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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 24 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 24 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 21/04354
Décision : 23/104
Date : 24/05/2023
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/03/2021
Numéro de la décision : 104
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10370

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 24 mai 2023 : RG n° 21/04354 ; arrêt n° 104

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par PMH de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation. L'appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de l'opération. L'existence de la contrepartie est utile pour caractériser une éventuelle soumission ou tentative de soumission en ce que l'absence d'avantage attendu par le cocontractant ou de réciprocité des obligations est de nature à éclairer subjectivement, à raison de la dimension purement unilatérale de la démarche, une volonté d'assujettissement.

En l'espèce, la circonstance prise de ce que les contrats litigieux ne contiennent aucune disposition spécifique sur les années 2019 à 2022, et ainsi aucune modalité de discussion ou de fixation des prix, ne peut caractériser une quelconque soumission ou tentative de soumission alors que les prix étaient fixés pour l'année 2018 et soumis à des négociations pour les années suivantes.

Par ailleurs, la signature de l'avenant le 14 mai 2018 (pièce 28 de l'appelante) revoyant à la baisse les quantités achetées par Campings.com en linéaires pour le camping Oasis, soit 4 mobil-homes XXL2 au lieu de 8 prévues dans le contrat initial, ne caractérise en lui-même aucune soumission et tentative de soumission. A cet égard, le courriel de PMH accompagnant cet avenant (pièce 36 de l'appelante) en ces termes : « Je te prie de trouver ci-joint l'avenant signé de ma part même si effectivement comme expliqué à J. ce n'est pas ce qui m'arrangeait. (quitte à baisser votre contingent, j'aurai préféré récupérer des XXL classiques car je n'en ai plus aucun). J'accepte car je n'ai pas de temps à perdre. Vous pourrez remarquer ma réactivité et j'espère qu'il en sera de même lorsque nous aurons une demande. » ne traduit aucune soumission ou tentative de soumission.

En outre, la circonstance qu'elle n'aurait acquis des mobil-homes sans sanitaires qui n'est pas son cœur de métier, que pour permettre le partenariat avec Campings.com ne peut caractériser à elle seule une soumission ou tentative de soumission, étant observé que PMH est libre de contracter avec d'autres tour-opérateurs et que PMH ne peut être responsable des engagements pris par sa cocontractante auprès de tiers. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 24 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/04354. Arrêt n° 104 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHM4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019019575.

 

APPELANTE :

SARL PLANÈTE MOBIL HOMES

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro XXX, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque B0242, avocat postulant, Assistée de Maître Didier DERU, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Yann LE CARRE, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES, avocats plaidants

 

INTIMÉE :

SAS CAMPINGS.COM

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque K0111 avocat postulant, Assistée de Maître Marc DUMON, de la SELARL CMD, avocat au barreau de PARIS, toque E0193, avocat plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de la chambre 5.4, Madame Sophie DEPELLEY, conseillère, Monsieur Julien RICHAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La Société Planète Mobil Homes (ci-après « PMH ») a pour activité l'acquisition et la commercialisation de mobil homes.

La société Campings.com (ci-après « Campings ») a pour activité l'édition d'un site internet éponyme (wvvw.campings.com et le site www.vacances-campings.fr) regroupant des offres d'hébergements proposées par des prestataires d'hébergements partenaires de cette dernière.

Les sociétés PMH et Campings.com ont convenu de définir leurs relations contractuelles par la signature de quatre contrats de partenariat pour différents campings.

Par courrier RAR en date du 25 janvier 2019, la société Campings.com a informé la société PMH qu'elle n'entendait pas reconduire ces contrats pour la saison 2019 ou les saisons ultérieures.

La société PMH s'estimant victime d'une rupture brutale et abusive des relations contractuelles, s'agissant selon elle de contrats signés pour une durée de 5 ans, a assigné, par acte du 29 mars 2019, la société Campings.com devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

- Déboute la société Planète Mobil Homes de sa demande principale au titre de la responsabilité contractuelle,

- Déboute la société Planète Mobil Homes de sa demande au titre de déséquilibres significatif,

- Condamne la société Planète Mobil Homes à verser à la société Campings.com la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute Campings.Com du surplus de sa demande à ce titre,

- Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,

- Condamne la société Planète Mobil Homes aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 mars 2021, la société PMH a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées 13 mars 2023, la société PMH demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil

Vu les articles 1212 et suivants du Code civil

Vu l'article 1217 du Code Civil

Vu l'article 1231-1 du Code civil

Vu l'article 1229 du Code civil

Vu les articles 1110 et 1190 du Code civil

Vu l'article L. 442-6 du Code de Commerce

- Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 22 février 2018,

- Juger la Sarl Planet Mobil Homes aussi recevable que bien fondée en ses demandes ;

A titre principal,

- Constater l'inexécution par la société Campings.Com de ses obligations contractuelles issues des contrats de partenariat linéaires saisons 2018-2022 ;

- Juger que la rupture des relations contractuelles par la société Campings.Com est brutale et abusive ;

- Constater la résiliation des quatre contrats de partenariat aux torts exclusifs de la société Campings.Com à compter du 25 janvier 2019 ;

A titre Subsidiaire,

- Juger que la société Campings.Com engage la responsabilité en ayant soumis la Sarl Planet Mobil Homes à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

A titre Infiniment Subsidiaire, sur le Préjudice :

- Désigner, avant-dire droit, tel expert qu'il plaira de nommer avec la mission ci-dessus proposée,

En tout état de cause,

- Condamner la société Campings.Com à payer à la Sarl Planet Mobil Homes la somme de 399.960,93 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, et subsidiairement L. 442-6 du Code de Commerce,

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation le 29 mars 2019 ;

- Condamner la société Campings.Com à payer à la Sarl Planet Mobil Homes la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile

- Condamner la société Campings.Com aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Martine Cholay, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées 27 février 2023, la société Campings demande à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1108, 1111, 1188 et 1190 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Vu les articles 146, 202 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,

- Prononcer la nullité de l'attestation produite par Planète Mobil Homes (pièce adverse n°38),

- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 22 février 2021 en ce qu'il a débouté Planète Mobil Homes de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Dire et juger Campings.com bien fondée en ses demandes et prétentions ;

A titre principal :

- Dire et juger que les contrats de partenariat signés étaient conclus uniquement pour la saison 2018 ;

- Dire et juger que l'absence de renouvellement des contrats de partenariats linéaires n'est pas constitutive d'une rupture fautive, abusive ou brutale de relations commerciales établies ;

A titre subsidiaire :

- Constater que Planète Mobil Homes ne prouve l'existence d'aucun préjudice ;

- Constater que Planète Mobil Homes ne fournit pas les éléments permettant de déterminer l'indemnisation d'un quelconque préjudice ;

En tout état de cause :

- Condamner Planète Mobil Homes à régler à Campings.Com la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Planète Mobil Homes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du Code de procédure civile

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la rupture brutale et abusive des relations contractuelles par la société Campings.com :

La société PMH se prévalant des dispositions de l'article 1188 du code civil, aux termes desquelles le juge doit rechercher la commune intention des parties pour interpréter le contrat le cas échéant, soutient qu'il ressort des éléments produits que l'intention des parties portait sur un engagement de 5 ans, les contrats de partenariat rédigés par Campings.Com mentionnant un partenariat linéaire pour les saisons 2018 à 2022 inclus.

La société PMH considère que la rupture brutale et abusive des relations est caractérisée, par les éléments suivants :

- La lettre RAR du 25 janvier 2019 de la société Campings.Com informant la société PMH que compte tenu du manque de rentabilité des prestations sur la saison 2018 elle n'entendait pas reconduire les contrats susvisés pour la saison 2019 ou les saisons ultérieures,

- L'absence de mise en demeure ou préavis précédant la dénonciation des contrats de partenariat alors que deux mois plus tôt les parties échangeaient sur les modalités d'évolution de leur partenariat,

- Le délai trop court avant le début de la saison 2019 (3 mois) de la dénonciation du renouvellement pour lui permettre de trouver un nouveau partenaire et mener des négociations avec celui-ci, ou pour prendre en charge elle-même le service délégué à la société Campings.Com.

La société Campings.com rétorque que les contrats ne contiennent que des stipulations relatives à l'année 2018, de sorte que le titre des contrats ne peut se comprendre comme un engagement ferme sur des années et ne peut s'analyser que comme un contrat-cadre de format particulièrement réduit.

