CA LYON (3e ch. A), 28 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10469
CA LYON (3e ch. A), 28 septembre 2023 : RG n° 20/00696
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance. »
2/ « Le dol suppose des manœuvres, le mensonge ou la réticence dolosive du contractant alliant preuve d'un élément matériel et d'un élément moral, il doit avoir un caractère déterminant du consentement et doit être apprécié in concreto.
Par ailleurs, en application de ce texte, le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant. Or, en l'espèce, l'appelante se borne à soutenir qu'elle pensait n'être liée qu'à la société Chrome Bureautique, ce qui n'est au demeurant pas démontré, alors qu'elle a signé le contrat de location financière qui mentionne de manière expresse et parfaitement lisible qu'il est conclu avec la société Locam. En revanche, elle n'allègue ni a fortiori ne démontre que la société Chrome Bureautique a agi en qualité de mandataire apparent de la société Locam au stade de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve de mensonges imputables à la société Locam ou de réticence dolosive de sa part, il y a lieu de débouter la société Vdempro de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement du dol, étant de surcroît relevé que l'absence de remplacement du matériel qui constitue une inexécution du contrat, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un vice du consentement, lequel doit exister au stade de la conclusion du contrat. »
3/ « Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. Ainsi, le seul constat de l'inexécution de ses obligations par un prestataire ne peut suffire à entraîner la résiliation du contrat de location interdépendant, il est nécessaire que soit d'abord constatée ou prononcée la résiliation du contrat de prestation, de sorte que si l'anéantissement d'un contrat interdépendant n'a pas été constatée ou prononcée au préalable judiciairement ou conventionnellement, il n'est pas possible de constater la caducité de l'autre contrat.
Il est en outre relevé que l'ordre dans lequel intervient l'anéantissement de l'un des contrats interdépendants importe peu : la caducité joue « à double sens », quel que soit le contrat anéanti dans un premier temps, qu'il s'agisse donc du contrat de prestation de services ou du contrat de location financière.
En l'espèce, le dysfonctionnement affectant le photocopieur objet du contrat de location financière dont se prévaut la société Vdempro n'est pas démontré. En effet, les courriers de réclamation adressés à la société IME, anciennement Chrome Bureautique le 4 novembre, le 8 novembre et le 10 novembre 2017, qui constituent des preuves à soi-même ne sont corroborés par aucun élément, notamment aucune demande d'intervention de maintenance ou de réparation depuis la réception de l'appareil. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Vdempro, son courriel du 23 octobre 2017 adressé à la société IME anciennement Chrome Bureautique, lui demandant la résiliation du contrat de maintenance et de faire le nécessaire auprès de Locam pour la résiliation du contrat de location ne constitue pas une résiliation du contrat, comme le confirme les courriers postérieurs du 4 novembre, du 8 novembre et du 10 novembre 2017, par lesquels l'appelante lui demande de lui indiquer ce qu'elle doit faire pour trouver une solution entre les deux parties.
En conséquence, aucune résiliation du contrat de maintenance n'est intervenue, en l'absence d'une décision judiciaire la prononçant et force est de relever que la société Vdempro qui demande à la cour de constater cette résiliation n'en sollicite pas, dans le cadre de la présente procédure, le prononcé, étant rappelé en tout état de cause que la société IME anciennement Chrome Bureautique n'est pas dans la cause.
Au vu de ce qui précède, et à supposer que la résiliation du contrat de garantie et maintenance entraîne la résiliation du contrat de location financière, ce qui n'est pas le cas, seule une caducité du contrat interdépendant étant encoure, la société appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande, à défaut de rapporter la preuve de la résiliation du premier contrat. »
4/ « La cour observe que la demande présentée au titre du déséquilibre significatif de l'article L. 442-6 du code de commerce par l'appelante est irrecevable en ce que la société Locam, société de financement agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, exerce une activité qui ne relève pas du code de commerce mais du code monétaire et financier, rendant inapplicables les dispositions invoquées.
La cour relève néanmoins qu'à titre infiniment subsidiaire, l'appelante sollicite une réduction dans de très fortes proportions de l'indemnité de résiliation. Or, il résulte des termes de l'article 12 du contrat de location financière régularisé entre les parties que l'indemnité de résiliation ainsi prévue constitue une clause pénale, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00696. N° Portalis DBVX-V-B7E-M2PA. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 6 décembre 2019 : RG n° 2018j00187.
APPELANTE :
SAS VDEMPRO
au capital de XXX euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro YYY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Éric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520, postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Silvia KOSTOVA, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS LOCAM
au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B ZZZ, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 1er avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 juin 2023
Date de mise à disposition : 28 septembre 2023
Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 février 2015, la SAS Vdempro (ci-après la société Vdempro) a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location portant sur une imprimante multifonctions de marque Olivetti MF 3100, fournie par la SARL Chrome Bureautique, devenue IME (ci-après la société Chrome Bureautique), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels (soit 63 mois) de 585 euros HT (729,63 euros TTC).
Le même jour, la société Vdempro a régularisé un contrat de maintenance du matériel avec la société Chrome Bureautique, comportant sur un troisième feuillet intitulé « contrat de partenariat client » une mention ainsi libellée : « participation commerciale de 3.200 euros par chèque 4 semaines après la livraison. Changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat encours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».
La société Vdempro a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel loué le 4 mars 2015.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2017, délivré le 23 octobre 2017, la société Locam a mis la société Vdempro en demeure de régler le loyer impayé au 10 septembre 2017, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat, soit 9.638,80 euros.
Suivant courriel du 23 novembre 2017 adressé à la société IME, doublé d'un courrier recommandé dont l'avis de réception porte la date du 26 octobre 2017, la société Vdempro a sollicité auprès de la société Chrome Bureautique devenue IME la résiliation du contrat de maintenance, dans les termes suivants : « pour résumé, nous avons signé un contrat pour une Olivetti MF 3100 qui aurait dû être changée tous les 21 mois. Il y a un contrat de maintenance avec Chrome Bureautique qui correspond maintenant à IME qui serait en redressement judiciaire depuis le 4 septembre 2017 et nous avons un contrat de partenariat avec Chrome Bureautique. C'est pourquoi nous vous demandons par ce mail la résiliation du contrat de maintenance et de faire le nécessaire auprès de Locam pour la résiliation du contrat de location que vous nous avez fait contracter. Nous tenons à votre disposition l'ensemble du matériel ». Une copie de ce mail vous est envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception ».
Selon courriel du 4 novembre, du 8 novembre et du 10 novembre 2017, la société Vdempro a demandé à la société IME de bien vouloir apporter une réponse à son courrier du 23 octobre 2017, lui a indiqué que le photocopieur ne fonctionnait pas et lui a demandé de lui indiquer ce qu'elle devait faire pour trouver une solution entre les deux parties. Par un second courriel du 10 novembre 2017, la société Vdempro a informé la société IME qu'elle déposait plainte à son encontre.
Par courrier du 6 novembre 2017, la société IME a informé la société Vdempro qu'elle avait bien pris en compte sa demande de résiliation du contrat et lui transmettait la facture du solde de compte établit en conformité avec les conditions générales du contrat.
Par courrier du 10 novembre 2017 la société Vdempro a informé la société Locam qu'elle suspendait le paiement des loyers.
Par exploit d'huissier du 16 novembre 2017, la société Locam a fait assigner la société Vdempro devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 9.631,11 euros.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- condamné la société Vdempro à payer à la société Locam la somme de 9.631,11 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- ordonné la restitution par la société Vdempro à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
- condamné la société Vdempro à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la société Vdempro à la société Locam,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Par acte du 24 janvier 2020, la société Vdempro a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Vdempro à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2021, fondées sur les articles 1130 et suivants, 1217 et suivants, 1186 du code civil, ainsi que sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la société Vdempro demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 9.631,11 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
* l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que le contrat de location dont se prévaut la société Locam est entaché de nullité pour dol et en tout cas d'erreur en application des articles 1130 et suivants du code civil et pour pratique commerciale trompeuse,
- prononcer la nullité et en tout état de cause la résiliation dudit contrat de location aux torts exclusifs de la société Locam à la date du 10 décembre 2017,
- débouter par conséquent la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol,
à titre subsidiaire,
- constater que la société Chrome Bureautique n'a pas exécuté ses obligations contractuelles à son égard,
- constater que le contrat la liant avec la société Chrome Bureautique a donc été résilié à compter du mois de décembre 2017,
- constater que le matériel loué ne fonctionnait plus et par conséquence qu'elle était parfaitement fondée à résilier ledit contrat de location interdépendant du contrat conclu avec la société Chrome Bureautique,
- juger qu'elle ne peut être condamnée au paiement des loyers impayés échus postérieurement au mois de décembre 2017, date de résiliation,
- débouter par conséquence la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la clause stipulée à l'article 13 du contrat de location s'analyse en une clause abusive créant un déséquilibre significatif et par conséquent déclarer abusive l'indemnité de résiliation prévue à cet article,
- déclarer la clause stipulée à l'article 13 du contrat de location comme étant réputée non écrite,
- débouter par conséquent la société Locam de ses demandes à ce titre et à tout le moins à titre infiniment subsidiaire réduire l'indemnité de résiliation dans de très fortes proportions,
en toutes hypothèses,
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1149 et 1184 anciens du code civil, de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ainsi que des articles 9 et 14 du code de procédure civile, de :
- dire non fondé l'appel de la société Vdempro,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Vdempro à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés au 21 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Sur la nullité du contrat de location financière pour dol et erreur :
La société Vdempro expose que :
- la société Chrome Bureautique s'est engagée à prendre en charge une participation commerciale et à garantir le renouvellement du contrat de fourniture et de prestation dans les mêmes conditions et sans avoir précisé que la machine était la propriété de la société Locam, le bon de livraison ne comportant d'ailleurs que la signature de la société Chrome Bureautique, laissant penser qu'elle n'était liée qu'à elle, et elles ont fait preuve de pratiques commerciales trompeuses,
- elle a conclu le contrat en raison de l'engagement pris par la société Chrome Bureautique de prendre en charge une participation commerciale, de garantir le renouvellement du contrat dans les mêmes conditions et de réparer le matériel en cas de difficulté,
- la société Chrome Bureautique n'a respecté aucune de ses obligations, puisqu'elle n'a pas exécuté le contrat de maintenance et ne l'a pas renouvelé dans les mêmes termes, à savoir avec le bénéfice de la participation commerciale promise, ce qui a remis en cause l'équilibre financier de son activité,
- elle n'aurait jamais conclu un tel contrat si elle avait eu conscience de cela,
- en l'espèce, il y a erreur sur les qualités essentielles de la prestation et non d'une simple inexécution contractuelle,
- elle a été victime des agissements dolosifs de ce fournisseur mais aussi de la société Locam qui ne peut ignorer de telles pratiques,
- les contrats sont nuls et à tout le moins doivent être résiliés.
La société Locam réplique que :
- la société Vdempro ne rapporte pas la preuve de ce que la société Chrome Bureautique se serait engagée à renouveler une participation financière tous les 21 mois et qu'elle ne l'aurait pas respectée,
- à supposer qu'un tel engagement existe, son non-respect n'est pas constitutif d'un vice du consentement entraînant l'annulation du contrat dès sa conclusion, mais s'analyse uniquement en une inexécution qui se résout en paiement forcé, assorti d'intérêts,
- la société Vdempro dénature en outre cette obligation de renouvellement de la participation commerciale, celle-ci étant subordonnée à la reconduction des contrats de maintenance et de location pour une durée égale à celle initiale,
- en toute hypothèse, elle n'a pas elle-même souscrit cet engagement qui ne lui a pas non plus été dénoncé et n'est donc pas entré dans le champ contractuel locatif, sachant que l'article 1er des conditions générales de location précise expressément que toutes clauses ou conditions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier,
- les éventuelles inexécutions du fournisseur ne peuvent dès lors avoir de conséquences sur la validité de l'engagement pris par la société Vdempro à son égard, étant rappelé qu'elle n'est intervenue qu'à titre financier et sur instructions de cette dernière, qui ne lui impute d'ailleurs aucune faute d'exécution,
- le contrat de location, dûment signé par la société Vdempro, s'avère parfaitement clair, notamment sur ses points essentiels que sont le nombre, la périodicité, la date d'exigibilité et le montant des loyers, ce qui est exclusif du dol invoqué.
Sur ce :
En application de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contractée. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol suppose des manœuvres, le mensonge ou la réticence dolosive du contractant alliant preuve d'un élément matériel et d'un élément moral, il doit avoir un caractère déterminant du consentement et doit être apprécié in concreto.
Par ailleurs, en application de ce texte, le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant.
Or, en l'espèce, l'appelante se borne à soutenir qu'elle pensait n'être liée qu'à la société Chrome Bureautique, ce qui n'est au demeurant pas démontré, alors qu'elle a signé le contrat de location financière qui mentionne de manière expresse et parfaitement lisible qu'il est conclu avec la société Locam.
En revanche, elle n'allègue ni a fortiori ne démontre que la société Chrome Bureautique a agi en qualité de mandataire apparent de la société Locam au stade de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve de mensonges imputables à la société Locam ou de réticence dolosive de sa part, il y a lieu de débouter la société Vdempro de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement du dol, étant de surcroît relevé que l'absence de remplacement du matériel qui constitue une inexécution du contrat, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un vice du consentement, lequel doit exister au stade de la conclusion du contrat.
S'agissant de la nullité pour erreur :
Selon l'article 1110 ancien du code civil applicable en la cause, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
En l'espèce, le moyen de nullité fondé sur l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation fondé sur l'absence du bénéfice de la participation commerciale promise par la société Chrome Bureautique au stade du renouvellement du contrat, ne peut davantage prospérer. En effet, l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. De surcroît il n'est pas démontré que cette participation, qui figure au contrat de maintenance, s'applique au contrat de location financière et il est enfin observé que l'appelante a mis fin au paiement des mensualités du contrat de maintenance et de location financière avant l'arrivée de leur terme, de sorte qu'aucun renouvellement n'est intervenu.
Sur la résiliation des contrats interdépendants :
La société Vdempro fait valoir que :
- la société Chrome Bureautique n'a pas respecté son obligation de maintenance, n'apportant aucune réponse à ses demandes, alors que le matériel ne fonctionnait pas,
- la société Chrome Bureautique n'a pas non plus réglé la participation commerciale promise lors du renouvellement du contrat,
- ces inexécutions contractuelles ont justifié la résiliation du contrat de fourniture aux torts exclusifs de la société Chrome Bureautique à compter du 10 décembre 2017, ce qui implique la résiliation corrélative du contrat de location du matériel interdépendant.
La société Locam réplique que :
- la société Vdempro se fonde sur des dispositions du code civil qui n'étaient pas applicables lors de la signature du contrat,
- contrairement à ce qu'allègue la société Vdempro, les contrats de fourniture et de maintenance n'ont pas valablement été résiliés, celle-ci n'ayant pas attrait dans la cause son fournisseur aux fins de voir prononcer judiciairement cette résiliation, comme le prévoit pourtant l'article 1184 ancien du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat,
- le courrier produit par l'appelant ne constitue nullement un titre de résiliation susceptible d'entraîner la caducité du contrat de location,
- la société Vdempro ne démontre pas la réalité des griefs et manquements qu'elle impute au fournisseur du matériel, le seul défaut de maintenance invoqué ne caractérisant pas à lui seul un dysfonctionnement de l'imprimante qui la rendrait impropre à sa destination.
Sur ce :
Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application de l'article 1184 ancien du code civil applicable en la cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.
Ainsi, le seul constat de l'inexécution de ses obligations par un prestataire ne peut suffire à entraîner la résiliation du contrat de location interdépendant, il est nécessaire que soit d'abord constatée ou prononcée la résiliation du contrat de prestation, de sorte que si l'anéantissement d'un contrat interdépendant n'a pas été constatée ou prononcée au préalable judiciairement ou conventionnellement, il n'est pas possible de constater la caducité de l'autre contrat.
Il est en outre relevé que l'ordre dans lequel intervient l'anéantissement de l'un des contrats interdépendants importe peu : la caducité joue « à double sens », quel que soit le contrat anéanti dans un premier temps, qu'il s'agisse donc du contrat de prestation de services ou du contrat de location financière.
En l'espèce, le dysfonctionnement affectant le photocopieur objet du contrat de location financière dont se prévaut la société Vdempro n'est pas démontré. En effet, les courriers de réclamation adressés à la société IME, anciennement Chrome Bureautique le 4 novembre, le 8 novembre et le 10 novembre 2017, qui constituent des preuves à soi-même ne sont corroborés par aucun élément, notamment aucune demande d'intervention de maintenance ou de réparation depuis la réception de l'appareil.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Vdempro, son courriel du 23 octobre 2017 adressé à la société IME anciennement Chrome Bureautique, lui demandant la résiliation du contrat de maintenance et de faire le nécessaire auprès de Locam pour la résiliation du contrat de location ne constitue pas une résiliation du contrat, comme le confirme les courriers postérieurs du 4 novembre, du 8 novembre et du 10 novembre 2017, par lesquels l'appelante lui demande de lui indiquer ce qu'elle doit faire pour trouver une solution entre les deux parties.
En conséquence, aucune résiliation du contrat de maintenance n'est intervenue, en l'absence d'une décision judiciaire la prononçant et force est de relever que la société Vdempro qui demande à la cour de constater cette résiliation n'en sollicite pas, dans le cadre de la présente procédure, le prononcé, étant rappelé en tout état de cause que la société IME anciennement Chrome Bureautique n'est pas dans la cause.
Au vu de ce qui précède, et à supposer que la résiliation du contrat de garantie et maintenance entraîne la résiliation du contrat de location financière, ce qui n'est pas le cas, seule une caducité du contrat interdépendant étant encoure, la société appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande, à défaut de rapporter la preuve de la résiliation du premier contrat.
Sur le caractère abusif de l'article 13 du contrat de location :
La société Vdempro considère que :
- la clause relative au paiement de l'intégralité des loyers en cas de résiliation du contrat, insérée à l'article 13, est abusive, en ce qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
- en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, elle doit dès lors être réputée non écrite ou, à tout le moins, réduite dans de très fortes proportions, de même que la clause pénale.
La société Locam observe quant à elle que :
- les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce lui sont inapplicables, en qu'elle est une société de financement régie par le code monétaire et financier et non par le code de commerce, analyse qui a d'ailleurs été consacrée par la cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2020,
- en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas en quoi la clause résolutoire engendrerait un déséquilibre significatif, puisque l'indemnité de résiliation correspond très exactement au préjudice qu'elle subit, à savoir la privation des gains escomptés en exécution de la convention à durée déterminée, à laquelle s'ajoute le remboursement du capital correspondant au prix versé au fournisseur, soit 11.506,31 euros.
Sur ce :
La cour observe que la demande présentée au titre du déséquilibre significatif de l'article L. 442-6 du code de commerce par l'appelante est irrecevable en ce que la société Locam, société de financement agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, exerce une activité qui ne relève pas du code de commerce mais du code monétaire et financier, rendant inapplicables les dispositions invoquées.
La cour relève néanmoins qu'à titre infiniment subsidiaire, l'appelante sollicite une réduction dans de très fortes proportions de l'indemnité de résiliation. Or, il résulte des termes de l'article 12 du contrat de location financière régularisé entre les parties que l'indemnité de résiliation ainsi prévue constitue une clause pénale, non seulement à l'égard des majorations de 10% déjà qualifiées contractuellement comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.
La société Locam, qui a perçu 9 loyers du 10 juin 2015 au 10 juin 2017 pour un total de 729,63 euros TTC, soit la somme de 6.566,67 euros et qui demande confirmation du jugement déféré revendique donc une créance de 9.631,11 euros composée :
- d'un arriéré de loyers de 729,63 euros correspondant à 1 loyer échu au 10 septembre 2017, outre une clause pénale de 10 % de 72,96 euros,
- d'une indemnité de résiliation de 8.025,93 euros au titre de 11 loyers à échoir outre une clause pénale de 10 % de 802,59 euros.
Les deux sommes de 72,96 euros et de 802,59 euros, tout comme celle de 8.025,93 euros totalisant ensemble la somme de 8.901,48 euros sont manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur de 11.506,31 euros TTC facturés et du montant des 9 loyers payés représentant un total de 6.566,67 euros TTC, soit une somme correspondant à plus de la moitié de la valeur du bien.
En conséquence, par infirmation du jugement, la clause pénale constituée des majorations de 10% et de l'indemnité de résiliation, est manifestement excessive et doit être justement ramenée à la somme de 3.000 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 3.729,63 euros (3.000 + 729,63 euros) laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner l'appelante à verser à la société Locam la somme de 3.729,63 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la société Vdempro est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée en appel à verser à la société Locam une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros. Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées par les premiers juges sont confirmées. Enfin, la société Vdempro doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Vdempro à payer à la société Locam la somme de 9.631,11 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Vdempro à payer à la société Locam la somme de 3.729,63 euros au titre des loyers impayés et à titre d'indemnité de résiliation, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamne la société Vdempro à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 700 euros, à hauteur d'appel,
Déboute la société Vdempro de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne la société Vdempro aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE