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CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 22 juin 2023

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 22 juin 2023
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 22/01980
Date : 22/06/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/06/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10364

CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article R. 212-2 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéa de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] « 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ».

En l'espèce, Mme X. a consenti par avance à la cession du contrat souscrit auprès de son cocontractant la société [D] dont elle a été régulièrement informée par l'envoi de l'échéancier par la société Leasecom et a régularisé le paiement de sept loyers entre les mains de cette dernière, de sorte qu'elle est mal fondée à exciper d'un défaut de qualité à agir de la société Leasecom.

Mme X. est défaillante dans la preuve de ce que la cession de contrat à la société Leasecom serait à l'origine d'une diminution de ses droits, critère pourtant nécessaire à la mise en œuvre de la présomption du caractère abusif de la clause au sens des dispositions de l'article R 212-2 du code de la consommation.

Or, la cession de contrat intervenue au profit de la société Leasecom, à laquelle Mme X. a donné son accord de manière anticipée, ne porte que sur la modification de l'identité du créancier, les loyers n'étant plus dus à la société [D], cocontractant initial mais à la société Leasecom, sans modification d'une quelconque obligation découlant du contrat. C'est ainsi vainement que Mme X. expose avoir été privée de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la société [D] en cas d'inexécution contractuelle du fait de la cession de contrat. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la clause litigieuse ne présentait pas le caractère abusif allégué et la décision sera confirmée de ce chef. »

3/ « La clause selon laquelle « l'abonné reconnaît que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas (à l'exception des entreprises visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation » ne permet pas à elle seule d'écarter l'application du texte précité auquel le contrat fait d'ailleurs expressément référence à plusieurs reprises.

Il est indéniable que le contrat litigieux signé par les parties a un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X., la commande d'un site internet ayant pour objet de promouvoir l'activité professionnelle de l'avocate, mais ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'article L. 221-3 du code de la consommation résultant de la modification apportée par la loi Hamon aux dispositions antérieures.

Or, en l'espèce, la création d'un site internet, bien qu'étant en rapport avec l'activité professionnelle, ne porte pas sur le cœur de métier de l'activité d'avocat et n'entre pas dans le champ de son activité principale de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat signé hors établissement par les parties comme l'a exactement retenu le premier juge. »

3/ « L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que la demanderesse était tenue au respect de l'obligation précontractuelle d'information mais d'avoir considéré que tout manquement à cette obligation n'était pas de nature à faire encourir au contrat la nullité en l'absence de sanction spécifique prévue par les articles auxquels renvoie l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Le code de la consommation opère plusieurs renvois en cascade en la matière : L'article L. 242-1 renvoie à l'article L. 221-9 qui renvoie à l'article L. 221-5, lequel impose le respect des dispositions prescrites par l'article L. 111-1. Aux termes de l'article L. 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Cette sanction est donc expressément prévue en la matière.

En l'espèce, Mme X. sollicite l'annulation du contrat en ce qu'elle n'a pas bénéficié des informations afférentes au droit de rétractation, ni des mentions relatives au médiateur de la consommation.

Le contrat comporte cependant un bordereau de rétractation détachable visant l'article L. 221-3 du code de la consommation et portant l'adresse de la société [D] de sorte que Mme X. est mal fondée en sa demande de nullité du contrat puisqu'elle avait été informée d'une possibilité d'exercice de la faculté de rétractation dont elle n'a pas entendu faire usage.

Si le bordereau de rétractation ne précise pas les modalités d'exercice de la faculté de rétractation s'agissant notamment du délai légal dans lequel il pouvait être exercé, l'article 14 des conditions générales du contrat mentionne le délai légal de 14 jours à compter de la signature du contrat et force est de constater que Mme X. ne justifie nullement avoir sollicité ni la société [D], ni la société Leasecom à cette fin et a volontairement exécuté le contrat pendant sept mois de sorte qu'elle a ainsi confirmé la cause de nullité relative.

S'agissant des mentions afférentes au médiateur de la consommation, leur absence n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat et le moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté.

La demande d'annulation du contrat sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/01980. N° Portalis DBVH-V-B7G-IOZT. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère.

GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 2 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [Localité 4], [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Barbara MICHEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Barbara SOUDER-VIGNEAU, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SASU LEASECOM

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 2], Représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon contrat du 20 décembre 2018, Mme X., avocate, a conclu avec la société [D] un contrat de licence d'exploitation de site internet pour les besoins de son activité professionnelle, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant de 270 euros.

La mise en service du site internet est intervenue le 26 mars 2019 selon procès-verbal de réception.

Le contrat de licence d'exploitation a été cédé à la société Leasecom.

Mme X. a cessé de régler les loyers et a indiqué par lettres recommandées en date du 25 novembre 2019 qu'elle sollicitait la résolution du contrat de licence d'exploitation et qu'elle n'entendait pas renouveler ledit contrat.

Le contrat a été résilié par la société Leasecom le 5 février 2020.

Par acte du 21 juin 2021, la société Leasecom a assigné Mme X. devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de paiement des sommes restant dues sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.

Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- s'est déclaré compétent matériellement et territorialement ;

- déclaré la demande de la société Leasecom recevable ;

- constaté la résiliation de plein droit au 5 février 2020 du contrat de licence d'exploitation ;

- condamné Mme X. à payer à la société Leasecom la somme de 9.847,30 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté Mme X. de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme X. à payer à la société Leasecom la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté la société Leasecom du surplus de ses demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 13 juin 2022, Mme X. a interjeté appel de cette décision.

Une seconde déclaration d'appel a été régularisée le 15 juin 2022 par Mme X. à l'égard de la société Leasecom.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 1er septembre 2022 sous le numéro le plus ancien.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 18 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 juin 2023.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a appliqué l'extension des dispositions du code de la consommation à son profit en application de l'article L. 221-3 dudit code pour les contrats conclus hors établissements entre deux professionnels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit au 5 février 2020 du contrat de licence d'exploitation,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- accueillir les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille,

A titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille,

A titre infiniment subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de proximité de Marseille,

Au fond, à titre principal,

- juger la clause de cession nulle et non écrite,

- constater que la société Leasecom ne dispose pas de qualité à agir à son encontre,

- déclarer les demandes de la société Leasecom irrecevables,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation pour violation des dispositions du code de la consommation,

- condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 2.160 euros en remboursement de toutes les sommes perçues,

- condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

A titre très subsidiaire,

- condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 9.847,30 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'obligation précontractuelle d'information,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat,

- condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 2.160 euros en remboursement de toutes les sommes perçues,

- condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

- débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Leasecom à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, l'intimée, demande à la cour de :

- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence :

Sur la clause attributive de compétence :

L'appelante soulève l'exception d'incompétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nîmes en se prévalant de la clause attributive de compétence insérée au contrat selon laquelle :

« Tout litige auquel pourra donner lieu l'exécution, l'interprétation, la résiliation ou l'annulation du présent contrat relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Marseille, ou en cas de cession du tribunal de commerce du siège de l'établissement cessionnaire ou au choix de [D] ou du cessionnaire du tribunal de commerce du siège social de l'abonné ».

C'est cependant à bon droit que le premier juge a retenu que cette clause était inopposable à Mme X., défenderesse n'ayant pas la qualité de commerçante au sens des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, laquelle n'est ainsi pas fondée à en solliciter l'application.

 

Sur le taux de ressort du pôle de proximité :

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu la compétence du pôle de proximité en violation des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire au regard du montant des demandes visées dans l'assignation délivrée à son encontre pour un montant cumulé supérieur à la somme de 10.000 euros.

Le premier juge a néanmoins tenu compte à juste titre du montant des dernières prétentions de la demanderesse lesquelles étaient inférieures à la somme de 10.000 euros et en toute hypothèse, le moyen ne peut prospérer en cause d'appel au regard de la compétence de la présente cour pour statuer tant sur l'appel des décisions du tribunal judiciaire que du pôle de proximité.

L'exception sera donc également rejetée.

 

Sur la délocalisation fondée sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile :

L'appelante qui exerce la profession d'avocate au barreau d'Aix-en-Provence sollicite le renvoi devant la juridiction de Marseille et fait grief au premier juge d'avoir procédé à une interprétation extensive des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile en excipant de l'absence de caractère limitrophe de la juridiction saisie.

C'est à bon droit que le demandeur a saisi une juridiction hors du ressort de compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le moyen est également inopérant.

 

Sur la nullité de la clause de cession de contrat et le défaut de qualité à agir de l'intimée :

L'appelante excipe du caractère abusif de la clause de cession du contrat telle que figurant dans l'article 1 des conditions générales qu'elle demande à la cour de déclarer non écrite sur le fondement des dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation en raison de son déséquilibre significatif entre les droits des parties.

La clause litigieuse est libellée comme suit :

« L'abonné reconnaît à [D] la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire.

L'abonné ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. L'abonné sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou du mandat de prélèvement qui sera émis.

Il est précisé que le cessionnaire n'aura aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par [D] et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement ».

L'article R. 212-2 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéa de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] « 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ».

En l'espèce, Mme X. a consenti par avance à la cession du contrat souscrit auprès de son cocontractant la société [D] dont elle a été régulièrement informée par l'envoi de l'échéancier par la société Leasecom et a régularisé le paiement de sept loyers entre les mains de cette dernière, de sorte qu'elle est mal fondée à exciper d'un défaut de qualité à agir de la société Leasecom.

Mme X. est défaillante dans la preuve de ce que la cession de contrat à la société Leasecom serait à l'origine d'une diminution de ses droits, critère pourtant nécessaire à la mise en œuvre de la présomption du caractère abusif de la clause au sens des dispositions de l'article R 212-2 du code de la consommation.

Or, la cession de contrat intervenue au profit de la société Leasecom, à laquelle Mme X. a donné son accord de manière anticipée, ne porte que sur la modification de l'identité du créancier, les loyers n'étant plus dus à la société [D], cocontractant initial mais à la société Leasecom, sans modification d'une quelconque obligation découlant du contrat.

C'est ainsi vainement que Mme X. expose avoir été privée de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la société [D] en cas d'inexécution contractuelle du fait de la cession de contrat.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la clause litigieuse ne présentait pas le caractère abusif allégué et la décision sera confirmée de ce chef.

 

Sur la nullité du contrat fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation :

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2,3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'intimée conclut à l'inapplication de ces dispositions en l'espèce à défaut de qualification du contrat comme étant hors établissement au sens de l'article L. 221-1 visant la condition afférente à la présence physique simultanée des parties alors que le contrat a été signé électroniquement.

Il résulte cependant des stipulations contractuelles que le lieu de conclusion du contrat est expressément libellé comme étant à [Localité 3] alors que le siège social de la société [D] se situe à [Localité 6] de sorte que le contrat conclu est bien un contrat signé hors établissement.

L'appelante considère que les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont parfaitement réunies en l'espèce puisque le contrat litigieux signé par les parties a été conclu hors établissement par ses soins alors qu'elle exerce son activité sans employer aucun salarié et dont l'objet n'entrait pas dans le champ d'activité de l'exercice de sa profession d'avocat.

L'intimée soutient de son côté que la commande d'un site internet aux fins de promouvoir l'activité professionnelle de l'avocate a un rapport direct avec celle-ci de nature à faire échec à l'application des dispositions du code de la consommation.

La clause selon laquelle « l'abonné reconnaît que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas (à l'exception des entreprises visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation » ne permet pas à elle seule d'écarter l'application du texte précité auquel le contrat fait d'ailleurs expressément référence à plusieurs reprises.

Il est indéniable que le contrat litigieux signé par les parties a un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X., la commande d'un site internet ayant pour objet de promouvoir l'activité professionnelle de l'avocate, mais ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'article L. 221-3 du code de la consommation résultant de la modification apportée par la loi Hamon aux dispositions antérieures.

Or, en l'espèce, la création d'un site internet, bien qu'étant en rapport avec l'activité professionnelle, ne porte pas sur le cœur de métier de l'activité d'avocat et n'entre pas dans le champ de son activité principale de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat signé hors établissement par les parties comme l'a exactement retenu le premier juge.

 

Sur la sanction attachée au non-respect de l'article L. 221-3 :

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que la demanderesse était tenue au respect de l'obligation précontractuelle d'information mais d'avoir considéré que tout manquement à cette obligation n'était pas de nature à faire encourir au contrat la nullité en l'absence de sanction spécifique prévue par les articles auxquels renvoie l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Le code de la consommation opère plusieurs renvois en cascade en la matière :

L'article L. 242-1 renvoie à l'article L. 221-9 qui renvoie à l'article L. 221-5, lequel impose le respect des dispositions prescrites par l'article L111-1.

Aux termes de l'article L. 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Cette sanction est donc expressément prévue en la matière.

En l'espèce, Mme X. sollicite l'annulation du contrat en ce qu'elle n'a pas bénéficié des informations afférentes au droit de rétractation, ni des mentions relatives au médiateur de la consommation.

Le contrat comporte cependant un bordereau de rétractation détachable visant l'article L. 221-3 du code de la consommation et portant l'adresse de la société [D] de sorte que Mme X. est mal fondée en sa demande de nullité du contrat puisqu'elle avait été informée d'une possibilité d'exercice de la faculté de rétractation dont elle n'a pas entendu faire usage.

Si le bordereau de rétractation ne précise pas les modalités d'exercice de la faculté de rétractation s'agissant notamment du délai légal dans lequel il pouvait être exercé, l'article 14 des conditions générales du contrat mentionne le délai légal de 14 jours à compter de la signature du contrat et force est de constater que Mme X. ne justifie nullement avoir sollicité ni la société [D], ni la société Leasecom à cette fin et a volontairement exécuté le contrat pendant sept mois de sorte qu'elle a ainsi confirmé la cause de nullité relative.

S'agissant des mentions afférentes au médiateur de la consommation, leur absence n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat et le moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté.

La demande d'annulation du contrat sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle :

Mme X. sollicite l'allocation de la somme de 9.847,30 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Leasecom à son obligation précontractuelle d'information au moyen de ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de rétracter le contrat de licence, ni de saisir le médiateur en cas de litige, ce qu'elle aurait souhaité faire en raison de l'inexécution contractuelle de la société Leasecom.

L'appelante est cependant défaillante dans l'administration de la preuve d'une volonté d'exercer une faculté de rétractation dont elle ne justifie pas avoir entendu faire usage auprès de son cocontractant, sa première réclamation ayant été adressée le 18 septembre 2019, soit après plus de sept mois d'utilisation du site internet commandé, laquelle était exclusivement fondée sur l'absence de performance de ce site.

Mme X. est ainsi défaillante dans la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute imputée à la société Leasecom.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.

 

Sur la demande de résolution du contrat fondée sur le manquement aux obligations contractuelles :

L'appelante excipe de l'absence de caractère opérationnel du site internet commandé au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat souscrit au moyen que le site n'a jamais obtenu aucun des objectifs fixés. Elle se prévaut d'un problème de référencement concernant les secteurs prévus au cahier des charges en violation des obligations contractuelles de la société [D], laquelle a été mise en demeure par ses soins par courriel du 18 septembre 2019.

Elle excipe également du caractère abusif de l'article 5 des conditions générales du contrat prévoyant que la société [D] n'est pas soumise à une obligation de résultat concernant le référencement du site en se prévalant du déséquilibre significatif occasionné par celle-ci dans les obligations des parties.

L'intimée conteste une quelconque inexécution contractuelle au regard de la délivrance du site internet effectuée auprès de Mme X., en tous points conforme à la commande et reproche à cette dernière de ne pas rapporter la preuve de sa participation active au succès de la fréquentation du site internet dont l'obligation lui incombait aux termes de l'article 5 précité.

Elle se prévaut de l'entière fonctionnalité du site internet et soutient que Mme X. est mal fondée à lui opposer un prétendu manquement contractuel imputable à la société [D] alors qu'elle a signé le procès-verbal de réception sans réserve et que la société Leasecom est seulement le bailleur cessionnaire venant aux droits du cédant.

L'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. Tel est effectivement le cas de la délivrance d'un site internet devant être adapté aux besoins de l'acheteur de sorte que la signature sans réserve du procès-verbal de livraison du site par Mme X. le 26 mars 2019 ne saurait avoir pour effet de la priver de la possible contestation de l'exécution de son obligation de délivrance par la société [D].

Il n'appartient cependant pas à la société Leasecom, en sa qualité de cessionnaire du seul contrat de bail initialement souscrit entre Mme X. et Mme [D] de répondre des inexécutions contractuelles imputées au concepteur du site internet et la demande de l'appelante ne peut donc prospérer en l'absence de mise en cause de la société [D] dans la présente procédure.

Les inexécutions contractuelles dont se prévaut Mme X. concernent en effet des manquements de la société [D] fondés sur l'absence de caractère opérationnel du site livré, manquement dont la société Leasecom ne saurait être tenue responsable.

La demande de résolution judiciaire du contrat ne peut donc prospérer et sera rejetée en l'absence de mise en cause de la société [D] dans la présente procédure.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour.

 

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, Mme X. sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Leasecom qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tout comme Mme X. en ce qu'elle succombe.

Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la somme allouée par le premier juge à la société Leasecom d'un montant de 1.200 euros que Mme X. a été condamnée à lui payer.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme X. à régler les entiers dépens de l'appel ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,