CA TOULOUSE (2e ch.), 5 juillet 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10471
CA TOULOUSE (2e ch.), 5 juillet 2023 : RG n° 21/03463
Publication : JurisData n° 2023-011294
Extrait : « La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office, de sorte que les premiers juges en statuant sur les demandes formées, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ont commis un excès de pouvoir. La demande du donneur d'ordres en ce qu'elle a été formée devant un tribunal dépourvu de pouvoir juridictionnel pour la trancher doit être déclarée irrecevable. Les prétentions du sous-traitant visant à obtenir la réformation du jugement ayant reconnu sa faute dans l'absence des livraisons incriminées sont indivisibles de la demande principale du donneur d'ordres et sont donc irrecevables. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 JUILLET 2023
RÉSUMÉ (Origine : JurisData)
Résumé
La question de l'interprétation des obligations respectives des parties dans le cadre du contrat portant sur la fabrication de produits cosmétiques et l'analyse du caractère significativement déséquilibré des modifications exigées par le sous-traitant au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce est au cœur du litige et, comme tel, le Tribunal de commerce de Montauban n'avait pas compétence pour le trancher. Dès lors, les faits soumis à l'examen de la cour entrent bien dans les prévisions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, lequel prévoit que seules les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 de ce code, dans sa version applicable au présent litige. Aux termes de l'article D. 442-3 du Code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes sont fixées conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre (à savoir 8 tribunaux de commerce spécialisés), la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions étant celle de Paris. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office, de sorte que les premiers juges en statuant sur les demandes formées, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ont commis un excès de pouvoir. La demande du donneur d'ordres en ce qu'elle a été formée devant un tribunal dépourvu de pouvoir juridictionnel pour la trancher doit être déclarée irrecevable. Les prétentions du sous-traitant visant à obtenir la réformation du jugement ayant reconnu sa faute dans l'absence des livraisons incriminées sont indivisibles de la demande principale du donneur d'ordres et sont donc irrecevables.