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CA RENNES (7e ch. prud.), 16 novembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (7e ch. prud.), 16 novembre 2023
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 7e ch.
Demande : 23/00907
Décision : 415/2023
Date : 16/11/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/02/2023
Numéro de la décision : 415
Référence bibliographique : 5848 (domaine, prêt à un salarié)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10551

CA RENNES (7e ch. prud.), 16 novembre 2023 : RG n° 23/00907 ; arrêt n° 415/2023 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il résulte des dispositions de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, que par dérogation à l'interdiction faite aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque, les employeurs peuvent consentir à leurs salariés des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel pour des motifs d'ordre social.

Il doit être observé que le contrat de prêt stipule in fine de son article 2 : « En cas de rupture anticipée du contrat de travail de l'emprunteur avec Innovative, pour quelque cause que ce soit y compris licenciement ou démission avant extinction totale de la dette, les sommes du prêt restant dues seront exigibles immédiatement. Ces sommes seront compensables avec les créances acquises par l'emprunteur vis à vis Innovative. L'emprunteur devra verser la totalité du montant des sommes non compensées qu'il resterait à devoir au moment de la résiliation dudit contrat de travail ».

Or, il est constant qu'une clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution d'une convention distincte, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve exposé, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt.

Une telle clause est de nature à revêtir la qualification de clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Dans ces conditions, l'obligation à remboursement anticipé du solde du prêt personnel consenti à M. X. par le seul effet de la rupture du contrat de travail est sérieusement contestable, de telle sorte que la société Innovative doit être déboutée de sa demande en paiement d'une provision d'un montant de 6.233,33 euros majoré des intérêts contractuels « fixés à 1,5 % majorés à 3% en cas de retard de paiement ». »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

SEPTIÈME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00907. Arrêt n° 415/2023. N° Portalis DBVL-V-B7H-TQCM

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

SAS INNOVATIVE

[Adresse 4], [Localité 1] / France, Représentée par Maître Marine PLANCHON de la SELAS KPMG AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [Adresse 2], [Localité 3] / FRANCE, Non comparant, non représenté

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. a été embauché par la société Innovative exerçant sous l'enseigne « So Good » le 16 mai 2018, en qualité de commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 avril 2022, il s'est vu notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 mai 2022 son licenciement pour faute grave.

Il lui était reproché d'avoir abusivement et dans des proportions importantes, utilisé la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles et ce, en violation des règles applicables dans l'entreprise.

La lettre de licenciement précisait que le salarié avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et il était mis en demeure de rembourser la somme de 7.257,04 euros dans un délai de deux mois.

Par courrier du 6 mai 2022, le salarié demandait des précisions sur le motif de rupture et en réponse, l'employeur dans un nouveau courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mai 2022, reprenait la chronologie des faits, les griefs invoqués et joignait un décompte faisant apparaître un total de dépenses injustifiées d'un montant de 6.092,93 euros.

Par ailleurs, suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la société Innovative consentait à M. X. un prêt personnel d'un montant de 6.000 euros remboursable en 24 mensualités au taux de 1,5 %.

L'article 2 alinéa 4 du contrat de prêt stipulait qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues au titre du prêt deviendraient immédiatement exigibles.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juillet 2022, la société Innovative mettait en demeure M. X. de lui rembourser sous quinzaine la somme totale de 12.108,71 euros correspondant au solde de la créance sur dépenses injustifiées et au solde du prêt.

Un nouveau courrier valant mise en demeure était adressé à M. X. le 3 octobre 2022 par l'avocat de la société Innovative, le mettant en demeure de payer sous huitaine la somme de 12.142,08 euros, correspondant au montant de la créance arrêté au 1er septembre 2022.

* * *

Suivant exploit d'huissier de justice en date du 14 décembre 2022, la SAS Innovative a fait assigner M. X. devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper afin de voir :

- Condamner à titre provisionnel Monsieur X., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, à procéder, au titre du remboursement des dépenses personnelles et injustifiées, au paiement auprès de la société Innovative d'un montant de 6.092,93 euros ;

- Condamner à titre provisionnel Monsieur X., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, à procéder, au titre du remboursement de son emprunt, au paiement auprès de la société Innovative d'un montant de 6.233,33 euros (montant complété des intérêts contractuels arrêtés à la date du 27 novembre 2022 et majoré de 3 %) ;

- Condamner à titre provisionnel Monsieur X. au paiement auprès de la société Innovative des intérêts contractuels, fixés à 1,5 % majorés de 3 % en cas de retard de paiement, de l'emprunt contracté le 27 novembre 2022 jusqu'à complet paiement ;

- Condamner à titre provisionnel Monsieur X. à verser à la société Innovative la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédures civile ;

- Dire que le conseil de prud'hommes statuant en référé se réservera la possibilité de liquider l'astreinte ;

- Condamner Monsieur X. aux dépens.

M. X. était non comparant et non représenté devant le conseil de prud'hommes.

Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit qu'il n'y a pas lieu à référé et débouté la SAS Innovative de sa demande en référé ;

- Renvoyer les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

* * *

La SAS Innovative a interjeté appel de cette décision précitée par déclaration au greffe en date du 9 février 2023.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2023, la SAS Innovative faisait signifier à M. X. la déclaration d'appel et l'avis de fixation.

M. X. n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

[*]

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 05 avril 2023 et signifiées par acte d'huissier à M. X. le 26 avril 2023, la SAS Innovative demande à la cour d'appel de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Quimper statuant en référé.

En conséquence,

- Condamner à titre provisionnel Monsieur X., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, au titre du remboursement des dépenses personnelles et injustifiées, au paiement auprès de la société Innovative d'un montant de 6.092,93 euros ;

- Condamner à titre provisionnel Monsieur X., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, au titre du remboursement de son emprunt, au paiement auprès de la société Innovative d'un montant de 6.233,33 euros (montant complété des intérêts contractuels arrêtés à la date du 27 novembre 2022 et majoré de 3 %) ;

- Condamner à titre provisionnel Monsieur X. au paiement auprès de la société Innovative des intérêts contractuels, fixés à 1,5% majorés de 3 % en cas de retard de paiement, de l'emprunt contracté à compter du 27 novembre 2022 jusqu'à complet paiement ;

- Condamner à titre provisionnel Monsieur X. à verser à la société Innovative la somme provisionnelle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur X. aux dépens.

La société Innovative fait valoir en substance que :

- Lors de l'entretien préalable au licenciement, M. X. a reconnu les faits et s'est engagé à rembourser les sommes issues de ses dépenses personnelles dans un délai de deux mois ; ces faits sont attestés par le responsable commercial de la société ;

- Le salarié est tenu au remboursement des sommes indues par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ; l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il y a urgence, la société ayant reçu un avis à tiers détenteur ;

- M. X. n'a pas déféré aux causes de la mise en demeure qui lui a été adressée, de rembourser la somme prêtée de 6.000 euros majorée des intérêts contractuels arrêtés au 15 juillet 2022 ; le conseil de prud'hommes était compétent puisque la créance se rattache au contrat de travail ; le prêt peut être considéré comme une avance sur salaire ; les sommes sont devenues immédiatement exigibles en raison du départ du salarié dans l'entreprise.

* * *

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 juin 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions régulièrement signifiées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la demande de remboursement des dépenses :

Pour débouter la société Innovative de ses demandes, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper a considéré, au visa des dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1455-5 du code du travail, que « l'état d'une situation d'urgence n'est pas démontré par la société Innovative et le contrat de prêt entre elle et Monsieur X. ne rentre pas dans le cadre du contrat de travail ».

Il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants :

- Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;

- En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;

- Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).

Il est constant que la condition d'urgence prévue à l'article R. 1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, le versement d'une provision.

Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la SAS Innovative verse aux débats la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. X. en date du 2 mai 2022, dont il résulte que dans le cadre de ses fonctions M. X. s'était vu attribuer une carte bancaire à usage professionnel destinées à « faciliter le paiement de - ses- frais professionnels ».

Elle fait référence aux règles en vigueur au sein de la société ainsi qu'à une note interne en date du 11 octobre 2021 intitulée « Rappel - conditions générales d'utilisation carte bleue « Affaires » / Règles applicables aux dépens professionnelles » qui n'est pas versée aux débats.

Elle reproche au salarié un défaut de justificatifs de frais professionnels malgré plusieurs relances écrites sous forme de courriels qui ne sont pas plus versés aux débats.

Elle lui reproche encore sept dépassements du forfait de repas et trois tickets non-justifiés, aucune pièce justificative n'étant là-encore produite, de même qu'en ce qui concerne les justificatifs bancaires des achats qui auraient été effectués par le salarié le week-end pour un montant de 3.458,54 euros.

Il est en revanche joint à la lettre de l'employeur en date du 24 mai 2022 précisant les motifs de licenciement un tableau intitulé « Annexe » qui liste les dépenses contestées pour un total de 6.092,93 euros et non plus 7.257,04 euros comme indiqué dans la lettre de licenciement, l'employeur indiquant qu'il aurait reçu entre-temps certains justificatifs.

Toutefois, les justificatifs de dépenses adressés au salarié à l'employeur ainsi que les relevés bancaires listant les dépenses contestées ne sont pas versés aux débats, de telle sorte qu'aucune vérification du quantum allégué ne peut être effectuée.

En outre, si la lettre de licenciement évoque la reconnaissance par le salarié de « l'ensemble des dépenses injustifiées et personnelles que vous avez réalisées », il ne résulte d'aucun écrit du salarié, que celui-ci ait admis dans sa totalité la créance de dépenses injustifiées qui lui est demandée.

A ce titre, le courriel de M. Y., responsable commercial qui indique avoir assisté l'employeur lors de l'entretien préalable et affirme que « durant cet entretien, X. nous a dit qu'il était responsable de ce qu'on lui reprochait, qu'il avait fait une erreur quand à l'utilisation de la carte bancaire de la société pour ses dépenses personnelles » et qu'il aurait également reconnu les faits lors d'un entretien téléphonique avec le directeur général, M. Z., est parfaitement insuffisant pour caractériser le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, alors qu'il apparaît que le salarié aurait adressé le 6 mai 2022 un courrier à l'employeur pour solliciter des précisions sur le motif du licenciement, courrier non produit, mais dont l'employeur indique dans sa réponse du 24 mai 2022 qu'il contient une contestation du licenciement.

Dans ces conditions, il existe à tout le moins un doute sur le caractère prétendument non sérieusement contestable de l'obligation du salarié, dont le quantum reste au demeurant non vérifiable en l'état des éléments soumis à la cour en cause de référé, de telle sorte qu'un débat au fond apparaît nécessaire.

La société Innovative doit donc être déboutée de sa demande au titre du remboursement des dépenses personnelles et injustifiées, formée à hauteur de 6.092,93 euros.

 

2 - Sur la demande provisionnelle relative au prêt personnel :

Il résulte des dispositions de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, que par dérogation à l'interdiction faite aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque, les employeurs peuvent consentir à leurs salariés des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel pour des motifs d'ordre social. [N.B. dans la version numérique utilisée, ce paragraphe est reproduit aussi ci-dessous, ce qui est sans doute une coquille]

La société Innovative produit le contrat de prêt régularisé le 10 décembre 2021 ainsi que les courriers de mise en demeure adressés à M. X. les 14 juillet 2022 et 3 octobre 2022 ainsi qu'une notification d'un acte de saisie au tiers saisi en date du 24 octobre 2022.

Il résulte des dispositions de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, que par dérogation à l'interdiction faite aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque, les employeurs peuvent consentir à leurs salariés des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel pour des motifs d'ordre social.

Il doit être observé que le contrat de prêt stipule in fine de son article 2 : « En cas de rupture anticipée du contrat de travail de l'emprunteur avec Innovative, pour quelque cause que ce soit y compris licenciement ou démission avant extinction totale de la dette, les sommes du prêt restant dues seront exigibles immédiatement. Ces sommes seront compensables avec les créances acquises par l'emprunteur vis à vis Innovative. L'emprunteur devra verser la totalité du montant des sommes non compensées qu'il resterait à devoir au moment de la résiliation dudit contrat de travail ».

Or, il est constant qu'une clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution d'une convention distincte, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve exposé, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt.

Une telle clause est de nature à revêtir la qualification de clause abusive au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Dans ces conditions, l'obligation à remboursement anticipé du solde du prêt personnel consenti à M. X. par le seul effet de la rupture du contrat de travail est sérieusement contestable, de telle sorte que la société Innovative doit être déboutée de sa demande en paiement d'une provision d'un montant de 6.233,33 euros majoré des intérêts contractuels « fixés à 1,5 % majorés à 3% en cas de retard de paiement ».

Il résulte de l'ensemble de ces développements qu'il convient, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance de référé entreprise qui a débouté la société Innovative de ses demandes.

 

3 - Sur les dépens et frais irrépétibles :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Innovative, partie perdante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise devant être infirmée de ce chef.

La société appelante étant condamnée aux dépens, elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 26 janvier 2023, excepté sur la charge des dépens ;

Y additant et statuant à nouveau sur les dépens,

Déboute la société Innovative de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Innovative aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière                                       Le président