CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 17 mai 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10281
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 17 mai 2023 : RG n° 21/00689 ; arrêt n° 95
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Les appelants demandent « en tant que de besoin » l'annulation des articles 10 et 15 de la convention du 13 février 2007 aux motifs qu'il s'agirait de clauses abusives et que par application de l'article L. 442-4 alinéa 2 du code de commerce, la victime des pratiques prévues à l'article L. 442-1 du code de commerce peut faire constater la nullité des clauses illicites.
Ils font valoir pour l'essentiel : - que la durée de la convention n'est pas limitée, l'article 10 ne concernant que la durée de son exécution et non la durée elle-même du contrat, - qu'à supposer que cette clause régisse la durée de la convention, elle est abusive en ce qu'elle permet à CGI Bâtiment de rompre le contrat tous les six mois sans explication et avec un préavis très court, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce, - que l'article 15 présente un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, CGI Bâtiment pouvant seule et de façon potestative évaluer la situation économique de son cocontractant pour mettre fin sans préavis à la convention initiale.
La société BGI Bâtiment réplique à juste raison que l'article 10 ne peut constituer une clause abusive ou illicite puisque ses stipulations bénéficient à l'une comme à l'autre des parties.
S'agissant de l'article 15, la Cour constate que CGI Batiment n'en a pas fait usage puisqu'elle n'a pas résilié la convention de garantie de plein droit et sans préavis. Sa nullité éventuelle est donc sans incidence sur la décision à intervenir.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande. »
2/ « La Cour retient qu'il est constant que CGI Bâtiment consent des garanties de bonne fin ou cautionnements, ce qui constitue des opérations de crédit telles que définies à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
La Cour observe que : - selon l'article L. 511-1 II du code monétaire et financier, les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites de leur agrément ; - l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit uniquement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code.
En conséquence, la Cour relève d'office le moyen de droit relatif à l'applicabilité au cas présent de l’article L. 442-6-I, 5e du code de commerce et invite, en application de l'article 16 du code de procédure civile, les parties à conclure sur cette question. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 17 MAI 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00689. Arrêt n° 95 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CC45Y. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2020022986.
APPELANTE :
SARL LARUS
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro XXX, [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0053, avocat postulant. Assistée de Maître Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Alexandre DIOUF de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque Z09, avocats plaidant
INTIMÉE :
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BATIMENT - CGI B ATIMENT
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055, avocat postulant, Assistée de Maître Michael CAHN, de l'AARPI DWF, avocat au barreau de PARIS, toque K0165, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre, Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURES :
La société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (ci-après « CGI Bâtiment »), a pour activité la délivrance de garanties financières et la souscription de garanties dommages-ouvrages.
Par convention de garantie du 16 janvier 1992, elle a accordé à la SARL Entreprise Robledo, pour ses opérations de construction de maisons individuelles, une caution portant sur la garantie de livraison à prix et délai convenu. Ce cautionnement portait sur un encours de livraison de 5 maisons pour un montant de 2.500.000 Frs TTC, le prix de chaque maison étant inférieur à 1.00.000 Frs TTC.
Par la suite, CGI Bâtiment et la société Entreprise Robledo ont signé :
- le 13 février 2007, une convention de garantie par laquelle CGI Bâtiment se portait caution solidaire envers les maîtres de l'ouvrage au titre de la garantie de livraison, sur un encours de 35 maisons pour un montant de 4.200.000 € TTC, le prix de vente maximum cautionné par maison étant de 300.000 €, moyennant paiement d'une cotisation de 0,50 % du montant des travaux TTC à l'ouverture du chantier pour chaque contrat garanti,
- le 9 août 2010, un avenant n° 1 réduisant l'encours de garantie de livraison à 25 maisons pour un montant de 3.250.000 € TTC,
- le 10 novembre 2011, un avenant n° 2 réduisant le prix de vente maximum cautionné par maison à 240.000 € TTC,
- le 29 novembre 2012, un avenant n° 3 prévoyant, à titre de contre garantie, un engagement de paiement à première demande d'une banque à hauteur de 75.000 € et portant la cotisation à 0,60 % du prix de vente TTC à l'ouverture du chantier pour chaque contrat garanti,
- le 5 août 2013, un avenant n° 4 réduisant le prix de vente maximum cautionné par maison à 200.000 € TTC,
- le 29 mai 2015, un avenant n° 5 portant le montant de l'engagement de paiement à première demande d'une banque à hauteur de 150.000 €.
Au cours de l'année 2012, la société Larus, société holding, a fait l'acquisition de 100 % des parts sociales de la société Entreprise Robledo.
Le 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a ouvert des procédures de sauvegarde à l'égard de la société Entreprise Robledo et de la société Larus ; puis le 18 juillet 2018, il a arrêté le plan de sauvegarde de chacune de ces sociétés, en fixant sa durée à 10 ans et en précisant qu'il autorisait la mise en œuvre ultérieure d'une transmission universelle du patrimoine de la société Entreprise Robledo à la société Larus.
La société Entreprise Robledo a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 septembre 2019 par suite de la transmission universelle du patrimoine à la société Larus réalisée le 16 juillet 2019.
Précédemment, le 15 mai 2019, en remplacement de sa garantie à première demande délivrée à la société Entreprise Robledo, la Banque Populaire Grand Ouest avait accepté de délivrer pour le compte de la société Larus une garantie à première demande d'un montant de 150.000 €, valable jusqu'au 19 janvier 2021, par laquelle elle s'est engagée à payer à CGI Bâtiment toutes sommes que cette société serait amenée à payer au titre de la mise en jeu de sa garantie de livraison.
Le 4 juin 2019, CGI Bâtiment a signé avec la société Larus « un avenant n° 6 à la convention signée le 13 février 2007 faisant suite à la convention initialement signée le 16 janvier 1992 avec CGI -Bât » qui stipule que la société Larus vient en remplacement de la société Entreprise Robledo.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2019, avec accusé de réception, CGI Bâtiment a confirmé à la société Larus que la convention du 13 février 2007 serait résilié à son échéance en date du 16 janvier 2020. Elle y mentionnait que les comptes annuels de l'exercice 2018 de cette dernière présentaient un résultat déficitaire et une structure financière dégradée, la conduisant à revoir sa position sur le dossier.
La société Larus, par lettre de son conseil du 25 octobre 2018, a contesté cette résiliation et demandé à CGI Bâtiment de revenir sur sa décision.
N'obtenant pas satisfaction, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 mars 2020, l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le maintien de la relation contractuelle.
C'est dans ces circonstances que le 22 juin 2020, la société Larus a fait assigner CGI Bâtiment devant le tribunal de commerce de Paris pour voir ordonner le maintien de la relation contractuelle pendant au moins 24 mois, annuler les clauses abusives stipulées aux articles 10 et 15 du contrat et condamner la défenderesse au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a débouté la société Larus de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5.000 € à CGI Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Larus a relevé appel par déclaration au greffe de la Cour le 6 janvier 2021.
Le 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société Larus et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ; puis le 20 décembre 2021, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Larus, Maître W. étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 6 janvier 2013, la société Larus et Maître W., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, demandent à la Cour, au visa des articles L. 442-1 II et L. 442-4 du code de commerce ainsi que de l'article 1104 du code civil, de :
1) déclarer la société Larus recevable en son appel, déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maître W., ès qualités,
2) d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- annuler en tant que de besoin les clauses abusives mentionnées au contrat :
* à l'article 10 qui stipule : « Pour une durée de six mois à compter de la date de renouvellement. Celle-ci est renouvelable par tacite reconduction par période de six mois. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 ci-après, chacune des parties peut mettre fin à la présente convention, sans avoir à donner de motifs, par le simple envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois. »
* à l'article 15, en l'absence d'un préavis suffisant,
- constater que CGI Bâtiment n'a pas respecté un préavis conforme à l'article L. 442-1 II du code de commerce,
- constater que CGI Bâtiment a modifié unilatéralement les dispositions contractuelles,
- condamner CGI Bâtiment à payer à Maître W., en sa qualité de liquidateur de la société Larus, la somme de 3.008.484,57 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, outre anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire :
- désigner un expert aux frais avancés par CGI Bâtiment, avec mission d'évaluer le préjudice subi par la société Larus, venant aux droits de la société Robledo, du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et du manquement de CGI Bâtiment à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, donner son avis sur tous les postes de préjudice subis résultant directement ou indirectement des manquements de CGI Bâtiment, donner son avis sur tous les autres postes de préjudice tel que la société Larus le fera valoir dans le cadre de l'expertise à venir,
- condamner d'ores et déjà CGI Bâtiment à payer à Maître W., ès qualités, la somme de 300.000 €, à titre de provision,
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par la société Larus,
- en toute hypothèse, condamner CGI Bâtiment aux entiers dépens et à payer la somme de 35.000 € à Me [W], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 janvier 2023, CGI Bâtiment demande à la Cour, au visa des articles L. 442-1 II du code de commerce ainsi que des articles L 313-1, L 313-12 et L 511-1 du code monétaire et financier, de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et pièces, y faisant droit de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Maître W., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Larus, de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Maître W., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Larus aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2023.
La Cour renvoie à la décision attaquée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Maître W. est recevable à intervenir volontairement devant la Cour en sa qualité de liquidataire judiciaire de la société Larus.
La convention de garantie du 13 février 2007 stipule :
- en son article 10 intitulé « Montant et durée des garanties », que CGI Bâtiment s'oblige à examiner toutes les demandes de garanties nominatives qui lui seront présentées par le constructeur dans le cadre de la présente convention, se réservant pour chacune le droit de l'accepter ou de la refuser ; que les cautionnements résultant d'actes pris en application de la convention ne seront consentis que pour les encours que CGI a accepté de garantir et uniquement « pour une durée de six mois à compter de la date de renouvellement. Celle-ci est renouvelable par tacite reconduction par périodes de six mois. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 ci-après, chacune des parties peut mettre fin à la présente procédure, sans avoir à donner de motifs, par le simple envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois »,
- en son article 15 intitulé « Clauses suspensives et de résiliation », que la convention pourra être résiliée ou suspendue de plein droit par CGI Bâtiment par l'envoi d'une simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans différents cas concernant le constructeur, notamment en cas de dégradation économique et financière.
Cette convention s'est poursuivie par tacite reconduction avec la signature de différents avenants jusqu'à ce que, par lettre du 8 octobre 2019, CGI Bâtiment notifie sa résiliation à effet au 16 janvier 2020.
Sur l'annulation des articles 10 et 15 de la convention de garantie :
Les appelants demandent « en tant que de besoin » l'annulation des articles 10 et 15 de la convention du 13 février 2007 aux motifs qu'il s'agirait de clauses abusives et que par application de l'article L. 442-4 alinéa 2 du code de commerce, la victime des pratiques prévues à l'article L. 442-1 du code de commerce peut faire constater la nullité des clauses illicites.
Ils font valoir pour l'essentiel :
- que la durée de la convention n'est pas limitée, l'article 10 ne concernant que la durée de son exécution et non la durée elle-même du contrat,
- qu'à supposer que cette clause régisse la durée de la convention, elle est abusive en ce qu'elle permet à CGI Bâtiment de rompre le contrat tous les six mois sans explication et avec un préavis très court, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce,
- que l'article 15 présente un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, CGI Bâtiment pouvant seule et de façon potestative évaluer la situation économique de son cocontractant pour mettre fin sans préavis à la convention initiale.
La société BGI Bâtiment réplique à juste raison que l'article 10 ne peut constituer une clause abusive ou illicite puisque ses stipulations bénéficient à l'une comme à l'autre des parties.
S'agissant de l'article 15, la Cour constate que CGI Batiment n'en a pas fait usage puisqu'elle n'a pas résilié la convention de garantie de plein droit et sans préavis. Sa nullité éventuelle est donc sans incidence sur la décision à intervenir.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
Pour soutenir que CGI Bâtiment n'a pas respecté un préavis conforme à l'article L. 442-1-II du code de commerce, les appelants exposent :
- que la relation commerciale établie existait depuis 29 ans,
- que c'est sous la contrainte qu'à compter de 2012, CGI Bâtiment a obtenu un durcissement des relations commerciales en exigeant une garantie à première demande, l'application d'une échelle de paiement ralentie et une modification des primes d'assurance,
- qu'un constructeur de maisons individuelles ne peut démarrer aucun chantier sans obtention préalable d'une garantie de livraison, le garant s'engageant à terminer le chantier en cas de défaillance du maître d'œuvre,
- que le préavis de trois mois ne lui permettait pas de trouver un nouveau garant et que ses démarches entreprises en ce sens n'ont pas abouti,
- que CGI Bâtiment représente environ 70 % des garanties de livraison délivrées et bénéficie d'un quasi-monopole,
- qu'il existait un état de dépendance économique de la société Larus vis à vis de CGI Bâtiment,
- qu'à l'article 11.6 de la convention de garantie, le constructeur s'obligeait à demander à CGI Bâtiment les garanties de livraison pour l'intégralité de ses constructions et qu'ainsi la société Larus était tenue par une clause d'exclusivité le temps de l'exécution du contrat.
Les appelants ajoutent que c'est à tort que le tribunal, suivant la thèse de CGI Bâtiment, a retenu que celle-ci devait être considérée comme une société de financement et que, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, le délai pour rompre un encours à durée indéterminée ne pouvait être inférieur à 60 jours. Ils opposent les dispositions de l'article L. 511- 1, I et II du code monétaire et financier selon lesquelles :
- « I. Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L 313-1.
- II. Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites de leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L 511-21. »
Ils soutiennent que si les sociétés de financement sont en droit d'octroyer des crédits, elles ne reçoivent pas de dépôts ou d'autres fonds remboursables au public, que tel est le cas de Cofidis, Sofinco, Cetelem et Cofinoga ; qu'en l'espèce, CGI Bâtiment n'a pas vocation à recevoir des fonds du public mais a pour seule activité la fourniture de garanties pour le compte de ses clients constructeurs de maisons individuelles. Ils en déduisent que CGI Bâtiment n'est pas une société de financement au sens des textes cités. Ils ajoutent qu'une simple garantie de paiement ne peut être qualifiée de concours bancaire, que CGI Bâtiment ne fournit aucun financement, prêt ou facilité de caisse et que les articles du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
La société CGI Bâtiment objecte :
- que la situation contractuelle était précaire par nature, les contrats étant conclus pour une durée initiale de six mois renouvelable par tacite reconduction et la poursuite du contrat à chaque échéance à chaque échéance contractuelle étant subordonnée à un examen préalable et à son accord,
- que le préavis accordé a été d'une durée trois fois supérieure à celui prévu à l'article 10 de la convention de garantie,
- que la situation des sociétés Entreprise Robledo et Larus s'est largement dégradée au fil des exercices au point de faire l'objet d'une procédure collective fin 2016 et jusqu'à mi-août 2018, ce qui a motivé CGI Bâtiment dans son souhait de ne pas renouveler le contrat à son terme le 16 janvier 2020,
- que dans les faits, c'est une jeune relation commerciale d'à peine 7 ans qui s'est nouée avec les nouveaux dirigeants et actionnaires de la société Entreprise Robledo, lesquels se sont montrés défaillants dans le respect de leurs engagements souscrits pour acquérir cette société.
CGI Bâtiment se prévaut des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et, soulignant qu'elle a respecté un préavis supérieur à 60 jours, elle fait valoir que :
- conformément à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, elle conclut des opérations de crédit en souscrivant un engagement de garantie par signature,
- que par application de l'article L. 313-12 de ce code, le préavis de 60 jours ne s'applique pas exclusivement aux établissements de crédit mais également aux sociétés de financement,
- que conformément à l'article L. 511-1 de ce code, la société CGI Bâtiment est considérée comme une société de financement, étant rappelé que les sociétés de financement sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit visées à l'article L 313-1 précité ;
- que l'article L 313-12 du code monétaire et financier ne s'applique pas exclusivement aux concours bancaires mais à toutes les opérations de crédit.
Sur ce,
La Cour retient qu'il est constant que CGI Bâtiment consent des garanties de bonne fin ou cautionnements, ce qui constitue des opérations de crédit telles que définies à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
La Cour observe que :
- selon l'article L. 511-1 II du code monétaire et financier, les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites de leur agrément ;
- l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit uniquement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code.
En conséquence, la Cour relève d'office le moyen de droit relatif à l'applicabilité au cas présent de l’article L. 442-6-I, 5e du code de commerce et invite, en application de l'article 16 du code de procédure civile, les parties à conclure sur cette question.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Maître W. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Larus,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il n'a pas annulé les articles 10 et 15 de la convention de garantie du 13 février 2007 ;
RELÈVE d'office le moyen de droit relatif à l'applicabilité de l'article L. 442-6-I, 5e du code de commerce ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, la société Larus et Maître W., ès qualités, à conclure sur ce moyen ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience rapporteur du 26 septembre 2023 à 14 h. pour plaidoiries.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE