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CA RENNES (2e ch.), 22 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 22 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 20/06150
Décision : 23/414
Date : 22/09/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/12/2020
Numéro de la décision : 414
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10408

CA RENNES (2e ch.), 22 septembre 2023 : RG n° 20/06150 ; arrêt n° 414 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Cependant, ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, si l'assignation en intervention forcée était manifestement insuffisante au regard des dispositions de l'article 56 alinéa 1 2° du code de procédure civile, les conclusions suivantes étaient en revanche extrêmement détaillées sur l'exposé des faits et des moyens de droit fondant l'action en justice des époux X. (les conclusions n°3, qui sont les seules conclusions écrites déposées à l'audience comprenant 29 pages), de sorte qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité encourue a été régularisée en cours de procédure, et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief, puisque, de fait, la société Tuco Energy a pu elle-même répondre largement et de manière détaillée aux arguments des époux X. dans des conclusions de 50 pages. »

2/ « En effet, le nombre (26) et la puissance des modules sont bien mentionnés, de même que leur marque (Solar World). Si, selon la facture, les panneaux livrés étaient en définitive de marque Soluxtec, la puissance de ces panneaux est identique à celle mentionnée sur le bon de commande, soit 275 Wc, et en toute hypothèse, la livraison de panneaux de marque différente de celle commandée relève de l'action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et n'est pas sanctionnée par la nullité du bon de commande qui suppose l'existence d'un vice lors de la formation du contrat.

Par ailleurs, la mention d'un délai d'installation des produits commandés dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande est suffisante au regard de l'article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison préalable à la pose, et aucun élément du dossier ne révélant que l'établissement d'un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif était entré dans le champ contractuel.

En revanche, il ressort de l'examen du bon de commande que les informations relatives aux conditions et modalités du droit de rétractation n'ont pas été régulièrement délivrées.

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente. Le contrat principal, qui portait sur la livraison d'une centrale aérovoltaïque, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service de ces équipements, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait pour quatorze jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande, comme il était indiqué à tort sur le paragraphe du bon de commande relatif à la faculté de renonciation.

D'autre part, le bordereau de rétractation ne peut être détaché du bon de commande sans amputer celui-ci de mentions essentielles que constituent le prix du marché et les observations concernant le pack led de 25 ampoules. »

3/ « Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, les conditions générales de vente reproduites au verso du bon de commande mentionnaient sous le paragraphe relatif au droit de rétractation que le délai de rétractation expirait quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat, et il n'est pas démontré que la notice d'information prévue par l'annexe au nouvel article R. 221-3 du code de la consommation ait été remise aux acquéreurs. Dès lors, rien ne démontre que les époux X. avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société Tuco Energy intervenir à leur domicile et signé le certificat de livraison. Il n'est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente concernant les modalités d'exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document. »

4/ « Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l'annulation du contrat. Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Tuco Energy à rembourser aux époux X. le prix de l'installation de 37.000 euros.

Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Tuco Energy à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des époux X., sauf à dire que le délai de deux mois mis à la charge de cette dernière courra à compter de la signification du présent arrêt. Pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel soit réputé abandonné passé deux mois après la signification de l'arrêt se heurte au droit de propriété du vendeur, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit. »

5/ « En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Tuco Energy emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.

La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP PPF de condamner les époux X. au paiement de la somme de 43.367,11 euros, assortie des intérêts au taux de 5,28 % sur la somme de 40.160,92 euros, en exécution du contrat de prêt. Cette demande sera donc rejetée. »

6/ « D'autre part, le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. [...] Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec a société Tuco Energy, par l'intermédiaire de laquelle la société Sygma faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux X. qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation.

Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. En effet, la faute du prêteur se limite à n'avoir pas su déceler l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation, et, la société Tuco Energy étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à supporter les frais de remise en état de la toiture, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec cette faute. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/06150. Arrêt n° 414. N° Portalis DBVL-V-B7E-RFKI.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2023

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 septembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE

[Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 8], [Adresse 4], [Localité 5]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 9], [Adresse 4], [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY, postulant, avocat au barreau de NANTES, Tous deux représentés par Maître Annick BATBARE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

TUCO ENERGY SARL

[Adresse 10], [Adresse 10], [Localité 7], Représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, M. X. et Mme Y. (les époux X.) ont, selon bon de commande du 15 juillet 2015, commandé à la société Tuco Energy la fourniture et la pose d'une centrale aérovoltaïque, moyennant le prix total de 37.000 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux X. un prêt de 37.000 euros au taux de 5,28 % l'an, remboursable en 156 mensualités de 347,85 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.

La livraison et la pose du matériel commandé sont intervenues le 22 août 2015, et les fonds ont été versés à la société Tuco Energy au vu d'un procès-verbal de réception des travaux et d'un certificat de livraison du même jour.

Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter d'octobre 2016 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous 10 jours en date du 16 janvier 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), déclarant venir aux droits de la société Sygma Banque, s'est prévalue de la déchéance du terme le 15 juin 2017.

Puis, à défaut de toute régularisation, elle a, par acte du 5 juin 2018, fait assigner devant le tribunal d'instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, les époux X. en paiement de la somme de 43.367,11 euros avec intérêts au taux de 5,28 % sur la somme de 40.160,92 euros.

Toutefois, prétendant de leur côté que le bon de commande était irrégulier, les époux X. ont, par acte du 8 mars 2019, appelé à la cause la société Tuco Energy.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 septembre 2019, et la société Tuco Energy a soulevé, à titre principal, la nullité de l'assignation en intervention forcée pour absence de motivation.

Par jugement du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Tuco Energy,

- prononcé l'annulation du contrat conclu le 15 juillet 2015 entre les époux X., d'une part, et la société Tuco Energy, d'autre part,

- prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre les époux X., d'une part, et la BNP PPF venant aux droits de la société Sygma, d'autre part,

- condamné la société Tuco Energy à reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile des époux X. dans les deux mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance, et remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais,

- débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté,

- ordonné à la BNP PPF de procéder à la radiation de l'inscription des époux X. au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels, prise au titre du crédit conclu le 15 juillet 2015,

- condamné la BNP PPF et la société Tuco Energy in solidum aux dépens,

- condamné la BNP PPF et la société Tuco Energy in solidum à payer aux époux X. une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration en date du 15 décembre 2020, la BNP PPF a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 43.367,11 euros avec intérêts au taux de 5,28 % sur la somme de 40.160,92 euros à compter du 15 juin 2018, et au taux légal pour le surplus jusqu'à complet paiement,

- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- condamner les époux X. à payer les échéances échues soit 2.871,23 euros d'échéances impayées à la déchéance du terme arrêtée au 15 juin 2017, outre 375,67 euros par mois à compter du mois de juillet 2017 jusqu'au jour de l'audience ou le terme initialement prévu du contrat le 1er septembre 2029, et de reprendre le paiement des mensualités de remboursement, au-delà de la décision à intervenir conformément au tableau d'amortissement jusqu'au terme du contrat,

Plus subsidiairement,

- condamner la société Tuco Energy à lui payer la somme de 37.000 euros, sauf à déduire les échéances versées par les emprunteurs,

En tous cas,

- condamner in solidum les époux X. et la société Tuco Energy, ou les uns à défaut des autres, à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 juin 2021, la société Tuco Energy demande à la cour de :

Vu les articles 63,66 et 68 du code de procédure civile,

Vu les articles 67 et 56 du code de procédure civile,

Vu l'article 114 du code de procédure civile,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1338 ancien du code civil,

Vu les articles 564,565 et 566 du code de procédure civile,

 -infirmer le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé :

* le rejet de l'exception de nullité soulevée par la société Tuco Energy,

* l'annulation du contrat de vente,

* l'annulation du contrat de crédit affecté,

* la condamnation de la société Tuco Energy à reprendre possession des matériels dans les deux mois de la signification du jugement et à remettre la toiture en l'état antérieur, le tout à ses frais,

* la condamnation de la BNP PPF et de la société Tuco Energy in solidum aux dépens,

* la condamnation de la BNP PPF et de la société Tuco Energy in solidum à payer la somme de 800 euros aux époux X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ces points :

In limine litis, avant toute défense au fond,

- constater l'absence de motivation de l'assignation en intervention forcée signifiée le 8 mars 2019 par les époux X. à la société Tuco Energy,

En conséquence,

- juger que l'assignation en intervention forcée signifiée par les époux X. à la société Tuco Energy est entachée de nullité faute de contenir un exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels la demande est fondée,