Selon elle, en vertu de l'article 1111 du code civil, le titre des contrats signifie que les parties entendaient renouveler leur partenariat les années suivantes si elles parvenaient à s'entendre sur ses modalités et non comme un engagement ferme, dans la mesure où les éléments essentiels nécessaires à la conclusion du contrat (nombre de mobil-homes loués, prix, dates de mise à disposition) ne sont pas prévus pour les années 2019 à 2022.

Elle ajoute que les contrats conclus entre les parties avaient une durée comprise entre cinq et dix mois et n'avaient encore jamais été renouvelés.

En l'absence de relations commerciales établies, elle soutient que PMH ne peut fonder une demande d'indemnisation sur la rupture brutale, que les parties n'étaient pas parvenues à trouver un accord pour renouveler leur partenariat lors des négociations qui ont eu lieu à la fin de l'année 2018 et PMH ne pouvait être surprise de l'abandon des négociations en janvier 2019, alors qu'il ne restait que trois mois aux parties pour organiser leur saison.

Réponse de la Cour :

Les quatre contrats litigieux conclus entre les parties (pièces 25 à 29 de l'appelante) sont intitulés chacun « Contrat de Partenariat Linéaires Saisons 2018-2022 inclus ».

L'article 1er « Contingent et Prix d'achat » concerne l'année 2018 notamment quant au descriptif du contingent attribué par le partenaire à Campings.com sur la durée d'ouverture du camping et quant au prix. L'article 2 concerne les conditions de paiement pour l'année 2018.

L'article 1111 du code civil dispose :

« Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisant les modalités d'exécution".

En l'espèce, même à admettre que le contrat-cadre serait constitué notamment par l'intitulé de l'accord intervenu, les dispositions du contrat en précisant les modalités d'exécution pour l'année 2018, force est de constater que les parties s'étaient engagées sur le principe d'un "Contrat de Partenariat Linéaires Saisons 2018-2022 inclus ».

Or, le 25 janvier 2019 Campings.com a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception PMH ayant pour objet « la non-reconduction des contrats de partenariat linéaire saison 2018 », dans les termes suivants :

« (…) Ces 4 contrats ont été conclus pour une durée déterminée à savoir la saison estivale 2018 et ce, sans reconduction tacite.

Par voie de conséquence, et compte tenu du manque de rentabilité des prestations sur la saison 2018, je vous informe, par la présente, que je ne reconduirai pas les contrats susvisés pour la saison 2019 ou les saisons ultérieures. »

Cependant, dans la mesure où ce courrier a été précédé de négociations concernant les modalités d'exécution de la saison 2019, ainsi qu'il résulte des courriels des 21 et 22 novembre 2018 (pièces 4 de l'intimée et 31 de l'appelante) au regard des performances de Campings.com sur ses engagements, et que ces négociations n'ont pas abouti, la responsabilité contractuelle de la société Campings.Com ne peut se trouver engagée en ce qu'elle a refusé pour des considerations prises du manque de rentabilité des prestations de la saison 2018, de reconduire les quatre contrats en cause.

Il résulte en effet du tableau produit au terme de son courriel du 21 novembre 2018, une rentabilité de -18% pour le camping L'Oasis, de - 38% pour le camping de [Adresse 6], de -50% pour celui de Riva Bella et de -39% pour celui du [Adresse 5].

Une rupture abusive et brutale du contrat ne peut être retenue.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Planète Mobil Homes de sa demande principale au titre de la responsabilité contractuelle de ce chef.

 

Sur le déséquilibre significatif :

La société PMH se fondant sur l'article L. 442-6 2° du code de commerce soutient que :

- les organismes bancaires ont accepté le financement de l'acquisition des mobil-homes au motif qu'il avait été expressément précisé que les contrats s'appliquaient sur une durée de 5 années,

- Les contrats ne prévoient aucune disposition spécifique sur les années 2019 à 2022, ce qui implique qu'à supposer même qu'il s'agisse de contrats cadre, aucune modalité de discussion ou de fixation des prix n'a été fixée et pour cause puisque le prix devait être le même pour cinq années,

- Un engagement ne portant que sur l'année 2018 ne serait plus un partenariat, mais une dangereuse opération financière pour elle qui se retrouverait sans moyen de commercialisation de ses mobil-homes et sans interlocuteur pour y parvenir à l'issue de 2018,

- Un partenariat déséquilibré dès lors qu'elle s'engageait auprès des banques pour 7 ans, des campings partenaires pour 5 ans, Campings.com n'engageant de son côté, pas de financements,

- Elle n'a accepté de souscrire l'avenant imposé par Campings.com réduisant de moitié les mobil-homes objet du contrat de linéaire que contrainte et forcée.

Elle considère en conséquence que Campings.com l'a soumise à un déséquilibre significatif, en ne mentionnant que des tarifs pour 2018 pour un contrat devant s'appliquer sur 5 années et que l'unique objet des crédits bail et des contrats souscrits avec les campings étaient de répondre à la demande de Campings.com.

Elle ajoute qu'elle doit payer les échéanciers de prêts contractés pour des mobil-homes sans sanitaires qu'elle n'a acquis que permettre le partenariat avec Campings.com et qu'elle commercialise depuis sur le site créé en 2019 reservacances.com alors qu'elle commercialisait historiquement des mobil-hommes XXL ou XXL2 (4 chambres avec sanitaires), sur le site mobil-home-xxl.fr.

La société Campings considère que la responsabilité de ses engagements ne repose que sur PMH laquelle peut contracter avec d'autres tour-opérateurs qu'elle-même et est en mesure de proposer directement les emplacements objets des contrats aux vacanciers, ce dont elle ne se prive pas sur son site Internet. A cet égard, elle indique que PMH a été créée en 2013 pour combler certains manques du marché en matière de location de mobil-homes, a continuellement acquis de nouveaux mobil-homes jusqu'à en proposer dans 23 campings en 2020, et projeter de continuer son expansion selon son site internet www.mobil-home-xxl.fr. Elle conteste toute signature de l'avenant par PMH contrainte et forcée ainsi que toute soumission ou tentative de soumission de sa part de même que tout déséquilibre significatif.

Réponse de la Cour :

L'article L. 442-6-I-2°du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose :

« I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)

2°. De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d'une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d'autre part l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par PMH de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation. L'appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de l'opération. L'existence de la contrepartie est utile pour caractériser une éventuelle soumission ou tentative de soumission en ce que l'absence d'avantage attendu par le cocontractant ou de réciprocité des obligations est de nature à éclairer subjectivement, à raison de la dimension purement unilatérale de la démarche, une volonté d'assujettissement.

En l'espèce, la circonstance prise de ce que les contrats litigieux ne contiennent aucune disposition spécifique sur les années 2019 à 2022, et ainsi aucune modalité de discussion ou de fixation des prix, ne peut caractériser une quelconque soumission ou tentative de soumission alors que les prix étaient fixés pour l'année 2018 et soumis à des négociations pour les années suivantes.

Par ailleurs, la signature de l'avenant le 14 mai 2018 (pièce 28 de l'appelante) revoyant à la baisse les quantités achetées par Campings.com en linéaires pour le camping Oasis, soit 4 mobil-homes XXL2 au lieu de 8 prévues dans le contrat initial, ne caractérise en lui-même aucune soumission et tentative de soumission. A cet égard, le courriel de PMH accompagnant cet avenant (pièce 36 de l'appelante) en ces termes :

« Je te prie de trouver ci-joint l'avenant signé de ma part même si effectivement comme expliqué à J. ce n'est pas ce qui m'arrangeait. (quitte à baisser votre contingent, j'aurai préféré récupérer des XXL classiques car je n'en ai plus aucun).

J'accepte car je n'ai pas de temps à perdre. Vous pourrez remarquer ma réactivité et j'espère qu'il en sera de même lorsque nous aurons une demande. » ne traduit aucune soumission ou tentative de soumission.

En outre, la circonstance qu'elle n'aurait acquis des mobil-homes sans sanitaires qui n'est pas son cœur de métier, que pour permettre le partenariat avec Campings.com ne peut caractériser à elle seule une soumission ou tentative de soumission, étant observé que PMH est libre de contracter avec d'autres tour-opérateurs et que PMH ne peut être responsable des engagements pris par sa cocontractante auprès de tiers.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté PMH de sa demande au titre du déséquilibre significatif.

 

Sur dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société PMH, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société PMH est déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Campings.com une somme complémentaire en cause d'appel de 3.000 euros sur ce fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ;

Y ajoutant

DÉBOUTE la société PMH de ses demandes sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;

CONDAMNE la société PMH aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Campings.com la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE