10074 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (10) – Ord. n° 2021-1734 de 22 décembre 2021
- DIRECTIVE (UE) 2019/2161 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 25860 - Code de la consommation - Régime de la protection - Effets - Autres effets – Amendes et sanctions civiles (Art. L. 241-1-1 C. consom. – Art. 1254 C. civ.)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 10074 (13 juin 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - ÉVOLUTION DE LA PROTECTION
DIXIÈME ÉTAPE - ORDONNANCE N° 2021-1734 DU 22 DÉCEMBRE 2021
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Droit de l’Union européenne. Pour se conformer à la directive 2019/2161/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles du l'Union en matière de protection des consommateurs (V. Cerclab n° 5804), le législateur a introduit en droit interne les dispositions de cette directive par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
Modification du droit interne : version initiale. Pour la directive sur les clauses abusives, c’est l’article 8 de l’ordonnance qui modifie les articles L. 241-1 et L. 214-2 C. consom. Selon ce texte : « La section 1 du chapitre Ier du titre IV du même livre est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 241-1, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-1-1.-Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre d'un professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Lorsque cette amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. » ;
2° L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant ne peut excéder deux millions d'euros. »
Modification du droit interne : version modifiée par la loi du 30 avril 2025. L’art. 16 (V) de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a modifié l’alinéa 2 du texte qui dispose désormais :
« Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre d'un professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, et L. 622-1 du présent code et des I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Lorsque cette amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. »
Conformité de l’introduction de la directive. La fin de l’alinéa premier du texte - « à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard » - est rédigé de façon ambigüe et peut être interprété de deux façons différentes.
* Selon une première interprétation, la mention « à l’exception du quatrième alinéa » pourrait seulement signifier que, puisque les clauses visées par cet alinéa sont des clauses « noires », irréfragablement présumées abusives par l’art. R. 212-1 C. consom., il est inutile que ces clauses aient en plus été condamnées par une décision de justice. Cette interprétation permet une application large du texte, puisque notamment les consommateurs et associations de consommateurs pourront solliciter l’amende civile, même pour ces clauses « noires ».
* Dans une seconde interprétation, en exceptant les clauses visées par l’art. L. 212-1, al. 4, le législateur aurait souhaité réserver la sanction de ces dispositions à l’administration et aux amendes administratives qu’elle peut prononcer, à l’exclusion notamment des consommateurs ou des associations de consommateurs.
En première analyse, cette manière d’introduire la directive ne semble pas interdite par celle-ci. Son art. 8 ter § 1 dispose que « Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions » et le § 2 précise quant à lui que « 2. Les États membres peuvent restreindre ces sanctions aux situations dans lesquelles les clauses contractuelles sont expressément définies comme abusives en toutes circonstances par le droit national ou dans lesquelles le professionnel continue d’utiliser des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives par une décision définitive rendue conformément à l’article 7, paragraphe 2. » Par ailleurs, l’art. 8 ter § 4 laisse aux États membres le soin de déterminer si l’amende doit être prononcée au terme d’une procédure administrative ou judiciaire.
Cependant, l’art. 8 ter § 1, in fine, dipose que « ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Or, limiter les acteurs pouvant solliciter la sanction risque de porter atteinte à cette effectivité, puisque l’action de l’administration dépend aussi bien de la volonté politique à laquelle elle s’adosse et des moyens qui lui son accordés (en 2021, 23 amendes seulement ont été prononcées au titre des clauses noires).
La première interprétation doit dès lors être privilégiée, étant noté qu’elle ne résoud pas la question de l’identité de contrats et de clause.