CAA TOULOUSE, 12 mai 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10186
CAA TOULOUSE (9e ch. 1re sect.), 12 mai 2023 : req. n° 22TL21814
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « M. X. et l'association « Les Verts » ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a instauré un menu végétarien hebdomadaire pour tous, au-delà de l'option végétarienne quotidienne, dans le menu des restaurants scolaires de la ville. »
Extrait (arguments de l’appelant) : « Il soutient que : - il a bien intérêt à agir en tant que contribuable local et parent d'élèves ; - la délibération attaquée est entachée d'un défaut de base légale et rend obligatoire ce que la loi ne fait que proposer ; - elle porte atteinte à la liberté de choix et à la vie privée des élèves ; - elle constitue une clause abusive car elle crée un déséquilibre significatif entre consommateur et fournisseur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 22TL21814.
APPELANT :
Monsieur X.
INTIMÉE :
Commune de Montpellier
COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND, Avocat.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X. et l'association « Les Verts » ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a instauré un menu végétarien hebdomadaire pour tous, au-delà de l'option végétarienne quotidienne, dans le menu des restaurants scolaires de la ville.
Par un jugement n° 2005308 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et les a condamnés à payer une amende d'un montant de 1.000 euros pour recours abusif.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. X. demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 30 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a bien intérêt à agir en tant que contribuable local et parent d'élèves ;
- la délibération attaquée est entachée d'un défaut de base légale et rend obligatoire ce que la loi ne fait que proposer ;
- elle porte atteinte à la liberté de choix et à la vie privée des élèves ;
- elle constitue une clause abusive car elle crée un déséquilibre significatif entre consommateur et fournisseur.
Par une décision du 21 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la commune de Montpellier, représentée par la société civile professionnelle CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de M. X. est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, irrecevable, M. X. ne disposant pas d'un intérêt pour agir ni en tant qu'électeur ou contribuable local ni en tant que parent d'élèves ;
- les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ». L'article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…) ». En vertu de ces dispositions, lorsque la notification de la décision du tribunal administratif mentionne que la requête d'appel ne peut, à peine d'irrecevabilité, être présentée que par un avocat, l'irrecevabilité peut être opposée sans demande de régularisation préalable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier indiquait à M. X. que la requête en appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Ainsi, la requête de M. X., présentée sans avocat et alors que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, est irrecevable. Elle peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X. une somme à verser à la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2023
Le président de la 1ère chambre, A. Barthez