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CA DOUAI (3e ch.), 23 novembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 23 novembre 2023
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 22/04503
Décision : 23/379
Date : 23/11/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/09/2022
Numéro de la décision : 379
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10545

CA DOUAI (3e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/04503 ; arrêt n° 23/379 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances, une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. C'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.

En vertu de l'article R. 112-3 du code des assurances, « Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception ».

La validité de la clause de renvoi se déduit de l'article R. 212-1 du code de la consommation, lequel présume abusive, de façon irréfragable, la clause « ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ». L'exigence d'une référence expresse que vise cette dernière disposition implique que la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières désigne avec précision le ou les documents annexes auquel il est fait référence, par le biais, notamment, d'un numéro ou d'un code. Seule une telle précision est de nature à établir que le candidat à l'assureur a accepté la version des conditions générales sur laquelle repose le refus d'indemnisation du sinistre par l'assureur dans le cadre de la présente instance.

En l'espèce, les conditions particulières comportent une clause de renvoi rédigée comme suit : « Je reconnais expressément : - (…) - avoir reçu et pris connaissance avant la souscription de mon contrat, des Conditions Générales en vigueur et du Document d'information sur le produit d'assurance auto communiqués par Direct Assurance ». La société Avansur invoque par ailleurs une mention portée en marge verticale de la version des conditions générales qu'elle produit, pour estimer que ces dernières correspondent au contrat souscrit. Sur ce point, il est indiqué sur la dernière page, en bas et en retrait à droite, des conditions générales versées aux débats par la SA Avanssur la référence suivante : « AU'D3333-04 l9 ». Pour autant, la référence à la version des conditions générales applicables au contrat doit résulter d'une mention figurant dans la clause de renvoi elle-même et permettant d'identifier avec certitude l'acte auquel il est ainsi renvoyé.

Par conséquent, outre que la mention figurant sur les conditions générales produites par la société Avanssur manque d'intelligibilité tant formelle que substantielle, il ne peut en être déduit, notamment par le rapprochement des dates de souscription du contrat (juillet 2019) et de version alléguée des conditions générales (avril 2019, pour autant que la mention 04 19 correspondent à une date de version) qu'il s'agit de celles applicables au contrat souscrit. Les conditions générales opposées par la société Avanssur ne sont ainsi pas opposables à l'assurée. Concernant les autres conditions générales produites par les intimés, il est observé qu'aucune partie n'allègue qu'elles seraient applicables au litige.

Alors que l'assurée rapporte la preuve de l'existence d'une garantie couvrant le vol du véhicule, l'assureur échoue à démontrer l'opposabilité de conditions générales sur laquelle il pourrait légitiment fonder un refus de garantie, que le motif soit tiré de la non-réunion des conditions de mise en œuvre des garanties ou d'une exclusion de garantie prévues par lesdites conditions générales. »

2/ « Le premier juge a condamné la SA Avanssur à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.000 euros chacun en réparation d'un « préjudice moral consécutif à l'inexécution contractuelle de leur assureur ». A l'appui d'une telle demande, M. X. et Mme Y. invoquent notamment la mauvaise foi de l'assureur dans la gestion du sinistre, soulignant en particulier les termes offensants du rapport de l'enquêteur privé ayant procédé à des investigations dans ce cadre. Ils indiquent également avoir subi le mutisme de l'assureur, qu'ils ont fini par assigner plus de 160 jours après avoir procédé à la déclaration du sinistre auprès de leur assureur, en l'absence de toute prise de position sur sa garantie.

Une telle absence de réponse à l'issue d'un délai aussi important, que la mise en œuvre d'une enquête privée ne suffit pas à expliquer, génère des tracas et inquiétudes, qui constituent un préjudice moral que le premier juge a valablement estimé à la somme de 1.000 euros à l'égard de chacun d'eux. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/04503. Arrêt n° 23/379. N° Portalis DBVT-V-B7G-UQCE. Jugement (R.G. n° 22/00954) rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes.

 

APPELANTE :

SA Avanssur anciennement dénommée Direct Assurances

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 6], Représentée par Maître Éric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 7]), de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 5]

Madame Y.

née le [Date naissance 3] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 5]

Représentés par Maître Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

 

DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Guillaume Salomon, président de chambre, Claire Bertin, conseiller, Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. X. et Mme Y. sont propriétaires d'un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8], qui est assuré auprès de la société Direct assurances (désormais la société Avanssur) selon contrat référencé 957XX15 et souscrit le 2 juillet 2019.

Le 19 décembre 2021, M. X. a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 10] pour le vol de leur véhicule ce même jour. Le lendemain, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de leur assureur.

Aucun paiement d'indemnité n'étant intervenu, M. X. et Mme Y. ont fait assigner à jour fixe la SA Avanssur, anciennement dénommée Direct assurances, par acte du 28 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser.

 

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- dit que la clause 4.4.1 exonérant la responsabilité de la SA Avansssur, anciennement dénommée Direct assurances, en cas de vol des clés du véhicule dans un immeuble sans que ses accès aient été verrouillés est inopposable à Mme Y. et M. X. ;

- condamné la SA Avanssur à payer à M. X. la somme de 15.520 euros en réparation du préjudice matériel subi suite au vol de son véhicule ;

- condamné la SA Avanssur à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral en raison de l'inexécution contractuelle ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SA Avanssur à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Avanssur aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 26 septembre 2022, la SA Avanssur a formé appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

 

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la SA Avanssur demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances, de :

> réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 8 septembre 2022 ;

en conséquence,

- débouter M. X. et Mme Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son égard ;

- les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat pour un montant de 1 068 euros dont distraction au profit de Maître Éric Tiry conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- les conditions particulières signées par l'assurée contiennent une clause de renvoi aux conditions générales et l'assurée a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales avant la souscription du contrat ;

- la signature électronique des conditions particulières est conforme à l'article 1367 du code civil ;

- si les intimés font valoir qu'il n'est pas démontré que les conditions générales qu'elle produit sont bien celles en vigueur lors de la souscription de la police, il doit être observé que les conditions générales comportent en bas de la dernière page et en retrait à droite des références précisant la date d'édition du document ; or, les conditions générales qu'elle produit datent d'avril 2019, et étaient donc en vigueur au moment de la conclusion du contrat, alors que celles produites par les intimés portent la référence « 01.22 », soit janvier 2022 et sont par conséquent inapplicables au litige, étant au surplus observé que l'article 4.4.1. de ces deux conditions générales est strictement identique ;

- si l'article L. 112-4 du code civil (sic) prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents, le tribunal judiciaire a cependant opéré une confusion entre la notion « d'exclusion de garanties » et celle de « conditions de mise en œuvre de la garantie » ; en effet, la clause litigieuse concerne les conditions de mise en œuvre de la garantie vol, dont il appartient à l'assuré de rapporter la preuve ;

- l'article L. 112-4 précité ne concerne que les clauses d'exclusion de garantie de sorte qu'il n'est nullement exigé qu'une clause définissant les conditions de garantie apparaisse en caractères très apparents ;

- les conditions générales sont ainsi opposables à Mme Y. ;

- la mise en œuvre de la garantie est conditionnée à la circonstance que le vol ait été commis « avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s'ils ont été dérobés dans un lieu d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées » : une telle condition n'est pas établie en l'espèce, puisqu'il n'est pas démontré que les clés du véhicule ont été volées à l'occasion de l'effraction de l'habitation.

4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2023, M. X. et Mme Y. demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, L. 122-4 du code des assurances et L. 211-1 du code de la consommation, de :

> confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner la SA Avanssur à leur payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- alors que l'assureur fonde son refus de garantie sur l'article 4.4.1 des conditions générales qui limiterait le champ des garanties en cas de vol, il s'agit en réalité d'une clause de limitation ou d'une clause d'exclusion des garanties, qui doit avoir été portée à leur connaissance au moment de l'adhésion à la police ou antérieurement à la réalisation du sinistre pour leur être opposable ; en vertu de l'article R. 112-3 du code des assurances, le souscripteur doit attester par écrit de la date à laquelle les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du même code lui ont été remis ; or, Mme Y. n'a pas eu connaissance des conditions générales avant la signature et n'a téléchargé des conditions générales que postérieurement au sinistre ;

(i) d'une part, les conditions particulières indiquant que l'assurée a reconnu expressément avoir reçu et pris connaissance avant la souscription de son contrat des conditions générales en vigueur portent une signature électronique dont les conditions de validité ne sont pas vérifiables, de sorte qu'il est permis de douter de la connaissance par la souscriptrice de l'intégralité des conditions générales au moment de la souscription ;

(ii) d'autre part, alors qu'il appartient à l'assureur de démontrer que les conditions générales qu'il oppose sont celles en vigueur lors de la souscription du contrat, celles versées en l'espèce par la société Avanssur ne sont pas datées. Pourtant, plusieurs versions des conditions générales existent et la seule comparaison des deux versions produites aux débats permet de constater que leurs termes diffèrent, de sorte que l'assureur ne démontre pas que la clause qu'il invoque pour dénier sa garantie leur est opposable ;

- de plus, la clause invoquée par l'assureur s'analyse en une clause d'exclusion de garantie puisque, d'une part, les deux versions des conditions générales produites qualifient les hypothèses visées à l'article 4.4.1.1 d'exclusions de garantie, et d'autre part, la non-garantie résulte de circonstances très particulières de réalisation du risque, ce qui constitue une clause d'exclusion de garantie ou, subsidiairement, une clause d'exclusion indirecte ;

- cette clause n'est pas rédigée en caractères apparents ;

Il en résulte que ladite clause est nulle ou à tout le moins inopposable ;

à titre subsidiaire, si la clause leur était jugée opposable et analysée en condition de garantie et non d'exclusion, la preuve de l'effraction pour le vol des clés est rapportée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'opposabilité des conditions générales :

Si, conformément à l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 alinéa 1 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d'abord à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c'est à l'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusions de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation.

Conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances, une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. C'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.

En vertu de l'article R. 112-3 du code des assurances, « Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception ».

La validité de la clause de renvoi se déduit de l'article R. 212-1 du code de la consommation, lequel présume abusive, de façon irréfragable, la clause « ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ».

L'exigence d'une référence expresse que vise cette dernière disposition implique que la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières désigne avec précision le ou les documents annexes auquel il est fait référence, par le biais, notamment, d'un numéro ou d'un code. Seule une telle précision est de nature à établir que le candidat à l'assureur a accepté la version des conditions générales sur laquelle repose le refus d'indemnisation du sinistre par l'assureur dans le cadre de la présente instance.

En l'espèce, les conditions particulières comportent une clause de renvoi rédigée comme suit :

« Je reconnais expressément :

- (…)

- avoir reçu et pris connaissance avant la souscription de mon contrat, des Conditions Générales en vigueur et du Document d'information sur le produit d'assurance auto communiqués par Direct Assurance ».

La société Avansur invoque par ailleurs une mention portée en marge verticale de la version des conditions générales qu'elle produit, pour estimer que ces dernières correspondent au contrat souscrit. Sur ce point, il est indiqué sur la dernière page, en bas et en retrait à droite, des conditions générales versées aux débats par la SA Avanssur la référence suivante : « AU'D3333-04 l9 ».

Pour autant, la référence à la version des conditions générales applicables au contrat doit résulter d'une mention figurant dans la clause de renvoi elle-même et permettant d'identifier avec certitude l'acte auquel il est ainsi renvoyé.

Par conséquent, outre que la mention figurant sur les conditions générales produites par la société Avanssur manque d'intelligibilité tant formelle que substantielle, il ne peut en être déduit, notamment par le rapprochement des dates de souscription du contrat (juillet 2019) et de version alléguée des conditions générales (avril 2019, pour autant que la mention 04 19 correspondent à une date de version) qu'il s'agit de celles applicables au contrat souscrit.

Les conditions générales opposées par la société Avanssur ne sont ainsi pas opposables à l'assurée.

Concernant les autres conditions générales produites par les intimés, il est observé qu'aucune partie n'allègue qu'elles seraient applicables au litige.

Alors que l'assurée rapporte la preuve de l'existence d'une garantie couvrant le vol du véhicule, l'assureur échoue à démontrer l'opposabilité de conditions générales sur laquelle il pourrait légitiment fonder un refus de garantie, que le motif soit tiré de la non-réunion des conditions de mise en œuvre des garanties ou d'une exclusion de garantie prévues par lesdites conditions générales.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a jugé la clause litigieuse inopposable à Mme Y. et à M. X.

 

Sur l'indemnisation du véhicule volé :

Lorsque les conditions générales du contrat sont déclarées inopposables à l'assuré, son indemnisation n'intervient pas dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.

Dans une telle hypothèse, il appartient à la cour de rechercher le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l'assuré au titre de l'assurance des dommages subis.

Ainsi, dès lors que le lien contractuel et le périmètre de la garantie sont établis, seules les limitations de garantie ne doivent pas s'appliquer, étant inopposables à l'assuré.

En l'espèce, l'examen des conditions particulières du contrat fait apparaître que la garantie « vol et tentative de vol » a été souscrite et que l'indemnisation s'effectue à hauteur de la valeur du véhicule, avec une « franchise de 286 euros + 10 % du montant des réparations plafonné à 726 euros ». Si le « détail du sinistre » correspondant au vol commis le 19 décembre 2021 précise que le pourcentage de 10 % s'applique également à la valeur de remplacement du véhicule, une telle précision ne figure pas dans les conditions particulières, qui ont seul valeur contractuelle.

Alors que l'assureur se limite à invoquer les circonstances relatives au vol des clés du véhicule (commission ou non d'une effraction pour voler ces clés), il en résulte qu'il ne conteste pas la réalité du vol du véhicule.

De même, il ne discute pas davantage le montant de l'indemnisation du véhicule volé à hauteur de 15.520 euros, évaluation inférieure à la valeur du véhicule lors de son achat pour une somme de 18.300 euros. Ce montant est ainsi fixé le 23 décembre 2021 par l'expert Evalucar mandaté par Direct assurance (sa pièce 17).

Il résulte d'un tel périmètre contractuel qu'en l'absence de réparations effectuées, l'indemnisation du préjudice subi s'élève à la somme de 15.520 - 286 = 15 234 euros.

Le jugement querellé sera ainsi réformé en ce qu'il a retenu une indemnisation n'intégrant pas la franchise contractuelle, dont le caractère obligatoire s'impose pourtant aux parties.

Si le jugement condamne la société Avanssur à indemniser exclusivement M. X. au titre de l'indemnisation du sinistre et que les intimés n'invoquent aucune omission de statuer par le tribunal judiciaire sur la demande formulée par Mme Y., il s'observe toutefois que les intimés sollicitent la confirmation du jugement dans leurs conclusions auxquelles la cour est tenue de se conformer.

 

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Le premier juge a condamné la SA Avanssur à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.000 euros chacun en réparation d'un « préjudice moral consécutif à l'inexécution contractuelle de leur assureur ».

A l'appui d'une telle demande, M. X. et Mme Y. invoquent notamment la mauvaise foi de l'assureur dans la gestion du sinistre, soulignant en particulier les termes offensants du rapport de l'enquêteur privé ayant procédé à des investigations dans ce cadre. Ils indiquent également avoir subi le mutisme de l'assureur, qu'ils ont fini par assigner plus de 160 jours après avoir procédé à la déclaration du sinistre auprès de leur assureur, en l'absence de toute prise de position sur sa garantie.

Une telle absence de réponse à l'issue d'un délai aussi important, que la mise en œuvre d'une enquête privée ne suffit pas à expliquer, génère des tracas et inquiétudes, qui constituent un préjudice moral que le premier juge a valablement estimé à la somme de 1.000 euros à l'égard de chacun d'eux.

Le jugement critiqué est par conséquent confirmé de ce chef.

 

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

M. X. et Mme Y. sollicitent d'ajouter au jugement dont il demande par ailleurs la confirmation intégrale, en condamnant la société Avanssur à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Pour autant, une telle demande se confond en réalité avec celle déjà indemnisée au titre du préjudice moral : en effet, il résulte du jugement critiqué qu'ils sollicitaient devant le tribunal judiciaire de condamner l'assureur à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de « dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée préjudice économique et moral ».

Il a ainsi déjà été statué sur cette demande par la confirmation du jugement ayant fixé à 1.000 euros l'indemnisation d'un tel préjudice moral et débouté les intimés du surplus de leurs demandes.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la SA Avanssur, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. X. et à Mme Y. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA Avanssur, anciennement dénommée Direct assurances, à payer à M. X. la somme de 15.520 euros en réparation du préjudice matériel subi suite au vol de son véhicule ;

Le réforme de ce seul chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Avanssur à payer à M. X. la somme de 15.234 euros au titre de l'exécution du contrat d'assurance ;

Condamne la SA Avanssur aux dépens d'appel,

Condamne la SA Avanssur à payer à M. X. et à Mme Y. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier                                       Le Président

Harmony Poyteau                            Guillaume Salomon