; Bull. civ. IV, n° 98 ; D. 2001. AJ 2127 ; Defrénois 2001. 1067, obs. Libchaber ; Dr. et patr. déc. 2001, p. 115, obs. P. Mousseron ; Dnd (ouverture de crédit par une banque belge à des emprunteurs français). § Une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est valide, à condition, notamment, d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 (Jyske Bank ; la clause d’indexation litigieuse étant en relation directe avec l’activité de banquier la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831. § V. déjà : Cass. civ. 1re, 12 janv. 1988 : pourvoi n° 86-11966 ; GAJC, 11e éd., n° 230-232 (III) ; D. 1989. 80, note Malaurie ; Dnd (le caractère interne du prêt étant admis, la juridiction du second degré a retenu à bon droit, que ce contrat était soumis à l'ordonnance du 4 février 1959 - modifiant l'ordonnance du 30 décembre 1958 -, laquelle n'admet les indexations que si elles sont en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, prohibant ainsi, sauf lorsque l'un des contractants est banquier ou financier, la fixation de la créance en monnaie étrangère ; en conséquence le prêt litigieux ne pouvait valablement porter sur une somme d'argent exprimée en francs suisses et il était donc illicite par son objet et frappé de nullité). § L’arrêt qui, après avoir rappelé les termes de l’art. L. 112-2 CMF, constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier du prêteur était suffisamment caractérisée, en déduit à bon droit, par ces seuls motifs, que la clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (Helvet Immo ; vente en l'état futur d'achèvement portant sur l'acquisition d'un appartement en France, opération à visée de défiscalisation et portant sur un bien locatif), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (clause licite dans un contrat interne, dès lors que la référence au franc suisse comme monnaie de compte réalise une indexation conforme aux dispositions légales, puisque l’indice retenu est en relation directe avec l'activité de la société prêteuse, établissement bancaire qui fait par profession commerce d'argent et doit comme en l'occurrence emprunter sur les marchés internationaux de devises pour prêter à ses clients, les établissements financiers n'ayant pas pour pratique de prêter sur leurs fonds propres ), infirmant TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même solution), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448- Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 (ayant énoncé qu’en application de l’art. L. 112-2 CMF, la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties, l’arrêt qui constate que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec l’activité de la banque est suffisamment caractérisée, en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse était licite), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd.

V. aussi pour les juges du fond : la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Dnd (le prêteur, en l’espèce, exerce de façon objective l'activité de banquier et est autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'art. L. 518-1 CMF) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447. § Pour d’autres illustrations : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 ; Dnd (aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement, dans la mesure où cette fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec l'activité de banquier du prêteur) - T. com. Paris (6e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 2013054520 ; Juris-Data n° 2014-036680 ; Dnd (crédit immobilier ; la combinaison d'une monnaie de compte, le franc suisse, et d'une monnaie de paiement, l'euro, dite aussi clause de monnaie de compte, qui conduit à régler des échéances en euros pour payer une dette libellée en devises, doit être assimilée à une clause d'indexation, qui n'est licite que si elle respecte les dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ; clause de monnaie de compte, conforme à l'art. L. 112-2 CMF, dès lors que le prêt est en relation directe avec l'activité de banquier sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre le banquier d'affaires et le banquier de dépôt ni de rechercher si le prêteur est actif sur le marché des capitaux internationaux) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (la clause de valeur monnaie étrangère, comme en l'espèce une clause de valeur en francs suisses, est assimilée par la cour de cassation à une clause d'indexation, ce dont les deux parties conviennent finalement ; le commerce de l'argent est au cœur de l'activité de la banque, qui pour octroyer le crédit litigieux a, notamment, elle-même acquis les devises sur le marché monétaire international), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; même motif pour la banque ; lien retenu aussi pour le client qui bénéficiait d’une promesse d'embauche en Suisse, rémunérée en francs suisses), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (la relation directe est suffisamment caractérisée, le contrat fût-il purement interne, par la qualité de banquier du prêteur, dont l’activité porte notamment sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises pour assurer son approvisionnement en ressources financières) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helevt Immo ; lien établi, que l’on raisonne sur la filiale ayant proposé le produit ou la société mère), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (« il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises »), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161 (la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée dont la validité est subordonnée au respect de l'art. L. 112-2 CMF ; le lien avec l’objet du contrat ou l’activité des parties pose une condition alternative et non cumulative ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (idem), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (opération de droit interne pour laquelle, en raison de la prohibition dans les contrat de droit interne d'une monnaie étrangère comme monnaie de paiement, le contrat prévoit expressément que le règlement des échéances par l'emprunteur doit être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses), sur appel de TGI Marseille, 22 novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; prêt prévoyant une monnaie de compte en francs suisses et un paiement en euro ; clause d’indexation conforme aux dispositions du CMF, l’activité de la banque ayant un lien direct avec le franc suisse compte tenu de ses opérations sur les marchés internationaux), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd.

Clauses abusives : CJUE. * Relevé d’office. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. ». CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148.

* Modification législative de la clause fixant le taux de change : interprétation restrictive. Pour la possibilité de contrôler la clause relative au risque de change, après une modification législative ayant remplacé rétroactivement une clause nulle concernant la seule détermination du taux de change : l’art. 1er § 2 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148. § Toutefois, eu égard en particulier à l’objectif de la directive 93/13/CEE, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er § 2, est d’interprétation stricte ; dès lors, une clause relative au risque de change, qui n’est pas couverte par la modification législative, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148 (loi visant la détermination du taux de change et pas le risque de change).

* Exclusion de l’adéquation au prix. Pour la CJUE, les clauses de monnaies de compte ne relèvent pas de l’adéquation au prix : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 59 ; point n° 58 : cette exclusion ne saurait s’appliquer à des clauses qui se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » au sens de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13).

* Clause pouvant porter sur la définition de l’objet principal. En revanche, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 51 ; prêt utilisant une devise étrangère comme monnaie de compte).

* Exclusion du contrôle du caractère abusif dépendant du caractère clair et compréhensible de la clause. L’exclusion du contrôle suppose toutefois de vérifier que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, ce que la CJUE a entendu dans un sens extensif incluant la perception des conséquences économiques de la clause pour l’emprunteur. L’analyse exclut donc une appréciation séparée de l’obligation d’information et du caractère abusif, ce qui ne saurait surprendre puisque l’asymétrie d’information est un des déséquilibres majeurs entre professionnel et consommateur.

Pour le premier arrêt : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (dispositif et points n° 73 à 75 ; point n° 73 évoquant les points 1, sous j) et l), et 2, sous b) et d), de l’annexe de cette directive pour justifier l’importance essentielle pour le respect de l’exigence de transparence de l’information complète du consommateur). § V. aussi dans le même sens : CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 45 ; l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible doit être comprise comme imposant que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; arrêt citant les arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, points 75, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, point 50) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148 (cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières).

Pour apprécier le respect de cette exigence, la juridiction de renvoi doit statuer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, point 75).

* Effets de la suppression de la clauseL’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014 : précité.

Clauses abusives : droit interne – Cour de cassation. La Cour de cassation a adopté deux positions en fonction du contenu des décisions attaquées.

1/ Arrêts d’appel n’ayant pas examiné le caractère abusif. Elle a cassé les arrêts qui n’avaient pas examiné d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de monnaies de compte : cassation pour violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1, de l’arrêt jugeant régulière la clause d’indexation et rejetant les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur, aux motifs qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (application de l’obligation de relever d’office, découlant de la jurisprudence Pannon de la CJUE), cassant CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, sur appel de TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même solution), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448. § Pour la reprise de l’argument dans des arrêts postérieurs à celui cité ci-dessous, mais en tenant compte de l’objet principal : Cass. civ. 1re, 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-11337 ; arrêt n° 505 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7628 (Helvet Immo ; il incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur), cassant CA Paris, 29 septembre 2016 : Dnd - Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17650 ; arrêt n° 805 ; Cerclab n° 7670 (Crédit agricole ; il incombait à la cour, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat, ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur), cassant CA Lyon, 21 février 2017 : Dnd.

V. aussi : cassation de l’arrêt validant une clause d’indexation, en retenant qu’elle est en relation directe avec l’activité de la banque, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence de majorer le coût du prêt, sans qu’aucun plafond ne soit fixé, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que la clause de monnaie étrangère ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 (Jyske Bank ; visa de l’art. L. 132-1 et rappel de l’arrêt Pannon), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361.

N.B. Ces arrêts appellent plusieurs remarques. D’une part, la cassation est fondée sur une violation de l’art. L. 132-1 C. consom., interprété en tenant compte de la jurisprudence Pannon de la CJUE : autrement dit, c’est l’absence de relevé d’office obligatoire qui constitue le cas d’ouverture, même si la motivation des arrêts pourrait évoquer un manque de base légale. D’autre part, les arrêts cassés n’ont pas évoqué le caractère abusif de la clause. Il faut souligner que d’autres décisions de la Cour de Paris du 31 décembre 2015 l’ont fait, en estimant que la clause portait sur la définition de l’objet principal, qui échappe au contrôle du caractère abusif si la clause est stipulée de façon claire et compréhensible. Cet argument a pu paraître implicitement condamné par la Cour de cassation, mais l’arrêt du 16 mai 2018 a intégré cet aspect du problème omis en 2017. Il faut enfin ajouter qu’une action de groupe a été annoncée par une association de consommateurs, ce qui, outre l’instance pénale, conduit à un éclatement de l’examen de ce contentieux sériel.

La Cour d’appel de Paris a pris acte des arrêts de 2017 en relevant d’office le caractère éventuellement abusif dans les espèces où l’argument n’avait pas été invoqué : révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi de l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 6877, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 6914 ; Juris-Data n° 2017-012546 (relevé d’office et réouverture des débats), infirmant TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Sur l’interprétation de ces arrêts par la Cour de Paris : la Cour de cassation n'a pas tranché la question du caractère abusif de la clause litigieuse, mais elle a seulement reproché aux cours d'appel de Paris et de Douai de ne pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant qu'il leur incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Sur le maintien de la position, V. ci-dessous.

2/ Arrêts ayant examiné le caractère abusif. Lorsque l’arrêt d’appel avait examiné le caractère abusif et l’avait écarté aux motifs que la clause portait sur la définition de l’objet principal et qu’elle était stipulée de façon claire et compréhensible, elle a rejeté le pourvoi de façon prudente : après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom., ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève, d’une part, que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. Cass. civ. 1re, 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-13593 ; arrêt n° 448 ; Cerclab n° 7567, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Cerclab n° 6724. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd. § N.B. La motivation retenue par ces arrêts est assez curieuse. Tout d’abord, il semble naturel que la Cour de cassation reproduise un texte de loi directement et non au travers d’un motif de la décision attaquée (au surplus parfois inexact comme dans l’arrêt du 12 décembre 2018 puisque les textes cités écartent les clauses « définissant l’objet principal » et non plus largement celles portant sur l’objet principal). Ensuite, il est aussi étonnant que la Cour ne puisse pas expliciter directement le fait que la clause porte sur l’objet principal, ce qu’elle a déjà souvent fait en matière d’assurance.

Pour des arrêts ultérieurs adoptant une motivation légèrement différente : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8054 (structure du motif : rappel de l’arrêt sur l’art. L. 132-1 C. consom., déduction à bon droit que la clause définit l’objet principal du contrat, rappel de l’arrêt de la CJUE du 20 septembre 2018, aff. , C-51/17, rappel des constatations de l’arrêt attaqué sur le caractère compréhensible, avant de conclure « qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse »), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8065, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069, rejetant le pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31075 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 8076, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd.

V. ultérieurement pour des motivations plus condensées : Cass. civ. 1re, 27 mars 2019 : pourvoi n° 17-26912 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 8002 (caractère compréhensible admis en dépit de l’argument des emprunteurs invoquant le fait qu’aucune disposition unique du contrat ne résumait le principe d’indexation), rejetant le pourvoi contre CA Lyon, 28 septembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 8055, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 : Dnd (les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l’obligation du débiteur, de sorte que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat) - Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 17-20199 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 8126 (rappel de l’arrêt du 20 septembre 2017, aff. C-186/16 ; selon l’arrêt, l’emprunteur ayant reconnu avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes reçues le 18 avril 2009 et avoir été avisé que le crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, la cour d’appel en déduit que celui-ci a été informé clairement, précisément et complètement sur le risque de voir le coût total du crédit en euros, monnaie de paiement, augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement lié à une évolution défavorable du taux de change, et qu’il a eu, à la lecture de l’offre, une vision précise de ce que pourrait être la charge réelle de son crédit puisqu’il était indiqué que la durée pourrait être augmentée dans un plafond de cinq ans : il en résulte que, même si la clause litigieuse portait sur l’objet principal du contrat, la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’elle était rédigée en termes clairs et compréhensibles, n’était pas tenue de procéder à l’examen de son caractère éventuellement abusif ), sur appel de CA Nancy, 26 janvier 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-12255 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8156 (l’arrêt relève que les parties sont expressément convenues que le paiement des échéances par l’emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu’il retient que les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat ; clause claire et compréhensible), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 15 décembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-18047 ; arrêt n° 871 ; Cerclab n° 8157 (rappel de l’art. L. 132-1 et de l’arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, clauses claires et compréhensibles), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 9 mars 2018 : Dnd.

V. aussi pour un prêt accordé par une autre banque : Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole ; rappel de l’art. L. 132-1 par la cour d’appel, laquelle relève que le remboursement du prêt en francs suisses définit l’objet principal du contrat, information données sur le risque de change laissé intégralement à la charge des emprunteurs, avec un exemple chiffré donné par la notice : « ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives » ; la clause relative aux modalités de fixation du cours de change étant distincte de celle prévoyant le remboursement en devise étrangère, la cour d’appel en a exactement déduit que sa rédaction ne pouvait affecter le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse), sur pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846.

Extension de l’éviction du contrôle aux clauses connexes. L’arrêt qui énonce que la clause « opération de change » n’est pas uniquement consacrée aux frais de change, mais rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est d’être un prêt de francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu’accepter l’offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements, qui relève que la clause détaille le mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit et précise que le montant du prêt comprend les frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du montant à convertir, et qui constate que la clause n’est pas la seule clause à traiter des frais de change, ; a pu déduire que la clause litigieuse ne pouvait être détachable de la clause « monnaie de compte » régissant tout le contrat. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 8055, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 : Dnd. § Pour d’autres arrêts rejetant les pourvois contre des arrêts retenant, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l’échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8054, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd. § Même sens : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8065, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069, rejetant le pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31075 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 8076, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd.

Clauses abusives : droit interne - juges du fond : refus de contrôle des clauses claires et compréhensibles. La Cour de Paris a maintenu sa position après les arrêts de la Première Chambre civile du 29 mars 2017 : les prêts litigieux ont pour caractéristique essentielle d'être des prêts en devises étrangères remboursables en euros ; le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement des crédits qui sont liées à la variation du taux de change ainsi que sur les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital ; dès lors, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (arrêt évoquant l’arrêt précité de la CJUE du 30 avril 2014, mentionné comme étant du 12 février 2014, avec un rappel des trois questions préjudicielles, et concluant que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd. § Dans le même sens, du même jour, sauf pour un rappel de deux questions préjudicielles seulement : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (les emprunteurs, qui ont déclaré avoir voulu se constituer un patrimoine retraite et qui exercent les professions de kinesithérapeute et d'assistante de production, doivent être considérés comme des consommateurs normalement avisés, en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo, outre huit autres arrêts du même jour, précités ; définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles caractérisent celui-ci ; le prêt litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en euros, le risque de change étant inhérent à ce type de prêt qui a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; la clause monnaie de compte définit ainsi l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; l’arrêt souligne en outre que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice Insee des prix à la consommation - série France entière hors tabac - sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le quantum de la dette de l'emprunteur ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd.

Elle a répondu de façon négative à l’argument invoqué par la Cour de cassation : le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur ; supprimer la clause aboutirait à détruire l'équilibre juridique du contrat et à modifier de façon substantielle son économie générale, le contrat, à la date de sa conclusion, ne conférant pas de pouvoir unilatéral à la banque et ne lui octroyant aucun avantage injustifié ou illégitime. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd.  § V. aussi, avant de considérer que la clause claire et compréhensible porte sur l’objet principal du contrat : l’existence d’un déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur n’est pas établie dès lors que le contrat prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite et que dans ces conditions les emprunteurs paient moins d'échéances, la rémunération du prêteur s'en trouvant d'autant diminuée. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité (arrêt évoquant aussi la faculté de conversion des prêts).

Pour le maintien de la solution, avec une évolution de la motivation, pour répondre à l’argumentation des demandeurs tentant d’isoler certaines clauses : le déséquilibre visé par l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. est le déséquilibre juridique et non le déséquilibre économique ; pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ; l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en francs suisses emprunté par les appelants, qui sont du domaine des conséquences économiques, et interviennent dans l'exécution du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Rejet de l’argumentation des emprunteurs tentant de déclarer abusive la seule clause relative aux opérations de change, alors que la clause « opération de change » ne peut être détachable de la clause « monnaie de compte » qui régit tout le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. § Même analyse et même solution pour la clause fixant une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. § Dès lors, les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; la clause « monnaie de compte » dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible, ce qui est le cas en l’espèce. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité.

Dans le même sens pour d’autres cours d’appel : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (motivation assez similaire ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel ; la clause monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier Helvet Immo ; absence de caractère abusif de la clause qui fixe une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances, qui n’est que la conséquence de la clause de monnaie de compte qui régit tout le contrat, dès lors que la variation du taux de change franc suisse/euro ne dépend pas de la volonté des parties, ni même de la banque et est totalement indépendante de la sphère contractuelle, qu’elle joue dans les deux sens, que l’emprunteur peut obtenir tous les cinq ans une conversion en euros et que le risque de change ne pèse donc pas exclusivement sur l'emprunteur ; arrêt précisant qu’en cas d’évolution favorable à l’euro, la rémunération du prêteur s'en trouve diminuée et la durée d'amortissement du prêt raccourcie), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00987 ; arrêt n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130 (la Cour ne peut que constater que les stipulations contractuelles sont complètes, et intelligibles tant au strict point de vue grammatical ou lexical, que dans leur contenu qui, s'il est certes complexe eu égard à la nature même du prêt, n'en reste pas moins compréhensible par l'emprunteur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ayant recours à ce type d'opération immobilière et de financement immobilier), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00988 ; arrêt n° 18/00249 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00991 ; arrêt n° 18/00251 ; Dnd ; Juris-Data n° 2018-019410 (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/01058 ; arrêt n° 18/00248 ; Dnd, sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11 décembre 2018 : RG n° 17/02162 ; arrêt n° 18/00329 ; Juris-Data n° 2018-023377 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 mai 2017 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 30 octobre 2018 : RG n° 17/01016 ; Cerclab n° 7655 (prêt immobilier Caisse de crédit mutuel ; l'ensemble des clauses faisant référence à la parité euro/franc suisse participe de l'objet même du contrat et, rédigée de façon claire et compréhensible, ne relève pas du régime des clauses abusives), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 15 mars 2017 : RG n° 15/01069 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; la clause monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; clause claire et compréhensible), sur appel de TGI Marseille, 22 novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 16/05427 ; arrêt n° 490/19 ; Cerclab n° 7949 (la clause relative à la monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Saint-Omer, 22 juillet 2016 : RG n° 16/00084 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019 : RG n° 17/02962 ; Cerclab n° 7997 (la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, avec intérêts, d'un prêt consenti en francs suisses ; clause claire et compréhensible ; N.B. en l’espèce, l’emprunteur affirmait que la clause ne prévoyait aucun exemple chiffré, argument dont l’exactitude ou pas n’est pas examinée par l’arrêt), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 24 janvier 2017 : RG n° 13/06788 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01156 ; arrêt n° 578 ; Cerclab n° 8268 (helvet immo ; arrêt reprenant la position de la CJUE sur la nécessité qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, puisse évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause sur ses obligations financières ; clause claire et compréhensible, pouvant jouer dans les deux sens et n’ayant pas créé de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Brive-La-Gaillarde, 26 octobre 2018 : Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; relevé d’office de l’examen du caractère abusif et rejet au fond, l’arrêt notant au surplus que l’emprunteur y a fait implicitement allusion ; la clause d'indexation litigieuse porte sur l'objet principal du contrat de prêt et son mécanisme s'y trouve expliqué de manière claire et compréhensible, si bien qu'à leur lecture, l'emprunteur a pu non seulement comprendre que la variation du cours de l'euro par rapport au franc suisse allait avoir une incidence sur le montant du capital amorti à chaque échéance, mais également se rendre compte, notamment sur la base de l'exemple donné en annexe, que cette incidence pourrait être rapidement importante), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 12 février 2020 : RG n° 17/03527 ; Cerclab n° 8352 (prêt immobilier en franc suisse ; clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal), sur appel de TGI Montpellier, 13 juin 2017 : RG n° 15/07070 : Dnd.

Sur la prise en compte de la profession du consommateur pour apprécier le caractère clair et compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal au sens de l’art. L. 212-1 C. consom. : dès lors que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère et compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, l’emprunteur, qui déclare exercer la profession de directeur commercial, doit être considéré comme un consommateur normalement avisé, qui a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ; en conséquence, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd. § V. pour un autre arrêt, avec une formulation différente, adaptée à la profession des emprunteurs : compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les emprunteurs, qui déclarent exercer la profession de chef d'entreprise employant plus de dix salariés, pour madame, de conducteur d'engins, pour monsieur et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement comprendre, d'une part, que les frais de change leur incombaient et quelle était leur assiette, et d'autre part que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour permettre le remboursement du solde du prêt et que surtout ils pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total et qu'ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076 ; Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Pour l’admission du caractère clair et compréhensible par d’autres juridictions : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère et met le consommateur en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd  - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel ; la clause « imposant à l'emprunteur de rembourser la contrevaleur en francs suisse » concerne l'objet principal du contrat parce qu'elle fixe une prestation essentielle ; elle est rédigée de manière claire et compréhensible pour la SCI, qui n'est pas un consommateur moyen, mais un emprunteur averti, compte tenu notamment du fait qu’un des co-gérants est un professionnel du chiffre et que la société avait déjà souscrit des prêts similaires), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd.

Comp. antérieurement pour la Cour d’appel de Paris : la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ; rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l'objet principal du contrat et l’appréciation de son caractère abusif est dans ce cas écartée par l’ancien art. L. 132-1, al. 7, [212-1 al. 3] C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (arrêt analysant les stipulations du contrat pour conclure que la clause est en l’espèce rédigée de manière claire et compréhensible, notamment dans la première phrase du premier article - « description de votre crédit » - de l'offre de prêt qui indique « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses ») - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863. § En outre, le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euros qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (absence de prise en compte de la plaquette destinée aux professionnels commercialisant le produit et évoquant la stabilité du franc suisse) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691 (même solution pour les quatre décisions du même jour précitées) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd. § V. aussi pour d’autres juridictions, excluant le caractère abusif : T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a rejeté les demandes de nullité de la clause d'indexation fondée sur l'art. L. 112-2 CMF, de caractère abusif de la même stipulation sur le fondement de l'art. L. 132-1 C. consom., de sa nullité sur le fondement d'un vice de consentement et de celle sollicitant des dommages-intérêts pour manque de loyauté), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 7091 (renvoi à la mise en état en raison du décès de l’épouse et de l’incertitude sur la situation successorale en résultant) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (prêt immobilier en franc suisse « Helvet Immo » ; les clauses valeur monnaie étrangère ont pour caractéristique essentielle d'introduire un aléa lié au taux de change de la monnaie choisie au moment de la souscription du contrat, et à son évolution ultérieure, et cet aléa qui peut jouer, indépendamment de la volonté de l'une ou l'autre partie, soit en faveur, soit en défaveur de chacune, est incompatible avec la notion de déséquilibre significatif ; information jugée claire et complète ; possibilité d’option de conversion en euros tous les trois ans), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Colmar (re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; idem, avec une motivation fournie sur l’information, l’arrêt ajoutant que si la banque s'est assurée contre le risque de fluctuation, les emprunteurs pouvaient de même souscrire une garantie en ce sens, ce dont ils se sont abstenus ; clause rédigée de façon claire et compréhensible ; question préjudicielle injustifiée), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (arrêt estimant que, stipulée de façon claire et compréhensible, la clause relative à une monnaie de compte porte sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.

En tout état de cause, il n'existe pas de déséquilibre manifeste dès lors que le contrat prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite, ce qui entraîne la réduction du nombre d’échéances et la diminution de la rémunération du prêteur (comp. les arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017 précités). CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 : RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834 ; Juris-Data n° 2017-009003 (crédit agricole ; prêt immobilier pour un couple ; absence de caractère abusif de la clause qui avait pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, mais qui, en revanche, ne créait en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur puisque notamment elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change), sur appel de TGI Mulhouse, 28 août 2015 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 6 mars 2018 : RG n° 16/01905 ; Cerclab n° 7519 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause, puisque la banque se devait de proposer un prêt le plus sécurisé possible, donc à l'abri des variations de change, dans un sens défavorable pour l'emprunteur ; l'équilibre recherché pour éviter qu'une clause soit abusive ne doit pas résulter d'une stipulation mettant à la charge de la banque tous les risques de change - baisse du franc suisse -, alors que les gains possibles resteraient acquis aux seuls emprunteurs - hausse du franc suisse), sur appel de TGI Annecy, 13 juillet 2016 : RG n° 14/01079 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel ; clause concernant l'objet principal du contrat et en tout état de cause non abusive, dès lors qu’elle instaure un aléa pouvant être favorable à l'une ou à l'autre des parties selon l'évolution du taux de change en cours d'exécution du prêt, solution admise aussi pour une autre stipulation selon laquelle « « il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur »), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd.

Rappr. pour une clause offrant aux deux parties une faculté de conversion : n'est pas abusive la clause permettant à une banque de convertir le prêt dans une monnaie étrangère, dès lors que cette faculté est soumise à un seuil de déclenchement objectif, la limite de facilité Sterling, fixé dans le contrat et qui ne dépend pas de la volonté de la banque, que cette faculté de conversion constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs et qu’enfin, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (prêt pour des travaux de rénovation d’une maison avec rachat d'un prêt antérieur avec une banque danoise, les prêts étant libellés en francs suisses ; arrêt notant au surplus que l’emprunteur disposait de la possibilité, mentionnée dans les relevés trimestriels, de convertir les prêts tout au long de la durée d'amortissement), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017, : RG n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890, sur appel de TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd.

* Pour le cas de prêt accordés à des emprunteurs percevant leurs revenus en franc suisse : pour des étrangers, percevant des revenus libellés en francs suisses, et devant rembourser un prêt immobilier destiné à financer l'achat d'un bien en France, le fait de souscrire le prêt en franc suisse est de nature à éviter tout risque de change en cours de prêt, ce risque n'étant encouru qu'en cas de revente du bien avant le terme, étant précisé que si dans un contrat de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, celle-ci peut servir d'unité de compte ; aucun déséquilibre significatif n'a pu résulter de cette clause, l'emprunteur ne subissant aucun risque durant le cours normal du prêt, les risques de change étant supportés par la seule banque. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 16 janvier 2018 : RG n° 16/01271 ; Legifrance ; Cerclab n° 7399 ; Juris-Data n° 2018-002573, sur appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 : RG n° 14/02140 ; Dnd.

Clauses abusives : droit interne - juges du fond : maintien du contrôle. * Possibilité du contrôle. V. pour un raisonnement différent dans un autre prêt conclu en euros, et qui pouvait être indexé sur une devise étrangère, cette indexation n'étant qu'optionnelle, lui conférant ainsi un caractère accessoire : selon l’arrêt, dans une telle hypothèse, la possibilité de tirer le prêt en devises ne constitue pas la définition de l'objet principal du contrat et, en tout état de cause, à supposer que la clause définisse l'objet principal du contrat, elle n’a pas été en l’espèce stipulée de façon claire et compréhensible, compte tenu notamment de l’envoi d’un courrier explicatif en anglais et que la seule mention figurant dans la déclaration de compréhension ne permet pas à un emprunteur moyen d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause autorisant le tirage du prêt dans une autre devise sur ses obligations financières, en l'absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, étant encore observé que le taux de conversion avec le franc suisse ne figurait ni dans l'offre ni dans l'acte de prêt, cette devise n'étant d'ailleurs pas expressément mentionnée. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (le fait que la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ait été rejetée de manière irrévocable, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point, ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'absence de caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse au regard de la législation sur les clauses abusives, qui est distincte de celle relative à la responsabilité de la banque au titre de ses autres obligations), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003.

N’est pas abusive la clause contractuelle faisant supporter par l'acquéreur le risque de change pour un prêt accordé sous formes de devises représentant une contre-valeur en franc suisse, compte tenu du rapprochement de cette clause avec celle plafonnant la révision du taux d'intérêt à la hausse, ce qui écarte l'abus en encadrant le risque de change et par ailleurs de l'information préalable donnée aux bénéficiaires du prêt. CA Dijon (1re ch. civ.), 11 décembre 2018 : RG n° 18/00578 ; Cerclab n° 7761 (Crédit agricole), confirmant TGI Chalon-sur-Saône (JEX), 27 mars 2018 : RG n° 16/00065 ; Dnd. § Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation mais en semblant plutôt se fonder sur l’exclusion du contrôle des clauses claires et compréhensibles portant sur la définition de l’objet principal (et non « l’objet principal » comme le mentionne approximativement l’arrêt) : l’arrêt ayant constaté que l’offre de prêt stipule expressément que la révision du taux à la hausse est plafonnée, que le taux d’intérêt applicable ne dépassera jamais le taux d’intérêt plafond et que les parties, qui reconnaissent avoir été informées de cette disposition, en acceptent la teneur, avant d’ajouter que le plafonnement de la révision du taux à la hausse encadre le risque de change et que la banque a dispensé une information préalable relative à la spécificité du fonctionnement de ce prêt, rappelée à plusieurs reprises, et ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause critiquée, qui porte sur l’objet du contrat, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2020 : pourvoi n° 19-13200 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 8517.

Si la notice d'information, dûment signée par les emprunteurs, permettait à ces derniers, familiers de la variation des cours de change entre le franc suisse et l'euro (N.B. épouse travaillant en Suisse), de comprendre que le taux de change pouvait évoluer à tout moment à la hausse comme à la baisse, celle-ci ne comportait aucune précision permettant de comprendre l'influence de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit et en particulier d'appréhender le risque que faisait peser sur eux une variation importante et brutale des parités entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement et le risque encouru en cas de perte de la source de revenus en francs suisses ; dès lors, les emprunteurs n'ayant pas bénéficié d'une information claire et précise sur les conséquences d'un changement de parité entre le franc suisse et l'euro et par là-même d'une information claire sur le risque de change, les dispositions du contrat fixant le montant et les échéances de remboursement du prêt par référence à la contre-valeur en euro du franc suisse doivent être annulées. CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; prêt en francs suisses d'une contre-valeur de 66.000 euros au moment de la conclusion du contrat, remboursable au taux fixe de 4,4 %, afin de financer la construction d'une piscine), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.

Comp. de la même cour : en tout état de cause, la clause de monnaie étrangère figurant dans le contrat ne constitue pas une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1, devenu L. 212-1, C. consom., le fait que l'emprunteur supporte le risque de variation du taux de change, qui ne dépend pas de la volonté des parties, et en particulier de celle de la banque, ne créant pas un déséquilibre entre leurs droits et obligations respectifs. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (arrêt s’appuyant sur les conclusions de l'avocat général, M. Nils W., dans l'affaire Ruxandra Paula A. e.a., estimant qu’il faut distinguer le cas dans lequel une clause contractuelle est porteuse d'un déséquilibre entre les parties qui ne se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat de celui où, bien qu'il n'existe pas de clause abusive, les obligations pesant sur le consommateur sont, en raison d'une modification des circonstances postérieurement à la conclusion d'un contrat et qui est indépendante de la volonté des parties, perçues par ce dernier comme étant plus lourdes), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003. § N.B. Le raisonnement n’est pas totalement convaincant, dès lors que le risque de change est assumé en totalité par le consommateur, sans aucune limite, alors que l’intérêt d’un prêt en devises étrangères pour une opération interne est lié au gain sur le taux intérêt (V. introduction). Or, au surplus, le contrat qui n’informait pas l’emprunteur sur l’ampleur du risque de change (aucune simulation) accordait à la banque une « facilité sterling » en cas d’augmentation du risque (que la banque n’a pas respectée en choisissant une devise qui n'était pas prévue, ce qui n’est pas une exécution incorrecte d’une obligation comme l’a dit la Cour de cassation, mais l’utilisation d’un droit inexistant), sans accorder de possibilité similaire à l’emprunteur, absence de réciprocité justifiant l’admission d’un déséquilibre. Il convient d’ajouter que cette « facilité sterling » autorisait aussi la banque discrétionnairement à réaliser les sûretés sans laisser la possibilité à l’emprunteur par exemple de fournir des garanties supplémentaires.

Refus de déclarer abusive une des clauses du contrat relative à la fixation du taux d'intérêts, alors que la notice d'accompagnement visée par les emprunteurs a rappelé que, si la perte ou le gain éventuel, selon l'évolution de la devise par rapport à l'euro, sur le marché des changes se font à la charge ou au profit du seul emprunteur, celui-ci conserve la possibilité de mettre un terme à cet aléa en sollicitant la couverture du risque, que le taux d’intérêt a été définitivement arrêté au jour de la mise en disposition des fonds, ainsi que le taux de cours de change applicable à cette date, disposition qui concerne le calcul de la contre-valeur en euros du capital prêté en CHF et non pas le calcul des intérêts qui dépend d'un index particulier lequel, par ailleurs, n'a cessé de diminuer depuis l'octroi du prêt. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.

Obligation d’information. Il résulte des énonciations claires et intelligibles des stipulations contractuelles de l'offre de prêt, que, quelle que soit l'option choisie, le taux d'intérêt varie en fonction d'un indice de référence objectif, officiel, publié, prévu contractuellement et communément admis par la pratique bancaire dans le cadre d'opération de financement, le mode de calcul étant également précisé ainsi que le jour de référence de l'indice pris en compte pour calculer le taux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (taux d’intérêt révisable, le nouveau taux d'intérêt étant calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe égale à 2,40, l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois ; en cas d’abandon de la référence au francs suisse le taux est fixé soit au taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré de 2,50 et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, soit à un taux trimestriellement révisable en euro, la révision se faisant dans ce cas sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euros - Tibeur en euros - publié par la Fédération Bancaire Européenne ; le taux d'intérêt, certes variable, est donc déterminable). § Arguer que ces indices de référence sont fluctuants et ne peuvent être connus à l'avance ne constitue pas une critique sérieuse, dès lors que ces spécificités constituent en effet la caractéristique d'un taux d'intérêt variable, qui par hypothèse ne peut être fixé au jour de l'offre, que les indices sont précisément déterminés dans l'offre de prêt, qu'ils sont publiés par des organismes indépendants de la banque et sont accessibles aux emprunteurs qui peuvent donc les connaître et calculer eux-mêmes le nouveau taux, l'offre précisant les modalités de calcul. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447. § Solution constante, notamment pour la Cour de Paris, V. par exemple : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et il impacte nécessairement l'amortissement du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 ; Juris-Data n° 2017-026681 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.

d. Clauses de modification de la monnaie de compte en monnaie étrangère

Validité de la clause. N’est pas abusive la clause qui octroie à la banque une faculté de conversion de l’endettement, en modifiant la monnaie de compte, dès lors que celle-ci est soumise à un seuil de déclenchement, extérieur à la banque qui ne peut influer sur les variations du taux de change. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multidevises accordé par la Jyske Bank A/S ; la banque soutient à bon escient que cette faculté de conversion est le pendant de la liberté offerte à l’emprunteur de choisir sa devise d’endettement, de l’avantage qu’il en tire à bénéficier d’un taux d’intérêt plus intéressant et de la possibilité qui lui est donnée de modifier également sa monnaie d’endettement au cours du contrat ; elle constitue aussi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (même hypothèse ; la conversion vise à prémunir la banque du risque d’augmentation du montant en capital du prêt en cas d’appréciation de la monnaie de compte choisie par les emprunteurs, ce qui diminuerait mécaniquement l’effet de son hypothèque inscrite sur le bien immobilier des emprunteurs pour une valeur en euros ; elle constitue ainsi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab n° 7517 (prêt dans l'une des principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais à un couple de nationalité suédoise ; Jyske Bank ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause accordant à la banque une faculté de conversion de la devise de remboursement, dès lors que les emprunteurs disposent aussi de la faculté de convertir le prêt dans la devise de leur choix, à tout moment, alors que la prérogative de la banque est soumise à un seuil de déclenchement et que cette clause a pour but de préserver les intérêts de la banque, sans déséquilibre significatif, puisqu’il s'agit en effet d'une modalité de gestion du risque corrélatif à la diminution de garanties hypothécaires prises, dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs ; prêt effectuée, sans accord préalable des emprunteurs, dans une devise non prévue au contrat ; selon l’arrêt, la banque a exécuté de manière défectueuse la faculté dont elle disposait de convertir le prêt en livres Sterling, dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil - seuil de facilité Sterling -, manquement dont la sanction ne saurait être la résolution du contrat de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion ainsi effectuée, et le retour à la situation antérieure), sur appel de TGI Grasse, 30 septembre 2015 : RG n° 13/03419 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause de « limite de facilité Sterling » offrant à la banque la possibilité en cas de dépassement de la limite convenue, de convertir le prêt en livre Sterling, qui n'est que le corollaire de la même faculté ouverte à tout moment à l'emprunteur, de façon discrétionnaire, sans qu'aucune condition de seuil ne soit exigée ; cette clause répond au souhait légitime du prêteur de maintenir une cohérence entre l'encours de prêt et la valeur de la garantie immobilière, exprimée dans une monnaie différente. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 septembre 2018 : RG n° 17/07275 ; arrêt n° 2018/501 ; Cerclab n° 7729 (emprunteuse soutenant que la clause créait un déséquilibre contractuel en permettant à la banque de se protéger contre des risques hypothétiques par des pertes irréversibles imposées à ses clients ; arrêt notant aussi qu’en l’espèce ; la clause de conversion de la monnaie de compte à l'initiative du prêteur ne se cumule pas avec la faculté de réaliser les placements associés au prêt in fine puisque ces placements n'ont pas été nantis au profit de la banque), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05287 ; Dnd. § La faculté de conversion de l'endettement en livre sterling, offerte à la banque, en cas de dépassement d’un seuil convenu, ne caractérise ni l'existence d'une condition potestative, ni, en l'absence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, celle d'une clause abusive, dès lors que cette faculté est soumise à un seuil de déclenchement objectif qui ne dépend pas de la volonté de la banque mais de l'évolution du taux de change, qu’elle constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs et que, par ailleurs, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux et enfin qu'elle est également la contrepartie de la faculté laissée aux emprunteurs de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019 : RG n° 16/19031 ; arrêt n° 2019/23 ; Cerclab n° 7740 (prêt immobilier multidevises à taux variable ; si aucun dispositif ne prévoit expressément la possibilité de retour à la devise initiale après mise en œuvre de la conversion par la banque, aucun dispositif ne l'interdit, ce dont il y a lieu de déduire qu'une conversion à l'initiative de l'emprunteur demeure possible mais ne saurait s'effectuer que selon le taux de change applicable au jour de la conversion), sur appel TGI Grasse, 15 septembre 2016 : RG n° 12/02984 ; Dnd. § V. aussi : TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05289 ; Dnd (prêt immobilier à une SCI ; Jyske Bank ; manquement à l’obligation d'information et au devoir de mise en garde et condamnation à 320.000 euros au titre de la perte de chance ; manquement aux engagements contractuels par la conversion opérée le 9 août 2011 en une monnaie autre que celle prévue par le contrat de prêt, insuffisamment grave pour justifier la résolution du contrat), sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 17/03912 ; arrêt n° 2018/119 ; Cerclab n° 7483 (arrêt constatant le désistement parfait sollicité par la banque à la suite d’un accord des parties).

