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9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde

Nature : Synthèse
Titre : 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9744 (3 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT - PRÊT IMMOBILIER

CALCUL DES INTÉRÊTS – ANNÉE CIVILE ET ANNÉE « LOMBARDE » (360 jours)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. La détermination du coût effectivement à la charge d’un emprunteur ne dépend pas seulement du montant du taux d’intérêt conventionnel accordé, mais aussi de la façon dont cet intérêt est calculé au regard du délai obtenu pour le remboursement. Il est donc nécessaire de confronter le taux à une période de temps déterminée. Traditionnellement et pour simplifier les calculs, la pratique bancaire utilise une année de 360 jours, divisée en 30 jours, ce qu’on appelle une année « lombarde ». Néanmoins, ce calcul s’appuie pour une part sur une fiction, puisque l’année compte en principe 365 jours, sauf les années bissextiles qui en comptent 366. Les outils informatiques modernes permettant une accélération considérable des calculs, il n’est plus indispensable de recourir à une année de 360 jours. En droit de la consommation, la primauté est donnée à une référence à l’année civile (A), ce qui soulève la question de savoir si une clause d’année lombarde est licite au regard des règles du crédit, notamment immobilier (B) et si elle est abusive (C).

N.B. Cette question est à l’origine d’un contentieux pléthorique, provoqué par les offres alléchantes d’officines privées (ex. Humania consultant) qui ont fait miroiter aux emprunteurs immobiliers la possibilité d’obtenir l’annulation de la clause d’intérêt de leur prêt en raison de l’erreur affectant le calcul du TEG, dont la part la plus importante est prise par le taux d’intérêt conventionnel. L’erreur pouvait être recherchée notamment, mais pas seulement, au regard de la référence à une année de 360 jours. Cette prétention était défendable à l’époque où cette irrégularité était sanctionnée par la nullité de la clause d’intérêt, sur le fondement de l’art. 1907 C. civ., et le retour au taux d’intérêt légal. Mais le législateur a interdit le cumul des sanctions (ord. n° 2019-740 du 17 juillet 2019) et a imposé l’unique application d’une déchéance des intérêts, modulable au surplus par le juge. Et la Cour de cassation, dans un désir d’unification des sanctions, a fini par décider d’étendre rétroactivement cette solution à tous les prêts, même ceux conclus avant l’ordonnance de 2019. S’agissant de la référence irrégulière à l’année lombarde, la montagne a donc accouché d’une souris, puisque les prêts immobiliers sont généralement calculés sur des échéances mensuelles, pour lesquelles les résultats sont équivalents entre une année lombarde et une année civile divisée en « mois normalisé », et que l’éventuelle différence de calcul ne peut concerner que les échéances dites « brisées », c’est-à-dire se référant à des périodes autres que mensuelles, pour lesquelles les différences sont minimes. Cette faiblesse rend le préjudice inférieur à la décimale exigée pour le TEG et exclut que le déséquilibre éventuellement constaté puisse être qualifié de significatif. Au bilan, beaucoup de temps, d’énergie et d’argent dépensés pour pas grand-chose, sauf à ce que la rétroactivité de l’unification des sanctions posée par la Cour de cassation soit condamnée par une juridiction européenne (le précédent du tableau d’amortissement ne laisse pas augurer d’une issue favorable, a priori).

A. OBLIGATION DE SE RÉFÉRER À L’ANNÉE CIVILE

Prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel : obligation portant sur le taux conventionnel et le TEG. Le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Cass. civ. 1re, 17 juin 2015 : pourvoi n° 14-14326 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 5310 (cassation au visa de l’art. 1907 C. civ. ensemble les anciens art. L. 313-1 et R. 313-1 C. consom., de l’arrêt estimant que rien n’interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur 360 jours), cassant partiellement CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 16 décembre 2013 : RG n° 13/00848 ; arrêt n° 810 ; Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-12255 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8156 (résumé ci-dessous) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019 : RG n° 19/00102 ; Cerclab n° 7841 (prêt immobilier ; conformément aux dispositions des art. 1907 C. civ. et des anc. art. L. 313-1 et R. 313-1 C. consom., le taux conventionnel comme le taux effectif global doit, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, être calculé sur la base de l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours ; arrêt citant Cass. civ. 1re, 17 juin 2015, pourvoi n° 14-14326 - Com. 10 janvier 1995, pourvoi n° 91-21141), sur appel de TGI Besançon (JEX), 30 novembre 2018 : RG n° 17/00049 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 17 mars 2022 : RG n° 21/01076 ; Cerclab n° 9498 (en application combinée des dispositions des art. 1907 al. 2 C. civ., L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 C. consom., dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base d'une année civile. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public), sur appel de TJ Thonon-les-Bains (Jex) 7 mai 2021 : RG n° 17/00054 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 juillet 2022 : RG n° 19/05556 ; Cerclab n° 9773 (le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile), sur appel TGI Montpellier, 13 juin 2019 : RG n° 16/04159 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 février 2023 : RG n° 20/05477 ; Cerclab n° 10091 (principe applicable aussi bien au calcul du TEF qu’à celui du taux d’intérêt conventionnel), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 1er septembre 2020 : RG n° 17/12532 ; Dnd ­- CA Versailles (13e ch.), 4 juillet 2023 : RG n° 21/05329 ; Cerclab n° 10464 (les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile), sur appel de T. com. Pontoise, 2 juin 2021 : RG n° 2019F00284 ; Dnd.

V. pour une discussion de la règle au début de ce contentieux : il est inexact de prétendre qu'aucun texte n'encadre les modalités de calcul du taux d'intérêt conventionnel, dans la mesure où l’anc. art. R. 313-1 et son annexe, devenu l'art. R. 314-3 C. consom., concernant le calcul du TEG et donc celui des intérêts conventionnels qui en constituent l'élément principal, dispose expressément que ce calcul doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours ; la permanence de cette référence est restée inchangée au travers des décrets des 10 juin 2002, du 1er février 2011, entrée en vigueur le 1er mai 2011 et donc applicable aux trois crédits objets du litige et du décret du 29 juin 2016 ; est sans portée l’argument de la banque estimant qu’un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est possible, au nom de l'autonomie de la volonté qui est de règle en matière contractuelle, alors que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et que surtout, les deux contrats litigieux ne contiennent pas une telle clause. CA Chambéry (2e ch.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/01567 ; Cerclab n° 7690 (prêt immobilier ; arrêt citant les arrêts de la Cour de cassation du 19 juin 1993, n° 12-16651 et du 17 juin 2015 n° 14-14326), cassé par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-12541 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 8779 ; précité, sur appel de TGI Annecy, 1er juin 2017 : RG n° 16/00423 ; Dnd.

Pour une solution identique dans le cadre des crédits à la consommation, V. Cerclab n° 6619. 

Sur l’articulation taux conventionnel/TEG : CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542 (bien que la clause ne concerne pas la fixation du TEG, et se rapporte aux seuls intérêts conventionnels, il importe de rappeler que les intérêts conventionnels constituent l'élément essentiel du TEG), sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd.

Comp. : la cour rappelle que les modalités de calcul du taux conventionnel doivent être conformes aux dispositions du décret explicatif n° 2002-928 du 10 juin 2002, lui-même issu d'un décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, avec lequel il forme un ensemble indivisible ; pour les crédits remboursables par mensualités, ce décret prévoit, dans les exemples 5 et 6 de son annexe, une formule mathématique qui prescrit que « tous les mois sont réputés égaux, on utilise la notion de mois normalisé » ; cette formule implique que les intérêts sont toujours calculés sur la base d'un douzième d'année, quel que soit le nombre de jours composant les mois (28, 29, 30 ou 31), soit 30,41666 jours selon l'annexe à l'art. R. 313-1 C. consom. ; il en résulte qu'en matière de crédit remboursable par mensualités, ce décret consacre la validité de la clause 30/360, dont les résultats sont équivalents à ceux d’une clause sur l’année civile. CA Douai (3e ch.), 2 avril 2020 : RG n° 18/04156 ; arrêt n° 20/128 ; Cerclab n° 8400 (la clause ne constitue qu'une règle d'équivalence financière, qui ne modifie pas le montant des intérêts conventionnels versés par les emprunteurs), confirmant TGI Lille, 20 juin 2018 : Dnd. § A l'inverse, ce même décret ne recourt à l'année civile de 365 jours que pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien. En effet, dans cette seule hypothèse, l'utilisation d'un diviseur de 360 jours au lieu de 365 jours a une incidence financière sur le calcul des intérêts intercalaires, dès lors que le calcul ne s'effectue alors pas par fractions d'année rapportée à l'année, mais par jours rapportés au nombre de jours de l'année. CA Douai (3e ch.), 2 avril 2020 : préc. § Comp. estimant que l’obligation n’existait pas à la date du prêt : CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (selon l’arrêt, la banque affirme à juste titre, qu'au moment de la conclusion des contrats en août 2009, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait l'utilisation de l'année civile pour le calcul du montant des intérêts conventionnels), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd.

Comp. aussi discutable : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 décembre 2021 : RG n° 19/06666 ; arrêt n° 2021/415 ; Cerclab n° 9308 (arrêt affirmant que la clause n’est pas nulle en elle-même ; le « calcul erroné » de la banque n’a pas excédé la décimale).

Prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel : obligation portant sur le TEG. Si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile. Cass. com., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-10349 ; arrêt n° 670 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7645, rejetant le pourvoi contre CA Nouméa, 8 septembre 2016 : Dnd.

Charge de la preuve de l’irrégularité. Il appartient à l’emprunteur, qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer ; il n’appartient pas au juge de pallier la défaillance de l’emprunteur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise. Cass. com., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-10349 ; arrêt n° 670 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7645 ; précité. § En l’absence de clause, c’est à l'emprunteur qu'il incombe de démontrer que la banque a effectivement calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er février 2023 : RG n° 21/08978 ; Cerclab n° 10063, sur appel de TJ Meaux, 23 mars 2021 : RG n° 21/00041 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Dijon (1re ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 21/00324 ; Cerclab n° 9343 (c'est à l’emprunteur de démontrer que le taux conventionnel de chacun des prêts a été déterminé par application de l'année lombarde) - CA Nancy (5e ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 21/02832 ; Cerclab n° 9998 (il appartient à l'emprunteur qui invoque une erreur de calcul du taux effectif global, commise par le prêteur d'en rapporter la preuve ; absence de preuve, en l’absence de clause, que le taux ait été calculé par référence à une année lombarde), sur appel de T. com. Nancy, 7 juin 2021 : RG n° 2019.000001 ; Dnd.

 

B. CLAUSE LOMBARDE ILLICITE AU REGARD DU DROIT DU CRÉDIT IMMOBILIER DE LA CONSOMMATION

1. NATURE DE LA SANCTION

Ord. n° 2019-740 du 17 juillet 2019 : déchéance.

Cour de cassation : unification rétroactive (arrêt du 11 mars 2020). La Cour de cassation a souhaité unifier les sanctions en faisant primer la déchéance pour tous les manquements au droit de la consommation (V. Cerclab n° 6619), mais aussi dans le temps, en étendant rétroactivement la solution posée par l’ord. du 17 juillet 2019 aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

Pour le premier arrêt de principe : il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom., le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de l’art. R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’art. L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Cass. civ. 1re, 11 mars 2020 : pourvoi n° 19-10875 ; arrêt n° 206 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8399 (cassation de l’arrêt ayant annulé la clause stipulant l’intérêt conventionnel et ordonné la substitution de l’intérêt légal), cassant CA Chambéry (2e ch.), 13 septembre 2018 : Dnd.

Dans le même sens, ultérieurement : il résulte des anc. art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom. (rédaction antérieure à l’ord. du 14 mars 2016) et R. 313-1 du même code (rédaction antérieure au décret du 29 juin 2016), que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'art. L. 312-33, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-12541 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 8779, cassant CA Chambéry (2e ch.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/01567 ; Cerclab n° 7690 (arrêt annulant la clause d’intérêt conventionnel). § Il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom. [rédaction antérieure à celle issue de l’ord. du 14 mars 2016] et de l'art. R. 313-1 du même code [rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 mai 2016], que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'art. R. 313-1 précité. Cass. civ. 1re, 3 février 2021, : pourvoi n° 19-21341 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8803 (surcoût en l’espèce de 37,54 euros inférieur à la décimale), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993. § Il résulte des anc. art. L. 312-8 et L. 312-33 C.consom. (rédaction antérieure à l’ord. du 14 mars 2016) que la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts. Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22853 ; arrêt n° 408 ; Cerclab n° 9009, cassant CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896. § La mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile et d'une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l’anc. art. R. 313-1 C. consom. Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-23131 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 9010, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 juin 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 30 juin 2021 : pourvoi n° 19-22319 ; arrêt n° 488 ; Cerclab n° 9045, cassant CA Chambéry, 7 mars 2019 : Dnd (annulation de la clause d’intérêts et substitution de l'intérêt légal). § En application des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom. [rédaction antérieure à celle issue de l'ord. du 14 mars 2016] et R. 313-1 du même code [rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016], la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'art. R. 313-1 précité ; cassation de l’arrêt prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonnant la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, aux motifs que l'application d'un diviseur de trois cent soixante-cinq jours aux lieu et place de celui appliqué par la banque conduit à minorer sensiblement le montant des intérêts payés mensuellement et justifie le préjudice subi par les emprunteurs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le degré d'inexactitude du TEG, alors qu’il incombait à la Cour de déterminer si le surcoût pour les emprunteurs était supérieur à la décimale précitée. Cass. civ. 1re, 8 décembre 2021 : pourvoi n° 20-13962 ; arrêt n° 785 ; Cerclab n° 9424, pourvoi contre CA Chambéry (2e ch. civ.), 7 novembre 2019 : Dnd.

Sur la contestation de cette évolution (V. aussi Cerclab n° 9742 pour les prêts en francs suisses) : CA Versailles (13e ch.), 4 juillet 2023 : RG n° 21/05329 ; Cerclab n° 10464 (résultats équivalents pour des échéances mensuelles ; la différence, non calculée par l’emprunteur, est en tout état de cause inférieur à une décimale de sorte que, par application d'une jurisprudence ancienne à la date de l'introduction de l'instance, sa demande de déchéance du droit aux intérêts ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait atteinte à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable), sur appel de T. com. Pontoise, 2 juin 2021 : RG n° 2019F00284 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00871 ; arrêt n° 23/00176 ; Cerclab n° 10451 (« quand bien même la jurisprudence relative au recours à l'année lombarde s'est développée ultérieurement », l’emprunteur savait ou aurait dû savoir le 20 novembre 2009 combien de jours compte une année civile et il aurait pu déceler à la simple lecture de l'offre que les intérêts conventionnels étaient calculés non pas sur 365 jours, mais sur la base d'une année de 360 jours et de mois de 30 jours), sur appel de TJ Metz, 4 février 2021 : RG n° 19/00089 ; Dnd.

Rappr. pour le calcul du TEG : le droit supplétif n'impose pas la prise en compte dans le calcul du coût total du crédit ou celui du taux effectif global des intérêts dus au titre de la phase de préfinancement, puisque ceux-ci sont impossibles à chiffrer au moment de l'émission de l'offre de prêt ; s'il est exact que la Cour de cassation a un temps jugé le contraire, la solution qui conduisait les prêteurs à se livrer à des calculs purement hypothétiques et, par voie de conséquence, dénués d'utilité pour les emprunteurs, a été abandonnée le 31 août 2022 par un arrêt de la première chambre civile publié au bulletin (pourvoi n° 20-21632) ; si la loi n'a pas d'effet rétroactif, et ne dispose que pour l'avenir, il n'en va pas de même de la jurisprudence, purement déclarative ; la sécurité juridique qu'invoquent les intimés, sur le fondement du droit à un procès équitable, ne saurait consacrer à leur profit un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la solution nouvelle ne les prive pas du droit à l'accès au juge. CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437, sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd.

Juges du fond : jurisprudence postérieure à l’arrêt du 11 mars 2020. Dans le même sens depuis le premier arrêt de la Cour de cassation (déchéance et non nullité en cas de référence à l’année lombarde) : le prêt immobilier litigieux étant soumis aux dispositions du code de la consommation, la demande de nullité de la stipulation légale d'intérêts est irrecevable, la seule sanction applicable à l'offre préalable de crédit acceptée étant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion fixée par le juge ; l'emprunteur consommateur ne dispose pas d'une option entre action en nullité et action en déchéance du droit aux intérêts, le texte spécial de l’art. L 312-33 (ancien) C. consom. dérogeant pour les prêts immobiliers soumis aux dispositions du code de la consommation, au texte général de l'art. 1907 C. civ. CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542, sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd. § V. égal. explicite : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 décembre 2021 : RG n° 19/06666 ; arrêt n° 2021/415 ; Cerclab n° 9308 (pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge), sur appel de TGI Marseille, 17 janvier 2019 : RG n° 16/14308 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/02886 ; arrêt n° 651/21 ; Cerclab n° 9320 (même motif repris de Cass. civ. 1re, 10 juin 2020, n° 18-24287), sur appel de TGI Strasbourg, 16 mai 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Versailles (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414 ; Cerclab n° 8588 (l'art. L. 312-33 C. consom. prévoit pour les prêts immobiliers aux particuliers soumis aux art. L. 312-1 s. C. consom., une sanction spéciale qui déroge à la sanction générale de la nullité prévue à l'art. 1907 du code civil, en vertu de l'adage « specialia generalibus derogant » ; l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance ces dispositions d'ordre public, disposer d'une option entre nullité ou déchéance), sur appel de TGI Pontoise, 8 octobre 2018 : RG n° 16/08063 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/07680 ; Cerclab n° 8598 (idem), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 2 octobre 2018 : RG n° 16/09410 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/08314 ; Cerclab n° 8599 (idem), sur appel de TGI Pontoise, 15 octobre 2018 : RG n° 16/07248 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168 ; Cerclab n° 8642 (les dispositions spéciales des art. L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 dérogent aux règles générales de l'art. 1907 C. civ. et l'emprunteur ne dispose pas d'une option entre la nullité et l'action en déchéance du droit aux intérêts, sauf à vider de tous sens des dispositions du code de la consommation d'ordre public ; solution applicable aussi bien au taux conventionnel qu’au TEG), sur appel de TGI Marseille, 30 janvier 2017 : RG n° 15/12620 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2021 : RG n° 19/03486 ; arrêt n° 41-21 ; Cerclab n° 8819 (la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année civile, non pas dans le contrat de prêt, mais dans l'offre de prêt, est exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale ; V. par ex. Civ. 1, 11 mars 2020, n° 19-10875), infirmant sur ce point TGI Montargis, 16 août 2019 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 30 septembre 2021 : RG n° 19/01416 ; arrêt n° 21/1000 ; Cerclab n° 9156 (le calcul prohibé des intérêts sur la base d'une année de 360 jours ne peut être sanctionné que s'il entraîne un surcoût d'intérêts qui a pour conséquence une erreur dans le calcul du taux effectif global, lequel est, notamment, calculé au regard du montant des intérêts ; il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom. que l'erreur dans le TEG mentionné dans l'offre est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et non par la nullité de la clause de calcul d'intérêts), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 16/06230 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 21/00324 ; Cerclab n° 9343, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 3 février 2021 : pourvoi n° 19-21599 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 9366 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/19438 ; arrêt n° 2022/29 ; Cerclab n° 9373, sur appel de T. com. Toulon, 21 novembre 2019 : RG n° 2019J00050 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2022 : RG n° 20/03897 ; Cerclab n° 9626, sur appel de TGI Évry, 13 décembre 2019 : RG n° 17/01846 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 juillet 2022 : RG n° 19/05556 ; Cerclab n° 9773, sur appel TGI Montpellier, 13 juin 2019 : RG n° 16/04159 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 septembre 2022 : RG n° 20/00945 ; Cerclab n° 9799 (il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions pour permettre au juge de prendre en considération dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur), sur appel de TJ Annecy, 17 juillet 2020 : RG 16/01535 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2022 : RG n° 21/03032 ; Cerclab n° 9920, sur appel de TJ Évry, 7 décembre 2020 : RG n° 18/02996 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 octobre 2022 : RG n° 18/08202 ; Cerclab n° 9912, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 15/05006 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 20/01503 ; arrêt n° 22/4065 ; Cerclab n° 9967, infirmant TJ Dax, 24 juin 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 24 novembre 2022 : RG n° 20/00058 ; Cerclab n° 9945, sur appel de TGI Montpellier, 14 novembre 2019 : RG n° 18/03685 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 décembre 2022 : RG n° 21/00703 ; Cerclab n° 9994 (le défaut de communication du taux et de la durée de la période est exclusivement sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels), sur appel de TJ Bonneville, 5 mars 2021 : RG n° 19/00962 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 30 janvier 2023 : RG n° 19/02263 ; Cerclab 10038 (solution s'appliquant au contrat principal et à l'avenant), suite de CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 25 juin 2021 : Dnd, sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 31 mai 2019 : RG n° 18/01173 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er février 2023 : RG n° 21/08978 ; Cerclab n° 10063 (arrêt estimant erronée l’affirmation des emprunteurs selon laquelle « la Cour de cassation dont la jurisprudence est reprise de manière constante par les juridictions du fond sanctionne l'irrégularité de la clause de stipulation conventionnelle par la nullité et la substitution du taux légal »), sur appel de TJ Meaux, 23 mars 2021 : RG n° 21/00041 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 février 2023 : RG n° 20/05477 ; Cerclab n° 10091, sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 1er septembre 2020 : RG n° 17/12532 ; Dnd - Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 mars 2023 : RG n° 21/00747 ; Cerclab n° 10112 (« principe désormais bien établi et rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2021, n° 19-17.150 » ; rejet de l’analogie avec l’arrêt du 22 mai 2019, qui concernait un acte authentique et non pas un prêt par acte sous seing privé), sur appel de TJ Dijon, 26 avril 2021 : RG n° 17/02799 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 6 avril 2023 : RG n° 21/01163 ; Cerclab n° 10197, sur appel de T. com. Tours, 19 mars 2021 : RG n°2019002308 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01503 ; Cerclab n° 10198 (arrêt citant Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-10875), infirmant sur ce point TGI Thonon-les-Bains, 13 mai 2019 : RG n° 17/00767 ; Dnd, suite de CA Chambéry (2e ch.), 29 avril 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/16292 ; Cerclab n° 10357 (« en l'état actuel de la jurisprudence de la Haute-Cour la seule sanction civile encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt sur la base de l'année dite lombarde, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion est appréciée par le juge »), sur appel de TJ Paris, 14 avril 2021 : RG n° 17/12542 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/19418 ; Cerclab n° 10376 (en l'état actuel de la jurisprudence de la Haute-Cour la seule sanction civile encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt sur la base de l'année dite lombarde, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion appréciée par le juge ; N.B. l’arrêt évoque ensuite, de façon peu claire, la nullité de la clause d’intérêt et la substitution de l’intérêt légal), sur appel de TJ Meaux, 19 octobre 2021 : RG n° 18/02648 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437, sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 7 septembre 2023 : RG n° 23/01445 ; Cerclab n° 10465, sur appel de TJ Versailles (Jex), 27 janvier 2023 : RG n° 21/00022 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 18 septembre 2023 : RG n° 21/00604 ; Cerclab n° 10423, infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 18/02573 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00630 ; Cerclab n° 10424 (idem), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/05139 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/01296 ; Cerclab n° 10426, sur appel de TJ Annecy, 29 avril 2021 : RG 18/01640 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00871 ; arrêt n° 23/00176 ; Cerclab n° 10451, sur appel de TJ Metz, 4 février 2021 : RG n° 19/00089 ; Dnd.

