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CA NÎMES (1re ch. civ.), 16 février 2023

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 16 février 2023
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 21/04010
Date : 16/02/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/11/2021
Référence bibliographique : 6375 (assurance automobile, vol)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10095

CA NÎMES (1re ch. civ.), 16 février 2023 : RG n° 21/04010 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le contrat d'assurance souscrit par Mme X. garantit le vol total du véhicule dans les conditions suivantes : - par suite d'effraction du véhicule assuré, de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route du véhicule assuré et le cas échéant du système d'immobilisation déclaré aux dispositions particulières ; - par suite du vol des clés du véhicule assuré suite à l'agression de leur porteur ou à l'effraction du local ou bien verrouillé les renfermant ; - par suite d'agression, de vol par ruse ou par suite d'un cas de force majeure ; - par suite de dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d'un faux chèque de banque certifié représentatif de sa valeur. La garantie vol du véhicule est ainsi subordonnée à l'existence d'une effraction dont la matérialité n'a pas été constatée dans le rapport d'expertise lors de la découverte du véhicule volé le 17 août 2017, celui-ci ayant été retrouvé verrouillé et sans aucune trace d'effraction constatée visuellement (neimann intact, aucun fil arraché permettant le démarrage), selon les constatations effectuées par les gendarmes.

Lors des opérations d'expertise, le véhicule a été déverrouillé grâce à la clé remise par sa propriétaire qui avait indiqué dans sa déclaration de vol du 23 juillet 2017 que le véhicule n'avait pas été volé avec les clefs, dont les deux exemplaires étaient toujours en sa possession.

Mme X. argue de son côté d'une effraction commise par un procédé électronique n'ayant pas laissé de trace sur le véhicule et se prévaut du caractère abusif de la clause insérée au contrat concernant l'hypothèse de découverte du véhicule volé.

L'article R. 212-2 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre les professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur.

La clause litigieuse du contrat est rédigée comme suit : « Si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l'indemnité, et que nous pouvons vérifier la détérioration des moyens de fermeture et du mécanisme de mise en route du véhicule assuré ainsi que, le cas échéant du système d'immobilisation déclaré aux dispositions particulières, et que le véhicule est techniquement réparable, nous ne garantissons que les dommages du véhicule assurés survenus entre la date du vol et la date de récupération du véhicule ainsi que les frais justifiés engagés avec notre accord préalable pour récupérer le véhicule volé ».

L'assureur considère que la garantie n'est pas due en l'absence de preuve d'une détérioration des moyens de fermeture et du mécanisme de mise en route du véhicule.

L'exigence de preuve d'une détérioration ne permet pas de prendre en compte les procédés de vols par l'intermédiaire de cartes électroniques dont la matérialité ne peut cependant être contestée au regard de l'évolution des pratiques en la matière et qui doivent être assimilées à un processus d'effraction du véhicule en ce qu'elles permettent de procéder au piratage des systèmes d'ouverture et de démarrage.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a déclaré la clause litigieuse abusive et la décision sera confirmée sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/04010. N° Portalis DBVH-V-B7F-IHS2. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 22 septembre 2020 : RG n° 18/01353.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 5 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [Localité 6], [Adresse 5], [Localité 3], Représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

 

INTIMÉE :

SA GENERALI IARD

[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, Représentée par Maître Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme X. est propriétaire d'un véhicule de marque Renault modèle Clio RS immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie d'assurances Générali sous le numéro de police XXX.

Le 23 juillet 2017, Mme X. a déclaré le vol de son véhicule auprès de la Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie de [Localité 8].

Le 17 août 2017, un procès-verbal de découverte du véhicule a été établi, celui-ci ayant été retrouvé stationné sur un emplacement interdit au [Adresse 1] par la gendarmerie, présentant des dégradations.

Par courrier du 12 octobre 2017, la compagnie d'assurance Générali a opposé un refus de garantie à Mme X.

Par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2018, Mme X. a assigné la compagnie d'assurances Générali devant le tribunal de grande instance d'Alès aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes nécessaires à la réparation de son véhicule au titre de la garantie vol souscrite.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- dit que la clause contenue en page 11 des dispositions générales « L'auto Generali » relative à l'indemnisation en cas de découverte du véhicule avant paiement de l'indemnité doit être réputée non écrite ;

- débouté Mme X. de sa demande principale ;

- condamné Mme X. aux entiers dépens ;

- condamné Mme X. à payer à la compagnie d'assurance Generali Iard, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro YYY, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Mme X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 4 novembre 2021, Mme X. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la Sa Générali Iard a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X., subsidiairement de radier la présente instance tant que Mme X. ne se sera pas exécutée des condamnations mises à sa charge et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'appel recevable ;

- déclaré la demande de radiation sans objet ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme X. aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, la procédure a été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 janvier 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 février 2023.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :

- constater que le 23 juillet 2017 le véhicule de Mme X. était volé sur le territoire de la commune de [Localité 8] et retrouvé le 17 août suivant dans un état déplorable ;

- constater que ce véhicule était garanti notamment contre le vol selon le contrat dénommé « L'auto generali n° XXX » souscrit le 20 mars 2016 auprès de la compagnie Générali ;

- constater que les conditions générales dudit contrat comportent en page 11 une clause ainsi rédigée : « si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l'indemnité, et que nous pouvons vérifier la détérioration des moyens de fermeture et du mécanisme de mise en route du véhicule assuré ainsi que, le cas échéant du système d'immobilisation déclaré au dispositions particulières, et que le véhicule est techniquement réparable, nous ne garantissons que le dommages au véhicule assurés survenus entre la date du vol et la date de récupération du véhicule ainsi que les frais justifiés engagés avec notre accord préalable pour récupérer le véhicule volé » ;

- confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a considéré cette clause abusive et réputée non écrite en ce qu'elle limite les moyens de preuve du vol ;

- infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a considéré que Mme X. ne démontrait pas suffisamment la matérialité du vol ;

- dire que la preuve de la matérialité du vol est rapportée ;

- condamner la compagnie Générali à indemniser à Mme X. ;

- condamner la compagnie Générali à verser à Mme X. la somme de 7.964,72 euros TTC au titre des réparations de son véhicule ;

- condamner la compagnie Générali à verser à Mme X. la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie Générali aux entiers dépens.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- la clause fondant le refus d'indemnisation de l'assureur est abusive en ce qu'elle limite les modes de preuve de la matérialité du vol à la constatation d'une effraction découlant de dégradations matérielles, ce qui exclut les techniques modernes utilisées par les voleurs ;

- la matérialité du vol est établie et n'a jamais été contestée par l'assureur et les auteurs du vol ont d'ailleurs été pénalement condamnés par jugement du tribunal pour enfants du 24 novembre 2020 ;

- elle est fondée à obtenir l'indemnisation sollicitée au titre des réparations du véhicule qu'elle justifie avoir toujours soigneusement entretenu.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, l'intimée demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté ;

- constater que Mme X. ne critique pas le dispositif du jugement qui l'a débouté de ses demandes de sorte que l'effet dévolutif n'a pu valablement jouer ;

- réformant le jugement, juger que les dispositions du contrat d'assurance relatives au vol ne comportent pas de clause abusive dès lors qu'elles ne limitent pas les modes de preuve admissibles ;

- confirmant le jugement,

- constater que Mme X. ne rapporte pas la preuve du vol et juger que la garantie de la société Générali n'est pas applicable ;

- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- juger que le devis fixant le montant des réparations à 7.964,72 euros est disproportionné et sans rapport avec les désordres constatés par l'expert ;

- juger que le montant est fixé à la somme de 2.692,45 euros par l'expert ;

En tout état de cause :

- débouter Mme X. de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme X. de sa demande de condamnation de la société Générali aux entiers dépens ;

- condamner Mme X. à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. aux entiers dépens.

L'intimée réplique que :

- la matérialité du vol n'est pas établie et la clause litigieuse du contrat n'est pas abusive au sens des dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation, le contrat ne limitant pas les moyens de preuve de l'assuré en sollicitant la démonstration de l'effraction du véhicule qui revient à rapporter la preuve du vol indispensable à la mise en œuvre de la garantie ;

- la démonstration du vol n'est pas rapportée en l'absence d'une quelconque constatation matérielle effectuée par l'expert sur le véhicule ;

- le quantum de l'indemnisation réclamé est très excessif et doit être limité à l'évaluation de l'expert.

[*]

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'effet dévolutif :

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'intimé excipe de l'absence d'effet dévolutif au regard de la déclaration d'appel au moyen que le dispositif du jugement querellé n'a pas été critiqué de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie.

La déclaration d'appel est libellée dans les termes suivants :

« L'appelante fait reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas suffisamment la preuve de la matérialité du vol de son véhicule alors même que cette réalité n'avait jamais été contestée par la compagnie d'assurances, cette dernière se bornant à soutenir que les circonstances dudit vol ne répondaient pas aux stipulations contractuelles ».

S'il est exact que l'appelante n'a pas expressément visé le chef du jugement déféré selon lequel elle a été déboutée de sa demande principale, elle a bien cependant critiqué expressément la décision du premier juge et ce, de manière précise circonstanciée en se référant aux motifs retenus par celui-ci de sorte que l'effet dévolutif a effectivement opéré.

La cour est ainsi régulièrement saisie de l'appel régularisé par Mme X.

 

Sur la clause litigieuse du contrat :

Le contrat d'assurance souscrit par Mme X. garantit le vol total du véhicule dans les conditions suivantes :

- par suite d'effraction du véhicule assuré, de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route du véhicule assuré et le cas échéant du système d'immobilisation déclaré aux dispositions particulières ;

- par suite du vol des clés du véhicule assuré suite à l'agression de leur porteur ou à l'effraction du local ou bien verrouillé les renfermant ;

- par suite d'agression, de vol par ruse ou par suite d'un cas de force majeure ;

- par suite de dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d'un faux chèque de banque certifié représentatif de sa valeur.

La garantie vol du véhicule est ainsi subordonnée à l'existence d'une effraction dont la matérialité n'a pas été constatée dans le rapport d'expertise lors de la découverte du véhicule volé le 17 août 2017, celui-ci ayant été retrouvé verrouillé et sans aucune trace d'effraction constatée visuellement (neimann intact, aucun fil arraché permettant le démarrage), selon les constatations effectuées par les gendarmes.

Lors des opérations d'expertise, le véhicule a été déverrouillé grâce à la clé remise par sa propriétaire qui avait indiqué dans sa déclaration de vol du 23 juillet 2017 que le véhicule n'avait pas été volé avec les clefs, dont les deux exemplaires étaient toujours en sa possession.

Mme X. argue de son côté d'une effraction commise par un procédé électronique n'ayant pas laissé de trace sur le véhicule et se prévaut du caractère abusif de la clause insérée au contrat concernant l'hypothèse de découverte du véhicule volé.

L'article R. 212-2 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre les professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur.

La clause litigieuse du contrat est rédigée comme suit :

« Si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l'indemnité, et que nous pouvons vérifier la détérioration des moyens de fermeture et du mécanisme de mise en route du véhicule assuré ainsi que, le cas échéant du système d'immobilisation déclaré aux dispositions particulières, et que le véhicule est techniquement réparable, nous ne garantissons que les dommages du véhicule assurés survenus entre la date du vol et la date de récupération du véhicule ainsi que les frais justifiés engagés avec notre accord préalable pour récupérer le véhicule volé ».

L'assureur considère que la garantie n'est pas due en l'absence de preuve d'une détérioration des moyens de fermeture et du mécanisme de mise en route du véhicule.

L'exigence de preuve d'une détérioration ne permet pas de prendre en compte les procédés de vols par l'intermédiaire de cartes électroniques dont la matérialité ne peut cependant être contestée au regard de l'évolution des pratiques en la matière et qui doivent être assimilées à un processus d'effraction du véhicule en ce qu'elles permettent de procéder au piratage des systèmes d'ouverture et de démarrage.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a déclaré la clause litigieuse abusive et la décision sera confirmée sur ce point.

 

Sur la matérialité du vol :

Mme X. justifie avoir déposé une plainte le 23 juillet 2017 suite au vol de son véhicule stationné dans le parking de la résidence S. à [Localité 8] à 2 heures 30 du matin.

Le véhicule a été retrouvé le 17 août 2017 à 16 heures 15 alors qu'il se trouvait stationné sur un emplacement interdit [Adresse 1].

Lors de la restitution de son véhicule, Mme X. a constaté la présence d'effets à l'intérieur ne lui appartenant pas, lesquels ont été remis aux gendarmes et saisis par leurs soins.

La matérialité du vol est parfaitement établie par le jugement de condamnation prononcé le 24 novembre 2020 par le tribunal pour enfants de Montpellier ayant précisément retenu des faits de vol en réunion commis le 23 juillet 2017 à Palavas-les-Flots au préjudice de Mme X., les auteurs ayant été retrouvés au regard de l'exploitation des objets découverts dans le véhicule de l'appelante dont certains avaient été volés par effraction dans une habitation.

L'assureur est ainsi mal fondé à remettre en cause la sincérité des déclarations de Mme X. et à contester la matérialité du vol allégué dont les pièces versées aux débats attestent.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X. en raison de l'absence de preuve de la matérialité du vol.

 

Sur l'indemnisation :

Mme X. a indiqué lors de son audition par les gendarmes le 23 septembre 2017 qu'elle avait été surprise du kilométrage élevé parcouru par son véhicule sur une période de trois semaines entre le moment du vol et celui de la découverte du véhicule, le kilométrage constaté à la reprise étant de 78.551 km, soit supérieur de 12 .000 km par rapport au kilométrage affiché au compteur au moment du vol.

Elle produit une facture d'entretien du véhicule du 23 mai 2017 affichant un kilométrage de 65951.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 7.964,72 euros en vertu d'un devis de travaux chiffré par la société Auto-Hall le 3 avril 2018 comprenant le remplacement de 4 pneus, des amortisseurs, de la remise en forme des pare-chocs avant et arrière, des ailes et des portes du véhicule ainsi que le remplacement du volant.

Le rapport d'expertise du 11 septembre 2017 produit par l'assureur fait état de dommages sur les roues avant (jantes et pneus endommagés et à remplacer), le pare-choc avant, l'aile arrière gauche et le pare-chocs arrière. Quelques rayures superficielles sur l'aile avant droite et la porte droite sont également constatées.

L'expert a évalué le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 2.692,45 euros TTC pour une valeur du véhicule avant sinistre de 12.500 euros.

La somme réclamée par Mme X. est effectivement disproportionnée au regard du coût de la remise en état du véhicule tel que chiffré par l'expert et le devis produit par Mme X. comporte des travaux non visés par l'expert, s'agissant notamment du changement des 4 pneus et du volant.

La société Generali sera par conséquent condamnée à payer à Mme X. la somme de 2.692,45 euros.

 

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la société Generali sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par la société Generali sera rejetée en ce qu'elle succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare la cour régulièrement saisie de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la clause contenue en page 11 des dispositions générales L'auto Generali relative à l'indemnisation en cas de découverte du véhicule avant paiement de l'indemnité doit être réputée non écrite ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Generali à payer à Mme X. la somme de 2.692,45 euros ;

Condamne la SA Generali aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Condamne la SA Generali à payer la somme de 3.000 euros à Mme X. au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,