Non-respect de la clause : choix d’une monnaie non prévue par le contrat. La cour d’appel ayant relevé que la banque, en procédant unilatéralement à une conversion des prêts en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs, avait exécuté la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres sterling dès lors que l’endettement dépassait un certain seuil, ce qui s’est produit, a fait ressortir l’insuffisante gravité du manquement reproché, ce dont elle a souverainement déduit que la sanction de cette exécution défectueuse ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l’annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-14027 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 7998, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522. § N.B. La formulation de l’arrêt est contestable : dès lors que seule une conversion en livre sterling était prévue, le prêteur n’avait aucun droit à une conversion en euro et son comportement est une violation flagrante du contrat, équivalant à une modification unilatérale du contrat non autorisée, et non une simple utilisation défectueuse de la clause de conversion, qualificatif admissible par exemple si la banque n’avait pas appliqué l’exacte parité au moment de la conversion ou n’avait pas respecté les modalités prévues dans un tel cas. § V. aussi : est défectueuse au regard des stipulations du contrat, la conversion par la banque du prêt en euros, alors que le contrat ne prévoyait de possibilité de conversion qu'en livres Sterling. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019 : RG n° 16/19031 ; arrêt n° 2019/23 ; Cerclab n° 7740 (absence de préjudice en l’espèce, dès lors qu’une conversion en livre sterling aurait généré un coût supérieur pour les emprunteurs ; impossibilité pour les emprunteurs de reprocher à la banque de ne pas avoir procédé à la conversion plus tôt, dès le franchissement de la limite de facilité Sterling, dès lors que celle-ci disposait d’une simple faculté et ne s’était pas engagée contractuellement envers l'emprunteur à contenir l'encourt au niveau de ce seuil).

4. ÉCHELONNEMENT DES PAIEMENTS

Prêt fractionnée en plusieurs périodes (paliers). La clause relative aux modalités d'amortissement du crédit qui porte sur les conditions de remboursement du prêt, lesquelles, loin de revêtir un caractère accessoire, définissent au contraire l'essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; la clause liée aux stipulations de l'offre proposant d'adhérer à des modalités d'amortissement à paliers, dont la clause relative au coût de la dette n'est que la conséquence, fixe ainsi une prestation essentielle caractérisant le contrat et porte donc sur l'objet principal du crédit. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00454 ; arrêt n° 19/548 ; Cerclab n° 7950 (clause stipulée de façon claire et transparente), sur appel de TGI Lille, 7 novembre 2017 : RG n° 15/08032 ; Dnd. § La clause relative à la période d'anticipation d’un prêt immobilier qui organise les modalités, d'une part, de libération des fonds prêtés et, d'autre part, de leur remboursement, concerne l'objet principal du crédit ; reposant sur un mécanisme simple permettant, pour l'exécution des travaux de rénovation, le déblocage de la somme prêtée par fractions successives sur une durée de 24 mois maximum en prévoyant durant ce temps le paiement des seuls intérêts, à l'exclusion d'une part de capital, et rédigée de façon claire et compréhensible, cette clause ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (le coût total du crédit concerne l'élément principal du crédit : concernant l’information, un exemple chiffré rend forcément la compréhension du coût du crédit plus claire et compréhensible pour tout emprunteur, de telle sorte que cette clause ne peut être abusive), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause d’amortissement par paliers, qui reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement constant ou progressif, en cas de remboursement dégressif et dans tous les cas de remboursement autres dits remboursements divers, la preuve n’étant pas rapportée que cette clause aboutirait à une augmentation déguisée du coût du crédit. CA Reims (ch. civ. 1), 18 juin 2019 : RG n° 18/00536 ; Cerclab n° 7823 (prêt à immobilier en trois paliers), sur appel de TGI Troyes, 11 janvier 2018 : Dnd. § V. encore : CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent ; clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal, prévoyant un remboursement par paliers afin de « lisser » le montant des échéances en cas de prêts multiples), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 octobre 2019 : RG n° 18/01232 ; Cerclab n° 8202 (prêt immobilier ; la clause qui a trait à l'obligation de remboursement par paliers des emprunteurs fixe une prestation essentielle du contrat de prêt qui le caractérise, de sorte qu'elle définit ainsi son objet principal ; clause stipulée en l’espèce de façon claire et compréhensible, sur appel de TGI Nancy, 7 février 2018 : RG n° 15/03107 ; Dnd.

Dès lors que le crédit immobilier souscrit comporte un prêt relais de deux ans jumelé, à un emprunt immobilier à long terme, n’est pas abusive la clause portant obligation de rembourser une première somme à une date différente du terme du prêt, qui ne s'analyse pas comme la stipulation d'une date indicative d'exécution du contrat au sens de l’art. R. 212-2-7° C. consom., qu'elle n'est pas laissée à la discrétion du prêteur puisqu'elle se trouve déterminée, dans la limite de deux années, par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la vente du bien immobilier et qu’elle n'a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses au sens de l’art. R. 212-2-8° C. consom. ; ce mécanisme, permet ainsi à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition un bien immobilier sans apport initial, alors qu'il a mis ou met en vente d'un autre bien dont il est propriétaire, et de rembourser la part correspondante du crédit dans un délai maximum de deux ans suivant la mise à disposition des fonds. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 18 octobre 2018 : RG n° 16/09323 ; arrêt n° 2018/355 ; Cerclab n° 7730 (le prêteur est fondé à se prévaloir de l'absence de remboursement de la somme convenue dans le délai contractuellement prévu pour prononcer la déchéance du terme), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 28 avril 2016 : RG n° 14/06625 ; Dnd.

Comp. : absence de caractère abusif de la clause de remboursement par paliers qui ne peut procéder que d'une demande expresse de l'emprunteur lui-même, qui ne contient aucune obscurité, ni aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat relativement à cette clause au demeurant très classique, étant observé que l'emprunteur a déclaré être ingénieur. CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 janvier 2019 : RG n° 17/07500 ; Cerclab n° 7980 ; Juris-Data n° 2019-000366, sur appel de TGI Lyon (4e ch.) 19 septembre 2017 : RG n° 14/07658 ; Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause d’amortissement par paliers, qui reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement constant ou progressif, en cas de remboursement dégressif et dans tous les cas de remboursement autres dits remboursements divers, la preuve n’étant pas rapportée que cette clause aboutirait à une augmentation déguisée du coût du crédit. CA Reims (ch. civ. 1), 18 juin 2019 : RG n° 18/00536 ; Cerclab n° 7823 (prêt à immobilier en trois paliers), sur appel de TGI Troyes, 11 janvier 2018 : Dnd.

L’application du régime des clauses abusives est exclue pour une clause, portant sur l’objet principal et stipulée de façon claire et compréhensible, qui ne stipule aucun différé d'amortissement mais prévoit seulement, s'agissant d'un crédit destiné à financer en partie la construction d'une maison individuelle, la possibilité de procéder à des décaissements partiels successifs des fonds empruntés, la clause prévoyant que ces décaissements donnent alors lieu, un mois après la date de mise à disposition des fonds, non seulement au paiement des frais et intérêts produits par les sommes débloquées mais également au remboursement du capital ainsi progressivement débloqué, qui est donc immédiatement amorti. CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/02187 ; arrêt n° 20/720 ; Cerclab n° 8547, sur appel de TGI Lille, 19 décembre 2017 : RG n° 17/01893 ; Dnd.

TEG. Aucune disposition légale n'interdit d'indiquer deux taux effectifs dans l'offre si l'opération est complexe ; s’agissant d’un prêt assorti d'une période d'anticipation offrant une faculté à l’emprunteur, dont l’utilisation reste incertaine, il n’est pas reprochable de calculer un coût total du crédit selon l'hypothèse basse et un autre selon l'hypothèse haute et à expliciter les deux taux correspondants. CA Amiens (1re ch. civ.), 15 janvier 2019 : RG n° 17/02384 ; Cerclab n° 7854 (prêt immobilier), sur appel de TGI Amiens, 5 avril 2017 : Dnd.

5. MODALITÉS DE PAIEMENT

Domiciliation des revenus : droit postérieur à l’ordonnance du 1er juin 2017. L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 a mis en place un encadrement spécifique des clauses imposant une domiciliation des salaires ou revenus dans les prêts immobiliers.

Selon le nouvel art. L. 313-25-1 C. consom., le prêteur peut conditionner une offre de prêt immobilier mentionnée à l'article L. 313-24 C. consom. à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'art. L. 314-1 CMF. Cette faculté est soumise à deux conditions. D’une part, la domiciliation doit être compensée par un « avantage individualisé » accordé à l’emprunteur, qui peut notamment être un taux préférentiel. D’autre part, cette domiciliation ne peut excéder un délai de dix ans, délai fixé par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 dans le nouvel art. R. 313-21-1 C. consom. Ces éléments doivent figurer clairement dans l’offre (art. L. 313-25, 10°). Les modalités d’application de la règle aux avenants sont précisées par le troisième alinéa nouveau de l’art. L. 313-39 C. consom.

Le texte régit les conséquences du respect ou non de la clause. Si l’emprunteur maintient la domiciliation jusqu’à son terme, il peut y mettre fin tout en conservant l’avantage accordé (L. 313-25-1 al. 2 : « au terme du délai prévu par le contrat de crédit, l'avantage individualisé est acquis à l'emprunteur jusqu'à la fin du prêt »). En revanche, si « l'emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation susmentionnée, le prêteur peut mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu'au terme du prêt, à l'avantage individualisé mentionné au premier alinéa, et appliquer les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25 » (alinéa 3).

Ces règles nouvelles sont d’ordre public. Selon le nouvel art. L. 341-34 C. consom, « est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé mentionné au même article. Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article. »

* Commentaire. Les clauses de domiciliation ont souvent été examinées sous l’angle des clauses abusives, aussi bien dans les crédits mobiliers (Cerclab n° 6623) qu’immobiliers (V. ci-dessous). Le texte nouveau encadre ces clauses dans une logique assez proche de la prohibition des clauses abusives, en condamnant les clauses déséquilibrées en raison de leur durée excessive ou de l’absence de contrepartie (V. d’ailleurs pour l’exigence de réciprocité dans les obligations secondaires Cerclab n° 6021). Par ailleurs, les clauses de déchéance pour cessation de la domiciliation sont désormais illicites. La solution n’est pas nécessairement sans conséquence pour les prêts mobiliers, d’un montant plus modeste et plus fréquents, pour lesquels le caractère abusif de la clause pourrait en sortir renforcé, a fortiori si aucun avantage n’est accordé à l’emprunteur (il faut noter que même lorsque l’emprunteur met fin à la domiciliation, il conserve le bénéfice du terme et ne perd que l’avantage spécifique qui lui a été consenti).

Il convient cependant de remarquer que l’applicabilité du texte aux avenants nécessitera d’être précisée, car le terme peut recouvrir des réalités très différentes, incluant des modifications mineures (ex. mise à jour des coordonnées). Une interprétation large pourrait permettre au prêteur de renouveler indéfiniment l’exigence de domiciliation, en contournant la durée maximale imposée par le texte. Il semble donc plus conforme à l’esprit de l’ordonnance de considérer que l’avenant doit s’entendre au sens de celui évoqué par l’art. L. 313-39 C. consom., qui vise une véritable renégociation du prêt.

* Entrée en vigueur. Ces nouvelles dispositions sont applicables « aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres » (art. 3 de l’ordonnance et 2 du décret). La solution est conforme aux principes applicables en la matière (Cerclab n° 5811 et n° 5812).

Domiciliation des revenus : droit antérieur à l’ordonnance du 1er juin 2017. Avant l’ordonnance, l’appréciation du caractère abusif ne faisait pas l’unanimité, même si l’idée de la nécessité d’une contrepartie spécifique était déjà présente.

* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l'ensemble de ses revenus sur un même compte dans l'établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l'emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l'emprunteur. Recomm. n° 04-03/7 : Cerclab n° 2169.

* Juges du fond suivant la recommandation. Dans le même sens : CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 février 2018 : RG n° 16/01199 ; arrêt n° 18/773 ; Cerclab n° 7464 (prêt immobilier ; aux termes de sa recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, la Commission des clauses abusives considère que la clause de domiciliation des revenus est abusive si cette obligation n'est accompagnée d'aucune contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur ; rejet toutefois de l’action en responsabilité de l’emprunteur, dès lors que la sanction d’une clause abusive est d’être réputée non écrite, alors qu’en l’espèce le demandeur souhaite engager la responsabilité de la banque du fait de l’insertion de cette clause, action qui suppose la preuve non rapportée d’une préjudice), sur appel de TGI Tarbes, 26 février 2016 : RG n° 13/01168 ; Dnd. § Comp. : est sérieusement contestable la demande de suspension d’un contrat de prêt par une banque, fondée sur le non respect par l’emprunteur d’une clause de domiciliation sans contrepartie identifiée, pouvant soulever la question de son caractère abusif qui excède les pouvoirs du juge des référés. CA Paris (pôle 1, ch. 4), 18 juin 2010 : RG n° 09/22999 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 2986 (prêts immobiliers), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge (réf.), 16 octobre 2009 : RG n° 12-09-000763 ; ord. n° 1501/09 ; Cerclab n° 3739 (problème non examiné).

V. aussi pour une utilisation inversée (domiciliation ayant une contrepartie spécifique) : n’est pas abusive la clause d’un prêt immobilier, stipulant que le taux préférentiel stipulé est lié à l’engagement de l'emprunteur de domicilier ses revenus pendant toute la durée du prêt et qu'en cas de non-respect par l'emprunteur de son engagement, le prêteur se réserve le droit de revenir au taux annuel standard, égal au taux préférentiel majoré de 0,75 %, dès lors que cette clause d'engagement de domiciliation des revenus est souscrite en contrepartie d'un taux préférentiel de prêt, qu’elle n'est pas stipulée à peine de déchéance du terme alors même que l'emprunteur aura satisfait à ses remboursements et qu’elle comporte une contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur qui bénéficie d'un taux préférentiel. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/04190 ; Cerclab n° 4491 (prêt relais habitat), sur appel de TGI Avignon, 6 septembre 2012 : Dnd. § N’est pas abusive la clause de domiciliation des revenus pendant toute la durée du prêt qui était accompagnée d'un avantage individualisé, sous la forme d'une réduction de 0,20 % du taux du crédit, dès lors au surplus que la cessation de la domiciliation n’entraîne pas la déchéance du terme, mais la perte de l’avantage. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 9 janvier 2020 : RG n° 18/01556 ; Cerclab n° 8296 (rachat de prêt immobilier), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 30 janvier 2018 : RG n° 16/05375 ; Dnd.

* Juges du fond s’éloignant de la recommandation. V. par exemple : la clause de domiciliation de salaire constitue pour la banque une garantie du règlement des échéances qui n'a pas de caractère abusif. CA Paris (15e ch. B), 1er juin 2006 : RG n° 05/00870 ; Cerclab n° 2465 (prêt immobilier), infirmant TGI Bobigny 7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004 : RG n° 03/13754 ; Cerclab n° 3969 (clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par la banque, rendant inutile l’analyse de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses).

* Autres stipulations. Comp. pour une stipulation apparemment différente, exigeant l’ouverture d’un compte dans la banque mais pas nécessairement la domiciliation des revenus : l'ouverture d'un compte dans une banque ne génère aucun frais et ne constitue pas une vente ; l'emprunteur a l'obligation de payer sa dette entre les mains de la banque prêteuse au terme convenu et l'ouverture du compte litigieux ne l'empêche pas d'avoir d'autres comptes et de domicilier ses revenus où il veut, à charge pour lui de provisionner son compte pour payer les sommes échues au titre des deux prêts qui lui ont été consentis. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251 (rejet de la demande de fermeture du compte), sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd.

V. aussi pour une contestation non examinée pour des raisons procédurales : CA Nancy (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1492/15 ; Cerclab n° 5254 ; Juris-Data n° 2015-017045 (emprunteurs estimant abusive la clause à laquelle se réfère la banque pour justifier les prélèvements sur un seul compte, la banque répondant que les conditions générales du contrat de prêt prévoient le remboursement des échéances sur les différents comptes de l'emprunteur et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée), sur appel de TGI Épinal (Jex), 17 janvier 2014 : RG n° 12/00057 ; Dnd - CA Nancy (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1489/15 ; Cerclab n° 5255 (emprunteurs estimant que la banque a arbitrairement prélevé les échéances des deux prêts sur le même compte, alors que chaque prêt immobilier était associé à un compte différent, la clause permettant un prélèvement sur un seul compte étant abusive), sur appel de TGI Nancy (Jex), 13 juin 2013 : RG n° 12/00045 ; Dnd.

Prélèvement. La clause autorisant la banque à prélever sur le compte indiqué par l'emprunteur les sommes dues au titre de deux prêts consentis par la banque n'est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251, sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd.

Prélèvement des échéances sur n’importe quel compte. Un couple ayant souscrit deux prêts immobiliers pour deux achats de biens en vue de leur location, n’est pas abusive la clause figurant dans chacun des prêts et autorisant la banque à prélever les échéances des prêts souscrits sur n'importe lequel de leurs comptes, dès lors que les emprunteurs ont été informés de la compensation possible entre les différents comptes et l'ont acceptée en signant le contrat de prêt et que le prélèvement des échéances sur un autre compte créditeur du couple avait pour fin d'éviter, par une compensation, l'accumulation d'intérêts de retard et pénalités sur le compte débiteur, ce qui était dans l'intérêt des emprunteurs. CA Nancy (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1001/16 ; Cerclab n° 5613 (arrêt notant au surplus l’absence d’abus dans l’utilisation de la clause par le prêteur), sur appel de TGI Épinal (Jex), 17 janvier 2014 : RG n° 12/00057 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1000/16 ; Cerclab n° 5614 (idem), sur appel de TGI Nancy (Jex), 13 juin 2013 : RG n° 12/00045 ; Dnd.

Compensation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le prêteur à compenser une créance qu'il invoque relativement au prêt avec toutes sommes qu'il pourrait devoir à l'emprunteur, quand bien même les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies. Recomm. n° 04-03/6 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 6 : clause permettant au prêteur, parfois selon un ordre qu’il choisit, de faire jouer la compensation même pour des comptes à terme et même en cas de contestation ultérieure ; le déséquilibre significatif, engendré par la clause de compensation, est renforcé par la clause de domiciliation des revenus).

Imputation des paiements. La cour d’appel qui, après avoir énoncé que l’ancien art. 1253 C. civ., dispose que, lorsqu’il paye, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter, et relevé que les dispositions protectrices du code de la consommation n’édictent aucune interdiction de déroger à la possibilité pour l’emprunteur d’affecter un remboursement par anticipation à un prêt en particulier et qu’il demeure loisible au prêteur de décider conventionnellement que le prêt au taux le plus faible sera remboursé en priorité sans que cela ne crée un déséquilibre au détriment de l’emprunteur, dès lors qu’aucune pénalité financière n’affecte l’emprunteur qui rembourse par anticipation un prêt sans intérêts, retient exactement que la clause n’est pas abusive. Cass. civ. 1re, 5 avril 2018 : pourvoi n° 17-11827 ; arrêt n° 377 ; Cerclab n° 7568, rejetant le pourvoi contre CA Douai (3e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04520 ; arrêt n° 16/839 ; Cerclab n° 6599. § L'aménagement conventionnel de l’art. 1253 C. civ., qui n’est pas d’ordre public, qui prévoit que l'emprunteur doit par priorité rembourser le prêt à taux zéro, ne créé aucun déséquilibre des droits et obligations au détriment de l'emprunteur dans la mesure où, d'une part, la vente du bien immobilier financé peut, en l'absence d'une telle priorité, être érigée en cause de déchéance du terme en vertu de l’art. L. 31-10-7 CCH, et d'autre part, l'affectation imposée ne génère aucune pénalité pour l'emprunteur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.

6. AUTRES OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR

Autorisation de l’accès du professionnel à l’immeuble financé. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite. Recomm. n° 04-03/2 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 2 ; la clause qui permet au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite, apparaît contraire à l'art. 9 C. civ.). § Même recommandation pour les clauses mettant les frais de ces visites à la charge de l’emprunteur. Recomm. n° 04-03/1 : Cerclab n° 2169.

Interdiction de location sans accord du prêteur. V. sans référence aux clauses abusives : les clauses du contrat de prêt relatives à l’interdiction de location sans accord du prêteur sous la sanction de l’exigibilité anticipée de ce prêt qui ne procurent aucun avantage particulier à l’une des parties, sont prohibées au regard des art. 6 et 1172 C. civ., ancien [1304-1 nouveau], en ce qu’elles constituent une atteinte au principe constitutionnellement reconnu et énoncé à l’art. 544 du même Code de disposer de son bien de la manière la plus absolue et également une condition affectant les modalités d’exécution de l’engagement contracté, prohibée par la loi. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2005 : pourvoi n° 04-13772 ; arrêt n° 1749 ; Cerclab n° 1985, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 février 2004 : Dnd. § Comp. : lorsque le financement concerne l'achat d'un bien immobilier « à titre de résidence principale », l’exclusion du principe d'une location est l'objet même du contrat et ne peut donc constituer une clause abusive. CA Paris (15e ch. B), 1er juin 2006 : RG n° 05/00870 ; Cerclab n° 2465, infirmant TGI Bobigny 7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004 : RG n° 03/13754 ; Cerclab n° 3969 (clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par la banque, rendant inutile l’analyse de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses).

Interdiction de vente du bien financé. Est illicite la clause par laquelle l'emprunteur s'engage à ne pas aliéner l'immeuble financé par le prêt, sauf accord écrit de la banque, dès lors que cet engagement constitue une atteinte au principe constitutionnellement reconnu, énoncé à l'art. 544 C. civ., de disposer de son bien de la manière la plus absolue. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

N.B. L’arrêt distingue cette clause de celle autorisant la banque à invoquer la déchéance du prêt en cas de vente, aliénation, hypothèque, morcellement de l'immeuble financé, jugée non abusive. Sur ces clauses, V. Cerclab n° 6623 et écartant le caractère illicite ou et abusif : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 - CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 février 2018 : RG n° 16/08746 ; Cerclab n° 7475.

C. OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

Versement des fonds : financement de travaux. * Clause exigeant un permis de constuire. N’est pas abusive une clause d’un contrat de financement de travaux exigeant la production d'un permis de construire, dès lors que le régime administratif des travaux n'est pas lié à la destination des lieux et que l'exigence d'un permis de construire ne peut être exclue, par principe, pour les travaux sur des bâtiments d'habitation, dès lors que seule l'administration peut se prononcer sur la question en fonction des plans et devis qui lui seront soumis, même si en l’espèce ce permis n’était pas nécessaire ; la banque ayant débloqué les fonds, la demande est devenue sans objet ». CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251, sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd.

* Clause réservant une partie des fonds. N’est pas abusive la clause qui bloque jusqu'à la fin du chantier un quart des fonds puisqu'elle préserve l'intérêt du maître de l'ouvrage vis à vis de l'entrepreneur qui doit achever les travaux pour en obtenir le paiement intégral par la banque. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251, sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd.

D. DATE DU REMBOURSEMENT

1. FACULTÉ DE RÉSILIATION OFFERTE AUX DEUX PARTIES

La clause d’un contrat de prêt immobilier notarié qui dispose que « le prêt hypothécaire peut être résilié de part et d’autre en tout temps en totalité ou en partie moyennant un préavis de 90 jours », n’est pas abusive de plein droit, comme contraire à l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom., faute de prévoir une faculté de résiliation unilatérale. CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (clause de résiliation anticipée d’un prêt immobilier soumis au droit suisse), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (problème non examiné). § Néanmoins, si la clause présente un caractère apparemment égal et bilatéral entre les parties, ses effets sont très différents pour l’une et l’autre partie ; en effet, vis-à-vis de la banque destinataire d’une telle résiliation, elle ouvre droit à une obligation de remboursement immédiat du prêt qui n’entraîne aucune conséquence particulière dommageable hormis le caractère anticipé de ce remboursement en dehors de ses prévisions financières alors que vis-à-vis de l’emprunteur, la résiliation anticipée décidée de manière unilatérale par la banque, alors même que l’emprunteur poursuit régulièrement le remboursement des échéances du prêt, oblige ce dernier à trouver dans un bref délai un nouveau financement à des conditions rendues nécessairement plus difficiles par l’urgence et qui peuvent être plus onéreuses, aggravant ainsi sa situation financière, telle qu’elle avait été prise en compte lors de la conclusion du prêt. CA Colmar, 19 décembre 2014 : précité (il existe ainsi un risque sérieux de voir juger une telle clause comme contraire aux dispositions impératives issues de code de la consommation, ce qui justifie le sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien mosellan).

2. REMBOURSEMENT ANTICIPÉ À L’INITIATIVE DE L’EMPRUNTEUR

Principe. La possibilité d’un remboursement anticipé par le consommateur est expressément consacrée par l’art. L. 313-47 C. consom. (ancien art. L. 312-21 C. consom., alinéa 1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999) : « l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde ». § Pour les crédits mobiliers, comp. Cerclab n° 6626.

Cas des prêts multiples. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas de remboursement par anticipation de tout ou partie des prêts souscrits pour financer une opération immobilière déterminée, l’emprunteur devra rembourser d’abord le prêt à taux zéro, puis les prêts complémentaires. CA Colmar (1re ch. B), 25 février 2004 : RG n° 02/02076 ; Cerclab n° 1410 ; Juris-Data n° 243922 (clause licite au regard des textes et non abusive ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, dès lors que, si cette dette était certes, pour eux, la moins onéreuse, elle constituait sinon une charge pour le prêteur, tout au moins une opération qui n’entre pas dans le cadre habituel d’un établissement bancaire, auquel elle ne permet pas de réaliser des bénéfices ; refus de prendre en compte réponse ministérielle du Ministre du Logement du 22 novembre 1999 estimant qu’une telle clause met l’emprunteur dans une situation défavorable), confirmant TGI Strasbourg, 16 avril 2002 : Dnd. § V. aussi ci-dessous, pour des remboursement partiels.

Indemnité : principe. L’art. L. 313-47 C. consom., alinéa 2 (ancien art. L. 312-21 C. consom., alinéa 2), admet la possibilité de mettre à la charge de l’emprunteur : « si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». § N.B. Il convient de souligner que la compensation financière d’une faculté ou d’une option offerte à un contractant n’est pas assimilée en droit commun à une clause pénale et échappe de ce chef à l’art. 1231-5. C. consom. Il faut considérer que la mention spéciale de ce texte déroge ici à la règle générale.

Sur la nécessité d’une clause expresse : cassation du jugement condamnant un emprunteur immobilier au paiement d’une indemnité de remboursement anticipé, alors que le contrat de prêt ne comportait aucune clause prévoyant expressément qu’en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus. Cass. civ. 1re, 24 avril 2013 : pourvoi n° 12-19070 ; Bull. civ.I, n° 87 ; Cerclab n° 4461 (conditions générales du contrat de prêt prévoyant la valeur maximum d’une indemnité de remboursement anticipé « éventuellement due par l’emprunteur »), cassant partiellement T. com. Paris, 9 février 2012 : Dnd (stipulation déduite d’une combinaison de clauses établissant la volonté commune des parties de prévoir une telle indemnité et d’en limiter les effets).

Indemnité : exceptions. Le texte ancien avait été complété en 1999 pour créer deux exceptions : « pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 97 - JORF 29 juin 1999). La solution a été conservée par le nouvel art. L. 313-48 C. consom. : « Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers ».

Indemnité : montant. L’indemnité visée par l’art. L. 313-47 C. consom. est précisée à l’art. R. 313-25 C. consom. (respectivement les anciens art. L. 312-21 C. consom., alinéa 2, et R. 312-2 C. consom.). Selon l’alinéa premier de ce texte : « l'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ».

N'est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. la clause de remboursement par anticipation d’un contrat de prêt immobilier qui se borne à reprendre les modalités de calcul de l'indemnité admises par l'ancien art. R. 312-2 [313-25] de ce même code. CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 9 juin 2011 : RG n° 10/00208 ; Cerclab n° 3204 (six mois d'intérêts, calculés au taux mentionné aux conditions particulières... sur le montant du capital remboursé par anticipation, sans pouvoir excéder 3 % du capital restant dû avant remboursement), sur appel de TGI Strasbourg, 15 octobre 2009 : Dnd.

Prêts à taux variable. Selon l’alinéa 2 de l’art. R. 313-25 C. consom. (ancien art. R. 312-2 C. consom.), « dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. ».

Remboursements partiels. V., pour une clause distinguant, en cas de remboursement partiel, les prêts principaux épargne-logement (réduction de la durée du prêt avec maintien du montant des échéances) des autres prêts (maintien de la durée du prêt avec réduction du montant des échéances, sauf exception accordée par le prêteur) : TI Lunéville 21 mai 2004 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 77 (jugement estimant que la clause ne comprend aucune disposition contraire aux textes d'ordre public, sans discuter spécifiquement cet aspect), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02219 ; arrêt n° 2058/06 ; Cerclab n° 1517 (dispositions contractuelles ne méconnaissant en rien la législation applicable). § V. aussi ci-dessus pour la priorisation parmi des prêts multiples.

Frais de mainlevée. V., pour une clause stipulant qu’en « cas de remboursement total, les frais de mainlevée de l'hypothèque ou des autres sûretés seront à la charge des emprunteurs » : TI Lunéville 21 mai 2004 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 77 (jugement estimant que la clause ne comprend aucune disposition contraire aux textes d'ordre public, sans discuter spécifiquement cet aspect), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02219 ; arrêt n° 2058/06 ; Cerclab n° 1517 (dispositions contractuelles ne méconnaissant en rien la législation applicable).

Préavis. Aux termes de l'art. L. 312-21 C. consom., devenu l'art. L. 313-47 C. consom., l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser le prêt par anticipation, en partie ou en totalité, ce dont il se déduit que son droit de remboursement doit pouvoir être exercé à tout moment ; est illicite la clause qui impose un préavis d’un mois et le respect d’une date normale d'échéance. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Sont illicites, au regard des anc. art. L. 312-21 et R. 312-21 C. consom., repris aux art. L. 313-47 et R 313-25 C. consom., les clauses qui soumettent l'exercice de la faculté reconnue par la loi à l'emprunteur de procéder à un remboursement anticipé de son prêt, totalement ou partiellement, à son initiative et donc à la date de son choix à des modalités pratiques susceptibles de différer ce remboursement et donc d'en accroître le coût au-delà de la pénalité légale, en l’espèce en exigeant un préavis de 15 jours ou un mois ; ces clauses sont également abusives en ce qu'elles rompent l'équilibre des droits et obligations de parties voulu par le législateur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (arguments rejetés : 1/ l'allégation d'une rédaction plus conforme aux intérêts des emprunteurs que celle du contrat type de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, fut-elle validée par son autorité de tutelle, est inopérante ; 2/ la modification des clauses des contrats dans le cadre de la transposition d'une directive européenne ne fait pas perdre tout intérêt aux injonctions du tribunal dans la mesure où compte tenu de la durée des prêts immobiliers, de nombreux emprunteurs demeurent soumis aux dispositions illicites), sur appel de TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.

En sens contraire : les anciens art. L. 312-21 C. consom. et R. 312-2 C. consom. n'interdisent pas de prévoir que le remboursement ne pourra intervenir que moyennant un préavis d'une certaine durée et pour la date d'une échéance normale. TI Lunéville 21 mai 2004 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 77 (jugement validant, sans référence aux clauses abusives, une clause exigeant un mois de préavis et précisant que le remboursement ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale ; clause conforme aux textes sur l’exigence d’un dixième du prix, d’une indemnité d’un semestre et trois pour cent au maximum), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02219 ; arrêt n° 2058/06 ; Cerclab n° 1517 (dispositions contractuelles ne méconnaissant en rien la législation applicable).

Rappr. pour un prêt entre professionnels : la clause de remboursement anticipée d’un prêt immobilier a pour objet de maintenir au profit de la banque partie des intérêts qu'elle aurait perçu si le prêt avait été remboursé jusqu'à son terme et elle n'est pas en soi abusive ou créatrice d’un déséquilibre significatif. CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (prêt immobilier à une SCI d’avocats pour leurs locaux professionnels ; application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ; arrêt se référant aussi au fait que la SCI avait eu recours à un courtier et que le prêt avait été passé par acte authentique, par conséquent en présence d’un notaire tenu de s'assurer de la compréhension des clauses du contrat ; N.B. l’arrêt annule ensuite la clause pour erreur en raison de son obscurité…), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd.

Versement à une échéance. N’est ni illicite, ni abusive, la clause concernant la date du remboursement qui stipule que le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt, dès lors qu’étant immédiatement suivie de celle prévoyant que les intérêts dus par l'emprunteur cesseront de courir le jour de l'encaissement des fonds, il s'en évince que l'échéance visée est celle la plus proche du remboursement et que compte tenu d'une extinction de la dette au jour de l'encaissement des fonds et donc d'intérêts dus jusqu'à cette date, aucun coût supplémentaire n'est aux termes de cette clause mis à la charge de l'emprunteur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd (jugement ayant condamné la clause au regard de l’art. R. 212-1-4° C. consom.).

3. PRÊT IN FINE

Equity release mortgage. V. pour l’illustration, l’argument tiré de l’existence de clauses abusives dans un crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine, dénommé « equity release mortgage ». CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 31 juillet 2015 : RG n° 13/20528 ; arrêt n° 2015/602 ; Cerclab n° 5229 (prêt calculé en pourcentage de la valeur du bien immobilier donné en garantie, sur 20 ans, dont 25 % mis à la disposition de l'emprunteur et 75 % investis en portefeuille ou assurance-vie sensés permettre le paiement des intérêts et reconstituer le montant de tout ou partie du capital mis à disposition du client, équilibre compromis par la faillite de la banque luxembourgeoise à la suite de la crise financière ; argument subsidiaire non examiné, en raison de la péremption de la saisie intentée par la liquidatrice de la banque...), sur appel de TGI Nice (JEX), 8 septembre 2011 : RG n° 10/184 ; Dnd.

E. INEXÉCUTION DU CONTRAT

1. CLAUSES DE DÉCHÉANCES OU DE RÉSILIATION

Renvoi. Les clauses de déchéance et de résiliation ont suscité une jurisprudence abondante dans de multiples crédits : prêts personnels, crédits renouvelables, crédits mobiliers affectés. Pour une présentation générale, V. Cerclab n° 6621. § Sur la sanction du non-respect d’une clause de domiciliation, V. ci-dessus C.

Différence de sanction avec les crédits à la consommation. Pour une décision précisant explicitement la différence : sous réserve que les informations légales et réglementaires figurent bien dans le contrat de crédit immobilier proposé à l'emprunteur ou signé par lui, la remise en cause, dans l'offre préalable de crédit immobilier, de clauses permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur ne peut se faire que sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., de sorte que ces clauses, à les supposer abusives, ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, mais, étant réputées non écrites, par la privation du prêteur de la possibilité de frapper l'emprunteur de la déchéance du terme. CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 juin 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6963 (prêt immobilier ; arrêt rappelant au préalable le régime distinct en matière de crédit à la consommation où, avant la loi de 2010, la présence d’une clause abusive pouvait entraîner la déchéance des intérêts en raison d’une non-conformité de l’offre préalable aux modèles types), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2016 : RG n° 13/06431 ; Dnd

Contrôle des motifs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance. Recomm. n° 04-03/9 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 9 ; clauses abusive en ce qu’elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit peut apprécier discrétionnairement l'existence d'une inobservation de l'emprunteur, d’une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ; clauses visées outre ceux du point n° 9 : défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou les cautions d'une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d'absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ; clauses de déchéance du terme, sans recours au juge, demeurant acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée).

V. aussi : sont abusives les causes de résiliation de plein droit qui sont étrangères au manquement par l'emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 mars 2013 : RG n° 12/03053 ; Cerclab n° 4340 ; Juris-Data n° 2013-005616 (prêt immobilier ; clause de résiliation pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’un des coemprunteurs jugée non abusive), sur appel de TGI Lyon, 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; Dnd.

Dispense de mise en demeure. Est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation sans mise en demeure préalable de l’emprunteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007 ; Cerclab n° 2479 (V. cep. l’arrêt en sens contraire, de la même chambre, ci-dessous), sur appel de TGI Créteil, 5 novembre 2007 : RG n° 06/07958 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; sol. implicite : la clause ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

V. cependant en sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/28277 ; Cerclab n° 2997 (clause non abusive dès lors que les emprunteurs ont reçu l'échéancier leur permettant d'apprécier sans équivoque les conséquences d'un défaut de paiement ; V. l’arrêt en sens contraire, de la même chambre, ci-dessus ; usage non abusif en l’espèce, dès lors que le prêteur a toléré, en fait, plusieurs incidents de paiement), sur appel de TGI Créteil, 23 mars 2009 : RG n° 07/03939 ; Dnd - TGI Lyon (4e ch.), 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; site CCA ; Cerclab n° 4105 (déchéance en cas de liquidation judiciaire d’un des co-emprunteurs). § N’est pas abusive la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement à bonne date d'une échéance prévue dans le contrat de prêt immobilier, dès lors que cette clause vise à garantir l'effectivité des remboursements dans les délais acceptés par l'emprunteur en vertu d'un contrat librement consenti. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 décembre 2013 : RG n° 12/01734 ; Cerclab n° 4617 (arrêt rappelant au préalable les anciens art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et 1134 C. civ. [1103 nouveau]), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 20 avril 2012 : Dnd.

Rappr. pour la CJUE : s’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment : 1/ si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, 2/ si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt, 3/ si ladite faculté déroge aux règles applicables en la matière, 4/ si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 73 ; arrêt visant les points n° 77 et 78 des conclusions de l’avocate générale). § Pour apprécier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en raison d’une inexécution temporaire de l’emprunteur, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner notamment si cette faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l’application d’une telle clause, de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 66). § N.B. Les solutions internes, sous l’angle des critères proposés par la Cour appellent plusieurs remarques. La clause de déchéance est bien prévue par les textes, mais uniquement pour défaut de paiement. L’arrêt pourrait cependant remettre en cause ces solutions sur deux points : d’une part, si le défaut de paiement concerne l’obligation essentielle du consommateur, la Cour invite clairement à éviter tout systématisme dans l’application de la gravité du manquement ; d’autre part, la Cour en visant la possibilité pour le consommateur de régulariser la situation pourrait être retenue comme un indice fort en faveur de la condamnation des clauses supprimant l’exigence d’une mise en demeure.

Comp. pour une décision s’appuyant sur la position de la Cour de cassation dans le droit commun (Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-15655 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 6923, résumé Cerclab n° 6623) : s'il est de principe qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; est irrégulière la clause qui ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2017 : RG n° 15/23253 ; Cerclab n° 6875 (prêt immobilier ; préjudice limité en l’espèce au préjudice moral lié à l’absence de préavis, les emprunteurs n’ayant pas eu, en tout état de cause, les moyens de satisfaire au commandement et d’échapper à la déchéance), sur appel de TGI Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 14/09587 ; Dnd.

Informations inexactes. Selon l’art. L. 313-17 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, « le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur ».

Pour les solutions admises antérieurement, V. Cerclab n° 6623 et par exemple, condamnant la clause : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5978 ; Juris-Data n° 2016-020669 (prêt immobilier ; est abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. la clause qui permet au prêteur d'exiger de plein droit le remboursement anticipé, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, sans que l'emprunteur soit défaillant dans le remboursement de son crédit, qui ne satisfait aux exigences de l'ancien art. L. 311-C. consom. et crée un déséquilibre entre les parties ; arrêt estimant que cette clause ne peut autoriser le prêteur à résiliier le contrat, mais que la dissimulation justifie une annulation pour dol, V. ci-dessous), sur appel de TGI Bobigny, 16 décembre 2014 : RG n° 12/09605 ; Dnd, après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 15/00071 ; Dnd.

En sens contraire : n'est pas abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. la clause de déchéance du terme rapportée pour fourniture de renseignements inexacts, dès lors que la situation, de l’emprunteur était déterminante du consentement du prêteur, compte tenu de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles et du fait que les établissements crédit sont tenus, en outre, à des obligations de déclaration de soupçon sur l'origine de certains fonds en vertu des art. L. 561-15 s. CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 4 novembre 2016 : RG n° 14/25646 ; Cerclab n° 6514 ; Juris-Data n° 2016-024167 (prêt immobilier pour un couple), sur appel de TGI Evry, 8 décembre 2014 : RG n° 14/01619 ; Dnd.

La communication de renseignements inexacts et la remise de faux documents sur la solvabilité des emprunteurs qui sont des éléments déterminants de l'octroi du crédit constituent une manœuvre destinée à vicier le consentement de la banque qui a été trompée sur les capacités financières des emprunteurs et n'aurait pas accordé le crédit sollicité si elle avait connu la réalité de leur situation, justifiant l’annulation de la convention de prêt pour dol. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5978 ; Juris-Data n° 2016-020669, sur appel de TGI Bobigny, 16 décembre 2014 : RG n° 12/09605 ; Dnd (arrêt estimant que cette clause ne peut autoriser le prêteur à résiliier le contrat, mais que la dissimulation justifie une annulation pour dol), après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5584.

Clause de déchéance par « contagion ». La clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275 ; Cerclab n° 2831 (absence de contestation au surplus devant la Cour d’appel que les échéances du contrat de prêt immobilier étaient régulièrement acquittées), cassant CA Paris (15e ch. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957 ; Cerclab n° 1654 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005 : RG n° 05/06229 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 1594 et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2012 : RG n° 09/03663 ; Cerclab n° 3693 (arrêt analysant précisément les conséquences de la déchéance injustifiée d’un crédit immobilier).

Dans le même sens : est abusive la clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la déchéance du terme, par une décision unilatérale du prêteur, en cas d’existence d’une dette quelconque de l’emprunteur à l’égard du prêteur, en ce qu’elle entraîne une aggravation soudaine des conditions de remboursement de l’emprunt à raison d'une déchéance du terme dont la cause est extérieure au contrat lui-même qui a pourtant force de loi à leur égard. CA Besançon (2e ch. civ.), 6 mars 2013 : RG n° 11/03088 ; Cerclab n° 4309 (clause dite de déchéance par « contagion » ; arrêt estimant que cette clause n’est pas justifiée par l’économie générale du montage financier), confirmant TGI Vesoul, 29 novembre 2011 : RG n° 10/00974 ; Dnd, après avant dire droit TGI Vesoul, 8 février 2011 : Dnd. § Est abusive la clause de contrats de prêt immobilier qui prévoit en des termes généraux leur résiliation en cas de défaillance de l'emprunteur extérieure à ces contrats et au titre d'engagements que ce dernier ne pouvait envisager au moment de la conclusion des prêts, dès lors que cette résiliation résulte d’une décision unilatérale de la banque en application d'une stipulation prévue à son seul avantage, et qu’elle impose à l'emprunteur une aggravation des conditions de remboursement, par une modification majeure de l'économie du contrat. CA Metz (1re ch.), 12 janvier 2011 : RG n° 09/01133 ; Dnd, suivi pour l’évaluation des conséquences par CA Metz (1re ch.), 7 mars 2013 : RG n° 09/01133 ; arrêt n° 13/00100 ; Cerclab n° 4326 (la stipulation d’une clause abusive est une faute, qui a causé un préjudice à l’emprunteur qui a dû subir l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire et son inscription au FICP ; 10.000 euros), sur appel de TGI Thionville, 27 février 2009 : Dnd.

Rappr. : dès lors que le contrat de crédit immobilier, n'est pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si les parties avaient convenu contractuellement, de ce que le non-paiement des échéances de ce crédit entraînait la déchéance du terme des autres contrats de prêts consentis à l’emprunteur. CA Metz (3e ch.), 28 août 2014 : RG n° 13/01950 ; arrêt n° 14/00482 ; Cerclab n° 4857 ; Juris-Data n° 2014-019651 (crédit renouvelable ; la banque, qui a la charge de la preuve, en application de l'ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], n’établit pas que les conditions de la déchéance du terme des contrats de prêts aient été remplies), sur appel de TI Thionville, 21 mai 2013 : RG n° 12/00570 ; Dnd.

En sens contraire : CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/05451 ; Cerclab n° 7468 (prêts immobiliers Duetto et Immoplus ; « au cas où le préteur concéderait à l'emprunteur deux prêts concernant le financement pour l'achat du même immeuble, même à des conditions diverses, la résolution de l'un des contrats, relatifs aux prêts cités pourra également entraîner la résiliation de l'autre » ; clause non abusive au regard des besoins des emprunteurs et de leur montage financier, leur impossibilité de rembourser le prêt Duetto, alors que le bien en considération duquel il avait été accordé avait été vendu depuis trois années, démontrant, objectivement, la mise en péril de l'ensemble du projet financier et justifiant la mise en œuvre de la clause contestée ; N.B. l’arrêt ajoute que l’emprunteur conseiller financier était à même de comprendre la clause), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG 12/03963 ; Dnd.

Détérioration ou perte du bien financé. Est abusive la clause permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt de destruction totale ou partielle de l'immeuble financé même dans l'hypothèse où le bien financé n'a pas été hypothéqué et où l'emprunteur, malgré la destruction de celui-ci, continue à honorer les échéances de remboursement ; une telle clause, prévoyant la déchéance du terme du contrat pour une cause autre que la défaillance de l'emprunteur dans ses obligations contractuelles essentielles et ne résultant pas nécessairement de la faute de celui-ci ni même de son fait, crée un déséquilibre significatif, dès lors que, par une décision unilatérale intervenant en dehors des mécanismes de la condition résolutoire, le prêteur expose soudainement l'emprunteur à une aggravation majeure des conditions de remboursement bouleversant l'économie du contrat qui est de nature à l'empêcher de reconstruire ou de réparer un immeuble, même non hypothéqué, en le contraignant à affecter l'indemnité d'assurance au remboursement immédiat du prêt. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; arrêt notant cependant que l’emprunteur prudent doit assurer le bien ; clause différente de celle d’exigibilité immédiate en cas de transfert de propriété, proportionnée à la restriction du droit de l'emprunteur de disposer librement du prix de la cession dans la mesure où ce dernier peut toujours se reloger en contractant un nouvel emprunt sans avoir à supporter la charge corrélative d'un encours de crédit, alors que celle-ci du fait d’un événément soudain et imprévisible, oblige l'emprunteur à assumer le coût d'un relogement provisoire et, éventuellement, l'aléa d'un retard dans le paiement de l'indemnité d'assurance ou d'un différend avec son assureur ou celui du responsable du sinistre), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Est abusive et non-écrite la clause permettant au prêteur de résilier le contrat à son gré, au cas où le bien financé et/ou donné en garantie serait mal entretenu, subirait une dégradation ou détérioration pour quelque cause que ce soit, et sans possibilité pour l'emprunteur d'opposer aucune exception, et d'exiger un paiement immédiat et intégral des sommes prêtées pour tout manquement, même mimine, de l'emprunteur à l'une de ses obligations ; en effet, d’une part,  cette clause est rédigée de manière générale, en ce qu’elle évoque une dégradation ou détérioration pour quelque cause que ce soit et le manquement à une quelconque des obligations de l'emprunteur, d’autre part, elle accorde au prêteur un droit discrétionnaire puisque celui-ci peut la mettre en œuvre « à son gré » et enfin, elle est dépourvue de toute réciprocité puisqu’elle rédigée au seul bénéfice du prêteur. CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2019 : RG n° 16/01277 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7829 (crédit immobilier avec une période d'anticipation ; solution retenue après relevé d’office par la cour et réouverture des débats ; opération de rénovation ayant provoqué l’effondrement d’un mur porteur, entraînant une affectation de 10 à 15 pour cent des fonds à la reconstruction et non à la rénovation ; indemnisation des préjudices financiers, tels qu’une indemnité de résiliation indument perçue et des frais de levée de sûreté, outre un préjudice moral de 10.000 euros), sur appel de TGI Nantes, 17 décembre 2015 : Dnd.

En sens contraire, écartant le caractère abusif : CA Metz (ch. urg.), 24 novembre 2009 : RG n° 09/00873 ; arrêt n° 09/00949 ; Cerclab n° 2445 ; Juris-Data n° 2009-021320 (absence de fourniture d’aucun élément de nature à caractériser un « déséquilibre significatif » entre les parties dès lors que la clause, si elle autorise le prêteur à se prévaloir ou non de l’exigibilité anticipée, subordonne l’exercice d’une telle faculté à la présence de circonstances objectives précises telles que la destruction du bien financé qui ont pour conséquence de diminuer voire d’anéantir les garanties liées à la consistance du bien financé et notamment de l’hypothèque dont le bien détruit était grevé), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 8 janvier 2009 : RG n° 121/06 ; jugt n° 08/2009 ; Cerclab n° 4142 (problème non examiné ; déchéance résultant de la destruction du bien soumise par le contrat à une mise en demeure, non effectuée en l’espèce), cassé pour dénaturation et sans examen du caractère abusif par Cass. civ. 1re, 3 mars 2011 : pourvoi n° 10-14205 ; Cerclab n° 2561 (cour d’appel ayant admis l’applicabilité de la clause, alors que celle-ci ne pouvait être exercée que quinze jours après notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception, exigence que la banque n’avait pas respectée).

Modification de la destination du bien et revente. La clause d'exigibilité immédiate en cas de vente, aliénation, hypothèque, morcellement de l'immeuble financé, n’est pas illicite, dès lors que, contrairement à la clause interdisant toute cession à l’emprunteur, cette disposition ne constitue pas une clause d'inaliénabilité interdisant à l'emprunteur de disposer de son bien en le vendant, ni même à en restreindre l'usage, et que, prise isolément, elle oblige seulement celui-ci à rembourser le prêt en cours d'amortissement. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; N.B. le même arrêt juge illicite, contraire à l'art. 544 C. civ., la clause d’interdiction pure et simple), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

Cette clause n’est pas irréfragablement abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom., dès lors qu'elle ne reconnaît pas à la banque le droit discrétionnaire de modifier la durée du prêt ou de résilier unilatéralement le contrat, la déchéance du terme ne pouvant intervenir que dans les seules hypothèses, qui ne dépendent pas de la volonté du prêteur, de transfert de la propriété du bien financé, d'inscription d'une hypothèque sur celui-ci, ou de morcellement de celui-ci. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : Cerclab n° 6713 ; précité. § Elle ne crée pas non plus un déséquilibre significatif, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [R. 132-1], dès lors qu'elle affecte seulement l'usage que l'emprunteur pourra faire du prix de son bien en cas de transfert de propriété de celui-ci en le contraignant à l'affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : Cerclab n° 6713 ; précité (arg. : 1/ la durée du contrat rend l'appréciation de la capacité de remboursement de l'emprunteur plus incertaine, et c'est la perspective de la permanence du bien financé dans le patrimoine de celui-ci qui contribue à faire accepter par la banque un risque raisonnable d'évolution défavorable de ces capacités de remboursement ; 2/ en l'absence de cette clause, la banque serait à même d'obtenir un résultat équivalent à l'objectif de maintien du bien financé dans le patrimoine de l'emprunteur en exigeant, à des conditions plus onéreuses pour ce dernier, une inscription d'hypothèque, ce dont il résulte qu'elle ne confère pas au prêteur un avantage sans contrepartie pour l'emprunteur ; 3/ l'obligation mise à la charge de l'emprunteur, qui ne consiste qu'à affecter tout ou partie du prix de l'immeuble financé au remboursement du capital restant encore dû au moment de la cession, ne le prive pas de la possibilité d'acquérir un nouvel immeuble en empruntant le cas échéant à nouveau sans avoir à supporter la charge d'un encours de crédit immobilier antérieur ; 4/ la restriction du droit des emprunteurs d'affecter l'immeuble en garantie au profit d'un tiers est proportionnée à l'objectif de prévention d'exposition de la banque aux risques du crédit), infirmant TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Doit être rejetée la demande de l’emprunteur, prétendant que la clause stipulant que, sous peine de déchéance du prêt, l’immeuble financé à titre de résidence principale doit garder cette nature et ne pas être revendu, est abusive, sans préciser en quoi elle créerait un déséquilibre significatif, et attentoire à sa vie privée, notamment à son droit de fixer son domicile où il le souhaire ; en effet, dès lors qu’un prêt immobilier a été consenti sans garantie hypothécaire et sous la seule exigence d'un cautionnement, la banque est en droit d'exiger que le bien pour l'acquisition duquel elle a prêté des fonds conserve sa destination déclarée de résidence principale, et reste dans le patrimoine de son débiteur ; en outre, le contrat de prêt prévoyait l'hypothèse où l'emprunteur viendrait à vendre le bien financé pour procéder concomitamment à une nouvelle acquisition immobilière d'une valeur au moins équivalente, le prêteur s'engageant alors, sur simple demande de l'emprunteur, et après examen de sa solvabilité à l'occasion du financement de sa nouvelle acquisition, à maintenir le prêt aux mêmes conditions de taux et de durée sous réserve que le remboursement du prêt fût à jour ; si le bien acquis était d'une valeur inférieure, comme en l’espèce, il conservait la possibilité, en cas de refus de la banque de transférer le prêt sur un autre bien, de rembourser par anticipation, en totalité ou en partie, le prêt consenti, à condition de s'acquitter de l'indemnité de remboursement anticipée prévue au contrat. CA Nancy (1re ch. civ.), 19 mai 2015 : RG n° 14/01374 ; arrêt n° 15/01060 ; Cerclab n° 5253 ; Juris-Data n° 2015-013332 (conclusion : la clause de déchéance préservait l'intérêt bien compris de la banque, sans constituer une interdiction faite à l'emprunteur de maintenir son domicile en un lieu déterminé de façon irréversible, et n’était donc pas abusive), sur appel de TGI Epinal, 20 février 2014 : RG n° 13/00216 ; Dnd.

Liquidation judiciaire. N’est pas abusive la clause de résiliation de plein droit d’un prêt immobilier en cas de liquidation judiciaire d’un des coemprunteurs, dès lors qu’elle ne dépend pas de la volonté discrétionnaire de la banque et qu’elle n'est pas « totalement étrangère » à l'obligation essentielle de l'emprunteur « consistant au remboursement régulier de son prêt », puisque cette clause est relative à la défaillance d'un coemprunteur solidaire et indivisible. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 mars 2013 : RG n° 12/03053 ; Cerclab n° 4340 ; Juris-Data n° 2013-005616 (clause se rapportant, au surplus, à une information qui est de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'autre emprunteur par « effet domino »), sur appel de TGI Lyon, 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt immobilier, souscrit par deux co-emprunteurs, prévoyant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure, en cas de liquidation judiciaire d’un emprunteur, dès lors que l’événement est totalement indépendant de la volonté du prêteur et résulte au contraire d'une décision de justice, que la clause est favorable au co-emprunteur, puisque la banque se réserve la possibilité de ne pas opposer au co-emprunteur l’exigibilité de plein droit stipulée, et alors qu’enfin cette clause ne fait que reprendre les termes de l'art. L. 643-1 C. com. rendant exigible la créance en cas de liquidation judiciaire du débiteur, indépendamment du défaut éventuel de paiement de cette créance par le débiteur, du seul fait de la survenue de la liquidation judiciaire. TGI Lyon (4e ch.), 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; site CCA ; Cerclab n° 4105.

2. INDEMNITÉS EN CAS DE DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR

Intérêts de retard. Selon l’art. L. 313-50 C. consom., « en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles » (montant fixé à trois points d’intérêts par l’art. R. 313-26, dans sa rédaction résultant du décret du 29 juin 2016). § Pour une application : absence de caractère manifestement excessif de la clause stipulant que « si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, celui-ci produira de plein droit à compter du jour de retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la période du retard ». CA Metz (ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 15/03022 ; arrêt n° 18/00208 ; Cerclab n° 8080 (prêt immobilier ; N.B. l’arrêt n’examine pas le caractère abusif de la clause, notamment sous l’angle de son point de départ, qui pourrait être interprété comme jouant dès l’échéance et non à l’issue de la mise en demeure de régulariser sous peine de déchéance, laquelle a ultérieurement été prononcée), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 10 septembre 2015 : Dnd.

Rappr. pour la CJUE : s’agissant d’une clause relative à la fixation des intérêts de retard, il y a lieu de rappeler que, à la lumière du point 1.e), de l’annexe de la directive, lu en combinaison avec les dispositions des art. 3 § 1 et 4 § 1 de la directive, le juge de renvoi doit vérifier notamment, d’une part, les règles nationales qui trouvent à s’appliquer entre les parties, dans l’hypothèse où aucun arrangement n’a été convenu dans le contrat en cause ou dans différents contrats de ce type conclus avec les consommateurs et, d’autre part, le niveau du taux d’intérêt de retard fixé, par rapport au taux d’intérêt légal, afin de vérifier qu’il est propre à garantir la réalisation des objectifs qu’il poursuit dans l’État membre concerné et qu’il ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 74 ; arrêt visant les points n° 85 à 87 des conclusions de l’avocate générale).

Résolution pour non paiement : clause pénale. Selon l’art. L. 313-51 C. consom., alinéa 2, « outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». Selon l’art. R. 313-28 C. consom. (ancien art. R. 312-3 C. consom.) : « L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ».

* Cour de cassation. La clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom.. Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; Cerclab n° 1910 (CA Saint-Denis de La Réunion (ch. civ.), 28 septembre 2001).

* Juges du fond. Une clause pénale stipulée dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier, qui est encadrée par la loi dite « Scrivener II », ne constitue pas une clause abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02015 ; Cerclab n° 4915 (clause fixée à 7 %, montant que la Cour refuse de réduire, ne le jugeant pas manifestement excessif), sur appel de TGI Lons-le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02018 ; Cerclab n° 4916 (idem), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Angers (ch. com.), 9 août 2012 : RG n° 10/02374 ; Cerclab n° 3913 (indemnités de 7 % pour un crédit immobilier ne pouvant être disproportionnée au point d’être réputée non écrite alors que ce taux reste ainsi dans les limites fixées par la loi), sur appel de TGI Saumur, 6 août 2010 : RG n° 09/00178 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 6 novembre 2012 : RG n° 12/00853 ; arrêt n° 595 ; Cerclab n° 4031 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif d’un indemnité de 7 % en cas de défaillance de l'emprunteur, qui est conforme aux dispositions de l’art. R. 312-3 C. consom., et qui n'est pas excessive eu égard à son montant et aux taux d'intérêt contractuels applicables), sur appel de TGI Saintes, 3 février 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710 ; Cerclab n° 4808 ; Juris-Data n° 2014-013494 (prêt immobilier ; clause conforme aux anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. en fixant le montant de la clause à 7 % au maximum, sans concerner les intérêts à échoir ; le caractère abusif de la mention des primes d'assurance et accessoires n'est pas démontré et en outre cette seule mention ne suffirait pas à rendre abusive l'ensemble de la clause d'exigibilité anticipée, étant souligné que la banque ne réclame en l’espèce aucune somme à ce titre), sur appel de TGI Paris, 26 février 2013 : RG n° 11/02431 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02015 ; Cerclab n° 4915 (clause fixée à 7 %, montant que la Cour refuse de réduire, ne le jugeant pas manifestement excessif), sur appel de TGI Lons-le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02018 ; Cerclab n° 4916 (idem), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 25 février 2020 : RG n° 18/02995 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8362 (prêt destiné à la rénovation d’un immeuble ; la clause contractuelle fixant le taux de l'indemnité conventionnelle à 7 % des sommes restant dues n'est pas manifestement disproportionnée dans son taux au regard des taux habituellement pratiqués et fixés réglementairement jusqu'à 8 % ; absence de caractère abusif au regard de l’art. R. 212-2-3° C. consom.), confirmant TGI Saintes, 13 juillet 2018 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 novembre 2020 : RG n° 19/01083 ; Cerclab n° 8635 (une pénalité conforme aux dispositions de l'art. R. 312-3 C. consom. ne saurait être considérée comme instituant une indemnité manifestement disproportionnée et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur), sur appel de TGI Cusset, 6 mai 2019 : RG n° 19/00024 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre d’un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de bureaux, contrat dont le caractère professionnel a été admis en appel et en cassation : TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 25 avril 1989 : RG n° 13756/88 ; Cerclab n° 1026 (l’indemnité convenue ne conférait pas à la Banque un avantage excessif dès lors que celle-ci, à l’occasion du prêt à la SCI sur 10 ans au taux de 13 % avait procédé au refinancement de ce prêt pour sa durée à un taux certes inférieur à celui de 13 %, mais alors que le bénéfice escompté se trouvait diminué en raison du remboursement du prêt), sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085 ; Cerclab n° 1304 (décision soulignant le montant du contrat : 9 millions de francs), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 2096 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond (la SCI ne peut être tenue pour un consommateur au sens de l’art. 35 de la loi de 1978 et de la loi du 13 juillet 1979).

Résolution pour non paiement : anatocisme. Après avoir justement rappelé qu’en vertu de l’art. L. 312-23 C. consom., aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne pouvaient être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, et que, selon l’art. L. 312-21, si le contrat de prêt comportait une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne pouvait excéder un certain montant fixé par décret, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la règle édictée par le premier de ces textes faisait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par la clause litigieuse. Cass. civ. 1re, 29 juin 2016 : pourvoi n° 15-16945 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 5696, pourvoi contre CA Grenoble, 3 février 2015 : Dnd.

V. antérieurement ne pouvant examiner le problème : Cass. civ. 1re, 13 mai 2014 : pourvoi n° 12-35149 ; Cerclab n° 4805 (cassation de l’arrêt ayant refusé d’examiner le caractère abusif d’une clause d’anatocisme, au motif que l’ancien art. L. 311-3 C. consom. excluait les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les opérations de crédit portant sur des immeubles qu’il s’agisse d’en financer l’achat ou les dépenses d’amélioration, de réparation ou d’entretien, alors que ce n’est pas l’ancien art. L. 311-3 mais l’ancien art. L. 312-3 qui dresse la liste des emprunts qui sont exclus du champ d’application des anciens art. L. 312-22 et L. 312-23 C. consom.), cassant CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2012 : Dnd.

F. LITIGES

Prescription. L’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom. instauré par la loi du 17 juin 2008, qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, institue une prescription spéciale qui s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques ou organismes de crédit constituant des services financiers fournis par des professionnels. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 13 février 2014 : RG n° 13/03287 ; Cerclab n° 4695 (déchéance du terme prononcée le 10 octobre 2007, application de la prescription décennale expirant le 10 octobre 2017, application de la prescription réduite à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 expirant le 17 juin 2010, interruption valable par un commandement aux fins de saisie-vente du 9 mars 2010), sur appel de TGI Nîmes (JEX), 4 juillet 2013 : Dnd.

Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge exclusive de l'emprunteur les frais de recouvrement ou de procédure. Recomm. n° 04-03/3° : Cerclab n° 2169 (considérant n° 3 ; arg. 1/ clauses illicites, contraires à l'art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, et maintenues dans les contrats, abusives ; arg. 2/ clauses de nature à dissuader l'emprunteur d'engager une action en justice ; arg. 3 clause faisant peser sur l’emprunteur la charge exclusive des frais d’une procédure de contestation d’une modification d’indice contraire à l'art. 696 NCPC qui offre au juge la possibilité de mettre tout ou partie des dépens à la charge d'une autre partie que la perdante).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que le prêteur peut réclamer le remboursement de frais taxables sans produire de justificatifs. Recomm. n° 04-03/8° : Cerclab n° 2169 (considérant n° 8 ; selon l'ancien art. L. 312-23 [313-52] C. consom., le prêteur peut demander le remboursement des frais taxables sur justification, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement)

Clause attributive de compétence territoriale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale. Recomm. n° 04-03/10 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 10 ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).

 

 

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