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CASS. CIV. 1re, 1er février 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er février 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-23989
Décision : 23-10111
Date : 1/02/2023
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C110111
Nature de la décision : Non admission
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 10111
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10036

CASS. CIV. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 21-23989 ; arrêt n° 10111

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : J 21-23.989. Arrêt n° 10111 F.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Energygo - Société Franfinance

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-23.989 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Energygo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée AB Services, 2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Energygo, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X. et le condamne à payer à la société Energygo la somme de 1.500 euros et à la société Franfinance la somme de 1.500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes qu'il avait formées afin de voir annulé ou résolu le contrat conclu avec la société AB SERVICES (désormais dénommée ENERGYGO) et le contrat de crédit affecté conclu avec la société FRANFINANCE :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE les variations de la productivité d'une installation photovoltaïque relèvent des caractéristiques essentielles du bien vendu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 de l'ancien code de la consommation ;

2. ALORS QUE le bon de commande est frappé de nullité s'il ne précise aucun prix à l'unité pour chacun des biens et services vendus ; qu'en décidant que le vendeur n'est pas tenu de détailler le prix de chaque composant d'une centrale qui est constituée d'un ensemble de panneaux et de pièces techniques, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 de l'ancien code de la consommation ;

3. ALORS QUE l'article R. 111-2, I, i), de l'ancien code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 dispose que, pour l'application du I de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes dont « /'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement » ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X. soutenant qu'en violation de ce texte, la couverture géographique de l'assurance de responsabilité civile du professionnel n'est pas précisée sur le contrat (conclusions, p. 7), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE la confirmation exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en considérant que M. X. avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat qui avait été conclu en violation de l'ancien article R. 121-1 du code de la consommation relatif à l'établissement du bordereau de rétractation, dès lors que « l'examen du verso du contrat permet de constater que l'ancien article L. 121-17 y est reproduit intégralement de façon claire et lisible » (arrêt attaqué, p. 8, 3°" alinéa), quand la seule reproduction de l'article L. 121-17 du code de la consommation ne permettait pas d'établir que M. X. avait connaissance des causes de nullité tirées de la violation de l'article R. 121-1 du code de la consommation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que ce consommateur avait eu connaissance du vice, ni qu'il avait eu l'intention de le réparer par l'exécution du contrat, en violation de l'ancien article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10février 2016 ;

5. ALORS QU''en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X. soutenant que le bon de commande ne reproduisait pas les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 111-7, L.,133-3, L. 133-4, L. 121-17 à L. 121-18-1, L. 121-25, L. 121-27, L. 121-33, R. 111-1, R. 111-2, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, dans leurs versions antérieures à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ni, en particulier, l'ancien article L. 121-18-1 qui érige la sanction de la nullité (conclusions, p. 9, pénultième alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.