CASS. CIV. 1re, 11 janvier 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10291
CASS. CIV. 1re, 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-14032 ; arrêt n° 30
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu l'article L. 111-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 : 5. Selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service.
6. Pour prononcer l'annulation des contrats de vente et constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, l'arrêt retient que les bons de commande ne comportent qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : M 21-14.032. Arrêt n° 30 F-P+B.
DEMANDEUR à la cassation : Société Eco environnement
DÉFENDEUR à la cassation : X. – Y épouse X. - Société Cofidis - Société Franfinance
Président : M. Chauvin. Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, Me Occhipinti.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.032 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X., 2°/ à Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Les sociétés cofidis et Franfinance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Cofidis invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt. La société Franfinance invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme X., après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2021), M. X. a conclu hors établissement avec la société Eco environnement (le vendeur) deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financés par deux crédits souscrits avec Mme X. (les acquéreurs), auprès des sociétés Franfinance et Cofidis (les banques).
2. Invoquant diverses irrégularités affectant les bons de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats de vente et de crédit.
Examen des moyens :
Sur les premier et second moyens, pris en leurs deuxième, quatrième et sixième branches, du pourvoi principal et les moyens, pris en leurs deuxième et quatrième branches, des pourvois incidents, rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal et les moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents, rédigés en termes identiques et réunis :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
4. Le vendeur et les banques font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des contrats de vente, de constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, de condamner le vendeur à restituer les prix de vente et les acquéreurs les capitaux prêtés, sous déduction des mensualités réglées, alors « que s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 23 novembre 2016, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'onduleur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 111-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. Pour prononcer l'annulation des contrats de vente et constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, l'arrêt retient que les bons de commande ne comportent qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Et sur les premier et second moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal et les moyens des pourvois incidents, rédigés en termes identiques et réunis :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
9. Pour prononcer l'annulation des contrats de vente et constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, l'arrêt retient que les bons de commande comportent un bordereau de rétractation, non conforme aux exigences légales, dès lors qu'il est situé au verso de la partie du formulaire comportant les coordonnées du vendeur.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrégularité du bordereau de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X. et les condamne à payer à la société Eco environnement, à la société Franfinance et in solidum à la société Cofidis chacune la somme de 1.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eco environnement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 par M. X. et la société Eco Environnement et de l'AVOIR condamnée à rembourser à M. X. la somme de 25 000 euros ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, premièrement, que s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 23 novembre 2016, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'onduleur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat »(arrêt p. 9, § 10) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code ;
Alors, deuxièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 8 juin 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air'System ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 9, § 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrats de vente du 8 juin 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les coordonnées complètes du vendeur et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 9, § 11) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement, que l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air'System ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 9, § 9), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
Alors, cinquièmement, et subsidiairement, que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 8, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil ;
Alors, enfin, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco Environnement à payer à M. [W] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 8 juin 2016, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. X. et la société Eco Environnement et de l'AVOIR condamnée à rembourser à M. X. la somme de 22 000 euros ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, premièrement, que s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût des panneaux et celui des travaux de pose » et que « de la même manière, le bon de commande ne comporte pas ventilation du coût global entre l'installation des panneaux et les prestations afférentes au raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par les stipulations contractuelles » (arrêt p. 12, §§ 13 et 14) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code ;
Alors, deuxièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 1er février 2017, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des douze panneaux photovoltaïques ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 12, § 12) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrats de vente du 13 juillet 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les conditions générales du contrat et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 13, § 1) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement, et en toute hypothèse, que l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des douze panneaux photovoltaïques ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 12, § 12), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
Alors, cinquièmement, et subsidiairement, que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 12, § 1), la cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil ;
Alors, enfin, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco Environnement à payer à M. X. la somme de 22 000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 1er février 2017, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit, au pourvoi incident par la SCP Célice, Téxidor, Pérrier,avocat aux Conseils, pour la société Franfinance
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Franfinance fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2016 entre Monsieur X. et la société Eco Environnement, d'AVOIR, en conséquence, constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 101227764516 conclu entre la société Franfinance et Monsieur X. et Madame Y., épouse X., en date du 23 novembre 2016, de l'AVOIR condamnée à restituer à Monsieur X. et à Madame Y., épouse X., l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n°101227764516 conclu le 23 novembre 2016, d'AVOIR dit que Monsieur X. et Madame Y., épouse X., seront tenus de rembourser à la société Franfinance le montant du capital prêté au titre du contrat conclu le 23 novembre 2016 sous déduction des mensualités réglées par leurs soins, et de lui AVOIR ordonné de procéder à la radiation de Monsieur X. et de Madame Y., épouse X., du FICP.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS, premièrement, QUE s'il résulte des articles L.221-9, L. 221-5 et L.111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 23 novembre 2016, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'onduleur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat » (arrêt p. 9, § 10) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L.221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L.221-5 et L.111-1 du même code ;
2°) ALORS, deuxièmement, QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 23 novembre 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air'System ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 9, § 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. ;
3°) ALORS, troisièmement, QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 23 novembre 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso 6 du formulaire comportant les coordonnées complètes du vendeur et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 9, § 11) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, quatrièmement, QUE l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air'System ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 9, § 9), la Cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
5°) ALORS, cinquièmement et subsidiairement, QUE l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 8, § 4), la Cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil ;
6°) ALORS enfin QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant prononcé la nullité du contrat conclu entre Monsieur X. et la société Eco Environnement le 23 novembre 2016 emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et les époux X. ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 5 octobre 2018 qui a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2016 entre M. X. et la société Eco Environnement ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS DE PREMIERE PART QUE s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat, l'arrêt retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'ondulateur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat » (arrêt p. 9, antépénultième alinéa) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 8 juin 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 9, al. 6) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 8 juin 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les coordonnées complètes du vendeur et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 9, avantdernier alinéa) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et en toute hypothèse, QUE, l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de l'installation GSE Air'System ainsi que la date de fin d'exécution de cette installation » (arrêt p. 9, al. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, et subsidiairement, QUE l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 10, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 5 octobre 2018 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 10 août 2016 entre la société Cofidis, d'une part, et M. et Mme X., d'autre part ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend.