10358 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. – Présentation par clause – Accès au juge
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 10358 (20 décembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE – PRÉSENTATION PAR CLAUSES
CLAUSES D’ACCÈS AU JUGE (CONCILIATION, MÉDIATION, ARBITRAGE, COMPÉTENCE)
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)
Expert-comptable : clause de saisine de l’Ordre. La clause de la lettre de mission, qui stipule qu’« en cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission ou du différend sur les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice », met à la charge de l'expert-comptable l'obligation de saisir le président du conseil régional de l'ordre et n'impose pas aux clients de le faire. CA Riom (3e ch. civ. com.), 6 décembre 2023 : RG n° 22/00949 ; arrêt n° 540 ; Cerclab n° 10598.
Clause compromissoire. Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et doit être déclarée non écrite, la clause compromissoire d’un contrat de sous-traitance, en ce qu’elle instaure une procédure complexe et coûteuse de règlement des litiges, puisque nécessitant pour chacun de désigner un arbitre et de recourir au juge d'appui en cas de difficultés, lequel n'était effectivement pas désigné au contrat, seul l'application de l'art. 1459 CPC, alors que le donneur d’ordre a une assise financière beaucoup plus importante que le sous-traitant (dont le chiffre d’affaires en 2018 a été de 5.620 €), et que, par ailleurs, la clause stipule que les arbitres devront rendre leur sentence dans un délai de 10 mois à compter du jour où le dernier arbitre aura accepté sa mission, délai qui peut être prorogé, soit un délai de 4 mois supérieur à celui fixé à l'art. 1463 CPC, délai qui, sans être illégal, a pour effet d'augmenter la durée de la procédure de règlement du litige, ce qui est préjudiciable à une entreprise de taille modeste qui se prévaut d'impayés. CA Amiens (ch. écon.), 10 mars 2022 : RG n° 21/04192 ; Cerclab n° 9451, sur appel de T. com. Saint-Quentin, 23 juillet 2021 : Dnd.