* Décision en sens contraire. V. par ex. : CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 septembre 2020 : RG n° 19/01933 ; Cerclab n° 8582 (en application combinée des art. 1907 C. civ. et L. 313-, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le TEG, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 16/9783 ; Dnd. § Pour une décision refusant la solution avec effet rétroactif adoptée par la Cour de cassation ; dans les instances introduites antérieurement à l'ord. du 17 juillet 2019, il résulte de l'application combinée de l'art. 1907, al. 2, C. civ. et des anc. art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et de sa substitution par le taux légal, dans les cas où l'emprunteur démontre que les intérêts ont effectivement été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 (v. par ex. Cass. 27 novembre 2019, n° 18-19.097). CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2021 : RG n° 19/03486 ; arrêt n° 41-21 ; Cerclab n° 8819 (absence de preuve d’un calcul sur une année lombarde et d’une différence de plus d’une décimale), infirmant sur ce point TGI Montargis, 16 août 2019 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 septembre 2021 : RG n° 19/02349 ; Légifrance ; Cerclab n° 9136 (décision approuvant le jugement d’avoir substitué l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel calculé sur une année de 360 jours), confirmant TGI Besançon, 11 juin 2019 : RG n° 18/00213 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 février 2023 : RG n° 20/01512 ; Cerclab n° 10085 (le caractère irrégulier de la clause d'intérêts conventionnelle entraîne, par voie de conséquence, la substitution du taux légal au taux conventionnel et non la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle), sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 18/01750 ; Dnd.

* Décisions ambiguës. V. par ex. : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 1er octobre 2020 : RG n° 17/12941 ; arrêt n° 2020/108 ; Cerclab n° 8574 (la seule référence à un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et un mois de 30 jours, qui n'est pas légalement sanctionnée, ne peut, entraîner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; seul le calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile, dont la preuve incombe aux emprunteurs, est susceptible de sanction, ce à la condition que ce calcul ait généré à leur détriment une modification du taux supérieure à la décimale prévue à l’anc. art. R. 313-1 C. consom. ; absence de preuve que les intérêts aient été effectivement calculés sur une base autre que l'année civile), sur appel de TGI Marseille, 8 juin 2017 ; RG n° 16/06403 ; Dnd.

* Contournement par la responsabilité de la banque. Rappr. pour une clause dont la nature n’est pas précisée : CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 mai 2023 : RG n° 21/01188 ; arrêt n° 23/437 ; Cerclab n° 10196 (le premier juge relève de manière pertinente que la banque prêteuse a en l'espèce utilisé une méthode de calcul des intérêts non conforme aux dispositions impératives du code de la consommation, méthode qualifiée de clause abusive ; il en a déduit fort logiquement qu'en pratiquant de manière dissimulée une clause prohibée par la loi, la banque avait manqué à son devoir de bonne foi, ce qui légitimait l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros), sur appel de TJ Dunkerque, 22 décembre 2020 : RG n° 19/01037 ; Dnd.

Juges du fond : jurisprudence antérieure à l’arrêt du 11 mars 2020. Les décisions consultées étaient, avant le revirement de la Cour de cassation et même avant l’ordonnance, partagées sur la sanction. Certaines restent sur la position traditionnelle, antérieurement admise par la Cour de cassation, admettant la nullité, alors que d’autres considèrent que la déchéance des intérêts est seule applicable, solution renforcée par le fait que le juge peut désormais moduler la sanction, ce qui n’est pas possible dans le cadre du droit commun de l’art. 1907 C. civ.

* Décisions excluant la nullité et privilégiant la déchéance (avant l’arrêt du 11 mars 2020). Selon l’anc. art. L. 312-33 C. consom., le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'anc. art. L. 312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'anc. art. L. 313-1, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; compte tenu du caractère d’ordre public de ces règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur, cette sanction est exclusivement applicable et l’emporte sur les règles générales posées par l’art. 1907 C. civ., lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un taux effectif global, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; il en résulte qu'en droit la seule sanction d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mai 2019 : RG n° 17/04806 ; arrêt n° 2019/248 ; Cerclab n° 8124 ; Juris-Data n° 2019-008969, sur appel de TGI Paris, 25 janvier 2017 : RG n° 15/09829 ; Dnd. § Cette solution d'irrecevabilité de l'action en nullité retenue en matière de taux effectif global erroné doit l'être tout autant, dans le cas du recours à l'année « bancaire » ou « lombarde » de 360 jours comme base de calcul des intérêts conventionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mai 2019 : précité, confirmant par adoption de motifs TGI Paris, 25 janvier 2017 : RG n° 15/09829 ; Dnd (faute pour l'emprunteur de pouvoir valablement consentir à un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année dite bancaire d'une durée de 360 jours, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus résultant d'un tel calcul, sans qu'il y ait lieu à annulation de la stipulation d`intérêts conventionnels ou à la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit). § V. déjà pour la même cour : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 27 février 2019 : RG n° 17/02186 ; arrêt n° 2019/115 ; Cerclab n° 8102, sur appel de TGI Paris, 16 décembre 2016 : RG n° 14/11975 ; Dnd. § Aux termes de l'anc. art. L. 312-33 C. consom. devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l’anc. art. L. 312-8 devenu L. 313-25, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’anc. art. L. 313-1 devenu L. 314-4 en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l’art. 1907 C. civ., lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit ; sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des anc. art L. 312-1 s. C. consom., devenus L. 313-1 s., les emprunteurs ne peuvent disposer d'une option entre nullité et déchéance, pour les irrégularités entrant dans le champ d'application de l’anc. art. L. 312-33 ancien, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 13 juin 2019 : RG n° 16/20992 ; arrêt n° 2019/184 ; Cerclab n° 7754 (prêt immobilier ; demande en nullité jugée irrecevable), sur appel de TGI Toulon, 17 novembre 2016 : RG n° 16/00891 ; Dnd§ Dans le même sens, refusant la possibilité d’une option entre déchéance et nullité : CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (prêt immobilier ; il résulte des dispositions du code de la consommation que le prêteur qui indique un TEG non conforme dans l'offre de prêt, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers qu'il régit, aux dispositions générales posées par l’art. 1907 C. civ., lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (l'irrégularité du calcul des intérêts ne saurait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et elle a pour seule conséquence l'obligation pour le prêteur de restituer les intérêts trop perçus, sans qu'il y ait lieu de substituer le taux d'intérêt légal), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 février 2021, : pourvoi n° 19-21341 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8803 - CA Aix-en-Provence (3e et 4° ch. réun.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/09188 ; arrêt n° 2019/287 ; Cerclab n° 8264 (la seule référence à une année de 360 jours et un mois de 30 jours, qui n'est pas légalement sanctionnée ne peut, en elle-même, entraîner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, seul le calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile et la fausseté du taux énoncé en résultant étant susceptible de sanction), sur appel de TGI Marseille, 13 mars 2017 : RG n° 16/03692 ; Dnd.

V. aussi : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 17 novembre 2017 : RG n° 16/00185 ; Cerclab n° 7340 (établissement d’un nouveau tableau d’amortissement et répétition de l’indu ; avec le recours à l'année dite lombarde, fiction théorisant une année de 360 jours avec des mois de 30 jours, le système est partiellement faussé puisque la perception des intérêts est supérieure à celle induite par une année civile ; solution nécessaire à une concurrence loyale dans le secteur bancaire, au-delà de la simple protection du consommateur), infirmant TGI Saint-Denis, 18 novembre 2015 : RG n° 14/04199 ; Dnd (substitution de l’intérêt légal) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (prêt immobilier ; si le taux effectif global est erroné dans l'offre de crédit immobilier, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, mais en cas d’erreur sur la sanction encourue, la demande sera rejetée et non déclarée irrecevable), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd.

Rappr. également : l’art. 1907 al. 2 C. civ. ne prévoit pas la base de calcul du taux conventionnel. CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820, sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd. § Rappr. aussi : si dans son arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a considéré que « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile », force est de constater que ce principe a été posé au visa de l'art. 1907 al. 2 C. civ. mais également au visa des anciens art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom. concernant le taux effectif global, de sorte que la prohibition de tout calcul effectué par référence à ce dernier texte, et plus encore de toute référence aux mois et année normalisés, pour le taux d'intérêt conventionnel d'un crédit immobilier, n'est nullement explicite dans cet arrêt ; par ailleurs cet arrêt concernait un prêt relais, dans lequel les intérêts étaient calculés au jour le jour, de sorte que l'exigence d'un calcul sur l'année civile de 365 ou 366 jours prenait tout son sens. CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (prêt immobilier), sur appel de TGI Metz, 25 janvier 2018 : Dnd.

Comp. : la seule présence de la clause se référant à l’année lombarde, alors que l’emprunteur ne sollicite pas que la clause soit déclarée non écrite, ne peut justifier à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts ; il faut que conformément à l'art. 1353 C. civ., l'emprunteur démontre que la banque a bien calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non sur une année civile et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'art. R. 313-1 C. consom. CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 janvier 2020 : RG n° 17/05316 ; Cerclab n° 8297 (preuve non rapportée en l’espèce : N.B. 1. : l’art. R. 313-1 ne concerne que le TEG ; N.B. 2 il semble curieux de faire dépendre la nullité d’une stipulation de son éventuelle application), sur appel de TGI Lille, 21 juillet 2017 : RG n° 15/10340 ; Dnd.

* Décisions admettant la nullité (avant l’arrêt du 11 mars 2020). V. admettant la nullité de la clause (outre les décisions citées plus loin sur la prescription) : en application combinée des art. 1907 al. 2 C. civ., L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile. CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 ; Cerclab n° 7961 (prêts pour l'achat et la rénovation d'une maison d'habitation ; arrêt citant Cass. civ. 1re, 19 juin 2013 ; en l’espèce, la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours plutôt que de 365 ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la stipulation d'intérêts dès lors qu'il n'est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts), pourvoi n° 12-16651), sur appel de TGI Saintes, 11 avril 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/02248 ; Cerclab n° 5589 (prêt immobilier ; arrêt contestant aussi les modalités de capitalisation des intérêts, apparemment au motif que la condition d’annualité n’a pas été respectée ; le contrat stipulant des intérêts conventionnels calculés sur la base de 360 jours par an, en contravention avec les dispositions combinées des anciens art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., cette irrégularité est sanctionnée par la substitution d'intérêts au taux légal au intérêts conventionnels), sur appel de TI Senlis, 19 février 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 23 mars 2017 : RG n° 16/14662 ; arrêt n° 215/17 ; Cerclab n° 6792 (prêt immobilier ; si l'acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l'intérêt légal, dès lors qu'en présence d'une telle clause, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter ; rejet de l’argument de la banque invoquant l'absence de surcoût d'intérêts ou « l'équivalence des calculs » ou que la clause serait « transparente et explicite », dès lors d’une part que cette assertion est démentie par les nombreuses pages de ses écritures portant divers calculs et explications pour y parvenir et, d’autre part, que cette analyse demeure fondée sur un éventuel consentement à l'application d'une clause illicite), sur appel de TGI Créteil (Jex), 19 mai 2016 : RG n° 15/00099 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (le caractère dérisoire du coût financier imposé à l'emprunteur, en l'occurrence 412 CHF, est inopérant, les dispositions légales d'ordre public sanctionnant la simple irrégularité formelle), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/01567 ; Cerclab n° 7690 (quelle qu'en soit l'incidence financière, il s'agit, non pas de sanctionner une simple erreur de calcul, mais une absence de consentement des emprunteurs au véritable coût du crédit, les privant de la possibilité de comparer de manière pertinente les prêts proposés avec d'autres offres concurrentes ; la nullité de la clause d'intérêt avec substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel n'apparaît nullement disproportionnée), cassé par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-12541 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 8779 ; précité, sur appel de TGI Annecy, 1er juin 2017 : RG n° 16/00423 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (en application combinée de l'art. 1907 al. 2 C. civ., des anciens art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt général [légal…], être calculé sur la base de l'année civile), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 20 décembre 2018 : RG n° 17/03032 ; Cerclab n° 7905 (prêt immobilier ; conformément aux dispositions de l'art. 1907 C. civ., une irrégularité du taux effectif global dans les actes de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause de stipulation des intérêts sans que l'emprunteur ait à administrer la preuve de ce que d'autres établissements financiers lui auraient présenté des offres de financement plus intéressantes ; arrêt ne retenant que la demande en nullité, puisque celle fondée sur la déchéance n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 10 mars 2017 : RG n° 14/05341 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896 (nullité de la clause d’intérêts prévoyant un calcul sur l’année civile, déchéance des intérêts et substitution du taux d’intérêt légal), sur appel de TGI Annecy, 29 décembre 2017 : RG n° 16/01451 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22853 ; arrêt n° 408 ; Cerclab n° 9009 - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/01156 ; Cerclab n° 8185 (il est admis de façon constante par la Cour de cassation, au visa des art. 1907 al. 2 C. civ. et des anc. art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom. que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; l'absence de stipulation valide d'un taux d'intérêt conventionnel emporte substitution du taux d'intérêt légal à l'intérêt conventionnel invalidé et ce, depuis l'origine du contrat et pour les échéances à venir jusqu'à la fin du prêt, sans qu'il soit besoin d'examiner en l'espèce les développements relatifs au caractère erroné du TEG), sur appel de TGI Besançon, 29 mai 2018 : RG n° 17/00579 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 2 février 2022 : pourvoi n° 20-10036 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 9427 (nécessité de vérifier l’effet de la clause).

Le principe selon lequel « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt [légal], être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel », énonce une règle de calcul des intérêts sur la base de l'année civile et non une règle de rédaction des contrats. CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (prêt immobilier), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (prêt immobilier ; idem), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (argument non examiné).

Sur le raisonnement tenu par la Cour de cassation, rappr. : ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n’indiquaient un indice objectif de référence, la cour d’appel a fait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention ; elle en a exactement déduit que, faute d’être conforme à l’art. 1907, al. 2, C. civ., la clause stipulant l’intérêt conventionnel devait être annulée. Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole), rejetant le pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846.

Procédure. La question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG, de défaut d'indication de la durée de la période et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l''année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir. CA Rennes (2e ch.), 15 octobre 2021 : RG n° 18/04110 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 9180 (rejet de la fin de non-recevoir invoquant l’irrecevabilité de la demande).

2. CONDITIONS DE LA SANCTION

Nécessité d’une erreur entraînant un surcoût d’un montant supérieur à la décimale. Les emprunteurs doivent, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (preuve non rapportée ; N.B. l’arrêt fait encore référence à la nullité, alors que celle-ci a été abandonnée), rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768. § Il résulte des art. 1907 C. civ., L. 313-1, L. 313-2 C. consom. (rédaction antérieure à l’ord. du 14 mars 2016), et R. 313-1 C. consom. (rédaction antérieure au décret du 13 mai 2016), que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22853 ; arrêt n° 408 ; Cerclab n° 9009, cassant CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896.

Pour les juges du fond : selon une récente jurisprudence (Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019, n° 17-27621), la seule utilisation de l'année lombarde ne suffit pas à sanctionner l'établissement bancaire dans la mesure où une telle méthode ne vient pas systématiquement au détriment des emprunteurs ; par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt ultérieur (Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019, n° 18-19097) qu'en cas de calcul du taux conventionnel d'un prêt en se fondant, non pas sur l'année civile de 365 jours, mais sur une année théorique de 360 jours, l'emprunteur doit, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts (N.B. arrêt rendu avant l’arrêt excluant la nullité), démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 C. consom. CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 7 janvier 2020 : RG n° 18/00919 ; Cerclab n° 8295 (preuve non rapportée en l’espèce), infirmant TGI Besançon, 17 avril 2018 : RG n° 16/00888 ; Dnd (jugement considérant que, sans que l'emprunteur ait à démontrer une erreur du TEG, il convenait de sanctionner le calcul des intérêts conventionnels sur une durée de 360 jours désormais proscrite).

Pour d’autres illustrations : CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 ; Cerclab n° 7961 (en l’espèce, la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours plutôt que de 365 ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la stipulation d'intérêts dès lors qu'il n'est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts), pourvoi n° 12-16651), sur appel de TGI Saintes, 11 avril 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 14 septembre 2020 : RG n° 18/02802 ; arrêt n° 398/20 ; Cerclab n° 8546 (prêt destiné au financement d'un investissement immobilier locatif ; la référence à une année de 360 jours, plutôt que de 365, n'est sanctionnée, d'une part, que si les intérêts ont effectivement été calculés sur la base d'une année de 360 jours et, d'autre part, que s'il est démontré un impact de cette référence sur le calcul des intérêts d'un montant supérieur à la décimale prévue à l’anc. art. R. 313-1), sur appel de TGI Strasbourg, 2 mai 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/01914 ; arrêt n° 20/718 ; Cerclab n° 8548 (la seule mention au contrat de prêt d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas d'une année civile de 365 jours, mais d'une année de 360 jours, ne saurait justifier à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts ou la déchéance de la banque de son droit aux intérêts : l’emprunteur, qui supporte la charge de la preuve du caractère erroné du TEG, doit démontrer que les modalités de calcul ont bien affecté le taux mentionné dans l'offre d'une erreur et que cette erreur excède la décimale prescrite à l'anc. art. R. 313-1 C. consom.), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 décembre 2021 : RG n° 19/06666 ; arrêt n° 2021/415 ; Cerclab n° 9308 (s'agissant d'échéances intercalaires, inférieures à un mois, le calcul des intérêts ne peut plus être effectué au regard de la fraction d'année ou du mois normalisé, mais bien en considération du nombre de jours pendant lesquels les fonds ont été mis à la disposition de l'emprunteur ; absence de preuve d’une différence excédant la décimale), sur appel de TGI Marseille, 17 janvier 2019 : RG n° 16/14308 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/00021 ; Cerclab n° 9330 (absence de preuve d’une incidence de plus d’une décimale), sur appel de TGI Annecy, 19 décembre 2019 : RG n° 17/00277 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 17 mars 2022 : RG n° 21/01076 ; Cerclab n° 9498 (« quant à la régularité, et conformément à la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation », l’emprunteur doit rapporter la preuve que ce taux a effectivement été calculé sur la base d'un décompte de jours réels rapporté à une année de 360 jours et établir que l'application de ce mode de calcul a généré, à son détriment, un surcoût induisant une erreur de TEG supérieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité relatif au calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers ; N.B. l’arrêt évoque encore une nullité de la clause), sur appel de TJ Thonon-les-Bains (Jex) 7 mai 2021 : RG n° 17/00054 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 16 septembre 2022 : RG n° 19/04017 ; arrêt n° 460 ; Cerclab n° 9804 (il appartient aux emprunteurs de démontrer que l'application de la clause litigieuse a été de nature à provoquer une erreur de TEG au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'art. R. 313-1 C. consom., ou, en tous les cas, un écart d'intérêt suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable), infirmant TGI Nantes, 28 mai 2019 : Dnd (nullité de la clause) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 octobre 2022 : RG n° 18/08202 ; Cerclab n° 9912, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 15/05006 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 8 décembre 2022 : RG n° 21/02820 ; Cerclab n° 9987 (la clause se référant à une année de 360 jours pour calculer le montant des intérêts contractuels s'analyse en une clause d'équivalence financière dont il n'est pas établi qu'elle a entraîné un surcoût représentant un montant supérieur à la décimale prescrite en matière de calcul du taux effectif global), sur appel de T. com. Avignon, 28 mai 2021 : RG n° 2019009883 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 janvier 2023 : RG n° 21/03899 ; Cerclab n° 10057 (différence de seulement 0,02 %), sur appel de TJ Paris, 18 décembre 2020 : RG n° 18/11384 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 6 avril 2023 : RG n° 21/01163 ; Cerclab n° 10197 (à titre surabondant, la sanction de la déchéance suppose la démonstration de ce que les intérêts ont effectivement été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1), sur appel de T. com. Tours, 19 mars 2021 : RG n°2019002308 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01503 ; Cerclab n° 10198 (il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve d'une erreur de calcul d'intérêts supérieure à la décimale), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 13 mai 2019 : RG n° 17/00767 ; Dnd, suite de CA Chambéry (2e ch.), 29 avril 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/16292 ; Cerclab n° 10357, sur appel de TJ Paris, 14 avril 2021 : RG n° 17/12542 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/19418 ; Cerclab n° 10376 (absence de preuve d’un calcul d’une échéance brisée sur une année de 360 jours et du fait qu’une différence minime excèderait en tout état de cause la décimale), sur appel de TJ Meaux, 19 octobre 2021 : RG n° 18/02648 ; Dnd ­- CA Rennes (2e ch.), 30 juin 2023 : RG n° 20/05169 ; arrêt n° 336 ; Cerclab n° 10442, sur appel TGI Nantes, 6 novembre 2018 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 4 juillet 2023 : RG n° 21/05329 ; Cerclab n° 10464 (résultats équivalents pour des échéances mensuelles ; la différence, non calculée par l’emprunteur, est en tout état de cause inférieur à une décimale de sorte que, par application d'une jurisprudence ancienne à la date de l'introduction de l'instance, sa demande de déchéance du droit aux intérêts ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait atteinte à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable), sur appel de T. com. Pontoise, 2 juin 2021 : RG n° 2019F00284 ; Dnd.

Résultats équivalents pour des échéances mensuelles. Lorsque les échéances sont mensualisées, leur montant est le même que l’on raisonne sur douze mois « normalisés » ou 12 mois de trente jours d’une année de 360 jours, ce qui exclut toute différence, a fortiori supérieure à la décimale, et donc toute déchéance (ou nullité avant l’unification des sanctions). V. par exemple pour les juges du fond : CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours ; clause non illicite et non abusive), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (clause licite, le résultat étant équivalent et non abusive), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (problème non examiné) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (clause ni illicite, ni abusive, les résultats étant équivalents), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (clause non contraire aux prescriptions légales en matière de crédit et non abusive, compte tenu de l’équivalence des résultats pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (résumé ci-dessus) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 décembre 2021 : RG n° 19/06666 ; arrêt n° 2021/415 ; Cerclab n° 9308 (clause non illicite, les résultats étant équivalents pour des échéances mensuelles constantes), sur appel de TGI Marseille, 17 janvier 2019 : RG n° 16/14308 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/00039 ; Cerclab n° 9485, sur appel de TGI Bobigny, 5 novembre 2019 : RG n° 17/06950 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 juillet 2022 : RG n° 19/05556 ; Cerclab n° 9773 (absence d’incidence et donc de déséquilibre significatif), sur appel TGI Montpellier, 13 juin 2019 : RG n° 16/04159 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 septembre 2022 : RG n° 20/00945 ; Cerclab n° 9799, sur appel de TJ Annecy, 17 juillet 2020 : RG 16/01535 ; Dnd - CA Metz (6e ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 20/00389 ; Juris-Data n° 2022-016210 ; Cerclab n° 9868 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2022 : RG n° 21/03032 ; Cerclab n° 9920 (est indifférent le fait que le prêt ait été signé une année bissextile), sur appel de TJ Évry, 7 décembre 2020 : RG n° 18/02996 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 8 décembre 2022 : RG n° 21/02820 ; Cerclab n° 9987 (la clause se référant à une année de 360 jours pour calculer le montant des intérêts contractuels s'analyse en une clause d'équivalence financière dont il n'est pas établi qu'elle a entraîné un surcoût représentant un montant supérieur à la décimale prescrite en matière de calcul du taux effectif global), sur appel de T. com. Avignon, 28 mai 2021 : RG n° 2019009883 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 24 novembre 2022 : RG n° 20/00058 ; Cerclab n° 9945, sur appel de TGI Montpellier, 14 novembre 2019 : RG n° 18/03685 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er février 2023 : RG n° 21/08978 ; Cerclab n° 10063 (est indifférent le fait que le prêt ait été signé une année bissextile), sur appel de TJ Meaux, 23 mars 2021 : RG n° 21/00041 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 février 2023 : RG n° 20/05477 ; Cerclab n° 10091, sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 1er septembre 2020 : RG n° 17/12532 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 avril 2023 : RG n° 22/01487 ; Cerclab n° 10213 (résultat équivalent pour des échéances mensuelles), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 mars 2022 : arrêt n° 226 F-D ; Dnd, cassant CA Reims, 26 mai 2020, sur appel de TGI Troyes,18 janvier 2019 : RG 17/761 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/16292 ; Cerclab n° 10357 (est indifférent le fait que le prêt aurait été signé une année bissextile), sur appel de TJ Paris, 14 avril 2021 : RG n° 17/12542 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/19418 ; Cerclab n° 10376 (idem), sur appel de TJ Meaux, 19 octobre 2021 : RG n° 18/02648 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 juin 2023 : RG n° 20/05169 ; arrêt n° 336 ; Cerclab n° 10442, sur appel TGI Nantes, 6 novembre 2018 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 4 juillet 2023 : RG n° 21/05329 ; Cerclab n° 10464, sur appel de T. com. Pontoise, 2 juin 2021 : RG n° 2019F00284 ; Dnd.

En sens contraire, obsolète (clause illicite) : CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (nullité de la clause ; le caractère dérisoire du coût financier imposé à l'emprunteur, en l'occurrence 412 CHF, est inopérant, les dispositions légales d'ordre public sanctionnant la simple irrégularité formelle), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019 : RG n° 19/00102 ; Cerclab n° 7841 (substitution du taux légal, la banque n’ayant pas calculé le taux sur l’année civile, même si l’arrêt reconnaît que l’application des deux méthodes produit un résultat identique de 0,08333), sur appel de TGI Besançon (JEX), 30 novembre 2018 : RG n° 17/00049 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896 (nullité de la clause d’intérêts prévoyant un calcul sur l’année civile, contraire aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation, art. R. 313-1 devenu R. 314-3), sur appel de TGI Annecy, 29 décembre 2017 : RG n° 16/01451 ; Dnd.

Pour la conséquence sur la preuve d’un manquement de la banque : le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’art. R. 313-1 C. consom., dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c’est à bon droit que la cour d’appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé ; ensuite, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile. Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-12255 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8156, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 15 décembre 2017 : Dnd.

Différences minimes pour les échéances brisées. Pour une échéance brisée calculée par référence à l’année civile : CA Nancy (2e ch. civ.), 6 avril 2023 : RG n° 22/01487 ; Cerclab n° 10213 (résultat équivalent pour des échéances mensuelles, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 mars 2022 : arrêt n° 226 F-D ; Dnd, cassant CA Reims, 26 mai 2020, sur appel de TGI Troyes,18 janvier 2019 : RG 17/761 ; Dnd.

V. se référant encore à la nullité : après avoir constaté qu'il existait une différence de 8,08 euros entre les intérêts calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et ceux calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante-cinq jours, et ayant ainsi fait ressortir que les emprunteurs ne démontraient pas que ce calcul avait généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue au texte précité, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, décidé, à bon droit, que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts devait être rejetée. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422, rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (application de l’année lombarde pour la première période entre le déblocage des fonds et le quantième choisi ; restitution de 8,08 euros), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (année lombarde partiellement appliquée : refus d’annuler le taux et limitation à la restitution des intérêts indument payés pour un montant de 1,22 euros), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 ; Cerclab n° 7961 (prêts pour l'achat et la rénovation d'une maison d'habitation ; résultats identiques pour des échéances mensuelles ; même solution, implicitement l’arrêt notant l’emprunteur a bénéficié d'une période de préfinancement et que des intérêts dits « intercalaires » ont été prélevés), sur appel de TGI Saintes, 11 avril 2017 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (première échéance constituant une période brisée se voyant appliquer un calcul des intérêts par jour entraînant un trop-perçu de 37,54 euros ; refus d’annuler la clause), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 février 2021, : pourvoi n° 19-21341 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8803 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 13 juin 2019 : RG n° 16/20992 ; arrêt n° 2019/184 ; Cerclab n° 7754 (prêt immobilier ; une erreur dans l'arrondi à la deuxième décimale lors de la première échéance entraînant une différence d’un centime sur plus de 23.000 euros ne justifie pas une déchéance des intérêts), sur appel de TGI Toulon, 17 novembre 2016 : RG n° 16/00891 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820 (prêt immobilier, refus d’annulation de la clause d’intérêt, l’application de l’année de 360 jours au lieu de l’année civile pour les déblocages ne correspondant pas aux échéances mensuelles ayant été favorable aux clients), sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 novembre 2019 : RG n° 17/05559 ; arrêt n° 429 ; Cerclab n° 8220 (si les échéances sont de durée moindre ou augmentée, les résultats peuvent être différents, pas forcément au détriment de l’emprunteur lorsque le mois compte un 31e jour qui n’est pas compté ; différence en l’espèce minime de 13,64 euros relevant de la responsabilité de la banque pour exécution déloyale du contrat et ne justifiant pas une annulation de la clause d’intérêts), infirmant TGI Toulouse, 6 octobre 2017 : RG n° 16/01316 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 21/00324 ; Cerclab n° 9343 (différence de 3,9 euros sur un prêt de 70.000 euros et 8,56 pour celui de 93.000 euros) sur renvoi de Cass. civ. 1re, 3 février 2021 : pourvoi n° 19-21599 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 9366 - CA Metz (6e ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 20/00389 ; Juris-Data n° 2022-016210 ; Cerclab n° 9868 (absence de preuve d’une différence excédant la décimale pour une échéance brisée) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2022 : RG n° 21/03032 ; Cerclab n° 9920 (absence de preuve d’un calcul d’une échéance brisée sur une année de 360 jours et d’un impact sur les échéances mensuelles), sur appel de TJ Évry, 7 décembre 2020 : RG n° 18/02996 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er février 2023 : RG n° 21/08978 ; Cerclab n° 10063 (le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente différerait, selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile ; arrêt notant l’existence de plusieurs déblocages entraînant des échéances incomplètes, sans que la preuve soit rapportée de l’application d’une année lombarde, ni d’un préjudice excédant la décimale), sur appel de TJ Meaux, 23 mars 2021 : RG n° 21/00041 ; Dnd - Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 février 2023 : RG n° 20/01112 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 10099 (emprunteur ne démontrant pas la preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Saint-Nazaire, 9 janvier 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/16292 ; Cerclab n° 10357 (la différence ne peut être que minime), sur appel de TJ Paris, 14 avril 2021 : RG n° 17/12542 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/19418 ; Cerclab n° 10376 (absence de preuve d’un calcul d’une échéance brisée sur une année de 360 jours et du fait qu’une différence minime excèderait en tout état de cause la décimale), sur appel de TJ Meaux, 19 octobre 2021 : RG n° 18/02648 ; Dnd.

V. aussi : la clause du contrat de prêt immobilier selon laquelle, durant le préfinancement et la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt de 3,69 %, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, n'a pas pour objet, ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ce contrat. CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 septembre 2019 : RG n° 17/06074 ; Cerclab n° 8199 (résultat arithmétiquement équivalent), infirmant TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 6 juillet 2017 : RG n° 16/00995 ; Dnd.

Rappr. aussi un arrêt ne relevant pas la partie de la clause, contestable, stipulant qu’en « cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an ». CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (clause non contraire aux prescriptions légales en matière de crédit et non abusive, compte tenu de l’équivalence des résultats pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (résumé ci-dessus).

Pour des intérêts intercalaires calculés sur la base de l’année civile : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mai 2019 : RG n° 17/04806 ; arrêt n° 2019/248 ; Cerclab n° 8124 ; Juris-Data n° 2019-008969, confirmant TGI Paris, 25 janvier 2017 : RG n° 15/09829 ; Dnd.

En sens contraire, cep. : CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (nullité de la clause ; le caractère dérisoire du coût financier imposé à l'emprunteur, en l'occurrence 412 CHF, est inopérant, les dispositions légales d'ordre public sanctionnant la simple irrégularité formelle), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd.

Clause illicite et appliquée. La nullité de la clause, puis la déchéance supposent de démontrer que la clause illicite a été effectivement appliqué. Civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-19097 ; Bull. civ. ; Dnd. § Dans le même sens pour la déchéance : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 15 avril 2021 : RG n° 19/01680 ; arrêt n° 95-21 ; Legifrance ; Cerclab n° 8915 (la seule présence dans l'offre de prêt de la clause ne suffit pas à établir que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours, méthode dite de l'année lombarde qui est proscrite et il appartient aux emprunteurs, en application de l’anc. art. 1315 C. civ., d'en faire la preuve et de démontrer en outre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l’anc. art. R. 313-1 C. consom), sur appel de TI Orléans,14 mars 2019 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 mars 2021 : RG n° 19/00146 ; Cerclab n° 8846 (conformément à la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation, celui qui excipe de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts contractuels doit apporter la preuve que le taux conventionnel a effectivement été calculé sur la base d'une année de 360 jours et établir que l'application de ce mode de calcul a généré, à son détriment, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale), sur appel de TGI Albertville, 11 janvier 2019 : RG n° 17/01162 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00038 ; arrêt n° 21/697 ; Cerclab n° 8963 (preuve non rapportée de l’application de la clause), sur appel de TGI Saint-Omer, 23 novembre 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02585 ; arrêt n° 21/958 ; Cerclab n° 9138, sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00344 ; Cerclab n° 9286, sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 13 novembre 2019 : RG n° 16/00655 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2022 : RG n° 21/03032 ; Cerclab n° 9920 (la seule présence de la clause n'emporte pas nécessairement nullité de la stipulation d'intérêts, et le juge, avant d'en déterminer la sanction, doit vérifier si cette clause a été effectivement appliquée, ou si à l'inverse les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux textes précités), sur appel de TJ Évry, 7 décembre 2020 : RG n° 18/02996 ; Dnd.

Restitution du trop-perçu. Pour une décision écartant la déchéance, faute de différence excédant la décimale, mais condamnant la banque à restituer le trop-perçu sur les échéances brisées. CA Rennes (2e ch.), 30 juin 2023 : RG n° 20/05169 ; arrêt n° 336 ; Cerclab n° 10442 (trop-perçu d'intérêts total de 54,76 euros), sur appel TGI Nantes, 6 novembre 2018 : Dnd.

3. PRESCRIPTION DE L’ACTION

Prescriptibilité de l’action en déchéance. La contestation du mode de calcul des intérêts, en ce qu’ils se fondent sur une année lombarde, est soumise à la prescription. CA Metz (ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 15/03022 ; arrêt n° 18/00208 ; Cerclab n° 8080 (application de l’anc. art. 1304 C. civ. ; rejet de l’exception de nullité, dès lors que le contrat a été partiellement exécuté et que la demande de restitution excède le simple rejet des prétentions de la banque), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 10 septembre 2015 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 8 septembre 2022 : RG n° 21/06618 ; arrêt n° 2022/264 ; Cerclab n° 9767 (refus d’étendre la solution au non-respect des règles sur le crédit), infirmant T. com. Fréjus, 29 mars 2021 : RG n° 2019001667 ; Dnd. § N.B. S’agissant du contrôle du caractère abusif, il est désormais acquis que l’action en élimination est imprescriptible, mais que l’action en restitution peut l'être (V. Cerclab n° 5705).

Point de départ : principe. Pour un rappel de la règle de principe (V. Cerclab n° 6619), v. par exemple : le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur du taux ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00344 ; Cerclab n° 9286 - CA Lyon (6e ch.), 1er juillet 2021 : RG n° 21/00419 ; Cerclab n° 8974, sur appel de TJ Lyon (JME), 15 décembre 2020 : RG n° 20/02200 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/19438 ; arrêt n° 2022/29 ; Cerclab n° 9373, sur appel de T. com. Toulon, 21 novembre 2019 : RG n° 2019J00050 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 20/01503 ; arrêt n° 22/4065 ; Cerclab n° 9967, sur appel de TJ Dax, 24 juin 2020 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 22/01946 ; arrêt n° 22/950 ; Cerclab n° 9951, sur appel de TJ Dunkerque (JME), 5 avril 2022 : RG n° 21/00051 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 24 novembre 2022 : RG n° 20/00058 ; Cerclab n° 9945, infirmant TGI Montpellier, 14 novembre 2019 : RG n° 18/03685 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 8 décembre 2022 : RG n° 21/02820 ; Cerclab n° 9987 (pour que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date du contrat de prêt, il importe de s'assurer que l'emprunteur était effectivement en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l'acte de prêt l'erreur affectant le TEG), sur appel de T. com. Avignon, 28 mai 2021 : RG n° 2019009883 ; Dnd - CA Nancy (5e ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 21/02832 ; Cerclab n° 9998, sur appel de T. com. Nancy, 7 juin 2021 : RG n° 2019.000001 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 décembre 2022 : RG n° 20/00884 ; Cerclab n° 9993, sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/08445 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/02476 ; arrêt n° 23/00013 ; Cerclab n° 10030 (cette solution respecte les principes d'effectivité et d'égalité des armes), sur appel de TJ Metz (comp. com.), 1er juin 2021 : RG n° 19/00927 ; Dnd.

V. cep., apparemment en sens contraire pour la déchéance en général : s'agissant du point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels, la Cour de cassation dans le cadre d'une solution prétorienne bien établie, considère que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation du débiteur avait été mise à exécution, c'est-à-dire à la date de conclusion du prêt. CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00294 ; arrêt n° 23/07 ; Cerclab n° 10027, sur appel de TGI Arras, 19 novembre 2020 : RG n° 19/01405 ; Dnd.

N.B. Dans la mise en œuvre de ce principe (V. infra), les décisions consultées adoptent des solutions divergentes pour l’année lombarde. Compte tenu des calculs mathématiques requis, il est tout à fait douteux que les emprunteurs puissent en découvrir l’existence à la simple lecture du contrat, en en mesurant toutes les conséquences (certaines décisions reprochent d’ailleurs aux emprunteurs de ne pas s’être adressé à un spécialiste…). Il est au surplus étonnant, même si la rédaction de la clause peut jouer, qu’une telle variété d’appréciation puisse se rencontrer pour un consommateur moyen, normalement vigilant. Enfin, obliger le consommateur à vérifier la licéité du contrat dès sa conclusion présuppose que le professionnel est de mauvaise foi et ne respecte pas la loi…

* Sur l’existence d’un seul point de départ : ayant relevé qu'au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs invoquaient notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, puis souverainement estimé qu'ils avaient pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l'offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action devait être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées, et en a déduit que l'action des emprunteurs était prescrite. Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16350 ; arrêt n° 13 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9425, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 mai 2020 : Dnd. § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 8 septembre 2022 : RG n° 21/06618 ; arrêt n° 2022/264 ; Cerclab n° 9767 (les emprunteurs, qui ont eu connaissance au jour de l'acceptation de l'offre de prêt de certaines des erreurs qu'ils invoquent, en sorte qu'ils ont disposé dès cette date d'un droit effectif d'action, ne peuvent reporter le point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont découvert une nouvelle cause d'erreur, tirée du calcul prétendu des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, peu important que l'exécution de la convention se soit poursuivie postérieurement à l'expiration du délai de prescription), infirmant T. com. Fréjus, 29 mars 2021 : RG n° 2019001667 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 20/01503 ; arrêt n° 22/4065 ; Cerclab n° 9967 (lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités), sur appel de TJ Dax, 24 juin 2020 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 décembre 2022 : RG n° 20/00884 ; Cerclab n° 9993 (le tribunal a rappelé à bon droit que la découverte d'autres griefs prétendument non décelables comme l'absence d'égalité des flux, le calcul sur la base de 360 jours, l'absence de prise en compte des frais d'actes, ne saurait reporter le point de départ de la prescription puisque les consorts X.-Y. avaient déjà la possibilité d'exercer leur action), confirmant TGI Bordeaux (5e ch.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/08445 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/02476 ; arrêt n° 23/00013 ; Cerclab n° 10030 (la prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief), sur appel de TJ Metz (comp. com.), 1er juin 2021 : RG n° 19/00927 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 7 septembre 2023 : RG n° 22/03449 ; Cerclab n° 10446, sur appel de T. com. Évreux, 8 septembre 2022 : RG n° 2021F00161 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/01296 ; Cerclab n° 10426 (la prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief ; arrêt citant Civ. 1ère, 5 janvier 2022, n° 20-16350), sur appel de TJ Annecy, 29 avril 2021 : RG 18/01640 ; Dnd.

En sens contraire : la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ou de déchéance du droit aux intérêts s'apprécie au regard de chaque grief invoqué par l'emprunteur. CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 22/01946 ; arrêt n° 22/950 ; Cerclab n° 9951, sur appel de TJ Dunkerque (JME), 5 avril 2022 : RG n° 21/00051 ; Dnd.

Point de départ : conclusion du contrat. * Pour des décisions fixant le point de départ à la date de conclusion du contrat en présence d’une clause : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 12 avril 2018 : RG n° 16/15024 ; arrêt n° 2018/154 ; Cerclab n° 7536 ; Juris-Data n° 2018-007314 (dès l'acceptation de l'offre, les époux ont disposé des éléments sur les modalités de calcul du taux effectif global, les éléments pris en compte et ceux qui ne l'étaient pas ; action prescrite ; N.B. l’arrêt semble ne pas soumettre à la prescription l’appréciation du caractère abusif de la clause se référant à l’année lombarde, puisqu’il rejette la prétention au fond, faute de preuve d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Marseille, 1er juillet 2016 : RG n° 15/11663 ; Dnd - CA Metz (ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 15/03022 ; arrêt n° 18/00208 ; Cerclab n° 8080 (application de l’anc. art. 1304 ; point de départ fixé à la conclusion, l’absence de référence à l’année civile étant immédiatement décelable) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 20/00192 ; Cerclab n° 8981 (point de départ à la conclusion, l’irrégularité de la clause d’année lombarde étant immédiatement décelable ; en revanche, en l’absence de clause, le fait que la banque ait appliqué l’année de 360 jours n’était décelable que lors de l’expertise), sur appel de TGI Nîmes, 10 décembre 2019 : RG n° 17/05859 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 juin 2021 : RG n° 19/02631 ; Cerclab n° 8968 (point de départ à la conclusion, la référence à l’année lombarde ne présentant aucune complexité particulière), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 14 mars 2019 : RG n° 18/00183 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 1er juillet 2021 : RG n° 21/00419 ; Cerclab n° 8974 (à supposer que le calcul sur la base de 360 jours constitue une erreur à raison d'une incidence défavorable aux emprunteurs, celle-ci était décelable à la seule lecture du contrat et le point de départ de la prescription ne saurait être reporté à la démarche des emprunteurs, dépendant de leur seule volonté, de consulter un professionnel sur les incidences de la base de calcul à 360 jours), confirmant TJ Lyon (JME), 15 décembre 2020 : RG n° 20/02200 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 17 mai 2022 : RG n° 20/06095 ; Cerclab n° 9596 (point de départ à la conclusion du contrat, où les emprunteurs avaient tous les éléments pour pouvoir émettre au moins un doute qui leur permettait de recourir, le cas échéant, dans des délais raisonnables, à un conseil technique), confirmant TJ Amiens, 21 octobre 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/04881 ; Cerclab n° 9643 (s’agissant de la présence d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité ; arrêt notant au surplus que l’emprunteuse déclarait exercer la profession de « technicienne crédit », ce qui qui lui confère de toute évidence une aptitude particulière à la compréhension d'une offre de prêt), confirmant sur ce point TJ Évry, 10 janvier 2020 : RG n° 17/06684 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch.), 2 juin 2022 : RG n° 21/00764 ; Cerclab n° 9661 (point de départ fixé à la date de conclusion du contrat, la clause étant claire et les emprunteurs ayant pu interroger à ce sujet leur conseiller financier pendant le délai de réflexion faisant suite à l’offre de prêt), sur appel de TJ Nîmes, 14 janvier 2021 : RG n°18/04285 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 22 septembre 2022 : RG n° 19/05705 ; Cerclab n° 9829 (la démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global, ou celui des intérêts conventionnels, procède de la seule volonté de l'emprunteur ; la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; en effet, l'impératif de sécurité juridique commandant toute prescription ne saurait permettre aux emprunteurs de retarder artificiellement ce point de départ en se prévalant de nouvelles irrégularités s'ajoutant à celles qui seraient visibles à la seule lecture de l'offre), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 septembre 2019 : RG n° 18/00459 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 juin 2022 : RG n° 20/05137 ; Cerclab n° 9733 (le recours à l'année lombarde de 360 jours résulte de la simple lecture du contrat), sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2019 : RG n° 16/04855 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04358 ; arrêt n° 508 ; Cerclab n° 9874, sur appel de TGI Nantes, 7 mai 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04515 ; arrêt n° 511 ; Cerclab n° 9875, infirmant TGI Saint-Malo, 27 mai 2019 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 8 décembre 2022 : RG n° 21/02820 ; Cerclab n° 9987 (point de départ fixé au contrat ; la référence à l’année lombarde était décelable dès la signature du contrat ; le principe d'égalité des armes évoqué ne peut pas justifier un report du point de départ du délai de prescription en l'absence de tout fondement légal), sur appel de T. com. Avignon, 28 mai 2021 : RG n° 2019009883 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 décembre 2022 : RG n° 20/00884 ; Cerclab n° 9993 (emprunteurs étant en mesure dès la réception de l'offre de prêt, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude des taux effectifs globaux ; N.B. grief invoqué : le défaut de proportionnalité du taux de période et du taux effectif global), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/08445 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/02476 ; arrêt n° 23/00013 ; Cerclab n° 10030, sur appel de TJ Metz (comp. com.), 1er juin 2021 : RG n° 19/00927 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 février 2023 : RG n° 20/01112 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 10099, sur appel de TJ Saint-Nazaire, 9 janvier 2020 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 février 2023 : RG n° 20/01512 ; Cerclab n° 10085, sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 18/01750 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023 : RG n° 21/08214 ; Cerclab n° 10244 (clause apparente, vigilance normale pour un engagement sur vingt ans), sur appel de T. com. Melun, 8 mars 2021 : RG n° 2020F00227 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 27 avril 2023 : RG n° 21/03683 ; Cerclab n° 10200 (arg. : 1/ le délai de rétractation permettait de vérifier les conditions d’octroi de ce prêt ; 2/ l’expertise amiable produite ne repose que sur l’analyse du contrat), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 9 juin 2021 : Dnd - CA Nîmes (1re ch.), 23 mars 2023 : RG n° 21/03684 ; Cerclab n° 10153 (déchéance prescrite, l’irrégularité étant décelable dès la conclusion), sur appel de TJ Privas, 27 juillet 2021 : RG n° 20/00577 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 juin 2023 : RG n° 20/06142 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 10443 (ils pouvaient se convaincre, à la seule lecture de l'offre de prêt que les intérêts seraient calculés sur une base autre que l'année civile), sur appel de TJ Nantes, 12 novembre 2020 : Dnd - CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437 (une simple lecture de l’offre permettait aux emprunteurs de se convaincre par eux-mêmes que les intérêts étaient calculés sur la base d'une année bancaire dite lombarde ; N.B. dans le cadre des clause abusives, l’arrêt estime que la clause, qui porte sur l'objet du contrat, grammaticalement claire, est cependant difficilement compréhensible pour des emprunteurs profanes, en ce que le contrat n'expose pas de manière intelligible pour un consommateur les modalités de calcul des intérêts), sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 7 septembre 2023 : RG n° 23/01445 ; Cerclab n° 10465, sur appel de TJ Versailles (Jex), 27 janvier 2023 : RG n° 21/00022 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/01296 ; Cerclab n° 10426, sur appel de TJ Annecy, 29 avril 2021 : RG 18/01640 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00871 ; arrêt n° 23/00176 ; Cerclab n° 10451 (clause indiquant clairement que les intérêts sont « calculés sur la base de 360 jours par an et de mois de 30 jours », formulation parfaitement compréhensible pour un emprunteur profane ; cette solution n’est pas remise en cause par une référence à une année de 365 jours dans la phrase relative au taux effectif global) sur appel de TJ Metz, 4 février 2021 : RG n° 19/00089 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 5 octobre 2023 : RG n° 20/07321 ; Cerclab n° 10435 (la lecture simple et l'examen de l'offre de prêt permettent de constater l'erreur invoquée, sans qu'il ne soit besoin d'avoir recours à une mesure d'expertise privée), sur appel de T. com. Lyon, 16 septembre 2020 : RG n° 2019j967 ; Dnd.

* Dans le même sens, en l’absence de clause, ce qui semble encore plus contestable puisque cela suppose que le consommateur sache que le professionnel va utiliser une méthode prohibée (V. les décisions contraires ci-dessous) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/19438 ; arrêt n° 2022/29 ; Cerclab n° 9373 (absence de clause dans le contrat originaire ; action jugée prescrite, sans examen de l’argument de l’emprunteur selon lequel « à défaut d'une clause déterminant les modalités de calcul des intérêts, il doit être présumé que ce calcul est effectué sur la base d'une année de 360 jours, dès lors qu'un pacte obscur doit s'interpréter contre celui qui l'a rédigé »), sur appel de T. com. Toulon, 21 novembre 2019 : RG n° 2019J00050 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 janvier 2022 : RG n° 21/00775 ; Cerclab n° 9413 (une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas par principe abusive, mais ne le sera que si elle n'est ni claire, ni compréhensive et que ses effets sur le coût du crédit entraîne, au détriment de l'emprunteur un réel déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat), infirmant sur ce point TJ Rouen, 18 janvier 2021 : RG n° 17/01689 ; Dnd.

Sur l’admission de principe d’une différence d’analyse selon qu’il existe une clause ou pas : CA Orléans (ch. com.), 6 avril 2023 : RG n° 21/01163 ; Cerclab n° 10197 (si les modalités de calcul des intérêts peuvent être difficilement compréhensibles lorsque, en dehors de toute clause du prêt le stipulant clairement, les intérêts ont, de fait, été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que seuls des calculs mathématiques relativement complexes peuvent permettre de le déceler, le prêt indique très clairement, en l'espèce, que le calcul sera opéré sur la base de l'année dite lombarde, en sorte que, dès le jour où il a signé et paraphé ce contrat de prêt en se portant caution des engagements souscrits par la société, l’intéressé a pu se convaincre que les intérêts étaient stipulés calculés sur la base d'une année lombarde), sur appel de T. com. Tours, 19 mars 2021 : RG n°2019002308 ; Dnd.

Sur le refus de repousser le point de départ à la conclusion d’un avenant : CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437 (avenant n’ayant eu aucun effet novatoire et ne comportant aucune clause sur le calcul des intérêts), sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00871 ; arrêt n° 23/00176 ; Cerclab n° 10451 (l'avenant ne constitue pas un nouveau contrat de prêt et ne concerne en l’espèce que le taux d'intérêts, les autres conditions générales et particulières restant inchangées), sur appel de TJ Metz, 4 février 2021 : RG n° 19/00089 ; Dnd.

Point de départ : découverte de l’irrégularité. En sens contraire, estimant que l’irrégularité n’était pas décelable immédiatement (N.B. la solution semble beaucoup plus réaliste, a fortiori en l’absence de clause) : CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/02248 ; Cerclab n° 5589 (recevabilité de l’action contestant le calcul des intérêts, une emprunteuse non-professionnelle ne pouvant sur la base du seul contrat comprendre et mesurer l'ampleur des intérêts différés qui lui seraient facturés, d'autant que ceux-ci n’étaient pas mentionnés dans le tableau d’amortissement remis en 2007 et qu’ils ne sont apparus qu’en 2013, analyse confirmée par le fait que la banque qui a procédé au rachat des prêts a dû demander des précisions sur ces intérêts capitalisés), sur appel de TI Senlis, 19 février 2014 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (application de l’anc. art. 1304 ; absence de preuve que l’emprunteur disposait de connaissances particulières lui permettant de pouvoir légitimement s'apercevoir lors de la conclusion de la convention, des erreurs contenues notamment dans le calcul du TEG, en présence d'une clause d'indexation sur le marché des devises, de l'emploi de la méthode de calcul de l'année lombarde), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 mai 2019 : RG n° 19/00102 ; Cerclab n° 7841 (application de l’anc. art. 1304 C. civ. à la contestation du TEG et du taux conventionnel sur l’absence d’application de l’année civile, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; refus de placer le point de départ à la conclusion du contrat, l’erreur invoquée ne pouvant être détectée par la simple lecture du contrat de prêt mais seulement à la suite d'opérations mathématiques), sur appel de TGI Besançon (JEX), 30 novembre 2018 : RG n° 17/00049 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 juin 2021 : RG n° 18/06384 ; Cerclab n° 8978 (point de départ à la découverte des erreurs ayant nécessité l’intervention d’un tiers, s’agissant de calculs mathématiques complexes), sur appel de TGI Perpignan, 29 novembre 2018 : RG n° 16/02872 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 27 septembre 2021 : RG n° 19/03266 ; arrêt n° 21/3571 ; Cerclab n° 9101 (aucun principe du droit de l'Union européenne n'interdit de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels, en cas d'omission ou d'inexactitude du TEG, en cours d'exécution du prêt dès lors que la loi concilie l'exercice effectif du recours ouvert au consommateur informé des faits lui permettant d'exercer son action avec le principe de sécurité juridique qui fonde les relations contractuelles), sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 2019 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00344 ; Cerclab n° 9286 (le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur du taux ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur, solution applicable en l’espèce, les deux contrats de prêt ne précisant pas les modalités de calcul du taux des intérêts et les emprunteurs n’ayant manifestement pas les compétences financières nécessaires pour déceler, par eux-mêmes, à la simple lecture des deux offres de prêt, l'erreur alléguée affectant le calcul des intérêts, quand bien même ils avaient bénéficié d'un délai de réflexion et de la possibilité de se rapprocher d'un conseil plus avisé), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 13 novembre 2019 : RG n° 16/00655 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2022 : RG n° 20/04544 ; Cerclab n° 9647 (il ne peut être reproché aux emprunteurs de n'avoir pas agi dans les cinq ans suivant l'acceptation des offres alors que les griefs se rapportant aux modalités de calcul des intérêts conventionnels n'étaient alors pas décelables, comme n'étant prévus par aucune stipulation du contrat), sur appel de TGI Paris, 17 décembre 2019 : RG n° 18/10586 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 8 septembre 2022 : RG n° 21/06618 ; arrêt n° 2022/264 ; Cerclab n° 9767 (le dommage prétendu, découlant du recours à une année de 360 jours, s'est réalisé et a été connu dès le premier prélèvement d'intérêts ; action prescrite), infirmant T. com. Fréjus, 29 mars 2021 : RG n° 2019001667 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 septembre 2022 : RG n° 20/00945 ; Cerclab n° 9799 (aucune des stipulations du contrat ne révélant l'usage de l'année lombarde, il n'est pas possible de retenir la date du contrat comme constitutive du point de départ du délai de prescription), sur appel de TJ Annecy, 17 juillet 2020 : RG 16/01535 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 22/01946 ; arrêt n° 22/950 ; Cerclab n° 9951 (en l’absence de clause, l’utilisation de l’année lombarde n’a été connue qu’à la date du dépôt d’un rapport d’expertise amiable), sur appel de TJ Dunkerque (JME), 5 avril 2022 : RG n° 21/00051 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 24 novembre 2022 : RG n° 20/00058 ; Cerclab n° 9945 (absence de compétences financières), infirmant TGI Montpellier, 14 novembre 2019 : RG n° 18/03685 ; Dnd - CA Nancy (5e ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 21/02832 ; Cerclab n° 9998 (connaissance établie à la date de l’expertise amiable), sur appel de T. com. Nancy, 7 juin 2021 : RG n° 2019.000001 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 janvier 2023 : RG n° 21/03899 ; Cerclab n° 10057 (il ressort, pour le moins, de l'étude opérée par l'analyste, précise et circonstanciée, que les calculs de vérification du mode de calcul des intérêts du prêt, lorsqu'ils sont exhaustifs, sont complexes ; emprunteurs n’étant pas en mesure de relever par eux-mêmes l'erreur affectant le calcul des intérêts de leur prêt, par le seul examen de l'offre de prêt et de ses annexes, contrairement à ce que soutient la banque qui argue qu’une simple règle de trois suffisait), sur appel de TJ Paris, 18 décembre 2020 : RG n° 18/11384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/19418 ; Cerclab n° 10376 (en l’absence de clause, la faisabilité de la vérification du calcul ne relève pas de l'évidence), sur appel de TJ Meaux, 19 octobre 2021 : RG n° 18/02648 ; Dnd.

Il n’est pas envisageable d’exiger que tout emprunteur non averti doive systématiquement recourir à une expertise financière, dès lors qu'il n'est pas professionnel, pour faire vérifier l'offre de prêt. CA Montpellier (4e ch. civ.), 24 novembre 2022 : RG n° 20/00058 ; Cerclab n° 9945, sur appel de TGI Montpellier, 14 novembre 2019 : RG n° 18/03685 ; Dnd (il appartenait à l’emprunteuse de solliciter une analyse plus tôt afin que le rapport, et donc la révélation d'éventuelles irrégularités non décelables à la simple lecture de l'offre de prêt ou de l'acte de prêt, interviennent dans le délai de 5 ans de la conclusion du contrat).

Procédure. V. sous un angle procédural : CA Versailles (13e ch.), 4 juillet 2023 : RG n° 21/05329 ; Cerclab n° 10464 (rejet de la fin de non-recevoir qui n’est invoquée que pour la « nullité » découlant du caractère abusif de la clause, alors que la banque n'invoque aucun autre moyen à l'appui de sa prétention visant à déclarer prescrites « toutes les demandes de M. X. », et notamment aucun moyen visant à établir que la demande subsidiaire de ce dernier, en déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation de loyauté, serait prescrite), sur appel de T. com. Pontoise, 2 juin 2021 : RG n° 2019F00284 ; Dnd.

C. CLAUSE LOMBARDE ABUSIVE AU REGARD DU DROIT DE LA CONSOMMATION

Droit de l’Union européenne. Pour la CJUE, laissant la question ouverte : pour apprécier le caractère abusif de la clause de calcul des intérêts, la juridiction de renvoi devra vérifier si la circonstance que les intérêts ordinaires soient calculés en utilisant une année de 360 jours, au lieu de l’année civile de 365 jours, est susceptible de conférer à ladite clause un caractère abusif. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 65 ; N.B. clause jugée non claire et compréhensible dans sa rédaction).

Pour le refus d’une question préjudicielle : il n'y a pas matière à saisine de la CJUE, dès lors que l'interprétation de la directive 93/13/CEE n'est, pour trancher le litige, pas raisonnablement douteuse et qu'en toute hypothèse sa décision peut être contestée par la voie d'un pourvoi en cassation. CA Rennes (2e ch.), 19 février 2021 : RG n° 17/06805 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8836 (crédit immobilier), sur appel de TGI Nantes, 7 septembre 2017 : Dnd.

1. CADRE GÉNÉRAL DE L’APPRÉCIATION

Existence nécessaire d’une clause. La protection contre les clauses abusives en droit de la consommation et en droit civil présuppose l’existence d’une clause (V. Cerclab n° 5835), ce qui n’est pas forcément le cas pour l’application de l’art. L. 442-1 C. com. (V. Cerclab n° 6173). Dès lors, la discussion du caractère abusif est inopérante lorsque le contrat ne contient aucune clause relative au mode de calcul des intérêts. L’application de l’année lombarde dans ce cas (où en violation d’une clause se référant à une année civile) est une inexécution du prêteur et une violation des règles du Code de la consommation.

Pour des contrats ne comportant pas de clause se référant à l’année lombarde : CA Angers (ch. com. sect. A), 27 avril 2021 : RG n° 17/00752 ; Cerclab n° 8882 (absence de clause prévoyant un calcul de l’intérêt conventionnel sur la base d’une année de 360 jours), sur appel de TGI Angers, 20 février 2017 : RG n° 15/02537 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 20/00192 ; Cerclab n° 8981 (en l'absence de clause de calcul se référant à l’année lombarde, les emprunteurs sont mal fondés à exciper de son caractère abusif), sur appel de TGI Nîmes, 10 décembre 2019 : RG n° 17/05859 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/01366 ; arrêt n° 21/859 ; Cerclab n° 9117 (absence de clause de calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, les emprunteurs faisant une confusion entre le calcul du taux et le calcul des intérêts, seule la clause relative au premier contenant une référence indirecte à l’année lombarde utiliser pour le taux Euribor), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 17/08176 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/03291 ; arrêt n° 21/863 ; Cerclab n° 9119 (prêt immobilier ; « pour qu'une clause soit déclarée abusive, encore faut-il qu'il existe une clause » ; contrat ne contenant aucune stipulation relative à la base de calcul des intérêts, l’emprunteur prétendant que le contrat se référait à une année lombarde de 360 jours), sur appel de TGI Lille, 30 juin 2019 : RG n° 18/01356 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/03925 ; arrêt n° 21/977 ; Cerclab n° 9150 (prêt immobilier ; est sans objet la demande tendant à voir constater le caractère abusif de la clause de calcul des intérêts, en ce qu’elle viserait une année de 360 jours, alors que l'offre de crédit ne comporte pas de clause de calcul des intérêts), sur appel de TGI Lille, 28 mai 2019 : RG n° 18/03831 ; Dnd - CA Rouen (ch proxim.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/03005 ; Cerclab n° 9218 (prêt immobilier ; absence de clause d’année lombarde), sur appel de TGI Évreux, 12 novembre 2019 : RG n° 18/02198 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 janvier 2022 : RG n° 21/00775 ; Cerclab n° 9413 (rejet de l’action en nullité et réputé non écrit), sur appel de TJ Rouen, 18 janvier 2021 : RG n° 17/01689 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 mars 2022 : RG n° 19/20178 ; Cerclab n° 9513 (absence de clause, étant acquis au surplus que le calcul en année lombarde sur une échéance brisée n’a pas d’impact financier de nature à créer un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Meaux, 25 septembre 2019 : RG n° 18/02176 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 janvier 2023 : RG n° 21/03899 ; Cerclab n° 10057 (absence de clause de calcul des intérêts par référence à l’année lombarde), sur appel de TJ Paris, 18 décembre 2020 : RG n° 18/11384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er février 2023 : RG n° 21/08978 ; Cerclab n° 10063 (même hypothèse : la cour n’a pas à déclarer non écrite une clause qui n'existe pas), sur appel de TJ Meaux, 23 mars 2021 : RG n° 21/00041 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/16292 ; Cerclab n° 10357 (étant noté qu'en l'espèce aucune clause du contrat ne stipule des intérêts calculés sur une année de 360 jours, la cour n'aura pas à déclarer non écrite une clause qui n'existe pas ; N.B. l’absence de clause n’empêche pas le contrôle du calcul effectif opéré par la banque, dont l’irrégularité est susceptible d’entraîner une déchéance des intérêts), sur appel de TJ Paris, 14 avril 2021 : RG n° 17/12542 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/19418 ; Cerclab n° 10376 (année lombarde ; la cour n'a pas à déclarer non écrite une clause qui n'existe pas), sur appel de TJ Meaux, 19 octobre 2021 : RG n° 18/02648 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 juin 2023 : RG n° 20/05169 ; arrêt n° 336 ; Cerclab n° 10442 (les clauses ne stipulant en rien que les intérêts, y compris ceux de la première échéance brisée, seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours, les appelants ne sauraient prétendre que, pour ce motif, elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel TGI Nantes, 6 novembre 2018 : Dnd.

Rappr. ambigu : la clause critiquée ne concerne pas le calcul du taux d'intérêt conventionnel, lequel est déterminé d'un commun accord entre les parties, mais le calcul des intérêts réclamées par la banque en exécution du contrat de prêt. CA Douai (8e ch. 1), 30 septembre 2021 : RG n° 19/01416 ; arrêt n° 21/1000 ; Cerclab n° 9156, sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 16/06230 ; Dnd.

Pour des contrats comportant une clause se référant à l’année civile : CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 janvier 2021 : RG n° 19/02046 ; arrêt n° 21/200 ; Cerclab n° 8737 (la clause stipulant que « le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an », le grief tiré du caractère abusif d’une clause d’année lombarde n'est pas fondé).

V. en l’absence de clause dans le contrat, la contestation portant sur le calcul effectif et non le caractère abusif : CA Toulouse (2e ch.), 27 mars 2019 : RG n° 17/02456 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7814 (banque expliquant sans être sérieusement démentie sur ce point, que le résultat est le même selon que l'on applique la méthode 30/360 ou la méthode du mois normalisé qui est de 30,41666/365, c'est-à-dire 365/12, que l'année soit bissextile ou non), sur appel de TGI Toulouse, 31 mars 2017 : RG n° 15/03391 ; Dnd. § Si, au stade de l'exécution du contrat, la banque a commis une faute dans le calcul des intérêts sur une ou plusieurs échéances, notamment les échéances dite « brisées », aboutissant à une surévaluation du montant des intérêts perçus au préjudice de l'emprunteur, il appartient à ce dernier d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque. CA Versailles (16e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/01853 ; Cerclab n° 8997 (équivalence des résultats), sur appel de TJ Nanterre, 21 février 2020 : RG n° 16/13374 ; Dnd.

Absence d’incompatibilité entre les caractères illicite et abusif. La quasi-totalité des décisions consultées, y compris la CJUE et la Cour de cassation ont parfaitement admis la possibilité de contrôler le caractère abusif des clauses d’année lombarde. § V. explicite : les clauses d'intérêt contractuel faisant état d'un calcul sur une année de 360 jours, dite année lombarde, n'ont pas été définies comme abusives par décret, en application des alinéas 4 et 5 de l'anc. art. L. 132-1 C. consom. ; si cette solution n’empêche pas de déclarer une clause abusive, il convient de démontrer un déséquilibre significatif, ce qui impose au juge d'apprécier in concreto quels en sont les effets sur le coût du crédit. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168 ; Cerclab n° 8642, sur appel de TGI Marseille, 30 janvier 2017 : RG n° 15/12620 : Dnd.

V. cep. plutôt en sens contraire : en vertu des dispositions de l'article L. 132-1, devenu l'article L. 212-1, du code de la consommation, […]. Or Il est de principe que par application des dispositions combinées des art. 1907 al. 2 C. civ. et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 C. consom., les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; la clause qui se réfère à une année de 360 jours est une clause illicite, et non une clause abusive. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2022 : RG n° 20/03897 ; Cerclab n° 9626 (« à supposer encore qu'une telle clause entre dans le champ d'application de l'anc. art L. 132-1 C. consom. », elle ne crée pas de déséquilibre significatif, puisqu’elle produit des résultats équivalents pour les échéances mensuelles et qu’en l’espèce, pour l’échéance brisée, la banque démontre ne pas l’avoir appliquée, sur appel de TGI Évry, 13 décembre 2019 : RG n° 17/01846 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2022 : RG n° 21/03032 ; Cerclab n° 9920 (il s'agit donc d'une clause illicite, et non d'une clause « abusive » ; arrêt examinant et écartant toutefois le caractère abusif « à supposer encore qu'une telle clause entre dans le champ d'application de l'art. L. 132-1 », lequel n’est pas justifié), sur appel de TJ Évry, 7 décembre 2020 : RG n° 18/02996 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023 : RG n° 21/08214 ; Cerclab n° 10244 (la clause de calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours est une clause illicite, et non une clause « abusive »), sur appel de T. com. Melun, 8 mars 2021 : RG n° 2020F00227 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 7 septembre 2023 : RG n° 23/01445 ; Cerclab n° 10465 (la clause qui prévoit le calcul des intérêts sur une année de 360 jours est nulle de plein droit, elle n'entre donc pas dans le périmètre des dispositions sur les clauses abusives ; l'appelant ne peut dès lors pas prétendre au caractère abusif d'une telle clause pour pouvoir l'invoquer à tout moment de la procédure), sur appel de TJ Versailles (Jex), 27 janvier 2023 : RG n° 21/00022 ; Dnd.

Rappr. pour une affaire où l’emprunteur renonce à sa demande fondée sur le caractère abusif de la clause (ce qui peut aussi s’expliquer par l’inefficacité de l’argument) : CA Bourges (ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00454 ; arrêt n° 252 ; Cerclab n° 9599, sur appel de TJ Nevers, 17 février 2021 : Dnd.

Absence de pertinence d’une référence à la recommandation n° 05-02. La référence à une recommandation suppose au préalable de vérifier que l’emprunteur est un consommateur ou un non professionnel. V. pour le rappel : CA Orléans (ch. com.), 6 avril 2023 : RG n° 21/01163 ; Cerclab n° 10197 (impossibilité d’invoquer une recommandation pour contester la clause d’un prêt accordé à une société, qui n’est ni un consommateur, ni un non-professionnel ; arrêt ajoutant que celle-ci « n'est pas exactement celle qu'il indique », puisqu’elle vise les conventions de dépôt), sur appel de T. com. Tours, 19 mars 2021 : RG n°2019002308 ; Dnd.

Même dépourvues de tout caractère normatif (Cerclab n° 5996), les recommandations de la Commission des clauses abusives exercent une influence sur le raisonnement des juges (Cerclab n° 5998), ce que démontre a contrario la vérification de la pertinence de la recommandation invoquée par le consommateur au regard de l’espèce (Cerclab n° 5997). En l’occurrence, la référence à la recommandation n° 05-02 qui concerne les conventions de compte de dépôt où les intérêts sont calculés quotidiennement est sans intérêt pour des crédits remboursables par échéances mensuelles égales comme les prêts immobiliers. V. par ex : CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766, sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (prêt immobilier), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (problème non examiné) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979, sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (le consommateur ne peut se prévaloir d’aucun décret présumant la clause litigieuse abusive, ni sur la recommandation n° 2005-02 qui ne concerne que les comptes à vue et le découvert associé, pas plus que sur la directive 2014/17/UE qui n'aborde pas l'interdiction de calcul des intérêts conventionnels sur une période autre que l'année civile), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (idem 8 janvier), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (résumé ci-dessus) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt, relevant du régime des prêts immobiliers ; la recommandation n° 05-02 ne peut avoir d'application directe dans le cadre du présent litige dès lors qu'elle ne concerne pas les prêts immobiliers mais les conventions de compte de dépôts souscrites par des consommateurs ou non-professionnels : « il en résulte que la clause litigieuse n'est pas présumée abusive »), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749, sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (la recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (cette recommandation ne peut être transposée à tous les calculs d'intérêts, dès lors, notamment, que la convention de compte de dépôt à l'origine de cette analyse faisait intervenir un taux quotidien et non un taux annuel ou mensuel), sur appel de TGI Metz, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820 (la recommandation n° 05-02 considérant comme abusive la référence à une année de 360 jours concerne les clauses des conventions de compte de dépôt, ce qui concerne un calcul d'intérêts quotidien), sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 septembre 2019 : RG n° 17/06074 ; Cerclab n° 8199 (la recommandation n° 2005-02 concerne, non pas les crédits immobiliers, mais les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement), infirmant TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 6 juillet 2017 : RG n° 16/00995 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 26 mars 2020 : RG n° 18/07957 ; Cerclab n° 8389, sur appel de TGI Versailles, 25 octobre 2018 : RG n° 16/04620 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 2 avril 2020 : RG n° 18/04156 ; arrêt n° 20/128 ; Cerclab n° 8400 (clause non abusive ; limitation de la portée de la recommandation n° 05-02 qui concerne les comptes bancaires et non un crédit remboursable par mensualités) - CA Bourges (ch. civ.), 13 août 2020 : RG n° 19/01096 ; Cerclab n° 8506 (la recommandation est applicable aux seules conventions de compte de dépôt, dont le calcul des intérêts est effectué en jours, ce qui ne paraît pas transposable aux opérations de prêt immobilier dont les remboursements présentent un caractère mensuel : les emprunteurs ne peuvent utilement invoquer la présomption issue de cette recommandation), sur appel de TGI Bourges, 25 juillet 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542 (inapplicabilité de la recommandation n° 05-02 qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt et de la recommandation n° 04-03 qui ne concerne pas des calculs de taux d'intérêts et encore moins du calcul des intérêts conventionnels des prêts sur la base d'une année de 360 jours), sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 1er octobre 2020 : RG n° 17/12941 ; arrêt n° 2020/108 ; Cerclab n° 8574 (recommandation n° 05-02 ne pouvant être transposée qu'aux calculs d'intérêts faisant intervenir un taux journalier et ne pouvant donc être appliquée à un crédit remboursable mensuellement, alors que les emprunteurs ne justifient pas avoir bénéficié d'une période de préfinancement), sur appel de TGI Marseille, 8 juin 2017 ; RG n° 16/06403 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414 ; Cerclab n° 8588 (clause d’année lombarde ; inapplicabilité des recommandations n° 05-02, qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt, et n° 04-03, qui n'évoque pas les calculs de taux d'intérêts), sur appel de TGI Pontoise, 8 octobre 2018 : RG n° 16/08063 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/07680 ; Cerclab n° 8598 (c'est à bon droit que le jugement a estimé inapplicable en l'espèce cette recommandation qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt, et les calculs d'intérêt ou agios faisant intervenir un taux quotidien), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 2 octobre 2018 : RG n° 16/09410 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/01853 ; Cerclab n° 8997 (la clause dite du douzième mensuel n'est pas concernée par la recommandation n° 05-02), sur appel de TJ Nanterre, 21 février 2020 : RG n° 16/13374 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 8992, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019, sur appel de TGI Limoges, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00038 ; arrêt n° 21/697 ; Cerclab n° 8963, sur appel de TGI Saint-Omer, 23 novembre 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00845 ; arrêt n° 21/693 ; Cerclab n° 8965, sur appel de TGI Lille, 4 décembre 2018 : RG n° 16/01633 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/03483 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 9034, sur appel de TGI Toulouse, 12 juillet 2018 : RG n° 18/1051 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/02065 ; arrêt n° 21/817 ; Cerclab n° 9028, sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 17/08026 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/01110 ; arrêt n° 21/873 ; Cerclab n° 9120 (la recommandation concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du contrat litigieux), sur appel de TGI Lille, 11 janvier 2019 : RG n° 17/072019 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02013 ; arrêt n° 21/858 ; Cerclab n° 9118 (idem), sur appel de TGI Lille, 5 février 2019 : RG n° 17/08883 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02238 ; arrêt n° 21/901 ; Cerclab n° 9116 (idem), sur appel de TGI Lille, 5 mars 2019 : RG n° 18/01154 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02585 ; arrêt n° 21/958 ; Cerclab n° 9138, sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 septembre 2021 : RG n° 18/07073 ; Cerclab n° 9143, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 4 septembre 2018 : RG n° 16/07038 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 30 septembre 2021 : RG n° 19/01416 ; arrêt n° 21/1000 ; Cerclab n° 9156 (idem), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 16/06230 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 28 octobre 2021 : RG n° 19/05383 ; Cerclab n° 9211, sur appel de TGI Senlis, 21 mai 2019 : Dnd - CA Rouen (ch proxim.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/03005 ; Cerclab n° 9218 (recommandation visant les conventions de comptes de dépôt, inapplicable à un prêt immobilier), sur appel de TGI Évreux, 12 novembre 2019 : RG n° 18/02198 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 décembre 2021 : RG n° 19/06666 ; arrêt n° 2021/415 ; Cerclab n° 9308, sur appel de TGI Marseille, 17 janvier 2019 : RG n° 16/14308 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 19 mai 2022 : RG n° 20/00717 ; Cerclab n° 9602 (clause jugée claire et compréhensible), confirmant TJ Thonon-les-Bains, 8 juin 2020 : RG n° 18/00220 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 20/00718 ; Cerclab n° 9677 (recommandation visant les conventions de dépôt), sur appel de TJ Annecy, 28 mai 2020 : RG n° 18/00009 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG n° 19/12320 ; arrêt n° 2022/257 ; Cerclab n° 9704, sur appel de TGI Nice, 3 mai 2019 : RG n° 18/01045 ; Dnd - CA Metz (6e ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 20/00389 ; Juris-Data n° 2022-016210 ; Cerclab n° 9868 - CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/02476 ; arrêt n° 23/00013 ; Cerclab n° 10030, sur appel de TJ Metz (comp. com.), 1er juin 2021 : RG n° 19/00927 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 février 2023 : RG n° 20/05477 ; Cerclab n° 10091, sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 1er septembre 2020 : RG n° 17/12532 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/03407 ; arrêt n° 259 ; Cerclab n° 10338, infirmant TJ Nantes, 9 juillet 2020 : Dnd.

V. cep. moins net : CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896 (« la commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours »), sur appel de TGI Annecy, 29 décembre 2017 : RG n° 16/01451 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 février 2023 : RG n° 20/01512 ; Cerclab n° 10085 (idem, arrêt estimant ensuite que la clause porte sur l’objet principal et est claire et compréhensible), sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 18/01750 ; Dnd.

Clause définissant l’objet principal et l’adéquation au prix ? Certaines des décisions consultées estiment que la clause de calcul des intérêts par référence à une année civile porte sur l’objet principal et qu’étant stipulée de façon claire et compréhensible, le contrôle de son caractère abusif serait interdit en vertu de l’art. L. 212-1 al. 3, anciennement L. 132-1 al. 7 (certaines d’entre elles examinent quand même et écartent à titre surabondant l’existence d’un déséquilibre).

Cette argumentation n’emporte pas l’adhésion. Tout d’abord, et contrairement à l’art. 1171 C. civ., l’exclusion concerne la définition de l’objet principal, laquelle résulte du taux conventionnel, des dispositions d’ordre public imposant par ailleurs un calcul par référence à l’année civile. Il n’est donc pas du tout acquis que la clause concerne bien cette « définition » de l’objet principal. Ensuite, la clause d’année lombarde étant illicite, il est difficile de voir en quoi elle pourrait être considérée comme stipulée de façon claire et compréhensible ! En tout état de cause, compte tenu des connaissances mathématiques que le calcul précis des conséquences de la clause suppose et qui ne sont pas à la portée de la plupart des emprunteurs (situation d’ailleurs prises en compte pour l’appréciation du point de départ de l’action en déchéance) et compte tenu aussi de la conception exigeante de cette condition par la CJUE, qui exige une véritable transparence du professionnel sur les conséquences, une clause claire et compréhensible devrait exposer la différence de montant entre la clause licite exigée par la loi et la clause illicite préférée par le prêteur !

* Clauses portant sur l’objet principal mais jugées insuffisamment compréhensibles. V. par ex. : si une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts conventionnels n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, il y a lieu d'examiner si cette clause est abusive ; est insuffisamment compréhensible la clause qui mentionne un calcul du taux effectif global et du taux de période « sur une année bancaire de 360 jours », sans préciser qu'il s'agit du dénominateur appliqué à une fraction dans laquelle le numérateur retenu serait de 30 jours (le cas échéant). CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02508 ; Cerclab n° 9205, sur appel de TGI Nancy, 18 septembre 2020 : RG n° 17/03089 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02603 ; Cerclab n° 9206 (idem), sur appel de TJ Nancy (cont. prot.), 10 novembre 2020 : RG n° 20/10413 ; Dnd

* Clauses portant sur l’objet principal, claires et compréhensibles. Pour des décisions écartant l’application du caractère abusif des clauses claires et compréhensibles, en ce qu’elles portent sur la définition de l’objet principal : la clause qui permet de déterminer les conditions de calcul des intérêts conventionnels, qui sont la contrepartie de la mise à disposition du capital par la banque, porte bien sur la définition de l'objet principal de ce contrat. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt, relevant du régime des prêts immobiliers ; clause jugée claire et compréhensible, le consommateur pouvant procéder « à une simple règle de trois »), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd. § Les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent ; la clause litigieuse, rédigée de façon claire et compréhensible, qui expose un mode de calcul simple et facile à contrôler pour les emprunteurs, dès lors à même d'apprécier si le calcul d'intérêts sur des périodes mensuelles considérées contractuellement comme identiques leur est ou non favorable par rapport à un calcul effectué selon le nombre de jours exacts contenus dans chaque mois de remboursement, n’a pas à être appréciée au regard des clauses abusives. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 mai 2020 : RG n° 18/13790 ; arrêt n° 2020/123 ; Cerclab n° 8426 (prêt immobilier ; s'agissant d'échéances remboursables mensuellement, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent), sur appel de TGI Nice, 21 juin 2018 : RG n° 15/05594 ; Dnd. § Pour le rappel du principe : CA Rouen (ch. proxim.), 27 janvier 2022 : RG n° 21/00775 ; Cerclab n° 9413 (une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas par principe abusive, mais ne le sera que si elle n'est ni claire, ni compréhensive et que ses effets sur le coût du crédit entraîne, au détriment de l'emprunteur un réel déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; absence de clause en l’espèce), sur appel de TJ Rouen, 18 janvier 2021 : RG n° 17/01689 ; Dnd.

V. par ex. : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent ; clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal, prévoyant un intérêt mensuel calculé sur douze mois de trente jours), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (la clause de stipulation d'intérêts porte sur l'objet principal du contrat), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 19/01650 ; Cerclab n° 8957 (portent sur l’objet principal les clauses qui décrivent de manière parfaitement claire les conditions du préfinancement, la durée du prêt, le taux d'intérêt, le taux effectif global avec leur mode de calcul, le taux de période, la périodicité, le montant de l'assurance, le coût total hors assurance et assurance, le montant des frais estimés de garantie), sur appel de TGI Annecy, 25 juillet 2019 : RG n° 17/01490 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/01853 ; Cerclab n° 8997 (clause rédigée de façon claire et ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel de TJ Nanterre, 21 février 2020 : RG n° 16/13374 ; Dnd -  - CA Chambéry (2e ch.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/00021 ; Cerclab n° 9330 (en ce qu'elle porte sur le mode de calcul des intérêts du prêt, lesquels constituent la part essentielle du TEG, la clause porte sur la définition de l'objet principal du contrat de prêt et elle est rédigée en des termes clairs et compréhensibles), sur appel de TGI Annecy, 19 décembre 2019 : RG n° 17/00277 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 12 mai 2022 : RG n° 20/00831 ; Cerclab n° 9601 (clause jugée claire et compréhensible), sur appel de TJ Annecy, 30 juin 2020 : RG n° 18/00351 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 19 mai 2022 : RG n° 20/00717 ; Cerclab n° 9602 (idem), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 8 juin 2020 : RG n° 18/00220 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2022 : RG n° 20/04544 ; Cerclab n° 9647 (la clause de stipulation d'intérêt, qui porte sur la définition de l'objet même du contrat en ce qu'elle concerne le mode de calcul des intérêts conventionnels et partant la rémunération du banquier, est rédigée de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Paris, 17 décembre 2019 : RG n° 18/10586 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 20/00718 ; Cerclab n° 9677 (clause portant sur l’objet principal et rédigée de façon claire), sur appel de TJ Annecy, 28 mai 2020 : RG n° 18/00009 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 1er juillet 2022 : RG n° 19/03549 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 9730 (argument évoqué à titre surabondant), sur appel de TGI Nantes, 7 mai 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG n° 19/12320 ; arrêt n° 2022/257 ; Cerclab n° 9704, sur appel de TGI Nice, 3 mai 2019 : RG n° 18/01045 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 17 mars 2022 : RG n° 21/01076 ; Cerclab n° 9498 (dans la mesure où la clause porte sur l'objet même du contrat et s'avère clairement définie dans la convention, de façon compréhensible, son caractère prétendument abusif ne peut être retenu), sur appel de TJ Thonon-les-Bains (Jex) 7 mai 2021 : RG n° 17/00054 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/00039 ; Cerclab n° 9485 (arrêt au surplus assez obscur sur l’analyse de la demande de l’emprunteuse ; clause ne créant au surplus aucun déséquilibre), sur appel de TGI Bobigny, 5 novembre 2019 : RG n° 17/06950 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 17 mars 2022 : RG n° 20/00336 ; arrêt n° 22/316 ; Cerclab n° 9455 (la clause relative au taux d'intérêts effectif global est relative au prix d'un service offert ; par suite, dans la mesure où le taux d'intérêt correspond incontestablement à la rémunération du crédit, le caractère abusif de ladite clause ne peut être retenu aux termes des dispositions d'ordre public du code de la consommation), sur appel de TGI Douai, 21 novembre 2019 : RG n° 18/00060 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04358 ; arrêt n° 508 ; Cerclab n° 9874 (cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible, et l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par l'emprunteur au soutien de sa contestation et dont la pertinence n'a pas été retenue), sur appel de TGI Nantes, 7 mai 2019 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 15 décembre 2022 : RG n° 21/00703 ; Cerclab n° 9994 (emprunteurs n’ayant pas visé le contrat contenant la clause critiquée : même à supposer que le contrat concerné soit identifié, la clause telle que recopiée dans les conclusions - « les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours » - est parfaitement claire et, constituant l'objet principal du contrat, elle ne saurait, en toutes hypothèses, être qualifiée d'abusive), sur appel de TJ Bonneville, 5 mars 2021 : RG n° 19/00962 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 février 2023 : RG n° 20/01112 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 10099 (l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que d'allégations des emprunteurs dont la pertinence n'a pas été retenue), sur appel de TJ Saint-Nazaire, 9 janvier 2020 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 février 2023 : RG n° 20/01512 ; Cerclab n° 10085 (en ce qu'elle porte sur le fonctionnement du mécanisme de remboursement des échéances du prêt, la clause susvisée constitue l'objet principal de la convention dans la mesure où elle définit les modalités d'exécution de l'obligation principale des emprunteurs, soit l'obligation de rembourser les échéances en capital et intérêts, selon les modalités contractuellement fixées, en contrepartie du déblocage des fonds par la banque ; clause rédigée en des termes clairs et compréhensibles tant sur le plan formel que grammatical pour un consommateur normalement avisé, s'avèrant en l'espèce parfaitement intelligible), sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 18/01750 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/03407 ; arrêt n° 259 ; Cerclab n° 10338 (arrêt ajoutant, « surabondamment », que la clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible), infirmant TJ Nantes, 9 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 juin 2023 : RG n° 20/06142 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 10443 (« surabondamment, il sera observé que la clause qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que d'allégations des emprunteurs »), sur appel de TJ Nantes, 12 novembre 2020 : Dnd - CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437 (cette clause, qui porte sur l'objet du contrat - v. par ex. CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14 - grammaticalement claire, est cependant difficilement compréhensible pour des emprunteurs profanes, en ce que le contrat n'expose pas de manière intelligible pour un consommateur les modalités de calcul des intérêts), sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd.

Pour une décision à la motivation elliptique : CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 20/00051 ; Cerclab n° 8980 (la clause litigieuse, qui se borne à présenter les modalités de calcul des intérêts conventionnels du prêt de manière parfaitement claire et compréhensible, n'a en l'espèce pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel de TGI Privas, 26 septembre 2019 : RG n° 18/00567 ; Dnd. § V. aussi, peu clair : dès lors que la clause de calcul des intérêts courus entre deux échéances, qui mentionne certes le recours à un mois de 30 jours rapporté à une année de 360 jours, mais précise que le TEG est indiqué sur la base d'un montant exact rapporté à 365 jours l'an, il appartient aux emprunteurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'inexactitude du taux et leur impossibilité d'évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter, sans quoi la clause ne peut être déclarée abusive et non écrite. CA Nîmes (1re ch. civ.), 2 juillet 2020 : RG n° 18/02679 ; Cerclab n° 8491 (N.B. arrêt motivé de façon assez ambiguë, pouvant s’expliquer soit par l’absence de déséquilibre, soit par le fait que, si les emprunteurs peuvent déceler l’erreur, la clause est rédigée de façon claire et compréhensible et ne peut donc être déclarée abusive en ce qu’elle porte sur la définition de l’objet principal, puisque l’arrêt a visé au préalable l’anc. art. L. 132-1 al. 7), confirmant TGI Carpentras, 30 avril 2018 : RG n° 16/01740 ; Dnd.

* Décisions hésitantes ou ambiguës. V. par ex. : Certaines décisions sont moins affirmatives. V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (crédit immobilier, clause d’année lombarde ; à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, elle n'a pas entraîné de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au vu de son effet très limité et ne saurait en conséquence être qualifiée d'abusive), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 mars 2021 : RG n° 19/07644 ; Cerclab n° 8903 (absence de preuve par l’emprunteur d'un surcoût supérieur à la décimale ; à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, il n'est pas démontré qu'elle a entraîné un déséquilibre et qui plus est, significatif, entre les droits et obligations des parties), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 29 octobre 2019 : RG n° 17/4409 ; Dnd.

V. aussi pour un arrêt rédigé de façon ambiguë mais semblant écarter le caractère abusif de la clause d’année lombarde aux motifs que la preuve d’un déséquilibre significatif n’est pas rapportée puisque les clauses sont claires et ne nécessitent pas d’interprétation. CA Versailles (12e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 21/00719 ; Cerclab n° 9689, sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 27 novembre 2020 : RG n° 2019F00045 ; Dnd. § A titre surabondant, la clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur, est rédigée de façon claire et compréhensible, et l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que de calculs réalisés par les emprunteurs au soutien de leurs contestations et dont la pertinence n'a pas été retenue. CA Rennes (2e ch.), 26 mars 2021 : RG n° 17/00808 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 8929, sur appel de TGI Nantes, 17 janvier 2017 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 avril 2021 : RG n° 17/00974 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 8930 (idem), sur appel de TGI Nantes, 8 décembre 2016 :

2. APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Caractère abusif intrinsèque (non). En dépit de son caractère illicite, la clause d’année lombarde n’a jamais été jugée en elle-même créatrice de déséquilibre significatif. V. explicite : CA Chambéry (2e ch.), 25 mars 2021 : RG n° 18/02127 ; Cerclab n° 8894 (la clause dite « lombarde » n'est pas abusive en elle-même), sur appel de TGI Annecy, 17 octobre 2018 : RG n° 16/02021 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/03483 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 9034, sur appel de TGI Toulouse, 12 juillet 2018 : RG n° 18/1051 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/01110 ; arrêt n° 21/873 ; Cerclab n° 9120 (cette clause n’est pas, en soi, de nature à créer un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lille, 11 janvier 2019 : RG n° 17/072019 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 janvier 2022 : RG n° 21/00775 ; Cerclab n° 9413 (une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas par principe abusive, mais ne le sera que si elle n'est ni claire, ni compréhensive et que ses effets sur le coût du crédit entraîne, au détriment de l'emprunteur un réel déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat), sur appel de TJ Rouen, 18 janvier 2021 : RG n° 17/01689 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 20/01503 ; arrêt n° 22/4065 ; Cerclab n° 9967 (il ne résulte pas de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. qu'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une autre année que l'année civile de 365 jours est automatiquement abusive, mais il incombe au juge d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat), sur appel de TJ Dax, 24 juin 2020 : Dnd.

V. aussi (arrêt non consulté) : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 25 juin 2021 : Dnd (« la clause figurant dans l'avenant prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours » n'est pas abusive »), dispositif rappelé par CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 30 janvier 2023 : RG n° 19/02263 ; Cerclab n° 10038, infirmant TGI Saint-Pierre de la Réunion, 31 mai 2019 : RG n° 18/01173 ; Dnd.

Cette solution indique qu’en la matière, la jurisprudence présentée ne retient pas la position traditionnelle de la Commission des clauses abusives estimant que, si une clause illicite est maintenue dans le contrat, elle est également abusive en ce qu’elle trompe le consommateur sur ses droits. N.B. Si cette analyse a été écartée plus haut, elle pourrait correspondre au raisonnement suivant :  1/ la clause porte sur la définition de l’objet principal ; 2/ elle n’est pas stipulée de façon claire et compréhensible ; 3/ il est donc permis de rechercher si la différence de calcul crée un déséquilibre significatif, dès lors qu’en un sens le déséquilibre informatif a été pris en compte pour réintroduire le contrôle.

Comp. : la clause dite du douzième mensuel se borne à exposer le calcul théorique de l'amortissement du prêt, de manière uniforme sur toute sa durée, mais elle n'implique pas par elle-même que l'amortissement ait été conçu sur la base de l'année dite lombarde : elle ne peut donc être déclarée clause abusive en tant que telle, la sanction étant recherchée soit au titre du caractère erroné du TEG dans l'offre de prêt soit au stade de l'exécution du prêt pour le cas où après déblocage des fonds, le calcul des intérêts nominaux aurait été fait au détriment des emprunteurs, sur une base illicite. CA Versailles (16e ch.), 26 mars 2020 : RG n° 18/07957 ; Cerclab n° 8389, sur appel de TGI Versailles, 25 octobre 2018 : RG n° 16/04620 ; Dnd.

Absence de présomption de caractère abusif. La clause de calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours ne fait pas partie des listes des clauses présumées abusives, ou regardées de manière irréfragable comme abusives. CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 8992, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019, sur appel de TGI Limoges, 25 janvier 2018 : Dnd.

Existence d’un déséquilibre : nécessité de vérifier l’effet de la clause sur le coût du crédit. Les premiers arrêts de la Cour de cassation ont implicitement admis cette exigence, mais dans des formulations assez elliptiques. V. par exemple : la clause se référant à l’année lombarde est une clause d’équivalence financière et, faute pour l’emprunteur de démontrer qu’elle crée un déséquilibre significatif à son détriment, elle n’est pas abusive. Cass. civ. 1re, 11 mars 2020 : pourvoi n° 19-10858 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 8379, rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : Dnd. § Ayant relevé que la clause litigieuse était une clause de rapport ou d'équivalence financière, dont elle a mesuré l'effet limité, la cour d'appel a pu en déduire que cette stipulation n'entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne saurait être qualifiée d'abusive. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (preuve non rapportée), rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768.

Les arrêts ultérieurs sont en revanche plus explicites. V. par exemple : il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019 : Dnd (arrêt estimant la clause abusive quelle que soit l'importance de son impact réel) - Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (idem ; « la cour d'appel n'a pu que déduire que la clause litigieuse n'entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et n'était pas abusive », puisque le calcul se faisait en mois, sauf en cas de remboursement anticipé), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (résumés ci-dessous). § Il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de trois cent soixante jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; cassation de l’arrêt qui, pour déclarer abusive la clause du contrat et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, retient qu'en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induit la référence à l'année lombarde, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sans apprécier concrètement les effets de la clause litigieuse sur le coût du crédit. Cass. civ. 1re, 2 février 2022 : pourvoi n° 20-10036 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 9427, cassant CA Besançon (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/01156 ; Cerclab n° 8185 (l'absence de surcoût d'intérêts ou de des calculs importe peu, dès lors que c'est la clause elle-même qui, en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induit cette référence à l'année lombarde, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors qu'au regard de l’art. L. 111-1 C. consom., dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application), sur appel de TGI Besançon, 29 mai 2018 : RG n° 17/00579 ; Dnd.

Pour les juges du fond, dans le même sens (nécessité de vérifier l’impact sur le crédit, preuve dont la charge incombe aux emprunteurs) : CA Bourges (ch. civ.), 13 août 2020 : RG n° 19/01096 ; Cerclab n° 8506 (absence de preuve de l'existence et de l'ampleur du surcoût qui aurait été engendré au détriment des emprunteurs par l'utilisation de l'année lombarde, alors que, le prêt immobilier conclu entre les parties étant remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d'année aboutit au même résultat que le rapport 30/360), sur appel de TGI Bourges, 25 juillet 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 14 septembre 2020 : RG n° 18/02802 ; arrêt n° 398/20 ; Cerclab n° 8546 (prêt destiné au financement d'un investissement immobilier locatif ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif dès lors que la clause n'est que la traduction financière du taux des intérêts conventionnels appliqué aux échéances périodiques librement négociées par les parties et qu'elle ne dissimule aucune manœuvre destinée à renchérir le coût du prêt), sur appel de TGI Strasbourg, 2 mai 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/01914 ; arrêt n° 20/718 ; Cerclab n° 8548 (à supposer même que la clause ne définisse pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, cette clause est une clause de rapport ou d'équivalence financière et l’emprunteuse ne démontre pas qu'elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment de sorte qu'elle ne saurait en tout état de cause être qualifiée d'abusive ; N.B. l’arrêt souligne par ailleurs, à l’occasion de l’examen de la régularité du TEG, que la clause aboutit à des résultats identiques pour des calculs mensuels), confirmant TGI Lille, 29 janvier 2018 : Dnd (clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal) - CA Lyon (3e ch. A), 24 septembre 2020 : RG n° 18/07065 ; Cerclab n° 8563 (il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve de l'incidence péjorative des irrégularités dénoncées sur le taux effectif global, incidence supérieure à la décimale ; s'agissant du diviseur par 360 jours, les emprunteurs ne précisent même pas si son utilisation a eu des conséquences sur le calcul du taux effectif global comme sur le montant des intérêts dont ils sont redevables, et procèdent par allégation sans offre de preuve sur ses incidences), sur appel de T. com. Lyon, 4 septembre 2018 : RG n° 2017j00059 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 28 octobre 2020 : RG n° 18/05333 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 8716 ; Juris-Data n° 2020-018705 - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 5 novembre 2020 : RG n° 19/02861 ; arrêt n° 209-20 ; Cerclab n° 8711 (prêt immobilier ; la seule présence dans les deux avenants des clauses déjà contenues dans l'offre de prêts ne suffit pas à établir que les intérêts ont été calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours, méthode dite de l'année lombarde qui est proscrite ; il appartient aux emprunteurs, en application de l'anc. art. 1315 C. civ., d'en faire la preuve et de démontrer en outre que ce calcul a généré à leur détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l’anc. art. R. 313-1 C. consom. ; arrêt citant Civ. 1re, 27 novembre 2019, n° 18-19097 et 11 mars 2020, n° 19-10875), sur appel de TGI Orléans, 27 juin 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168 ; Cerclab n° 8642 (n'ont pas été définies comme abusives par décret, en application des alinéas 4 et 5 de l'anc. art. L. 132-1 C. consom., les clauses d'intérêt contractuel faisant état d'un calcul sur une année de 360 jours dite année lombarde ; si cette solution n’empêche pas de déclarer une clause abusive, il convient de démontrer un déséquilibre significatif, ce qui impose au juge d'apprécier in concreto quels en sont les effets sur le coût du crédit ; preuve non rapportée pour les échéances mensuelles et caractère significatif non rapporté pour une période où la banque ne produit pas le détail, compte tenu du faible montant des intérêts versés sur cette période au regard du coût total du prêt pour les emprunteurs), sur appel de TGI Marseille, 30 janvier 2017 : RG n° 15/12620 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 8 décembre 2020 : RG n° 19/06130 ; Cerclab n° 8694 (absence de preuve de déséquilibre, la clause n’étant que la traduction financière du taux des intérêts conventionnel appliqué aux échéances périodiques librement négociés par les parties et ne dissimulant aucune manœuvre destinée à renchérir le coût du prêt), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 16 juillet 2019 : RG n° 16/08163 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 19/00454 ; Cerclab n° 8742 (prêts immobilier en francs suisses ; la seule référence à cette année lombarde ne suffit pas pour considérer que le taux est erroné et lui substituer le taux légal ; encore faut-il que l'emprunteur démontre que le calcul des intérêts sur cette base a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'art. R. 313-1 C. consom.), sur appel de TGI Besançon, 29 janvier 2019 : RG n° 17/02660 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01035 ; Cerclab n° 8718, sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 15/01880 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 janvier 2021 : RG n° 19/02046 ; arrêt n° 21/200 ; Cerclab n° 8737 (le caractère abusif de la clause litigieuse ne peut résulter de la seule affirmation du calcul des intérêts sur 360 jours sans démontrer l'impact réel sur le coût du crédit) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 février 2021 : RG n° 18/19341 ; arrêt n° 2021/26 ; Cerclab n° 8752, sur appel de TGI Marseille, 29 octobre 2018 : RG n° 17/09124 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2021 : RG n° 19/03486 ; arrêt n° 41-21 ; Cerclab n° 8819 (clause non abusive en tant que telle, mais en fonction de son effet sur le coût du crédit), infirmant sur ce point TGI Montargis, 16 août 2019 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 mars 2021 : RG n° 19/00792 ; arrêt n° 57-21 ; Cerclab n° 8854 (preuve non rapportée d’un impact), sur appel de TGI Orléans, 6 février 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 avril 2021 : RG n° 17/00974 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 8930 (TEG), sur appel de TGI Nantes, 8 décembre 2016 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 15 avril 2021 : RG n° 19/01680 ; arrêt n° 95-21 ; Legifrance ; Cerclab n° 8915 (idem 11 mars), sur appel de TI Orléans,14 mars 2019 : Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 5 mai 2021 : RG n° 18/00965 ; Cerclab n° 8887, sur appel de TGI Ajaccio, 8 novembre 2018 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 8992 (absence de déséquilibre significatif pour un surcoût de 23,36 euros sur l’ensemble des deux prêt), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019, sur appel de TGI Limoges, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00038 ; arrêt n° 21/697 ; Cerclab n° 8963 (preuve non rapportée, clause non abusive), sur appel de TGI Saint-Omer, 23 novembre 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00524 ; arrêt n° 21/701 ; Cerclab n° 8964, sur appel de TGI Lille, 20 novembre 2018 : RG n° 16/04202 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021 : RG n° 19/01160 ; arrêt n° 356/21 ; Cerclab n° 8960, sur appel de TGI Strasbourg, 27 novembre 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/03483 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 9034 (absence de déséquilibre significatif en raison d’un surcoût contesté de 107 euros pour un prêt de 200.000 euros d’un coût global de 109.839 euros), sur appel de TGI Toulouse, 12 juillet 2018 : RG n° 18/1051 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/02065 ; arrêt n° 21/817 ; Cerclab n° 9028, sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 17/08026 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/01892 ; arrêt n° 21/758 ; Cerclab n° 9027, sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/01110 ; arrêt n° 21/873 ; Cerclab n° 9120 (année lombarde ; il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets de la clause sur le coût du crédit – C. cass., 21 octobre 2020, n° 19-18038 -, cette clause n'étant pas, en soi, de nature à créer un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lille, 11 janvier 2019 : RG n° 17/072019 ; Dnd -CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02013 ; arrêt n° 21/858 ; Cerclab n° 9118 (preuve non rapportée en l’espèce), sur appel de TGI Lille, 5 février 2019 : RG n° 17/08883 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02238 ; arrêt n° 21/901 ; Cerclab n° 9116, sur appel de TGI Lille, 5 mars 2019 : RG n° 18/01154 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/03062 ; arrêt n° 21/979 ; Cerclab n° 9139, sur appel de TGI Lille, 5 mars 2019 : RG n° 18/01156 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02585 ; arrêt n° 21/958 ; Cerclab n° 9138, sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02340 ; arrêt n° 21/978 ; Cerclab n° 9149, sur appel de TGI Lille, 7 mars 2019 : RG n° 18/01153 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 30 septembre 2021 : RG n° 19/01416 ; arrêt n° 21/1000 ; Cerclab n° 9156 (idem), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 16/06230 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 28 octobre 2021 : RG n° 19/05383 ; Cerclab n° 9211, sur appel de TGI Senlis, 21 mai 2019 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00344 ; Cerclab n° 9286 (absence de preuve d’une différence supérieure à la décimale et absence de caractère abusif, faute d’avoir chiffré le surcoût), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 13 novembre 2019 : RG n° 16/00655 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/02886 ; arrêt n° 651/21 ; Cerclab n° 9320, sur appel de TGI Strasbourg, 16 mai 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 16 septembre 2022 : RG n° 19/04017 ; arrêt n° 460 ; Cerclab n° 9804 (absence de preuve d'un écart d'intérêt suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable et donc entraîner le caractère abusif de la clause), infirmant TGI Nantes, 28 mai 2019 : Dnd (nullité de la clause) - CA Metz (6e ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 20/00389 ; Juris-Data n° 2022-016210 ; Cerclab n° 9868 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 octobre 2022 : RG n° 18/08202 ; Cerclab n° 9912 (le seul fait qu'elle soit susceptible de priver le consommateur de la possibilité de connaître le coût de son prêt est sans emport ; preuve non rapportée), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 15/05006 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 20/01503 ; arrêt n° 22/4065 ; Cerclab n° 9967 (absence de preuve que la clause litigieuse a généré au détriment des emprunteurs un surcoût, ni a fortiori que ce surcoût aurait eu une incidence significative sur les droits et obligations des parties), sur appel de TJ Dax, 24 juin 2020 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/02476 ; arrêt n° 23/00013 ; Cerclab n° 10030 (absence « au surplus » de preuve du préjudice subi), sur appel de TJ Metz (comp. com.), 1er juin 2021 : RG n° 19/00927 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 février 2023 : RG n° 20/01112 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 10099, sur appel de TJ Saint-Nazaire, 9 janvier 2020 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01503 ; Cerclab n° 10198 (pour apprécier le caractère abusif d'une clause, il convient de vérifier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 13 mai 2019 : RG n° 17/00767 ; Dnd, suite de CA Chambéry (2e ch.), 29 avril 2021 : Dnd - CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437, sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/01296 ; Cerclab n° 10426, sur appel de TJ Annecy, 29 avril 2021 : RG 18/01640 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 18 septembre 2023 : RG n° 21/00604 ; Cerclab n° 10423 (une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année dite bancaire ou lombarde de trois cent soixante jours ne présente pas un caractère abusif en tant que telle, mais seulement lorsqu'elle a un effet sur le coût du crédit et entraîne en conséquence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat - v. par ex. Civ. 1re, 9 septembre 2020, n° 19-14.934 ; la seule présence dans l'offre de prêt de la clause litigieuse ne suffit pas à établir que les intérêts ont été effectivement calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours ; preuve non rapportée en l’espèce), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 18/02573 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00630 ; Cerclab n° 10424 (idem), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/05139 ; Dnd.

Pour examiner le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, il convient d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02508 ; Cerclab n° 9205, sur appel de TGI Nancy, 18 septembre 2020 : RG n° 17/03089 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02603 ; Cerclab n° 9206 (idem), sur appel de TJ Nancy (cont. prot.), 10 novembre 2020 : RG n° 20/10413 ; Dnd .

Pour apprécier le caractère abusif des clauses, qui portent sur la définition de l'objet principal du contrat, à savoir le calcul des intérêts et du taux effectif global, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/11388 ; arrêt n° 2022/26 ; Cerclab n° 9368, sur appel de TGI Marseille, 30 avril 2019 : RG n° 17/13788 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/07789 ; arrêt n° 2022/22 ; Cerclab n° 9367, sur appel de TGI Draguignan, 4 avril 2019 : RG n° 17/00595 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 avril 2022 : RG n° 19/13744 ; arrêt n° 2022/160 ; Cerclab n° 9588 (rejet de l’argument de l’emprunteur soutenant que la clause ne permet pas à l’emprunteur d’apprécier son incidence sur le coût du crédit ; pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, qui porte sur la définition de l'objet principal du contrat, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG n° 19/12320 ; arrêt n° 2022/257 ; Cerclab n° 9704, sur appel de TGI Marseille, 27 juin 2019 : RG n° 17/13019 ; Dnd.

N.B. En revanche, s’agissant de l’appréciation du caractère abusif, un écart supérieur à la décimale n’est pas exigé, ce qui ne présente pas d’intérêt particulier dès lors qu’un écart inférieur à la décimale ne créera pas de déséquilibre significatif (dans le cas où il ne joue que sur les échéances brisées). § En sens contraire semblant exiger le dépassement de ce seuil même pour le caractère abusif : CA Douai (ch. 8 sect. 1), 17 mars 2022 : RG n° 20/00336 ; arrêt n° 22/316 ; Cerclab n° 9455, sur appel de TGI Douai, 21 novembre 2019 : RG n° 18/00060 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 18 septembre 2023 : RG n° 21/00604 ; Cerclab n° 10423, infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 18/02573 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00630 ; Cerclab n° 10424 (idem), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/05139 ; Dnd.

Nécessité de vérifier l’application effective de la clause ? La solution précédemment exposée n’est pas aussi évidente qu’il y paraît. En effet, le déséquilibre significatif est normalement apprécié en considération de l’exécution potentielle de la clause et non en tenant compte de son application effective (Cerclab n° 6010 ; comp. cep. lorsque la clause n’a pas d’influence sur l’issue du litige Cerclab n° 5986). En pure logique, il conviendrait d’évaluer le préjudice maximal envisageable, en fonction notamment de toutes les dates potentielles des échéances brisées, au début ou à la fin du contrat, puisque celles-ci dépendent d’une décision du consommateur et que le déséquilibre n’apparaît dans ces hypothèses. Aucune des décisions consultées ne procède ainsi et les décisions calculent le surcoût effectif en tenant compte de la durée des échéances brisées in concreto. § Pour une décision exposant la situation : CA Versailles (16e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/01853 ; Cerclab n° 8997 (la clause, dite du douzième mensuel, qui se borne à exposer les bases théoriques de rapport ou d'équivalence présidant à l'amortissement du prêt, de manière uniforme sur toute sa durée, n'implique pas par elle-même que l'amortissement du prêt ait été conçu sur la base de l'année dite lombarde ; il est constant qu'au stade de la formation du contrat, dans l'ignorance de la date de déblocage des fonds, les échéances figurant au tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt ne peuvent qu'être numérotées et non datées, de telle sorte que la clause litigieuse dite du douzième mensuel se borne à exposer le calcul théorique de l'amortissement du prêt, de manière uniforme sur toute sa durée), sur appel de TJ Nanterre, 21 février 2020 : RG n° 16/13374 ; Dnd.

Certaines décisions vont plus loin et exigent que le consommateur prouve que le calcul des échéances a bien été effectué par référence à l’année civile. Si la vérification peut s’avérer nécessaire pour la nullité ou la déchéance (V. en ce sens : Civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-19097 ; Bull. civ. ; Dnd), elle est sans intérêt pour l’élimination d’une clause abusive. Le raisonnement rigoureux devrait être le suivant : 1/ la clause est abusive compte tenu de ses effets potentiels ; 2/ elle est réputée non écrite ; 3/ son élimination revient à un calcul qui se fait par référence à l’année civile. Si le résultat est mathématiquement équivalent (échéances mensuelles), la réputer non écrite ne change rien au montant des échéances. S’il ne l’est pas, il y a trop perçu. S’il ne l’est pas mais que la banque n’a pas appliqué la clause, le trop-perçu n’existe pas.

Pour des décisions exigeant la preuve que la clause a été appliquée, V. pourtant : CA Chambéry (2e ch.), 25 juin 2020 : RG n° 19/00060 ; Cerclab n° 8471 (nécessité d’apporter la double preuve que le taux conventionnel a effectivement été calculé sur la base d'une année de 360 jours et qu’il a généré un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 C. consom. et son annexe), sur appel de TGI Annecy, 5 décembre 2018 : RG n° 16/01303 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 2 juillet 2020 : RG n° 18/02679 ; Cerclab n° 8491 (insuffisance de la seule référence à cette méthodologie dans le contrat et nécessité de démontrer qu’elle a été appliquée), sur appel de TGI Carpentras, 30 avril 2018 : RG n° 16/01740 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (idem), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023 : RG n° 21/08214 ; Cerclab n° 10244 (« à supposer » qu'une telle clause puisse entrer dans le champ d'application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom, sa seule présence n'emporte pas nécessairement sanction, et le juge est tenu de vérifier si cette clause a été effectivement appliquée, ou si à l'inverse les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux textes), sur appel de T. com. Melun, 8 mars 2021 : RG n° 2020F00227 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 mars 2023 : RG n° 21/00747 ; Cerclab n° 10112 (la mention de la clause de 360 dans l'offre de prêt ne présume pas l'utilisation de l'année lombarde, et il appartient aux emprunteurs d'établir que les intérêts conventionnels ont effectivement été calculés par référence à l'année lombarde), sur appel de TJ Dijon, 26 avril 2021 : RG n° 17/02799 ; Dnd.

Absence de déséquilibre : clause favorable au consommateur. Il peut arriver que, selon la configuration exacte de l’échéance brisée, la référence à l’année lombarde soit plus favorable au consommateur que l’année civile, ce qui exclut tout déséquilibre à son détriment (V. plus généralement Cerclab n° 6013).

Pour une illustration : CA Rennes (2e ch.), 19 février 2021 : RG n° 17/06805 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8836 (crédit immobilier ; surcoût de 1,2 euros lors du remboursement anticipé et gain de 109,75 euros sur les intérêts intercalaires lors du déblocage des fonds, l’appréciation étant globalement en faveur du consommateur, ce qui exclut l’existence d’un déséquilibre), sur appel de TGI Nantes, 7 septembre 2017 : Dnd. § V. aussi, dans le cadre du caractère illicite (et à l’époque de la nullité) : la cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, justifié sa décision de refuser l’annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel. Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019 : pourvoi n° 17-27621 ; arrêt n° 641 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8008, rejetant le pourvoi contre CA Toulouse, 18 octobre 2017 : Dnd.

Absence de déséquilibre : équivalence mathématique pour les échéances régulières. La cour d'appel qui a constaté que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde rapportée à trois-cent-soixante jours revenait arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectués sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé a ainsi nécessairement écarté l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-23131 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 9010, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 juin 2019 : Dnd.

Pour un arrêt exposant le principe de neutralité de la clause quant à ses effets, dès lors que le prêt est remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle : s'agissant de prêts dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l’ancien art. R. 313-1 C. consom., en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360 ; le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours est donc en l'espèce sans incidence. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/13993 ; arrêt n° 2018/89 ; Cerclab n° 7461 (prêt immobilier), sur appel de TGI Marseille, 9 juin 2016 : RG n° 15/06360 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 24 mai 2018 : RG n° 17/03117 ; arrêt n° 2018/289 ; Cerclab n° 7577 (prêts immobiliers), sur appel de TGI Marseille, 13 février 2017 : RG n° 16/00602 ; Dnd.

Dans le même sens : CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 mai 2018 : RG n° 17/02040 ; Cerclab n° 7552 (en application de l'art. 1907 C. civ., le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours ; lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période pour calculer les intérêts et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours ; le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ; absence de preuve du caractère abusif de la clause, la référence à la recommandation sur les conventions de compte, où les intérêts sont calculés journellement, étant inopérante), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/11395 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours ; clause non illicite et non abusive), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 ; Cerclab n° 7961 (prêts pour l'achat et la rénovation d'une maison d'habitation ; résultats identiques pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Saintes, 11 avril 2017 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (clause licite, le résultat étant équivalent et non abusive), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11275 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 8422 (problème non examiné) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (clause ni illicite, ni abusive, les résultats étant équivalents), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (clause non contraire aux prescriptions légales en matière de crédit et non abusive, compte tenu de l’équivalence des résultats pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mai 2019 : RG n° 17/04806 ; arrêt n° 2019/248 ; Cerclab n° 8124 ; Juris-Data n° 2019-008969 (identité de résultat pour des échéances mensuelles), confirmant TGI Paris, 25 janvier 2017 : RG n° 15/09829 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (résultat équivalent), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 13 juin 2019 : RG n° 16/20992 ; arrêt n° 2019/184 ; Cerclab n° 7754 (résultat équivalent), sur appel de TGI Toulon, 17 novembre 2016 : RG n° 16/00891 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (prêt immobilier ; il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année et d'un mois normalisés, et le calcul sur la base de l'année dite « lombarde», aboutissent, dans le cas d'emprunts supposant des remboursements en mois pleins et non en jours, à des résultats identiques dès lors qu'il est effectivement équivalent d'utiliser le rapport 30,41666/365 ou le rapport 30/360 ; en l’espèce, un tel mode de calcul est mathématiquement justifié en présence d'un prêt pour lequel la première mensualité de remboursement correspondait dès l'origine à un mois plein, et non à une fraction de mois qui aurait nécessité un calcul journalier des intérêts), sur appel de TGI Metz, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820 (prêt immobilier, résultat identique, le rapport restant le même de 0,083333), sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01233 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 7819 ; Juris-Data n° 2019-013039 (absence de caractère abusif des clauses de calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de 360 jours compte tenu de l’équivalence financière des rapports 30/360 et 30,41666/365, soit 0,083333, dans un contrat de crédit immobilier remboursable par échéance mensuelle), sur appel TGI Toulouse, 8 février 2018 : RG n° 15/01522 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 septembre 2019 : RG n° 17/06074 ; Cerclab n° 8199 (résultat arithmétiquement équivalent), infirmant TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 6 juillet 2017 : RG n° 16/00995 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 novembre 2019 : RG n° 17/05559 ; arrêt n° 429 ; Cerclab n° 8220 (identité du résultat lorsque les échéances mensuelles sont entières), sur appel de TGI Toulouse, 6 octobre 2017 : RG n° 16/01316 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e et 4° ch. réun.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/09188 ; arrêt n° 2019/287 ; Cerclab n° 8264 (rejet du caractère abusif, fondé notamment sur la prétendue obscurité de la clause, alors que le résultat du calcul pour des échéances mensuelles est identique), sur appel de TGI Marseille, 13 mars 2017 : RG n° 16/03692 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 17/07274 ; Cerclab n° 8282 (prêt immobilier ; le résultat d’un calcul mensuel étant identique, le calcul de la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année ne contient aucune erreur et l'emprunteur qui ne démontre pas que la clause critiquée a eu une incidence à son détriment sur le montant des intérêts conventionnels calculés par la banque ou sur le montant du TEG, n'est pas fondé en sa demande en déclaration de clause non écrite ou abusive), sur appel de TGI Versailles, 5 septembre 2017 : RG n° 16/03408 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (solution identique), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 2 juillet 2020 : RG n° 18/02679 ; Cerclab n° 8491, sur appel de TGI Carpentras, 30 avril 2018 : RG n° 16/01740 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (solutions mathématiquement équivalentes pour des mensualités constantes), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 13 août 2020 : RG n° 19/01096 ; Cerclab n° 8506 (absence de preuve de l'existence et de l'ampleur du surcoût qui aurait été engendré au détriment des emprunteurs par l'utilisation de l'année lombarde, alors que, le prêt immobilier conclu entre les parties étant remboursable par mensualités, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé ou la fraction d'année aboutit au même résultat que le rapport 30/360), sur appel de TGI Bourges, 25 juillet 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542 (absence de preuve d’un déséquilibre significatif dès lors qu’il n’est pas contesté que le mois normalisé a été employé pour le calcul des intérêts conventionnels, la clause 30/360 étant équivalente au calcul par le rapport 30,41666/365), sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/01914 ; arrêt n° 20/718 ; Cerclab n° 8548 (le calcul de 1/360ème d'intérêts établi sur trois cent soixante jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur trois cent soixante-cinq jours par an), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2018 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/01827 ; Cerclab n° 8569 (résultats équivalents pour un calcul mensuel), sur appel de TGI Pontoise, 11 février 2019 : RG n° 17/05955 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 septembre 2020 : RG n° 19/01933 ; Cerclab n° 8582 (prêts immobiliers pour l'achat d'un appartement locatif en l'état futur d'achèvement ; à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, il n'est pas démontré qu'elle a entraîné un déséquilibre et qui plus est, significatif, entre les droits et obligations des parties, puisque les résultats sont équivalents pour des remboursement mensuels), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 16/9783 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 1er octobre 2020 : RG n° 17/12941 ; arrêt n° 2020/108 ; Cerclab n° 8574 (absence de déséquilibre dès lors que les résultats sont équivalents pour prêt remboursable par mensualités), sur appel de TGI Marseille, 8 juin 2017 ; RG n° 16/06403 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414 ; Cerclab n° 8588 (absence de preuve du caractère abusif, alors que le résultat est identique sur des échéances mensuelles), sur appel de TGI Pontoise, 8 octobre 2018 : RG n° 16/08063 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/07680 ; Cerclab n° 8598 (absence de caractère abusif, la clause donnant des résultats identiques pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 2 octobre 2018 : RG n° 16/09410 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 28 octobre 2020 : RG n° 18/05333 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 8716 ; Juris-Data n° 2020-018705 - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 5 novembre 2020 : RG n° 19/02861 ; arrêt n° 209-20 ; Cerclab n° 8711 (prêt immobilier ; identité de résultat sur des échéances mensuelles ; « la méthode du mois normalisé ne s'assimile donc pas à celle de l'année lombarde et n'entraîne aucune erreur dans le calcul des intérêts et du taux effectif global »), sur appel de TGI Orléans, 27 juin 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168 ; Cerclab n° 8642 (preuve non rapportée pour les échéances mensuelles et caractère significatif non rapporté pour une période où la banque ne produit pas le détail, compte tenu du faible montant des intérêts versés sur cette période au regard du coût total du prêt pour les emprunteurs), sur appel de TGI Marseille, 30 janvier 2017 : RG n° 15/12620 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 décembre 2020 : RG n° 17/06127 ; Cerclab n° 8679 (identité de résultat pour des échéances mensuelles pleines), sur appel de TGI Montpellier, 5 octobre 2017 : RG n° 14/06829 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 8 décembre 2020 : RG n° 19/06130 ; Cerclab n° 8694 (lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement à une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours ; résultat arithmétiquement équivalent), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 16 juillet 2019 : RG n° 16/08163 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 décembre 2020 : RG n° 18/03620 ; Cerclab n° 8695 (calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours ; absence de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 13 avril 2018 : RG n° 15/9382 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708 (arrêt estimant qu’une clause calculant un mois de 30 jours sur une année de 360 jours et des échéances mensuelles n’est pas une année lombarde), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd -CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 décembre 2020 : RG n° 18/02448 ; Cerclab n° 8720, sur appel de TGI Avignon, 13 juin 2018 : RG n° 16/00370 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01035 ; Cerclab n° 8718 (clause d'équivalence financière ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 15/01880 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 26 janvier 2021 : RG n° 18/05203 ; Cerclab n° 8745 (le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'art. R. 313-1 C. consom., dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement, peu important que le prêt soit de nature immobilière ; les écarts minimes relevés de 8,24 euros, à les supposer réels, n'ont pas eu d'incidence significative sur le taux d'intérêt conventionnel du prêt), confirmant TGI Valence, 6 décembre 2018 : RG n° 17/01800 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 février 2021 : RG n° 18/19341 ; arrêt n° 2021/26 ; Cerclab n° 8752 (résultat équivalent pour les échéances mensuelles), sur appel de TGI Marseille, 29 octobre 2018 : RG n° 17/09124 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 février 2021 : RG n° 19/05671 ; Cerclab n° 8791 (absence de caractère abusif pour des résultats identiques), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 25 juin 2019 : RG n° 14/09900 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 février 2021 : RG n° 18/00816 ; Cerclab n° 8805 (simple clause d'équivalence financière qui ne crée donc aucun déséquilibre significatif pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Montpellier, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 19 février 2021 : RG n° 17/06805 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8836 (crédit immobilier), sur appel de TGI Nantes, 7 septembre 2017 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/03055 ; Cerclab n° 8851, sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2018 : RG n° 15/06713 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 mars 2021 : RG n° 19/00146 ; Cerclab n° 8846 (absence de preuve d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Albertville, 11 janvier 2019 : RG n° 17/01162 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mars 2021 : RG n° 17/00808 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 8929 (absence de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Nantes, 17 janvier 2017 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 mars 2021 : RG n° 19/07644 ; Cerclab n° 8903 (résultats arithmétiquement équivalents pour des échéances mensuelles), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 29 octobre 2019 : RG n° 17/4409 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 avril 2021 : RG n° 17/00974 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 8930 (absence de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Nantes, 8 décembre 2016 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 avril 2021 : RG n° 18/04821 ; Cerclab n° 8889, sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 27 mars 2018 : RG n° 15/12539 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 avril 2021 : RG n° 19/01701 ; Cerclab n° 8904 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif, 1/360ème d'intérêts sur 360 jours par an étant strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur 365 jours par an), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 24 janvier 2019 : RG n° 17/01777 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 mai 2021 : RG n° 18/06896 ; Cerclab n° 8970 (résultats équivalents excluant l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 4 septembre 2018 : RG n° 17/03365 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 juin 2021 : RG n° 18/02608 ; Cerclab n° 8976 (absence de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2018 : RG n° 16/06268 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/01853 ; Cerclab n° 8997 (équivalence des résultats), sur appel de TJ Nanterre, 21 février 2020 : RG n° 16/13374 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 8992, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019, sur appel de TGI Limoges, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 juin 2021 : RG n° 19/01622 ; arrêt n° 2021/197 ; Cerclab n° 8947, sur appel de TGI Marseille, 20 novembre 2018 : RG n° 15/13230 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 juin 2021 : RG n° 19/01864 ; arrêt n° 2021/199 ; Cerclab n° 8948, sur appel de TGI Grasse, 13 décembre 2018 : RG n° 14/06645 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00524 ; arrêt n° 21/701 ; Cerclab n° 8964, sur appel de TGI Lille, 20 novembre 2018 : RG n° 16/04202 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00845 ; arrêt n° 21/693 ; Cerclab n° 8965, sur appel de TGI Lille, 4 décembre 2018 : RG n° 16/01633 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021 : RG n° 19/01160 ; arrêt n° 356/21 ; Cerclab n° 8960 (absence de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Strasbourg, 27 novembre 2018 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 juin 2021 : RG n° 19/02631 ; Cerclab n° 8968 (la clause 30/360 qui est une clause d'équivalence financière n'est nullement de nature à créer un déséquilibre au détriment des appelants et encore moins un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 14 mars 2019 : RG n° 18/00183 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 juin 2021 : RG n° 18/06384 ; Cerclab n° 8978 (absence de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Perpignan, 29 novembre 2018 : RG n° 16/02872 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/02065 ; arrêt n° 21/817 ; Cerclab n° 9028 (absence de caractère abusif), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 17/08026 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/01892 ; arrêt n° 21/758 ; Cerclab n° 9027 (idem), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 2 septembre 2021 : RG n° 19/00623 ; Cerclab n° 9026 (absence de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Dijon, 12 février 2019 : RG n° 16/03980 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/01110 ; arrêt n° 21/873 ; Cerclab n° 9120 (s’agissant d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,41666, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation), sur appel de TGI Lille, 11 janvier 2019 : RG n° 17/072019 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02238 ; arrêt n° 21/901 ; Cerclab n° 9116, sur appel de TGI Lille, 5 mars 2019 : RG n° 18/01154 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02585 ; arrêt n° 21/958 ; Cerclab n° 9138, sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02340 ; arrêt n° 21/978 ; Cerclab n° 9149, sur appel de TGI Lille, 7 mars 2019 : RG n° 18/01153 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 septembre 2021 : RG n° 18/07073 ; Cerclab n° 9143 (absence de déséquilibre), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 4 septembre 2018 : RG n° 16/07038 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 30 septembre 2021 : RG n° 19/01416 ; arrêt n° 21/1000 ; Cerclab n° 9156, sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 16/06230 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 15 octobre 2021 : RG n° 18/04110 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 9180 (résultat mathématique strictement identique), sur appel de TGI Nantes, 15 mai 2018 : Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 28 octobre 2021 : RG n° 19/05383 ; Cerclab n° 9211, sur appel de TGI Senlis, 21 mai 2019 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02508 ; Cerclab n° 9205 (le recours à la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est admis lorsque son application ne vient pas au détriment de l'emprunteur, ce qui est notamment le cas lorsque le remboursement du prêt est strictement mensuel), sur appel de TGI Nancy, 18 septembre 2020 : RG n° 17/03089 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02603 ; Cerclab n° 9206 (idem), sur appel de TJ Nancy (cont. prot.), 10 novembre 2020 : RG n° 20/10413 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 19/04334 ; arrêt n° 21/1153 ; Cerclab n° 9258, sur appel de TGI Lille, 28 mai 2019 : RG n° 18/03538 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/02886 ; arrêt n° 651/21 ; Cerclab n° 9320, sur appel de TGI Strasbourg, 16 mai 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/11388 ; arrêt n° 2022/26 ; Cerclab n° 9368 (absence de caractère abusif de la clause qui n'instaure qu'un rapport d'équivalence pour les échéances mensuelles), sur appel de TGI Marseille, 30 avril 2019 : RG n° 17/13788 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/07789 ; arrêt n° 2022/22 ; Cerclab n° 9367 (résultats équivalents ; absence de caractère abusif et de preuve d’un surcoût), confirmant TGI Draguignan, 4 avril 2019 : RG n° 17/00595 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/00039 ; Cerclab n° 9485 (arrêt au surplus assez obscur sur l’analyse de la demande de l’emprunteuse ; clause ne créant au surplus aucun déséquilibre), sur appel de TGI Bobigny, 5 novembre 2019 : RG n° 17/06950 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 mars 2022 : RG n° 20/01544 ; Cerclab n° 9509, sur appel de TGI Évry, 8 novembre 2019 : RG n° 17/03746 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 avril 2022 : RG n° 19/13744 ; arrêt n° 2022/160 ; Cerclab n° 9588, sur appel de TGI Marseille, 27 juin 2019 : RG n° 17/13019 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00841 ; Cerclab n° 9617, sur appel de T. com. Nîmes, 29 octobre 2020 : RG n° 2019J185 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 12 mai 2022 : RG n° 20/00831 ; Cerclab n° 9601 (identité de résultat pour un calcul trimestriel), sur appel de TJ Annecy, 30 juin 2020 : RG n° 18/00351 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 mai 2022 : RG n° 20/06140 ; Cerclab n° 9631 (équivalence des résultats excluant un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Paris, 20 décembre 2019 : RG n° 17/14743 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 19 mai 2022 : RG n° 20/00717 ; Cerclab n° 9602, confirmant TJ Thonon-les-Bains, 8 juin 2020 : RG n° 18/00220 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/04881 ; Cerclab n° 9643 (clause illicite et non abusive ; absence au surplus de déséquilibre significatif en présence de résultats équivalents pour des échéances mensuelles), confirmant sur ce point TJ Évry, 10 janvier 2020 : RG n° 17/06684 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 20/00718 ; Cerclab n° 9677 (absence de déséquilibre pour des paiements trimestriels aboutissant au même résultat), sur appel de TJ Annecy, 28 mai 2020 : RG n° 18/00009 ; Dnd -CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 30 juin 2022 : RG n° 19/14460 ; arrêt n° 2022/237 ; Cerclab n° 9703 - CA Rennes (2e ch.), 1er juillet 2022 : RG n° 19/03549 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 9730, sur appel de TGI Nantes, 7 mai 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG n° 19/12320 ; arrêt n° 2022/257 ; Cerclab n° 9704, sur appel de TGI Nice, 3 mai 2019 : RG n° 18/01045 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 juillet 2022 : RG n° 19/05556 ; Cerclab n° 9773 (absence d’incidence et donc de déséquilibre significatif), sur appel TGI Montpellier, 13 juin 2019 : RG n° 16/04159 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 22 septembre 2022 : RG n° 19/05705 ; Cerclab n° 9829 (résultats équivalents sur les échéances mensuelles), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 septembre 2019 : RG n° 18/00459 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 juin 2022 : RG n° 20/05137 ; Cerclab n° 9733, sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2019 : RG n° 16/04855 ; Dnd - CA Metz (6e ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 20/00389 ; Juris-Data n° 2022-016210 ; Cerclab n° 9868 - CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04515 ; arrêt n° 511 ; Cerclab n° 9875, infirmant TGI Saint-Malo, 27 mai 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04358 ; arrêt n° 508 ; Cerclab n° 9874, sur appel de TGI Nantes, 7 mai 2019 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 24 novembre 2022 : RG n° 20/00058 ; Cerclab n° 9945, sur appel de TGI Montpellier, 14 novembre 2019 : RG n° 18/03685 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 février 2023 : RG n° 20/05477 ; Cerclab n° 10091 (règle d'équivalence financière ne créant dès lors aucun déséquilibre significatif), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 1er septembre 2020 : RG n° 17/12532 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 mars 2023 : RG n° 21/00747 ; Cerclab n° 10112 (absence de préjudice puisque les résultats financiers sont strictement équivalents), sur appel de TJ Dijon, 26 avril 2021 : RG n° 17/02799 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01503 ; Cerclab n° 10198 - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/03407 ; arrêt n° 259 ; Cerclab n° 10338, infirmant TJ Nantes, 9 juillet 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 juin 2023 : RG n° 20/06142 ; arrêt n° 343 ; Cerclab n° 10443, sur appel de TJ Nantes, 12 novembre 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. sect. A), 5 juillet 2023 : RG n° 20/01414 ; Juris-Data n° 2023-013323 ; Cerclab n° 10429, sur appel de TJ Strasbourg, 23 mars 2020 : Dnd - CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437, sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/01296 ; Cerclab n° 10426, sur appel de TJ Annecy, 29 avril 2021 : RG 18/01640 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 18 septembre 2023 : RG n° 21/00604 ; Cerclab n° 10423, infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 18/02573 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00630 ; Cerclab n° 10424 (idem), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/05139 ; Dnd.

Déséquilibre non significatif : échéances irrégulières ou « brisées ». La neutralité disparaît lorsque, pour une période particulière du prêt (échéance initiale, intermédiaire, finale), le calcul s’effectue par jour. Mais, dans toutes les décisions consultées, dès lors qu’il ne s’agit que d’une période inférieure à un mois, le surcoût est très faible au regard du montant total du prêt, ce qui exclut que le déséquilibre, qui existe, puisse être considéré comme suffisant, les décisions estimant parfois explicitement que le déséquilibre n’est pas significatif. N.B. Cette solution explique que seule une nullité ou une déchéance totale sur une irrégularité formelle quelle qu’en soit l’importance pouvait présenter un réel pour les consommateurs initiant l’action, issues qui sont désormais fermées (V. ci-dessus).

Pour des illustrations devant les juges du fond : CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (si la clause de calcul de l’intérêt par référence à l’année lombarde n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, cela ne peut avoir d'incidence que pour la première échéance, si le paiement de cette échéance intervient moins d'un mois après le déblocage des fonds ou plus d'un mois après, ce qui est le cas en l'espèce ; une différence de 2,93 euros ne crée pas de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (idem pour 11,72 euros), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (même solution a contrario, le contrat ne prévoyant pas de première échéance différente d’un mois) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/02237 ; Cerclab n° 8213 (prêt immobilier ; 1/ emprunteurs se contentant d’affirmer l’existence d’une clause abusive, sans démontrer le caractère significatif du déséquilibre provoqué par la différence de calcul entre une année de 360 ou de 365 jours ; 2/ clause de style, selon la banque, l’arrêt estimant que c’est bien l’année civile qui a servi de référence), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 7 septembre 2018 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (solution pouvant être différente en cas de remboursement anticipé et, pour la première échéance, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours ; absence de preuve d’une différence supérieure à la décimale), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 28 octobre 2020 : RG n° 18/05333 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 8716 ; Juris-Data n° 2020-018705 (différentiel favorable en l’espèce aux emprunteurs) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 décembre 2020 : RG n° 18/02448 ; Cerclab n° 8720 (différence de 3,65 euros ne constituant pas un déséquilibre significatif ; rejet de l’argument selon lequel cette différence sur l’échéance initiale se répercuterait sur les suivantes), sur appel de TGI Avignon, 13 juin 2018 : RG n° 16/00370 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 26 janvier 2021 : RG n° 18/05203 ; Cerclab n° 8745 (l'augmentation de la part d'intérêt d'une échéance brisée n'a eu aucun effet sur le montant de la part d'amortissement de cette échéance), confirmant TGI Valence, 6 décembre 2018 : RG n° 17/01800 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mars 2021 : RG n° 17/00808 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 8929 (erreur de 6,99 euros), sur appel de TGI Nantes, 17 janvier 2017 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 mars 2021 : RG n° 19/07644 ; Cerclab n° 8903 (le calcul des intérêts peut poser un problème uniquement sur la première échéance et, le cas échéant, sur l'échéance de remboursement anticipé, et ce exclusivement dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance et/ou entre la dernière échéance et le remboursement anticipé, serait inférieur à 30, soit à la marge ; absence de preuve par l’emprunteur d'un surcoût supérieur à la décimale), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 29 octobre 2019 : RG n° 17/4409 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 avril 2021 : RG n° 17/00974 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 8930 (absence de preuve d’un impact), sur appel de TGI Nantes, 8 décembre 2016 : Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 5 mai 2021 : RG n° 18/00965 ; Cerclab n° 8887 (différence minime ne créant aucun surcoût pour l’emprunteur et excluant donc l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Ajaccio, 8 novembre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 juin 2021 : RG n° 19/01622 ; arrêt n° 2021/197 ; Cerclab n° 8947 (calcul en l’espèce favorable à l’emprunteur au regard du TEG annoncé, même en prenant compte le calcul des intérêts intercalaires sur l’année lombarde), sur appel de TGI Marseille, 20 novembre 2018 : RG n° 15/13230 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00524 ; arrêt n° 21/701 ; Cerclab n° 8964 (absence de déséquilibre pour un surcoût de 2,19 euros), sur appel de TGI Lille, 20 novembre 2018 : RG n° 16/04202 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 30 juin 2021 : RG n° 18/06384 ; Cerclab n° 8978 (différence de 2,19 euros), sur appel de TGI Perpignan, 29 novembre 2018 : RG n° 16/02872 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/02065 ; arrêt n° 21/817 ; Cerclab n° 9028 (les appelants ne démontrent pas, au regard des critères de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., que la clause relative aux intérêts intercalaires, rédigée de façon claire et compréhensible, a entrainé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 17/08026 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02238 ; arrêt n° 21/901 ; Cerclab n° 9116 (rachat d'un prêt immobilier consenti par un autre établissement de crédit ; surcoût de 4,6 euros sur une échéance), sur appel de TGI Lille, 5 mars 2019 : RG n° 18/01154 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/01110 ; arrêt n° 21/873 ; Cerclab n° 9120 (absence de preuve d’une majoration telle qu’elle créerait un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lille, 11 janvier 2019 : RG n° 17/072019 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02585 ; arrêt n° 21/958 ; Cerclab n° 9138 (surcoût de 7,67 euros ne constituant pas un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 27 septembre 2021 : RG n° 19/03266 ; arrêt n° 21/3571 ; Cerclab n° 9101 (absence de déséquilibre significatif pour un surcoût de 5,04 euros sur des intérêts intercalaires), sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 2019 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 30 septembre 2021 : RG n° 19/01416 ; arrêt n° 21/1000 ; Cerclab n° 9156 (année lombarde ; le caractère abusif de la clause susvisée n'est pas établi, le différentiel à le supposer acquis étant très modique, évalué à 4,35 euros), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 16/06230 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 15 octobre 2021 : RG n° 18/04110 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 9180 (s'il est exact que, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit, il convient que l’emprunteur démontre que l’éventuel trop-perçu d'intérêts excède la marge d'erreur d'une décimale prévue par l’annexe à l’anc. art. R. 313-1 ; preuve non rapportée), sur appel de TGI Nantes, 15 mai 2018 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02508 ; Cerclab n° 9205 (le recours à la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est condamnable lorsque les intérêts sont calculés journellement sauf pour l'emprunteur à démontrer que le calcul prohibé a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ; absence de caractère abusif en l’espèce, le calcul ayant été effectué sur une base mensuelle), sur appel de TGI Nancy, 18 septembre 2020 : RG n° 17/03089 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 octobre 2021 : RG n° 20/02603 ; Cerclab n° 9206 (idem), sur appel de TJ Nancy (cont. prot.), 10 novembre 2020 : RG n° 20/10413 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 28 octobre 2021 : RG n° 19/05383 ; Cerclab n° 9211 (surplus de 1,34 et 9,21 euros ne créant pas de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Senlis, 21 mai 2019 : Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 19/04334 ; arrêt n° 21/1153 ; Cerclab n° 9258 (preuve non rapportée d’une différence excédant la décimale), sur appel de TGI Lille, 28 mai 2019 : RG n° 18/03538 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 18 janvier 2022 : RG n° 21/00324 ; Cerclab n° 9343 (différence de 3,9 euros sur un prêt de 70.000 euros et 8,56 pour celui de 93.000 euros) sur renvoi de Cass. civ. 1re, 3 février 2021 : pourvoi n° 19-21599 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 9366 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/11388 ; arrêt n° 2022/26 ; Cerclab n° 9368 (écart de 2,73 euros pour les échéances intercalaires ne conduisant pas à une différence de plus d'une décimale et a fortiori dans le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et ne caractérisant pas un déséquilibre significatif entre les parties), sur appel de TGI Marseille, 30 avril 2019 : RG n° 17/13788 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/00039 ; Cerclab n° 9485 (différence de 13,77 euros), sur appel de TGI Bobigny, 5 novembre 2019 : RG n° 17/06950 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2022 : RG n° 20/04544 ; Cerclab n° 9647 (calcul critiqué uniquement relatif à l'ajustement de la première échéance dont l'impact financier est inexistant), sur appel de TGI Paris, 17 décembre 2019 : RG n° 18/10586 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 1er juillet 2022 : RG n° 19/03549 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 9730 (écart minime excluant tout déséquilibre et préjudice ; existence même des échéances brisées non établie), sur appel de TGI Nantes, 7 mai 2019 : Dnd - CA Metz (6e ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 20/00389 ; Juris-Data n° 2022-016210 ; Cerclab n° 9868 (preuve d’un déséquilibre non rapportée pour 5 échéances brisées sur 240 semestres) 6 CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04515 ; arrêt n° 511 ; Cerclab n° 9875 (absence de preuve d’échéance brisée provoquant une différence excédant la décimale, en l’espèce 1 centime sur trois échéances pouvant s’expliquer par l'application de règles d'arrondi) - CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04358 ; arrêt n° 508 ; Cerclab n° 9874, sur appel de TGI Nantes, 7 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023 : RG n° 21/08214 ; Cerclab n° 10244 (si le calcul des intérêts peut différer pour un nombre de jours autre que trente, la différence de montant est en ce cas minime et négligeable), sur appel de T. com. Melun, 8 mars 2021 : RG n° 2020F00227 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/03407 ; arrêt n° 259 ; Cerclab n° 10338 (différence minime et inférieure à la décimale), infirmant TJ Nantes, 9 juillet 2020 : Dnd - CA Colmar (1re ch. sect. A), 5 juillet 2023 : RG n° 20/01414 ; Juris-Data n° 2023-013323 ; Cerclab n° 10429 (différence ne concernant que la première et la dernière échéance, sans preuve qu’elle dépasse la décimale), sur appel de TJ Strasbourg, 23 mars 2020 : Dnd - CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437 (période de préfinancement de trois jours, entraînant une différence inférieure à la décimale), sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/01296 ; Cerclab n° 10426 (absence d’échéance brisée), sur appel de TJ Annecy, 29 avril 2021 : RG 18/01640 ; Dnd.

Comp. pour une décision écartant l’argument de façon curieuse : CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 décembre 2020 : RG n° 17/06127 ; Cerclab n° 8679 (l’année lombarde étant sans influence sur les échéances mensuelles pleines, les emprunteurs ne démontrent pas qu'il en est autrement pour les échéances dites brisées, « puisque connaissant mieux que personne les dates de décaissement des fonds, […], ils étaient à même de procéder aux calculs qui leur incombent »), sur appel de TGI Montpellier, 5 octobre 2017 : RG n° 14/06829 ; Dnd.

Suites d’une éventuelle élimination. A supposer non écrite la clause de calcul des intérêts par référence à l’année civile, la stipulation du taux d'intérêt conventionnel qui en est distincte lui aurait en tout état de cause survécu. CA Rennes (2e ch.), 19 février 2021 : RG n° 17/06805 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8836, sur appel de TGI Nantes, 7 septembre 2017 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mars 2021 : RG n° 17/00808 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 8929, sur appel de TGI Nantes, 17 janvier 2017 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 avril 2021 : RG n° 17/00974 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 8930 (idem), sur appel de TGI Nantes, 8 décembre 2016 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 1er juillet 2022 : RG n° 19/03549 ; arrêt n° 405 ; Cerclab n° 9730 (l’éventuel caractère non écrit de la clause, écarté en l’espèce, n’aurait pas pour effet de supprimer la clause d’intérêts conventionnels), sur appel de TGI Nantes, 7 mai 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04358 ; arrêt n° 508 ; Cerclab n° 9874 - CA Rennes (2e ch.), 7 octobre 2022 : RG n° 19/04515 ; arrêt n° 511 ; Cerclab n° 9875 - CA Rennes (2e ch.), 10 février 2023 : RG n° 20/01112 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 10099, sur appel de TJ Saint-Nazaire, 9 janvier 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/03407 ; arrêt n° 259 ; Cerclab n° 10338, infirmant TJ Nantes, 9 juillet 2020 : Dnd.

En tout état de cause, à supposer qu'il y ait lieu d'écarter l'application de cette clause à raison de son caractère abusif, cela n'aurait pas pour conséquence d'entraîner l'application du taux légal au prêt. CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/02065 ; arrêt n° 21/817 ; Cerclab n° 9028, sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 17/08026 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/03062 ; arrêt n° 21/979 ; Cerclab n° 9139, sur appel de TGI Lille, 5 mars 2019 : RG n° 18/01156 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : CA Metz (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00871 ; arrêt n° 23/00176 ; Cerclab n° 10451 (invocation en première instance du caractère abusif de l’année lombarde et demande d’octroi de dommages et intérêts ; si l’appelants demande infirmation du jugement l'ayant débouté de ces deux demandes quant au fond, il ne formule devant la cour d'appel aucune prétention tendant à déclarer la clause abusive dans le dispositif de ses dernières conclusions et, dans la discussion, ne formule aucun moyen tendant à critiquer les motifs du jugement qui a estimé que la clause n'est pas abusive), sur appel de TJ Metz, 4 février 2021 : RG n° 19/00089 ; Dnd.

Aveu judiciaire de la banque. Selon l’art. 1383-2 C. civ., l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; les paiements effectués par la banque en exécution de l’arrêt d’appel et à la suite du commandement de payer régulièrement signifié, qui avaient pour seul but d'éviter la radiation du pourvoi pendant devant la Cour de cassation, ne peuvent en aucun cas valoir de la part de celle-ci l’aveu judiciaire du bien-fondé des prétentions des emprunteurs au titre de la clause d’année lombarde dans l’instance de renvoi. CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 8992, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557.

Procédure : qualification de la demande. Le moyen tiré du caractère abusif d’une clause n'est pas un moyen de nullité de la stipulation d'intérêts, dès lors que la sanction du caractère abusif d'une clause est qu'elle doit être réputée non-écrite conformément à l’anc. art. L. 132-1 al. 6 C. consom. CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01364 ; arrêt n° 21/976 ; Cerclab n° 9140 (rejet de la demande de nullité en raison du caractère abusif), sur appel de sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd.

Procédure : demande nouvelle en appel. V. par exemple, admettant la demande : CA Chambéry (2e ch.), 25 mars 2021 : RG n° 18/02127 ; Cerclab n° 8894 (demande de nullité de la clause d’intérêts se référant à l’année civile tendant aux mêmes fins que la demande de réparation du préjudice pour manquement au devoir d’information et « nullité » d’une clause abusive), sur appel de TGI Annecy, 17 octobre 2018 : RG n° 16/02021 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 juin 2022 : RG n° 20/05137 ; Cerclab n° 9733 (la demande visant à déclarer la clause abusive et non écrite tend aux mêmes fins que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel soumise aux premiers juges), sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2019 : RG n° 16/04855 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 22 septembre 2022 : RG n° 19/05705 ; Cerclab n° 9829 (les demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts d'une part, et la demande tendant à ce que soit réputée non écrite la clause stipulant le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde d'autre part, tendent aux mêmes fins, à savoir permettre aux emprunteurs d'échapper au paiement des intérêts du prêt), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 septembre 2019 : RG n° 18/00459 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 octobre 2022 : RG n° 18/08202 ; Cerclab n° 9912 (examen en appel du caractère abusif qui n’avait pas été invoqué en première instance), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 15/05006 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023 : RG n° 21/08214 ; Cerclab n° 10244 (les demandes tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive ne peuvent constituer une demande nouvelle), sur appel de T. com. Melun, 8 mars 2021 : RG n° 2020F00227 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 février 2023 : RG n° 20/01512 ; Cerclab n° 10085 (admission, au visa de l’art. 565 CPC, de la demande en appel fondée sur le caractère abusif, qui tend aux mêmes fins que la demande de remplacement du taux contractuel par le taux légal), sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 18/01750 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 27 avril 2023 : RG n° 21/03683 ; Cerclab n° 10200 (demande initiale en nullité de la clause ou déchéance pour erreur dans le calcul du TEG ; l'invocation de l'existence d'une clause abusive est une demande nouvelle devant la cour, mais cette demande tendant aux mêmes fins que celle développée devant le tribunal), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 9 juin 2021 : Dnd

Procédure : art. 954 CPC. Si l’emprunteur soutient qu'il pourrait s'agir d'une clause abusive, comme jugé par la cour d'appel de Limoges dans un arrêt - N.B. cassé - dont il se contente de reproduire la motivation, il ne demande pas pour autant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisit, de la déclarer non écrite. CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/01827 ; Cerclab n° 8569, sur appel de TGI Pontoise, 11 février 2019 : RG n° 17/05955 ; Dnd. § N.B. L’obligation d’examiner d’office le caractère abusif rend cette solution obsolète (V. Cerclab n° 5730).

Comp. pour une comparaison pointilleuse du corps des conclusions et du dispositif : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 mars 2022 : RG n° 20/01544 ; Cerclab n° 9509 (« il sera d'abord observé que les appelants ne développent aucun moyen justifiant que soit réputée non écrite la stipulation d'intérêt conventionnel elle-même, leur argumentation portant en effet uniquement sur la clause relative non pas à la fixation du taux, mais aux modalités de calcul des intérêts contractuels en résultant », alors que le dispositif vise la clause d’intérêts), sur appel de TGI Évry, 8 novembre 2019 : RG n° 17/03746 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/00039 ; Cerclab n° 9485, sur appel de TGI Bobigny, 5 novembre 2019 : RG n° 17/06950 ; Dnd. § N.B. Outre le fait qu’un tel juridisme ne cadre plus avec l’obligation du juge de relever d’office les clauses abusives, l’affirmation est un peu contradictoire avec la solution posée par ces arrêts qui rattachent la référence à l’année lombarde à l’objet du contrat, ce qui crée un lien étroit avec la clause fixant l’intérêt conventionnel.