- mettre hors de cause la société Tuco Energy et débouter les époux X. de leur demande d'intervention forcée ainsi que de toutes leurs autres demandes,

A titre principal,

- juger que la société Tuco Energy a remis à M. X. une fiche d'information précontractuelle conforme à l'article L. 111-1 du code de la consommation,

- juger que le bon de commande désigne précisément les caractéristiques essentielles de la centrale solaire,

- juger que le bon de commande stipule bien le prix des biens vendus,

- juger que l'indication du coût total du crédit n'est pas requise par l'article L.111-1, 2° du code de la consommation,

- juger que le bon de commande stipulait un délai clair de livraison des biens et services,

- juger que l'indication d'un délai erroné de rétractation n'est pas une cause de nullité,

- juger que la société Tuco Energy n'a pas privé M. X. de l'exercice de son droit de rétractation en installant les panneaux le jour même de leur livraison,

- juger que l'article 1112-1 du code civil ne peut pas s'appliquer rétroactivement à un contrat antérieur à son entrée en vigueur,

- juger que la société Tuco Energy a remis une simulation de rendement et un plan de transition énergétique indiquant la puissance réelle de la centrale,

- juger que la société Tuco Energy n'a commis aucune réticence dolosive sur la productivité prévisible de la centrale et sur la rentabilité de l'opération,

- juger qu'une éventuelle non-conformité de marque des panneaux solaires livrés ne peut pas entraîner l'annulation du contrat de vente,

- juger que les époux X. ont confirmé l'acte en continuant à l'exécuter après le moment où ils avaient connaissance des causes de nullité qu'ils ont évoquées dans leurs courriers de mise en demeure et dans leur assignation,

- juger que la BNP PPF n'a pas recueilli une autorisation de prélèvement automatique dans le délai de sept jours suivant la souscription du contrat de crédit affecté,

En conséquence,

- juger que le contrat de vente obéit au formalisme consumériste institué par les articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation,

- juger que le bon de commande contient la désignation de toutes les caractéristiques essentielles de la centrale solaire,

- juger que le bon de commande stipule le prix des biens et services vendus,

- juger que le bon de commande n'encourt pas la nullité relativement au délai de rétractation indiqué,

- juger que la société Tuco Energy n'était pas tenue d'une obligation générale d'information précontractuelle instituée par le nouvel article 1112-1 du code civil,

- juger que la société Tuco Energy n'a commis aucun mensonge dolosif à l'encontre de M. X. concernant la puissance réelle de la centrale,

- juger qu'un manquement à l'obligation de délivrance conforme ne peut entraîner la nullité d'un contrat,

- juger que M. X. a exécuté volontairement le contrat de vente conclu avec la société Tuco Energy et l'a purgé rétroactivement de ses vices hypothétiques,

- juger que le contrat de vente est valide,

- juger que le contrat de crédit affecté est valide,

- débouter les époux X. de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,

- prendre acte de l'engagement de la société Tuco Energy de se rapprocher des époux X. pour convenir avec eux d'un calendrier de dépose, en fonction de sa charge de travail et des disponibilités de ses équipes,

- juger qu'en matière de contrats de crédit affecté, seul l'emprunteur peut être tenu au remboursement des sommes prêtées,

- juger que la BNP PPF n'était pas tenue de vérifier la validité du contrat principal,

- juger que la BNP PPF n'a pas débloqué les fonds de manière prématurée,

- juger que la demande de garantie formée par la BNP PPF à l'encontre de la société Tuco Energy est nouvelle en cause d'appel et à tout le moins sans objet,

En conséquence,

- débouter les époux X. de leur demande de disposer librement des matériels si la société Tuco Energy ne les avait pas déposés dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir,

- juger que seuls les époux X. en qualité d'emprunteurs à un contrat de crédit affecté, sont tenus de rembourser à la banque le capital prêté,

- déclarer la demande en garantie formée par la société BNP PPF irrecevable car nouvelle en cause d'appel et à défaut en débouter la BNP PPF,

En tout état de cause,

- débouter les époux X. de toutes leurs demandes,

- débouter la BNP PPF de toutes ses demandes à l'encontre de la société Tuco Energy,

- condamner les époux X. à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, les époux X. demandent à la cour de :

Vu l'article 6353-1 du code du travail,

Vu l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme,

Vu les articles visés alors applicables du code civil,

Vu les dispositions visées du code de la consommation,

Vu les articles visés du code de procédure civile,

- juger mal fondé l'appel interjeté par la BNP PPF et la débouter de toutes ses demandes dirigées à l'encontre des époux X.,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :

en ce qu'il n'a pas fixé de délai et d'astreinte à la BNP PPF au titre de sa condamnation de procéder à la radiation de l'inscription des époux X. au FICP,

en ce qu'il n'a pas mentionné qu'à défaut de reprise du matériel par la société Tuco Energy dans le délai imparti, il sera réputé abandonné par elle et conservé par les époux X.,

- infirmer dès lors le jugement déféré sur ces deux points visés,

Statuant à nouveau,

Etant rappelé que :

* les deux contrats constituent une opération commerciale unique et sont indivisibles,

* la nullité entraîne de facto la restitution qui est de droit,

* la nullité d'un contrat pour faute entraîne la responsabilité de l'auteur au sens de l'article 1187 du code civil,

- débouter la société Tuco Energy de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre des époux X.,

- juger les époux X. bien fondés en leurs demandes et y faire droit,

A titre principal,

- juger irrégulière la déchéance du terme, en conséquence irrecevable l'action engagée par la BNP PPF faute d'une créance liquide et exigible et l'enjoindre à mieux se pourvoir et la débouter de ses demandes,

- juger le contrat de vente non conforme tant sur l'information des modalités de rétractation que sur les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité,

- juger que les travaux ont été faits pendant le délai de rétractation,

- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,

- juger que les nullités n'ont pas été couvertes par les époux X., consommateurs profanes,

- juger que la BNP PPF a commis des fautes, tant sur la vérification du bon de commande que sur celle du certificat de livraison, la privant de la restitution de sa créance,

- juger à défaut, si aucune faute ne devait être retenue à l'encontre du prêteur, que le remboursement du capital et de ses intérêts sera mis à la seule charge de la société Tuco Energy,

- prononcer la résolution de l'opération commerciale unique et indivisible du binôme, vendeur / prêteur, sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du code civil, au motif des moyens dolosifs employés qui génèrent une perte financière inacceptable de 35 111 euros subie par les époux X. et au motif de l'impossibilité quasi-absolue d'amortir le montant de l'investissement,

En conséquence,

- juger que l'installation sera tenue à la disposition de la société Tuco Energy ou de son liquidateur durant deux mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée par elle et conservée par les époux X.,

- juger que la société Tuco Energy devra procéder à la désinstallation à ses frais avec obligation de remettre la toiture des époux X. en état d'origine,

- débouter la BNP PPF de toute demande financière, en particulier de sa demande en restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution des matériels dans le cadre de la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure,

- à la suite de cette caducité, appliquer l'article 1187 du code civil, la résiliation étant due à la faute d'un contractant du binôme,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,

- ordonner à la BNP PPF de faire procéder à la désinscription des époux X. du fichier FICP dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société Tuco Energy et la BNP PPF au paiement de la somme de 5.000 euros (couvrant les deux procédures) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance,

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par la partie adverse condamnée en plus de l'indemnité mise à sa charge.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les partie, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée :

La Société Tuco Energy soulève de nouveau devant la cour la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée par les époux X. devant la juridiction de première instance, au motif qu'elle ne contiendrait pas l'exposé détaillé des moyens en fait et en droit sur laquelle est fondée la demande.

Cependant, ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, si l'assignation en intervention forcée était manifestement insuffisante au regard des dispositions de l'article 56 alinéa 1 2° du code de procédure civile, les conclusions suivantes étaient en revanche extrêmement détaillées sur l'exposé des faits et des moyens de droit fondant l'action en justice des époux X. (les conclusions n°3, qui sont les seules conclusions écrites déposées à l'audience comprenant 29 pages), de sorte qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité encourue a été régularisée en cours de procédure, et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief, puisque, de fait, la société Tuco Energy a pu elle-même répondre largement et de manière détaillée aux arguments des époux X. dans des conclusions de 50 pages.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Tuco Energy.

 

Sur la déchéance du terme :

Les époux X. demandent à titre principal à la cour de déclarer les demandes de la BNP PPF irrecevables, faute pour le prêteur de leur avoir adressé un courrier recommandé de mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.

La BNP PPF produit cependant un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2017, reçu par M. X. le 17 janvier suivant, ainsi que l'atteste sa signature sur l'avis de réception, l'avisant que son dossier présentait un retard de 1.485,56 euros, et mettait celui-ci en demeure de régler l'arriéré dans un délai de 10 jours et, avec la mention, que 'sans règlement de cette somme, nous prononcerons la déchéance du terme, conformément aux dispositions stipulées dans votre contrat de prêt.'

Il en résulte que préalablement à la déchéance du terme qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2017, M. X. a bien été mis en demeure avec une interpellation conforme aux exigences de l'article 1344 du code civil.

S'il est exact que la BNP PPF ne justifie pas avoir adressé à Mme X. une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui lui a été notifiée également par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2017, il demeure que Mme X. était co-empruntrice et tenue solidairement des engagements de son conjoint.

Au surplus, le courrier du 15 juin 2017 mettait néanmoins en demeure Mme X. de régler la somme de 41 780,71 euros, et étant observé que les époux X. n'ont jamais régularisé les échéances échues impayées en laissant au contraire la créance du prêteur s'accroître, les termes de l'assignation en paiement suffisent à provoquer la mise en œuvre de la déchéance du terme à l'égard de Mme X.

Il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement de la banque.

 

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

- le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

- le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

- les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

- son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

- le prix du bien ou du service,

- les modalités de paiement,

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

- les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

- s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

- le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

En l'occurrence, les époux X. invoquent à tort des irrégularités du bon de commande tirées de l'imprécision des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus.

En effet, le nombre (26) et la puissance des modules sont bien mentionnés, de même que leur marque (Solar World).

Si, selon la facture, les panneaux livrés étaient en définitive de marque Soluxtec, la puissance de ces panneaux est identique à celle mentionnée sur le bon de commande, soit 275 Wc, et en toute hypothèse, la livraison de panneaux de marque différente de celle commandée relève de l'action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et n'est pas sanctionnée par la nullité du bon de commande qui suppose l'existence d'un vice lors de la formation du contrat.

Par ailleurs, la mention d'un délai d'installation des produits commandés dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande est suffisante au regard de l'article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison préalable à la pose, et aucun élément du dossier ne révélant que l'établissement d'un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif était entré dans le champ contractuel.

En revanche, il ressort de l'examen du bon de commande que les informations relatives aux conditions et modalités du droit de rétractation n'ont pas été régulièrement délivrées.

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente.

Le contrat principal, qui portait sur la livraison d'une centrale aérovoltaïque, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service de ces équipements, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait pour quatorze jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande, comme il était indiqué à tort sur le paragraphe du bon de commande relatif à la faculté de renonciation.

D'autre part, le bordereau de rétractation ne peut être détaché du bon de commande sans amputer celui-ci de mentions essentielles que constituent le prix du marché et les observations concernant le pack led de 25 ampoules.

La BNP PPF et la société Tuco Energy soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux X. auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant le procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve, et en revendant l'électricité produite à EDF.

Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, les conditions générales de vente reproduites au verso du bon de commande mentionnaient sous le paragraphe relatif au droit de rétractation que le délai de rétractation expirait quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat, et il n'est pas démontré que la notice d'information prévue par l'annexe au nouvel article R. 221-3 du code de la consommation ait été remise aux acquéreurs.

Dès lors, rien ne démontre que les époux X. avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société Tuco Energy intervenir à leur domicile et signé le certificat de livraison.

Il n'est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente concernant les modalités d'exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 15 juillet 2015 entre les époux X., d'une part, et la société Tuco Energy, d'autre part.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l'annulation du contrat.

Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Tuco Energy à rembourser aux époux X. le prix de l'installation de 37.000 euros.

Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Tuco Energy à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des époux X., sauf à dire que le délai de deux mois mis à la charge de cette dernière courra à compter de la signification du présent arrêt.

Pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel soit réputé abandonné passé deux mois après la signification de l'arrêt se heurte au droit de propriété du vendeur, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.

 

Sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Tuco Energy emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.

La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP PPF de condamner les époux X. au paiement de la somme de 43.367,11 euros, assortie des intérêts au taux de 5,28 % sur la somme de 40.160,92 euros, en exécution du contrat de prêt.

Cette demande sera donc rejetée.

