CA RENNES (2e ch.), 10 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10098
CA RENNES (2e ch.), 10 février 2023 : RG n° 20/00195 ; arrêt n° 75
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'occurrence, les époux X. se plaignent à tort de ce que les bons de commande ne mentionnent pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, le texte précité n'imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.
D'autre part, les bons de commande indiquent le taux effectif global, ainsi que le nombre et le montant des échéances, ce qui suffit à renseigner les consommateurs sur les modalités de paiement.
En revanche, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, mentionnés à l'article L. 221-5 ne sont pas reproduites dans les contrats, lesquels ne font au demeurant dans les conditions générales de vente aucune référence à l'exercice d'une quelconque faculté de rétractation.
Si, au bas du verso des deux bons de commande, figure un bordereau de rétractation à remplir par le consommateur en cas de rétractation, l'adresse à laquelle ce bon est à renvoyer, ainsi que le délai pour y procéder, ce seul bordereau est cependant insuffisant pour pallier l'omission dans ces bons de commande des mentions devant y figurer à peine de nullité, et plus généralement des informations fixées à l'article R. 221-3 du code de la consommation.
De surcroît, les articles visés dans les bordereaux de rétractation ne correspondent pas à ceux applicables lorsque les deux bons de commandes ont été régularisés par les époux X., mais des articles abrogés au moment de la conclusion des contrats.
D'autre part, les contrats ne mentionnent pas le droit pour le consommateur d'avoir recours à un médiateur de la consommation. »
2/ « Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
S'il est à cet égard de principe que le juge doit statuer d'office sur les restitutions qui sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu'avant la vente étant une conséquence légale de l'annulation, cette restitution du prix des installations et celle de l'indemnité de restitution à laquelle les époux X. sont corrélativement tenus au titre de la valeur des matériaux et de la prestation de pose, ne sont désormais plus possibles compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Home'Eko Services, anciennement AES, anciennement APE 14. »
3/ « En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation des deux contrats principaux conclus avec la société APE 14 emporte donc annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus avec la BNP PPF, d'une part, et la société Domofinance, d'autre part. »
4/ « Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. […]
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que les bons de commande conclus avec la société APE 14, par l'intermédiaire de laquelle les sociétés BNP PPF et Domofinance faisaient présenter leurs offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire les prêteurs, professionnels des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux X. qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier.
Les prêteurs n'avaient certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il leur appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes des bons de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle des contrats principaux, les société BNP PPF et Domofinance, qui ne pouvaient ignorer les énonciations des bons de commande au vu desquels elles ont apporté leur concours, ont commis des fautes susceptibles de les priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, les banques font valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. »
5/ « Cependant, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, la restitution du prix des installations et celle de l'indemnité de restitution à laquelle les époux X. sont corrélativement tenus au titre de la valeur des matériaux et de la prestation de pose, ne sont désormais plus possibles compte tenu de la liquidation judiciaire de la société APE 14.
Les époux X. conservent ainsi le bénéfice des deux prestations d'isolation réalisées par la société APE 14, sans pouvoir non plus solliciter de la part de la société la restitution d'une partie du prix perçu pour tenir compte de la valeur réelle des travaux réalisés.
Cependant, cette restitution d'une partie du prix n'est que la conséquence des restitutions de part et d'autre procédant de l'annulation des contrats aux torts du vendeur, et ne saurait être mis à la charge du prêteur qui est tiers à ces contrats.
D'autre part, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, si quelques défauts d'exécution des travaux litigieux sont évoqués dans ces rapports, il n'est pas possible d'en déterminer l'incidence ou la gravité, faute notamment d'évaluation des travaux de remise en état éventuellement nécessaires.
Enfin, l'expert conclut à l'inutilité de la seconde série de travaux, en raison du niveau de résistance thermique réglementaire atteint par la mise en oeuvre de la ouate de cellulose de la première commande, mais il n'est fourni aucun élément de nature à démontrer que le fournisseur s'était contractuellement engagé à faire réaliser aux époux X. des économies d'énergie, ou encore à leur faire réaliser des économies équivalente au coût des travaux engagés, et qu'ils avaient fait de cet élément économique une condition de leur engagement.
Il s'en évince que les époux X. ne rapportent pas la preuve, leur incombant, d'un préjudice en lien causal avec la faute de la banque de ne pas avoir décelé l'absence d'indication des modalités d'exercice du droit de rétractation et du droit pour le consommateur d'avoir recours à un médiateur de la consommation sur les bons de commande.
Il n'y a dès lors pas lieu de les dispenser de rembourser les capitaux empruntés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00195. Arrêt n° 75. N° Portalis DBVL-V-B7E-QMLY.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur V. X.
[Adresse 6], [Localité 5]
Madame C. X.
[Adresse 6], [Localité 5]
Représentés par Maître Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1], [Localité 7]
SA DOMOFINANCE
[Adresse 1], [Localité 7]
Représentées par Maître Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentées par Maître Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
AGIR ENVIRONNEMENT SERVICE SARL
[Adresse 8], [Localité 4], Représentés par Maître Christophe DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN DEMIDOFF & LHERMITTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
Monsieur G. B., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HOME'EKO CONSEILS (anciennement AGIR ENVIRONNEMENT SERVICE)
[Adresse 2], [Localité 3], Assigné par acte d'huissier en date du 5 août 2022, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, M. V. X. a, selon bon de commande du 13 octobre 2016, commandé à la société Agence de prévention pour l'environnement 14 (la société APE 14) des travaux d'isolation des combles de sa maison d'habitation, consistant en la fourniture et la pose de ouate de cellulose en flocons par insufflation mécanique, moyennant le prix de 10 179 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, (la BNP PPF) a, selon offre acceptée le 21 octobre 2016, consenti à M. X. un prêt de 10.179 euros au taux de 3,83 % l'an, remboursable en une mensualité de 332,40 euros puis 35 mensualités de 314,87 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 6 mois.
La BNP PPF a débloqué les fonds au vu d'un accusé de réception des travaux et d'une demande de financement du 9 novembre 2016.
A la suite d'une seconde opération de démarchage à domicile de la même entreprise, M. X. a, selon bon de commande du 9 novembre 2016, commandé à la société APE 14 une isolation de type « ATI PRO » avec isolation multicouche, moyennant le prix de 19.040 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. X. et Mme Y. son épouse (les époux X.) un prêt de 19.040 euros au taux de 3,59 % l'an, remboursable en une mensualité de 261,26 euros et 119 mensualités de 224,90 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.
La société Domofinance a débloqué les fonds au vu d'un accusé de réception des travaux et d'une fiche de réception des travaux du 5 décembre 2016.
Prétendant que les contrats de vente et de prestation de services étaient irréguliers, que les travaux comportaient des malfaçons et que la seconde opération était inutile, les époux X. ont, par actes des 27 et 29 août 2018, fait assigner devant le tribunal d'instance de Fougères la société APE 14, la BNP PPF et la société Domofinance, en annulation, ou à défaut, en résolution, des deux contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 13 décembre 2019, le premier juge a :
- prononcé la nullité des deux contrats de vente passés les 13 octobre 2016 et 9 novembre 2016 entre M. V. X. et Mme C. X., d'une part, et la société APE 14, d'autre part,
- prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 21 octobre 2016 par M. V. X. et Mme C. X. auprès de la BNP PPF,
- prononcé, de même, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 9 novembre 2016 par M. V. X. et Mme C. X. auprès de la société Domofinance,
- rejeté la demande de M. V. X. et Mme C. X. tendant à la remise en état des lieux,
- condamné solidairement M. V. X. et Mme C. X. à restituer à la BNP PPF la somme de 10.179 euros, sous déduction des échéances de remboursement d'ores et déjà acquittées en faveur de la société, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné solidairement M. V. X. et Mme C. X. à restituer à la société Domofinance la somme de 19 040 euros, sous déduction des échéances de remboursement d'ores et déjà acquittées en faveur de la société (chiffrées à 4.102,55 euros au 20 août 2019),
- rejeté toutes les autres demandes principales ou incidentes,
- condamné la société APE 14 aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties, ni à exécution provisoire.
Les époux X. ont relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2020, en intimant uniquement les sociétés BNP PPF et Domofinance.
Par une seconde déclaration d'appel du 12 juin 2020, les époux X. ont intimé la société Agir Environnement Service (la société AES), anciennement dénommée APE 44, ainsi que les sociétés BNP PPF et Domofinance.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures.
Après que le tribunal de commerce de Caen eut, par jugement du 20 juillet 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Home' Eko Conseils, déclarant venir aux droits de la société AES, les époux X. ont, par acte du 5 août 2022, fait assigner en intervention forcée M. B., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Home' Eko Conseils.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 septembre 2022, les époux X. demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, excepté s'agissant des conséquences financières de la commission d'une faute contractuelle par les sociétés BNP PPF et Domofinance,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement et prononcer la résolution des contrats conclus les 13 octobre et 9 novembre 2016, avec la société AES,
- infirmer le jugement et prononcer la résolution des contrats de crédits affectés conclus les 13 octobre et 9 novembre 2016, avec les sociétés BNP PPF et Domofinance,
- confirmer le jugement pour le surplus, excepté s'agissant des conséquences financières de la commission d'une faute contractuelle par les sociétés BNP PPF et Domofinance,
Statuant à nouveau et en tout état de cause,
A titre principal,
- dire que la société BNP PPF doit, compte tenu de la faute commise, être privée de la restitution du capital du contrat de crédit du 13 octobre 2016,
- dire que la société Domofinance doit, compte tenu de la faute commise, être privée de la restitution du capital du contrat de crédit du 9 novembre 2016,
- condamner les sociétés BNP PPF et Domofinance à leur rembourser les échéances versées au titre des contrats de crédits des 13 octobre et 9 novembre 2016,
A titre subsidiaire,
- dire qu'ils ont subi un préjudice matériel à hauteur du montant des capitaux des contrats de crédits souscrits auprès des sociétés BNP PPF et Domofinance,
- condamner la société BNP PPF à leur verser la somme de 10.179 euros, correspondant au montant du capital du contrat de crédit, déduction faite des échéances déjà versées,
- condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 19.040 euros, correspondant au montant du capital du contrat de crédit, déduction faite des échéances déjà versées,
- ordonner la compensation des créances et constater leur extinction réciproque,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés AES, BNP PPF et Domofinance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés BNP PPF et Domofinance à leur verser la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2022, la société BNP PPF demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel incident,
- réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a prononcé l'annulation du contrat principal de vente et, partant, du contrat de crédit conclu le 13 octobre 2016,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux X. de leur demande d'annulation ou de résolution du contrat principal,
- débouter les époux X. de leur demande d'annulation ou de résolution subséquente du contrat de crédit affecté,
- par conséquent, débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas de confirmation de l'annulation ou de prononcé de la résolution,
- réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu l'existence d'une faute du prêteur,
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute,
- par conséquent, débouter les époux X. de leur demande visant à voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté,
Pour le surplus,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
- condamner la société APE 14 à garantir le remboursement de la somme de 10.179 euros, correspondant au montant du capital prêté, à la société BNP PPF,
- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Home' Eko Conseils (anciennement dénommée APE 14, puis Agir Environnement Service), à titre chirographaire, à hauteur de 10.179 euros,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer une indemnité de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2022, la société Domofinance demande quant à elle à la cour de :
- l'accueillir en son appel incident,
- réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a prononcé l'annulation du contrat principal de vente et, partant, du contrat de crédit conclu le 13 octobre 2016, et a retenu l'existence d'une faute du prêteur,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux X. de leur demande d'annulation ou de résolution du contrat principal,
- débouter les époux X. de leur demande d'annulation ou de résolution subséquente du contrat de crédit affecté,
- par conséquent, débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes,
Et à titre reconventionnel,
- condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 18.621,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,59 % l'an, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2019, et jusqu'à complet paiement,
Subsidiairement, en cas de confirmation de l'annulation ou de prononcé de la résolution,
- réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu l'existence d'une faute du prêteur,
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute,
- par conséquent, débouter les époux X. de leur demande visant à voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté,
Pour le surplus,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
- condamner la société APE 14 à garantir le remboursement de la somme de 19.040 euros, correspondant au montant du capital prêté, à la société Domofinance,
- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Home' Eko Conseils (anciennement dénommée APE 14, puis Agir Environnement Service), à titre chirographaire, à hauteur de 19.040 euros,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer une indemnité de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2020, la société AES demande enfin à la cour de :
- dire qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est saisie de rien,
Subsidiairement,
- déclarer M. et Mme X. irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre AES,
Plus subsidiairement,
- réformer le jugement attaqué, notamment des chefs de la nullité des contrats,
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- au besoin, condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer les sommes de 10.170 euros et de 19.040 euros,
En tout état de cause,
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme X. solidairement à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- déclarer irrecevables la BNP PPF et la société Domofinance en leur appel incident dirigé à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la BNP PPF et la société Domofinance de leurs entières demandes dirigées à son encontre,
- condamner la BNP PPF et la société Domofinance, chacune, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
M. B., ès-qualités de liquidateur de la société Home'Eko Conseils, n'a pas constitué avocat devant la cour.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 octobre 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur les conclusions de la société AES :
Bien que dessaisie au profit de son mandataire judiciaire de ses droits et actions du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la société Home'Eko Conseils conserve un droit propre, distinct de celui du liquidateur, pour contester la fixation de créances à son passif.
Si la cour demeure tenue par les conclusions valablement déposées par la société AES à une époque où elle était encore apte à se défendre seule et où elle n'avait pas été absorbée par la société Home'Eko Conseils, il sera constaté que les époux X. ne formulent plus aucune demande à l'encontre de la société AES dans leurs dernières conclusions.
Sur la nullité des contrat principaux :
Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
- le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
- les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
- son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
- le prix du bien ou du service,
- les modalités de paiement,
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
- les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
- s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
- le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
En l'occurrence, les époux X. se plaignent à tort de ce que les bons de commande ne mentionnent pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, le texte précité n'imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.
D'autre part, les bons de commande indiquent le taux effectif global, ainsi que le nombre et le montant des échéances, ce qui suffit à renseigner les consommateurs sur les modalités de paiement.
En revanche, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, mentionnés à l'article L. 221-5 ne sont pas reproduites dans les contrats, lesquels ne font au demeurant dans les conditions générales de vente aucune référence à l'exercice d'une quelconque faculté de rétractation.
Si, au bas du verso des deux bons de commande, figure un bordereau de rétractation à remplir par le consommateur en cas de rétractation, l'adresse à laquelle ce bon est à renvoyer, ainsi que le délai pour y procéder, ce seul bordereau est cependant insuffisant pour pallier l'omission dans ces bons de commande des mentions devant y figurer à peine de nullité, et plus généralement des informations fixées à l'article R. 221-3 du code de la consommation.
De surcroît, les articles visés dans les bordereaux de rétractation ne correspondent pas à ceux applicables lorsque les deux bons de commandes ont été régularisés par les époux X., mais des articles abrogés au moment de la conclusion des contrats.
D'autre part, les contrats ne mentionnent pas le droit pour le consommateur d'avoir recours à un médiateur de la consommation.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résolution des contrats, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contrats de vente et prestation de services conclus les 13 octobre 2016 et 9 novembre 2016 entre M. V. X. et Mme C. X., d'une part, et la société APE 14, d'autre part.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
S'il est à cet égard de principe que le juge doit statuer d'office sur les restitutions qui sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu'avant la vente étant une conséquence légale de l'annulation, cette restitution du prix des installations et celle de l'indemnité de restitution à laquelle les époux X. sont corrélativement tenus au titre de la valeur des matériaux et de la prestation de pose, ne sont désormais plus possibles compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Home'Eko Services, anciennement AES, anciennement APE 14.
Sur la nullité des contrats de prêt :
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que les crédits consentis par la BNP PPF et la société Domofinance sont des crédits accessoires à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation des deux contrats principaux conclus avec la société APE 14 emporte donc annulation de plein droit des contrats accessoires de crédit conclus avec la BNP PPF, d'une part, et la société Domofinance, d'autre part.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 octobre 2016 entre M. X. et la BNP PPF, d'une part, et du contrat de crédit affecté conclu le 9 novembre 2016 entre les époux X. et la société Domofinance, d'autre part.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Domofinance de condamner les époux X. au paiement de la somme de 18.621,04 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,59 % euros à compter de la mise en demeure du 7 juin 2019, en exécution du contrat de prêt annulé.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité des prêts a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Les époux X. demandent à cet égard à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à restituer aux sociétés BNP PPF et Domofinance le capital prêté, en faisant valoir que les prêteurs se seraient fautivement dessaisis des fonds sans vérifier la régularité formelle des contrats de vente et de prestation de services au regard des dispositions du code de la consommation, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète des contrats principaux et sans procéder à un contrôle des attestations de fin de travaux.
La BNP PPF et la société Domofinance font valoir de leur côté qu'elles se sont, sans commettre de faute, dessaisies des fonds sur remise d'un accusé de réception des travaux et d'une fiche de réception des travaux par lesquels les emprunteurs ont attesté avoir réceptionné les travaux sans réserve et demandé que le déblocage des fonds intervienne au profit du vendeur, et d'autre part, que le prêteur n'était pas tenu d'une mission de contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation, auquel il est tiers.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, les accusés de réception des travaux signés par M. X. les 5 novembre et 5 décembre 2016 faisaient ressortir sans ambiguïté que les travaux exécutés étaient conformes aux documents contractuels, celui-ci déclarant procéder à leur réception sans réserve, et en conséquence demandait, d'une part, 'à BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 10 179 euros correspondant à cette prestation au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat avec ce dernier', et, d'autre part, 'à Domofinance d'adresser à l'entreprise [...] un règlement de 19 040 euros correspondant au financement de cette opération.'
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que les bons de commande conclus avec la société APE 14, par l'intermédiaire de laquelle les sociétés BNP PPF et Domofinance faisaient présenter leurs offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire les prêteurs, professionnels des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux X. qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier.
Les prêteurs n'avaient certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il leur appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes des bons de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle des contrats principaux, les société BNP PPF et Domofinance, qui ne pouvaient ignorer les énonciations des bons de commande au vu desquels elles ont apporté leur concours, ont commis des fautes susceptibles de les priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, les banques font valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Se fondant sur le rapports d'expertise extrajudiciaire du cabinet Immmodiag Expertises du 15 février 2018, ils font cependant valoir que les travaux comporteraient des malfaçons et des non-façons importantes.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été faites le 24 janvier 2018, hors la présence du vendeur, qui n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise.
Les époux X. produisent un second rapport de ce même cabinet d'expertise du 27 mai 2022, soit plus de cinq ans après l'exécution des travaux, dont les conclusions sont en tous points identiques au précédent rapport.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été faites le 24 avril 2022, et que la société Home'Eko Conseils, bien que convoquée, n'était pas présente aux opérations d'expertise.
Ces rapports ne sont certes pas dépourvus de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement se fonder sur ceux-ci que pour autant qu'ils sont corroborés par d'autres éléments probatoires.
Aux termes de ces rapports, l'expert a estimé que les superficies facturées ne correspondaient pas à la quantité de ouate de cellulose et d'isolant ATI PRO multicouche réflecteur effectivement posée et vendue.
