CA CAEN (2e ch. civ.), 2 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10110
CA CAEN (2e ch. civ.), 2 mars 2023 : RG n° 21/01057
Publication : Juris-Data n° 2023-00321
Extrait : « C'est à bon droit que le tribunal a jugé que la clause de solidarité n'était pas abusive au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation dès lors que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n'est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat. »
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MARS 2023
APERÇU RAPIDE JURIS-DATA
Aperçu rapide
Le contrat de bail portant sur le logement prévoit que : « En cas de colocataires, concubins notamment, le présent contrat de location comporte engagement solidaire et indivisible des colocataires entre eux pour toutes les obligations résultant du présent contrat (loyer, charges, réparations locatives...). La clause a effet jusqu'à la fin du contrat, y compris ses reconductions tacites. Le colocataire ayant donné congé reste tenu de son obligation de solidarité pendant trois années après son départ. »
C'est à bon droit que le tribunal a jugé que la clause de solidarité n'était pas abusive au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation dès lors que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n'est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat.