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CA COLMAR (1re ch. sect. A), 5 juillet 2023

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. sect. A), 5 juillet 2023
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 20/01414
Date : 5/07/2023
Mode de publication : Judilibre
Référence bibliographique : 9744 (clause d’année lombarde)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10429

CA COLMAR (1re ch. sect. A), 5 juillet 2023 : RG n° 20/01414

Publication : Juris-Data n° 2023-013323

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 5 JUILLET 2023

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Résumé

Si le recours au mois bancaire normalisé n’a aucune incidence sur le calcul des intérêts au titre d’un mois complet, la clause litigieuse conduit à l'application d'un intérêt calculé sur une autre base que celle prévue par la loi, mais uniquement dans les cas des échéances brisées, ce qui est le cas de la première échéance ainsi que de la dernière. Si l’emprunteur a ainsi été amené à régler une somme supérieure à celle résultant de l’application d’une année civile au titre de la première échéance du prêt, cette différence est minime et extrêmement réduite par rapport au coût du crédit qui a été consenti à un taux variable de 2,83% sur une durée de 240 mois. L’emprunteur n’établit pas que ce mode de calcul emporterait une erreur supérieure à la décimale, de sorte que la clause litigieuse ne peut être tenue pour abusive, et pour les mêmes motifs, la demande de déchéance du droit aux intérêts ne saurait prospérer.