CA PAU (2e ch. sect. 1), 10 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10096
CA PAU (2e ch. sect. 1), 10 février 2023 : RG n° 21/01497 ; arrêt 23/544
Publication : Judilibre
Extrait : « En conséquence, et alors que les conditions générales de vente 2018 signées par les deux parties prévoyaient les modalités de la rupture contractuelle à intervenir en cas de violation de ses obligations par l'une d'elle et que celles-ci ont été en l'espèce respectées, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Les trois maisons de ses demandes fondées sur l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige et des conséquences qu'elle en tire au plan indemnitaire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01497. N° Portalis DBVV-V-B7F-H3O5. Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 novembre 2022, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Joëlle GUIROY, conseillère, Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL « LES TROIS MAISONS » exerçant sous l'enseigne « Cycles et Nature »
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître Mustapha BENBADDA (SELARL DE LEGEM), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société BMC SWITZERLAND AG
société étrangère portant le numéro SIREN XXX dont le siège social est [Adresse 3], Représentée par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision en date du 6 AVRIL 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société BMC Switzerland AG, dont le siège social est situé en Suisse, est spécialisée dans la fabrication de cycles.
La SARL Les trois maisons, exerçant sous l'enseigne « Cycles & nature », est spécialisée dans la distribution, l'entretien et la réparation de vélos de loisirs et de sport. En qualité de détaillant agréé, elle commercialisait du matériel de la société BMC.
Se plaignant d'impayés de ses factures émises entre le 31 août 2017 et le 8 août 2018 pour un total de 45.128,86 euros, la société BMC Switzerland AG a adressé, le 6 février 2019, par l'intermédiaire de la société France Créances, et par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à la SARL Les trois maisons.
Puis, n'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 25 novembre 2019, la société BMC Switzerland AG a assigné la SARL Les trois maisons devant le tribunal de commerce de Pau aux fins d'obtenir, à titre principal, le paiement de ses factures :
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu les articles 1103, 1104, et 1650 du code civil,
Vu1'article L. 442-1 du Code de Commerce,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu1'article 648 du code de procédure civile,
- déclaré recevable et fondée la société BMC Switzerland AG en ses demandes,
- débouté la SARL Les trois maisons de son exception de nullité de l'assignation,
- donné acte à la SARL Les trois maisons en ce qu'elle ne conteste pas la créance de la société BMC Switzerland AG ;
- débouté la SARL Les trois maisons de sa demande de délai de paiement ;
- débouté la SARL Les trois maisons de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL Les trois maisons à payer à la société BMC Switzerland AG la somme de 45.128,86 € en règlement de ses factures impayées ;
- dit mal fondée la société BMC Switzerland AG en sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SARL Les trois maisons à payer à la société BMC Switzerland AG la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société BMC Switzerland AG du surplus de ses demandes.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- condamné la SARL Les trois maisons aux entiers dépens de 1'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 63.36€ en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration en date du 3 mai 2021, la SARL Les trois maisons a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
* * *
Dans ses conclusions en date du 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des faits et de ses moyens, la SARL Les trois maisons demande à la cour de :
Vu les pièces ;
Vu l'article 648 du code de procédure civile ;
Vu les articles 117, 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce ;
- recevoir la société Les trois maisons en appel ;
- réformer le jugement entrepris et jugeant de nouveau :
- dire que la relation contractuelle est déséquilibrée ;
- dire qu'il existe une relation contractuelle établie ;
- dire que les parties étaient en pourparlers de renégociation des conditions générales de vente ;
- juger que cette relation contractuelle a été rompue à l'initiative et aux torts exclusifs de la société BMC en sa qualité de fournisseur ;
En conséquence :
- condamner la société BMC au paiement de la somme de 105.000 € au titre du préjudice économique et financier ;
- condamner la société BMC au paiement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice économique et financier lié au déséquilibre contractuel ;
- la condamner au paiement de la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
- la condamner au paiement de la somme de 4.690 € au titre du SAV
- la condamner au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les frais de significations et d'exécution de la présente décision.
* * *
Dans ses conclusions en date du 29 septembre 2022 auxquelles il convient aussi de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et de ses moyens, la société BMC Switzerland AG demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1104 et 1650 du code civil,
Vu l'article L. 442-1 du code de Commerce,
Vu les articles 117, 564 et 648 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée, fins et prétentions ;
- constater que la demande de la société Les trois maisons tendant à la responsabilité d'office de la société BMC Switzerland pour la rupture de la relation contractuelle est une demande nouvelle ;
En conséquence :
- la déclarer d'office irrecevable ;
- constater que la demande de la société Les trois maisons tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 4.690 euros au titre d'une prétendue facture est une demande nouvelle
En conséquence, la déclarer d'office irrecevable
En tout état de cause
- débouter la SARL Les trois maisons de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions
- condamner la SARL Les trois maisons à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la SARL Les trois maisons aux entiers dépens en ce compris les frais de timbre fiscal.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de constater que dans ses dernières conclusions, la SARL Les trois maisons soutient que l'assignation que lui a délivré la société BMC Switzerland AG est nulle faute de mentionner l'organe qui la représente légalement et que cette irrégularité affecte la validité de l'acte. Elle n'en tire cependant aucune prétention dans le dispositif. La cour n'en est pas saisie.
En outre, l'appel interjeté par la SARL Les trois maisons, aux termes de la déclaration qu'elle a formalisée le 3 mai 2021, tend à annuler ou à tout le moins infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Toutefois, dans ses premières comme dans ses dernières conclusions, l'appelante ne sollicite pas l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris en ce qu'il lui a donné acte qu'elle ne conteste pas la créance de la société BMC Switzerland AG, l'a déboutée de sa demande de délai de paiement, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société BMC Switzerland AG la somme de 45.128,86 € en règlement de ses factures impayées.
La société BMC Switzerland AG demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de demandes concernant la créance de cette dernière et l'octroi de délais de paiement, le litige, à hauteur d'appel ne portant que sur les demandes formulées re-conventionnellement en première instance par la société Les trois maisons.
Contrairement à ce que soutient la société BMC Switzerland AG, les prétentions de la SARL Les trois maisons exposées à hauteur d'appel aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour préjudice économique, financier et moral ne constituent nullement des demandes nouvelles qui les rendraient irrecevables, celles-ci ayant été soutenues dans les mêmes termes devant le tribunal de commerce.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de ces demandes de la SARL Les trois maisons sera dès lors rejeté et elles seront examinées.
En effet, la SARL Les trois maisons maintient en appel ses demandes indemnitaires et expose que la société BMC Switzerland AG lui a imposé un déséquilibre contractuel consistant à privilégier les distributeurs de ses produits par internet sans contrepartie pour ses distributeurs historiques disposant d'un établissement alors pourtant qu'ils assurent, comme elle l'a fait, le fonctionnement du centre test.
Elle affirme qu'elle l'a ainsi pénalisée en lui imposant des conditions générales de vente non négociables et identiques aux autres distributeurs sans réciprocité aux services qu'elle lui apportait.
Elle précise que c'est cette situation et ce déséquilibre qui sont la cause de ses difficultés économiques et de la dégradation de leurs relations contractuelles établies.
Elle invoque dès lors une inexécution contractuelle de sa part, consistant dansa le non-paiement des factures dues, justifiée par sa volonté d'attirer l'attention de son fournisseur sur ce déséquilibre.
Elle considère en outre que la société BMC Switzerland AG a engagé sa responsabilité en lui imposant une rupture abusive par courrier du 17 septembre 2018 qui a mis fin, sans aucun préavis, sans tenir compte des pourparlers en cours et sans remplacement possible pour elle, à leurs relations pourtant établies depuis 2009 en ce qu'elle lui a refusé le renouvellement des « bases contractuelles de collaboration pour l'année 2019 », ce qui l'excluait de facto de son réseau de distribution.
Elle ajoute que le non-paiement par elle des factures dont le montant lui a été réclamé ne constituait pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture brutale par la société BMC Switzerland de leurs relations ayant duré 10 ans.
La société BMC Switzerland AG s'oppose aux demandes de la SARL Les trois maisons au motif qu'elle ne lui a imposé aucun déséquilibre contractuel résultant des conditions générales de vente en ce qu'elle n'a octroyé aucun avantage ni favorisé aucun mode de distribution, les revendeurs bénéficiant tous d'offres commerciales et de campagnes promotionnelles identiques. Elle indique ainsi que les exemples donnés par la SARL les trois maisons de déstockage pratiqués par des soldeurs sur internet ne sont pas validés ni autorisés par la société.
Elle affirme par ailleurs qu'il n'existait aucun déséquilibre contractuel ni aucune dépendance dans leurs relations et que ce n'est qu'à la suite de sa réclamation concernant les factures impayées que la SARL Les trois maisons a invoqué ces arguments.
Enfin, elle conteste avoir procédé à une rupture abusive de leurs relations en ce qu'elle souligne que les premiers impayés datent d'août 2017 et qu'ils se sont ensuite poursuivis en 2018 de telle sorte qu'elle a décidé, de ce seul fait, de ne pas renouveler le contrat annuel qui les liait par courrier du 17 septembre 2018, prenant acte de l'inexécution substantielle par l'appelante de ses obligations qui par ailleurs ne permettait pas de renégocier la poursuite de leurs relations.
Elle réfute ainsi toute rupture précipitée, brutale et abusive de sa part et demande le rejet de l'ensemble des prétentions financières de la SARL Les trois maisons.
En l'espèce, la SARL Les trois maisons date la rupture des relations commerciales qu'elle impute à la société BMC Switzerland du courrier qu'elle lui a transmis le 17 septembre 2018.
Cet écrit a été suivi d'une lettre d'avocat du 31 octobre 2018 rappelant que les 25 factures éditées entre le 31 août 2017 et le 8 août 2018 restaient impayées pour un total de 45.128,86 euros et que cette situation, qui venait à la suite d'antécédents de paiement, outre d'autres incidents, entraînait la décision de la société BMC Switzerland AG de ne pas conclure un nouveau contrat avec la SARL Les trois maisons.
L'action de la société Les trois maisons est donc soumise aux dispositions de l'article L. 442-6-1 du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
[...]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. [...] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Cependant, il résulte des pièces soumises au débat que la société Les trois maisons justifie de relations contractuelles avec la société BMC Switzerland pour les années 2016 à 2018 même s'il n'est pas contesté que celles-ci étaient bien antérieures, des difficultés de paiement récurrentes ayant donné lieu à des échanges entre les parties dès 2012.
En particulier, par une correspondance du 2 août 2018, la société BMC Switzerland AG précisait à l'appelante : « avant d'envisager tout renouvellement de notre contrat et donc de notre collaboration pour l'année commerciale à venir, les factures échues doivent être soldées. Dans la négative, notre prestataire de recouvrement entrera en action. ».
Or, si la SARL Les trois maisons produit un article de journal daté de la semaine du 17 au 23 juillet 2014 pour illustrer son implication dans le monde du vélo, un récapitulatif intitulé BMC Gamme 2018 ' 4 mois d'exploitation relatif aux remontées d'information par modèle acquis auprès de sa fournisseuse ainsi que des courriels par laquelle elle critique la politique commerciale et le tarif de ventes intervenues sur internet, il ne ressort pas de ces pièces que la société BMC Switzerland AG est à l'origine de telles pratiques, qu'elle lui a imposé un déséquilibre contractuel et qu'elles ont eu une incidence économique de nature à justifier, de sa part, une inexécution dans l'obligation de paiement de ses factures.
D'ailleurs, en appel, elle ne produit pas les pièces, déclarées non probantes en première instance pour concerner des faits postérieurs à la résiliation des relations contractuelles, relative à la signature par cette dernière de contrats avec d'autres revendeurs de la région bordelaise qui l'auraient un peu plus affaiblie.
En conséquence, et alors que les conditions générales de vente 2018 signées par les deux parties prévoyaient les modalités de la rupture contractuelle à intervenir en cas de violation de ses obligations par l'une d'elle et que celles-ci ont été en l'espèce respectées, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Les trois maisons de ses demandes fondées sur l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige et des conséquences qu'elle en tire au plan indemnitaire.
S'agissant de la demande formulée par la SARL Les trois maisons dans ses dernières conclusions au titre du service après-vente, l'intimée sollicite qu'il soit constaté qu'il s'agit d'une demande nouvelle et irrecevable aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
De fait, il ne peut qu'être constaté que cette demande n'a pas été présentée en première instance et apparaît dans les dernières conclusions de l'appelante sans être justifiée.
Il en résulte que celle-ci n'étant pas présentée comme une demande de compensation, destinée à écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elle sera déclarée irrecevable.
S'agissant des demandes accessoires, au vu de ce qui précède, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Les trois maisons aux dépens et à payer à la société BMC Switzerland AG la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la SARL Les trois maisons qui succombe en ses prétentions sera déboutée de ses demandes sur ces fondements et supportera la charge des dépens.
Enfin, au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de la condamner à payer à la société BMC Switzerland AG une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL les trois maisons ;
Déclare irrecevable la demande de la Sarl Les trois maisons au titre du service après-vente pour être nouvelle ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SARL Les trois maisons aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Les trois maisons à payer à la société BMC Switzerland AG la somme 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,