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CASS. CIV. 1re, 1er février 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er février 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 20-22176
Décision : 23-82
Date : 1/02/2023
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Judilibre
Numéro de la décision : 82
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10292

CASS. CIV. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 20-22176 ; arrêt n° 82 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l'article L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :7. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. 8. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.

9. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, l'arrêt retient que les acquéreurs ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de vérifier si le contrat est conforme au code de la consommation. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : T 20-22.176. Arrêt n° 82 F-B.

DEMANDEUR à la cassation : S. X. et autres

DÉFENDEUR à la cassation : Société Domofinance - Société Sweetcom - Société Ekip'

Président : M. Chauvin. Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ M. X., domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [O] X., 2°/ Y., épouse X., ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée, 3°/ Mme K. X., domiciliée [Adresse 5], 4°/ Mme T. X., domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. P. X., domicilié [Adresse 6], tous trois pris en qualité d'héritiers de [O] X., ont formé le pourvoi n° T 20-22.176 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Sweetcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweetcom, défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. [S] et P. X., de Y. et de Mmes [K] et T. X., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance :

1. Il est donné acte à MM. [S] et P. X. et à Mmes [K] et T. X. en leurs qualités respectives de conjoint survivant et d'héritiers de Y. épouse X., décédée le 6 janvier 2021, de leur reprise d'instance.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2020), le 17 juillet 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X. et son épouse Y. (les acquéreurs) ont acquis de la société Sweetcom (le vendeur) une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique financés par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance (la banque).

3. Invoquant l'irrégularité du bon de commande et une absence de réalisation des économies annoncées, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation.

4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société EKIP' étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Examen du moyen :

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

6. M. X., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de Y. son épouse, Mmes K. et T. X. et M. P. X., agissant en leurs qualités d'héritiers de Y., font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées par les emprunteurs, alors « qu'il appartient au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage à domicile ; qu'il lui incombe donc de produire un bon de commande complet comportant les mentions informatives requises à peine de nullité par les anciens articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'en affirmant, pour débouter les emprunteurs de leur demande en nullité de la vente et du contrat de crédit qui en était l'accessoire, qu'ils avaient produit une copie incomplète du bon de commande qui ne permettait pas de vérifier la conformité du contrat au code de la consommation, quand il appartenait au vendeur de rapporter la preuve de la régularité du bon de commande par la production d'un document complet comportant toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code de la consommation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.

8. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, l'arrêt retient que les acquéreurs ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de vérifier si le contrat est conforme au code de la consommation.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Domofinance et la société Sweetcom, représentée par la société Ekip' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. X., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de Y. son épouse, à Mmes K. et T. X. et à M. P. X., agissant en leurs qualités d'héritiers de Y., la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Le conseiller référendaire rapporteur, le Président, Le greffier de chambre

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour MM. [S] et P. X., Mmes [K] et T. X. et Y..

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les consorts X. font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X. de leurs demandes d'annulation de la vente et du prêt conclus le 17 juillet 2014 ainsi que de leurs demandes indemnitaires ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QU'il appartient au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage à domicile ; qu'il lui incombe donc de produire un bon de commande complet comportant les mentions informatives requises à peine de nullité par les anciens articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme X. de leur demande en nullité de la vente et du contrat de crédit qui en était l'accessoire, qu'ils avaient produit une copie incomplète du bon de commande qui ne permettait pas de vérifier la conformité du contrat au code de la consommation, quand il appartenait à la société SWEETCOM de rapporter la preuve de la régularité du bon de commande par la production d'un document complet comportant toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code de la consommation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

2. ALORS QUE la conformité du bon de commande au code de la consommation ne résulte pas de la seule mention de la remise d'un document qui comporte au verso les conditions générales reprenant les dispositions du code de la consommation et qui est doté d'un formulaire détachable de rétractation ; qu'en se déterminant d'après une telle mention pour débouter M. et Mme X. de leur action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui en était l'accessoire, quand elle ne constituait qu'un indice qu'il incombait au vendeur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

3. ALORS QUE sont présumées irréfragablement abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'« imposer au consommateur, la charge de la preuve qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat » ; qu'il s'ensuit que doit être réputée non écrite, la clause de reconnaissance de l'exécution de ses obligations par le vendeur qui opère un renversement de la charge de la preuve au détriment du consommateur ; qu'en se déterminant d'après la clause d'un bon de commande incomplet mentionnant la remise d'un document qui comporte au verso les conditions générales reprenant les dispositions du code de la consommation et qui est doté d'un formulaire détachable de rétractation, quand elle opérait un renversement de la charge de la preuve au détriment du consommateur et devait donc être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article R. 212-1, 2°, du code de la consommation, ensemble l'ancien article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.