Cette constatation est corroborée par les énonciations du jugement attaqué selon lesquelles la société APE 14 avait admis dans un courriel adressé le 19 avril 2018 au conseil des époux X. en réponse à une mise en demeure, que les quantités posées ne correspondaient aux quantités facturées et vendues, et qu'ainsi il a été vendu et facturé 130 m² de ouate de cellulose, alors que 93,10 m² ont été effectivement posés, soit une différence de 36,90 m², et que, d'autre part, il a été vendu et facturé 140 m² d'isolant ATI PRO, alors que 126,42 m² ont effectivement été posés, soit une différence de 13,58 m².
Dans le courriel du 19 avril 2018, la société APE 14 avait ainsi admis, sur le principe, devoir restituer les montants correspondants à ces différences, soit 2 889,27 euros TTC pour la ouate de cellulose et 1 846,88 euros TTC pour l'isolant ATI PRO.
Cependant, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, la restitution du prix des installations et celle de l'indemnité de restitution à laquelle les époux X. sont corrélativement tenus au titre de la valeur des matériaux et de la prestation de pose, ne sont désormais plus possibles compte tenu de la liquidation judiciaire de la société APE 14.
Les époux X. conservent ainsi le bénéfice des deux prestations d'isolation réalisées par la société APE 14, sans pouvoir non plus solliciter de la part de la société la restitution d'une partie du prix perçu pour tenir compte de la valeur réelle des travaux réalisés.
Cependant, cette restitution d'une partie du prix n'est que la conséquence des restitutions de part et d'autre procédant de l'annulation des contrats aux torts du vendeur, et ne saurait être mis à la charge du prêteur qui est tiers à ces contrats.
D'autre part, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, si quelques défauts d'exécution des travaux litigieux sont évoqués dans ces rapports, il n'est pas possible d'en déterminer l'incidence ou la gravité, faute notamment d'évaluation des travaux de remise en état éventuellement nécessaires.
Enfin, l'expert conclut à l'inutilité de la seconde série de travaux, en raison du niveau de résistance thermique réglementaire atteint par la mise en oeuvre de la ouate de cellulose de la première commande, mais il n'est fourni aucun élément de nature à démontrer que le fournisseur s'était contractuellement engagé à faire réaliser aux époux X. des économies d'énergie, ou encore à leur faire réaliser des économies équivalente au coût des travaux engagés, et qu'ils avaient fait de cet élément économique une condition de leur engagement.
Il s'en évince que les époux X. ne rapportent pas la preuve, leur incombant, d'un préjudice en lien causal avec la faute de la banque de ne pas avoir décelé l'absence d'indication des modalités d'exercice du droit de rétractation et du droit pour le consommateur d'avoir recours à un médiateur de la consommation sur les bons de commande.
Il n'y a dès lors pas lieu de les dispenser de rembourser les capitaux empruntés.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué sur ce point, étant précisé que s'agissant du capital prêté par la BNP PPF, le prêt ayant été consenti à M. X. seulement, il sera seul tenu de la restitution de la somme de 10 179 euros. L'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de l'exécution des contrats de prêt seront déduits du montant du capital prêté.
Puisqu'il a été jugé que les époux X. n'établissaient pas la preuve de l'existence de leur préjudice, leur demande subsidiaire de condamnation des sociétés BNP PPF et Domofinance au paiement d'une somme équivalente au capital versé au fournisseur, à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée.
Par ailleurs, puisque les sociétés BNP PPF et Domofinance obtiennent la restitution des capitaux empruntés, leur demande de fixation de créance aux sommes de, respectivement, 10.079 euros et 19.040 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Home'Eko Conseils, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Les époux X., qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens exposés devant la cour.
Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Fougères, sauf à dire que la condamnation au paiement de la somme de 10.179 euros au bénéfice de la société BNP Paris Personal Finance, sous déductions des échéances payées par l'emprunteur, n'est prononcée qu'à l'encontre de M. V. X. ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. et Mme X. aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT