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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 22/01015
Décision : 23/89
Date : 30/01/2023
Nature de la décision : Sursis a statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/03/2022
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 5 juin 2023
Numéro de la décision : 89
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10043

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/89

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La Sa BNP Paribas Personal Finance se prévaut d'une clause stipulant la constitution d'une réserve de propriété par laquelle le vendeur constitue une réserve de propriété et subroge le prêteur dans tous ses droits et actions nés de cette clause dès réception du prix et par laquelle : « en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le bien au prêteur à première demande. Le prêteur sera valablement fondé à engager toute poursuite lui permettant de récupérer son bien. En outre, pour compenser l'usage du bien financé et la dépréciation en résultant, le prêteur conservera le montant des échéances du prêt déjà perçu ».

L'article L. 132-1 ancien, devenu/ L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il résulte par ailleurs d'un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Il convient d'ordonner sur ce point la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à présenter ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause dont elle se prévaut pour solliciter la restitution du véhicule financé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 3 A 22/01015. Arrêt n° 23/89. N° Portalis DBVW-V-B7G-HZH6. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[Adresse 4], [Localité 2]

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Madame DAYRE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable signée le 2 février 2017, la Sa BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur X. un crédit affecté au financement d'un véhicule BMW Série 3 Gran Tourismo Luxury 320D, d'un montant de 35.000 € remboursable en 60 mensualités de 666,31 € moyennant un taux d'intérêt débiteur fixe de 4,55 % (TAEG de 5,49 % l'an).

Par acte du 19 mai 2021, la Sa BNP Paribas Personal Finance a assigné Monsieur X. devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater ou à défaut, prononcer la résiliation du contrat de crédit, voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 15.842,28 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,49 % l'an à compter de l'assignation et jusqu'au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil pour une année entière, voir ordonner la restitution immédiate du véhicule financé en application de l'article 6 des conditions générales relatif à la constitution d'une réserve et de l'article L. 311-25 du code de la consommation, sous astreinte comminatoire et définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et aux fins de voir condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a précisé notifier à Monsieur X., défaillant dans ses obligations de remboursement, la résiliation du contrat de crédit et l'exigibilité des sommes dues par l'assignation, valant en outre mise en demeure et fixant la date de déchéance du terme.

Interpellée à l'audience du 21 septembre 2021 par le premier juge sur la forclusion de l'action et les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts du fait des manquements au prêteur à ses obligations d'informations précontractuelles et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la société BNP Paribas a fait valoir que ses demandes étaient recevables, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 décembre 2019 ; que le respect des obligations prescrites est justifié par les pièces produites.

Monsieur X. n'a pas comparu.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré la Sa BNP Paribas Personal Finance recevables en ses demandes,

- débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande en constat de la résiliation du contrat de crédit signé par les parties le 2 février 2017,

- débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande en prononcé de la résiliation du contrat de crédit signé le 2 février 2017,

 -débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,

- débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le contrat prévoit une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du contrat ; qu'il ne comporte aucune clause dispensant expressément le créancier de cette formalité ; que faute de mise en demeure préalable, la banque ne peut revendiquer l'acquisition de la déchéance du terme ; que la gravité des manquements imputables à Monsieur X. ne peut être caractérisée, de sorte que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat ne peut être admise ; qu'en l'absence de précision sur l'imputation de la somme de 1.700 € versée par le débiteur, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la demanderesse, qui ne peut concerner que l'échéance échue, impayée au titre du mois de mars 2020.

La Sa BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2022.

[*]

Par écritures notifiées le 8 avril 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action à l'encontre de Monsieur X. Elle demande à la cour de :

A titre principal :

- prononcer la résiliation du contrat de prêt liant les parties avec effet au 17 mars 2020,

En conséquence,

- condamner Monsieur X. à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 15.842,28 € augmentée des intérêts au taux de 5,49 % l'an à compter du 17 mars 2020,

- le condamner à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.171,23 € à titre d'indemnité contractuelle,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande tendant à prononcer la résiliation du contrat de prêt,

- condamner Monsieur X. à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance l'ensemble des échéances échues impayées, soit la somme de 17.318,80 €,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur X. à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance le véhicule BMW Série 3 type Gran Tourismo sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur X. à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que les échéances des mois d'octobre, novembre 2019 et janvier 2020 ont fait l'objet d'un report de paiement en accord avec le prêteur ; que Monsieur X. a manqué à son obligation de régler l'échéance du 5 mars 2020 ; que les manquements de l'emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation du contrat ; que les règlements effectués à hauteur de 1.700 € sont intervenus bien après la date d'exigibilité de l'échéance du 5 mars 2020 et que le cumul des règlements effectués tardivement n'ont pas permis de procéder au règlement de la somme de 2 901,95 € correspondant à l'addition des mensualités impayées au 5 mars 2020 et des mensualités échues impayées et reportées, devenues ipso facto exigibles, l'accord du prêteur pour le report s'entendant nécessairement d'un respect scrupuleux de l'échéancier figurant au tableau d'amortissement ; qu'à la date de l'assignation le 19 mai 2021, les montants exigibles représentaient un solde de 1.201,95 € après déduction des versements de 1 700 €, conduisant à prononcer la résiliation du contrat ; que compte tenu de la clause de réserve de propriété convenue, elle est en droit de solliciter la restitution du véhicule financé.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'emprunteur reste redevable de mensualités échues pour un solde de 17.318,80 € au mois de février 2022 inclus.

[*]

Monsieur X., à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 6 mai 2022 déposées en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la résiliation du contrat de crédit :

Pour retenir que les manquements de l'emprunteur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt, le premier juge a retenu que seule une échéance échue était impayée, au titre du mois de mars 2020.

En l'espèce, l'examen de l'historique des règlements montre que les échéances ont été honorées jusqu'au mois de septembre 2019 ; que les échéances d'octobre, novembre 2019 et janvier 2020 n'ont pas été acquittées et ont été reportées ; que les mensualités de remboursement sont restées impayées à compter de mars 2020 ; que postérieurement, Monsieur X. a effectué des versements d'un montant total de 1.700 € entre le mois de mai 2020 et le mois de mars 2021.

Si les échéances d'octobre et novembre 2019 et janvier 2020 font l'objet d'un report avec l'accord de l'organisme prêteur, force est de constater que l'emprunteur n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en s'abstenant de rembourser régulièrement le crédit à compter du mois de mars 2020 ; que l'appelante est fondée à soutenir que l'accord sur le report d'échéance est conditionné au respect des paiements tels que prévu dans le tableau d'amortissement ; que les versements opérés par l'emprunteur à hauteur de 1.700 € n'ont pas suffi à combler les échéances en retard.

Il doit en conséquence être tiré de ces éléments que le manquement de Monsieur X. à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, entraînant l'exigibilité des sommes restant dues, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de ce chef.

Selon décompte versé aux débats, l'appelante est en droit d'obtenir paiement des mensualités échues impayées de 704,40 €, des mensualités échues impayées reportées de 2.197,55 € et du capital restant dû de 14.640,33 €, sous déduction des règlements reçus à hauteur de 1.700 €.

L'intimé sera condamné au paiement de la somme de 15.842,28 €, portant intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an à compter du 19 mai 2021, date de l'assignation valant mise en demeure, ainsi que de la somme de 1.171,23 € au titre de l'indemnité de 8 % du capital dû, portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

 

Sur la restitution du véhicule :

La Sa BNP Paribas Personal Finance se prévaut d'une clause stipulant la constitution d'une réserve de propriété par laquelle le vendeur constitue une réserve de propriété et subroge le prêteur dans tous ses droits et actions nés de cette clause dès réception du prix et par laquelle : « en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le bien au prêteur à première demande. Le prêteur sera valablement fondé à engager toute poursuite lui permettant de récupérer son bien. En outre, pour compenser l'usage du bien financé et la dépréciation en résultant, le prêteur conservera le montant des échéances du prêt déjà perçu ».

L'article L. 132-1 ancien, devenu/ L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il résulte par ailleurs d'un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Il convient d'ordonner sur ce point la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à présenter ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause dont elle se prévaut pour solliciter la restitution du véhicule financé.

Les dépens de l'instance seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt mixte, par défaut,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat et a rejeté la demande en paiement,

Statuant à nouveau de ces chefs,

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté signé par les parties le 2 février 2017,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

- 15.842,28 € portant intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an à compter du 19 mai 2021,

- 1.171,23 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE pour le surplus la réouverture des débats,

INVITE la Sa BNP Paribas Personal Finance à présenter ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant la constitution d'une réserve de propriété par subrogation dans les droits du vendeur,

RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h,

RÉSERVE les dépens.

La Greffière                          La Présidente