La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

Au soutien de son appel, la BNP PPF fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'un certificat d'achèvement sollicitant le déblocage des fonds en faveur de l'installateur, mais aussi sur présentation d'un procès-verbal de réception, sans réserve, signé à deux endroits distincts par M. X., et, d'autre part, que le prêteur n'était pas tenu d'une mission de contrôle de conformité du bon de commande aux règles du code de la consommation, auquel il est tiers.

Les époux X. demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué les ayant dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'un certificat de livraison ne correspondant pas à une attestation de fin de travaux, alors que le raccordement n'est intervenu que seize mois plus tard, et en se rendant complice d'un dol commis par le fournisseur.

Cependant, le dol ne se présume pas, et les époux X. allèguent par de pures conjectures, et sans en rapporter la preuve, que le prêteur aurait participé aux prétendues manœuvres dolosives du fournisseur.

D'autre part, le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'occurrence, le procès-verbal de réception des travaux signé par M. X. le 22 août 2015 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par la société Tuco Energy, et avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires des travaux exécutés au titre du contrat d'achat : N° de bon de commande : 110705 signé le : 15/07/2015 [...]', déclarait que « la réception est prononcée sans réserve, avec effet à la date du 22 août 2015 » et, par document intitulé « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services », régularisé le même jour, il a attesté « que le bien ou la prestation de services a été livré (e) le 22 août 2015 et (accepté) le déblogage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services. »

Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec a société Tuco Energy, par l'intermédiaire de laquelle la société Sygma faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux X. qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation.

Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

En effet, la faute du prêteur se limite à n'avoir pas su déceler l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation, et, la société Tuco Energy étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à supporter les frais de remise en état de la toiture, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec cette faute.

Il n'y a dès lors pas lieu de dispenser les époux X. de rembourser le capital emprunté.

Après réformation du jugement attaqué, il convient par conséquent de condamner les époux X. à rembourser le capital emprunté de 37.000 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de l'exécution du contrat de prêt.

Puisque les époux X. ont été condamnés à rembourser à la BNP PPF le capital emprunté, la demande subsidiaire de la banque de condamnation de la société Tuco Energy au paiement de la somme de 37.000 euros est sans objet.

Par ailleurs, la demande des époux X. de mettre à la charge de la société Tuco Energy le remboursement du capital et les intérêts est sans objet, dès lors que la société Tuco Energy a été condamnée à restituer le prix du marché.

Il en est de même de la demande de caducité du contrat de prêt, dès lors que le contrat de prêt a été annulé en raison de l'interdépendance des deux contrats.

 

Sur les autres demandes :

La demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts formée par les époux X. est sans objet, puisque le contrat de prêt a été annulé et qu'ils ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital, déduction faite des mensualités du prêt honorées.

Les époux X. sont par ailleurs en droit d'obtenir la condamnation du prêteur à accomplir les démarches nécessaires en vue de leur radiation du FICP, puisque l'annulation du contrat de prêt a pour effet d'effacer rétroactivement l'existence des incidents de paiement et que ces inscriptions sont, dès lors, dénuées de base légale.

La disposition du jugement attaqué y relative sera donc confirmée, sans qu'il y a ait lieu d'assortir cette injonction en l'état d'une astreinte.

En outre, l'indemnité allouée par le premier juge aux époux X. au titre de leurs frais irrépétibles de première instance a été correctement appréciée, et il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

Enfin, partie principalement succombante en cause d'appel, la société Tuco Energy supportera seule les dépens exposés devant la cour, sans qu'il y ait lieu d'inclure dans ceux-ci les droits et émoluments de l'huissier instrumentaire.

En effet, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution peut, en cas d'exécution forcée, faire supporter par le débiteur de mauvaise foi la part des droits de recouvrement et d'encaissement de l'huissier à la charge du créancier.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté ;

Condamne la société Tuco Energy à payer à M. et Mme X. la somme de 37.000 euros au titre de la restitution du prix ;

Condamne M. et Mme X. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37.000 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de la période d'exécution du contat de prêt ;

Déboute M. et Mme X. de leur demande tendant à dire que le matériel est réputé abandonné passé 2 mois après la signification du présent arrêt ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le délai de deux mois assortissant la reprise des matériels posés au domicile de M. et Mme X. à la charge de la société Tuco Energy, courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Tuco Energy aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT