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Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (10) – Ord. n° 2021-1734 de 22 décembre 2021

Nature : Synthèse
Titre : Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (10) – Ord. n° 2021-1734 de 22 décembre 2021
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6941 (20 février 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - ÉVOLUTION DE LA PROTECTION

DIXIÈME ÉTAPE - ORDONNANCE N° 2021-1734 DU 22 DÉCEMBRE 2021

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés)

 

Pour se conformer à la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles du l'Union en matière de protection des consommateurs, le législateur a introduit en droit interne les dispositions de cette directive par une ordonnance du 22 décembre 2021. Pour la directive sur les clauses abusives, c’est l’article 8 de l’ordonnance qui modifie les articles L. 241-1 et L. 214-2 C. consom.

Selon ce texte : « La section 1 du chapitre Ier du titre IV du même livre est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 241-1, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-1-1.-Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre d'un professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

« Lorsque cette amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros.

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. » ;

2° L'article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant ne peut excéder deux millions d'euros. »

N.B. Il convient de noter que, curieusement, cette disposition réserve l’alinéa 4 de l’art.L. 212-1 C. consom., qui concerne les clauses « noires », irréfragablement présumées abusives, et qui peuvent déjà être sanctionnées par une amende administrative. Cette solution n’emporte pas la conviction, dès lors qu’elle prive le juge du prononcé d’une amende dans un tel cas, alors qu’il s’agit des clauses les plus contestables et qu’au surplus, l’amende administrative dépend des moyens accordés à l’administration et de la volonté politique qui la sous-tend (en 2021, 23 amendes seulement ont été prononcées au titre des clauses noires).