6375 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Vol
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6352 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Vol (téléphones portables, autres)
- 6370 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Formation et présentation du contrat
- 6371 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assuré
- 6372 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Présentation générale
- 6373 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
- 6374 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Dommages au conducteur
- 6376 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Durée du contrat
- 6377 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Litiges
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6375 (16 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE AUTOMOBILE - 6 - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - VOL DU VÉHICULE
Présentation. Avec les accidents de la route, les vols de véhicule sont un des risques les plus importants couverts par les assurances automobile. Compte tenu des exigences souvent excessives des assureurs, la protection contre les clauses abusives est ici très sollicitée, d’autant qu’il est possible d’avancer des arguments des deux côtés. Pour l’assureur, il est tout à fait légitime de vouloir se protéger contre les fraudes. Pour les consommateurs assurés, des conditions excessivement restrictives peuvent les priver injustement de la garantie, alors qu’ils sont de bonne foi. Les décisions recensées montrent d’ailleurs que certaines exigences posées il y a plusieurs années sont désormais inadaptées aux véhicules dotés de systèmes électroniques pour lesquels les voleurs peuvent fabriquer de fausses clés relativement facilement. La protection contre les clauses abusives est ici pertinente, notamment pour paralyser des clauses imposant au consommateur une preuve impossible (les litiges sont souvent abordés sous l’angle de la restriction des modes de preuve du vol, V. plus généralement Cerclab n° 6142).
A. CONDITIONS DE LA GARANTIE
Clause imposant la remise du véhicule dans un garage la nuit. Il est de principe que la clause des conditions particulières du contrat, qui stipule que la garantie vol n'est acquise que si le véhicule est remisé la nuit dans un garage privatif et fermé, institue une condition de la garantie et non une exclusion de celle-ci ; il en résulte d'une part qu'il incombe à l'assuré d'établir que ces conditions étaient réalisées et d'autre part que cette clause échappe aux exigences posées par les art. L. 113-1 et L. 112-4 C. assur. CA Versailles (3e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 17/00301 ; Cerclab n° 7899 ; Juris-Data n° 2018-016925, confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 4 novembre 2016 : RG n° 14/09703 ; Dnd. § Il n’est pas établi qu’une telle clause est abusive, dès lors qu’en obligeant le propriétaire d'un véhicule de très grande valeur, lorsqu'il se trouve sur son lieu de garage habituel, à garer la nuit celui-ci dans un local fermé répond à une exigence légitime de prudence élémentaire et ne prive pas l'assuré de faire usage de son véhicule à son gré et de le stationner où bon lui semble lorsqu'il n'est pas à son domicile, de telle sorte que cette clause ne porte pas atteinte à son droit de jouissance du bien assuré. CA Versailles (3e ch.), 4 octobre 2018 : précité.
Clefs laissées à l’intérieur du véhicule. Exclusion justifiée de la garantie du seul fait de la présence des clés dans le véhicule, le fait que le camping-car soit le domicile de l’assuré ne pouvant exclure ou rendre abusive cette clause, qui impose seulement à l'assuré de prendre les précautions élémentaires contre le vol, alors qu'il était possible pour l'assuré de conserver sur lui les deux jeux de clés ou de les confier à un tiers digne de confiance. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 6 septembre 2022 : RG n° 20/00710 ; Cerclab n° 9769, sur appel de TJ Chambéry, 9 mars 2020 : RG n° 18/01631 ; Dnd.
Vol avec effraction. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner, en cas de vol, l'indemnisation de l'assuré à la preuve, par ce dernier, d'une effraction. Recomm. n° 89-01/I-17 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 18 ; preuve pouvant demeurer en revanche la condition de son indemnisation pour une tentative de vol).
La clause subordonnant la garantie vol à une effraction n'est pas une clause abusive, dès lors que l'assureur ne subordonne pas cette garantie à la preuve par l'assuré d'une effraction. CA Versailles (3e ch.), 28 février 2013 : RG n° 11/02495 ; Cerclab n° 4319 (clause d'exclusion suffisamment limitée et formelle pour ne pas vider la garantie de sa substance et ne renversant pas la charge de la preuve en soumettant la garantie à l'existence d'une effraction puisque l’assureur n'exige pas et ne peut exiger de son assuré qu'il établisse l'existence d'une effraction ; preuve en l’espèce non rapportée par l’assureur ; compte tenu de la date et du contenu des constats effectués par l’assureur après que le véhicule ait été retrouvé), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 28 janvier 2011 : RG n° 10/6784 ; Dnd. § La clause qui conditionne la mise en œuvre de la garantie vol à l'effraction caractérisée par des traces matérielles relevées sur le véhicule confirmant l'intention des voleurs, n'est pas abusive dès lors, d'une part, que l'assurée ne démontre pas en quoi elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, d'autre part, qu'elle est claire et connue de celle-ci au moment de la conclusion du contrat et, qu'elle ne confère pas à l'assureur un avantage excessif, alors que celui-ci peut légitimement attendre l'existence d'indices matériels sérieux, tels l'effraction, pour octroyer sa garantie. CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 19/00013 ; arrêt n° 20/203 ; Cerclab n° 8445 (contrat d’assurance, souscrit par une Sarl de réparation et d’entretien, pour un véhicule de courtoisie en location financière ; arrêt notant que les exemples de traces matérielles donnés ne sont qu’indicatifs et ne limitent pas pour autant les moyens de preuve), sur appel de TGI Lille, 12 novembre 2018 : RG n° 17/09184 ; Dnd.
N’est pas abusive la clause imposant que le vol d’un véhicule à l’extérieur de son garage soit commis avec effraction ou usage de fausses clefs, dès lors que cette stipulation impose à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, et qu’il est évident, si l'on analyse l'équilibre du contrat, que le montant des cotisations d'assurance, fixé en fonction de l'évaluation du risque, repose sur l'appréciation du risque de vol avec effraction, et non de vol sans effraction ; s'il est certain que la clause litigieuse confère un avantage à l'assureur, elle est cependant justifiée au regard de l'économie générale de la convention. CA Nîmes (1re ch. civ., sect. B), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03494 ; Cerclab n° 5016 ; Juris-Data n° 2015-009194 (la clause relative à la garantie vol exigeant la preuve d’une effraction n'énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l'étendue de la garantie souscrite : en effet, la qualification de condition de la garantie, et non d'exclusion, est réservée aux hypothèses dans lesquelles la couverture du sinistre est subordonnée à l'accomplissement d'un acte positif ou à la réalisation d'un événement particulier, désigné dans la police, soit en l'espèce le vol avec effraction du véhicule ; garantie inapplicable dès lors que les clefs ont été volées sans effraction et que le véhicule n’était pas sous abri ; N.B. l’arrêt évoque des doutes sur les circonstances exactes du vol, survenu dans un contexte de séparation conflictuelle de concubins), sur appel de TGI d'Alès, 17 avril 2013 : RG n° 12/00053 ; Dnd. § La clause qui définit les conditions de prise en charge par l'assureur de la garantie vol, et non les moyens de preuve à disposition de l'assuré, porte sur l'objet même du contrat, de sorte que le régime des clauses abusives ne lui est pas applicable ; dès lors, l’assureur qui n’a accepté de garantir que les vols avec effraction ou violence ne doit pas sa garantie pour un vol résultant du vol des clefs du véhicule dans la veste du préposé accrochée dans le vestiaire d’un bar. CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 19/00013 ; arrêt n° 20/203 ; Cerclab n° 8445 (contrat d’assurance, souscrit par une Sarl de réparation et d’entretien, pour un véhicule de courtoisie en location financière ; arrêt notant que la solution serait différente si la clause limitait la possibilité pour l'assuré de démontrer une effraction, par tout autre moyen que les hypothèses énumérées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où l’effraction doit être prouvée par des traces matérielles et où les exemples donnés ne sont qu’indicatifs et ne limitent pas pour autant les moyens de preuve), sur appel de TGI Lille, 12 novembre 2018 : RG n° 17/09184 ; Dnd.
Si la recommandation n° 89-91 vise à interdire que pèse sur l'assuré la preuve d’une effraction fort difficile à rapporter lorsque le véhicule a disparu et s’il doit être admis dans un tel cas que la preuve du sinistre sera suffisamment rapportée par des présomptions précises et concordantes, n’est pas abusive qui la clause qui ne subordonne pas l'indemnisation du vol du véhicule à la preuve d'une effraction, mais vise le cas de la découverte du véhicule déclaré volé et qui ne présente aucune trace d'effraction, dès lors que l'établissement de traces d'effraction n'est alors pas impossible à rapporter une fois le véhicule retrouvé. CA Versailles (3e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 18/07518 ; Cerclab n° 8345, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 septembre 2018 : RG n° 16/04325 ; Dnd.
Pour des clauses jugées inopposables : CA Papeete (ch. civ.), 24 avril 2008 : RG n° 06/00149 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 3525 ; Juris-Data n° 367302 ; JCP 2008. IV. 2694 (clause jugée inopposable à l’assuré, faute d’être stipulée en caractères très apparents conformément à l'art. L. 112-4 C. assur. applicable en Polynésie), confirmant pour d’autres motifs T. civ. 1re inst. Papeete, 23 janvier 2006 : RG n° 03/00289 ; jugt n° 56 ; Cerclab n° 2571 (absence de preuve de la remise au moment de la conclusion du contrat des conditions générales qui n’ont pas été paraphées).
Clause exigeant une double effraction (véhicule et direction). Les décisions consultées sont souvent confrontées à des clauses exigeant une double effraction : du véhicule et de la direction ou du dispositif de démarrage. N.B. : l’exigence du forcement des organes de direction est parfois attaquée sur différents fondements, mais d’autres semblent pouvoir être envisagés (notamment le fait que l’exigence est dépourvue de toute pertinence pour le vol d’équipements tels qu’un autoradio ou que, par ailleurs, la protection exigée (« Neimann ») est en pratique totalement illusoire et que son respect n’aurait rien changé lors de la commission du vol. Par ailleurs, les clefs électroniques sont falsifiables ce qui permet un vol sans effraction.
* Décisions écartant le contrôle (clause définissant l’objet principal). La clause d’un contrat d’assurance automobile, qui définit l'étendue de la garantie souscrite en précisant que le vol n’est indemnisé qu’au cas où une double effraction est constatée, porte nécessairement sur l'objet principal du contrat. CA Metz (ch. com.), 4 juin 2013 : RG n° 11/03295 ; arrêt n° 13/00307 ; Cerclab n° 4514 ; Juris-Data n° 2013-011891 (clause rédigée de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Metz, 13 octobre 2011 : Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03395 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 4568 (assurance automobile ; la clause définissant le vol n’est pas une clause d’exclusion, mais une clause définissant les conditions et des limitations de la garantie contractuelle ; clause au surplus non abusive, V. le résumé ci-dessous) - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 7 novembre 2013 : RG n° 12/02911 ; arrêt n° 2013/487 ; Cerclab n° 4555 (arg. : 1/ la clause qui concerne les conditions mêmes de mise en jeu de la garantie vol porte sur l’objet principal ; 2/ le consommateur est mal fondé à invoquer la recommandation qui a condamné une clause différente ne réservant pas le cas des vols avec violence ; 3/ l’assuré ne prouve pas que la preuve du forcement de la colonne de direction, de la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement, dans l'hypothèse d'une effraction de l'habitacle ou du coffre, mettrait à néant la garantie vol, faute d'apporter tout justificatif à son affirmation selon laquelle un véhicule pourrait être démarré sans qu'il soit nécessaire de procéder à ces détériorations, hors l'hypothèse de la possession des clés), sur appel de TGI Marseille, 28 novembre 2011 : RG n° 10/11413 ; Dnd.
* Clauses jugées non abusives. N’est pas abusive la clause qui subordonne la mise en œuvre de la garantie vol à la double preuve d’une effraction lors de l’entrée dans le véhicule et lors de sa mise en route. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 septembre 2002 : RG n° 00/06260 ; Legifrance ; Bull. inf. C. cass. 15 juin 2003, n° 743, p. 35 ; Cerclab n° 4234 ; Jurispr. autom. 2003. p. 242 (arrêt affirmant que la soustraction frauduleuse d'un véhicule retrouvé après avoir été déplacé, a nécessairement imposé sa mise en route, laquelle ne peut se faire, à défaut d'être en possession des clefs de contact, que par une détérioration des appareils électriques et du dispositif de blocage), infirmant TI Gonesse, 3 mai 2000 : RG n° 1081/99 ; jugt n° 686 ; Cerclab n° 62 (clause mettant fréquemment l’assuré face à des difficultés de preuve dont il n'avait pas à la souscription, mesuré l'importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite).
Dans le même sens, V. encore : CA Douai (3e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/01127 ; arrêt n° 96/19 ; Cerclab n° 7943 ; Juris-Data n° 2019-002062 (exclusion de la garantie vol, en l’absence de preuve d’effraction pour entrer dans le véhicule et pour le mettre en route, alors que l’assuré n’a pas non plus été en mesure de remettre les clés, prétendant, sans le prouver, qu’elles ont été volées), sur appel de TI Roubaix, 14 décembre 2017 : RG n° 17/00262 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 24 janvier 2019 : RG n° 17/07117 ; arrêt n° 29/19 ; Cerclab n° 7941 ; Juris-Data n° 2019-000714 (n'est pas abusive, dans un contrat d'assurance multirisques automobile, la clause qui définit le vol comme soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive à l'effraction de celui-ci ; matérialité du vol non établie en l'absence d'effraction du véhicule et de restitution des deux clés de contact, clés ne possédant pas de mémoire interne), sur appel de TI Dunkerque, 22 novembre 2017 : RG n° 11-17-000037 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 26 mars 2018 : RG n° 16/05964 ; arrêt n° 18/0216 ; Cerclab n° 7487 ; Juris-Data n° 2018-005337 (l'assureur est en droit de se protéger contre tout abus de la part des assurés, de vérifier que le vol est réel et n'est pas dû à la négligence de l'assuré ; la clause n'a pas pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance dans la mesure où les vols commis par effraction sont encore largement plus fréquents que les vols commis selon d'autres méthodes ; elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif, dans la mesure où elle est claire et connue de l'assurée au moment de la souscription de l'assurance et se justifie au regard de l'économie générale du contrat, dès lors que le montant de la cotisation d'assurance est fixé par l'assureur en fonction de l'évaluation du risque, dont dépend notamment la définition du vol garanti), sur appel de TI Colmar, 13 décembre 2016 : Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 19 mars 2015 : RG n° 13/21658 ; arrêt n° 2015/0088 ; Cerclab n° 5088 (absence de caractère abusif, de l'exigence d'une double effraction de l’habitacle et du verrouillage de direction/faisceau de démarrage/système antivol qui constitue une condition de la garantie ; N.B. l’arrêt vise l’avantage excessif, texte qui n’était pas applicable à l’époque), infirmant TGI Aix-en-Provence, 12 septembre 2013 : RG n° 12/04869 ; Dnd (clause abusive) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03395 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 4568 (assurance automobile ; 1/ la clause définissant le vol n’est pas une clause d’exclusion, mais une clause définissant les conditions et des limitations de la garantie contractuelle ; 2/ la clause n'est pas abusive, l'assureur étant en droit de poser des conditions et des limites à la mise en jeu de la garantie, afin d'éviter tout abus de la part des assurés, l’arrêt ayant préalablement reconnu que cette définition du risque, figurant dans le lexique situé en dernière page du contrat, était parfaitement lisible et compréhensible ; 3/ le fait d'imposer la preuve d'une effraction du véhicule et des organes de direction n’a pas pour effet de vider le contrat de sa substance, les vols de véhicules commis par effraction étant encore largement majoritaires par rapport à ceux réalisés selon les méthodes sophistiquées décrites par l’assuré), sur appel de TGI Créteil, 25 janvier 2011 : RG n° 09/00004 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 21 janvier 2010 : RG n° 09/05440 ; arrêt n° 2010/041 ; Cerclab n° 2868 (l'assureur demeure parfaitement libre de définir l'objet de sa garantie pourvu que cela soit fait aux termes de clauses claires et précises facilement compréhensibles pour tout assuré ; absence de prise en compte des méthodes modernes de vol invoquées par l’assuré ; stipulation dans le lexique jugée claire), infirmant TI Marseille, 20 février 2009 : RG n° 11-08-003808 ; Cerclab n° 3827 (l'absence d'utilisation de l'antivol de direction et d'un dispositif antivol mécanique supplémentaire constitue une exclusion de garantie ; la preuve d'un sinistre étant libre, les clauses d'un contrat d'assurance ne sauraient limiter à certains indices prédéterminés la preuve du vol du véhicule assuré) - CA Versailles (3e ch.), 29 juin 2007 : RG n° 06/03739 ; Cerclab n° 2545 (clause ne privant pas l’assuré de toute garantie dès lors que celle-ci joue en cas d'effraction caractérisée ou d'actes de violence à l'encontre du gardien du véhicule), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 avril 2006 : RG n° 05/05057 ; Dnd - TGI Toulouse, 28 janvier 2005 : RG n° 03/838 ; Dnd (clause jugée valable), sur appel CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 13 avril 2006 : RG n° 05/01247 ; Cerclab n° 2523 (caractère abusif non examiné, la clause ne pouvant être appliquée, V. infra) - CA Nancy (1re ch.), 6 septembre 2004 : RG n° 01/02181 ; arrêt n° 1538/04 ; Cerclab n° 1558 ; Juris-Data n° 292974 (clause figurant dans la définition du terme vol, analysée par la cour comme une définition du risque garanti, laquelle constate cependant que l’assuré ne soutient pas qu’il s’agit d’une exclusion indirecte de garantie relevant de l’art. L. 112-4 C. assur.), infirmant TGI Nancy (2e ch. civ.), 26 juillet 2001 : RG n° 00/05213 ; jugt n° 759 ; Cerclab n° 1451 (expert de la compagnie ayant relevé que la colonne de direction était verrouillée et que le neimann était en place, non détruit, situation qui ne saurait exclure que le vol ait été commis par remorquage, compte tenu du système anti-démarreur dont étaient équipées les clefs du véhicule, alors qu’il est par ailleurs établi que les ouvrants ont été forcés ; « dès lors qu’il est établi que le véhicule a été volé, sans que l’assuré puisse être suspecté d’avoir, volontairement ou involontairement, facilité le vol du véhicule en omettant de prendre les précautions rappelées par la police, la garantie vol doit jouer, même en l’absence d’effraction des organes de direction »).
L'exigence d'une effraction pour pénétrer dans le véhicule et pour parvenir à sa mise en route ne rend pas la clause abusive alors même que l'assureur a prévu d'une part de recourir à une expertise pour révéler des traces matérielles caractérisant l'intention des auteurs de mettre le véhicule en route et en circulation et qu'il accorde d'autre part sa garantie au terme de l'art. de ces mêmes conditions générales lorsque le vol ou la tentative de vol du véhicule dont les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule est commis par effraction ou escalade d'un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles. CA Nîmes (1re ch. civ. B), 10 avril 2012 : RG n° 10/05865 ; Cerclab n° 3767, sur appel de TGI Avignon, 24 novembre 2010 : Dnd (arrêt analysant la clause non comme une exclusion de garantie mais comme définissant l’étendue de la garantie ; expertise montrant qu’en l’espèce le déplacement du véhicule n’avait pas pu être réalisé sans la clé de contact). § V. aussi : CA Douai (3e ch.), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03405 ; arrêt n° 22/399 ; Cerclab n° 9927 (l'effraction ne constitue pas une exclusion de garantie mais la condition de mise en jeu de la garantie dont il incombe à l'assuré de faire la preuve ; absence de caractère abusif de la clause qui subordonne l'indemnisation du vol du véhicule à la preuve d'une effraction du véhicule, de ses organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné et ne limite pas les moyens de preuve par lesquels l'assuré peut établir que le sinistre rentre dans les conditions de la garantie, les conditions de la garantie ne se confondant pas avec les modes de preuve que l'assuré est en droit d'administrer pour justifier la survenance du risque garanti et partant la garantie souscrite), sur appel de TJ Lille (cont. protect.), 26 avril 2021 : RG n° 20-003413 ; Dnd.
Absence d’application de la garantie lorsque l’assuré ne rapporte pas la preuve d’une effraction des portes et de la direction, le contrat faisant la loi des parties, même si l’assuré a pu présenter les clefs. TGI Nancy (2e ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/05550 ; jugt n° 557 ; Cerclab n° 1435. § Rappr. admettant, sans trancher clairement le caractère abusif de la clause, l’absence de garantie de l’assureur, alors que l’assuré a restitué les deux clefs et qu’aucune tentative de forcement de la direction ou détérioration des contacts électriques n’a été décelée, quand bien même il serait établi que la technique sophistiquée du dispositif d’anti-démarrage était impossible à contourner. CA Douai (3e ch.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/06879 ; Cerclab n° 2657 (assurance d’une voiture de location), sur appel de TGI Béthune, 19 septembre 2006 : RG n° 05/03847 ; Dnd. § Rappr. aussi : cassation pour dénaturation du contrat de l’arrêt affirmant que la preuve est libre alors qu’une clause exigeait une effraction du véhicule et des organes de direction, condition non remplie pour ces derniers. Cass. civ. 2e, 14 juin 2007 : pourvoi n° 06-15670 ; Cerclab n° 2853, cassant CA Paris, 26 janvier 2006 : Dnd (N.B. : les dommages causés en l’espèce concernaient le vol d’équipements intérieurs et de pièces de carrosserie).
Si la garantie de l’assureur peut être subordonnée à des exigences claires, précises, voire cumulatives, le mode de preuve concernant le forcement de la direction et de la serrure n'est pas limité. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 26 février 2009 : RG n° 07/19769 ; arrêt n° 2009/116 ; Cerclab n° 2225 (preuve du forcement des ouvrants non rapportée, l’existence de matériels pour ouvrir un véhicule produite par les assurés étant jugée inopérante ; conditions de la garantie non remplie ; intimés se contentant d’indiquer que les termes du contrat d'assurance « s'apparentent à ceux d'une clause abusive » sans exposer en quoi ils auraient pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne demandant d'ailleurs pas à la Cour de déclarer non écrites les clauses litigieuses), infirmant sur la mise en œuvre de l’assurance TGI Tarascon, 25 octobre 2007 : RG n° 06/01513 ; Cerclab n° 3695 (les clauses contractuelles limitant à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve du sinistre violent le principe de la liberté de la preuve prévu à l'ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau] et l'art. 6-1 Conv. EDH ; preuve rapportée du forcement de la direction mais non de l’effraction des ouvrants, exigence analysée comme une exclusion de garantie qui doit être prouvée par l’assureur). § V. aussi : CA Douai (3e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/04774 ; arrêt n° 22/438 ; Cerclab n° 9944 (assurée n’ayant remis qu’une seule des clés du véhicule ; en application des art. 1103 et 1353 C. civ., il incombe à l'assuré de faire la preuve de la condition de mise en jeu de la garantie et à l'assureur, qui se prévaut d'une clause d'exclusion de la garantie, de démontrer que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies ; ne contrevient à l’art. R. 212-2 C. consom. la clause qui, tout en précisant que l’effraction est constatée par des traces matérialisant la tentative d'accès au véhicule ou de mise en route du véhicule, ne limite pas pour autant - N.B. selon l’arrêt - les moyens de preuve par lesquels l'assuré peut établir que le sinistre rentre dans les conditions de la garantie, de sorte qu'elle, la preuve du vol pouvant en effet être apportée par tous moyens, preuve rapportée en l’espèce par des vidéos du vol ; arrêt écartant l’application de clause subordonnant la garantie à l’existence d’une effraction, dont la constatation matérielle est impossible puisque le véhicule n’a pas été retrouvé), sur appel de TJ Lille, 30 août 2021 : RG n° 20/00201 ; Dnd.
Rappr. pour la détermination du gardien du véhicule à l’égard des tiers, semblant implicitement appliquer la clause sans la contester (« surtout ») : CA Nîmes (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 17/01309 ; Cerclab n° 7792 (« il convient de relever que M. X. a indiqué que le vol avait eu lieu dans la nuit du 12 au 13 septembre 2013, alors que l'accident s'est produit dans la matinée du 12 septembre ; attendu surtout que l'expert mandaté par l'assureur de l'appelant a constaté qu'il n'y avait pas de traces d'effraction et que la clé de contact se trouvait à l'intérieur du véhicule), sur appel de TI Avignon, 28 février 2017 : RG n° 11-15-0011 ; Dnd. § N.B. La décision en déduit par ailleurs « qu'en l'état de l'absence de preuve du vol du véhicule de M. X. la société Axa France IARD est en droit de dénier sa garantie ». La brièveté du motif ne permet pas de déterminer quel est le fondement de cette exclusion, alors qu’il apparaît contradictoire d’écarter la garantie de l’assureur au motif que le vol n’est pas prouvé et qu’en tout état de cause, depuis la loi du 5 juill. 1985, une telle preuve ne pourrait avoir un tel effet à l’égard des tiers (sauf à ce que la loi ne soit pas applicable en raison du caractère volontaire du choc, ce qui ne résulte pas des motifs de l’arrêt), ce qui était le cas en l’espèce, l’automobiliste victime et percurté par l’assuré voyant sa demande contre l’assureur rejetée.
* Clauses jugées abusives. Les décisions recensées montrent une évolution pour tenir compte de la généralisation des clefs électroniques qui rend dépassées les limitations probatoires conçues pour des dispositifs mécaniques. V. en effet en sens contraire (outre les décisions de première instance infirmées et citées plus haut) : est abusive, en application de l’ancien art. R. 132-2-9° [212-2-9°] C. consom., et réputée non écrite, la clause qui conditionne la garantie de l'assureur à la preuve que le vol a « été commis par effraction du véhicule avec détérioration des organes de direction et de mise en route permettant techniquement le vol du véhicule », puisqu’elle revient à exiger une condition impossible, le vol des véhicules dotés d'une carte de démarrage ne nécessitant pas de détérioration des organes de direction et de mise en route. CA Toulouse (2e ch.), 5 octobre 2016 : RG n° 13/05291 ; arrêt n° 561 ; Cerclab n° 5973 (assurance de véhicule ; l’arrêt constate qu’à la suite de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, l’assureur ne se prévaut plus de l'absence de preuve de la détérioration des organes de direction pour refuser sa garantie, ce qui équivaut à renoncer à la preuve contraire permise par le texte visé ; conséquence : l’assuré doit, en application de l’ancien art. 1315 C. civ., rapporter la preuve du vol par tous moyens), sur appel de TGI Toulouse, 27 septembre 2013 : RG n° 12/00467 ; Dnd. § La clause du contrat définit le vol comme la soustraction frauduleuse du bien assuré commise avec effraction ; dès lors l'énumération des conditions matérielles auxquelles l'assureur soumet la reconnaissance de l'effraction du véhicule, dans l'hypothèse où le véhicule est retrouvé après le règlement de l'indemnité, ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de celle-ci ; cependant, sous couvert de définir l'effraction, l'assureur ne peut valablement, comme en l'espèce, limiter à des indices prédéterminés la preuve du sinistre (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement) alors, d'une part, qu'en application de l'art. 1315 C. civ., cette preuve est libre et que, d'autre part, le mode de preuve restrictif et qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules ainsi imposé aux consommateurs contrevient aux dispositions de l'ancien art. R. 132-2-9° [212-2-9°] C. consom. (limitation indue des modes de preuve). CA Paris (pôle 2 ch. 5), 18 octobre 2016 : RG n° 13/04831 ; Cerclab n° 6550 ; Juris-Data n° 2016-022242 (assureur n'invoquant aucun motif légitime à cette restriction de la preuve ; conséquence : charge de la preuve sur l’assureur de l’absence de vol), sur appel de TI Saint-Denis, 17 décembre 2012 : RG n° 12/000839 ; Dnd. § Est abusive la clause qui limite indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur et dans la mesure où l'assureur ne saurait promettre à l'assuré de garantir le vol tout en limitant l'application de la garantie à des hypothèses d'exécution matérielle de l'infraction trop précises ou devenues totalement marginales ; tel est le cas de la clause qui, par sa définition de l'effraction (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement), permet à l'assureur de limiter à des indices prédéterminés la preuve du sinistre, alors qu'en application de l’anc. art. 1315 C. civ., cette preuve est libre, et qu’outre son caractère restrictif, ce mode de preuve, qui ne correspond plus à la réalité des moyens électroniques actuels (en vente libre sur Internet) mis en œuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir la forcer, vide ainsi la garantie de sa substance. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 novembre 2020 : RG n° 19/13559 ; Cerclab n° 8665, sur appel de TGI Créteil, 9 mai 2019 : RG n° 18/09880 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 25 février 2010 : RG n° 08/05297 ; Cerclab n° 2392 (arg. 1/ clause excluant la garantie des soustractions frauduleuses réalisées par effraction du véhicule sans porter atteinte aux organes de direction par l'utilisation de fausses clefs ou par l'installation de boîtiers électroniques spécifiques ; arg. 2/ clause n’assurant pas l’égalité de traitement de tous les assurés ayant souscrit ce contrat, puisque seuls ceux dont le véhicule sera retrouvé pourront se voir refuser la garantie ; arg. 3/ clause non stipulée clairement, en l’espèce, dans la garantie vol, mais par renvoi en petits caractères au lexique figurant en dernière page des conditions générales), sur appel de TGI Senlis (1re sect.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/02558 ; jugt n° 226 ; Cerclab n° 3802 (caractère abusif non examiné, preuve du vol jugée établie) - TI Puteaux, 3 octobre 2000 : RG n° 11-00-000714 ; Cerclab n° 115 (décision admettant la garantie alors que, contrairement aux dispositions du contrat, il n’y a pas eu d’effraction « intérieure »), infirmé en appel pour une autre raison par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 17 mai 2002 : RG n° 01/00123 ; Cerclab n° 1723 (compétence territoriale). § V. aussi : est réputée non écrite la clause stipulant qu’« en cas de découverte du véhicule volé », l'effraction suppose « forcement de la direction, à la détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement », alors que la soustraction frauduleuse du véhicule par effraction n'est pas contestable (une vitre a été brisée pour y pénétrer, les clés étaient en possession du propriétaire et le système de démarrage a été électroniquement forcé), cette limitation instaurée dans les moyens de preuve de l'effraction étant indue au sens de l'ancien art. R. 132-2 [212-2] C. consom. CA Versailles (3e ch.), 9 juin 2016 : RG n° 14/02785 ; Cerclab n° 5634 (arrêt décrivant un mode de vol qui ne laisse précisément aucune trace de dégradation sur le système de démarrage, en l’occurrence à l'aide d'un boîtier relié au calculateur - en vente sur internet - qui permet d'accéder au code anti-démarrage, et de l'utiliser avec une clé vierge - également vendue sur internet - qui est alors reconnue et permet le démarrage du véhicule), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.) 21 février 2014 : RG n° 12/12556 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 22 septembre 2015 : RG n° 14/14596 ; Cerclab n° 5396 ; Juris-Data n° 2015-020948 (assurance multirisques d’une voiture particulière ; sous couvert de définir l'effraction, l'assureur ne peut valablement limiter à des indices prédéterminés la preuve du sinistre, alors d'une part qu'en application de l'ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], cette preuve est libre et que, d'autre part, le mode de preuve restrictif et qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules ainsi imposé aux consommateurs contrevient aux dispositions de l'ancien art. R. 132-2 [212-2] C. consom. qui présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ; preuve contraire non rapportée par l’assureur), sur appel de TGI Evry, 23 mai 2014 : RG n° 13/01066 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 6 décembre 2016 : RG n° 15/11512 ; arrêt n° 2016/384 ; Cerclab n° 6600 (idem), sur appel de TI Saint-Ouen, 16 janvier 2015 : RG n° 11-13-112 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 6 décembre 2016 : RG n° 16/02405 ; arrêt n° 2016/392 ; Cerclab n° 6645 (idem), sur appel de TGI Évry, 18 décembre 2015 : RG n° 14/04662 ; Dnd. § S'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, l'assureur ne peut valablement, sous couvert de définir l'effraction, limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve du sinistre, alors qu'en application des dispositions de l'ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], cette preuve est libre ; il en résulte que l'assuré doit seulement satisfaire à l'obligation de prouver que le bien lui a été volé avec effraction. CA Versailles (3e ch.), 30 octobre 2014 : RG n° 12/08234 ; Cerclab n° 4921 (assurance contre le vol de voiture ; clauses exigeant, hormis le cas de vol avec violence, la preuve d’une effraction caractérisée par des traces matérielles, c'est à dire cumulativement l'effraction de l'habitacle ou du coffre et le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système d'antivol en fonctionnement ; preuve jugée rapportée, l’assuré ayant notamment remis les deux cartes clés électroniques de démarrage du véhicule, même si l’une correspondait à un autre véhicule), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 23 novembre 2012 : RG n 11/03191 ; Dnd. § V. encore : TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 5 janvier 2017 : RG n° 15/06093 ; jugt n° 8 ; site CCA ; Cerclab n° 7029 (clause abusive, en ce que, sous couvert de définir l'effraction - forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement -, l'assureur limite indument à des indices prédéterminés la preuve du sinistre, alors qu'en application de l’ancien art. 1315 C. civ., devenu 1353, cette preuve est libre et qu’outre son caractère restrictif, ce mode de preuve ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules ; preuve jugée rapportée) - CA Montpellier (1re ch. B), 10 janvier 2017 : RG n° 14/00872 ; Cerclab n° 6683 (serait abusive la clause contractuelle du lexique des définitions annexé aux conditions générales du contrat d’assurance automobile concernant l’effraction de la colonne de direction du véhicule si elle interdisait à l’assuré la preuve de la réalité de cette effraction par un moyen électronique ; arrêt estimant qu’en toute hypothèse le contrat ne permet pas de lui opposer la nécessité du caractère mécanique de cette effraction, faute de contenir cette précision, la preuve d’une soustraction frauduleuse étant jugée rapportée), sur appel de TGI Montpellier, 31 décembre 2013 : RG n° 12/06373 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 18 mai 2017 : RG n° 15/11666 ; arrêt n° 2017/163 ; Cerclab n° 6851 (sous couvert d'expliciter la notion d'effraction, l'assureur ne peut valablement limiter la preuve du sinistre à des indices prédéterminés limitativement énumérés, alors d'une part, qu'en application de l'art. 1315 C. civ., cette preuve est libre, et, d'autre part, que ce mode de preuve restrictif ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules et contrevient aux dispositions de l'ancien art. R. 132-2 [212-2] C. consom., présumant abusives les clauses ayant pour objet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur), sur appel de TGI Marseille, 21 mai 2015 : RG n° 14/04417 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 2 novembre 2017 : RG n° 15/09035 ; Cerclab n° 7255 (clause abusive au sens de l’art. R. 132-2 C. consom., ; arrêt se référant à la définition pénale du vol de l'art. L. 132-73 C. pén. ; arrêt visant « les rapports annuels du médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurance pour les années 2004, 2012 et 2014 qui établissent, s'il en était encore aujourd'hui besoin, que les modes opératoires des vols de véhicules ont considérablement évolué, au profit de méthodes dites astucieuses ayant recours à l'outil informatique et ne laissant pas de traces apparentes d'effraction » ; « il ne saurait être exigé du profane qu'il soit tenu d'expliquer à son assureur la façon dont le voleur s'y est pris pour dérober son véhicule sans laisser de trace matérielle d'effraction, sauf à créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que prohibe l'article L. 132-1 du code de la consommation » ; la bonne foi de l’assuré est présumée), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2015 : RG n° 13/10937 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 16/03881 ; Cerclab n° 7476 (l'assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve du sinistre alors qu'en application de l’ancien art. 1315 C. civ., cette preuve est libre ; il ne saurait être exigé de l’assuré qu'il rapporte la preuve du forcement du verrouillage de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système anti-vol, ce qui s'apparente à une preuve impossible et qui à l'évidence est de nature à créer au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 27 avril 2016 : RG n° 15/00470 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 23 février 2021 : RG n° 19/10293 ; Cerclab n° 8823 (clause abusive en ce qu'elle limite indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur, dans la mesure où l'assureur ne saurait promettre à l'assuré de garantir le vol tout en limitant l'application de la garantie à des hypothèses d'exécution matérielle de l'infraction trop précises, devenues totalement marginales ou dont la preuve est impossible à rapporter ; outre leur caractère restrictif, ces modes de preuve ne correspondent plus à la réalité des moyens de piratage électroniques actuels, notamment en vente libre sur Internet, mis en œuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir les forcer et qui ne permettent de constater aucune trace d'effraction, y compris par un expert automobile - vol de type mouse jacquing, technique de vol de voiture la plus utilisée depuis quelques années -, vidant ainsi la garantie de sa substance), sur appel de TGI Meaux, 9 avril 2019 : RG n° 18/03178 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/03044 ; Cerclab n° 9418 (vol d’un voilier ; même principe : l'assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l'effraction et donc du sinistre, alors que cette preuve est libre et que ce type de disposition contrevient aux dispositions de l’anc. art. R. 132-2-9° [R. 212-2-9] C. consom. ; clause en l’espèce non abusive), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 30 août 2019 : RG n° 16/06338 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 1er février 2022 : RG n° 20/01378 ; Cerclab n° 9401 (est abusive la clause qui limite indûment les moyens de preuve de l’effraction, en fixant des indices prédéterminés et en ne mentionnant pas l’effraction électronique, alors que cette preuve est libre par application de l’art. 1315 anc., devenu 1353 C. civ. : l'assureur ne saurait promettre à l'assuré de garantir le vol tout en limitant l'application de la garantie à des hypothèses d'exécution matérielle de l'infraction trop précises, devenues totalement marginales ou dont la preuve est impossible à rapporter), confirmant TI Villejuif, 21 novembre 2019 : RG n° 11-19-1467 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 16 juin 2022 : RG n° 19/03856 ; Cerclab n° 9676 (clause définissant les conditions de la garantie et ne constituant pas une clause d’exclusion ; s'il incombe à l'assuré de prouver que les conditions de la garantie sont réunies, l'assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l'effraction et donc du sinistre, alors qu'en application des dispositions de l'anc. art. 1315 C. civ., cette preuve est libre et qu'en outre ce type de disposition est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’anc. art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom. sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, dès lors que cette clause a pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur ; arrêt notant que la preuve serait impossible lorsque le véhicule n’est pas retrouvé ; refus de la garantie en l’espèce : si le vol de clé à domicile est assimilable à une effraction, ce prétendu vol ne résulte en l’espèce que des affirmations de l’assuré), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 9 juillet 2019 : RG n° 17/01967 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 16 février 2023 : RG n° 21/04010 ; Cerclab n° 10095 (est abusive, contraire à l’art. R. 212-2-9°, la clause qui, en exigeant la preuve d'une détérioration du véhicule, ne permet pas de prendre en compte les procédés de vols par l'intermédiaire de cartes électroniques dont la matérialité ne peut cependant être contestée au regard de l'évolution des pratiques en la matière et qui doivent être assimilées à un processus d'effraction du véhicule en ce qu'elles permettent de procéder au piratage des systèmes d'ouverture et de démarrage), sur appel de TJ Alès, 22 septembre 2020 : RG n° 18/01353 ; Dnd.
Comp. pour un voilier, reprenant le même principe, mais l’écartant en l’espèce : l'assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l'effraction et donc du sinistre, alors que cette preuve est libre et que ce type de disposition contrevient aux dispositions de l’anc. art. R. 132-2-9° [R. 212-2-9] C. consom. ; toutefois, en l’espèce, n’est pas abusive la clause qui ne subordonne pas la preuve du vol à certains indices prédéterminés, comme le forcement de la direction ou la détérioration des contacts électriques, éléments figurant dans des contrats d'assurance automobile ayant fait l'objet des décisions de justice citées par l'appelant, sans rapport avec le présent litige qui concerne un contrat d'assurance de navire de plaisance. CA Versailles (3e ch.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/03044 ; Cerclab n° 9418 (vol d’un voilier dans un port de plaisance, retrouvé ensuite en Espagne après son démâtage, sans preuve d’une effraction alors que l’accès au ponton se faisait par clef ou digicode), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 30 août 2019 : RG n° 16/06338 ; Dnd.
Est abusive la clause exigeant la preuve d’une effraction sans limitation dans le temps, qui permet à l’assureur de réclamer le remboursement des sommes versées plus de deux ans après la date de la découverte du vol. CA Bordeaux (5e ch.), 23 septembre 2004 : RG n° 03/02361 ; Cerclab n° 1038 ; Juris-Data n° 274658 (autres arg. : 1/ si le véhicule est retrouvé plusieurs années après le vol, toute trace a pu être été effacée pour permettre une utilisation plus facile du véhicule ; 2/ l’assureur est suffisamment protégé par la possibilité de porter plainte pour escroquerie à l'assurance), confirmant TI Bordeaux, 14 février 2003 : RG n° 02-001382 ; Cerclab n° 1005 (1/ clause contraire à la recommandation ; 2/ clause contraire aux dispositions de l'art. L. 113-1 C. assur., comme prévoyant une exclusion de garantie non limitée dans le temps).
* Remise des clefs. N’est pas abusive la clause conditionnant l’indemnisation de l’assureur à la remise à l’assureur de toutes les clés du véhicule. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 15 janvier 2013 : RG n° 11/14560 ; Cerclab n° 4168 (litige concernant en l’espèce des cartes de démarrage électroniques, l’assurée n’en restituant qu’une sur les deux d’origine, l’arrêt ne tenant pas compte d’une autre carte de provenance différente), confirmant TI Paris (17e arrdt), 15 juin 2011 : RG n° 11-10-001596 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (3e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/01127 ; arrêt n° 96/19 ; Cerclab n° 7943 ; Juris-Data n° 2019-002062 (exclusion de la garantie vol, en l’absence de preuve d’effraction pour entrer dans le véhicule et pour le mettre en route, alors que l’assuré n’a pas non plus été en mesure de remettre les clés, prétendant, sans le prouver, qu’elles ont été volées), sur appel de TI Roubaix, 14 décembre 2017 : RG n° 17/00262 ; Dnd.
* Vol des clefs. La clause d’un contrat d'assurance contre le vol de voiture qui exclut la prise en charge lorsque le vol a été commis lorsque le véhicule se trouvait hors d'un garage individuel clos, alors que les clés de contact ou de fermeture du véhicule assuré se trouvaient à l'intérieur ou sur le véhicule, ou ont été volés sans effraction ni agression, prive l'assuré du bénéfice de la garantie vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, est à la charge de l'assureur, de sorte qu'elle ne formule pas des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée ; cette clause ne peut donc être déclarée abusive aux motifs qu’elle inverserait la charge de la preuve au détriment de l'assuré, en ajoutant au contrat d'assurance une condition supplémentaire de mise en œuvre de la garantie vol dont il appartiendrait à l'assuré d'apporter la preuve ; instituant une exclusion formelle et limitée, elle impose seulement à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, sans instaurer de restriction excessive à sa liberté et elle ne confère pas en conséquence à l'assureur un avantage excessif. CA Douai (3e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/01127 ; arrêt n° 96/19 ; Cerclab n° 7943 ; Juris-Data n° 2019-002062, sur appel de TI Roubaix, 14 décembre 2017 : RG n° 17/00262 ; Dnd. § V. aussi sous un autre angle : CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 22 septembre 2016 : RG n° 15/02032 ; arrêt n° 2016/317 ; Cerclab n° 5962 (l’assureur qui a accordé sa garantie sur la base d’une déclaration de vol des clés du véhicule laissant présager que le véhicule, s'il était retrouvé, ne présenterait pas de traces d'effraction, ne peut ensuite soutenir que cet élément est susceptible de modifier son appréciation de la situation), sur appel de TGI Marseille, 29 janvier 2015 : RG n° 13/12589 ; Dnd.
* Impossibilité d’invoquer la clause. Comp. : quelle que soit la qualification et la portée attribuée à la stipulation relative aux traces d'effraction, l’assureur qui a revendu le véhicule volé puis retrouvé s’est privé de l'éventualité de le restituer à l’assuré et ne peut reprocher à ce dernier de ne pas s'être rendue à un constat d'huissier ou à une expertise amiable, une convocation à cet effet étant dépourvue de force contraignante en-dehors d'une décision judiciaire. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 13 avril 2006 : RG n° 05/01247 ; Cerclab n° 2523 (caractère abusif non examiné, la clause ne pouvant être appliquée), sur appel de TGI Toulouse, 28 janvier 2005 : RG n° 03/838 ; Dnd (clause jugée valable).
Clauses réservant une preuve libre par l’assuré. V. par exemple : CA Douai (3e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/05183 ; arrêt n° 23/106 ; Cerclab n° 10150 (clause portant sur l’objet principal ; absence de caractère abusif de la clause qui ne se limite pas à exiger la preuve du vol par des « indices sérieux », dont la liste est jugée non limitative par l’arrêt, et qui laisse au surplus en leur absence la possibilité à l’assuré « de rapporter la preuve de la réalité du sinistre » ; arrêt ajoutant ensuite qu’il « n'existe aucune obligation pour l'assureur d'étendre les conditions de sa garantie vol au vol réalisé sans effraction matérielle »), sur appel de T. proxim. Roubaix, 23 juillet 2021 : RG n° 11-21-346 ; Dnd.
Clauses prévoyant le cas des effractions « électroniques ». Il n'en demeure pas moins que le fait dont le preneur doit rapporter la preuve, même par tous moyens, est un vol par effraction, le seul couvert par la garantie souscrite ; en l’espèce, les deux parties admettent que l'effraction électronique garantie par le contrat d'assurance les liant, peut être commise sans les clés et que dans ce cas, la manipulation du système anti-vol rend les clés d'origine inefficaces, de sorte que seul le contrôle du fonctionnement des clés après le vol permet de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse de tels vols dits « à la souris » ; l'expert de l'assureur ne mentionne pas la vérification des clés dont il est pourtant acquis que le preneur en avait conservé la possession et les a remises à l'assureur, qui prétend les avoir vérifiées et jugées intactes sans en justifier ; une expertise complémentaire et contradictoire était nécessaire, mais elle n’est plus possible, le véhicule ayant été revendu) ; la garde du véhicule ayant été transférée à l’assureur, il appartenait à celui-ci de le garder à disposition pour permettre la réalisation de l'expertise contradictoire proposée et attendue ; l’assuré ne saurait assumer les conséquences de ce défaut de preuve. CA Toulouse (3e ch.), 9 juin 2021 : RG n° 20/02192 ; arrêt n° 532/2021 ; Cerclab n° 8996 (location avec option d’achat incluant une assurance garantissant le vol par effraction, condition de la garantie), sur appel de TJ Toulouse, 1er juillet 2020 : RG n° 18/02051 ; Dnd.
B. EXCLUSION DE GARANTIE
Vol avec violence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l'intérieur de celui-ci, alors que des violences ont été exercées à l'encontre du conducteur. Recomm. n° 89-01/I-19 : Cerclab n° 2181.
Vol par ruse. Exclusion de la garantie dans le cas d’un vol par ruse, lors de l’essai d’un véhicule par un prétendu acheteur, dès lors que, conformément au contrat, la preuve de violences n’est pas rapportée. CA Nîmes (1re ch. civ. sect. B), 5 janvier 2010 : RG n° 07/01949 ; arrêt n° 18 ; Cerclab n° 2962, sur appel de TGI Nîmes, 6 mars 2007 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-14633 ; Cerclab n° 3055 (l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la clause d’exclusion litigieuse ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ; la clause litigieuse, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif). § Ne crée aucun déséquilibre significatif la clause d’exclusion, qui répond aux exigences spécifiques du code des assurances, en étant insérée dans un paragraphe distinct, en termes très apparents, qui décrit avec suffisamment de précision et de clarté, les faits limités excluant la garantie vol, en stipulant que l’assureur ne garantit pas « les vols survenus lorsque le propriétaire ou le gardien du véhicule assuré met à disposition de véhicule ou des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage à toute personne, y compris ses complices, qui ensuite s'en empare frauduleusement ». CA Nîmes (2e ch. civ. A), 23 juillet 2020 : RG n° 18/03969 ; Cerclab n° 8510 (assurance en ligne ; N.B. en l’espèce, une acheteuse potentielle était remontée dans la voiture au prétexte de vérifier le fonctionnement du Bluetooth, l’arrêt estimant la clause applicable alors que l’existence d’une « mise à disposition » pouvait se discuter), sur appel de TI Avignon, 18 septembre 2018 : RG n° 18-000751 ; Dnd.
Ne procure pas d'avantage excessif à l'assureur [N.B. exigence obsolète depuis 1995] et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties le passage des « mots-clés » des conditions générales qui définit le vol par ruse comme « le vol commis au moyen d'une fausse qualité ou d'un faux état, destiné à tromper la confiance de la victime ». CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 juillet 2023 : RG n° 20/18366 ; arrêt n° 2023/120 ; Cerclab n° 10366 (vol du véhicule dans son garage, après le vol d’objets au domicile, sans effraction aussi bien de ce dernier que de la voiture), confirmant TJ Meaux, 27 octobre 2020 : RG n° 19/01539 ; Dnd
Vol dans un bâtiment. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l'intérieur de celui-ci alors qu'il se trouvait remisé dans un garage fermé à clé à l'usage exclusif de l'assuré. Recomm. n° 89-01/I-18 : Cerclab n° 2181.
Absence de caractère abusif d’une clause excluant la garantie « le vol du véhicule assuré alors que les clefs se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment non clos ou d'un bâtiment clos non fermé à clef ». CA Paris (pôle 2 ch. 5), 14 septembre 2010 : RG n° 08/16656 ; Cerclab n° 2486 (clause d'exclusion n'imposant, en contrepartie du paiement d'une cotisation calculée en la considération des risques couverts par la garantie, qu'une obligation de simple prudence ; vol du véhicule, des papiers et des clefs alors que le véhicule stationnait pendant la nuit sur le chemin d'entrée de sa propriété, sans clôture du portail, et que la porte de la maison n’était pas fermée à clef), sur appel de TI Evry, 27 mai 2008 : RG n° 11-07-001412 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat garantissant contre le vol d’une voiture, qui exclut la garantie lors les clés ont été volées dans un bâtiment non clos ou d'un bâtiment clos non fermé à clé, en l’espèce un appartement qui n’était pas fermé à clé, qui oblige seulement l'assuré à faire preuve d'une prudence normale, pour réduire le risque de sinistre apprécié et assuré en contrepartie du paiement de la prime. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04710 ; Cerclab n° 4950 ; Juris-Data n° 2014-029401 (exclusion formelle et limitée au sens de l’art. L. 113-1 C. assur.), sur appel de TGI Angoulême (1re ch.), 20 juin 2013 : RG n° 12/02415 ; Dnd.
N’est pas abusive la clause d’un avenant au contrat d'assurance par laquelle l’assuré déclare disposer d'un garage clos et couvert, dont l'accès est protégé et dans lequel le véhicule était habituellement remisé, la cotisation en tenant compte ; d’une part, cette clause n'inverse pas la charge de la preuve au détriment de l'assuré, dès lors qu'il appartient bien à l'assureur de prouver que le véhicule n'était pas habituellement remisé dans le garage ; d’autre part, cette clause est formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; elle donne acte à l’assuré de ce qu'il dispose d'un garage dans lequel le véhicule qu'il assure sera habituellement remisé et ne confère pas en conséquence à l'assureur un avantage excessif. CA Douai (3e ch.), 1er avril 2021 : RG n° 19/06826 ; arrêt n° 21/166 ; Cerclab n° 8899 (assuré visant aussi l’anc. art. R. 123-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom.), sur appel de TGI Valenciennes, 5 décembre 2019 : RG n° 18/01998 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 24 juin 2021 : RG n° 17/22925 ; arrêt n° 2021/189 ; Cerclab n° 9035 (application de la clause, ni générale, ni ambigüe concernant le vol dans l’habitation et refus de la garantie, dont les conditions ne sont pas remplies puisque le véhicule a été volé alors qu'il se trouvait dans un garage dont la porte était ouverte, au moyen des clés préalablement dérobées à l'intérieur de l'habitation non verrouillée), sur appel de TGI Marseille, 30 novembre 2017 : RG n° 16/06696 ; Dnd.
Vol chez un réparateur. Application stricte de la clause d’un contrat d’assurance automobile excluant de façon claire la prise en charge des « dommages subis par le véhicule assuré lorsqu'il est confié à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile dans l'exercice de ses fonctions ». CA Rouen (ch. civ. com.), 3 février 2022 : RG n° 20/01309 ; Cerclab n° 9414 (véhicule volé alors qu’il avait été remis à un garage selon un mandat de dépôt vente stipulant que l'assurance du véhicule restait à sa charge ; N.B. l’arrêt rejette aussi l’action sur le fondement du manquement à l’obligation d’information, l’espèce ne mettant pas en cause, au surplus, le garage), sur appel de TGI Évreux, 3 décembre 2019 : RG n° 18/03108 ; Dnd.
Dommages aux véhicules lors du vol. Interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur, par application de l'ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom., de la clause excluant la garantie pour « les dommages causés au véhicule lors d'un vol ou d'une tentative de vol », en considérant que l’assureur doit sa garantie lorsque le véhicule a été incendié plus de dix jours après le vol. CA Montpellier (5e ch. civ.), 1er mars 2004 : RG n° 02/05571 ; arrêt n° 1126 ; Jurinet ; Cerclab n° 894, sur appel de TGI Montpellier (réf.), 16 mai 2002 : RG n° 02/30628 ; Cerclab n° 879 (problème non abordé).
C. MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE
Délai de déclaration du vol. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger l'assuré, en cas de vol, à déclarer le sinistre dans un délai inférieur à deux jours. Recomm. n° 89-01/I-10 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 11 ; clauses visées imposant une déclaration dans les 24 heures ; la déchéance en cas de déclaration tardive du vol aux services de police ou de dépôt de plainte tardif auprès du procureur de la République, est illicite, comme contraire aux dispositions de l'art. L. 113-2 C. assur.).
Montant de l’indemnité : valeur du véhicule. La demande de documents justifiant de l'existence du véhicule et de son état n'est pas une clause abusive mais correspond à la nécessité par la compagnie d'assurances de prendre en compte les éléments qui lui sont nécessaires pour évaluer le véhicule. La demande d’un certificat de vente, de la facture d'achat, du dernier contrôle technique et, en cas de paiement du prix d'achat en espèces, la justification du retrait de la somme en cause, est conforme aux engagements pris par la compagnie d'assurance envers le ministère des finances pour lutter contre le blanchiment d'argent et ne résulte pas d’une action discrétionnaire de l’assureur. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 20 janvier 2009 : RG n° 07/04713 ; Cerclab n° 2724, sur appel de TI Toulouse (sect. B 3), 4 septembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 1920/07 ; Cerclab n° 2574 (est sans intérêt l’argumentation sur le caractère abusif d’une clause d’exclusion dont l’assureur ne demande pas l’application). § Pour une clause d’appréciation de la valeur du véhicule et de son prix d’achat, V. pour l’hypothèse : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 15 décembre 2011 : RG n° 10/03885 ; Cerclab n° 3515 (validité non examinée, la Cour estimant rapportée la preuve de l’achat payé en espèces), sur appel de TGI Soissons, 8 juillet 2010 : Dnd.
N'est pas abusive la clause de déchéance excluant la garantie lorsque l’assuré fait « de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre », en l’espèce sur le kilométrage du véhicule au moment du vol qui constitue une donnée nécessaire à l'assureur pour lui permettre d'évaluer le véhicule et usuellement demandée lors du sinistre afin d’évaluer le montant de l’indemnité. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 24 octobre 2017 : RG n° 16/23012 ; arrêt n° 2017/308 ; Cerclab n° 7130 (assuré ne pouvant ignorer la minoration du kilométrage lors de sa déclaration), sur appel de TGI Paris, 4 juillet 2016 : RG n° 14/10956 ; Dnd.
Montant de l’indemnité : diminution en l’absence de restitution de la carte grise. N'est pas abusive, au sens de l'anc. art. L. 132-1 [L. 212-1], en ce que l'abus ou le déséquilibre n'est pas significatif, la clause claire et précise qui stipule que, pour la garantie vol, l'indemnité est réduite de moitié, si l’assuré ne produit pas l'original de la carte grise, ce dernier devant prendre des précautions. CA Rennes (2e ch.), 26 avril 2019 : RG n° 16/00244 ; arrêt n° 236 ; Cerclab n° 7827 (crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion, assorti d’une assurance ; arrêt notant au surplus qu’une clause abusive est réputée non écrite, alors que l’assuré demande la prise en charge par l’assureur de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre à la demande du prêteur pour non-paiement, y compris les frais irrépétibles), sur appel de TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd (clause imposant uniquement de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n'apportant pas de restriction excessive à la liberté de l’assuré). § Dans le même sens : n’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance de mobile-home diminuant de moitié l’indemnité versée lorsque l’assuré n’est pas en mesure de restituer l’original de la carte grise. CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2020 : RG n° 17/02354 ; Cerclab n° 8605 (assurance de camping-car), sur appel de T. com. Vienne, 23 mars 2017 : RG n° 2015J193 ; Dnd. § N.B. L’arrêt justifie la solution par plusieurs arguments, dont certains appellent des réserves. L’arrêt écarte l’argument tiré du fait que, s’agissant d’un mobile-home, il serait légitime de laisser la carte grise en original à l'intérieur, puisqu'il s'agit au contraire d'un véhicule dont l'usage est moins fréquent qu'un véhicule courant, de nature à rester ainsi plus souvent stationné, ce qui impose de ne pas laisser les documents et les clefs ou carte magnétique en faisant office à l'intérieur, de façon à faciliter un vol et une mise en circulation frauduleuse, et qu’au surplus, l’assurée ne prouve pas que le véhicule lui servait de résidence. L’arrêt estime ensuite que la clause poursuit un but légitime visant à vérifier que l'assuré a pris les précautions normales destinées à empêcher, dans la mesure du possible, la réalisation du sinistre, à savoir ne pas laisser les documents officiels concernant le véhicule et les clefs à l'intérieur, alors que la réduction de l'indemnité repose sur le fait que, lorsque la carte grise est laissée dans le véhicule, cela favorise sa circulation et sa revente et donc augmente le risque de sinistre. Sur ce point, il est difficile, contrairement à ce que fait la cour (« la cour constate qu'elle ne concerne pas seulement le défaut de production de l'original de la carte grise, mais également des clefs ou de la carte magnétique faisant office de clef de contact »), de mettre sur le même plan quant à la dissuasion des sinistres le fait de laisser les clefs à l’intérieur ou celui de laisser la carte grise. L’arrêt estime aussi, de façon généreuse, qu’il importe peu que l'assureur ne produise pas les éléments de calcul de probabilité des risques, et se contente d’estimer que la présence de la clause dans les conditions générales a parfaitement informé l’assuré de cette exigence (solution classique, même si elle concerne une clause exigeant un comportement précis de l’assuré).
Frais d’expertise. Aux termes de l’art. 2 CPC, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il ne peut être fait grief au contrat de rappeler que les frais engagés en dehors de la procédure amiable contractuelle sont à la charge de l'assuré. CA Lyon (1re ch. civ. B), 13 mars 2018 : RG n° 16/06054 ; Cerclab n° 7504 (assurance de vol de voiture ; rejet de l’argument des assurés soutenant que que la clause prévue aux conditions générales du contrat d'assurance, stipulant que les honoraires de l'expert judiciaire et des conseils sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation, est abusive en application des art. L. 212-1 et R. 212-2-10° C. consom.), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 7 juin 2016 : RG n° 14/12288 ; Dnd.
Conditions de versement de l’indemnité : récupération du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’insertion de clauses limitant à un mois, à compter de la déclaration du vol, la période au cours de laquelle l'assuré sera contraint de reprendre son véhicule s'il est retrouvé. Recomm. n° 89-01/II-5 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 19 ; l’absence de date limite permet à l'assureur de retarder le règlement du sinistre dans l'espoir que le véhicule sera retrouvé, ce qui lui permettra d'échapper au paiement de l'indemnité, plaçant l'assuré dans une situation d'incertitude inacceptable, lui interdisant de remplacer son véhicule pendant une période excessivement longue ; recommandation jugeant cette « pratique » abusive).
V. cependant : n’est pas abusive la clause prévoyant que le règlement de l’indemnité n’est exigible que 30 jours après la déclaration de vol et que, si le véhicule assuré est retrouvé dans ce délai ou avant le règlement de l'indemnité, l'assuré s'engage à le reprendre en l'état, l'assureur ne prenant alors en charge que la remise en état dans les limites de sa garantie, dès lors que, même si contrairement à la recommandation n° 89-01/II-4° et 5° la période au cours de laquelle l'assuré sera contraint de reprendre son véhicule s'il est retrouvé n'est pas limitée à un mois mais court jusqu'au règlement de l'indemnité, l’obligation de l'assureur ne dépend toutefois pas d'une condition purement potestative, puisqu'étant contractuellement tenu au règlement de l'indemnité à l'expiration d'un délai de 30 jours, l'assuré peut alors exiger de lui le paiement et provoquer une offre qui, si elle est acceptée, oblige l'assureur au versement de l'indemnité dans les 15 jours suivant l'accord des parties, ou, si elle est refusée, permet à l'assuré d'agir en justice pour faire trancher le litige, l'assureur s'exposant au paiement de dommages et intérêts en cas de retard de mauvaise foi. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 08/07508 ; Cerclab n° 4424 ; Juris-Data n° 2013-006575 (assurance multirisque automobile des véhicules d’une société ; « par ailleurs, la clause offre à l'assuré, si son véhicule est retrouvé après le règlement de l'indemnité, la faculté d'en reprendre possession contre remboursement de l'indemnité, déduction faite des frais de remise en état, ce qui peut être avantageux pour lui » ; N.B. le domaine de la protection n’a pas été discuté), sur appel de T. com. Paris, 12 mars 2008 : RG n° 2006/047162 ; Dnd.
Pour une illustration de mise en œuvre de la clause de mauvaise foi : mauvaise et foi et malice de l’assureur qui, après avoir indemnisé son assuré pour le vol de sa voiture, conformément au contrat, a tenté de réclamer à l’assuré, après la découverte du véhicule sans trace d’effraction selon son expert, la restitution de l’indemnité versée et des frais de gardiennage et de fourrière pour un montant 21 fois supérieur au prix de revente, alors que son action était prescrite. CA Paris (8e ch. sect. A), 15 novembre 2007 : RG n° 06/5264 ; Cerclab n° 5270 (assuré soutenant le caractère abusif de la clause relative à la garantie en cas de vol, pour des motifs non détaillés dans l’arrêt ; N.B. l’assuré avait signé un certificat de cession), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 6 décembre 2005 : Dnd.
Conditions de versement de l’indemnité : réparation du véhicule. La clause subordonnant le versement de l'indemnité d'assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l'indemnité d'assurance et permet à l'assureur d'échapper à l'exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l'assuré renonce à faire réparer son véhicule. Une telle clause qui confère à l'assureur un avantage excessif sur l'assuré est abusive. CCA (avis), 16 janvier 1997 : avis n° 96/01 ; Boccrf 15 mai 1997 ; Cerclab n° 3365.
Comp. rappelant le principe posé par l’avis, mais estimant que la clause de l’espèce est différente et non abusive : CA Toulouse (3e ch.), 14 mars 2018 : RG n° 17/00263 ; arrêt n° 186/2018 ; Cerclab n° 7493 ; Juris-Data n° 2018-006894 (assurance de caravane ; n’est pas abusive la clause litigieuse qui laisse à l'assuré une option entre une indemnisation fondée sur la perte de valeur vénale et, en cas de mise en réparation, après contrôle d'un expert, une indemnisation des travaux), sur appel de TGI Toulouse, 9 janvier 2017 : RG n° 15/00995 ; Dnd.
Rappr. pour l’hypothèse, l’invocation par l’assuré de l’avis de la Commission des clauses abusives du 1er janvier 1996, estimant abusive la clause soumettant le remplacement de pièces de carrosserie et non de pièces de sécurité, à un contrôle par un expert automobile. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 17 mai 2023 : RG n° 22/01221 ; Cerclab n° 10352 (décision invitant les parties à recourir à une médiation), sur appel de TGI Évry, 13 décembre 2021 : RG n° 19/08212 ; Dnd.
Délai de versement de l’indemnité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre l'assureur, en cas de vol déclaré par l'assuré, à verser l'indemnité due à ce dernier dans un certain délai sans donner à celui-ci un point de départ précis et ne pouvant dépendre de la volonté de l'assureur. Recomm. n° 89-01/I-12 : Cerclab n° 2181.
La Commission des clauses abusives recommande l’insertion de clauses fixant, en cas de vol, au jour de la déclaration, le point de départ du délai dans lequel l'assureur s'est obligé à verser l'indemnité. Recomm. n° 89-01/II-4 : Cerclab n° 2181.